Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 5 juin 2026, n° 23/04663
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [G], salariée de la société [1] (l'employeur), en qualité de vendeuse au magasin de [Localité 3], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 3 décembre 2018. La déclaration d'accident du travail qu'elle a remplie, le 14 mars 2019, alors qu'elle était en arrêt maladie depuis le 4 décembre 2018, mentionne qu'alors qu'elle s'occupait du rangement sur la surface de vente, le 3 décembre 2018 à 18h30, elle a été agressée verbalement par la responsable animalerie, Mme [J] [K], ce qui a provoqué un syndrome anxio dépressif réactionnel ; la présence d'un témoin, M. [F] [S], est mentionnée. Par attestation du 1er février 2019, le Dr [I] [T], médecin généraliste, certifie avoir vu en consultation Mme [G], le 4 décembre 2018, pour anxio dystonie aigue consécutive à des allégations de conflit au travail nécessitant un traitement adapté et un suivi en secteur spécialisé. Le 18 février 2019, le Dr [A][U], médecin du travail, a adressé à l'employeur un avis d'inaptitude médicale définitive de Mme [G] à son poste de travail et à tous les postes de travail du magasin [2] de [Localité 3]. L'employeur, par courrier du 11 juillet 2019, a formulé des réserves quant à la matérialité du fait accidentel allégué dans la déclaration d'accident du travail établie par Mme [G] le 14 mars 2019. Le 6 juin 2019, l'employeur a notifié à Mme [G] son licenciement, aucune solution de reclassement au sein des sociétés du groupe n'ayant été trouvée. Après enquête, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc (la caisse) a pris en charge l'accident du 3 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle, par une décision du 5 septembre 2019. L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal judiciaire d'Evry, lequel, par un jugement du 6 avril 2023, RG 20/00340, a : - Déclaré le recours de l'employeur recevable, - Débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes, - Déclaré opposable à l'employeur l'ensemble de la prise en charge des arrêts et soins jusqu'à la guérison ou la consolidation de l'accident du travail du 3 décembre 2018 dont a été victime Mme [G], - Condamné l'employeur aux dépens, - Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. L'employeur a interjeté appel, par courrier recommandé, le 22 mai 2023, de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 avril 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026. L'employeur aux termes de ses dernières conclusions, visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de : - Infirmer le jugement, Statuant à nouveau : - Déclarer l'employeur recevable et bien-fondé, En conséquence, A titre principal : - Déclarer inopposable à l'employeur la décision prise par la caisse, le 5 septembre 2019, de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [G], la matérialité du fait accidentel n'étant pas établie, A titre subsidiaire : - Déclarer inopposable à l'employeur la décision prise par la caisse, le 5 septembre 2019, de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [G], les dispositions de l'article D. 751-117 du code rural et de la pêche maritime n'ayant pas été respectées. La caisse ne comparait pas et n'est pas représentée mais elle a bien été informée de la date de l'audience. Le conseil de l'employeur communique à la cour le justificatif de son envoi, le 18 mars 2026, par courrier électronique, à la caisse, de ses écritures et de ses pièces en vue de l'audience du 24 mars 2026 et la réponse de la caisse, le 20 mars 2026, par courrier électronique, lui communiquant en retour ses propres écritures et ses propres pièces en vue de cette audience du 24 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'inopposabilité 1- Sur la matérialité de l'accident Le tribunal a retenu que les éléments constitutifs de la présomption d'imputabilité étant réunis, la matérialité de l'accident lié au travail doit s'appliquer, puisqu'elle n'est pas renversée par l'employeur, qui ne démontre pas que le malaise trouve sa cause exclusive dans un événement extérieur au travail, peu important que la déclaration au titre d'un accident du travail ait été formulée tardivement dès lors que les faits étaient connus de l'employeur aussitôt. En appel l'employeur critique cette décision, il conteste la matérialité de l'accident. Il estime que la caisse n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'un fait accidentel se serait produit au temps et au lieu du travail, le lundi 3 décembre 2018. Il indique n'avoir jamais été alerté de la moindre difficulté relationnelle entre Mmes [G] et [K]. Il soutient que l'échange intervenu le 3 décembre 2018 entre Mmes [G] et [K], responsable du rayon animalier, s'est déroulé dans un cadre strictement professionnel, des