Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Avignon, CONTENTX GEN <ou= 10 000€, 2 juin 2026, n° 25/00065
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Parties (entreprises)
SOUHAMI ALAIN PHILIPPE MAURICE
Motifs
EXPOSÉ DU LITIGE L’association déclarée CORDIALEMENT, dont le siège social est situé au [Adresse 1] n° INSEE 492 274 832 a donné assignation par exploit de commissaire de justice du 14 mai 2025 à Maître [Q] [F] ( SCP [F] PAPOLA ) entrepreneur individuel dont le siège est situé à [Adresse 2] immatriculé a l’INSEE sous le numéro 453 372 781. D’avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire d’Avignon le 17 juin 2025 à 14 H. L’affaire a été appelée le 17 juin 2025 puis renvoyée contradictoirement au 7 octobre 2025 Puis au 16 décembre 2025, et enfin sera en état d’être jugée le 3 mars 2026. Les parties ayant été représentées, le présent jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, et rendu en premier ressort. Les parties ont déposées leur conclusions à l’audience et sollicité le bénéfice de leurs écritures soutenues oralement La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026. Le litige porte sur la mission confiée à la SCP [F] chargée de faire exécuter un jugement favorable à l’association CORDIALEMENT et lui restituer la grosse de ce jugement. L’association cordialement demande au tribunal de : Vu les articles 1231-1 et 1992 du code civil, Vu l'article R. 444-15 du code de commerce, Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes, In limine litis, Sur la compétence du tribunal judiciaire d'Avignon, -DIRE le tribunal judiciaire compétent pour statuer en la matière ; Au fond, Sur la restitution de la Grosse du jugement sous astreinte, -CONDAMNER la SCP [F] - PAPPOLA à remettre à l'Association la Grosse du Jugement du Tribunal d'Instance d'Aix-en-Provence, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Sur la condamnation au versement des sommes séquestrées, -CONDAMNER la SCP [F] - PAPPOLA à payer à l'Association la somme de 2.212,62 € euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2017 soit la somme de 359,32 € au jour des présentes; Sur la légitime demande de dommages et intérêts, -CONDAMNER la SCP [F] - PAPPOLA à payer à l'Association CORDIALEMENT la somme globale de 4.000 € correspondante aux légitimes dommages et intérêts. En tout état de cause, -CONDAMNER la SCP [F]-PAPPOLA à payer à l'Association CORDIALEMENT la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En réplique la SCP [F] PAPPOLA demande au tribunal de - Juger irrecevable l'association CORDIALEMENT en sa demande, faute de capacité à agir. Subsidiairement, - Donner acte au concluant de ce qu'il communique que la copie exécutoire du jugement sous quinzaine à compter de la communication des présentes conclusions. En conséquence. - Débouter l'association CORDIALEMENT de sa demande de communication sous astreinte. - Débouter l'association CORDIALEMENT de sa demande de règlement de 2212,60 2 € outre intérêts, - La débouter de sa demande de dommages et intérêts comme infondée. - La condamner au paiement de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif » Il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Sur la compétence du tribunal judiciaire d’Avignon : L’article 47 du code de procédure civile dispose : L’lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. En l’espèce la SCP [F] PAPPOLA exerce sur le ressort de la cour d’appel d’Aix en Provence le tribunal judiciaire d’Avignon est dans le ressort de la cour d’appel de Nîmes limitrophe. En conséquence le tribunal judiciaire d’Avignon est compétent ce qui n’est pas contesté par la SCP [F] PAPPOLA Sur l’irrecevabilité et le défaut de capacité à agir soulevée par la SCP [F] PAPPOLA L’ Article 117 du code de procédure civile dispose : Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - Le défaut de capacité d'ester en justice ; - Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; - Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. L’Article 119 dispose : Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. La capacité d’agir en justice d’une association relève de ses statuts. En droit des associations, les statuts, qui sont les règles de fonctionnement de l’association, sont essentiels. Ils définissent, notamment, l’organe compétent pour prendre la décision d’agir en justice et celui qui sera habilité à représenter l’association devant le juge. La personne ainsi habilitée peut être tout membre de l’association à qui l’assemblée générale ou l’organe décisionnaire confie mandat pour exercer l’action en justice elle-même. Bien souvent, c’est le président. A défaut de disposition statutaire, le président ne peut agir en justice que sur habilitation expresse conférée par l’organe compétent par défaut, ce sera l’assemblée générale. En l’espèce l’association CORDIALEMENT produit au débat le répertoire SIRENE attestant de sa déclaration en qualité d’association , mais ne figure pas au dossier les statuts et le procès verbal de l’assemblée générale donnant pouvoir a son représentant légal d’ester en justice. En conséquence l’association CORDIALEMENT n’était pas pourvue de la capacité d’agir au jour de la délivrance de l’assignation elle sera déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner l’association CORDIALEMENT à verser une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles que la demanderesse a pu exposer pour la présente procédure. Sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’association CORDIALEMENT qui succombe à l'instance sera ainsi condamnés aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe DECLARE l’association CORDIALEMENT irrecevable en sa demande faute de capacité d’agir CONDAMNE l’association CORDIALEMENT a verser la somme de 800 € à la SCP [F] PAPPOLA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE l’association CORDIALEMENT aux entiers dépens Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon le 2 juin 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Le greffier le Président
