notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, JLD, 5 juin 2026, n° 26/00547

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [Q] [L] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 13 octobre 2021 sur le fondement du péril imminent de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique au centre hospitalier intercommunal [Localité 2] - LA [Localité 5].
 
Suivant décision du 22 octobre 2021, le juge du tribunal judiciaire de TOULON a ordonné la poursuite de l'hospitalisation de Monsieur [Q] [L].

Par décision du 20 mars 2024, le directeur de l'établissement de soins a décidé de la prise en charge du patient sous la forme d'un programme de soins.

Par décision du 28 mai 2026, le directeur de l'établissement de soins a décidé de la réintégration du patient en hospitalisation complète.

Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours.

Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivants :

- copie du certificat de cessation des soins ambulatoires en date du 28 mai 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil participant à la prise en charge du patient ;
- un avis médical motivé du 28 mai 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil ; 
 - l'évaluation médicale du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 du code de la santé publique en date du 14 octobre 2025,

Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte.

A l'audience, Monsieur [Q] [L] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte. 

Le représentant de l'établissement de soins préconise le maintien de la mesure.

Le conseil de Monsieur [Q] [L] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.


Les débats ont eu lieu en audience publique ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 que lorsque deux conditions suivantes sont réunies :
1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En application de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce l'admission du patient lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il ne peut être établi par un médecin exerçant dans l'établissement de soins accueillant le patient.

En vertu de l'article L. 3211-2-1, une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge soit sous la forme d'une hospitalisation complète soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. Dans ce second cas, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation. 

En vertu de l'article L.3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. 

En application de l'article L. 3212-4 in fine du code de la santé publique, Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11.

En outre, en vertu de l'article L.3212-7 du code de la santé publique, lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien des soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental du patient par le collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 du code de la santé publique, laquelle doit être renouvelée tous les ans. EN l'espèce, l'avis du collège en date du 14 octobre 2025 est versé aux débats.

En l'espèce, un psychiatre de l'établissement d'accueil participant à la prise en charge du patient a régulièrement établi un certificat médical circonstancié proposant réintégration en hospitalisation complète, la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permettant plus de dispenser les soins nécessaires à son état en ce que Monsieur [Q] [L] est pris en charge pour un trouble schizo-affectif par l'équipe de suivi intensif communautaire à son domicile ; qu'il a demandé lui-même une hospitalisation en raison d'hallucinations qu'il ne parvient pas à contrôler ; qu'à l'entretien, le patient est très familier, logorrhéique et désorganisé ; il présente une discours délirant à thème fantastique ; il décrit des hallucinations auditives qui lui font perdre le contrôle de lui-même ; la prise de conscience des troubles est très faible. 


L'avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Monsieur [Q] [L], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission en ce que le patient tient des propos délirants, parle d'une armée de neurones, affirme être Apollon et que " à l'intérieur de sa tête il y a des guerres " ; Monsieur [Q] [L] n'a aucune conscience de sa pathologie ; les angoisses et les hallucinations sont maîtrisées ; l'hospitalisation doit se poursuivre mais devrait être de courte durée.



Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l'appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental d'un patient.

L'absence de stabilisation de l'état de santé de Monsieur [Q] [L] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.

La mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [Q] [L].

Son maintien sera donc ordonné.

PAR CES MOTIFS 

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNONS la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [Q] [L] ;

DISONS que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;

ADMETTONS M. [Q] [L] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. 

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [Q] [L] ce jour 

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [Q] [L] ce jour 

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]/LA [Localité 3] ce jour 

Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier







Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 3] 1 - Télécopie : 04.42.33.81.32). 
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. 
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

COUR D’APPEL 
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 1]

NOTIFICATION D’ORDONNANCE






M. le Procureur de la République 
près le Tribunal judiciaire 
de [Localité 2] 




Requête N° RG 26/00547 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N7DG




Monsieur le Procureur,

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]/LA [Localité 3] et M. [Q] [L].



Fait à [Localité 2] le 05 Juin 2026 

 Le greffier,




Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 6] - Télécopie : 04.42.33.81.32). 
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. 
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.




