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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Limoges, DELIBERE AUDIENCE AFFAIRES COURANTES, 1 juin 2026, n° J2024000004

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Motifs

Attendu que la SARL [G] [V], qui exploite un fonds de commerce de restauration, rappelle avoir confié à la société AGP la réalisation d'une installation destinée à optimiser sa surface d'exploitation de son agrandissement réalisé en 2012, que par contrat de travaux en date du 14 février 2019, la société AGP s'est engagée à fournir et poser une installation dénommée « pergola biothermique type espacium », d'une largeur de 7,65 m x 9,6 m, montée sur poteaux et couverte par un toit rétractable manuel isolé alu, cette structure étant réputée bioclimatique, isolée d'un point de vue thermique et étanche à l'eau et à l'air, permettant l'usage de cette surface de restauration d'environ 80 m2, été comme hiver, que le coût des travaux s'est élevé à 71 083,20 €, que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 17 mai 2019 et les factures intégralement payées, que la société AGP était couverte, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, par un contrat d'assurance responsabilité décennale souscrit auprès de MMA Assurances n°11645162, ainsi que par un contrat d'assurance responsabilité civile n°0008872300 couvrant les travaux de menuiserie intérieure, extérieure, électricité et serrurerie métallique, que dès le 16 avril 2021, la requérante a informé la société AGP de l'existence d'un problème d'étanchéité sur le toit rétractable constaté par Commissaire de justice en date du 28 avril 2021 (Cf pièce 7), qu'elle a renouvelé sa problématique par courrier du 5 mai 2021, que le 6 mai 2021, la société AKRAPLAST France exploitant sous la marque « [Adresse 10] », fabriquant de la structure, s'est déplacée dans ses locaux dans le but de résoudre les désordres constatés, mais face à l'inertie des différents intervenants, elle a sollicité la réalisation d'une expertise amiable, que le rapport du 30 mars 2022 qui en découle, constate que la pergola biothermique constituée d'une toiture isolée à lames rétractables motorisées devait permettre de transformer la terrasse, auparavant à ciel ouvert, en espace de vie utilisable toute l'année, l'espace ayant été traité en chauffage et climatisation pour être opérationnel toutes saisons, que la structure bénéficiait de panneaux composites isolés d'une résistance thermique de 1,85 W/m2K et reposait sur quatre poteaux intérieurs ainsi que sur deux murs bahuts en pierre et moellons, qu'en dehors de la période de confinement total du 17 mars 2020 au 3 avril 2021, la toiture a très rarement été utilisée du fait de la fermeture de l'établissement, qu'à la dernière visite de l'expert le 3 mars 2022, la toiture présentait toujours des anomalies au niveau de l'emboîtement des lames avec comme conséquence de nombreuses fuites dans l'espace de restauration ne permettant pas à

la requérante de jouir pleinement de son espace, que l'expert a constaté l'existence d'infiltrations d'eau à chaque intempérie, une absence d'étanchéité à l'eau et à l'air, un non-respect contractuel de l'aspect thermique avec des déperditions importantes, ces désordres empêchant l'ouvrage de remplir sa fonction à laquelle il est normalement destiné, soit une salle de restaurant, que les expertises amiables n'ont débouché sur aucune prise en compte des désordres tant par la société AGP que par la société AKRAPLAST FRANCE, le premier ne voulant pas être tenu seul responsable, le second se dédouanant en totalité de toute responsabilité du fait de sa position de fabricant et rejetant l'entière responsabilité sur le poseur, qu'elle entend souligner que la société AKRAPLAST France n'a d'ailleurs pas daigné se déplacer à l'expertise contradictoire amiable du 3 mars 2022, que confrontée à la nécessité de conserver et d'établir contradictoirement avant le procès au fond la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, la requérante a sollicité du Tribunal de Commerce de Limoges la désignation d'un expert judiciaire, qu'il a été fait droit à sa demande par ordonnance de référé du 16 septembre 2022, que l'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 octobre 2023, duquel il ressort la confirmation d'infiltrations au niveau de la salle de restaurant à chaque événement pluvieux par les parties fixes de la couverture et par le tablier repliable rendant le bâtiment impropre à sa destination, que l'expert a déterminé que ces infiltrations étaient causées par l'évacuation des chéneaux non conformes, l'étanchéité des parties fixes réalisées non conformes, et un désordre du fonctionnement du tablier rétractable, que par conséquent, la responsabilité de la société AGP étant parfaitement établie, elle devra l'indemniser solidairement avec son assureur MMA des préjudices subis, et de la nécessité de procéder à l'étanchéité de la couverture, la réfection des solins latéraux pour un montant de 20 000 euros TTC et le remplacement des sols pour un coût de 14 405.30 euros, outre les pertes d'exploitation résultant des intempéries et des infiltrations qui ont rendu inexploitable la salle de réception, que ce préjudice s'élève à la somme de 133 402.50 euros, qu'elle sollicite par conséquent l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance, tant en principal qu'accessoires,

Attendu que la société AGP précise à titre liminaire, avoir appelé en la cause la SAS AKRAPLAST, celle-ci ayant été attraite à la procédure initiale de référé, que sur le fond, elle entend rappeler que par contrat de travaux en date du 14 février 2019, elle s'est engagée à fournir et poser une installation dénommée «

pergola biothermique type espacium

», que c'est d'ailleurs ce qu'il ressort du permis de construire (Cf pièce n°30), que ce projet a en outre reçu l'avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France ainsi que de la Commission sécurité incendie, de la commission accessibilité personnes handicapées et de [Localité 1] Métropole sur le traitement des eaux pluviales (Cf pièces n°31 à 34), or l'expert retient dans son rapport que l'ouvrage, objet du litige, serait une « véranda » de sorte qu'il doit répondre aux normes DTU 60.11, or les pergolas sont soumises au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment CSTB du 01/05/2019 (Cf document 1), et il convient d'examiner les désordres constatés au regard de ce dernier, que partant de là, s'agissant du désordre n°1 relatif aux chéneaux et aux descentes d'eau pluviales, le CSTB du 01/05/2019 définit l'essai d'étanchéité à l'eau de la pergola à 3L d'eau/min/m2 pendant 10 minutes sous 35 km/h de vent, que concernant plus précisément les chéneaux, le CSTB du 01/05/2019 dimensionne la section minimale des chéneaux selon la surface du toit (Cf page 6 document 1) pour un toit de 50 m2, que les chéneaux sont donc parfaitement conformes comme l'indique l'expert dans son rapport (page 12 du rapport) et permettent l'évacuation des eaux de toiture, que concernant le diamètre des descentes des eaux pluviales, le CSTB dimensionne le diamètre minimal de la descente selon la surface du toit, à savoir un diamètre supérieur ou égal à 34 mm soit 908 mm2 pour 20 m2 de toiture, qu'en l'espèce il y a une surface de 87.81 m2 et 5 descentes de diamètres mini de 34 mm = 5 X 908 mm2 = 4 540 mm2 de dimensionnement, que par conséquent, si l'on prend des sections de 70 mm x 50 mm = 3 500 mm2/descente soit 5 x 3 500mm = 17 500 mm2, que le diamètre des descentes d'eaux pluviales est donc, contrairement à ce qu'estime l'Expert, parfaitement conforme puisque le calcul de dimensionnement en

application de la norme applicable aux pergolas est de 4 540 mm2, que si l'Expert indique dans son rapport que le diamètre de la naissance des descentes d'eaux pluviales seraient sous dimensionné, il est alors important de préciser que ces diamètres de naissances de 30 mm sont usinés directement sur les chéneaux fabriqués et livrés par la société ARKRAPLAST (Cf pièce 7 du rapport), que la concluante ne fait qu'installer les chéneaux fournis par celle-ci, déjà pré usinés des diamètres de naissance, qu'elle conclut donc à sa mise hors de cause pour ce premier désordre, que concernant le second désordre relatif à l'étanchéité périphérique, le document technique CSTB définit les règles d'étanchéité sur les murs périphériques ainsi que l'entretien et la maintenance à prévoir (Cf page 7 document 1), que force est de constater que l'étanchéité périphérique est parfaitement conforme aux règles de l'art applicables à un ouvrage de pergola, qu'en toute hypothèses, si le Tribunal estimait que le CSTB n'était pas applicable, il retiendra la responsabilité de la société [Adresse 11] devenue la SAS AKRAPLAST France en tant que bureau d'étude et en tant que poseur également puisqu'elle a participé par la mise à disposition pendant 4 jours d'un technicien à la pose identifiée par la facture n°F-AKR5-19-00178 « formation assemblage mécanique par un technicien » (Cf pièce n°7), que concernant le troisième désordre relatif au mauvais fonctionnement du tablier, il ressort du rapport d'expertise judiciaire, que la société ARKAPLAST est responsable de ce désordre puisqu'elle a remplacé pendant les opérations d'expertise amiable, ledit tablier, qu'elle conclut donc à sa mise hors de cause, que concernant le montant réclamé par la SARL [G] [V] au titre de la perte d'exploitation, force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'infiltrations immédiatement après la pose, et il ressort d'un mail du 29/12/2020 que cet établissement rencontre des problèmes d'infiltration depuis un an, qu'il convient donc de supprimer

a minima

l'indemnisation de la perte d'exploitation de l'année 2019 et indique que pour le surplus elle ne comprend pas la méthode de calcul, que les travaux de remise en état chiffrés à la somme de 20 000 euros par l'expert ne sont pas contestés, que s'agissant de ceux relatifs au remplacement des sols pour 14 405.30 euros portés à 42 179.58 euros TTC sans explication en cours d'instance, elle entend faire remarquer que cette somme n'a pas été validée par l'expert judiciaire de sorte que les deux devis produits ne pourront être retenus, que sur la demande d'indemnisation relative aux pertes d'exploitation consécutives aux travaux à venir, elle entend rappeler que la demanderesse ferme son établissement 4 semaines par an et que par conséquent, les travaux, estimés à 3 semaines par l'expert, pourront largement être réalisés durant cette période de fermeture sans que la société ne subisse une perte d'exploitation,

