Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/Section 4, 8 juin 2026, n° 24/06390
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [X] [M] épouse [F] et Monsieur [T] [F] sont propriétaires depuis le 24 novembre 2017 d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 3]. Les époux [F] ont confié d’importants travaux de rénovation de leur bien immobilier à la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY selon contrat en date du 29 janvier 2020 pour un montant de 169.345 €. Pour réaliser ces travaux, les époux [F] ont souscrit un prêt auprès de la SA SOCIETE GENERALE. À cette occasion, les époux [F] ont autorisé la SA SOCIETE GENERALE à communiquer leurs coordonnées, celles de la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI et leur dossier de travaux à la SAS VERIFIMMO. Par courrier en date du 31 janvier 2020, la SAS VERIFIMMO a transmis ses conclusions aux époux [F] ainsi qu’à la SA SOCIETE GENERALE. Se plaignant de l’inachèvement des travaux, d’un abandon de chantier de la part de la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI et de nombreux désordres et malfaçons, les époux [F] ont, par actes de commissaire de justice en date des 29 avril, 3, 4 et 6 mai 2022, saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 5 août 2022 il a été fait droit à cette demande et Monsieur [Y] [G] a été désigné pour y procéder avant d’être remplacé par Monsieur [Q] [I] selon ordonnance en date du 13 octobre 2022. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 février 2024. C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 6 et 7 juin 2024, Madame [X] [M] épouse [F] et Monsieur [T] [F] ont fait assigner la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SAS VERIFIMMO et la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à leur payer, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes : - 471.781,29 € au titre des préjudices matériels subis ; - 67.200 € au titre de leur préjudice de jouissance ; - 5.000 € chacun au titre de leur préjudice moral ; - 5.000 €au titre de l’article 700 du cpc. Par ordonnance en date du 6 octobre 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire formulée par la SASU MONDIAL RENOVER et la SA MIC INSURANCE COMPANY et rejeté leur demande de complément d’expertise. La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 13 avril 2026. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, les époux [F] demandent au tribunal de : « CONDAMNER in solidum la Société MONDIAL RENOVER ARCHI, la Société MIC INSURANCE, son assureur, la Société VERIFIMMO et la SOCIETE GENERALE, à payer aux époux [F] la somme de 471.781,29 € € TTC aux titres des préjudices matériels subis ; CONDAMNER in solidum la Société MONDIAL RENOVER ARCHI, la Société MIC INSURANCE son assureur, la Société VERIFIMMO et la SOCIETE GENERALE, à payer aux époux [F] la somme de 67.200 euros, à actualiser, pour le préjudice de jouissance qu’ils ont subi. CONDAMNER in solidum la Société MONDIAL RENOVER ARCHI, la Société MIC INSURANCE son assureur, la Société VERIFIMMO et la SOCIETE GENERALE, à payer aux époux [F] la somme de 5.000 euros chacun pour le préjudice moral subi. CONDAMNER in solidum la Société MONDIAL RENOVER ARCHI, la Société MIC INSURANCE son assureur, la Société VERIFIMMO et la SOCIETE GENERALE, à payer aux époux [F] la somme de 5.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les entiers frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELAS BAZE AVOCATS.» *** Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 03 novembre 2025, la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI demande au tribunal de : « DÉBOUTER les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; RECEVOIR la société MONDIAL RENOVER ARCHI en ses demandes et l’y dire bien fondée ; En conséquence, A titre principal PRONONCER la nullité du rapport d’expertise définitif de Monsieur [Q] [I], expert judiciaire, déposé le 28 février 2024 pour vice de forme ; DÉSIGNER tel expert qu’il plaira au Juge de la mise en état avec mission identique à celle fixée par l’ordonnance de référé du 5 août 2022, à savoir : 1. Prendre connaissance des documents contractuels et se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 7], après avoir convoqué les parties. 2. Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation, et tous désordres connexes, sans extension de mission. 3. Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et en rechercher la ou les causes par tous les moyens. 4. Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues. 5. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assisté d’un maître d’œuvre, le coût des travaux. 6. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature directs ou indirects résultant des désordres notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état. 7. Dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres. 14 8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige. 9. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifié par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage. 10. Proposer un apurement des comptes entre les parties. FIXER le montant de la provision sur les frais et honoraires d’expertise ; A subsidiaire ORDONNER un complément d’expertise aux fins de compléter, expliquer ou préciser les conclusions du rapport d’expertise définitif de Monsieur [Q] [I], expert judiciaire, déposé le 28 février 2024 ; DÉSIGNER tel expert qu’il plaira au Juge de la mise en état pour diligenter le complément d’expertise avec pour mission : - d’identifier les désordres résultants de l’intervention de la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI ; - de proposer des alternatives à la démolition/reconstruction de l’ouvrage ou, à défaut, de justifier de l’impossibilité technique et/ou matérielle de proposer des solutions alternatives ; - de chiffrer avec précision le coût des travaux pour chaque solution retenue, à savoir : Pour la solution démolition/reconstruction totale de l’immeuble Chiffrer le coût des travaux de démolition de l’ouvrage existant ; Chiffrer le coût de remise en état du bien dans son état d’origine avant l’intervention de la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI. Chiffrer le coût d’achèvement du chantier. Pour les solutions alternatives Chiffrer le coût de remise en état du bien dans son état d’origine avant l’intervention de la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI. Chiffrer le coût des travaux de reprise des dommages causés à la bâtisse existante ; Chiffrer le coût des travaux visant à reprendre les malfaçons affectant les travaux de la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI ; - ORDONNER que les chiffrages seront ventilés par poste de construction et que l’Expert commis sera tenu de donner son avis sur leur imputabilité ; - FIXER le montant de la provision sur les frais et honoraires du complément d’expertise ; En tout état de cause - CONTRÔLER la disproportion manifeste entre le coût, pour la SASU MONDILA RENOVER ARCHI, de la démolition de l’ouvrage existant en raison des non conformités qui l’affectent, et son intérêt pour les époux [F] sans perte ni profit pour ses derniers, et en tirer toutes les conséquences de droit ; - RÉDUIRE le montant de l’indemnisation fixée par le rapport de l’expert commis à de plus justes proportions ; - STATUER ce que de droit sur les dépens. » *** Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 31 octobre 2024, la SA MIC INSURANCE COMAPNY en sa qualité d’assureur de la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI demande au tribunal de : « Après avoir constaté que : • Seuls les dommages aux existants sont susceptibles d’être indemnisés par la compagnie MIC ; • Une franchise de 1.500 euros, opposable aux tiers, trouve à s’appliquer ; • Les travaux de démolition-reconstruction visant à la remise en état de la bâtisse existante endommagée par la société MONDIAL RENOVER ARCHU ne sont pas chiffrés par les demandeurs ; • Aucun élément de preuve n’est produit pour justifier du préjudice moral et du préjudice de jouissance allégués par les maîtres d’ouvrage ; • Les demandes formulées par les maîtres d’ouvrage au titre des dommages matériels sont contraires au respect du principe de réparation intégrale ; - DEBOUTER purement et simplement les maîtres d’ouvrage de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie MIC ; - CONDAMNER la partie succombante à verser à la compagnie MIC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.» *** Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 31 octobre 2025, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal de : « DEBOUTER Monsieur et Madame [F] de leurs demandes à l’égard de SOCIETE GENERALE. CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [F], et à défaut tout succombant, à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [F], et à défaut tout succombant, en tous les dépens en application de l’article 696 du C.P.C. Subsidiairement, DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir. » *** Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 29 octobre 2025, la SAS VERIFIMMO demande au tribunal de : « Débouter Monsieur et Madame [F], de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société VERIFIMMO, Condamner Monsieur et Madame [F] à payer à la société VERIFIMMO la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François DUMOULIN - Avocat au Barreau de Bobigny » *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 08 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463). La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d'un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l'examen d'une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l'article 789 du code de procédure civile. L'analyse des arguments des défendeurs conditionne ainsi tant la qualification de ses moyens au sens de l'article 12 du code de procédure civile que le stade de leur examen. Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire Aux termes des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. En application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, qui régit les nullités des actes de procédure, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'expert commis doit, en application des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Néanmoins, aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par l'art. 238 au technicien commis (voir en ce sens C. Cass.2ème civ. 16 décembre 1985 pourvoi n°81-16.593 ; 1ère civ. 07 juillet 1998 pourvoi n° 97-10.869, Bull. 1998, I, n°239). Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée. L'inobservation des formalités prescrites par ce texte ayant un caractère substantiel, n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, tel n'est pas le cas lorsque l'expert a implicitement répondu. En l’espèce, la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI reproche à l’expert judiciaire : - de ne pas avoir répondu au point n° 5 de sa mission ; - de ne pas avoir répondu à ses dires et à ceux de son assureur. S’agissant de l’absence de réponse à sa mission, Selon l’ordonnance du 05 août 2022, l’expert judiciaire a été chargé notamment « après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assisté d’un maître d’œuvre, le coût des travaux. » Or, aux termes de son rapport du 28 février 2024, en page 13, l’expert judiciaire indique, à la suite de la réception et de l’analyse des sondages effectués au droit des ouvrages de structure et de fondations « devant l’ampleur des non-conformités constatées nous émettons les avis suivants : Démolition et reconstruction de la totalité de l’ouvrage sachant que les travaux actuellement réalisés comportent de trop nombreuses malfaçons, irrégularités et non conformités pour pouvoir être reprises. De plus les travaux réalisés, par l’apport de charges excessives (sans aucun calcul préliminaire ou descente de charges détaillées) sur les structures de la maison existante sont susceptibles d’affecter dangereusement sa stabilité. Nous préconisons une démolition/ reconstruction de la totalité des ouvrages (maison existante et extensions créées). » En outre, en page 15 de son rapport du 28 février 2024, l’expert judiciaire, après avoir reproduit la mission telle qu’elle figure au point n°5 de l’ordonnance du 5 août 2022 et telle que rappelée ci-dessus, se prononce sur plusieurs devis produits par les demandeurs et évalue le coût des travaux de reprise. De surcroît, en réponse au dire récapitulatif de la SA MIC INSURANCE COMPANY du 13 janvier 2024 critiquant les devis fournis par les demandeurs, l’expert judiciaire rappelle qu’aucune des autres parties n’a fourni de devis de travaux concurrent. Ainsi, outre le fait que la nullité du rapport d’expertise n’est pas encourue du fait de l’inobservation par l’expert judiciaire des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, il a répondu au chef de mission prétendument omis. S’agissant de l’absence de réponse aux dires, Il résulte du rapport du 28 février 2024, en page 19, que l’expert judiciaire a répondu au dire de la SA MIC INSURANCE COMPANY du 13 janvier 2024 et en particulier sur la question de la ventilation du chiffrage des travaux de reprise en ces termes : « CONCERNANT LA VENTILATION DU CHIFFRAGE DES TRAVAUX DE REPRISE La demande de ventilation du chiffrage est irréalisable. Je vous remercie de rappeler les termes de ma mission qui me demande de chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux désordres. Il est incontestable que les désordres ont largement affectés la bâtisse existante, comme exposé ci-dessus et constaté lors de nos nombreuses visites sur place en présence de toutes les parties. Il est donc impossible de scinder les chiffrages vu l’imbrication des ouvrages. » En outre, il ressort du rapport du 28 février 2024, que le dire n°2 du 19 décembre 2023 de la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI a été annexé et qu’il y a été répondu tout d’abord immédiatement aux termes de la note aux parties n°3, elle-même annexée en page 76, ensuite dans le rapport, en page 13, à savoir : « devant l’ampleur des non-conformités constatées nous émettons les avis suivants : Démolition et reconstruction de la totalité de l’ouvrage sachant que les travaux actuellement réalisés comportent de trop nombreuses malfaçons, irrégularités et non conformités pour pouvoir être reprises. De plus les travaux réalisés, par l’apport de charges excessives (sans aucun calcul préliminaire