témoignages concordants démontrant que Mme [K] a toujours adopté, dans l'exercice de ses fonctions, un comportement professionnel et approprié à l'égard des membres de son équipe, excluant tout propos ou attitude susceptible de provoquer l'accident allégué par Mme [G]. Il souligne que l'échange du lundi 3 décembre 2018 avait pour objet d'évoquer l'organisation du travail et de rappeler à Mme [G] la nécessité de ne pas multiplier les temps de pause informelle, un premier échange ayant déjà eu lieu le samedi 1er décembre 2018, sur ce sujet. Il souligne qu'aucun témoin ne confirme les allégations de Mme [G] selon lesquelles elle aurait été victime d'une « agression verbale » et le comportement adopté par Mme [G] postérieurement aux faits allégués est difficilement conciliable avec l'existence d'un événement traumatique soudain. En effet, cette dernière a terminé sa journée de travail sans signaler le moindre accident auprès de sa hiérarchie et le lendemain, elle a transmis à son employeur un arrêt de travail établi au titre de la maladie, sans aucune référence à un accident du travail ni à une origine professionnelle. Ce n'est que le 3 avril 2019, après l'avis d'inaptitude, que Mme [G] a informé l'employeur de sa volonté de requalifier son arrêt de travail. Il ajoute que le certificat médical initial établi le 14 mars 2019 fait état d'un « syndrome anxio dépressif » lequel nécessite la réunion de plusieurs symptômes sur plusieurs semaines et ne peut être lié à un événement précis et soudain. Ce certificat médical initial, s'il établit la réalité des lésions, est totalement inopérant pour apporter la preuve que celles-ci seraient consécutives à un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, le 3 décembre 2018, plus qu'à un fait extérieur au travail. Réponse de la cour Aux termes de l'article L751-6 du code rural et de la pêche maritime est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments : - un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie, laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail, - une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques, - un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, dans le litige opposant une caisse à un employeur, la charge de la preuve de l'accident survenu au temps et au lieu de travail incombe à la caisse (Soc, 5 novembre 1975, pourvoi n° 74-15.245, Bull V n° 513). Le salarié, ou la caisse en contentieux d'inopposabilité, ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité que s'il apporte la preuve de la réalité d'une lésion apparue au temps et au lieu de travail. Il doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, celles-ci doivent être corroborées par d'autres éléments (en ce sens Soc., 13 mai 1976, n° 75-13.687 ; Soc., 26 mai 1994, n° 92-10.106 ; Civ. 2 e , 28 mai 2014, n° 13-16.968). En revanche, dès lors qu'est établie la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail (en ce sens Soc., 23 mai 2002, n° 00-14.154 ; Civ. 2 e , 29 novembre 2012, n° 11-26.569). En l'espèce, la déclaration d'accident du travail relate que les faits sont survenus le 3 décembre 2018 à 18h30 et qu'il s'agissait d'une agression verbale par la responsable animalerie. (Pièce n°5) Le certificat médical initial établi par le médecin ayant vu en consultation Mme [G] le 4 décembre 2018 relate une anxio dystonie aigue consécutive à des allégations de conflit au travail nécessitant un traitement adapté et un suivi en secteur spécialisé. (Pièce n°27) Dans sa lettre de réserves, l'employeur lui-même fait mention d'un événement certain au sein de l'entreprise, le 3 décembre 2018, qu'il qualifie de "discussion animée" entre Mmes [G] et [K], chef du rayon animalerie, faisant suite à une incompréhension mutuelle, puisqu'il semblerait que Mme [K] en sa qualité d'encadrant ait indiqué à Mme [G] qu'il conviendrait de ne pas prendre de pause cigarette supplémentaire, que Mme [G] se serait alors emportée, considérant que Mme [K] n`avait pas à lui faire de remarque. (Pièce n°7). M. [F] [S], cité comme témoin, dans un mail du 4 août 2019 déclare : " j'étais présent le lundi 03 décembre 2018 lors de1'altercation entre [V] [G] et [J] [K]. Après cela j'ai rejoint [L] à notre point conseil pour essayer de la consoler car elle n'était pas bien du tout, elle avait les larmes aux yeux et ses mains tremblées. Je lui ai proposé d'aller en salle de pause pour se calmer et elle est partie pour essayer de se changer les idées. A son retour nous avons un peu discuter mais jusqu'à 19h00 la fermeture du magasin elle avait toujours les larmes aux yeux." (Pièce n°25). Les critères constituant un accident de travail sont réunis puisqu'un choc psychologique constituant une lésion est intervenu à la suite d'un événement survenu à date certaine à savoir l'altercation du 3 décembre 2018. Cet