Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 4 juin 2026, n° 24/09180
AutreDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
N° RG 24/09180 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBHW Décision du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE Au fond du 12 novembre 2024 RG : 23/02438 [G] C/ [G] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 04 Juin 2026 APPELANT : M. [N] [G] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Michel VICARI de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau d'AIN assisté de Me Muriel-Isabelle CAHEN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Mme [F] [G] née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON, toque : 38 assistée de Me Sylviane MIRABELLI-BAKAYA, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Avril 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Avril 2026 Date de mise à disposition : 04 Juin 2026 Audience tenue par Evelyne ALLAIS, présidente d'audience, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties Mme [H] [O] divorcée [G] est décédée le [Date décès 1] 2013 laissant pour lui succéder ses deux enfants M. [T] [G] et Mme [F] [G]. Par jugement du 24 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [H] [O], - commis un notaire maître [L] pour y procéder sous le contrôle du juge en charge de la surveillance desdites opérations - prononcé la nullité du testament olographe du 27janvier 2010, - sursis à statuer sur la demande d'attribution préférentielle de la ferme de [Localité 5] présentée par M [T] [G] et sur la demande de Mme [F] [G] tendant à voir ordonner la vente de la ferme et des terres sises à [Localité 5], dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ci-après ordonné, - ordonné le rapport par M. [T] [G] à la succession du montant des donations indirectes correspondant aux règlements effectués par Mme [O] au titre de l'engagement de caution pris par elle à son profit - dit la demande de M. [T] [G] tendant à voir débouter Mme [F] [G] de sa demande de voir la donation préciputaire analysée en la contrepartie du paiement des dettes de ce dernier, sans objet, - constaté la validité de la donation préciputaire et hors part successorale consentie à Mme [F] [G] le 25 septembre 2000, - préalablement aux opérations de comptes, liquidation, partage, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [E] [I], - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens. Par acte du 10 août 2023 réitéré le 12 septembre 2023, M. [N] [G] fils de [T] [G] et petit-fils de la défunte a formé tierce opposition à l'encontre du jugement précité. Il a demandé son infirmation en ce qu'il a validé la donation préciputaire faite par Mme [H] [O] à Mme [F] [G] et a par conséquent sollicité : - l'annulation de la donation préciputaire et hors part successorale consentie à Mme [F] [G] le 25 septembre 2000 - la condamnation de Mme [F] [G] pour recel successoral - la réintégration du bien immobilier issue de la donation du 25 septembre2000 dans l'actif de la succession de Mme [H] [O] [G] en tout état de cause - la condamnation de Mme [F] [G] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées le 14 février 2024, Mme [F] [G] a saisi le juge de la mise en état de fins de non recevoir. Elle lui a demandé de : - constater que le partage judiciaire est déjà intervenu dans la succession conformément aux jugements des 24 septembre 2015 et 28 mars 2019 en conséquence - déclarer irrecevable la tierce opposition faute de qualité et intérêt à agir - déclarer irrecevable la tierce opposition faute d'avoir mis en cause son père ce dernier ayant été partie au jugement du 24 septembre 2015 - déclarer prescrite et en conséquence irrecevable la tierce opposition - le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable la tierce opposition formée par M. [N] [G] au jugement rendu par le tribunal de Bourg en Bresse - condamné M. [N] [G] à payer à Mme [F] [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 4 décembre 2024, M. [N] [G] a interjeté appel de cette ordonnance. Par dernières conclusions notifiées le 13 février 2025, M. [N] [G] demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions statuant à nouveau - de renvoyer l'affaire devant la formation de jugement pour examen au fond - de condamner Mme [F] [G] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec possibilité de recouvement au profit de maître Murielle Cahen. Il soutient en substance que : - il a intérêt à agir dans la mesure où il n'était ni partie, ni représentée en première instance, mais subit un préjudice, lequel découle de la validation de la donation préciputaire au profit de Mme [F] [G] hors part successorale. - cette validation réduit l'actif successoral auquel il pourra prétendre en qualité de futur héritier réservataire de son père [T] [G] - ce jugement lui occasionne également un préjudice professionnel dans la mesure où la donation porte notamment sur des terres qui auraient dû lui revenir dans la succession de son père, - la tierce opposition est le seul recours dont il dispose. Par conclusions notifiées le 9 février 2025, Mme [F] [G] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, en tout état de cause, - rejeter la demande tendant à voir renvoyer l'affaire devant la juridiction de première instance pour la suite du procès dans