ou descente de charges détaillées) sur les structures de la maison existante sont susceptibles d’affecter dangereusement sa stabilité. Nous préconisons une démolition/ reconstruction de la totalité des ouvrages (maison existante et extensions créées). ». Il convient par ailleurs d’observer que la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI n’a formulé aucun dire récapitulatif à la suite du dépôt du pré-rapport le 18 janvier 2024. Ainsi, il n’est démontré aucun manquement de l’expert judiciaire dans sa mission. En conséquence, la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI sera déboutée de sa demande de nullité du rapport d’expertise du 28 février 2024. Sur la demande de complément d’expertise Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants. Selon l’article 146 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI demande un complément d’expertise afin d’identifier et évaluer des travaux réparatoires alternatifs à ceux préconisés par l’expert judiciaire, estimant que la démolition-reconstruction est excessive et qu’un contrôle de proportionnalité doit être effectué. Toutefois, la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI ne produit pas de nouveaux éléments techniques qui permettraient de remettre en cause les constatations et analyses de l’expert judiciaire aux termes de son rapport du 28 février 2024 qui conclue à la nécessité d’une démolition/reconstruction. A cet égard, l’avis sur le rapport d’expertise définitif du 28 février 2024 établi le 31 octobre 2024 par la société BTIC se contente de préconiser la réalisation d’étude complémentaires dans l’objectif de conserver l’existant et apporter les corrections nécessaires pour la pérennité et la stabilité de l’ouvrage en entier, de sorte qu’il ne permet pas de remettre en cause les constatations et analyses de l’expert judiciaire. En conséquence, la demande de complément d’expertise de la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI sera rejetée. Sur les demandes indemnitaires des époux [F] au titre des désordres subis Sur la matérialité, l’origine et la qualification des désordres Aux termes du rapport du 28 février 2024, l’expert judiciaire a constaté les désordres, malfaçons ou dysfonctionnements suivants : Gros œuvre et structure - La dalle basse de l’extension RDC a été coulée en terre-plein ; - Création de profilés métalliques type IPN pour reprendre les charges de l’étage créé. Les appuis des IPN sont totalement dépendants de l’ancienne construction avec notamment l’encastrement de 2 poteaux béton dans les pignons de la maison existante (fondations et ferraillages inconnus) et avec la création d’un appui vertical supplémentaire (IPN) au milieu de la construction existante. Ces dispositions constructives n’ont pas fait l’objet d’études préalables sérieuses (pas de sondages de reconnaissance de sol, pas de calcul descentes de charge, pas de plans d’exécution) rendant le résultat très incertain. - une flèche sur l’IPN central au milieu de la pièce principale, étayé très approximativement ; - des encastrements et appuis des IPN totalement contraires aux règles de l’art ; - l’absence de fondation des structures nouvelles (après réalisation de sondage) ; - des montages de maçonnerie parpaing au jointoiement très irrégulier qui ne sont pas réalisés dans les règles de l’art. - l’utilisation de briques creuses pour les surélévations de façades, non appropriées pour reprendre les charges induites par la surélévation et la toiture créée. Le mauvais raccordement d’angle de celles-ci. - des fissures en cours d’apparition sur les façades existantes, dues au mauvais report des charges rajoutées sur la construction existante. Second œuvre, Des travaux intérieurs ont été réalisés alors que le clos et couvert n’était pas assuré. Outre la qualité de réalisation médiocre de ceux-ci, les ouvrages ont été de ce fait très dégradés par les intempéries. En outre, le chantier est inachevé. Ces constats de l’expert judiciaire sont illustrés par plusieurs photographies et corroborés par les procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 31 août 2020 et 3 août 2021. Ainsi la matérialité des désordres dont se plaignent les époux [F] est établie. Par ailleurs, aucune des parties ne conteste et la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI le reconnaît expressément aux termes de ces dernières conclusions qu’elle a abandonné le chantier en août 2021, de sorte qu’aucune réception des travaux n’est intervenue. Dans ces conditions, ces désordres relèvent de la responsabilité civile de droit commun. Sur les responsabilités - sur la responsabilité de la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de ce texte l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. L’entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Ayant des connaissances