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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Auch, Contentieux Général, 29 mai 2026, n° 2025000877

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Exposé du litige

LES FAITS

Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] sont les associés d'une société en nom collectif dénommée [V] [B], immatriculée en 2019 au RCS [Localité 2] 849 080 163, qui exploitait un fonds de commerce de tabac, presse, livres, jeux, situé à [Localité 3] (40). Madame [H] [S] est devenue associée en avril 2021, suite à la cession des parts de Madame [Z] [B]. La société LOGISTA FRANCE exerce le monopole de la vente de tabac pour le compte de l'administration fiscale sur tout le territoire. Elle commercialise également une caisse enregistreuse STRATOR adaptée au commerce du tabac. Le 24 septembre 2021, la SNC [V] [B] a été mise en liquidation judiciaire. La société LOGISTA FRANCE détient deux créances distinctes sur la SNC [V] [B] : - Une créance au titre de la vente de tabac et produits dérivés du tabac À cette date, la société LOGISTA France avait un total de factures impayées de 97.644,73 €. La société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT qui garantit le paiement du tabac de la SNC [V] [B] auprès de la société LOGISTA, a pris à sa charge la somme de 61.629 €. À la suite de ce paiement, la créance de la société LOGISTA FRANCE a été ramenée à 36.015,73 € dont 25.059,23 € à titre privilégié correspondant aux droits indirects sur le tabac. Une créance au titre de la location-vente d'une caisse enregistreuse STRATOR La SNC [V] [B] a signé un contrat de location-vente avec la société LOGISTA FRANCE afin de se procurer une caisse enregistreuse. Le contrat est à durée déterminée et prévoit le paiement de loyers mensuels de 144.01 € TTC du 02/08/2021 au 02/02/2024. Les matériels ont été livrés et installés le 03/02/2020. La SNC [J] [U] [B] a laissé impayés les loyers d'août, septembre et octobre 2021. Conformément à son contrat et à l'article 1212 du code civil, la société LOGISTA a facturé le solde dû au titre du contrat de location-vente. Ainsi, la SNC [V] [B] est restée devoir la somme de 4.320,31 € se décomposant comme suit : Loyer impayé d'août 2021 : 144,01 € Loyer impayé de septembre 2021 : 144,01 € Loyer impayé d'octobre 2021 : 144,01 € Solde du contrat : 3 888,28 € Soit un total : 4 320,21 € La somme de 4.320,31 € est une créance chirographaire.

Les deux créances ont été admises au passif de la SNC [V] [B]. Le 18 juillet 2022, la créance de la société LOGISTA FRANCE a fait l'objet d'une décision d'admission au passif pour 40.744,85 € soit :
 * 36.298,54 € au titre du tabac
 * 4.440,41 € au titre de STRATOR

Dans le cadre de la liquidation judiciaire, la société LOGISTA FRANCE a reçu paiement de 25.059,23 € (soit le montant privilégié de sa créance), ce qui a ramené la somme due à 15.685,62 €.

Le 23 septembre 2022, un jugement de clôture pour insuffisante d'actif est intervenu.

De ce fait, la société LOGISTA FRANCE a sollicité le paiement de sa créance, par lettre recommandée avec accusé de réception, sur la SNC [J]

[U] [B], auprès de Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] en leur qualité d'associé en nom. Les mises en demeure sont restées sans suite. La société LOGISTA FRANCE est donc contrainte de s'adresser au tribunal.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025 la société LOGISTA FRANCE a fait assigner Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] devant le tribunal de commerce d'Auch, pour, vu les articles 1103 du code civil et L.221-1 du code de commerce ;

Juger la société LOGISTA FRANCE bien fondée

Condamner solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] au paiement de la somme de 15.685,62 €,

Les condamner au paiement des intérêts de retard au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 24/09/2021 date de la liquidation judiciaire,

Condamner solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] à payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

LES DEMANDES

Dans ses conclusions, Madame [H] [S] demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1112-1, 1130, 1131, 1137, 1231-6, 1231-7, 1832, 1859 du code civil, Vu les articles L.221-1, L 235-12 du code de Commerce,

