Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 1 juin 2026, n° 25/19341
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, Par jugement rendu le 7 octobre 2025, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit : « Constate la Résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail immobilier numéro 7336211 CBM / 001 à la date du 12 août 2023 et du contrat de crédit-bail mobilier numéro 7336211 CBM / 003 à la date du 12 août 2023 et la déchéance du terme pour chacun des deux contrats ; Déboute les cautions de leur demande de voir prononcer l'inopposabilité des conditions particulières des contrats 7336211 MMAT 002 CBM01 et au titre du contrat de crédit-bail 7336211 [Numéro identifiant 1] à la société 2SMA ainsi qu'à ses cautions Messieurs [F] [Y], [U] [J] et [C] [Z] ; Déboute MACSF FINANCEMENT de ses demandes formulées à l'égard de Messieurs [F] [Y] [U] [J] et [C] [Z] au titre du contrat 7336211 MMAT002 CBM01 ; Déboute les défendeurs de voir prononcer la nullité du contrat de cautionnement de Mr [F] [Y] au titre du contrat de crédit-bail 7336211 MMAT 002 CBM03 du contrat de cautionnement de monsieur [C] [Z] au titre du contrat de crédit-bail 7336211 MMAT002 CBM03 et du contrat de cautionnement de monsieur [U] [J] au titre du contrat de crédit de crédit-bail 7336211 MAT002 CBM03 ; Fixe la créance au passif de la société 2 SMA la somme de 74636,99€ ; Déchoit MACSF FINANCEMENT de sa demande visant les intérêts et pénalités échus des mois de mai, juin et juillet 2023 s'agissant du contrat CBM03 vis-à-vis des cautions soit la somme de 700,95€ ; Condamne solidairement Messieurs [C] [Z] ; [F] [Y] et [U] [J] à payer à MACSF FINANCEMENT la somme de 60.281,96€ ; Déboute Messieurs [C] [Z] ; [F] [Y] et [U] [J] De leur demande de se voir octroyer trois mois de délai pour régler toute somme qui pourraient être mises à leur charge par le Tribunal au terme du jugement à intervenir ; Déboute MACSF FINANCEMENT de ses demandes au titre de la restitution et de l'indemnité de jouissance ; Condamne solidairement la société 2 SMA et Messieurs [F] [Y], [U] [J] et [C] [Z] en leur qualité de caution solidaire à payer à la MACSF FINANCEMENT la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du CPC ; Condamnera solidairement la société 2SMA et messieurs [F] [Y], [C] [Z] et [U] [J] aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 127,64€dont 21,06€ de TVA. » MM. [F] [Y], [C] [Z] et [U] [J] ont interjeté appel le 20 novembre 2025. Par conclusions sur incident remises au greffe le 24 mars 2026, la société MACSF Financement demande au magistrat chargé de la mise en état de : « Vu l'article 524 du Code de procédure civile, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, DÉCLARER la société MACSF FINANCEMENT recevable et bien fondée en ses demandes CONSTATER que le jugement dont appel, rendu le 7 octobre 2025, n'est pas exécuté en ses dispositions pécuniaires En conséquence, ORDONNER la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours RAPPELER que la notification de décision à intervenir à la diligence du Greffe constitue le point de départ du délai de péremption PRÉCISER que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'appelante si elle justifie avoir exécuté la décision frappée d'appel en son intégralité En tout état de cause, CONDAMNER SOLIDAIREMENT Messieurs [F] [Y], [C] [Z] et [U] [J] à verser à la société MACSF FINANCEMENT une somme de 1.500 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Les CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris ceux d'exécution s'il échet. » Elle fait valoir que les condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal de commerce demeurent toujours non réglées ; que par courriel officiel du 18 mars 2026, le conseil de la société MACSF Financement a invité les appelants à régler les condamnations mises à leur charge par le jugement dont appel mais exécutoire de droit à titre provisoire et que ce courriel n'a pas été suivi de réponse de sorte que, dans ces circonstances la radiation du dossier du rôle de la cour s'impose. Les appelants n'ont pas conclu en réplique sur l'incident.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION, L'article 503 alinéa 1 du code civil qui dispose : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. » L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la société MACSF justifie de la signification du jugement à l'encontre de M. [Y], de M. [Z] et de M. [J]. En l'absence d'exécution des causes du jugement par MM. [Y], [Z] et [J] et en l'absence d'éléments qui seraient de nature à établir que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou une mpossibilité d'exécuter la décision entreprise, la radiation de l'affaire du rôle de la cour sera ordonnée. Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel. Les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS,
Dispositif
ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle de la cour ; DISONS que les dépens suivront le sort des dépens d'appel ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civil Ordonnance rendue par Christine SIMON-ROSSENTHAL, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 01 Juin 2026 La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 25/19341 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKJ2 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 20 Novembre 2025 Date de saisine : 27 Novembre 2025 Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail Décision attaquée : n° 2025000118 rendue par le Tribunal de Commerce de paris le 07 Octobre 2025 Appelants : Monsieur [F] [Y], représenté par Me Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849 - N° du dossier [B] Monsieur [C] [Z], représenté par Me Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849 - N° du dossier [B] Monsieur [U] [J], représenté par Me Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849 - N° du dossier [B] Intimées : S.A. MACSF FINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Maël MONFORT de la SELEURL SELARLU Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109 - N° du dossier E000E2RN S.A.S. 2SMA prise en la personne de son mandataire liquidateur [O] prise en la personne de Me [V] [Q] [Adresse 1] désigné à cet effet par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 24 novembre 2024 lequel a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société 2SMA. ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Christine SIMON-ROSSENTHAL, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Faïda ABDOU-RAOUF, greffière, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, Par jugement rendu le 7 octobre 2025, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit : « Constate la Résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail immobilier numéro 7336211 CBM / 001 à la date du 12 août 2023 et du contrat de crédit-bail mobilier numéro 7336211 CBM / 003 à la date du 12 août 2023 et la déchéance du terme pour chacun des deux contrats ; Déboute les cautions de leur demande de voir prononcer l'inopposabilité des conditions particulières des contrats 7336211 MMAT 002 CBM01 et au titre du contrat de crédit-bail 7336211 [Numéro identifiant 1] à la société 2SMA ainsi qu'à ses cautions Messieurs [F] [Y], [U] [J] et [C] [Z] ; Déboute MACSF FINANCEMENT de ses demandes formulées à l'égard de Messieurs [F] [Y] [U] [J] et [C] [Z] au titre du contrat 7336211 MMAT002 CBM01 ; Déboute les défendeurs de voir prononcer la nullité du contrat de cautionnement de Mr [F] [Y] au titre du contrat de crédit-bail 7336211 MMAT 002 CBM03 du contrat de cautionnement de monsieur [C] [Z] au titre du contrat de crédit-bail 7336211 MMAT002 CBM03 et du contrat de cautionnement de monsieur [U] [J] au titre du contrat de crédit de crédit-bail 7336211 MAT002 CBM03 ; Fixe la créance au passif de la société 2 SMA la somme de 74636,99€ ; Déchoit MACSF FINANCEMENT de sa demande visant les intérêts et pénalités échus des mois de mai, juin et juillet 2023 s'agissant du contrat CBM03 vis-à-vis des cautions soit la somme de 700,95€ ; Condamne solidairement Messieurs [C] [Z] ; [F] [Y] et [U] [J] à payer à MACSF FINANCEMENT la somme de 60.281,96€ ; Déboute Messieurs [C] [Z] ; [F] [Y] et [U] [J] De leur demande de se voir octroyer trois mois de délai pour régler toute somme qui pourraient être mises à leur charge par le Tribunal au terme du jugement à intervenir ; Déboute MACSF FINANCEMENT de ses demandes au titre de la restitution et de l'indemnité de jouissance ; Condamne solidairement la société 2 SMA et Messieurs [F] [Y], [U] [J] et [C] [Z] en leur qualité de caution solidaire à payer à la MACSF FINANCEMENT la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du CPC ; Condamnera solidairement la société 2SMA et messieurs [F] [Y], [C] [Z] et [U] [J] aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 127,64€dont 21,06€ de TVA. » MM. [F] [Y], [C] [Z] et [U] [J] ont interjeté appel le 20 novembre 2025. Par conclusions sur incident remises au greffe le 24 mars 2026, la société MACSF Financement demande au magistrat chargé de la mise en état de : « Vu l'article 524 du Code de procédure civile, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, DÉCLARER la société MACSF FINANCEMENT recevable et bien fondée en ses demandes CONSTATER que le jugement dont appel, rendu le 7 octobre 2025, n'est pas exécuté en ses dispositions pécuniaires En conséquence, ORDONNER la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours RAPPELER que la notification de décision à intervenir à la diligence du Greffe constitue le point de départ du délai de péremption PRÉCISER que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'appelante si elle justifie avoir exécuté la décision frappée d'appel en son intégralité En tout état de cause, CONDAMNER SOLIDAIREMENT Messieurs [F] [Y], [C] [Z] et [U] [J] à verser à la société MACSF FINANCEMENT une somme de 1.500 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Les CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris ceux d'exécution s'il échet. » Elle fait valoir que les condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal de commerce demeurent toujours non réglées ; que par courriel officiel du 18 mars 2026, le conseil de la société MACSF Financement a invité les appelants à régler les condamnations mises à leur charge par le jugement dont appel mais exécutoire de droit à titre provisoire et que ce courriel n'a pas été suivi de réponse de sorte que, dans ces circonstances la radiation du dossier du rôle de la cour s'impose. Les appelants n'ont pas conclu en réplique sur l'incident. MOTIVATION DE LA DÉCISION, L'article 503 alinéa 1 du code civil qui dispose : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. » L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la société MACSF justifie de la signification du jugement à l'encontre de M. [Y], de M. [Z] et de M. [J]. En l'absence d'exécution des causes du jugement par MM. [Y], [Z] et [J] et en l'absence d'éléments qui seraient de nature à établir que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou une mpossibilité d'exécuter la décision entreprise, la radiation de l'affaire du rôle de la cour sera ordonnée. Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel. Les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle de la cour ; DISONS que les dépens suivront le sort des dépens d'appel ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civil Ordonnance rendue par Christine SIMON-ROSSENTHAL, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 01 Juin 2026 La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
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Mise à jour de la source le 2026-06-14T16:42:12.692Z.