Pris connaissance le 

Le Procureur de la République 




COUR D’APPEL 
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Service du Juge des Libertés et de la Détention

Tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 1]

NOTIFICATION D’ORDONNANCE


Le greffier du Juge des libertés et de la détention 
 
à 

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]/LA [Localité 3] 





Requête N° RG 26/00547 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N7DG


Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. [Q] [L].



Fait à [Localité 2] le 05 Juin 2026 

 Le greffier,



Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 6] - Télécopie : 04.42.33.81.32). 
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. 
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
















COUR D’APPEL 
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Service du Juge des Libertés et de la Détention

Tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 1]




NOTIFICATION D’ORDONNANCE


Le greffier du Juge des libertés et de la détention 
 
à 

M. [Q] [L]
[Adresse 8]
[Localité 7] 

 
Requête N° RG 26/00547 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N7DG


Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention vous concernant.



Fait à [Localité 2] le 05 Juin 2026 

 Le greffier,



Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 3] 1 - Télécopie : 04.42.33.81.32). 
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. 
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.



(Merci de nous retourner le présent accusé de réception daté et signé par l’intéressé(e) 
au service du greffe du juge des libertés et de la détention)



Reçu notification et copie le .....................


Signature de M. [Q] [L] : 













COUR D’APPEL 
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Service du Juge des Libertés et de la Détention

Tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 1]




NOTIFICATION D’ORDONNANCE



Le greffier du Juge des libertés et de la détention 
 
à 

 
Me Alecsandra MEYER 



Requête N° RG 26/00547 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N7DG




Maître, 

Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]/LA [Localité 3] et M. [Q] [L].



Fait à [Localité 2] le 05 Juin 2026 

 Le greffier,







Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 6] - Télécopie : 04.42.33.81.32). 
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. 
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON



Requête N° RG 26/00547 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N7DG

N° Minute : 26/322

 
ORDONNANCE rendue en audience publique le 05 Juin 2026 par Sylviane DAVID, Vice- Président au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ; 

REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]/LA [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Comparant par Mme [B] munie d’une délégation de signature 

DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [L]
né le 02 Janvier 1971 à [Localité 4] (VAR), demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté de Me Alecsandra MEYER, avocat commis d’office.

MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant


EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [Q] [L] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 13 octobre 2021 sur le fondement du péril imminent de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique au centre hospitalier intercommunal [Localité 2] - LA [Localité 5].
 
Suivant décision du 22 octobre 2021, le juge du tribunal judiciaire de TOULON a ordonné la poursuite de l'hospitalisation de Monsieur [Q] [L].

Par décision du 20 mars 2024, le directeur de l'établissement de soins a décidé de la prise en charge du patient sous la forme d'un programme de soins.

Par décision du 28 mai 2026, le directeur de l'établissement de soins a décidé de la réintégration du patient en hospitalisation complète.

Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours.

Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivants :

- copie du certificat de cessation des soins ambulatoires en date du 28 mai 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil participant à la prise en charge du patient ;
- un avis médical motivé du 28 mai 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil ; 
 - l'évaluation médicale du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 du code de la santé publique en date du 14 octobre 2025,

Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte.

A l'audience, Monsieur [Q] [L] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte. 

Le représentant de l'établissement de soins préconise le maintien de la mesure.

Le conseil de Monsieur [Q] [L] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.


Les débats ont eu lieu en audience publique ;


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 que lorsque deux conditions suivantes sont réunies :
1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En application de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce l'admission du patient lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il ne peut être établi par un médecin exerçant dans l'établissement de soins accueillant le patient.

En vertu de l'article L. 3211-2-1, une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge soit sous la forme d'une hospitalisation complète soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. Dans ce second cas, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation. 

En vertu de l'article L.3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. 

En application de l'article L. 3212-4 in fine du code de la santé publique, Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11.

En outre, en vertu de l'article L.3212-7 du code de la santé publique, lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien des soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental du patient par le collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 du code de la santé publique, laquelle doit être renouvelée tous les ans. EN l'espèce, l'avis du collège en date du 14 octobre 2025 est versé aux débats.