Attendu que la société ARKRAPLAST France répond n'avoir aucun lien contractuel avec la société [G] [V] comme le rappelle d'ailleurs l'expert judiciaire dans son rapport, qu'en réalité, la société AGP a conclu avec elle un contrat d'installateur fabricant agréé [Adresse 12] lui permettant de bénéficier de l'exclusivité de l'approvisionnement en produits de la gamme proposée par la concluante, en contrepartie d'une redevance et d'un minimum de produits commandés, que ce contrat prévoyait également que la société AGP s'engageait à respecter les règles de l'art et devait suivre une formation initiale à ses frais pour maîtriser l'assemblage de la partie mécanisée de l'installation (Cf pièces n°1 et 5), que par conséquent, la concluante n'a pas pris part à l'installation et n'a exercé ni rôle de supervision, ni rôle de coordination et encore moins n'a eu une fonction de bureau d'étude, que la seule circonstance qu'elle ait facturé une formation à l'assemblage mécanique à la société AGP lors de son intégration au réseau [Adresse 10], conformément au contrat d'installateur agréé, ne saurait caractériser une quelconque participation à la pose de l'ouvrage litigieux (Cf pièce n°5), que de même la gestion de l'évacuation des eaux pluviales appartenait à la société AGP, laquelle a implanté les évacuations verticales en fonction des attentes en sol de l'ancienne terrasse, que les éléments fournis par la concluante sont exempts de pré-percements pour les évacuations et les naissances desdites évacuations sont seulement fournies par celle-ci, sans plan d'implantation, que sa responsabilité ne saurait dès lors être engagée dans l'installation de la pergola, que

s'agissant du défaut de fonctionnement du tablier et du fait que selon l'expert, ce défaut lui serait imputable, en sa qualité de fabriquant, elle entend rappeler qu'au cours des opérations d'expertise, et précisément le 15/06/2023, elle a certes accepté de remplacer le tablier mais sans aucune reconnaissance de responsabilité de sa part, et ce dans le seul but de ne pas aggraver le préjudice de la société [G] [V], suite à la mise en œuvre défectueuse opérée par la société AGP (Cf rapport d'expertise judiciaire p54), que sa responsabilité ne peut pas plus être recherchée pour ce désordre, qu'à ce titre, le remplacement du tablier endommagé par la société AGP du fait de sa mise en œuvre défectueuse avait été chiffré par l'expert à 10 000 euros, qu'elle entend ainsi solliciter à titre reconventionnel, la condamnation de la société AGP à lui verser ladite somme correspondant au coût de son intervention, qu'à titre subsidiaire, si sa responsabilité venait à être retenue, le Tribunal ne pourra que limiter les demandes indemnitaires de la société demanderesse ce d'autant plus qu'elles ne sont pas justifiées et à tout le moins excessives,

Attendu que les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD entendent s'en remettre à droit,

Attendu que la société [G] [V] rétorque, s'agissant de la nature de l'ouvrage commandé, que l'Expert a clairement affirmé à plusieurs reprises que l'ouvrage mis en œuvre est une véranda correspondant à la définition de la SNFA pour être « un espace clos prolongeant une habitation » et « constituant un espace largement vitré accolé à la maison qui créé une pièce supplémentaire et se distingue des pergolas qui sont des aménagements de terrasse conformément aux règles de la SNFA » (Cf page 10 du rapport), qu'il convient donc d'examiner les désordres déterminés par l'Expert conformément au DTU 60.11 et non au regard du CTSB du 01/05/2019 qui n'est pas applicable en l'espèce, qu'ainsi, s'agissant de l'évacuation des chéneaux et de l'étanchéité, l'expert constate que la société AKRAPLAST France a conçu et fabriqué une véranda avec une structure qui ne correspond pas à la localisation de la véranda entre les deux murs mitoyens de sorte qu'il a été nécessaire de réaliser des « rallonges » latérales de couverture de chaque côté afin de couvrir la totalité de l'emprise de la véranda entre les murs et occuper la totalité de la surface en salle de restaurant (Cf page 11 du rapport), que l'évacuation d'eau pluviale de la couverture de la véranda n'est pas conforme aux normes DTU, que les eaux pluviales débordent des chéneaux et stagnent sur la couverture en s'infiltrant aux droits des membranes d'étanchéité, que l'expert a également constaté plusieurs non-conformités dans l'étanchéité des parties fixes de la couverture aux droits de la jonction avec le bâtiment érigé en 2012 et aux droits des jonctions avec les murs mitoyens par l'absence d'étanchéité et une étanchéité réalisée non conforme au DTU, que non seulement la structure fournie n'est pas adaptée à la localisation de la véranda mais l'évacuation des chéneaux et l'étanchéité ne sont pas conformes aux DTU, que l'Expert, après avoir constaté que c'est la société AGP qui a mis en œuvre l'ensemble de la véranda et qui a assuré les travaux de conception et d'adaptation de la véranda commandée auprès de la Société AKRAPLAST France, entend dire responsable la société AGP de ce désordre rendant la construction impropre à sa destination, que celle-ci ayant conclu un contrat d'assurance de responsabilité de nature décennale n°11645162 pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019, avec MMA IARD assurance, cette dernière sera condamnée solidairement responsable sur le fondement de la garantie décennale, que toutefois la société AGP a versé différentes pièces aux débats attestant de la participation de la Société AKRAPLAST FRANCE à la conception et à la mise en œuvre du projet de véranda, précisément des échanges de mails dans lesquels la Société AKRAPLAST FRANCE a transmis à la société AGP un fichier avec des dimensions et les épaisseurs des trames de vitrage ainsi qu'une première ébauche de l'implantation du projet dans l'attente d'une version plus détaillée, que ces éléments attestent que la Société AKRAPLAST FRANCE a donné des instructions précises au poseur en allant même jusqu'à établir un plan d'implantation du projet, qu'au travers de ces instructions, le

fournisseur a participé activement à la construction de la véranda comme maître d'œuvre, que son intervention étant celle d'un constructeur et non celle d'un simple fournisseur, sa responsabilité doit également être engagée sur le fondement de la garantie décennale, que s'agissant du désordre n°2, l'expert a constaté des infiltrations importantes par les lames du tablier repliable qui provoquent des inondations au sol de la salle du restaurant, que la cause de ces infiltrations est la mise en œuvre non conforme au DTU de l'évacuation et de l'étanchéité ainsi qu'un défaut de fonctionnement du tablier, que l'expert indique également que la Société AKRAPLAST FRANCE est responsable de la conception de la véranda de « base » et du désordre n°2 lié au mauvais fonctionnement du tablier (Cf page 16 du rapport), que l'expert a précisé que le fournisseur (AKRAPLAST) a remplacé le tablier durant les opérations d'expertise, ce qui a permis de solutionner ce désordre (Cf page 15 du rapport), que s'agissant des travaux de remise en conformité, l'expert a détaillé dans son rapport les travaux nécessaires en chiffrant l'étanchéité de la totalité de la couverture à hauteur de 14 758,08 € TTC soit 12 298,40 € HT et la réfection des solins latéraux pour un montant de 20 000 € TTC, que s'agissant du remplacement des sols, l'expert a constaté que la remise en état des sols s'impose et a demandé l'établissement de devis, que le devis réalisé par l'entreprise L'Esprit Menuiserie évalue le coût des travaux à 25 648.40 € TTC auxquels s'ajoutent les prestations de la société 3F Peinture qui s'élèvent à 16 530,78 € TTC, soit un total de 42 179,58 € TTC pour la réfection complète des sols endommagés par les infiltrations répétées (Cf pièces n°11 et 12), que s'agissant du préjudice pour perte d'exploitation, force est de constater que les infiltrations et les désordres ont rendu inexploitable la salle de restauration, que ce préjudice s'élève à 133 402,50 €, montant basé sur une moyenne des services sur les années 2022, 2023 et 2024, qu'elle a ainsi considéré être touchée par la pluie, 3 services par semaine sur 10 services effectués soit l'équivalent de 6 jours de pluie par mois soit au total 72 jours de pluie par an, qu'il est à noter que selon les données de Météo France il pleut en moyenne entre 130 et 140 jours par an sur [Localité 1], qu'elle précise avoir pris en compte de la période de fermeture du restaurant pendant 7 mois au cours de la période Covid 2020-2021, qu'enfin, elle n'a pas tenu compte des remarques et avis négatifs portés par certains clients nuisant nécessairement à sa réputation, que par conséquent, les paramètres de calculs pris en compte pour chiffrer son préjudice de perte d'exploitation(Cf pièces n°9 et 10) sont parfaitement justifiés et raisonnables, que par ailleurs, ses demandes relatives aux pertes d'exploitations passées ne tiennent pas compte de celles à venir qui seront la conséquence des travaux qui vont être mis en œuvre pour la réfection, or il y a bien entendu nécessité d'englober ces pertes à venir dans son indemnisation globale, que ces pertes équivaudront à au moins 13 jours de fermeture de l'établissement sur la base de 900 euros, soit la somme de 11 700 euros pour les travaux de dépose et de pose du sol en bois, que concernant la reprise de l'étanchéité de la pergola, ce sont 7 jours de fermeture supplémentaires qui sont envisagés, soit une perte de 6 300 euros, qu'enfin concernant la repose d'un sol de surface équivalente, c'est une fermeture également de 7 jours supplémentaires soit une somme de 13 776 euros, qu'il ne s'agit toutefois là que d'une projection, les montants pouvant varier en fonction de la durée réelle des travaux nécessaires, qu'elle entend ainsi solliciter un sursis à statuer sur le montant des préjudices d'exploitation de ces travaux à venir et réserver l'indemnisation qui en est relative, que pour le surplus, elle s'en remet à ses dernières écritures,

