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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, Référés, 4 juin 2026, n° 25/00579

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

M. [M] [U] et Mme [E] [U], née [Y], sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 1] à [Localité 2]. 

C.EXE : 
Maître Etienne DE MASCUREAU
Maître Jean philippe MESCHIN
Maître Nicolas ORHAN 
C.C
Copie Dossier 



Ils ont sollicité la société AJIG et M. [H] [A] pour la rénovation de leur salle de bain. Le 6 septembre 2021, la société AJIG a établi un devis de plomberie et plâterie pour la somme de 3 207,03 euros. Le 21 octobre 2021, M. [A] a établi un devis pour les travaux de carrelage pour la somme de 1 987 euros. 

Le 15 novembre 2021, le chantier a commencé. Le 6 janvier 2022, le chantier s’est arrêté. 

Par courrier du 16 janvier 2022, les époux [U] ont rappelé aux artisans les difficultés constatées lors de l’exécution des travaux. En effet, une intervention a été réalisée pour ajouter une épaisseur de plaque Wedi et créer une pente sur la plateforme de douche. Cet ajout a entrainé des modifications, notamment dans la mesure où la paroi de douche ne pourrait plus être posée comme cela avait été prévu.

Le 26 janvier 2022, les époux [U] ont déclaré leur sinistre auprès de la MACIF, leur assureur, qui a mandaté le cabinet Polyexpert pour diligenter une expertise amiable. L’expert amiable a rendu son rapport le 23 février 2022.

L’expertise amiable a permis de constater que : 
- la pente du receveur ne permet pas de poser la paroi de douche initialement prévue ; 
- la pose d’un panneau en surépaisseur empiète sur le bas de douche ; 
- le chantier est arrêté. 

L’expert amiable a considéré qu’ils restaient différents travaux à réaliser : 
- la pose de la paroi de douche ; 
- la pose de la robinetterie de douche ; 
- la fourniture et pose du radiateur ; 
- s’agissant de la faïence : la paroi de la colonne de douche et les joints d’étanchéité. 

Selon procès-verbal des décisions de l’associé unique du 14 juin 2024, M. [V] [L] a procédé à la liquidation amiable de sa société AJIG.

Le 28 mars 2022, un constat de commissaire de justice a été réalisé. Il a confirmé la pente du bac de douche, l’absence d’achèvement des travaux et diverses malfaçons. 

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre leur litige. 

*
Par ordonnance en date du 18 août 2022, le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, a fait droit à une demande d’expertise et a désigné M. [F] [X] pour y procéder.

Le 10 juin 2025, l’expert a déposé son rapport définitif.

*
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général RG n° 25/579, M. [M] [U] et Mme [E] [U] ont fait assigner M. [H] [A] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir condamner M. [H] [A] au paiement d’une somme provisionnelle de 8 674,08 euros au titre du préjudice matériel, outre la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.

*
En parallèle, par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026, enrôlé sous le numéro de répertoire général 26/07, M. [H] [A] a fait assigner M. [V] [L] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé aux fins de :
- le recevoir en sa demande d’intervention forcée de M. [V] [L] en qualité de liquidateur amiable de la société AJIG, dans le cadre de la procédure initiée par les époux [U] par assignation du 7 octobre 2025 (RG n° 25/579) ;
- ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure principale enrôlée sous le numéro 25/579 devant le tribunal de céans ; 

- condamner M. [V] [L] en qualité de liquidateur amiable de la société AJIG à relever et garantir indemne M. [A] de toutes condamnations prononcées à son encontre;
- condamner M. [V] [L] en qualité de liquidateur amiable de la sociétré AJIG au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 
- condamner M. [L] en qualité de liquidateur amiable de la société AJIG aux entiers dépens incluant les frais d’expertise. 

*
Par conclusions, M. [V] [L] demande au juge des référés de :
in limine litis, 
- prononcer l’incompétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé pour statuer sur la responsabilité de M. [V] [L] ès qualité de liquidateur amiable de la société AJIG au profit du tribunal de commerce d’Angers ;
en conséquence, 
- débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 
- prononcer sa mise hors de cause ; 
à titre subsidiaire s’il est mis en cause es qualité de liquidateur amiable de la société AJIG et si les demandes des époux [U] sont jugées bien fondées, 
- débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au fond ; 
- condamner M. [A] à relever et garantir indemne M. [L] ès qualité de liquidateur amiable de la société AJIG de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; 
en tout état de cause, 
- condamner M. [A] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [A] aux entiers dépens.