En l'espèce, un psychiatre de l'établissement d'accueil participant à la prise en charge du patient a régulièrement établi un certificat médical circonstancié proposant réintégration en hospitalisation complète, la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permettant plus de dispenser les soins nécessaires à son état en ce que Monsieur [Q] [L] est pris en charge pour un trouble schizo-affectif par l'équipe de suivi intensif communautaire à son domicile ; qu'il a demandé lui-même une hospitalisation en raison d'hallucinations qu'il ne parvient pas à contrôler ; qu'à l'entretien, le patient est très familier, logorrhéique et désorganisé ; il présente une discours délirant à thème fantastique ; il décrit des hallucinations auditives qui lui font perdre le contrôle de lui-même ; la prise de conscience des troubles est très faible. 


L'avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Monsieur [Q] [L], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission en ce que le patient tient des propos délirants, parle d'une armée de neurones, affirme être Apollon et que " à l'intérieur de sa tête il y a des guerres " ; Monsieur [Q] [L] n'a aucune conscience de sa pathologie ; les angoisses et les hallucinations sont maîtrisées ; l'hospitalisation doit se poursuivre mais devrait être de courte durée.



Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l'appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental d'un patient.

L'absence de stabilisation de l'état de santé de Monsieur [Q] [L] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.

La mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [Q] [L].

Son maintien sera donc ordonné.

PAR CES MOTIFS 

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNONS la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [Q] [L] ;

DISONS que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;

ADMETTONS M. [Q] [L] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ; 

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. 

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [Q] [L] ce jour 

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [Q] [L] ce jour 

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]/LA [Localité 3] ce jour 

Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier







Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 3] 1 - Télécopie : 04.42.33.81.32). 
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. 
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

COUR D’APPEL 
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 1]

NOTIFICATION D’ORDONNANCE






M. le Procureur de la République 
près le Tribunal judiciaire 
de [Localité 2] 




Requête N° RG 26/00547 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N7DG




Monsieur le Procureur,

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]/LA [Localité 3] et M. [Q] [L].



Fait à [Localité 2] le 05 Juin 2026 

 Le greffier,




Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 6] - Télécopie : 04.42.33.81.32). 
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. 
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.




Pris connaissance le 

Le Procureur de la République 




COUR D’APPEL 
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Service du Juge des Libertés et de la Détention

Tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 1]

NOTIFICATION D’ORDONNANCE


Le greffier du Juge des libertés et de la détention 
 
à 

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]/LA [Localité 3] 





Requête N° RG 26/00547 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N7DG


Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. [Q] [L].



Fait à [Localité 2] le 05 Juin 2026 

 Le greffier,



Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 6] - Télécopie : 04.42.33.81.32). 
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. 
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
















COUR D’APPEL 
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Service du Juge des Libertés et de la Détention

Tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 1]




NOTIFICATION D’ORDONNANCE


Le greffier du Juge des libertés et de la détention 
 
à 

M. [Q] [L]
[Adresse 8]
[Localité 7] 

 
Requête N° RG 26/00547 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N7DG


Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention vous concernant.



Fait à [Localité 2] le 05 Juin 2026 

 Le greffier,



Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 3] 1 - Télécopie : 04.42.33.81.32). 
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. 
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.



(Merci de nous retourner le présent accusé de réception daté et signé par l’intéressé(e) 
au service du greffe du juge des libertés et de la détention)



Reçu notification et copie le .....................


Signature de M. [Q] [L] : 













COUR D’APPEL 
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Service du Juge des Libertés et de la Détention

Tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 1]




NOTIFICATION D’ORDONNANCE



Le greffier du Juge des libertés et de la détention 
 
à 

 
Me Alecsandra MEYER 



Requête N° RG 26/00547 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N7DG




Maître, 

Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]/LA [Localité 3] et M. [Q] [L].



Fait à [Localité 2] le 05 Juin 2026 

 Le greffier,







Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 6] - Télécopie : 04.42.33.81.32). 
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. 
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-16, code de procedure civile 931, code de procedure civile 932, code de la sante publique L3211-11, code de procedure civile 490, code de procedure civile 933, code de la sante publique L3212-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T20:29:39.607Z.