techniques supérieures à celle du maître d'œuvre, l'entrepreneur spécialiste est par conséquent tenu à un devoir de conseil non seulement à l'égard du maître de l'ouvrage mais également du maître d’œuvre. Il a ainsi un devoir de vérification et de contrôle des plans du maître d’œuvre qu'il doit, au besoin, refuser ou proposer les modifications nécessaires. Il doit suggérer au maître d'œuvre des modifications techniques et relever toute violation aux règles de l'art ou aux DTU que sa compétence lui permet de déceler. Son obligation de conseil s'étend aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagée et aux risques présentés par l'ouvrage une fois réalisé. En l’absence de maître d’œuvre, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de conseil renforcée. En l’espèce, selon contrat signé le 29 janvier 2020 et devis du 30 janvier 2020, les époux [F] ont confié les travaux de rénovation, de surélévation et d’extension de leur maison à la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI moyennant la somme de 153.950 € HT soit 169.345€ TTC. Aux termes de son rapport du 28 février 2024, l’expert judiciaire relève que la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI n’a pas procédé aux vérifications techniques indispensables préalables avant d’entreprendre ses travaux de gros-œuvre en particulier s’agissant de la surélévation et les travaux réalisés sont très critiquables sur plusieurs points : - l’utilisation de briques creuses pour les surélévations des façades, non appropriées pour reprendre les charges induites par la surélévation et la toiture créée ainsi que le mauvais raccordement d’angle de celle-ci ; - le montage de maçonnerie en parpaing au jointoiement très irrégulier n’est pas réalisé dans les règles de l’art ; - les fondations sont inadaptées aux nouvelles charges créées et l’extension est dépourvue de fondations. L’expert judiciaire retient également que les travaux de second œuvre sont inachevés, la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI ayant abandonné le chantier, ont été réalisés alors que le clos et couvert n’était pas assuré, de sorte qu’outre la médiocre qualité de réalisation, ils ont été dégradés par les intempéries. Aucune des défenderesses n’a fait valoir de contestation, ni produit de nouveaux éléments permettant de remettre en question cette analyse de l’expert judiciaire. Ains il est suffisamment démontré que la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI a manqué à son obligation de résultat ainsi qu’à son obligation de conseil, puisqu’il lui appartenait soit de procéder aux vérifications techniques, en particulier le calcul des reprises de charges, soit de recommander aux maîtres d’ouvrage les époux [F] de recourir à un bureau d’étude technique, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait. Par voie de conséquence, la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI engage sa responsabilité à l’égard des époux [F]. - sur la responsabilité de la SAS VERIFIMMO Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ce texte, le demandeur doit démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Le tiers a un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9 ; Cass., Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963). Aux termes de l’article L 231-10 du code de la construction et de l’habitation, en matière de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l’article L 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison. En l’espèce, il résulte de la convention de partenariat signée les 13 et 21 novembre 2013 par la SAS VERIFIMMO et la SA SOCIETE GENERALE, que cette dernière, à l’occasion de son obligation de contrôle de la documentation contractuelle telle qu’elle résulte des articles L 231-1 et suivant du code de la construction et de l’habitation en matière de contrat de construction de maison individuelle avc fourniture de plan, a confié à la SAS VERIFIMMO l’analyse des dossiers de construction / extension / rénovation dont le coût de construction n’excède pas 1.200.000 € TTC (un million deux cent mille euros) qui lui sont transmis par la Banque afin : - de déterminer parmi ces dossiers, ceux qui sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu notamment de la jurisprudence qui en découle, - de constituer les dossiers susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation. Il ressort par ailleurs de la pièce n°1.2 des époux [F] qu’ils ont été destinataires le 06 octobre 2019, de l’information suivante : « Conformément à la réglementation (loi du 19 décembre 1990 – ar. L 231-10 du Code de la Construction et de l’Habitation), la Société Générale est tenue de veiller au respect des protections contractuelles et des garanties légales qui vous sont dues. Pour ce faire, la Société Générale confie l’expertise de votre