À l’appui de ses prétentions, M. [L] fait valoir que le président du tribunal judiciaire d’Angers n’est pas compétent pour statuer sur une action en responsabilité dirigée contre un liquidateur amiable. M. [L] ajoute qu’en l’absence de faute de sa part, il doit être mis hors de cause. M. [L] indique aussi qu’en raison de l’existence de contestations sérieuses, alors il ne peut pas être fait droit à la demande de provision des époux [U].

*
Par conclusions, M. [H] [A] maintient sa demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG n°25/579 et 26/07. Il demande aussi au juge des référés de :
à titre principal, 
- prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [F] [X];
- débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 
à titre subsidiaire, 
- condamner M. [L] ès qualité de liquidateur amiable de la société AJIG à relever et garantir indemne M. [A] de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; 
- ordonner la compensation entre les sommes qui seraient allouées aux époux [U] et leur dette de 113,60 euros au titre du solde de son marché ; 
- écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile ou à défaut condamner M. [L] ès qualité de liquidateur amiable de la société AJIG au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner M. [L] ès qualité de liquidateur amiable de la société AJIG aux entiers dépens incluant les frais d’expertise. 

À l’appui de ses prétentions, M. [A] fait valoir que la jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 25/579 est nécessaire pour une bonne administration de la justice. Il sollicite également la nullité du rapport d’expertise dans la mesure où il n’aurait pas pu faire valoir ses observations en contestation des conclusions provisoires. Il ajoute qu’en l’absence de faute de sa part, il ne peut pas être tenu de payer une provision aux époux [U]. Par ailleurs, M. [A] soutient qu’au regard de l’existence de contestations sérieuses, il ne paraît pas justifié de faire droit à la demande de provision.





* 
Par conclusions, les époux [U] maintiennent leurs demandes introductives d’instance, tout en ajoutant que la condamnation à la somme provisionnelle de 8 674,08 au titre du préjudice matériel et de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance sera in solidum entre M. [A] et M. [L], tout comme les frais irrépétibles et les dépens.

À l’appui de ses prétentions, les époux [U] font valoir que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la nullité du rapport d’expertise, laquelle relèverait des compétences du juge du fond. Ils ajoutent qu’au regard du rapport d’expertise, ils sont légitimes à solliciter le versement d’une provision.

*
À l’audience du 21 mai 2026, les époux [U] ont maintenu leurs demandes introductives d’instance. M. [H] [A] a également maintenu ses demandes. M. [V] [L], partie défenderesse régulièrement assignée, a soulevé in limine litis l’incompétence du juge des référés au profit du tribunal de commerce. Il a maintenu les demandes dont il a fait état dans ses conclusions. 

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. 

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la jonction

En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 

Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/579 et 26/07 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 25/579.

II. Sur l’exception d’incompétence du juge des référés 

Selon l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

L’article L.721-3 du code de commerce précise que les tribunaux de commerce connaissent de :
« 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. ».

L’article L.237-12 du code de commerce prévoit que « le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. ».


*
M. [L] déclare que le Tribunal de commerce d’Angers serait compétent pour connaître de sa demande dès lors que la responsabilité du liquidateur amiable constituerait une responsabilité spécifique relevant des compétences du tribunal de commerce.

Le contexte soulevé par M. [L] ne relève pas spécifiquement de la compétence du tribunal de commerce, dont les compétences sont énumérées à l’article L. 721-3 du code de commerce. 


En conséquence, il y a lieu de se déclarer compétent pour connaître de la présente affaire et de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. [L]. 

III. Sur la mise hors de cause de M. [V] [L]

Il ne sera pas fait droit à la demande de mise hors de cause de M. [V] [L], en qualité de liquidateur de la société AJIG, société qui est intervenue dans la rénovation de la salle de bain des époux [U], et qui pourrait voir sa responsabilité engagée. 

Par conséquent, M. [V] [L] sera débouté de sa demande de mise hors de cause.

IV. Sur la demande de nullité du rapport d’expertise

L’article 175 du code de procédure civile dispose que «  la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. ».

L’article 114 du code de procédure civile dispose que : «  aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. 
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”

*
En l’espèce, M. [L] et M. [A] indiquent que le rapport d’expertise de M. [F] [X] serait nul compte tenu du fait qu’ils n’auraient pas pu présenter leurs observations en cours d’expertise. 

Les demandes de nullité du rapport d’expertise seront rejetées dans la mesure où cette demande nécessite l’appréciation du juge du fond et pas du juge des référés.

Par conséquent, M. [L] et M. [A] seront déboutés de leur demande relative à la nullité du rapport d’expertise.

V. Sur la demande de provision

Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier. 

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. 

Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. 

Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.