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A Avignon, le 2 juin 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 25/00065 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KCS3 Minute N° : JUGEMENT DU 02 Juin 2026 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Le : Dossier + Copie délivrés à : Le : DEMANDEUR(S) : Association CORDIALEMENT [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Théo SECONDI, avocat au barreau D’AVIGNON DEFENDEUR(S) : MAÎTRE [Q] [F] (SCP [F]- PAPPOLA) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Yves EDOUARD, Magistrat à titre temporaire, assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, DEBATS : 3/3/26 EXPOSÉ DU LITIGE L’association déclarée CORDIALEMENT, dont le siège social est situé au [Adresse 1] n° INSEE 492 274 832 a donné assignation par exploit de commissaire de justice du 14 mai 2025 à Maître [Q] [F] ( SCP [F] PAPOLA ) entrepreneur individuel dont le siège est situé à [Adresse 2] immatriculé a l’INSEE sous le numéro 453 372 781. D’avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire d’Avignon le 17 juin 2025 à 14 H. L’affaire a été appelée le 17 juin 2025 puis renvoyée contradictoirement au 7 octobre 2025 Puis au 16 décembre 2025, et enfin sera en état d’être jugée le 3 mars 2026. Les parties ayant été représentées, le présent jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, et rendu en premier ressort. Les parties ont déposées leur conclusions à l’audience et sollicité le bénéfice de leurs écritures soutenues oralement La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026. Le litige porte sur la mission confiée à la SCP [F] chargée de faire exécuter un jugement favorable à l’association CORDIALEMENT et lui restituer la grosse de ce jugement. L’association cordialement demande au tribunal de : Vu les articles 1231-1 et 1992 du code civil, Vu l'article R. 444-15 du code de commerce, Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes, In limine litis, Sur la compétence du tribunal judiciaire d'Avignon, -DIRE le tribunal judiciaire compétent pour statuer en la matière ; Au fond, Sur la restitution de la Grosse du jugement sous astreinte, -CONDAMNER la SCP [F] - PAPPOLA à remettre à l'Association la Grosse du Jugement du Tribunal d'Instance d'Aix-en-Provence, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Sur la condamnation au versement des sommes séquestrées, -CONDAMNER la SCP [F] - PAPPOLA à payer à l'Association la somme de 2.212,62 € euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2017 soit la somme de 359,32 € au jour des présentes; Sur la légitime demande de dommages et intérêts, -CONDAMNER la SCP [F] - PAPPOLA à payer à l'Association CORDIALEMENT la somme globale de 4.000 € correspondante aux légitimes dommages et intérêts. En tout état de cause, -CONDAMNER la SCP [F]-PAPPOLA à payer à l'Association CORDIALEMENT la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En réplique la SCP [F] PAPPOLA demande au tribunal de - Juger irrecevable l'association CORDIALEMENT en sa demande, faute de capacité à agir. Subsidiairement, - Donner acte au concluant de ce qu'il communique que la copie exécutoire du jugement sous quinzaine à compter de la communication des présentes conclusions. En conséquence. - Débouter l'association CORDIALEMENT de sa demande de communication sous astreinte. - Débouter l'association CORDIALEMENT de sa demande de règlement de 2212,60 2 € outre intérêts, - La débouter de sa demande de dommages et intérêts comme infondée. - La condamner au paiement de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif » Il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Sur la compétence du tribunal judiciaire d’Avignon : L’article 47 du code de procédure civile dispose : L’lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. En l’espèce la SCP [F] PAPPOLA exerce sur le ressort de la cour d’appel d’Aix en Provence le tribunal judiciaire d’Avignon est dans le ressort de la cour d’appel de Nîmes limitrophe. En conséquence le tribunal judiciaire d’Avignon est compétent ce qui n’est pas contesté par la SCP [F] PAPPOLA Sur l’irrecevabilité et le défaut de capacité à agir soulevée par la SCP [F] PAPPOLA L’ Article 117 du code de procédure civile dispose : Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - Le défaut de capacité d'ester en justice ; - Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; - Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. L’Article 119 dispose : Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. La capacité d’agir en justice d’une association relève de ses statuts. En droit des associations, les statuts, qui sont les règles de fonctionnement de l’association, sont essentiels. Ils définissent, notamment, l’organe compétent pour prendre la décision d’agir en justice et celui qui sera habilité à représenter l’association devant le juge. La personne ainsi habilitée peut être tout membre de l’association à qui l’assemblée générale ou l’organe décisionnaire confie mandat pour exercer l’action en justice elle-même. Bien souvent, c’est le président. A défaut de disposition statutaire, le président ne peut agir en justice que sur habilitation expresse conférée par l’organe compétent par défaut, ce sera l’assemblée générale. En l’espèce l’association CORDIALEMENT produit au débat le répertoire SIRENE attestant de sa déclaration en qualité d’association , mais ne figure pas au dossier les statuts et le procès verbal de l’assemblée générale donnant pouvoir a son représentant légal d’ester en justice. En conséquence l’association CORDIALEMENT n’était pas pourvue de la capacité d’agir au jour de la délivrance de l’assignation elle sera déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner l’association CORDIALEMENT à verser une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles que la demanderesse a pu exposer pour la présente procédure. Sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’association CORDIALEMENT qui succombe à l'instance sera ainsi condamnés aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe DECLARE l’association CORDIALEMENT irrecevable en sa demande faute de capacité d’agir CONDAMNE l’association CORDIALEMENT a verser la somme de 800 € à la SCP [F] PAPPOLA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE l’association CORDIALEMENT aux entiers dépens Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon le 2 juin 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Le greffier le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A Avignon, le 2 juin 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T20:15:07.995Z.