projet à VERIFIMMO, organisme spécialisé dans la sécurisation des projets immobiliers. L’intervention de VERIFIMMO consiste à : - Identifier la nature et l’étendue des travaux, - Analyser les documents relatifs à votre projet, - Accompagner à la mise en place des documents contractuels adaptés à l’organisation de votre chantier et veiller au respect des mentions légales (au regard de l’article L 231-10 du code de la construction et de l’habitation et de la jurisprudence en découlant) Prendre contact avec vous et, si besoin, avec les intervenants de votre projet afin d’obtenir les pièces ou informations manquantes. Dès que votre dossier est complet nous en avisons la Société Générale et rédigeons à votre attention un courrier vous transmettant toutes les informations et conseils qui peuvent vous être utiles. Si vous bénéficiez d’une garantie financière (garantie de livraison à prix et délais convenus et dommage ouvrage) votre banque vous la transmettra pour que nous en contrôlions pour vous la validité. » Ainsi, la mission confiée à la SAS VERIFIMMO telle que prévue à la convention des 13 et 21 novembre 2013 conclue avec la SA SOCIETE GENERALE a été précisément indiquée aux époux [F]. C’est donc à l’aune de cet engagement qu’il convient d’examiner si la SAS VERIFIMMO a commis un manquement contractuel. Les époux [F] reprochent à la SAS VERIFIMMO d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil à leur égard, en : - s’abstenant de leur conseiller la souscription d’une assurance « constructeur non réalisateur » pourtant obligatoire ; - s’abstenant de leur conseiller la souscription d’une assurance dommage-ouvrage pourtant obligatoire ; - ne vérifiant pas les compétences techniques de la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI, le devis portant sur des travaux de gros œuvre alors que la société avait pour activité déclarée et n’était assurée que pour le second œuvre ; - n’attirant pas leur attention sur le fait que l’attestation d’assurance ne couvrait pas l’intégralité des travaux envisagés. Aux regards de la teneur des engagements contractuels de la SAS VERIFIMMO, celle-ci n’était pas tenue de vérifier les points dont les époux [F] se plaignent dès lors que le contrat de travaux qui lui était soumis n’était pas susceptible d’être qualifié de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, ce qui est le cas en l’occurrence, s’agissant de la rénovation avec création d’une surélévation et d’une extension d’un immeuble existant. Au demeurant, aucune des fautes invoquées n’apparaît caractérisée. S’agissant de l’assurance constructeur non-réalisateur, En application de l’article L 241-2 du code des assurance prévoit qu’une telle assurance est obligatoire pour celui qui a fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de construction. Or, les époux [F] n’ont pas fait réaliser les travaux litigieux pour le compte d’autrui, mais pour leur compte personnel, de sorte que cette assurance n’était pas obligatoire pour eux. Au demeurant, il ressort du courrier adressé aux époux [F] le 31 janvier 2020 par la SAS VERIFIMMO, que cette dernière les a informés de la possibilité de souscrire une garantie tout risque chantier en ces termes « pour limiter les risques liés à la réalisation des travaux, vous pouvez vous rapprocher de votre assureur pour souscrire une garantie « tous risques chantier ». Cette assurance vous couvre contre les insuffisances de garantie des entreprises notamment en cas d’incendie et contre les dommages subis par les constructions existantes ou voisines. ». Dès lors aucun manquement de la SAS VERIFIMMO n’est démontré à ce titre. S’agissant de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, En application de l’article L 242-1 alinéa 1er du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Or, il résulte du courrier adressé aux époux [F] le 31 janvier 2020 par la SAS VERIFIMMO, que cette dernière leur a rappelé qu’une assurance dommages ouvrage était obligatoire et devait être souscrite avant l’ouverture du chantier. Dès lors aucun manquement de la SAS VERIFIMMO n’est démontré à ce titre. S’agissant de la vérification des compétences techniques de la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI, Cette dernière est inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 825 261 746 avec un code NAF/APE 4399 C relatif à une activité principale de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Dès lors aucun manquement de la SAS VERIFIMMO n’est démontré à ce titre. S’agissant des activités déclarées au titre de l’assurance décennale, Il résulte du courrier adressé aux époux [F] le 31 janvier 2020 par la SAS VERIFIMMO, que cette dernière leur a rappelé que tout entrepreneur avait l’obligation de souscrire une telle assurance et a attiré leur attention sur le fait que « dans le cadre de