*
En l’espèce, les époux [U] sollicitent une provision de 8 674,08 euros en réparation du préjudice matériel et de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, dans la mesure où il existerait des désordres liés aux travaux de rénovation de leur salle de bain effectués par M. [A] et la société AJIG. 

Or, cette demande est sérieusement contestable dans la mesure où l’attribution des responsabilités de chacun des intervenants aux travaux et l’analyse du rapport d’expertise, faisant état des désordres existant dans la salle de bain, ne relèvent pas du juge des référés. En outre, ledit rapport est contesté.


Par conséquent, en présence de plusieurs contestations sérieuses, les époux [U] seront déboutés de leur demande de provisions. 

VI. Sur les demandes accessoires

1-Sur les dépens

Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. 

Par conséquent, les époux [U] assumeront les dépens de l’instance principale, procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond. 

M. [H] [A] assumera les dépens de l’appel en cause de M. [V] [L]. 

2-Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. 

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [A] les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, les époux [U] seront condamnés à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. 

Il serait également inéquitable de laisser à la charge de M. [L] les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [A] sera condamné à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. 

Les époux [U] seront alors déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; 

Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/579 et 26/07, qui seront regroupées sous le seul numéro 25/579 ;

Rejetons l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [V] [L] ;

Déboutons M. [V] [L] de sa demande de mise hors de cause ;

Déboutons M. [V] [L] et M. [H] [A] de leur demande de nullité du rapport d’expertise; 

Déboutons Mme [E] [U] et M. [M] [U] de l’ensemble de leurs demandes de provision ; 

Condamnons Mme [E] [U] et M. [M] [U] aux dépens de l’instance principale;

Condamnons M. [H] [A] aux dépens de l’appel en cause de M. [V] [L];

Condamnons Mme [E] [U] et M. [M] [U] à payer à M. [H] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;






Condamnons M. [H] [A] à payer à M. [V] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons Mme [E] [U] et M. [M] [U] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, 


REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les 
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
Texte intégral
LE 04 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
-=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 25/00579 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IDB7

O R D O N N A N C E 
----------

Le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

Madame [E] [Y] épouse [U]
née le 27 Novembre 1969 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAS CHAINTRIER, Avocat au barreau de SAUMUR

Monsieur [M] [U]
né le 13 Novembre 1965 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAS CHAINTRIER, Avocat au barreau de SAUMUR

DÉFENDEURS :

Monsieur [H] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Florence NATIVELLE, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,

Monsieur [V] [L], en sa qualité de liquidateur amiable de SARL AJIG,
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, substitué par Maître Chloé GABORY, Avocats au barreau de SAUMUR

*************

Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 20 Octobre 2025 et 7 Janvier 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 21 Mai 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
 
EXPOSÉ DU LITIGE 

M. [M] [U] et Mme [E] [U], née [Y], sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 1] à [Localité 2]. 

C.EXE : 
Maître Etienne DE MASCUREAU
Maître Jean philippe MESCHIN
Maître Nicolas ORHAN 
C.C
Copie Dossier 



Ils ont sollicité la société AJIG et M. [H] [A] pour la rénovation de leur salle de bain. Le 6 septembre 2021, la société AJIG a établi un devis de plomberie et plâterie pour la somme de 3 207,03 euros. Le 21 octobre 2021, M. [A] a établi un devis pour les travaux de carrelage pour la somme de 1 987 euros. 

Le 15 novembre 2021, le chantier a commencé. Le 6 janvier 2022, le chantier s’est arrêté. 

Par courrier du 16 janvier 2022, les époux [U] ont rappelé aux artisans les difficultés constatées lors de l’exécution des travaux. En effet, une intervention a été réalisée pour ajouter une épaisseur de plaque Wedi et créer une pente sur la plateforme de douche. Cet ajout a entrainé des modifications, notamment dans la mesure où la paroi de douche ne pourrait plus être posée comme cela avait été prévu.

Le 26 janvier 2022, les époux [U] ont déclaré leur sinistre auprès de la MACIF, leur assureur, qui a mandaté le cabinet Polyexpert pour diligenter une expertise amiable. L’expert amiable a rendu son rapport le 23 février 2022.

L’expertise amiable a permis de constater que : 
- la pente du receveur ne permet pas de poser la paroi de douche initialement prévue ; 
- la pose d’un panneau en surépaisseur empiète sur le bas de douche ; 
- le chantier est arrêté. 

L’expert amiable a considéré qu’ils restaient différents travaux à réaliser : 
- la pose de la paroi de douche ; 
- la pose de la robinetterie de douche ; 
- la fourniture et pose du radiateur ; 
- s’agissant de la faïence : la paroi de la colonne de douche et les joints d’étanchéité. 

