Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/Section 3, 8 juin 2026, n° 24/09712
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2015, la société civile CONCORDE VENDOME 1 a consenti à la S.A.R.L. AZUR [Q] ET MANUCURE un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3]. Par acte sous seing privé en date du 28 février 2018 notifié à la bailleresse par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2018, la société AZUR [Q] ET MANUCURE a cédé à la S.A.R.L. [W] [Q], représentée par son gérant M. [Z] [G], son fonds de commerce, en ce inclus le droit au bail susvisé. Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2018, la société CONCORDE VENDOME 1, bailleresse, et la S.A.R.L. MTG MAROC TAXIS GROUPE, représentée par son gérant M. [Z] [G], garante, ont conclu un acte intitulé « acte de garantie des créances liées à un bail commercial », en présence de la société [W] [Q], preneuse, par l’effet duquel la garante s’engageait à procéder au paiement des créances de la bailleresse sur la preneuse non réglées par celui-ci. Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [W] [Q]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 2014, le liquidateur de la société [W] [Q] a notifié à la société CONCORDE VENDOME 1 la résiliation du bail commercial. Par acte de commissaire de justice signifié le 30 septembre 2024, la société CONCORDE VENDOME 1 a fait assigner la société MTG MAROC TAXIS GROUPE devant le tribunal judiciaire de Bobigny, lui demandant de : - condamner la société MTG MAROC TAXIS GROUPE à lui payer la somme de 39.222,01 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ; - condamner la société MTG MAROC TAXIS GROUPE à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût des commandements délivrés à celle-ci. Il sera expressément renvoyé à l’assignation signifiée par la demanderesse pour l’exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 7 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. Bien que régulièrement assignée par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, la société MTG MAROC TAXIS GROUPE n'a pas constitué avocat. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 20 octobre 2025, puis renvoyée d’office à l’audience de plaidoirie du 23 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 8 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l’article 2321 du code civil, la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie. En l’espèce, la société CONCORDE VENDOME 1 produit notamment au soutien de sa demande : - le bail commercial initialement souscrit entre la société CONCORDE VENDOME 1 et la société AZUR [Q] ET MANUCURE ; - l’acte de cession de fonds de commerce signé entre la société AZUR [Q] ET MANUCURE et la société [W] [Q] ; - l’acte intitulé « acte de garantie des créances liées à un bail commercial » signé entre la société CONCORDE VENDOME 1 et la société MTG MAROC TAXIS GROUPE, en présence de la société [W] [Q], qui contient les stipulations suivantes : « L’engagement du garant consiste à accepter de payer toute créance du bailleur sur l’occupant des locaux en application du bail ou de l’occupation des locaux. Cela signifie qu’au cas où le preneur ne règlerait pas une créance du bailleur, le bailleur pourra recouvrer auprès du garant un montant égal à la créance non réglée » ; « Cet engagement est donné sans le bénéfice de discussion » ; « Cet engagement est donné sans le bénéfice de division. » ; « L’engagement est une garantie à première demande. La garantie peut être exercée sans procédure préalable de recouvrement de la créance auprès du preneur et elle peut être exercée dès qu’un retard de règlement de la créance est constaté, quelque soit le retard en question » ; - le décompte de la créance réclamée arrêté au 29 février 2024, faisant apparaître une dette locative d’un montant total de 39.222,01 euros ; - la déclaration de créance effectuée par la société CONCORDE VENDOME 1 auprès du liquidateur de la société [W] [Q] pour un montant de 32.813,24 euros au 27 novembre 2023 ; - le commandement de payer signifié le 22 janvier 2024 par la société CONCORDE VENDOME 1 au liquidateur de la société [W] [Q] pour un montant de 4336,80 euros au titre des loyers et charges impayés échus entre le 28 novembre 2023 et le 31 janvier 2024. L’examen de ces pièces permet d’établir le bien fondé, en son principe et en son montant, de la demande en paiement formé par la société CONCORDE VENDOME 1. De son côté, la défenderesse non comparante, ne rapporte pas la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant, ainsi que la charge lui en incombe. Il convient, par suite, de condamner la société MTG MAROC TAXIS GROUPE à payer à la société CONCORDE VENDOME 1 la somme de 39.222,01 euros. Conformément à l'article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de signification de l'assignation. 2. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société MTG MAROC TAXIS GROUPE qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance, lesquels ne sauraient comprendre le coût des commandements de payer qui lui ont été signifiés ainsi que le sollicite la demanderesse, de tels actes établis avant l'introduction de l'instance n'étant pas contenus dans la liste limitative de l'article 695 du code de procédure civile et ne constituant pas un préalable indispensable à l’introduction de la présente instance. Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la société MTG MAROC TAXIS GROUPE sera également tenue de verser à la société CONCORDE VENDOME 1 une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'équité commande de fixer à la somme de 2000 euros. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ; CONDAMNE la S.A.R.L. MTG MAROC TAXIS GROUPE à payer à la société civile CONCORDE VENDOME 1 la somme de 39.222,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 ; CONDAMNE la S.A.R.L. MTG MAROC TAXIS GROUPE à payer à la société civile CONCORDE VENDOME 1 une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la S.A.R.L. MTG MAROC TAXIS GROUPE aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé. Fait au Palais de Justice, le 08 Juin 2026 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Sakina HAFFOU Claire TORRES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JUIN 2026 Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/09712 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3J4 N° de MINUTE : 26/00856 DEMANDEUR S.C.I. CONCORDE VENDOME 1, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0969 C/ DEFENDEUR S.A.R.L. MTG MAROC TAXIS GROUPE, représentée par son Gérant Monsieur [Z] [G] [Adresse 2] [Localité 3] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Claire TORRES , Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier. DEBATS Audience publique du 23 Mars 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2015, la société civile CONCORDE VENDOME 1 a consenti à la S.A.R.L. AZUR [Q] ET MANUCURE un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3]. Par acte sous seing privé en date du 28 février 2018 notifié à la bailleresse par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2018, la société AZUR [Q] ET MANUCURE a cédé à la S.A.R.L. [W] [Q], représentée par son gérant M. [Z] [G], son fonds de commerce, en ce inclus le droit au bail susvisé. Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2018, la société CONCORDE VENDOME 1, bailleresse, et la S.A.R.L. MTG MAROC TAXIS GROUPE, représentée par son gérant M. [Z] [G], garante, ont conclu un acte intitulé « acte de garantie des créances liées à un bail commercial », en présence de la société [W] [Q], preneuse, par l’effet duquel la garante s’engageait à procéder au paiement des créances de la bailleresse sur la preneuse non réglées par celui-ci. Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [W] [Q]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 2014, le liquidateur de la société [W] [Q] a notifié à la société CONCORDE VENDOME 1 la résiliation du bail commercial. Par acte de commissaire de justice signifié le 30 septembre 2024, la société CONCORDE VENDOME 1 a fait assigner la société MTG MAROC TAXIS GROUPE devant le tribunal judiciaire de Bobigny, lui demandant de : - condamner la société MTG MAROC TAXIS GROUPE à lui payer la somme de 39.222,01 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ; - condamner la société MTG MAROC TAXIS GROUPE à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût des commandements délivrés à celle-ci. Il sera expressément renvoyé à l’assignation signifiée par la demanderesse pour l’exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 7 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. Bien que régulièrement assignée par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, la société MTG MAROC TAXIS GROUPE n'a pas constitué avocat. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 20 octobre 2025, puis renvoyée d’office à l’audience de plaidoirie du 23 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 8 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l’article 2321 du code civil, la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie. En l’espèce, la société CONCORDE VENDOME 1 produit notamment au soutien de sa demande : - le bail commercial initialement souscrit entre la société CONCORDE VENDOME 1 et la société AZUR [Q] ET MANUCURE ; - l’acte de cession de fonds de commerce signé entre la société AZUR [Q] ET MANUCURE et la société [W] [Q] ; - l’acte intitulé « acte de garantie des créances liées à un bail commercial » signé entre la société CONCORDE VENDOME 1 et la société MTG MAROC TAXIS GROUPE, en présence de la société [W] [Q], qui contient les stipulations suivantes : « L’engagement du garant consiste à accepter de payer toute créance du bailleur sur l’occupant des locaux en application du bail ou de l’occupation des locaux. Cela signifie qu’au cas où le preneur ne règlerait pas une créance du bailleur, le bailleur pourra recouvrer auprès du garant un montant égal à la créance non réglée » ; « Cet engagement est donné sans le bénéfice de discussion » ; « Cet engagement est donné sans le bénéfice de division. » ; « L’engagement est une garantie à première demande. La garantie peut être exercée sans procédure préalable de recouvrement de la créance auprès du preneur et elle peut être exercée dès qu’un retard de règlement de la créance est constaté, quelque soit le retard en question » ; - le décompte de la créance réclamée arrêté au 29 février 2024, faisant apparaître une dette locative d’un montant total de 39.222,01 euros ; - la déclaration de créance effectuée par la société CONCORDE VENDOME 1 auprès du liquidateur de la société [W] [Q] pour un montant de 32.813,24 euros au 27 novembre 2023 ; - le commandement de payer signifié le 22 janvier 2024 par la société CONCORDE VENDOME 1 au liquidateur de la société [W] [Q] pour un montant de 4336,80 euros au titre des loyers et charges impayés échus entre le 28 novembre 2023 et le 31 janvier 2024. L’examen de ces pièces permet d’établir le bien fondé, en son principe et en son montant, de la demande en paiement formé par la société CONCORDE VENDOME 1. De son côté, la défenderesse non comparante, ne rapporte pas la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant, ainsi que la charge lui en incombe. Il convient, par suite, de condamner la société MTG MAROC TAXIS GROUPE à payer à la société CONCORDE VENDOME 1 la somme de 39.222,01 euros. Conformément à l'article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de signification de l'assignation. 2. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société MTG MAROC TAXIS GROUPE qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance, lesquels ne sauraient comprendre le coût des commandements de payer qui lui ont été signifiés ainsi que le sollicite la demanderesse, de tels actes établis avant l'introduction de l'instance n'étant pas contenus dans la liste limitative de l'article 695 du code de procédure civile et ne constituant pas un préalable indispensable à l’introduction de la présente instance. Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la société MTG MAROC TAXIS GROUPE sera également tenue de verser à la société CONCORDE VENDOME 1 une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'équité commande de fixer à la somme de 2000 euros. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ; CONDAMNE la S.A.R.L. MTG MAROC TAXIS GROUPE à payer à la société civile CONCORDE VENDOME 1 la somme de 39.222,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 ; CONDAMNE la S.A.R.L. MTG MAROC TAXIS GROUPE à payer à la société civile CONCORDE VENDOME 1 une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la S.A.R.L. MTG MAROC TAXIS GROUPE aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé. Fait au Palais de Justice, le 08 Juin 2026 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Sakina HAFFOU Claire TORRES
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Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:06:49.234Z.