Décision de justice
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juin 2026, n° 26/01391
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par courrier du 19 mai 2026, Monsieur [X] [Q], délégué syndical CGT, a informé la société NOV'HABITAT du dépôt d'une liste de candidatures pour le Syndicat CGT NOV'HABITAT au premier tour des élections professionnelles du Comité Social et Economique (CSE) de l'entreprise. Par requête d'avocat du 21 mai 2026 reçue le même jour au greffe du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, la société NOV'HABITAT a contesté le dépôt de cette liste au motif que celui-ci serait irrégulier et demande son annulation. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 29 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée. La société NOV'HABITAT, représentée par son conseil, s'en réfère à ses écritures et sollicite du Tribunal : - Juger le dépôt de la liste CGT irrégulière, - Annuler la liste CGT déposée, - Condamner solidairement l'Union Départementale CGT et Monsieur [X] [C], au bénéfice de la société NOV'HABITAT, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, la société NOV'HABITAT soutient que Monsieur [X] [C] n'a pas justifié que l'entité dénommée " SYNDICAT CGT NOV'HABITAT " avait la capacité juridique pour déposer une liste aux élections professionnelles au CSE, indiquant qu'il s'agit d'une section syndicale et non d'une organisation syndicale ou d'un syndicat. Elle précise qu'il ne saurait y avoir deux entités représentant la CGT. Elle ajoute que c'est bien l'Union départementale CGT qui a été invitée et est venue négocier le protocole d'accord préélectoral et non le SYNDICAT CGT NOV'HABITAT. Dès lors, elle soutient que ce dernier ne peut présenter de candidat. En défense, le syndicat CGT NOV'HABITAT et Monsieur [X] [C] régulièrement mis en cause, représentés par leur conseil, s'en réfèrent à leurs écritures communiquées et déposées à l'audience et sollicitent du tribunal de : - Juger que la liste électorale déposée par le SYNDICAT CGT NOV'HABITAT est régulière ; - Débouter la société NOV'HABITAT et le SYNDICAT CFDT de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamner solidairement la société NOV'HABITAT et le SYNDICAT CFDT à verser au SYNDICAT CGT NOV'HABITAT la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; A l'appui de leurs prétentions, le syndicat CGT NOV'HABITAT et Monsieur [X] [C] soutient que le SYNDICAT CGT NOV'HABITAT, pris en la personne de son secrétaire, Monsieur [X] [C], a bien été mandaté par l'UNION DEPARTEMENTALE CGT pour négocier le protocole d'accord préélectoral. Ils soutiennent ainsi qu'il n'y a aucune irrégularité en la matière. Ils indiquent également qu'ils justifient du fait que le SYNDICAT CGT NOV'HABITAT a bien déposé et modifié ses nouveaux statuts antérieurement à la date de dépôt de sa liste électorale et qu'il dispose ainsi bien de la personnalité morale. Ils ajoutent qu'en sa qualité de syndicat autonome, celui-ci n'a nullement l'obligation de justifier d'un mandat express de la part de l'UNION DEPARTEMENTALE DE LA CGT. Le SYNDICAT UNION DEPARTEMENTALE CGT, représenté par Monsieur [G] [K], demande au Tribunal de : - Constater le caractère purement matériel de l'erreur par laquelle Monsieur [X] [C] est mentionné sur le courrier comme délégué syndical au lieu de secrétaire général ; - Dire et juger que le SYNDICAT CGT NOV'HABITAT pouvait déposer une liste ; - Confirmer la validité des dépôts de liste ; Au soutien de ses prétentions, le SYNDICAT UNION DEPARTEMENTALE CGT fait valoir que le fait que Monsieur [X] [C] soit mentionné sur le courrier de dépôt des listes comme délégué syndical au lieu de secrétaire général résulte uniquement d'une erreur matérielle. Il ajoute que le SYNDICAT CGT NOV'HABITAT dispose de ses propres statuts depuis plusieurs années et que lors des élections professionnelles de 2022, ce même syndicat avait déposé une liste sans qu'il y ait eu une quelconque contestation de l'employeur. Il ajoute que l'annulation suppose l'existence d'une irrégularité ayant une influence sur les résultats du scrutin, ce qui en l'espèce n'est pas démontré. * A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la capacité juridique du SYNDICAT CGT NOV'HABITAT à déposer une liste Il résulte des pièces communiquées par le SYNDICAT CGT NOV'HABITAT et par Monsieur [X] [C] que celui-ci justifie du dépôt de statuts auprès de la mairie de [Localité 4] en date du 12 janvier 2021, et qu'au terme du procès-verbal du congrès en date du 12 décembre 2020, Monsieur [X] [C] a été désigné secrétaire général du SYNDICAT CGT NOV'HABITAT. Il s'ensuit que le SYNDICAT CGT NOV'HABITAT est bien un syndicat autonome, doté de la personnalité morale et partant de la capacité juridique de déposer une liste aux élections professionnelles du CSE. Sur la régularité du dépôt de liste Il résulte de l'article L. 2314-5 du code du travail que " Sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier ". Il résulte par ailleurs de l'article L. 2314-29 du même code que " Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-5. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale ". Il résulte des éléments du dossier que par courrier du 27 mars 2026, le secrétaire général du syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA MARNE a donné pouvoir à Monsieur [X] [C] afin de participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral. Ce courrier ne mentionne pas s'il est mandaté comme délégué syndical CGT ou comme secrétaire général du SYNDICAT CGT NOV'HABITAT, entité autonome. Il n'évoque à ce titre nullement le SYNDICAT CGT NOV'HABITAT. C'est donc à tort que le SYNDICAT CGT NOV'HABITAT indique qu'il a été mandaté en la personne de son secrétaire pour négocier le protocole d'accord préélectoral, aucun élément ne permettant de démontrer qu'il ait été mandaté comme tel. Et ce d'autant plus que le conseil du SYNDICAT CGT NOV'HABITAT rappelle lui-même, au terme de ses écritures, qu'en tant que syndicat autonome, il n'a nullement l'obligation de devoir justifier d'un mandat express de la part de l'UNION DEPARTEMENTALE DE LA CGT. Pour autant, le SYNDICAT CGT NOV'HABITAT justifie bien, au terme de ses statuts, qu'il disposait, au jour du dépôt des listes, de la personnalité morale. Il résulte en effet des statuts du SYNDICAT CGT NOV'HABITAT que celui-ci est constitué comme " syndicat professionnel ", lequel adhère notamment à l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA MARNE, et que " par son adhésion à ces structures, le SYNDICAT CGT NOV'HABITAT fait partie intégrante de la Confédération Générale du Travail ". Or, il est de jurisprudence constante que, par application des articles L.2142-1 et L.2142-1-1 du Code du travail, sauf stipulation contraire des statuts, une union de syndicats, organisation syndicale, dispose d'un droit propre à constituer une section syndicale et par conséquent à désigner un représentant de cette section dans une entreprise qui comporte des adhérents relevant de son champ professionnel et géographique ; que tel est le cas lorsqu'existent dans l'entreprise des salariés adhérents d'un syndicat affilié à l'union de syndicats. Dès lors, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci. Ainsi, c'est à juste titre que l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA MARNE a participé à la négociation et à la signature de l'accord préélectoral. De la même manière, il y a ainsi lieu de considérer que le syndicat adhérent à l'union de syndicats UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA MARNE dispose également de la capacité d'exercer les droits conférés à celle-ci, notamment au terme de l'accord préélectoral négocié. Il n'existe ainsi aucun texte n'imposant que le dépôt de liste soit effectué par l'organisation syndicale représentative au niveau national lorsqu'il existe également, au sein de l'entreprise, un syndicat affilié à ladite organisation syndicale. Enfin, s'il est de jurisprudence constante que les syndicats d'une entreprise affiliés à la même confédération représentative sur le plan national ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats au nom de la confédération nationale lors des élections professionnelles dans l'entreprise, il résulte des éléments du dossier qu'aucune autre liste de la CGT n'a été déposée, de sorte qu'il ne peut être tiré aucun grief du dépôt de la liste du SYNDICAT CGT NOV'HABITAT. Dès lors, le moyen relatif au non-respect des règles applicables à l'organisation syndicale qui présente des candidats sera rejeté. Sur les règles applicables à la personne physique déposant la liste de candidats Il résulte des dispositions de l'article L. 2314-29 du code du travail qu'un délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu'il a expressément reçu mandat à cette fin. Il résulte des pièces transmises par les parties que le SYNDICAT CGT NOV'HABITAT produit un " pouvoir donné par le Secrétaire Général du Syndicat CGT NOV'HABITAT ", en date du 20 avril 2026, au terme duquel Monsieur [X] [Q], Secrétaire général, " donne par la présente tout pouvoir au Délégué Syndical CGT de l'entreprise NOV'HABITAT pour accomplir en son nom et pour le compte du SYNDICAT CGT NOV'HABITAT l'ensemble des actes et démarches ci-après détaillés : […] Le dépôt des listes de candidatures CGT pour l'ensemble du processus électoral ". Si ce document n'est daté que du 20 avril 