événement accidentel a dégradé l'état de santé psychologique de Mme [G]. L'impact de l'entretien avec Mme [K] a été tel que Mme [G] a été placée en arrêt de travail par son médecin pour syndrome anxio-dépressif réactionnel dés le lendemain. L'employeur n'établit pas qu'avant cet échange du 3 décembre 2018, Mme [G] ait présenté des troubles psychiques. Ainsi, l'accident survenu au temps et au lieu du travail est réputé être un accident du travail, sauf preuve contraire rapportée par I'employeur. Il incombe à ce dernier, en cas de contestation, de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion survenue dans ces conditions, en apportant la preuve que celle-ci a une cause totalement étrangère au travail. L'accident étant survenu aux lieu et temps de travail alors que l'employé était sous l'autorité de son employeur, la présomption d'imputabilité doit s'appliquer. L'employeur ne rapporte pas la preuve que l'accident survenu le 3 décembre 2018 est dû à une cause étrangère au travail, il n'apporte aucun élément tendant à démontrer que l'accident résulte d'un état pathologique antérieur indépendant du travail. De ce fait, la présomption d'imputabilité trouve bien à s'appliquer pour l'accident survenu le 3 décembre 2018. Le tribunal a fait une exacte application des règles de droit aux faits de l'espèce. Le jugement est donc confirmé. 2- Sur le respect du principe du contradictoire Le tribunal a estimé que la demande de reconnaissance d'accident du travail présentée par la salariée à l'organisme, le 20 mars 2019, a bien été adressée à l'employeur par la salariée elle-même dès le 3 avril 2019, l'employeur en ayant manifestement pris connaissance puisqu'il cite cette déclaration dans ses réserves émises le 11 juillet 2019. Pour ce qui concerne la possibilité de consulter le dossier, le courrier du 23 août 2019 adressé par la caisse à l'employeur porte bien l'information selon laquelle le dossier est consultable et fournit les coordonnées pour ce faire. Ainsi il en résulte que le contradictoire a été respecté tout au long de la procédure d'instruction. En appel l'employeur critique cette décision. Il soutient que la caisse ne justifie pas avoir respecté son obligation d'information. Il indique que la procédure d'instruction a débuté à compter de la déclaration d'accident du travail faite par Mme [G] or la caisse ne lui a pas adressé le double de la demande de reconnaissance remplie par Mme [G]. De plus, à aucun moment la caisse ne l'a informé, dans les délais requis, de la possibilité de consulter le dossier concernant la demande de Mme [G] et des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief. Ainsi, en l'absence d'une information entière et complète sur l'ensemble des pièces lui faisant griefs, la procédure n'a pas été menée dans le respect du principe du contradictoire à son égard, de sorte que la décision de prise en charge du 5 septembre 2019 doit lui être déclarée inopposable. Réponse de la cour Aux termes de l'article D. 751-117 du code rural et de la pêche maritime : ' I.-La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du cinquième alinéa de l'article D. 751-85 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.' Selon l'article R. 751-121 du code rural et de la pêche maritime : ' Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D. 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.' L'article D. 751-119 du code rural et de la pêche maritime (Version en vigueur du 10 juin 2016 au 25 décembre 2025) dispose que : 'Le dossier constitué par la caisse comprend : 1° La déclaration d'accident ; 2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3° Les constats faits par la caisse ; 4° Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5° Les éléments communiqués par le service de prévention. Ce dossier peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ou leurs mandataires. Il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.' En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du 14 mars 2019 a été transmise par Mme [G] à Mme [W] du service RH de son employeur, par mail du 03 avril 2019 (pièce n°4). Le 24 juin 2019, la caisse a informé l'employeur du fait qu'elle avait reçu la déclaration d'accident du travail de Mme [G], le 20 mars 2019, et le certificat médical initial afférent, le 14 juin 2019, et qu'une instruction du dossier avait alors commencé. (Pièce n°6) Le 9 juillet 2019, la caisse a informé l'employeur qu'un délai supplémentaire de deux mois d'instruction lui était nécessaire pour prendre sa décision relative à la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation "accidents du travail". (Pièce n°8) Le rapport de contrôle, établi le 10 juillet 2019, fait état de la rencontre le 9 juillet 2019 entre M. [R], directeur de [2] [Localité 3] et le contrôleur de la caisse. (Pièce n°25) Le 11 juillet 2019, l'employeur dans un courrier adressé à la caisse a émis des réserves concernant la déclaration d'accident du travail établie unilatéralement par Mme [G] le 14 mars 2019, tout en déclarant ne pas avoir reçu ce document, alors que dans sa lettre il cite la date des faits, le résumé des événements tels qu'ils ont été relatés et le nom du témoin mentionné sur cette déclaration d'accident du travail. (Pièce n°7). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a bien été informé de la déclaration d'accident établie par Mme [G] et qu'il a pu émettre des réserves motivées. Il ne saurait en conséquence invoquer un défaut d'information lui ayant causé grief. Par ailleurs, l'employeur a bien été informé de la possibilité de consulter l'entier dossier une fois l'instruction terminée en application des articles R 751-121 et D 751-119 du code rural et de la pêche maritime par le courrier que lui a adressé la caisse le 23 août 2019 (pièce n°9). Par ce courrier, la caisse a informé l'employeur de ce que l'étude du dossier d'accident du travail du 03 décembre 2018 concernant Mme [G] était terminée, que la décision concernant le caractère professionnel de l'accident serait prise le 06 septembre 2019, que s'il souhaitait consulter le dossier, il devait prendre rendez-vous dès réception avant cette date, dans un délai de 10 jours à réception de ce courrier. La caisse à procédé à la notification de sa décision le 05 septembre 2019. (Pièce n°10). En conséquence, l'employeur a régulièrement été informé tant des délais d'instruction que des éléments susceptibles de lui faire grief. Le principe du contradictoire a donc bien été respecté tout au long de la procédure d'instruction. Le tribunal a fait une exacte application des règles de droit aux faits de l'espèce. Le jugement est donc confirmé. Sur les autres demandes Le sens du présent arrêt justifie de condamner l'employeur à payer les dépens de l'instance d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par un arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Evry le 6 avril 2023 (RG 20/00340), Y ajoutant, CONDAMNE la société [1] à payer les dépens de l'instance. La Greffière La Présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 05 Juin 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/04663 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5SN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Avril 2023 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00340 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 INTIMEE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente Mme Sophie COUPET, conseillère Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Mme Camille JOBEZ, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [G], salariée de la société [1] (l'employeur), en qualité de vendeuse au magasin de [Localité 3], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 3 décembre 2018. La déclaration d'accident du travail qu'elle a remplie, le 14 mars 2019, alors qu'elle était en arrêt maladie depuis le 4 décembre 2018, mentionne qu'alors qu'elle s'occupait du rangement sur la surface de vente, le 3 décembre 2018 à 18h30, elle a été agressée verbalement par la responsable animalerie, Mme [J] [K], ce qui a provoqué un syndrome anxio dépressif réactionnel ; la présence d'un témoin, M. [F] [S], est mentionnée. Par attestation du 1er février 2019, le Dr [I] [T], médecin généraliste, certifie avoir vu en consultation Mme [G], le 4 décembre 2018, pour anxio dystonie aigue consécutive à des allégations de conflit au travail nécessitant un traitement adapté et un suivi en secteur spécialisé. Le 18 février 2019, le Dr [A][U], médecin du travail, a adressé à l'employeur un avis d'inaptitude médicale définitive de Mme [G] à son poste de travail et à tous les postes de travail du magasin [2] de [Localité 3]. L'employeur, par courrier du 11 juillet 2019, a formulé des réserves quant à la matérialité du fait accidentel allégué dans la déclaration d'accident du travail établie par Mme [G] le 14 mars 2019. Le 6 juin 2019, l'employeur a notifié à Mme [G] son licenciement, aucune solution de reclassement au sein des sociétés du groupe n'ayant été trouvée. Après enquête, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc (la caisse) a pris en charge l'accident du 3 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle, par une décision du 5 septembre 2019. L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal judiciaire d'Evry, lequel, par un jugement du 6 avril 2023, RG 20/00340, a : - Déclaré le recours de l'employeur recevable, - Débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes, - Déclaré opposable à l'employeur l'ensemble de la prise en charge des arrêts et soins jusqu'à la guérison ou la consolidation de l'accident du travail du 3 décembre 2018 dont a été