Selon procès-verbal des décisions de l’associé unique du 14 juin 2024, M. [V] [L] a procédé à la liquidation amiable de sa société AJIG.

Le 28 mars 2022, un constat de commissaire de justice a été réalisé. Il a confirmé la pente du bac de douche, l’absence d’achèvement des travaux et diverses malfaçons. 

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre leur litige. 

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Par ordonnance en date du 18 août 2022, le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, a fait droit à une demande d’expertise et a désigné M. [F] [X] pour y procéder.

Le 10 juin 2025, l’expert a déposé son rapport définitif.

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C’est ainsi que par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général RG n° 25/579, M. [M] [U] et Mme [E] [U] ont fait assigner M. [H] [A] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir condamner M. [H] [A] au paiement d’une somme provisionnelle de 8 674,08 euros au titre du préjudice matériel, outre la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.

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En parallèle, par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026, enrôlé sous le numéro de répertoire général 26/07, M. [H] [A] a fait assigner M. [V] [L] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé aux fins de :
- le recevoir en sa demande d’intervention forcée de M. [V] [L] en qualité de liquidateur amiable de la société AJIG, dans le cadre de la procédure initiée par les époux [U] par assignation du 7 octobre 2025 (RG n° 25/579) ;
- ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure principale enrôlée sous le numéro 25/579 devant le tribunal de céans ; 

- condamner M. [V] [L] en qualité de liquidateur amiable de la société AJIG à relever et garantir indemne M. [A] de toutes condamnations prononcées à son encontre;
- condamner M. [V] [L] en qualité de liquidateur amiable de la sociétré AJIG au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 
- condamner M. [L] en qualité de liquidateur amiable de la société AJIG aux entiers dépens incluant les frais d’expertise. 

*
Par conclusions, M. [V] [L] demande au juge des référés de :
in limine litis, 
- prononcer l’incompétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé pour statuer sur la responsabilité de M. [V] [L] ès qualité de liquidateur amiable de la société AJIG au profit du tribunal de commerce d’Angers ;
en conséquence, 
- débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 
- prononcer sa mise hors de cause ; 
à titre subsidiaire s’il est mis en cause es qualité de liquidateur amiable de la société AJIG et si les demandes des époux [U] sont jugées bien fondées, 
- débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au fond ; 
- condamner M. [A] à relever et garantir indemne M. [L] ès qualité de liquidateur amiable de la société AJIG de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; 
en tout état de cause, 
- condamner M. [A] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [A] aux entiers dépens.

À l’appui de ses prétentions, M. [L] fait valoir que le président du tribunal judiciaire d’Angers n’est pas compétent pour statuer sur une action en responsabilité dirigée contre un liquidateur amiable. M. [L] ajoute qu’en l’absence de faute de sa part, il doit être mis hors de cause. M. [L] indique aussi qu’en raison de l’existence de contestations sérieuses, alors il ne peut pas être fait droit à la demande de provision des époux [U].

*
Par conclusions, M. [H] [A] maintient sa demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG n°25/579 et 26/07. Il demande aussi au juge des référés de :
à titre principal, 
- prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [F] [X];
- débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 
à titre subsidiaire, 
- condamner M. [L] ès qualité de liquidateur amiable de la société AJIG à relever et garantir indemne M. [A] de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; 
- ordonner la compensation entre les sommes qui seraient allouées aux époux [U] et leur dette de 113,60 euros au titre du solde de son marché ; 
- écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile ou à défaut condamner M. [L] ès qualité de liquidateur amiable de la société AJIG au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner M. [L] ès qualité de liquidateur amiable de la société AJIG aux entiers dépens incluant les frais d’expertise. 

À l’appui de ses prétentions, M. [A] fait valoir que la jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 25/579 est nécessaire pour une bonne administration de la justice. Il sollicite également la nullité du rapport d’expertise dans la mesure où il n’aurait pas pu faire valoir ses observations en contestation des conclusions provisoires. Il ajoute qu’en l’absence de faute de sa part, il ne peut pas être tenu de payer une provision aux époux [U]. Par ailleurs, M. [A] soutient qu’au regard de l’existence de contestations sérieuses, il ne paraît pas justifié de faire droit à la demande de provision.





* 
Par conclusions, les époux [U] maintiennent leurs demandes introductives d’instance, tout en ajoutant que la condamnation à la somme provisionnelle de 8 674,08 au titre du préjudice matériel et de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance sera in solidum entre M. [A] et M. [L], tout comme les frais irrépétibles et les dépens.