2026 alors que le protocole d'accord préélectoral a été signé le 31 mars 2026, il résulte néanmoins des pièces communiquées que Monsieur [X] [C] disposait d'ores et déjà d'un pouvoir en date du 27 mars 2026 pour participer à la négociation et à la signature de ce protocole, et que partant aucun pouvoir antérieur de la part du SYNDICAT CGT NOV'HABITAT n'était nécessaire. De plus, si un changement de siège a été opéré par dépôt des statuts modificatifs en mairie le 17 avril 2026, le fait que le mandat présenté par Monsieur [X] [C] mentionne toujours l'ancienne adresse le 20 avril 2026, soit trois jours plus tard, n'est pas de nature à remettre en cause la véracité du document. Par conséquent, il y a lieu de considérer que Monsieur [X] [C] disposait bien d'un mandat spécial du SYNDICAT CGT NOV'HABITAT pour présenter une liste au nom de celui-ci antérieurement à son dépôt, le fait qu'il ait déposé la liste " en sa qualité de délégué syndical CGT au sein de l'entreprise " n'étant pas de nature à remettre en cause ce pouvoir dont il disposait au nom de l'organisation syndicale dont il est le secrétaire général. Dès lors, ce moyen sera écarté. Sur les demandes accessoires L'article R.2314-25 du code du travail dispose qu'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes de condamnation aux dépens et de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, - Dit que le dépôt de la liste SYNDICAT CGT NOV'HABITAT est régulier ; - Déboute la société NOV'HABITAT de sa demande d'annulation de la liste déposée par le SYNDICAT CGT NOV'HABITAT ; - Déboute le SYNDICAT CGT NOV'HABITAT et Monsieur [X] [C] de leurs demandes formées à l'encontre du SYNDICAT CFDT, lequel n'est pas partie à l'instance ; - Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ; Ainsi, jugé et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier. La gréffière, La présidente, C. CHARLES S. MARES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Localité 1] PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 05 juin 2026 AFFAIRE N° RG 26/01391 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E66G Société NOV’HABITAT C/ [X] [C], Syndicat CGT NOV HABITAT, Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT DEMANDEUR: Société NOV’HABITAT [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me PREAUX ROUANET, SELARL SPR, avocat au barreau de Reims DÉFENDEURS: [X] [C] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocats au barreau de REIMS Syndicat CGT NOV HABITAT [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocats au barreau de REIMS Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] comparante en la personne de Monsieur [K] [G] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré, Président : Ségolène MARES, Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 29 mai 2026, JUGEMENT : Contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition EXPOSE DU LITIGE : Par courrier du 19 mai 2026, Monsieur [X] [Q], délégué syndical CGT, a informé la société NOV'HABITAT du dépôt d'une liste de candidatures pour le Syndicat CGT NOV'HABITAT au premier tour des élections professionnelles du Comité Social et Economique (CSE) de l'entreprise. Par requête d'avocat du 21 mai 2026 reçue le même jour au greffe du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, la société NOV'HABITAT a contesté le dépôt de cette liste au motif que celui-ci serait irrégulier et demande son annulation. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 29 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée. La société NOV'HABITAT, représentée par son conseil, s'en réfère à ses écritures et sollicite du Tribunal : - Juger le dépôt de la liste CGT irrégulière, - Annuler la liste CGT déposée, - Condamner solidairement l'Union Départementale CGT et Monsieur [X] [C], au bénéfice de la société NOV'HABITAT, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, la société NOV'HABITAT soutient que Monsieur [X] [C] n'a pas justifié que l'entité dénommée " SYNDICAT CGT NOV'HABITAT " avait la capacité juridique pour déposer une liste aux élections professionnelles au CSE, indiquant qu'il s'agit d'une section syndicale et non d'une organisation syndicale ou d'un syndicat. Elle précise qu'il ne saurait y avoir deux entités représentant la CGT. Elle ajoute que c'est bien l'Union départementale CGT qui a été invitée et est venue négocier le protocole d'accord préélectoral et non le SYNDICAT CGT NOV'HABITAT. Dès lors, elle soutient que ce dernier ne peut présenter de candidat. En défense, le syndicat CGT NOV'HABITAT et Monsieur [X] [C] régulièrement mis en cause, représentés par leur conseil, s'en réfèrent à leurs écritures communiquées et déposées à l'audience et