Attendu que c'est au vu de cette situation qu'il appartient au Tribunal de statuer,

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SARL [G] [V] a confié la réalisation d'une véranda/pergola équipée d'un toit rétractable à la SAS AGP dont la structure ainsi que les composants techniques et profilés auraient été fournis par la SAS [Adresse 13] aux droits de laquelle intervient la SAS AKRAPLAST France, que la SARL [G] [V] ne pouvant utiliser cette surface commerciale

supplémentaire en raison de l'absence de l'étanchéité à l'air ainsi qu'à l'eau, c'est dans ces conditions qu'elle a sollicité du juge des référés du Tribunal de commerce de Limoges, la désignation d'un expert judiciaire, qu'il a été fait droit à sa demande par ordonnance de référé du 16 septembre 2022, que l'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 octobre 2023, duquel il ressort la confirmation d'infiltrations au niveau de la salle de restaurant à chaque événement pluvieux par les parties fixes de la couverture et par le tablier repliable rendant le bâtiment impropre à sa destination, que l'expert a déterminé que ces infiltrations étaient causées par l'évacuation des chéneaux non conformes, l'étanchéité des parties fixes réalisées non conformes, et un désordre du fonctionnement du tablier rétractable, qu'estimant que la responsabilité de la société AGP était engagée, elle entend aujourd'hui obtenir condamnation de celle-ci solidairement avec son assurance décennale et la société ARKAPLAST en sa qualité de fabricant, à l'indemniser des préjudices subis, et à procéder aux travaux de reprise,

Attendu que sur la nature de l'ouvrage et les normes applicables, le Tribunal retient que les règles professionnelles du SNFA (Syndicat National de la Construction des Fenêtres, Façades et Activités Associées) et les normes de construction traditionnelles (DTU 60.11) constituent le référentiel permettant d'apprécier la qualification juridique d'un ouvrage et la conformité des travaux aux règles de l'art, qu'une pergola est définie comme un dispositif externe ouvert, composé d'une ossature et d'un couvrement, destiné à assurer un confort solaire ou climatique sans assurer le clos et le couvert, qu'à l'inverse, une véranda est un espace clos, largement vitré et accolé à une construction existante, créant une pièce supplémentaire utilisable en toutes saisons, que si la société AGP soutient que l'ouvrage est une « pergola bio-thermique », conformément aux termes du devis et du permis de construire, il ressort toutefois de l'examen de sa facture (Cf pièce n°2 [G]), la fourniture d'une structure incluant non seulement des poteaux et une toiture rétractable, mais également deux éléments coulissants, quatre volants, quatre rails et un système de chauffage de confort, que l'adjonction de ces équipements de fermeture périphérique et de régulation thermique traduit une volonté manifeste de créer un espace protégé des flux d'air extérieurs, que par ailleurs, l'expert judiciaire a constaté que l'ouvrage est clos par des baies vitrées et qu'il est utilisé de manière permanente comme salle de restaurant pour l'exploitation du fonds de commerce, qu'il souligne que la structure, bien que reposant sur une base de pergola, a été adaptée pour occuper la totalité de la surface entre deux murs mitoyens, formant ainsi un volume fermé assimilable à une extension du bâtiment principal, qu'il en résulte que l'ouvrage ne peut être réduit à une simple structure de protection solaire, mais qu'il assure une fonction de clos et de couvert propre à une salle de réception commerciale, que par conséquent le Tribunal entend dire et juger que l'ouvrage litigieux, par sa destination et ses éléments de fermeture, présente les caractéristiques techniques d'une véranda, et que la conformité des travaux doit être appréciée au regard des normes applicables aux bâtiments traditionnels, soit le DTU 60.11, lequel impose une étanchéité totale à l'eau et à l'air,

Attendu que sur l'existence des désordres et le fondement de la responsabilité, le Tribunal retient qu'aux termes de l'article 1792 du Code civil, «

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

», que l'article L. 241-1 du Code des assurances stipule quant à lui que «

toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil doit être couverte par une assurance », que l'article L. 241-2 du même code précise que cette assurance doit garantir les dommages résultant du fait du constructeur, qu'il résulte du rapport d'expertise déposé le 7 octobre 2023 que l'ouvrage subit des infiltrations d'eau récurrentes au niveau des parties fixes de la couverture et par le tablier repliable lors de chaque épisode pluvieux, que l'expert judiciaire a précisé que ces

désordres proviennent d'un défaut d'évacuation des chéneaux et d'un défaut de fonctionnement du tablier rétractable, que le Tribunal a précédemment qualifié l'ouvrage de « véranda » servant de salle de restaurant pour l'exploitation du fonds de commerce de la société [G] [V], que l'expert souligne que ces infiltrations rendent la salle de restaurant périodiquement inexploitable en période d'intempéries, empêchant ainsi l'ouvrage de remplir la fonction à laquelle il est normalement destiné, que bien que les travaux aient été réceptionnés avec réserves le 17 mai 2019, les pièces versées aux débats n'établissent pas que les problèmes d'étanchéité majeurs constatés par l'expert étaient apparents dans toute leur ampleur au jour de la réception, que ces désordres, qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, engagent par nature la responsabilité décennale des constructeurs, que par conséquent, le Tribunal entend dire et juger que la matérialité des désordres est établie et que leur gravité caractérise une impropriété à la destination de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, de sorte que la responsabilité des sociétés AGP et AKRAPLAST (en sa qualité de constructeur-concepteur) est de plein droit engagée sur le fondement de la garantie décennale,

Attendu que s'agissant de l'imputabilité du désordre n°1 et les responsabilités respectives, le Tribunal retient :

Sur la responsabilité de la société installatrice (la SAS AGP), que seule la SAS AGP a contracté avec la SARL [G] [V], qu'aucun lien contractuel n'unit le maître d'ouvrage au fabricant, la SAS AKRAPLAST, qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment la facture de la SAS AGP (Cf pièce n°2 AGP) et le courrier du 7 mai 2021 (Cf pièce n°9 AGP), que la société AGP a vendu un ouvrage composite incluant des éléments de provenances diverses ([Adresse 14], menuiseries Prefalu, motorisation Somfy), qu'en procédant à l'adjonction de rails, de coulissants, de portes et d'un système de chauffage à une structure de base type « pergola », la SAS AGP a délibérément transformé un dispositif de protection solaire en une véranda close, soumise aux normes d'étanchéité des bâtiments traditionnels (DTU 60.11 et 36.5), que l'offre de prix de la SAS AKRAPLAST (Cf pièce n°4 AGP) précisait expressément que les dimensions étaient données « à titre indicatif et sans contrôle de faisabilité », qu'en sa qualité de professionnel de la pose et de maître d'œuvre de l'exécution, il appartenait à la SAS AGP de vérifier l'adéquation de la structure commandée (7,76 m de large) avec l'emprise réelle entre les murs mitoyens (9,10 m), que l'expert judiciaire impute les infiltrations aux « rallonges » latérales de 0,70 m conçues et installées par la SAS AGP pour combler ce vide dimensionnel, que ces parties fixes présentent des défauts d'exécution caractérisés (absence de solins conformes, calfeutrement par mastic au bourrage) qui engagent la responsabilité décennale de la société AGP au sens de l'article 1792 du Code civil,

Sur la responsabilité de la société fabricante (la SAS AKRAPLAST), que la SAS AKRAPLAST refuse toute responsabilité au motif qu'elle n'est qu'un simple fournisseur de matériaux n'ayant pas participé à la pose, que l'examen des échanges électroniques entre les parties (pièce n°27 AGP et mail du 10 avril 2019) démontre toutefois une implication directe du Bureau d'Études de [Adresse 10] (AKRAPLAST) dans la conception technique de l'ouvrage spécifique « [Adresse 15] », qu'ainsi par mail du 19 mars 2019, la SAS AKRAPLAST interrogeait l'installateur sur des points critiques de conception tels que la pente nécessaire à l'évacuation des eaux et le choix des points d'évacuation, que par mail du 10 avril 2019, elle transmettait les dimensions des trames de vitrage et une « ébauche de l'implantation du projet » élaborée par son bureau d'étude, qu'en fournissant des plans d'implantation détaillés et en préconisant des solutions techniques d'adaptation au site, la SAS AKRAPLAST a agi en qualité de constructeur-

concepteur de l'ouvrage, qu'en outre, il est clairement établi par le rapport d'expertise que les naissances des descentes d'eaux pluviales (diamètre de 30 mm) étaient pré-usinées directement sur les chéneaux livrés par le fabricant, qu'en livrant un produit dont le système d'évacuation est structurellement inapte à absorber le flux d'eau d'une toiture de 88 m2 selon les normes DTU 60.11, la SAS AKRAPLAST a fourni un matériel inadapté alors même qu'elle avait connaissance de la nature du projet, que le Tribunal entend donc dire et juger sa responsabilité engagée pour avoir concouru à la réalisation du dommage d'étanchéité,