victime Mme [G], - Condamné l'employeur aux dépens, - Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. L'employeur a interjeté appel, par courrier recommandé, le 22 mai 2023, de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 avril 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026. L'employeur aux termes de ses dernières conclusions, visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de : - Infirmer le jugement, Statuant à nouveau : - Déclarer l'employeur recevable et bien-fondé, En conséquence, A titre principal : - Déclarer inopposable à l'employeur la décision prise par la caisse, le 5 septembre 2019, de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [G], la matérialité du fait accidentel n'étant pas établie, A titre subsidiaire : - Déclarer inopposable à l'employeur la décision prise par la caisse, le 5 septembre 2019, de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [G], les dispositions de l'article D. 751-117 du code rural et de la pêche maritime n'ayant pas été respectées. La caisse ne comparait pas et n'est pas représentée mais elle a bien été informée de la date de l'audience. Le conseil de l'employeur communique à la cour le justificatif de son envoi, le 18 mars 2026, par courrier électronique, à la caisse, de ses écritures et de ses pièces en vue de l'audience du 24 mars 2026 et la réponse de la caisse, le 20 mars 2026, par courrier électronique, lui communiquant en retour ses propres écritures et ses propres pièces en vue de cette audience du 24 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'inopposabilité 1- Sur la matérialité de l'accident Le tribunal a retenu que les éléments constitutifs de la présomption d'imputabilité étant réunis, la matérialité de l'accident lié au travail doit s'appliquer, puisqu'elle n'est pas renversée par l'employeur, qui ne démontre pas que le malaise trouve sa cause exclusive dans un événement extérieur au travail, peu important que la déclaration au titre d'un accident du travail ait été formulée tardivement dès lors que les faits étaient connus de l'employeur aussitôt. En appel l'employeur critique cette décision, il conteste la matérialité de l'accident. Il estime que la caisse n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'un fait accidentel se serait produit au temps et au lieu du travail, le lundi 3 décembre 2018. Il indique n'avoir jamais été alerté de la moindre difficulté relationnelle entre Mmes [G] et [K]. Il soutient que l'échange intervenu le 3 décembre 2018 entre Mmes [G] et [K], responsable du rayon animalier, s'est déroulé dans un cadre strictement professionnel, des témoignages concordants démontrant que Mme [K] a toujours adopté, dans l'exercice de ses fonctions, un comportement professionnel et approprié à l'égard des membres de son équipe, excluant tout propos ou attitude susceptible de provoquer l'accident allégué par Mme [G]. Il souligne que l'échange du lundi 3 décembre 2018 avait pour objet d'évoquer l'organisation du travail et de rappeler à Mme [G] la nécessité de ne pas multiplier les temps de pause informelle, un premier échange ayant déjà eu lieu le samedi 1er décembre 2018, sur ce sujet. Il souligne qu'aucun témoin ne confirme les allégations de Mme [G] selon lesquelles elle aurait été victime d'une « agression verbale » et le comportement adopté par Mme [G] postérieurement aux faits allégués est difficilement conciliable avec l'existence d'un événement traumatique soudain. En effet, cette dernière a terminé sa journée de travail sans signaler le moindre accident auprès de sa hiérarchie et le lendemain, elle a transmis à son employeur un arrêt de travail établi au titre de la maladie, sans aucune référence à un accident du travail ni à une origine professionnelle. Ce n'est que le 3 avril 2019, après l'avis d'inaptitude, que Mme [G] a informé l'employeur de sa volonté de requalifier son arrêt de travail. Il ajoute que le certificat médical initial établi le 14 mars 2019 fait état d'un « syndrome anxio dépressif » lequel nécessite la réunion de plusieurs symptômes sur plusieurs semaines et ne peut être lié à un événement précis et soudain. Ce certificat médical initial, s'il établit la réalité des lésions, est totalement inopérant pour apporter la preuve que celles-ci seraient consécutives à un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, le 3 décembre 2018, plus qu'à un fait extérieur au travail. Réponse de la cour Aux termes de l'article L751-6 du code rural et de la pêche maritime est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments : - un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie, laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail, - une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques, - un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, dans le litige opposant une