Vu la jurisprudence citée,

 À titre principal,

Joindre l'appel en cause de Madame [Z] [B] avec l'affaire principale engagée par la SAS LOGISTA à l'encontre de Madame [H] [S] et de Monsieur [Q] [V] enrôlée sous le n° RG 2025000877;

Débouter la SAS LOGISTA FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Madame [H] [S] ;

Dire que Madame [H] [S] a été victime d'un dol lors de la signature de la cession de parts sociales et subséquemment des statuts de la SNC [V] [B] en ce que Monsieur [Q] [V] et Madame [Z] [B] ont procédé à une rétention d'informations déterminantes de son consentement ;

Juger que l'engagement de Madame [H] [S] comme associée de la SNC [V] [B] est entaché de nullité sur le fondement du dol ;

Prononcer la nullité de la cession de parts intervenue le 15 avril
2021 entre Madame [Z] [B], cédante, et Madame [H]
[S], cessionnaire ;

Juger par conséquent que Madame [H] [S] ne saurait être tenue au paiement des sommes réclamées par la SAS LOGISTA FRANCE ;

 À titre subsidiaire,

Limiter la condamnation solidaire Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] à la somme de 4.320,41 €;

Débouter la SAS LOGISTA FRANCE de sa demande de condamnation au paiement des intérêts de retard au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 24/09/2021 date de la liquidation judiciaire ;

Constater que Madame [H] [S] détient 4 % du capital social de la SNC et Monsieur [Q] [V] 96 % ;

Condamner en conséquence Monsieur [Q] [V] à relever et à garantir indemne Madame [H] [S] de toute condamnation

prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts et article 700 du code de procédure civile à hauteur de 96 % ;

En tout état de cause,

 Écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuer ce que de droit sur les entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP M.L d'ARGAIGNON - C. BOLAC, avocat aux offres de droit.

Monsieur [Q] [V] bien que régulièrement assigné et avisé de la date de renvoi, ne comparaît pas, ni personne pour lui.

Dans ses conclusions, la société LOGISTA FRANCE demande au tribunal de :

Vu les articles 11.06 du code civil et L221-1 du code du commerce,

Juger la société LOGISTA FRANCE bien fondée

Débouter Madame [H] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] au paiement de la somme de 15.685,62 €;

Les condamner solidairement au paiement des intérêts de retard :
 * Au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 24/09/2021 date de la liquidation judiciaire sur la somme de 11.245,21 € ;
 * Au taux égal à 3 fois le taux légal à compter du 24/09/2021 date de la liquidation judiciaire sur la somme de 4.440,41 €;

Condamner solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] au paiement d'une indemnité de recouvrement de 4.000 € au titre de l'article L.441-10 du code de commerce

Condamner solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] à payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Motifs

LA MOTIVATION

1. Sur la demande de joindre en appel en cause de Madame [Z] [B] La proximité la date de la liquidation judiciaire de la SNC avec celle de la cession des parts ne démontre ni dol ni erreur ; En effet, Madame [S] est devenue associée en avril 2021, la société LOGISTA FRANCE demande le paiement des factures de tabacs et articles divers du 12 mai 2021 et les factures de loyers impayés au titre de STRATOR sont d'août 2021, bien après l'association de Madame [S] ; Ces dettes ne peuvent incomber à Madame [B] ; Madame [S] a paraphé et signé l'acte de cession ainsi que les statuts de la SNC [V] [B] ; Elle n'apporte aucune preuve sur son incapacité à lire les documents qu'elle a signé et aucun document démontrant la malversation dont elle a été victime sur les comptes de la société ; Le tribunal juge qu'il n'y a pas lieur d'appeler en cause Madame [B] ;

2. Sur la demande de condamner solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] au paiement de la somme de 15.685,62 € à la société LOGISTA FRANCE

La société LOGISTA FRANCE fait valoir que dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SNC [V] [B] le montant de la créance due est de 15.685,62 € ;

La clôture pour insuffisante d'actif est intervenu le 23 septembre 2022 ; Les associés de la SNC n'ont pas contesté ce montant ;