sollicitent du tribunal de : - Juger que la liste électorale déposée par le SYNDICAT CGT NOV'HABITAT est régulière ; - Débouter la société NOV'HABITAT et le SYNDICAT CFDT de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamner solidairement la société NOV'HABITAT et le SYNDICAT CFDT à verser au SYNDICAT CGT NOV'HABITAT la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; A l'appui de leurs prétentions, le syndicat CGT NOV'HABITAT et Monsieur [X] [C] soutient que le SYNDICAT CGT NOV'HABITAT, pris en la personne de son secrétaire, Monsieur [X] [C], a bien été mandaté par l'UNION DEPARTEMENTALE CGT pour négocier le protocole d'accord préélectoral. Ils soutiennent ainsi qu'il n'y a aucune irrégularité en la matière. Ils indiquent également qu'ils justifient du fait que le SYNDICAT CGT NOV'HABITAT a bien déposé et modifié ses nouveaux statuts antérieurement à la date de dépôt de sa liste électorale et qu'il dispose ainsi bien de la personnalité morale. Ils ajoutent qu'en sa qualité de syndicat autonome, celui-ci n'a nullement l'obligation de justifier d'un mandat express de la part de l'UNION DEPARTEMENTALE DE LA CGT. Le SYNDICAT UNION DEPARTEMENTALE CGT, représenté par Monsieur [G] [K], demande au Tribunal de : - Constater le caractère purement matériel de l'erreur par laquelle Monsieur [X] [C] est mentionné sur le courrier comme délégué syndical au lieu de secrétaire général ; - Dire et juger que le SYNDICAT CGT NOV'HABITAT pouvait déposer une liste ; - Confirmer la validité des dépôts de liste ; Au soutien de ses prétentions, le SYNDICAT UNION DEPARTEMENTALE CGT fait valoir que le fait que Monsieur [X] [C] soit mentionné sur le courrier de dépôt des listes comme délégué syndical au lieu de secrétaire général résulte uniquement d'une erreur matérielle. Il ajoute que le SYNDICAT CGT NOV'HABITAT dispose de ses propres statuts depuis plusieurs années et que lors des élections professionnelles de 2022, ce même syndicat avait déposé une liste sans qu'il y ait eu une quelconque contestation de l'employeur. Il ajoute que l'annulation suppose l'existence d'une irrégularité ayant une influence sur les résultats du scrutin, ce qui en l'espèce n'est pas démontré. * A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la capacité juridique du SYNDICAT CGT NOV'HABITAT à déposer une liste Il résulte des pièces communiquées par le SYNDICAT CGT NOV'HABITAT et par Monsieur [X] [C] que celui-ci justifie du dépôt de statuts auprès de la mairie de [Localité 4] en date du 12 janvier 2021, et qu'au terme du procès-verbal du congrès en date du 12 décembre 2020, Monsieur [X] [C] a été désigné secrétaire général du SYNDICAT CGT NOV'HABITAT. Il s'ensuit que le SYNDICAT CGT NOV'HABITAT est bien un syndicat autonome, doté de la personnalité morale et partant de la capacité juridique de déposer une liste aux élections professionnelles du CSE. Sur la régularité du dépôt de liste Il résulte de l'article L. 2314-5 du code du travail que " Sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier ". Il résulte par ailleurs de l'article L. 2314-29 du même code que " Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-5. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale ". Il résulte des éléments du dossier que par courrier du 27 mars 2026, le secrétaire général du syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA MARNE a donné pouvoir à Monsieur [X] [C] afin de participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral. Ce courrier ne mentionne pas s'il est mandaté comme délégué syndical CGT ou comme secrétaire général du SYNDICAT CGT NOV'HABITAT, entité autonome. Il n'évoque à ce titre nullement le SYNDICAT CGT NOV'HABITAT. C'est donc à tort que le SYNDICAT CGT NOV'HABITAT indique qu'il a été mandaté en la personne de son secrétaire pour négocier le protocole d'accord préélectoral, aucun élément ne permettant de démontrer qu'il ait été mandaté comme tel. Et ce d'autant plus que le conseil du SYNDICAT CGT NOV'HABITAT rappelle lui-même, au terme de ses écritures, qu'en tant que syndicat autonome, il n'a nullement l'obligation de devoir justifier d'un mandat express de la part de l'UNION DEPARTEMENTALE DE LA CGT. Pour autant, le SYNDICAT CGT NOV'HABITAT justifie bien, au terme de ses statuts, qu'il disposait, au jour du dépôt des listes, de la personnalité morale. Il résulte en effet des statuts du SYNDICAT CGT NOV'HABITAT que celui-ci est constitué comme " syndicat professionnel ", lequel adhère notamment à l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA MARNE, et que " par son adhésion à ces structures, le SYNDICAT CGT NOV'HABITAT fait partie intégrante de la Confédération Générale du Travail ". Or, il est de