cette hypothèse : - réserver à la cour son pouvoir d'évocation , et enjoindre aux parties de déposer les conclusions sur le fond - condamner M. [N] [G] au paiement de la somme de 3 .000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en substance que : - la cour n'est pas saisie d'une demande de recevabilité de la tierce opposition dans le dispositif des conclusions de l'appelant, lequel se contente de demander l'infirmation de l'ordonnance et le renvoi devant les juges du fond - M. [N] [G] fait une lecture erronée des dispositions sur la tierce opposition - il a été représenté par son père, lequel a la qualité d'héritier, ce dernier intervenant en son nom et pour le compte de ses héritiers - il ne démontre pas que le jugement a été rendu en fraude de droits qui lui sont propres, n'invoquant que la fraude commise par sa tante et par conséquent une fraude et un recel successoral que son père pouvait lui même invoquer. La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Liminairement, il convient de relever qu'aux termes de son dispositif l'appelant sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle : - a déclaré irrecevable sa tierce opposition - l' a condamné à payer à Mme [F] [G] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en conséquence, - renvoyer l'affaire devant la formation de jugement pour examen au fond des moyens soulevés - condamner Mme [F] [G] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec possibilité de recouvrement au profit de maître Murielle Cahen. S'il est exact que l'appelant n'a pas expressément sollicité la recevabilité de sa tierce opposition, il convient cependant de retenir que la demande de renvoi de l'affaire devant la formation de jugement pour examen au fond implique nécessairement la demande de recevabilité de la tierce opposition. Dans ces conditions, l'effet dévolutif a joué et la cour est saisie de cette question. Il convient donc d'examiner la fin de non recevoir. En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lequel la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever au combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l' article 583 du code de procédure civile :est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. L'ayant cause universel ou à titre universel (héritier ab intestat, légataire universel, légataire à titre universel) est le continuateur de la personne de son auteur. Il ne peut donc attaquer par la tierce opposition les jugements auxquels celui-ci était partie, sauf en cas de fraude ou à moins qu'il n'invoque un droit propre ( Cass. 2e civ., 22 mars 2006, n° 03-18.394 ). En l'espèce, M. [N] [G] n'a pas la qualité d'héritier de la défunte Mme [H] [O] puisque son père M. [T] [G] est vivant et partie au jugement du 24 septembre 2015 contesté, mais non appelé à la procédure de tierce opposition. En outre. M. [N] [G] en sa qualité de futur héritier réservataire de son père alléguée et par conséquent de futur ayant cause, a été représenté par son père M. [T] [G] au jugement rendu le 24 septembre 2015. Ensuite, M. [N] [G] ne rapporte pas la preuve d'un jugement rendu en fraude de ses droits, ni n'invoque des moyens qui lui sont propres. Ainsi, le fait que la validation de la donation porte sur des terres dont il prétend qu'elles auraient dû lui revenir dans la succession à venir de son père et qu'elle réduit l'actif successoral de son père, et par voie de conséquence ses droits sur la succession de ce dernier constituent des éléments que son père pouvait lui-même invoquer. Il s'ensuit que M. [N] [G] n'a ni qualité, ni intérêt à agir pour obtenir l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse le 24 septembre 2015. L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a déclarée irrecevable la tierce opposition formée par M. [N] [G], sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement sur la date du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, à savoir le 24 septembre 2015 et non le 23 septembre 2015. Les dispositions relatives à l'article 700 et aux dépens sont confirmées. M. [N] [G], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance, l'ordonnance étant confirmée sur ce point, et aux dépens d'appel. L'équité commande de condamner M. [N] [G] à payer à Mme [F] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Compte tenu de l'issue du litige, M. [N] [G] est débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour Confirme l'ordonnance sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif de celle-ci concernant la date du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en ce qui convient de lire le 24 septembre 2015 en lieu et place du 23 septembre 2015 Y ajoutant Condamne M. [N] [G] aux dépens d'appel Condamne M. [N] [G] à payer à Mme [F] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Déboute M. [N] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/09180 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBHW Décision du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE Au fond du 12 novembre 2024 RG : 23/02438 [G] C/ [G] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 04 Juin 2026 APPELANT : M. [N] [G] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Michel VICARI de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau d'AIN assisté de Me Muriel-Isabelle