À l’appui de ses prétentions, les époux [U] font valoir que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la nullité du rapport d’expertise, laquelle relèverait des compétences du juge du fond. Ils ajoutent qu’au regard du rapport d’expertise, ils sont légitimes à solliciter le versement d’une provision.

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À l’audience du 21 mai 2026, les époux [U] ont maintenu leurs demandes introductives d’instance. M. [H] [A] a également maintenu ses demandes. M. [V] [L], partie défenderesse régulièrement assignée, a soulevé in limine litis l’incompétence du juge des référés au profit du tribunal de commerce. Il a maintenu les demandes dont il a fait état dans ses conclusions. 

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. 

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la jonction

En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 

Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/579 et 26/07 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 25/579.

II. Sur l’exception d’incompétence du juge des référés 

Selon l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

L’article L.721-3 du code de commerce précise que les tribunaux de commerce connaissent de :
« 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. ».

L’article L.237-12 du code de commerce prévoit que « le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. ».


*
M. [L] déclare que le Tribunal de commerce d’Angers serait compétent pour connaître de sa demande dès lors que la responsabilité du liquidateur amiable constituerait une responsabilité spécifique relevant des compétences du tribunal de commerce.

Le contexte soulevé par M. [L] ne relève pas spécifiquement de la compétence du tribunal de commerce, dont les compétences sont énumérées à l’article L. 721-3 du code de commerce. 


En conséquence, il y a lieu de se déclarer compétent pour connaître de la présente affaire et de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. [L]. 

III. Sur la mise hors de cause de M. [V] [L]

Il ne sera pas fait droit à la demande de mise hors de cause de M. [V] [L], en qualité de liquidateur de la société AJIG, société qui est intervenue dans la rénovation de la salle de bain des époux [U], et qui pourrait voir sa responsabilité engagée. 

Par conséquent, M. [V] [L] sera débouté de sa demande de mise hors de cause.

IV. Sur la demande de nullité du rapport d’expertise

L’article 175 du code de procédure civile dispose que «  la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. ».

L’article 114 du code de procédure civile dispose que : «  aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. 
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”

*
En l’espèce, M. [L] et M. [A] indiquent que le rapport d’expertise de M. [F] [X] serait nul compte tenu du fait qu’ils n’auraient pas pu présenter leurs observations en cours d’expertise. 

Les demandes de nullité du rapport d’expertise seront rejetées dans la mesure où cette demande nécessite l’appréciation du juge du fond et pas du juge des référés.

Par conséquent, M. [L] et M. [A] seront déboutés de leur demande relative à la nullité du rapport d’expertise.

V. Sur la demande de provision

Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier. 

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. 

Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. 

Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.

*
En l’espèce, les époux [U] sollicitent une provision de 8 674,08 euros en réparation du préjudice matériel et de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, dans la mesure où il existerait des désordres liés aux travaux de rénovation de leur salle de bain effectués par M. [A] et la société AJIG. 

Or, cette demande est sérieusement contestable dans la mesure où l’attribution des responsabilités de chacun des intervenants aux travaux et l’analyse du rapport d’expertise, faisant état des désordres existant dans la salle de bain, ne relèvent pas du juge des référés. En outre, ledit rapport est contesté.


Par conséquent, en présence de plusieurs contestations sérieuses, les époux [U] seront déboutés de leur demande de provisions. 

VI. Sur les demandes accessoires

1-Sur les dépens

Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. 

Par conséquent, les époux [U] assumeront les dépens de l’instance principale, procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond. 

M. [H] [A] assumera les dépens de l’appel en cause de M. [V] [L]. 

2-Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. 

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [A] les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, les époux [U] seront condamnés à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. 

Il serait également inéquitable de laisser à la charge de M. [L] les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [A] sera condamné à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. 

Les époux [U] seront alors déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; 

Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/579 et 26/07, qui seront regroupées sous le seul numéro 25/579 ;

Rejetons l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [V] [L] ;

Déboutons M. [V] [L] de sa demande de mise hors de cause ;

Déboutons M. [V] [L] et M. [H] [A] de leur demande de nullité du rapport d’expertise; 

Déboutons Mme [E] [U] et M. [M] [U] de l’ensemble de leurs demandes de provision ; 

Condamnons Mme [E] [U] et M. [M] [U] aux dépens de l’instance principale;

Condamnons M. [H] [A] aux dépens de l’appel en cause de M. [V] [L];

Condamnons Mme [E] [U] et M. [M] [U] à payer à M. [H] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;






Condamnons M. [H] [A] à payer à M. [V] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons Mme [E] [U] et M. [M] [U] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, 


REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les 
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L237-12, code de procedure civile 175, code de l'organisation judiciaire L211-3, code de commerce L721-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T20:11:24.556Z.