jurisprudence constante que, par application des articles L.2142-1 et L.2142-1-1 du Code du travail, sauf stipulation contraire des statuts, une union de syndicats, organisation syndicale, dispose d'un droit propre à constituer une section syndicale et par conséquent à désigner un représentant de cette section dans une entreprise qui comporte des adhérents relevant de son champ professionnel et géographique ; que tel est le cas lorsqu'existent dans l'entreprise des salariés adhérents d'un syndicat affilié à l'union de syndicats. Dès lors, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci. Ainsi, c'est à juste titre que l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA MARNE a participé à la négociation et à la signature de l'accord préélectoral. De la même manière, il y a ainsi lieu de considérer que le syndicat adhérent à l'union de syndicats UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA MARNE dispose également de la capacité d'exercer les droits conférés à celle-ci, notamment au terme de l'accord préélectoral négocié. Il n'existe ainsi aucun texte n'imposant que le dépôt de liste soit effectué par l'organisation syndicale représentative au niveau national lorsqu'il existe également, au sein de l'entreprise, un syndicat affilié à ladite organisation syndicale. Enfin, s'il est de jurisprudence constante que les syndicats d'une entreprise affiliés à la même confédération représentative sur le plan national ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats au nom de la confédération nationale lors des élections professionnelles dans l'entreprise, il résulte des éléments du dossier qu'aucune autre liste de la CGT n'a été déposée, de sorte qu'il ne peut être tiré aucun grief du dépôt de la liste du SYNDICAT CGT NOV'HABITAT. Dès lors, le moyen relatif au non-respect des règles applicables à l'organisation syndicale qui présente des candidats sera rejeté. Sur les règles applicables à la personne physique déposant la liste de candidats Il résulte des dispositions de l'article L. 2314-29 du code du travail qu'un délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu'il a expressément reçu mandat à cette fin. Il résulte des pièces transmises par les parties que le SYNDICAT CGT NOV'HABITAT produit un " pouvoir donné par le Secrétaire Général du Syndicat CGT NOV'HABITAT ", en date du 20 avril 2026, au terme duquel Monsieur [X] [Q], Secrétaire général, " donne par la présente tout pouvoir au Délégué Syndical CGT de l'entreprise NOV'HABITAT pour accomplir en son nom et pour le compte du SYNDICAT CGT NOV'HABITAT l'ensemble des actes et démarches ci-après détaillés : […] Le dépôt des listes de candidatures CGT pour l'ensemble du processus électoral ". Si ce document n'est daté que du 20 avril 2026 alors que le protocole d'accord préélectoral a été signé le 31 mars 2026, il résulte néanmoins des pièces communiquées que Monsieur [X] [C] disposait d'ores et déjà d'un pouvoir en date du 27 mars 2026 pour participer à la négociation et à la signature de ce protocole, et que partant aucun pouvoir antérieur de la part du SYNDICAT CGT NOV'HABITAT n'était nécessaire. De plus, si un changement de siège a été opéré par dépôt des statuts modificatifs en mairie le 17 avril 2026, le fait que le mandat présenté par Monsieur [X] [C] mentionne toujours l'ancienne adresse le 20 avril 2026, soit trois jours plus tard, n'est pas de nature à remettre en cause la véracité du document. Par conséquent, il y a lieu de considérer que Monsieur [X] [C] disposait bien d'un mandat spécial du SYNDICAT CGT NOV'HABITAT pour présenter une liste au nom de celui-ci antérieurement à son dépôt, le fait qu'il ait déposé la liste " en sa qualité de délégué syndical CGT au sein de l'entreprise " n'étant pas de nature à remettre en cause ce pouvoir dont il disposait au nom de l'organisation syndicale dont il est le secrétaire général. Dès lors, ce moyen sera écarté. Sur les demandes accessoires L'article R.2314-25 du code du travail dispose qu'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes de condamnation aux dépens et de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, - Dit que le dépôt de la liste SYNDICAT CGT NOV'HABITAT est régulier ; - Déboute la société NOV'HABITAT de sa demande d'annulation de la liste déposée par le SYNDICAT CGT NOV'HABITAT ; - Déboute le SYNDICAT CGT NOV'HABITAT et Monsieur [X] [C] de leurs demandes formées à l'encontre du SYNDICAT CFDT, lequel n'est pas partie à l'instance ; - Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ; Ainsi, jugé et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier. La gréffière, La présidente, C. CHARLES S. MARES
Mise à jour de la source le 2026-06-05T21:58:32.366Z.