La créance du tabac a fait l'objet d'une décision d'admission au passif de la SNC [V] [B] et du fait est définitive ;

Selon les dispositions de l'article L.221-1 du code de commerce «

Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales

», et selon l'article 13 des statuts de la SNC il est précisé que les dettes vis-à-vis des tiers sont indéfiniment et solidairement dues par les associés ; Le tribunal juge qu'en l'espèce Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] doivent solidairement la somme de 15.685,62 € ; Et par conséquent, condamne solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] à payer à la société LOGISTA FRANCE la somme de 15.685,62 € ;

3. Sur la demande de condamner solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] au paiement des intérêts de retard au taux pratiqué par la BCE de 10 points à compter du 24 septembre 2021 date de la liquidation judiciaire sur la somme de 11.245.21 €

La société LOGISTA France produit aux débats les factures avec les mentions relatives aux intérêts de retard : « tout retard de paiement à compter de la date d'échéance figurant sur la facture rend exigible de plein droit sans qu'aucun rappel ou mise en demeure soit nécessaire :
 * des pénalités calculées selon le taux d'intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage… »

Par conséquent, le tribunal condamne solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] au paiement des intérêts de retard au taux pratiqué par la BCE de 10 points à compter du 24 septembre 2021 date de la liquidation judiciaire sur la somme de 11.245,21 € ;

4. Sur la demande de condamner solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] au paiement des intérêts de retard au taux égal à 3 fois le taux légal à compter du 24 septembre 2021 date de la liquidation judiciaire sur la somme de 4.440,41 €

La société LOGISTA France produit aux débats le contrat de location sur lequel est noté article 11 du contrat le taux applicable concernant les retards de paiement ;

Par conséquent, le tribunal condamne solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] au paiement des intérêts de retard au taux égal à 3 fois le taux légal à compter du 24 septembre 2021 date de la liquidation judiciaire sur la somme de 4.440,41 € ;

5. Sur la demande de condamner solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] au paiement d'une indemnité de recouvrement de 4.000 € au titre de l'article L.441-10 du code de commerce.

L'indemnité de recouvrement sollicitée par la société LOGISTA FRANCE ne peut être accordée en l'absence de stipulation contractuelle expresse et en outre, une telle mesure conduirait à une aggravation disproportionnée de la dette et serait contraire aux exigences d'équité ;

Il convient de débouter la société LOGISTA FRANCE de cette demande ;

6. Sur l'exécution provisoire

Il convient, eu égard aux circonstances de l'espèce, de rejeter la demande tendant à écarter l'exécution provisoire ;

7. Sur les frais et les dépens

Il y a lieu de condamner solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] à verser à la société LOGISTA FRANCE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il convient de mettre les dépens solidairement à la charge de Madame [H] [S] et de Monsieur [Q] [V] ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

Juge qu'il n'y a pas lieu d'appeler en cause Madame [Z] [B] ; Condamne solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] à payer à la société LOGISTA FRANCE les intérêts de retard au taux pratiqué par la BCE de 10 points à compter du 24 septembre 2021 date de la liquidation judiciaire sur la somme de 11.245,21 € ; Condamne solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] au paiement des intérêts de retard au taux égal à 3 fois le taux légal à compter du 24 septembre 2021 date de la liquidation judiciaire sur la somme de 4.440,41 € ; Déboute la société LOGISTA FRANCE de sa demande en indemnité de recouvrement ; Rejette la demande de Madame [S] tendant à voir écarter l'exécution provisoire ; Condamne solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] à verser à la société LOGISTA FRANCE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Met les dépens solidairement à la charge de Madame [H] [S] et de Monsieur [Q] [V], liquidés pour le greffe à la somme de 85,22 €.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH

« Au nom du peuple français »

JUGEMENT EN PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 29/05/2026

Numéro de rôle : 2025 000877

Composition du tribunal :

Nicolas DUCASSÉ, président, Jean-Luc VAPPEREAU, juge, Patricia CAMOZZI, juge,

lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.