CAHEN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Mme [F] [G] née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON, toque : 38 assistée de Me Sylviane MIRABELLI-BAKAYA, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Avril 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Avril 2026 Date de mise à disposition : 04 Juin 2026 Audience tenue par Evelyne ALLAIS, présidente d'audience, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties Mme [H] [O] divorcée [G] est décédée le [Date décès 1] 2013 laissant pour lui succéder ses deux enfants M. [T] [G] et Mme [F] [G]. Par jugement du 24 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [H] [O], - commis un notaire maître [L] pour y procéder sous le contrôle du juge en charge de la surveillance desdites opérations - prononcé la nullité du testament olographe du 27janvier 2010, - sursis à statuer sur la demande d'attribution préférentielle de la ferme de [Localité 5] présentée par M [T] [G] et sur la demande de Mme [F] [G] tendant à voir ordonner la vente de la ferme et des terres sises à [Localité 5], dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ci-après ordonné, - ordonné le rapport par M. [T] [G] à la succession du montant des donations indirectes correspondant aux règlements effectués par Mme [O] au titre de l'engagement de caution pris par elle à son profit - dit la demande de M. [T] [G] tendant à voir débouter Mme [F] [G] de sa demande de voir la donation préciputaire analysée en la contrepartie du paiement des dettes de ce dernier, sans objet, - constaté la validité de la donation préciputaire et hors part successorale consentie à Mme [F] [G] le 25 septembre 2000, - préalablement aux opérations de comptes, liquidation, partage, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [E] [I], - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens. Par acte du 10 août 2023 réitéré le 12 septembre 2023, M. [N] [G] fils de [T] [G] et petit-fils de la défunte a formé tierce opposition à l'encontre du jugement précité. Il a demandé son infirmation en ce qu'il a validé la donation préciputaire faite par Mme [H] [O] à Mme [F] [G] et a par conséquent sollicité : - l'annulation de la donation préciputaire et hors part successorale consentie à Mme [F] [G] le 25 septembre 2000 - la condamnation de Mme [F] [G] pour recel successoral - la réintégration du bien immobilier issue de la donation du 25 septembre2000 dans l'actif de la succession de Mme [H] [O] [G] en tout état de cause - la condamnation de Mme [F] [G] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées le 14 février 2024, Mme [F] [G] a saisi le juge de la mise en état de fins de non recevoir. Elle lui a demandé de : - constater que le partage judiciaire est déjà intervenu dans la succession conformément aux jugements des 24 septembre 2015 et 28 mars 2019 en conséquence - déclarer irrecevable la tierce opposition faute de qualité et intérêt à agir - déclarer irrecevable la tierce opposition faute d'avoir mis en cause son père ce dernier ayant été partie au jugement du 24 septembre 2015 - déclarer prescrite et en conséquence irrecevable la tierce opposition - le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable la tierce opposition formée par M. [N] [G] au jugement rendu par le tribunal de Bourg en Bresse - condamné M. [N] [G] à payer à Mme [F] [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 4 décembre 2024, M. [N] [G] a interjeté appel de cette ordonnance. Par dernières conclusions notifiées le 13 février 2025, M. [N] [G] demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions statuant à nouveau - de renvoyer l'affaire devant la formation de jugement pour examen au fond - de condamner Mme [F] [G] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec possibilité de recouvement au profit de maître Murielle Cahen. Il soutient en substance que : - il a intérêt à agir dans la mesure où il n'était ni partie, ni représentée en première instance, mais subit un préjudice, lequel découle de la validation de la donation préciputaire au profit de Mme [F] [G] hors part successorale. - cette validation réduit l'actif successoral auquel il pourra prétendre en qualité de futur héritier réservataire de son père [T] [G] - ce jugement lui occasionne également un préjudice professionnel dans la mesure où la donation porte notamment sur des terres qui auraient dû lui revenir dans la succession de son père, - la tierce opposition est le seul recours dont il dispose. Par conclusions notifiées le 9 février 2025, Mme [F] [G] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, en tout état de cause, - rejeter la demande tendant à voir renvoyer l'affaire devant la juridiction de première instance pour la suite du procès dans cette hypothèse : - réserver à la cour son pouvoir d'évocation , et enjoindre aux parties de déposer les conclusions sur le fond - condamner M. [N] [G] au paiement de la somme de 3 .000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en substance que : - la cour n'est pas saisie d'une demande de recevabilité de la tierce opposition dans le dispositif des conclusions de l'appelant, lequel se contente de demander l'infirmation de l'ordonnance et le renvoi devant les juges du fond - M. [N] [G] fait une lecture erronée des dispositions sur la tierce opposition - il a été représenté