Sur la condamnation in solidum, que les manquements de la SAS AGP dans la mise en œuvre des extensions latérales et le manquement de la SAS AKRAPLAST dans la conception du débit d'évacuation ont indissociablement concouru à rendre l'ouvrage impropre à sa destination de salle de restaurant, qu'il convient en conséquence de condamner in solidum la SAS AGP, son assureur, la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SAS AKRAPLAST à payer à la SARL [G] [V] : la réfection des solins latéraux pour un montant de 20 000 € TTC, l'étanchéité de la totalité de la couverture de la pergola à hauteur de 14 758.08 € TTC et la remise en état des sols 16 530.78 € TTC ( Cf pièce n°12 [G]), que le Tribunal entend toutefois écarté le devis de la société L'esprit menuiserie (Cf pièce n°11 [G]) faisant doublon avec le devis 06/03/2023 de remise en état des sols établi par la société 3F Peinture, validé par l'Expert judiciaire et actualisé par le demandeur le 27/09/2025,

Attendu que s'agissant du dysfonctionnement du tablier repliable (Désordre n°2), le Tribunal retient qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le tablier repliable de la structure présente un défaut de fermeture manifeste, que l'expert a constaté que les lames finales du tablier ne se referment pas intégralement, laissant un jeu de 20 mm par lequel les eaux pluviales s'engouffrent, inondant ainsi le sol de la salle de restaurant, que ce dysfonctionnement mécanique, s'ajoutant aux défauts d'étanchéité des parties fixes, interdit toute exploitation normale de la terrasse couverte en période d'intempéries, que le Tribunal ayant retenu la qualification de véranda destinée à un usage de salle de restauration "été comme hiver", il ne peut que constater que ce défaut rend l'ouvrage impropre à sa destination contractuelle, que la responsabilité décennale des constructeurs au sens de l'article 1792 du Code civil est par nature engagée, que la société fabricante, AKRAPLAST, soutient que les désordres affectant le tablier procèdent d'une pose défectueuse de la société installatrice, AGP, avant occasionné des déformations de la structure, que toutefois, elle ne produit aucun élément technique probant au soutien de cette allégation, qu'à l'inverse, l'expert judiciaire impute de manière précise et circonstanciée la cause de ce dysfonctionnement à un défaut de conception et de fabrication du tablier par la société fabricante, qu'il souligne expressément que la cause n'est pas une mauvaise mise en œuvre par l'installateur, qu'en sa qualité de concepteur et de fabricant d'un sousensemble mécanisé structurel de l'ouvrage, la société AKRAPLAST était tenue de livrer un produit exempt de vice de conception, qu'en l'espèce, le défaut de fermeture des lames est intrinsèque au produit fourni, qu'il convient en conséquence de déclarer la société fabricante AKRAPLAST seule responsable du désordre n°2 et de mettre hors de cause la société AGP,

Attendu que le Tribunal retient encore qu'au cours des opérations d'expertise, le 15 juin 2023, la société AKRAPLAST a procédé au remplacement intégral du tablier défectueux, que l'expert a pu constater, lors de sa visite finale, que le nouveau matériel était conforme et assurait désormais l'étanchéité de la couverture, que la société AKRAPLAST sollicite alors reconventionnellement la condamnation de la société AGP à lui rembourser la somme de 10 000 € TTC correspondant au coût de ce remplacement, soutenant avoir agi dans le seul but de limiter

le préjudice du maître d'ouvrage, or comme démontré précédemment, la responsabilité du vice de conception incombant exclusivement à la société AKRAPLAST, le Tribunal entend dire et juger qu'elle doit assumer seule la charge définitive de la remise en conformité de son propre produit, que le remplacement d'un matériel vicié par son fabricant ne constitue pas un enrichissement pour l'installateur mais l'exécution d'une obligation de garantie, qu'en conséquence, le Tribunal entend débouter la société AKRAPLAST de sa demande reconventionnelle formée à l'encontre de la société AGP, et prendre acte de ce que le désordre n°2 a été réparé par le remplacement effectif du tablier,

Attendu que s'agissant du préjudice de perte d'exploitation, le Tribunal retient_qu'en application de l'article 1353 du Code civil, «

il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une

obligation de la prouver. », que le droit à réparation d'un préjudice immatériel, tel que la perte d'exploitation commerciale, suppose que le demandeur rapporte la preuve d'un préjudice certain, direct et déterminé dans son quantum, que la SARL [G] [V] sollicite la somme de 133 402,50 € TTC au titre d'une perte d'exploitation passée et un sursis à statuer concernant une perte d'exploitation future évaluée à 36 600 € par semaine de travaux, qu'au soutien de ses prétentions, la société demanderesse produit une pièce unique intitulée « Calcul de la perte de l'exploitation de la pergola » (Cf pièce n°9 [G]), que le Tribunal relève que ce document constitue une note interne, établie unilatéralement par la demanderesse, et ne revêt aucun caractère certifié, que malgré les contestations formelles des sociétés défenderesses sur la réalité comptable de ce préjudice, la SARL [G] [V] ne verse aux débats aucun bilan comptable, aucun compte de résultat, ni aucune liasse fiscale permettant de vérifier l'évolution de son chiffre d'affaires et de sa marge brute réelle sur la période litigieuse, que le calcul proposé par la SARL [G] [V] repose sur des données purement déclaratives (nombre de couverts perdus estimé, ticket moyen fluctuant entre 37,50 € et 60 €) qui ne sont étayées par aucun élément extrinsèque, que si le document mentionne que l'expertcomptable de la société se tient à disposition pour fournir des justificatifs, force est de constater qu'aucun document probant n'a été produit avant la clôture des débats, que de surcroît, les projections financières présentées incluent sans distinction, les périodes de fermeture administrative et de restrictions sanitaires liées à la crise de COVID-19 (2020-2021), lesquelles constituent une cause étrangère aux désordres de construction et ne sauraient donner lieu à indemnisation par les constructeurs, que le juge ne pouvant suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ni fonder sa décision sur de simples allégations, le Tribunal entend dire et juger que le préjudice n'est pas établi dans son quantum de manière certaine et déterminée, de sorte qu'il convient de débouter la SARL [G] [V] de ses demandes au titre de la perte d'exploitation passée et future,

Attendu que lui paraissant cependant inéquitable de laisser entièrement à la charge de la société [G] [V] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, il entend en conséquence faire application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 1792 du Code Civil, Vu les normes DTU 60.11, Vu les articles L241-1 et L241-2 du Code des Assurances,

Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,

DIT ET JUGE

que l'ouvrage litigieux, par sa destination et ses éléments de fermeture, présente les caractéristiques techniques d'une véranda,

Dispositif

En conséquence,

DIT ET JUGE

que la conformité des travaux doit être appréciée au regard des normes applicables aux bâtiments traditionnels, soit le DTU 60.1,

DIT ET JUGE

la société AGP, son assureur, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, et la société AKRAPLAST solidairement responsable du désordre n°1 rencontré sur la véranda de la SARL [G] [V] et des préjudices qui en résultent,

CONDAMNE

solidairement la société AGP, son assurance MMA IARD et la société AKRAPLAST à procéder à :

la réfection des solins latéraux pour un montant de 20 000 € TTC

L'étanchéité de la totalité de la couverture de la pergola à hauteur de 14 758.08 € TTC

La remise en état des sols pour un coût de 16 530.78 € TTC

DÉBOUTE

la SARL [G] [V] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte d'exploitation,

REJETTE

la demande de la SARL [G] [V] de sursis à statuer,

DEBOUTE la société AGP de ses demandes,

DEBOUTE

la société AKRAPLAST de ses demandes,

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE solidairement la société AGP, son assureur MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, et la société AKRAPLAST à verser à la SARL [G] [V] une indemnité de CINQ MILLE EUROS (5000 €) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter solidairement les entier dépens de la présente instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de CENT QUATORZE EUROS ET QUARANTE CENTIMES (114.40 euros) dont DIX NEUF EUROS ET SEPT CENTIMES (19.07 euros) de TVA,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges

Le Greffier L. PILLE

La Présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 1ER JUIN 2026

A l'audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges en date PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE

SARL [G] [V], dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 404 567 893, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.

Demanderesse représentée à l'audience par Maître Mathieu BOYER, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2],ЕТ

SAS AGP (KOMILFO)

, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 491 997 607, prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège,

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
 * MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal demeurant audit siège,

Défenderesses représentées à l'audience par Maître Carole GUILLOUT, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 5],

ET ENCORE ENTRE

SAS AGP (KOMILFO)

, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 491 997 607, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

, Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS [Localité 2] sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 6], entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,

SA MMA IARD, société anonyme, au capital de 537 052 368 euros, immatriculée au RCS [Localité 2] sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 7], entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,

Demanderesses représentées à l'audience par Maître Carole GUILLOUT, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 5],

SAS AKRAPLAST FRANCE

, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 390 535 904, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse représentée à l'audience par Maître Océane TREHONDAT LE HECH, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 9], substituant Maître Jean VALIERE VIALEIX, Avocat au Barreau de Limoges,

Les 21 et 24 Mai 2024, par exploits séparés délivrés par Ministère de la SELARL DELAIRE PASQUIES et ASSOCIES, Commissaires de Justice associés à Limoges et de la SCP BOIVIN, THOURAULT, LEBORGNE, Commissaires de Justice associés au Mans, la SARL [G] [V] a fait donner assignation aux Sociétés AGP et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES afin :

Vu l'article 1103 et 1104 du code Civil, Vu l'article 1792 du Code Civil, Vu l'article 1231-1 du Code Civil,

Condamner la SAS AGP solidairement avec son assureur MMA IARD à verser à la SARL [G] [V] les sommes de 14 405.30 euros de dommages et intérêts aut titre du remplacement des sols, de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre de la réfection des solins latéraux et de 133 402.50 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des pertes d'exploitation,