son intervention VERIFIMMO ne vérifie pas cette assurance. Vous pouvez vous assurer de sa validité en vérifiant les points suivants : Nom de l’assureur ; Date de validité de l’attestation : elle doit être en vigueur à la date d’ouverture de votre chantier ; Nature de l’activité couverte : elle doit correspondre aux missions ou travaux que vous confiez à cette entreprise. ». Dès lors aucun manquement de la SAS VERIFIMMO n’est démontré à ce titre. En conséquence, les époux [F] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la SAS VERIFIMMO. - sur la responsabilité de la SA SOCIETE GENERALE Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La jurisprudence applicable à ces dispositions considère que le banquier n'a pas de devoir de conseil envers son client au nom du principe de non-ingérence, que le banquier a une obligation d'information et de conseil sur les renseignements qu'il fournit ainsi que sur les caractéristiques du prêt qu'il offre, qu'il a un devoir de mise en garde à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, ne portant que sur l'inadaptation du prêt consenti aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui en résulte. Le devoir de mise en garde du banquier n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur. La jurisprudence applicable aux obligations spécifiques au contrat de construction de maison individuelle de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation le dispense, toutefois, d'avoir à vérifier la véracité des documents produits par l'accédant à la propriété ou à requalifier le contrat qui lui est soumis. En outre, si le prêteur de deniers ne peut débloquer les fonds tant qu'il n'a pas reçu l'attestation de garantie de livraison, il n'a pas l'obligation de s'assurer de l'authenticité des documents produits. Il n'a pas l'obligation de vérifier l'efficacité, non plus que l'entrée en vigueur, de la garantie de livraison. En l’espèce, il y a d'abord lieu de relever qu'il n'est pas contesté que le marché de travaux conclu entre la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI et les époux [F] le 29 janvier 2019 avait pour objet la rénovation et l'extension d'une maison existante, ce qui ne constitue pas un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan. Le prêteur de deniers n'était donc pas tenu des obligations spéciales mises à sa charge par l'article L.231-10 du code de la construction et de l'habitation. En outre, le caractère excessif du prêt consenti n'est pas invoqué. Les époux [F] reprochent à la SA SOCIETE GENERALE d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil à leur égard, alors qu’elle était informée via le rapport VERIFIMMO de l’absence d’assurance décennale et des multiples risques de défaillance techniques du projet, en ne les alertant pas sur ces points ainsi que sur la nécessité de souscrire une assurance dommages-ouvrage. Or, aucune obligation légale n’impose à l’établissement prêteur de conseiller ou de vérifier la souscription d’une assurance dommages-ouvrage par le maître d’ouvrage, la souscription d’une assurance décennale par l’entreprise en charge des travaux, ni les compétences techniques de l’entreprise. Par ailleurs, il n’est ni allégué, ni justifié de ce que la vérification de la possession d’une attestation d'assurance dommages- ouvrage aurait été une condition contractuelle à l'octroi d'un prêt ou au déblocage des fonds par laquelle le banquier s'interdirait de faire offre de prêt ou de débloquer des fonds, sous peine d'engager sa responsabilité en cas de non-respect de cette interdiction. Il résulte du courrier adressé aux époux [F] le 31 janvier 2020 par la SAS VERIFIMMO, que cette dernière, mandatée par la SA SOCIETE GENERALE, leur a rappelé la nécessité de souscrire une assurance dommages-ouvrage et que la vérification de la validité de l’assurance décennale de l’entrepreneur leur incombait. Aux termes du rapport adressé le 31 janvier 2020 à la SA SOCIETE GENERALE par la SAS VERIFIMMO, cette dernière indique avoir rappelé aux époux [F] leur obligation de souscrire une assurances dommages-ouvrage. Il sera par ailleurs rappelé que nul n’étant censé ignorer la loi, les époux [F] ne pouvaient ignorer qu’ils étaient dans l’obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage. Au demeurant, l’absence de souscription de ladite police n’engage pas la responsabilité civile du maître d’ouvrage constructeur, le défaut d’une assurance DO n’étant ni une cause de désordre ni une cause exonératoire de la responsabilité de plein droit des locateurs d’ouvrage (voir en ce sens C. Cass. 3ème civ., 30 mars 1994, pourvoi n° 92-17683 Bull. n° 67). De surcroît, ni le courrier aux époux [F], ni le rapport adressé par la SAS VERIFIMMO à la SA SOCIETE GENERALE le 31 janvier 2020 ne font état de multiples risques de défaillances techniques du