par son père, lequel a la qualité d'héritier, ce dernier intervenant en son nom et pour le compte de ses héritiers - il ne démontre pas que le jugement a été rendu en fraude de droits qui lui sont propres, n'invoquant que la fraude commise par sa tante et par conséquent une fraude et un recel successoral que son père pouvait lui même invoquer. La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Liminairement, il convient de relever qu'aux termes de son dispositif l'appelant sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle : - a déclaré irrecevable sa tierce opposition - l' a condamné à payer à Mme [F] [G] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en conséquence, - renvoyer l'affaire devant la formation de jugement pour examen au fond des moyens soulevés - condamner Mme [F] [G] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec possibilité de recouvrement au profit de maître Murielle Cahen. S'il est exact que l'appelant n'a pas expressément sollicité la recevabilité de sa tierce opposition, il convient cependant de retenir que la demande de renvoi de l'affaire devant la formation de jugement pour examen au fond implique nécessairement la demande de recevabilité de la tierce opposition. Dans ces conditions, l'effet dévolutif a joué et la cour est saisie de cette question. Il convient donc d'examiner la fin de non recevoir. En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lequel la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever au combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l' article 583 du code de procédure civile :est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. L'ayant cause universel ou à titre universel (héritier ab intestat, légataire universel, légataire à titre universel) est le continuateur de la personne de son auteur. Il ne peut donc attaquer par la tierce opposition les jugements auxquels celui-ci était partie, sauf en cas de fraude ou à moins qu'il n'invoque un droit propre ( Cass. 2e civ., 22 mars 2006, n° 03-18.394 ). En l'espèce, M. [N] [G] n'a pas la qualité d'héritier de la défunte Mme [H] [O] puisque son père M. [T] [G] est vivant et partie au jugement du 24 septembre 2015 contesté, mais non appelé à la procédure de tierce opposition. En outre. M. [N] [G] en sa qualité de futur héritier réservataire de son père alléguée et par conséquent de futur ayant cause, a été représenté par son père M. [T] [G] au jugement rendu le 24 septembre 2015. Ensuite, M. [N] [G] ne rapporte pas la preuve d'un jugement rendu en fraude de ses droits, ni n'invoque des moyens qui lui sont propres. Ainsi, le fait que la validation de la donation porte sur des terres dont il prétend qu'elles auraient dû lui revenir dans la succession à venir de son père et qu'elle réduit l'actif successoral de son père, et par voie de conséquence ses droits sur la succession de ce dernier constituent des éléments que son père pouvait lui-même invoquer. Il s'ensuit que M. [N] [G] n'a ni qualité, ni intérêt à agir pour obtenir l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse le 24 septembre 2015. L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a déclarée irrecevable la tierce opposition formée par M. [N] [G], sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement sur la date du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, à savoir le 24 septembre 2015 et non le 23 septembre 2015. Les dispositions relatives à l'article 700 et aux dépens sont confirmées. M. [N] [G], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance, l'ordonnance étant confirmée sur ce point, et aux dépens d'appel. L'équité commande de condamner M. [N] [G] à payer à Mme [F] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Compte tenu de l'issue du litige, M. [N] [G] est débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme l'ordonnance sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif de celle-ci concernant la date du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en ce qui convient de lire le 24 septembre 2015 en lieu et place du 23 septembre 2015 Y ajoutant Condamne M. [N] [G] aux dépens d'appel Condamne M. [N] [G] à payer à Mme [F] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Déboute M. [N] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 583). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 janvier 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/03705
en commun : code de procedure civile 583
- 11 janvier 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/08936
en commun : code de procedure civile 583
- 11 janvier 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/08937
en commun : code de procedure civile 583
- 11 janvier 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/08938
en commun : code de procedure civile 583
- 11 janvier 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Irrecevabilité · n° 23/03219
en commun : code de procedure civile 583
- 11 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/04927
en commun : code de procedure civile 583
- 16 janvier 2024 · Cour d'appel de Rennes · Irrecevabilité · n° 23/00991
en commun : code de procedure civile 583
- 16 janvier 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/03760
en commun : code de procedure civile 583
Mise à jour de la source le 2026-06-14T16:49:11.830Z.