Condamner la SAS AGP solidairement avec son assureur MMA IARD à verser à la SARL [G] [V] la somme de 5 000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Condamner la SAS AGP solidairement avec son assureur MMA IARD aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais et honoraires de l'expertise judiciaire,

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du Tribunal de Commerce de Limoges du 17 Juin 2024 sous le numéro 2024002620 puis après plusieurs renvois successifs à a été retenue à celle du 8 Avril 2026 pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,

Le 22 Août 2024, par exploit délivré par Ministère de la SELARL REY ET ASSOCIES, Commissaires de Justice associés à [Localité 4], les Sociétés AGP, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et MMA IARD, ont fait donner assignation à la Société AKRAPLAST FRANCE afin :

Vu les dispositions des articles 1792 et 1240 du Code Civil,

Déclarer recevables et fondés les requérants en leur demande d'intervention forcée de la SA AKRAPLAST FRANCE,

Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée devant le Tribunal de Commerce de Limoges sous le numéro 2024002620,

Dire et juger que la SAS AKRAPLAST FRANCE est responsable des désordres constatés par l'expert et qu'à titre subsidiaire une part de responsabilité peut lui être imputée,

Condamner la SAS AKRAPLAST FRANCE aux entiers dépens de la procédure,

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du Tribunal de Commerce de Limoges du 16 Septembre 2024 sous le numéro 2024003697 puis après plusieurs renvois successifs à a été retenue à celle du 8 Avril 2026 pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,

Par jugement en date du 16 Septembre 2024, le Tribunal de Commerce a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2024002620 et 2024003697,

A cette audience à laquelle siégeaient Madame Maryline MACQUET, Présidente d'audience, Monsieur Olivier CHABAUDIE et Madame Valérie PATEAU BOUCHER, Juges, assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé et où Maîtres Mathieu BOYER, Carole GUILLOUT et Océane TREHONDAT LE HECH, Avocats, ont été entendus en leurs explications et demandes respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 1er Juin 2026 par mise à disposition au Greffe,

Attendu que la SARL [G] [V], qui exploite un fonds de commerce de restauration, rappelle avoir confié à la société AGP la réalisation d'une installation destinée à optimiser sa surface d'exploitation de son agrandissement réalisé en 2012, que par contrat de travaux en date du 14 février 2019, la société AGP s'est engagée à fournir et poser une installation dénommée « pergola biothermique type espacium », d'une largeur de 7,65 m x 9,6 m, montée sur poteaux et couverte par un toit rétractable manuel isolé alu, cette structure étant réputée bioclimatique, isolée d'un point de vue thermique et étanche à l'eau et à l'air, permettant l'usage de cette surface de restauration d'environ 80 m2, été comme hiver, que le coût des travaux s'est élevé à 71 083,20 €, que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 17 mai 2019 et les factures intégralement payées, que la société AGP était couverte, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, par un contrat d'assurance responsabilité décennale souscrit auprès de MMA Assurances n°11645162, ainsi que par un contrat d'assurance responsabilité civile n°0008872300 couvrant les travaux de menuiserie intérieure, extérieure, électricité et serrurerie métallique, que dès le 16 avril 2021, la requérante a informé la société AGP de l'existence d'un problème d'étanchéité sur le toit rétractable constaté par Commissaire de justice en date du 28 avril 2021 (Cf pièce 7), qu'elle a renouvelé sa problématique par courrier du 5 mai 2021, que le 6 mai 2021, la société AKRAPLAST France exploitant sous la marque « [Adresse 10] », fabriquant de la structure, s'est déplacée dans ses locaux dans le but de résoudre les désordres constatés, mais face à l'inertie des différents intervenants, elle a sollicité la réalisation d'une expertise amiable, que le rapport du 30 mars 2022 qui en découle, constate que la pergola biothermique constituée d'une toiture isolée à lames rétractables motorisées devait permettre de transformer la terrasse, auparavant à ciel ouvert, en espace de vie utilisable toute l'année, l'espace ayant été traité en chauffage et climatisation pour être opérationnel toutes saisons, que la structure bénéficiait de panneaux composites isolés d'une résistance thermique de 1,85 W/m2K et reposait sur quatre poteaux intérieurs ainsi que sur deux murs bahuts en pierre et moellons, qu'en dehors de la période de confinement total du 17 mars 2020 au 3 avril 2021, la toiture a très rarement été utilisée du fait de la fermeture de l'établissement, qu'à la dernière visite de l'expert le 3 mars 2022, la toiture présentait toujours des anomalies au niveau de l'emboîtement des lames avec comme conséquence de nombreuses fuites dans l'espace de restauration ne permettant pas à

la requérante de jouir pleinement de son espace, que l'expert a constaté l'existence d'infiltrations d'eau à chaque intempérie, une absence d'étanchéité à l'eau et à l'air, un non-respect contractuel de l'aspect thermique avec des déperditions importantes, ces désordres empêchant l'ouvrage de remplir sa fonction à laquelle il est normalement destiné, soit une salle de restaurant, que les expertises amiables n'ont débouché sur aucune prise en compte des désordres tant par la société AGP que par la société AKRAPLAST FRANCE, le premier ne voulant pas être tenu seul responsable, le second se dédouanant en totalité de toute responsabilité du fait de sa position de fabricant et rejetant l'entière responsabilité sur le poseur, qu'elle entend souligner que la société AKRAPLAST France n'a d'ailleurs pas daigné se déplacer à l'expertise contradictoire amiable du 3 mars 2022, que confrontée à la nécessité de conserver et d'établir contradictoirement avant le procès au fond la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, la requérante a sollicité du Tribunal de Commerce de Limoges la désignation d'un expert judiciaire, qu'il a été fait droit à sa demande par ordonnance de référé du 16 septembre 2022, que l'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 octobre 2023, duquel il ressort la confirmation d'infiltrations au niveau de la salle de restaurant à chaque événement pluvieux par les parties fixes de la couverture et par le tablier repliable rendant le bâtiment impropre à sa destination, que l'expert a déterminé que ces infiltrations étaient causées par l'évacuation des chéneaux non conformes, l'étanchéité des parties fixes réalisées non conformes, et un désordre du fonctionnement du tablier rétractable, que par conséquent, la responsabilité de la société AGP étant parfaitement établie, elle devra l'indemniser solidairement avec son assureur MMA des préjudices subis, et de la nécessité de procéder à l'étanchéité de la couverture, la réfection des solins latéraux pour un montant de 20 000 euros TTC et le remplacement des sols pour un coût de 14 405.30 euros, outre les pertes d'exploitation résultant des intempéries et des infiltrations qui ont rendu inexploitable la salle de réception, que ce préjudice s'élève à la somme de 133 402.50 euros, qu'elle sollicite par conséquent l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance, tant en principal qu'accessoires,

Attendu que la société AGP précise à titre liminaire, avoir appelé en la cause la SAS AKRAPLAST, celle-ci ayant été attraite à la procédure initiale de référé, que sur le fond, elle entend rappeler que par contrat de travaux en date du 14 février 2019, elle s'est engagée à fournir et poser une installation dénommée «

pergola biothermique type espacium

», que c'est d'ailleurs ce qu'il ressort du permis de construire (Cf pièce n°30), que ce projet a en outre reçu l'avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France ainsi que de la Commission sécurité incendie, de la commission accessibilité personnes handicapées et de [Localité 1] Métropole sur le traitement des eaux pluviales (Cf pièces n°31 à 34), or l'expert retient dans son rapport que l'ouvrage, objet du litige, serait une « véranda » de sorte qu'il doit répondre aux normes DTU 60.11, or les pergolas sont soumises au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment CSTB du 01/05/2019 (Cf document 1), et il convient d'examiner les désordres constatés au regard de ce dernier, que partant de là, s'agissant du désordre n°1 relatif aux chéneaux et aux descentes d'eau pluviales, le CSTB du 01/05/2019 définit l'essai d'étanchéité à l'eau de la pergola à 3L d'eau/min/m2 pendant 10 minutes sous 35 km/h de vent, que concernant plus précisément les chéneaux, le CSTB du 01/05/2019 dimensionne la section minimale des chéneaux selon la surface du toit (Cf page 6 document 1) pour un toit de 50 m2, que les chéneaux sont donc parfaitement conformes comme l'indique l'expert dans son rapport (page 12 du rapport) et permettent l'évacuation des eaux de toiture, que concernant le diamètre des descentes des eaux pluviales, le CSTB dimensionne le diamètre minimal de la descente selon la surface du toit, à savoir un diamètre supérieur ou égal à 34 mm soit 908 mm2 pour 20 m2 de toiture, qu'en l'espèce il y a une surface de 87.81 m2 et 5 descentes de diamètres mini de 34 mm = 5 X 908 mm2 = 4 540 mm2 de dimensionnement, que par conséquent, si l'on prend des sections de 70 mm x 50 mm = 3 500 mm2/descente soit 5 x 3 500mm = 17 500 mm2, que le diamètre des descentes d'eaux pluviales est donc, contrairement à ce qu'estime l'Expert, parfaitement conforme puisque le calcul de dimensionnement en