caisse à un employeur, la charge de la preuve de l'accident survenu au temps et au lieu de travail incombe à la caisse (Soc, 5 novembre 1975, pourvoi n° 74-15.245, Bull V n° 513). Le salarié, ou la caisse en contentieux d'inopposabilité, ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité que s'il apporte la preuve de la réalité d'une lésion apparue au temps et au lieu de travail. Il doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, celles-ci doivent être corroborées par d'autres éléments (en ce sens Soc., 13 mai 1976, n° 75-13.687 ; Soc., 26 mai 1994, n° 92-10.106 ; Civ. 2 e , 28 mai 2014, n° 13-16.968). En revanche, dès lors qu'est établie la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail (en ce sens Soc., 23 mai 2002, n° 00-14.154 ; Civ. 2 e , 29 novembre 2012, n° 11-26.569). En l'espèce, la déclaration d'accident du travail relate que les faits sont survenus le 3 décembre 2018 à 18h30 et qu'il s'agissait d'une agression verbale par la responsable animalerie. (Pièce n°5) Le certificat médical initial établi par le médecin ayant vu en consultation Mme [G] le 4 décembre 2018 relate une anxio dystonie aigue consécutive à des allégations de conflit au travail nécessitant un traitement adapté et un suivi en secteur spécialisé. (Pièce n°27) Dans sa lettre de réserves, l'employeur lui-même fait mention d'un événement certain au sein de l'entreprise, le 3 décembre 2018, qu'il qualifie de "discussion animée" entre Mmes [G] et [K], chef du rayon animalerie, faisant suite à une incompréhension mutuelle, puisqu'il semblerait que Mme [K] en sa qualité d'encadrant ait indiqué à Mme [G] qu'il conviendrait de ne pas prendre de pause cigarette supplémentaire, que Mme [G] se serait alors emportée, considérant que Mme [K] n`avait pas à lui faire de remarque. (Pièce n°7). M. [F] [S], cité comme témoin, dans un mail du 4 août 2019 déclare : " j'étais présent le lundi 03 décembre 2018 lors de1'altercation entre [V] [G] et [J] [K]. Après cela j'ai rejoint [L] à notre point conseil pour essayer de la consoler car elle n'était pas bien du tout, elle avait les larmes aux yeux et ses mains tremblées. Je lui ai proposé d'aller en salle de pause pour se calmer et elle est partie pour essayer de se changer les idées. A son retour nous avons un peu discuter mais jusqu'à 19h00 la fermeture du magasin elle avait toujours les larmes aux yeux." (Pièce n°25). Les critères constituant un accident de travail sont réunis puisqu'un choc psychologique constituant une lésion est intervenu à la suite d'un événement survenu à date certaine à savoir l'altercation du 3 décembre 2018. Cet événement accidentel a dégradé l'état de santé psychologique de Mme [G]. L'impact de l'entretien avec Mme [K] a été tel que Mme [G] a été placée en arrêt de travail par son médecin pour syndrome anxio-dépressif réactionnel dés le lendemain. L'employeur n'établit pas qu'avant cet échange du 3 décembre 2018, Mme [G] ait présenté des troubles psychiques. Ainsi, l'accident survenu au temps et au lieu du travail est réputé être un accident du travail, sauf preuve contraire rapportée par I'employeur. Il incombe à ce dernier, en cas de contestation, de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion survenue dans ces conditions, en apportant la preuve que celle-ci a une cause totalement étrangère au travail. L'accident étant survenu aux lieu et temps de travail alors que l'employé était sous l'autorité de son employeur, la présomption d'imputabilité doit s'appliquer. L'employeur ne rapporte pas la preuve que l'accident survenu le 3 décembre 2018 est dû à une cause étrangère au travail, il n'apporte aucun élément tendant à démontrer que l'accident résulte d'un état pathologique antérieur indépendant du travail. De ce fait, la présomption d'imputabilité trouve bien à s'appliquer pour l'accident survenu le 3 décembre 2018. Le tribunal a fait une exacte application des règles de droit aux faits de l'espèce. Le jugement est donc confirmé. 2- Sur le respect du principe du contradictoire Le tribunal a estimé que la demande de reconnaissance d'accident du travail présentée par la salariée à l'organisme, le 20 mars 2019, a bien été adressée à l'employeur par la salariée elle-même dès le 3 avril 2019, l'employeur en ayant manifestement pris connaissance puisqu'il cite cette déclaration dans ses réserves émises le 11 juillet 2019. Pour ce qui concerne la possibilité de consulter le dossier, le courrier du 23 août 2019 adressé par la caisse à l'employeur porte bien l'information selon laquelle le dossier est consultable et fournit les coordonnées pour ce faire. Ainsi il en résulte que le contradictoire a été respecté tout au long de la procédure d'instruction. En appel l'employeur critique cette décision. Il soutient que la caisse ne justifie pas avoir respecté son obligation d'information. Il