Partie demanderesse :

LOGISTA FRANCE (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par Maître [F] [K] et Maître [P] [C]

Partie défenderesse : Mme [S] [H] [Adresse 2]

Représentée par Maître [N] [M]

Mr [V] [Q] [Adresse 3]

Absent et non représenté bien que régulièrement assigné par acte du 03/03/2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses

Débats à l'audience du 20/03/2026, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 29/05/2026 par mise à disposition au greffe.

LES FAITS

Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] sont les associés d'une société en nom collectif dénommée [V] [B], immatriculée en 2019 au RCS [Localité 2] 849 080 163, qui exploitait un fonds de commerce de tabac, presse, livres, jeux, situé à [Localité 3] (40). Madame [H] [S] est devenue associée en avril 2021, suite à la cession des parts de Madame [Z] [B]. La société LOGISTA FRANCE exerce le monopole de la vente de tabac pour le compte de l'administration fiscale sur tout le territoire. Elle commercialise également une caisse enregistreuse STRATOR adaptée au commerce du tabac. Le 24 septembre 2021, la SNC [V] [B] a été mise en liquidation judiciaire. La société LOGISTA FRANCE détient deux créances distinctes sur la SNC [V] [B] : - Une créance au titre de la vente de tabac et produits dérivés du tabac À cette date, la société LOGISTA France avait un total de factures impayées de 97.644,73 €. La société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT qui garantit le paiement du tabac de la SNC [V] [B] auprès de la société LOGISTA, a pris à sa charge la somme de 61.629 €. À la suite de ce paiement, la créance de la société LOGISTA FRANCE a été ramenée à 36.015,73 € dont 25.059,23 € à titre privilégié correspondant aux droits indirects sur le tabac. Une créance au titre de la location-vente d'une caisse enregistreuse STRATOR La SNC [V] [B] a signé un contrat de location-vente avec la société LOGISTA FRANCE afin de se procurer une caisse enregistreuse. Le contrat est à durée déterminée et prévoit le paiement de loyers mensuels de 144.01 € TTC du 02/08/2021 au 02/02/2024. Les matériels ont été livrés et installés le 03/02/2020. La SNC [J] [U] [B] a laissé impayés les loyers d'août, septembre et octobre 2021. Conformément à son contrat et à l'article 1212 du code civil, la société LOGISTA a facturé le solde dû au titre du contrat de location-vente. Ainsi, la SNC [V] [B] est restée devoir la somme de 4.320,31 € se décomposant comme suit : Loyer impayé d'août 2021 : 144,01 € Loyer impayé de septembre 2021 : 144,01 € Loyer impayé d'octobre 2021 : 144,01 € Solde du contrat : 3 888,28 € Soit un total : 4 320,21 € La somme de 4.320,31 € est une créance chirographaire.

Les deux créances ont été admises au passif de la SNC [V] [B]. Le 18 juillet 2022, la créance de la société LOGISTA FRANCE a fait l'objet d'une décision d'admission au passif pour 40.744,85 € soit :
 * 36.298,54 € au titre du tabac
 * 4.440,41 € au titre de STRATOR

Dans le cadre de la liquidation judiciaire, la société LOGISTA FRANCE a reçu paiement de 25.059,23 € (soit le montant privilégié de sa créance), ce qui a ramené la somme due à 15.685,62 €.

Le 23 septembre 2022, un jugement de clôture pour insuffisante d'actif est intervenu.

De ce fait, la société LOGISTA FRANCE a sollicité le paiement de sa créance, par lettre recommandée avec accusé de réception, sur la SNC [J]

[U] [B], auprès de Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] en leur qualité d'associé en nom. Les mises en demeure sont restées sans suite. La société LOGISTA FRANCE est donc contrainte de s'adresser au tribunal.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025 la société LOGISTA FRANCE a fait assigner Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] devant le tribunal de commerce d'Auch, pour, vu les articles 1103 du code civil et L.221-1 du code de commerce ;

Juger la société LOGISTA FRANCE bien fondée

Condamner solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] au paiement de la somme de 15.685,62 €,

Les condamner au paiement des intérêts de retard au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 24/09/2021 date de la liquidation judiciaire,

Condamner solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] à payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