application de la norme applicable aux pergolas est de 4 540 mm2, que si l'Expert indique dans son rapport que le diamètre de la naissance des descentes d'eaux pluviales seraient sous dimensionné, il est alors important de préciser que ces diamètres de naissances de 30 mm sont usinés directement sur les chéneaux fabriqués et livrés par la société ARKRAPLAST (Cf pièce 7 du rapport), que la concluante ne fait qu'installer les chéneaux fournis par celle-ci, déjà pré usinés des diamètres de naissance, qu'elle conclut donc à sa mise hors de cause pour ce premier désordre, que concernant le second désordre relatif à l'étanchéité périphérique, le document technique CSTB définit les règles d'étanchéité sur les murs périphériques ainsi que l'entretien et la maintenance à prévoir (Cf page 7 document 1), que force est de constater que l'étanchéité périphérique est parfaitement conforme aux règles de l'art applicables à un ouvrage de pergola, qu'en toute hypothèses, si le Tribunal estimait que le CSTB n'était pas applicable, il retiendra la responsabilité de la société [Adresse 11] devenue la SAS AKRAPLAST France en tant que bureau d'étude et en tant que poseur également puisqu'elle a participé par la mise à disposition pendant 4 jours d'un technicien à la pose identifiée par la facture n°F-AKR5-19-00178 « formation assemblage mécanique par un technicien » (Cf pièce n°7), que concernant le troisième désordre relatif au mauvais fonctionnement du tablier, il ressort du rapport d'expertise judiciaire, que la société ARKAPLAST est responsable de ce désordre puisqu'elle a remplacé pendant les opérations d'expertise amiable, ledit tablier, qu'elle conclut donc à sa mise hors de cause, que concernant le montant réclamé par la SARL [G] [V] au titre de la perte d'exploitation, force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'infiltrations immédiatement après la pose, et il ressort d'un mail du 29/12/2020 que cet établissement rencontre des problèmes d'infiltration depuis un an, qu'il convient donc de supprimer

a minima

l'indemnisation de la perte d'exploitation de l'année 2019 et indique que pour le surplus elle ne comprend pas la méthode de calcul, que les travaux de remise en état chiffrés à la somme de 20 000 euros par l'expert ne sont pas contestés, que s'agissant de ceux relatifs au remplacement des sols pour 14 405.30 euros portés à 42 179.58 euros TTC sans explication en cours d'instance, elle entend faire remarquer que cette somme n'a pas été validée par l'expert judiciaire de sorte que les deux devis produits ne pourront être retenus, que sur la demande d'indemnisation relative aux pertes d'exploitation consécutives aux travaux à venir, elle entend rappeler que la demanderesse ferme son établissement 4 semaines par an et que par conséquent, les travaux, estimés à 3 semaines par l'expert, pourront largement être réalisés durant cette période de fermeture sans que la société ne subisse une perte d'exploitation,

Attendu que la société ARKRAPLAST France répond n'avoir aucun lien contractuel avec la société [G] [V] comme le rappelle d'ailleurs l'expert judiciaire dans son rapport, qu'en réalité, la société AGP a conclu avec elle un contrat d'installateur fabricant agréé [Adresse 12] lui permettant de bénéficier de l'exclusivité de l'approvisionnement en produits de la gamme proposée par la concluante, en contrepartie d'une redevance et d'un minimum de produits commandés, que ce contrat prévoyait également que la société AGP s'engageait à respecter les règles de l'art et devait suivre une formation initiale à ses frais pour maîtriser l'assemblage de la partie mécanisée de l'installation (Cf pièces n°1 et 5), que par conséquent, la concluante n'a pas pris part à l'installation et n'a exercé ni rôle de supervision, ni rôle de coordination et encore moins n'a eu une fonction de bureau d'étude, que la seule circonstance qu'elle ait facturé une formation à l'assemblage mécanique à la société AGP lors de son intégration au réseau [Adresse 10], conformément au contrat d'installateur agréé, ne saurait caractériser une quelconque participation à la pose de l'ouvrage litigieux (Cf pièce n°5), que de même la gestion de l'évacuation des eaux pluviales appartenait à la société AGP, laquelle a implanté les évacuations verticales en fonction des attentes en sol de l'ancienne terrasse, que les éléments fournis par la concluante sont exempts de pré-percements pour les évacuations et les naissances desdites évacuations sont seulement fournies par celle-ci, sans plan d'implantation, que sa responsabilité ne saurait dès lors être engagée dans l'installation de la pergola, que

s'agissant du défaut de fonctionnement du tablier et du fait que selon l'expert, ce défaut lui serait imputable, en sa qualité de fabriquant, elle entend rappeler qu'au cours des opérations d'expertise, et précisément le 15/06/2023, elle a certes accepté de remplacer le tablier mais sans aucune reconnaissance de responsabilité de sa part, et ce dans le seul but de ne pas aggraver le préjudice de la société [G] [V], suite à la mise en œuvre défectueuse opérée par la société AGP (Cf rapport d'expertise judiciaire p54), que sa responsabilité ne peut pas plus être recherchée pour ce désordre, qu'à ce titre, le remplacement du tablier endommagé par la société AGP du fait de sa mise en œuvre défectueuse avait été chiffré par l'expert à 10 000 euros, qu'elle entend ainsi solliciter à titre reconventionnel, la condamnation de la société AGP à lui verser ladite somme correspondant au coût de son intervention, qu'à titre subsidiaire, si sa responsabilité venait à être retenue, le Tribunal ne pourra que limiter les demandes indemnitaires de la société demanderesse ce d'autant plus qu'elles ne sont pas justifiées et à tout le moins excessives,

Attendu que les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD entendent s'en remettre à droit,

Attendu que la société [G] [V] rétorque, s'agissant de la nature de l'ouvrage commandé, que l'Expert a clairement affirmé à plusieurs reprises que l'ouvrage mis en œuvre est une véranda correspondant à la définition de la SNFA pour être « un espace clos prolongeant une habitation » et « constituant un espace largement vitré accolé à la maison qui créé une pièce supplémentaire et se distingue des pergolas qui sont des aménagements de terrasse conformément aux règles de la SNFA » (Cf page 10 du rapport), qu'il convient donc d'examiner les désordres déterminés par l'Expert conformément au DTU 60.11 et non au regard du CTSB du 01/05/2019 qui n'est pas applicable en l'espèce, qu'ainsi, s'agissant de l'évacuation des chéneaux et de l'étanchéité, l'expert constate que la société AKRAPLAST France a conçu et fabriqué une véranda avec une structure qui ne correspond pas à la localisation de la véranda entre les deux murs mitoyens de sorte qu'il a été nécessaire de réaliser des « rallonges » latérales de couverture de chaque côté afin de couvrir la totalité de l'emprise de la véranda entre les murs et occuper la totalité de la surface en salle de restaurant (Cf page 11 du rapport), que l'évacuation d'eau pluviale de la couverture de la véranda n'est pas conforme aux normes DTU, que les eaux pluviales débordent des chéneaux et stagnent sur la couverture en s'infiltrant aux droits des membranes d'étanchéité, que l'expert a également constaté plusieurs non-conformités dans l'étanchéité des parties fixes de la couverture aux droits de la jonction avec le bâtiment érigé en 2012 et aux droits des jonctions avec les murs mitoyens par l'absence d'étanchéité et une étanchéité réalisée non conforme au DTU, que non seulement la structure fournie n'est pas adaptée à la localisation de la véranda mais l'évacuation des chéneaux et l'étanchéité ne sont pas conformes aux DTU, que l'Expert, après avoir constaté que c'est la société AGP qui a mis en œuvre l'ensemble de la véranda et qui a assuré les travaux de conception et d'adaptation de la véranda commandée auprès de la Société AKRAPLAST France, entend dire responsable la société AGP de ce désordre rendant la construction impropre à sa destination, que celle-ci ayant conclu un contrat d'assurance de responsabilité de nature décennale n°11645162 pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019, avec MMA IARD assurance, cette dernière sera condamnée solidairement responsable sur le fondement de la garantie décennale, que toutefois la société AGP a versé différentes pièces aux débats attestant de la participation de la Société AKRAPLAST FRANCE à la conception et à la mise en œuvre du projet de véranda, précisément des échanges de mails dans lesquels la Société AKRAPLAST FRANCE a transmis à la société AGP un fichier avec des dimensions et les épaisseurs des trames de vitrage ainsi qu'une première ébauche de l'implantation du projet dans l'attente d'une version plus détaillée, que ces éléments attestent que la Société AKRAPLAST FRANCE a donné des instructions précises au poseur en allant même jusqu'à établir un plan d'implantation du projet, qu'au travers de ces instructions, le