indique que la procédure d'instruction a débuté à compter de la déclaration d'accident du travail faite par Mme [G] or la caisse ne lui a pas adressé le double de la demande de reconnaissance remplie par Mme [G]. De plus, à aucun moment la caisse ne l'a informé, dans les délais requis, de la possibilité de consulter le dossier concernant la demande de Mme [G] et des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief. Ainsi, en l'absence d'une information entière et complète sur l'ensemble des pièces lui faisant griefs, la procédure n'a pas été menée dans le respect du principe du contradictoire à son égard, de sorte que la décision de prise en charge du 5 septembre 2019 doit lui être déclarée inopposable. Réponse de la cour Aux termes de l'article D. 751-117 du code rural et de la pêche maritime : ' I.-La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du cinquième alinéa de l'article D. 751-85 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.' Selon l'article R. 751-121 du code rural et de la pêche maritime : ' Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D. 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.' L'article D. 751-119 du code rural et de la pêche maritime (Version en vigueur du 10 juin 2016 au 25 décembre 2025) dispose que : 'Le dossier constitué par la caisse comprend : 1° La déclaration d'accident ; 2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3° Les constats faits par la caisse ; 4° Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5° Les éléments communiqués par le service de prévention. Ce dossier peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ou leurs mandataires. Il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.' En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du 14 mars 2019 a été transmise par Mme [G] à Mme [W] du service RH de son employeur, par mail du 03 avril 2019 (pièce n°4). Le 24 juin 2019, la caisse a informé l'employeur du fait qu'elle avait reçu la déclaration d'accident du travail de Mme [G], le 20 mars 2019, et le certificat médical initial afférent, le 14 juin 2019, et qu'une instruction du dossier avait alors commencé. (Pièce n°6) Le 9 juillet 2019, la caisse a informé l'employeur qu'un délai supplémentaire de deux mois d'instruction lui était nécessaire pour prendre sa décision relative à la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation "accidents du travail". (Pièce n°8) Le rapport de contrôle, établi le 10 juillet 2019, fait état de la rencontre le 9 juillet 2019 entre M. [R], directeur de [2] [Localité 3] et le contrôleur de la caisse. (Pièce n°25) Le 11 juillet 2019, l'employeur dans un courrier adressé à la caisse a émis des réserves concernant la déclaration d'accident du travail établie unilatéralement par Mme [G] le 14 mars 2019, tout en déclarant ne pas avoir reçu ce document, alors que dans sa lettre il cite la date des faits, le résumé des événements tels qu'ils ont été relatés et le nom du témoin mentionné sur cette déclaration d'accident du travail. (Pièce n°7). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a bien été informé de la déclaration d'accident établie par Mme [G] et qu'il a pu émettre des réserves motivées. Il ne saurait en conséquence invoquer un défaut d'information lui ayant causé grief. Par ailleurs, l'employeur a bien été informé de la possibilité de consulter l'entier dossier une fois l'instruction terminée en application des articles R 751-121 et D 751-119 du code rural et de la pêche maritime par le courrier que lui a adressé la caisse le 23 août 2019 (pièce n°9). Par ce courrier, la caisse a informé l'employeur de ce que l'étude du dossier d'accident du travail du 03 décembre 2018 concernant Mme [G] était terminée, que la décision concernant le caractère professionnel de l'accident serait prise le 06 septembre 2019, que s'il souhaitait consulter le dossier, il devait prendre rendez-vous dès réception avant cette date, dans un délai de 10 jours à réception de ce courrier. La caisse à procédé à la notification de sa décision le 05 septembre 2019. (Pièce n°10). En conséquence, l'employeur a régulièrement été informé tant des délais d'instruction que des éléments susceptibles de lui faire grief. Le principe du contradictoire a donc bien été respecté tout au long de la procédure d'instruction. Le tribunal a fait une exacte application des règles de droit aux faits de l'espèce. Le jugement est donc confirmé. Sur les autres demandes Le sens du présent arrêt justifie de condamner l'employeur à payer les dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par un arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Evry le 6 avril 2023 (RG 20/00340), Y ajoutant, CONDAMNE la société [1] à payer les dépens de l'instance. La Greffière La Présidente
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