LES DEMANDES

Dans ses conclusions, Madame [H] [S] demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1112-1, 1130, 1131, 1137, 1231-6, 1231-7, 1832, 1859 du code civil, Vu les articles L.221-1, L 235-12 du code de Commerce,

Vu la jurisprudence citée,

 À titre principal,

Joindre l'appel en cause de Madame [Z] [B] avec l'affaire principale engagée par la SAS LOGISTA à l'encontre de Madame [H] [S] et de Monsieur [Q] [V] enrôlée sous le n° RG 2025000877;

Débouter la SAS LOGISTA FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Madame [H] [S] ;

Dire que Madame [H] [S] a été victime d'un dol lors de la signature de la cession de parts sociales et subséquemment des statuts de la SNC [V] [B] en ce que Monsieur [Q] [V] et Madame [Z] [B] ont procédé à une rétention d'informations déterminantes de son consentement ;

Juger que l'engagement de Madame [H] [S] comme associée de la SNC [V] [B] est entaché de nullité sur le fondement du dol ;

Prononcer la nullité de la cession de parts intervenue le 15 avril
2021 entre Madame [Z] [B], cédante, et Madame [H]
[S], cessionnaire ;

Juger par conséquent que Madame [H] [S] ne saurait être tenue au paiement des sommes réclamées par la SAS LOGISTA FRANCE ;

 À titre subsidiaire,

Limiter la condamnation solidaire Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] à la somme de 4.320,41 €;

Débouter la SAS LOGISTA FRANCE de sa demande de condamnation au paiement des intérêts de retard au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 24/09/2021 date de la liquidation judiciaire ;

Constater que Madame [H] [S] détient 4 % du capital social de la SNC et Monsieur [Q] [V] 96 % ;

Condamner en conséquence Monsieur [Q] [V] à relever et à garantir indemne Madame [H] [S] de toute condamnation

prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts et article 700 du code de procédure civile à hauteur de 96 % ;

En tout état de cause,

 Écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuer ce que de droit sur les entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP M.L d'ARGAIGNON - C. BOLAC, avocat aux offres de droit.

Monsieur [Q] [V] bien que régulièrement assigné et avisé de la date de renvoi, ne comparaît pas, ni personne pour lui.

Dans ses conclusions, la société LOGISTA FRANCE demande au tribunal de :

Vu les articles 11.06 du code civil et L221-1 du code du commerce,

Juger la société LOGISTA FRANCE bien fondée

Débouter Madame [H] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] au paiement de la somme de 15.685,62 €;

Les condamner solidairement au paiement des intérêts de retard :
 * Au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 24/09/2021 date de la liquidation judiciaire sur la somme de 11.245,21 € ;
 * Au taux égal à 3 fois le taux légal à compter du 24/09/2021 date de la liquidation judiciaire sur la somme de 4.440,41 €;

Condamner solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] au paiement d'une indemnité de recouvrement de 4.000 € au titre de l'article L.441-10 du code de commerce

Condamner solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] à payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

LA MOTIVATION

1. Sur la demande de joindre en appel en cause de Madame [Z] [B] La proximité la date de la liquidation judiciaire de la SNC avec celle de la cession des parts ne démontre ni dol ni erreur ; En effet, Madame [S] est devenue associée en avril 2021, la société LOGISTA FRANCE demande le paiement des factures de tabacs et articles divers du 12 mai 2021 et les factures de loyers impayés au titre de STRATOR sont d'août 2021, bien après l'association de Madame [S] ; Ces dettes ne peuvent incomber à Madame [B] ; Madame [S] a paraphé et signé l'acte de cession ainsi que les statuts de la SNC [V] [B] ; Elle n'apporte aucune preuve sur son incapacité à lire les documents qu'elle a signé et aucun document démontrant la malversation dont elle a été victime sur les comptes de la société ; Le tribunal juge qu'il n'y a pas lieur d'appeler en cause Madame [B] ;

2. Sur la demande de condamner solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] au paiement de la somme de 15.685,62 € à la société LOGISTA FRANCE