fournisseur a participé activement à la construction de la véranda comme maître d'œuvre, que son intervention étant celle d'un constructeur et non celle d'un simple fournisseur, sa responsabilité doit également être engagée sur le fondement de la garantie décennale, que s'agissant du désordre n°2, l'expert a constaté des infiltrations importantes par les lames du tablier repliable qui provoquent des inondations au sol de la salle du restaurant, que la cause de ces infiltrations est la mise en œuvre non conforme au DTU de l'évacuation et de l'étanchéité ainsi qu'un défaut de fonctionnement du tablier, que l'expert indique également que la Société AKRAPLAST FRANCE est responsable de la conception de la véranda de « base » et du désordre n°2 lié au mauvais fonctionnement du tablier (Cf page 16 du rapport), que l'expert a précisé que le fournisseur (AKRAPLAST) a remplacé le tablier durant les opérations d'expertise, ce qui a permis de solutionner ce désordre (Cf page 15 du rapport), que s'agissant des travaux de remise en conformité, l'expert a détaillé dans son rapport les travaux nécessaires en chiffrant l'étanchéité de la totalité de la couverture à hauteur de 14 758,08 € TTC soit 12 298,40 € HT et la réfection des solins latéraux pour un montant de 20 000 € TTC, que s'agissant du remplacement des sols, l'expert a constaté que la remise en état des sols s'impose et a demandé l'établissement de devis, que le devis réalisé par l'entreprise L'Esprit Menuiserie évalue le coût des travaux à 25 648.40 € TTC auxquels s'ajoutent les prestations de la société 3F Peinture qui s'élèvent à 16 530,78 € TTC, soit un total de 42 179,58 € TTC pour la réfection complète des sols endommagés par les infiltrations répétées (Cf pièces n°11 et 12), que s'agissant du préjudice pour perte d'exploitation, force est de constater que les infiltrations et les désordres ont rendu inexploitable la salle de restauration, que ce préjudice s'élève à 133 402,50 €, montant basé sur une moyenne des services sur les années 2022, 2023 et 2024, qu'elle a ainsi considéré être touchée par la pluie, 3 services par semaine sur 10 services effectués soit l'équivalent de 6 jours de pluie par mois soit au total 72 jours de pluie par an, qu'il est à noter que selon les données de Météo France il pleut en moyenne entre 130 et 140 jours par an sur [Localité 1], qu'elle précise avoir pris en compte de la période de fermeture du restaurant pendant 7 mois au cours de la période Covid 2020-2021, qu'enfin, elle n'a pas tenu compte des remarques et avis négatifs portés par certains clients nuisant nécessairement à sa réputation, que par conséquent, les paramètres de calculs pris en compte pour chiffrer son préjudice de perte d'exploitation(Cf pièces n°9 et 10) sont parfaitement justifiés et raisonnables, que par ailleurs, ses demandes relatives aux pertes d'exploitations passées ne tiennent pas compte de celles à venir qui seront la conséquence des travaux qui vont être mis en œuvre pour la réfection, or il y a bien entendu nécessité d'englober ces pertes à venir dans son indemnisation globale, que ces pertes équivaudront à au moins 13 jours de fermeture de l'établissement sur la base de 900 euros, soit la somme de 11 700 euros pour les travaux de dépose et de pose du sol en bois, que concernant la reprise de l'étanchéité de la pergola, ce sont 7 jours de fermeture supplémentaires qui sont envisagés, soit une perte de 6 300 euros, qu'enfin concernant la repose d'un sol de surface équivalente, c'est une fermeture également de 7 jours supplémentaires soit une somme de 13 776 euros, qu'il ne s'agit toutefois là que d'une projection, les montants pouvant varier en fonction de la durée réelle des travaux nécessaires, qu'elle entend ainsi solliciter un sursis à statuer sur le montant des préjudices d'exploitation de ces travaux à venir et réserver l'indemnisation qui en est relative, que pour le surplus, elle s'en remet à ses dernières écritures,

Attendu que c'est au vu de cette situation qu'il appartient au Tribunal de statuer,

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SARL [G] [V] a confié la réalisation d'une véranda/pergola équipée d'un toit rétractable à la SAS AGP dont la structure ainsi que les composants techniques et profilés auraient été fournis par la SAS [Adresse 13] aux droits de laquelle intervient la SAS AKRAPLAST France, que la SARL [G] [V] ne pouvant utiliser cette surface commerciale

supplémentaire en raison de l'absence de l'étanchéité à l'air ainsi qu'à l'eau, c'est dans ces conditions qu'elle a sollicité du juge des référés du Tribunal de commerce de Limoges, la désignation d'un expert judiciaire, qu'il a été fait droit à sa demande par ordonnance de référé du 16 septembre 2022, que l'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 octobre 2023, duquel il ressort la confirmation d'infiltrations au niveau de la salle de restaurant à chaque événement pluvieux par les parties fixes de la couverture et par le tablier repliable rendant le bâtiment impropre à sa destination, que l'expert a déterminé que ces infiltrations étaient causées par l'évacuation des chéneaux non conformes, l'étanchéité des parties fixes réalisées non conformes, et un désordre du fonctionnement du tablier rétractable, qu'estimant que la responsabilité de la société AGP était engagée, elle entend aujourd'hui obtenir condamnation de celle-ci solidairement avec son assurance décennale et la société ARKAPLAST en sa qualité de fabricant, à l'indemniser des préjudices subis, et à procéder aux travaux de reprise,

Attendu que sur la nature de l'ouvrage et les normes applicables, le Tribunal retient que les règles professionnelles du SNFA (Syndicat National de la Construction des Fenêtres, Façades et Activités Associées) et les normes de construction traditionnelles (DTU 60.11) constituent le référentiel permettant d'apprécier la qualification juridique d'un ouvrage et la conformité des travaux aux règles de l'art, qu'une pergola est définie comme un dispositif externe ouvert, composé d'une ossature et d'un couvrement, destiné à assurer un confort solaire ou climatique sans assurer le clos et le couvert, qu'à l'inverse, une véranda est un espace clos, largement vitré et accolé à une construction existante, créant une pièce supplémentaire utilisable en toutes saisons, que si la société AGP soutient que l'ouvrage est une « pergola bio-thermique », conformément aux termes du devis et du permis de construire, il ressort toutefois de l'examen de sa facture (Cf pièce n°2 [G]), la fourniture d'une structure incluant non seulement des poteaux et une toiture rétractable, mais également deux éléments coulissants, quatre volants, quatre rails et un système de chauffage de confort, que l'adjonction de ces équipements de fermeture périphérique et de régulation thermique traduit une volonté manifeste de créer un espace protégé des flux d'air extérieurs, que par ailleurs, l'expert judiciaire a constaté que l'ouvrage est clos par des baies vitrées et qu'il est utilisé de manière permanente comme salle de restaurant pour l'exploitation du fonds de commerce, qu'il souligne que la structure, bien que reposant sur une base de pergola, a été adaptée pour occuper la totalité de la surface entre deux murs mitoyens, formant ainsi un volume fermé assimilable à une extension du bâtiment principal, qu'il en résulte que l'ouvrage ne peut être réduit à une simple structure de protection solaire, mais qu'il assure une fonction de clos et de couvert propre à une salle de réception commerciale, que par conséquent le Tribunal entend dire et juger que l'ouvrage litigieux, par sa destination et ses éléments de fermeture, présente les caractéristiques techniques d'une véranda, et que la conformité des travaux doit être appréciée au regard des normes applicables aux bâtiments traditionnels, soit le DTU 60.11, lequel impose une étanchéité totale à l'eau et à l'air,

Attendu que sur l'existence des désordres et le fondement de la responsabilité, le Tribunal retient qu'aux termes de l'article 1792 du Code civil, «

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

», que l'article L. 241-1 du Code des assurances stipule quant à lui que «

toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil doit être couverte par une assurance », que l'article L. 241-2 du même code précise que cette assurance doit garantir les dommages résultant du fait du constructeur, qu'il résulte du rapport d'expertise déposé le 7 octobre 2023 que l'ouvrage subit des infiltrations d'eau récurrentes au niveau des parties fixes de la couverture et par le tablier repliable lors de chaque épisode pluvieux, que l'expert judiciaire a précisé que ces

désordres proviennent d'un défaut d'évacuation des chéneaux et d'un défaut de fonctionnement du tablier rétractable, que le Tribunal a précédemment qualifié l'ouvrage de « véranda » servant de salle de restaurant pour l'exploitation du fonds de commerce de la société [G] [V], que l'expert souligne que ces infiltrations rendent la salle de restaurant périodiquement inexploitable en période d'intempéries, empêchant ainsi l'ouvrage de remplir la fonction à laquelle il est normalement destiné, que bien que les travaux aient été réceptionnés avec réserves le 17 mai 2019, les pièces versées aux débats n'établissent pas que les problèmes d'étanchéité majeurs constatés par l'expert étaient apparents dans toute leur ampleur au jour de la réception, que ces désordres, qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, engagent par nature la responsabilité décennale des constructeurs, que par conséquent, le Tribunal entend dire et juger que la matérialité des désordres est établie et que leur gravité caractérise une impropriété à la destination de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, de sorte que la responsabilité des sociétés AGP et AKRAPLAST (en sa qualité de constructeur-concepteur) est de plein droit engagée sur le fondement de la garantie décennale,

Attendu que s'agissant de l'imputabilité du désordre n°1 et les responsabilités respectives, le Tribunal retient :

Sur la responsabilité de la société installatrice (la SAS AGP), que seule la SAS AGP a contracté avec la SARL [G] [V], qu'aucun lien contractuel n'unit le maître d'ouvrage au fabricant, la SAS AKRAPLAST, qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment la facture de la SAS AGP (Cf pièce n°2 AGP) et le courrier du 7 mai 2021 (Cf pièce n°9 AGP), que la société AGP a vendu un ouvrage composite incluant des éléments de provenances diverses ([Adresse 14], menuiseries Prefalu, motorisation Somfy), qu'en procédant à l'adjonction de rails, de coulissants, de portes et d'un système de chauffage à une structure de base type « pergola », la SAS AGP a délibérément transformé un dispositif de protection solaire en une véranda close, soumise aux normes d'étanchéité des bâtiments traditionnels (DTU 60.11 et 36.5), que l'offre de prix de la SAS AKRAPLAST (Cf pièce n°4 AGP) précisait expressément que les dimensions étaient données « à titre indicatif et sans contrôle de faisabilité », qu'en sa qualité de professionnel de la pose et de maître d'œuvre de l'exécution, il appartenait à la SAS AGP de vérifier l'adéquation de la structure commandée (7,76 m de large) avec l'emprise réelle entre les murs mitoyens (9,10 m), que l'expert judiciaire impute les infiltrations aux « rallonges » latérales de 0,70 m conçues et installées par la SAS AGP pour combler ce vide dimensionnel, que ces parties fixes présentent des défauts d'exécution caractérisés (absence de solins conformes, calfeutrement par mastic au bourrage) qui engagent la responsabilité décennale de la société AGP au sens de l'article 1792 du Code civil,