La société LOGISTA FRANCE fait valoir que dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SNC [V] [B] le montant de la créance due est de 15.685,62 € ;

La clôture pour insuffisante d'actif est intervenu le 23 septembre 2022 ; Les associés de la SNC n'ont pas contesté ce montant ;

La créance du tabac a fait l'objet d'une décision d'admission au passif de la SNC [V] [B] et du fait est définitive ;

Selon les dispositions de l'article L.221-1 du code de commerce «

Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales

», et selon l'article 13 des statuts de la SNC il est précisé que les dettes vis-à-vis des tiers sont indéfiniment et solidairement dues par les associés ; Le tribunal juge qu'en l'espèce Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] doivent solidairement la somme de 15.685,62 € ; Et par conséquent, condamne solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] à payer à la société LOGISTA FRANCE la somme de 15.685,62 € ;

3. Sur la demande de condamner solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] au paiement des intérêts de retard au taux pratiqué par la BCE de 10 points à compter du 24 septembre 2021 date de la liquidation judiciaire sur la somme de 11.245.21 €

La société LOGISTA France produit aux débats les factures avec les mentions relatives aux intérêts de retard : « tout retard de paiement à compter de la date d'échéance figurant sur la facture rend exigible de plein droit sans qu'aucun rappel ou mise en demeure soit nécessaire :
 * des pénalités calculées selon le taux d'intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage… »

Par conséquent, le tribunal condamne solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] au paiement des intérêts de retard au taux pratiqué par la BCE de 10 points à compter du 24 septembre 2021 date de la liquidation judiciaire sur la somme de 11.245,21 € ;

4. Sur la demande de condamner solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] au paiement des intérêts de retard au taux égal à 3 fois le taux légal à compter du 24 septembre 2021 date de la liquidation judiciaire sur la somme de 4.440,41 €

La société LOGISTA France produit aux débats le contrat de location sur lequel est noté article 11 du contrat le taux applicable concernant les retards de paiement ;

Par conséquent, le tribunal condamne solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] au paiement des intérêts de retard au taux égal à 3 fois le taux légal à compter du 24 septembre 2021 date de la liquidation judiciaire sur la somme de 4.440,41 € ;

5. Sur la demande de condamner solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] au paiement d'une indemnité de recouvrement de 4.000 € au titre de l'article L.441-10 du code de commerce.

L'indemnité de recouvrement sollicitée par la société LOGISTA FRANCE ne peut être accordée en l'absence de stipulation contractuelle expresse et en outre, une telle mesure conduirait à une aggravation disproportionnée de la dette et serait contraire aux exigences d'équité ;

Il convient de débouter la société LOGISTA FRANCE de cette demande ;

6. Sur l'exécution provisoire

Il convient, eu égard aux circonstances de l'espèce, de rejeter la demande tendant à écarter l'exécution provisoire ;

7. Sur les frais et les dépens

Il y a lieu de condamner solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] à verser à la société LOGISTA FRANCE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il convient de mettre les dépens solidairement à la charge de Madame [H] [S] et de Monsieur [Q] [V] ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

Juge qu'il n'y a pas lieu d'appeler en cause Madame [Z] [B] ; Condamne solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] à payer à la société LOGISTA FRANCE les intérêts de retard au taux pratiqué par la BCE de 10 points à compter du 24 septembre 2021 date de la liquidation judiciaire sur la somme de 11.245,21 € ; Condamne solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] au paiement des intérêts de retard au taux égal à 3 fois le taux légal à compter du 24 septembre 2021 date de la liquidation judiciaire sur la somme de 4.440,41 € ; Déboute la société LOGISTA FRANCE de sa demande en indemnité de recouvrement ; Rejette la demande de Madame [S] tendant à voir écarter l'exécution provisoire ; Condamne solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [V] à verser à la société LOGISTA FRANCE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Met les dépens solidairement à la charge de Madame [H] [S] et de Monsieur [Q] [V], liquidés pour le greffe à la somme de 85,22 €.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1212, code civil 1112-1, code civil 1859, code de commerce L221-1, code civil 1832, code de commerce L235-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T13:44:43.729Z.