Sur la responsabilité de la société fabricante (la SAS AKRAPLAST), que la SAS AKRAPLAST refuse toute responsabilité au motif qu'elle n'est qu'un simple fournisseur de matériaux n'ayant pas participé à la pose, que l'examen des échanges électroniques entre les parties (pièce n°27 AGP et mail du 10 avril 2019) démontre toutefois une implication directe du Bureau d'Études de [Adresse 10] (AKRAPLAST) dans la conception technique de l'ouvrage spécifique « [Adresse 15] », qu'ainsi par mail du 19 mars 2019, la SAS AKRAPLAST interrogeait l'installateur sur des points critiques de conception tels que la pente nécessaire à l'évacuation des eaux et le choix des points d'évacuation, que par mail du 10 avril 2019, elle transmettait les dimensions des trames de vitrage et une « ébauche de l'implantation du projet » élaborée par son bureau d'étude, qu'en fournissant des plans d'implantation détaillés et en préconisant des solutions techniques d'adaptation au site, la SAS AKRAPLAST a agi en qualité de constructeur-

concepteur de l'ouvrage, qu'en outre, il est clairement établi par le rapport d'expertise que les naissances des descentes d'eaux pluviales (diamètre de 30 mm) étaient pré-usinées directement sur les chéneaux livrés par le fabricant, qu'en livrant un produit dont le système d'évacuation est structurellement inapte à absorber le flux d'eau d'une toiture de 88 m2 selon les normes DTU 60.11, la SAS AKRAPLAST a fourni un matériel inadapté alors même qu'elle avait connaissance de la nature du projet, que le Tribunal entend donc dire et juger sa responsabilité engagée pour avoir concouru à la réalisation du dommage d'étanchéité,

Sur la condamnation in solidum, que les manquements de la SAS AGP dans la mise en œuvre des extensions latérales et le manquement de la SAS AKRAPLAST dans la conception du débit d'évacuation ont indissociablement concouru à rendre l'ouvrage impropre à sa destination de salle de restaurant, qu'il convient en conséquence de condamner in solidum la SAS AGP, son assureur, la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SAS AKRAPLAST à payer à la SARL [G] [V] : la réfection des solins latéraux pour un montant de 20 000 € TTC, l'étanchéité de la totalité de la couverture de la pergola à hauteur de 14 758.08 € TTC et la remise en état des sols 16 530.78 € TTC ( Cf pièce n°12 [G]), que le Tribunal entend toutefois écarté le devis de la société L'esprit menuiserie (Cf pièce n°11 [G]) faisant doublon avec le devis 06/03/2023 de remise en état des sols établi par la société 3F Peinture, validé par l'Expert judiciaire et actualisé par le demandeur le 27/09/2025,

Attendu que s'agissant du dysfonctionnement du tablier repliable (Désordre n°2), le Tribunal retient qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le tablier repliable de la structure présente un défaut de fermeture manifeste, que l'expert a constaté que les lames finales du tablier ne se referment pas intégralement, laissant un jeu de 20 mm par lequel les eaux pluviales s'engouffrent, inondant ainsi le sol de la salle de restaurant, que ce dysfonctionnement mécanique, s'ajoutant aux défauts d'étanchéité des parties fixes, interdit toute exploitation normale de la terrasse couverte en période d'intempéries, que le Tribunal ayant retenu la qualification de véranda destinée à un usage de salle de restauration "été comme hiver", il ne peut que constater que ce défaut rend l'ouvrage impropre à sa destination contractuelle, que la responsabilité décennale des constructeurs au sens de l'article 1792 du Code civil est par nature engagée, que la société fabricante, AKRAPLAST, soutient que les désordres affectant le tablier procèdent d'une pose défectueuse de la société installatrice, AGP, avant occasionné des déformations de la structure, que toutefois, elle ne produit aucun élément technique probant au soutien de cette allégation, qu'à l'inverse, l'expert judiciaire impute de manière précise et circonstanciée la cause de ce dysfonctionnement à un défaut de conception et de fabrication du tablier par la société fabricante, qu'il souligne expressément que la cause n'est pas une mauvaise mise en œuvre par l'installateur, qu'en sa qualité de concepteur et de fabricant d'un sousensemble mécanisé structurel de l'ouvrage, la société AKRAPLAST était tenue de livrer un produit exempt de vice de conception, qu'en l'espèce, le défaut de fermeture des lames est intrinsèque au produit fourni, qu'il convient en conséquence de déclarer la société fabricante AKRAPLAST seule responsable du désordre n°2 et de mettre hors de cause la société AGP,

Attendu que le Tribunal retient encore qu'au cours des opérations d'expertise, le 15 juin 2023, la société AKRAPLAST a procédé au remplacement intégral du tablier défectueux, que l'expert a pu constater, lors de sa visite finale, que le nouveau matériel était conforme et assurait désormais l'étanchéité de la couverture, que la société AKRAPLAST sollicite alors reconventionnellement la condamnation de la société AGP à lui rembourser la somme de 10 000 € TTC correspondant au coût de ce remplacement, soutenant avoir agi dans le seul but de limiter

le préjudice du maître d'ouvrage, or comme démontré précédemment, la responsabilité du vice de conception incombant exclusivement à la société AKRAPLAST, le Tribunal entend dire et juger qu'elle doit assumer seule la charge définitive de la remise en conformité de son propre produit, que le remplacement d'un matériel vicié par son fabricant ne constitue pas un enrichissement pour l'installateur mais l'exécution d'une obligation de garantie, qu'en conséquence, le Tribunal entend débouter la société AKRAPLAST de sa demande reconventionnelle formée à l'encontre de la société AGP, et prendre acte de ce que le désordre n°2 a été réparé par le remplacement effectif du tablier,

Attendu que s'agissant du préjudice de perte d'exploitation, le Tribunal retient_qu'en application de l'article 1353 du Code civil, «

il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une

obligation de la prouver. », que le droit à réparation d'un préjudice immatériel, tel que la perte d'exploitation commerciale, suppose que le demandeur rapporte la preuve d'un préjudice certain, direct et déterminé dans son quantum, que la SARL [G] [V] sollicite la somme de 133 402,50 € TTC au titre d'une perte d'exploitation passée et un sursis à statuer concernant une perte d'exploitation future évaluée à 36 600 € par semaine de travaux, qu'au soutien de ses prétentions, la société demanderesse produit une pièce unique intitulée « Calcul de la perte de l'exploitation de la pergola » (Cf pièce n°9 [G]), que le Tribunal relève que ce document constitue une note interne, établie unilatéralement par la demanderesse, et ne revêt aucun caractère certifié, que malgré les contestations formelles des sociétés défenderesses sur la réalité comptable de ce préjudice, la SARL [G] [V] ne verse aux débats aucun bilan comptable, aucun compte de résultat, ni aucune liasse fiscale permettant de vérifier l'évolution de son chiffre d'affaires et de sa marge brute réelle sur la période litigieuse, que le calcul proposé par la SARL [G] [V] repose sur des données purement déclaratives (nombre de couverts perdus estimé, ticket moyen fluctuant entre 37,50 € et 60 €) qui ne sont étayées par aucun élément extrinsèque, que si le document mentionne que l'expertcomptable de la société se tient à disposition pour fournir des justificatifs, force est de constater qu'aucun document probant n'a été produit avant la clôture des débats, que de surcroît, les projections financières présentées incluent sans distinction, les périodes de fermeture administrative et de restrictions sanitaires liées à la crise de COVID-19 (2020-2021), lesquelles constituent une cause étrangère aux désordres de construction et ne sauraient donner lieu à indemnisation par les constructeurs, que le juge ne pouvant suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ni fonder sa décision sur de simples allégations, le Tribunal entend dire et juger que le préjudice n'est pas établi dans son quantum de manière certaine et déterminée, de sorte qu'il convient de débouter la SARL [G] [V] de ses demandes au titre de la perte d'exploitation passée et future,

Attendu que lui paraissant cependant inéquitable de laisser entièrement à la charge de la société [G] [V] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, il entend en conséquence faire application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 1792 du Code Civil, Vu les normes DTU 60.11, Vu les articles L241-1 et L241-2 du Code des Assurances,

Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,

DIT ET JUGE

que l'ouvrage litigieux, par sa destination et ses éléments de fermeture, présente les caractéristiques techniques d'une véranda,

En conséquence,

DIT ET JUGE

que la conformité des travaux doit être appréciée au regard des normes applicables aux bâtiments traditionnels, soit le DTU 60.1,

DIT ET JUGE

la société AGP, son assureur, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, et la société AKRAPLAST solidairement responsable du désordre n°1 rencontré sur la véranda de la SARL [G] [V] et des préjudices qui en résultent,

CONDAMNE

solidairement la société AGP, son assurance MMA IARD et la société AKRAPLAST à procéder à :

la réfection des solins latéraux pour un montant de 20 000 € TTC

L'étanchéité de la totalité de la couverture de la pergola à hauteur de 14 758.08 € TTC

La remise en état des sols pour un coût de 16 530.78 € TTC

DÉBOUTE

la SARL [G] [V] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte d'exploitation,

REJETTE

la demande de la SARL [G] [V] de sursis à statuer,

DEBOUTE la société AGP de ses demandes,

DEBOUTE

la société AKRAPLAST de ses demandes,

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE solidairement la société AGP, son assureur MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, et la société AKRAPLAST à verser à la SARL [G] [V] une indemnité de CINQ MILLE EUROS (5000 €) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter solidairement les entier dépens de la présente instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de CENT QUATORZE EUROS ET QUARANTE CENTIMES (114.40 euros) dont DIX NEUF EUROS ET SEPT CENTIMES (19.07 euros) de TVA,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges

Le Greffier L. PILLE

La Présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L241-1, code civil L241-2, code des assurances L241-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T14:40:29.197Z.