projet, de sorte qu’il ne peut être reproché à la SA SOCIETE GENERALE de ne pas en avoir averti les époux [F]. Dans ces conditions, les époux [F] ne démontrent pas que la SA SOCIETE GENERALE a manqué à ses obligations contractuelles à leur égard. En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE. Sur la garantie des assureurs Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la date du chantier, la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI était assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY au titre de la responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle. Il a déjà été développé ci-dessus que les désordres qui affectent le bien immobilier des époux [F] ne relèvent pas de la garantie décennale, de sorte que les garanties de la SA MIC INSURANCE COMPANY à ce titre ne sont pas mobilisables. Il résulte des conditions particulières de la police signées le 16 avril 2019 et des conditions générales CG082018RCD, expressément visées aux conditions particulières signées par le 16 avril 2019 par la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI qui reconnaît en avoir reçu un exemplaire et en avoir pris connaissance avant la souscription du contrat, que au titre de l’assurance responsabilité professionnelle la SA MIC INSURANCE COMPANY garantit avant livraison des travaux « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré en raison des dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des Tiers au cours de l’exploitation des activités assurées mentionnées aux conditions particulières (…) Font partie intégrante de la garantie : Les dommages corporels causés aux préposés (…) Les dommages matériels et immatériels consécutifs subis par les préposés (…) Les dommages aux biens confiés (…) Les dommages aux existants Le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’Assuré en raison des Dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux Existants dans le cadre des activités mentionnées aux conditions particulières. ». Il s’ensuit que seuls les dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux existants à l’occasion d’activités déclarées sont garantis par la SA MIC INSURANCE COMPANY. Aux termes des conditions particulières de la police signées le 16 avril 2019 la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI a déclaré comme activités couvertes par la police les menuiseries intérieures, la plâtrerie – staff – stuc -gypserie, la peinture intérieure, la plomberie- installations sanitaires ainsi que l’électricité. Or, il ressort du contrat conclu avec les époux [F] le 29 janvier 2020 et du rapport d’expertise judiciaire du 28 février 2024, que la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI a exercé des activités de gros œuvre, maçonnerie, couverture et charpente distinctes de celles déclarées à son assureur. Dès lors la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY n’est pas mobilisable pour les désordres découlant de ces activités, c’est-à-dire les travaux de gros œuvre et de structure. Ces travaux découlant d’activités non déclarées, ayant précisément entraîné les désordres affectant la maison existante et rendus nécessaire sa démolition et reconstruction, la SA MIC INSURANCE COMPANY ne peut être condamnée à en payer les réparations. En outre, il résulte de l’article 3.22 des conditions générales CG082018RCD que son exclus de la garantie les dommages résultant de l’abandon d’un chantier en cours par l’Assuré. Or, si les travaux de second œuvre dans la partie existante de la maison, découlant d’activités déclarées, sont également à reprendre, car ils ont été mal réalisés, ils l’ont été alors que le clos et le couvert n’était pas achevé et que le chantier a été abandonné, de sorte que les ouvrages ont été très dégradés par les intempéries. Ainsi, s’ils sont à reprendre c’est en raison de l’abandon du chantier par la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI. Il en résulte que la SA MIC INSURANCE COMPANY ne doit pas sa garantie à son assurée en application de la police, que ce soit pour les dommages matériels ou immatériels, car ils découlent soit d’activité non déclarées, soit de l’abandon du chantier par la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI. En conséquence, les époux [F] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY. Sur la réparation le coût des travaux de reprise et les autres préjudices - sur le coût des travaux de reprise Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant la maison d’habitation des époux [F] s’élève à la somme de 465.550 € TTC selon devis émis le 21 septembre 2023 par la société Maisons [K] et correspondant à la démolition-reconstruction de toute la maison. A cet égard l’expert judiciaire a expliqué que la démolition et reconstruction de la totalité de l’ouvrage et la seule option envisageable, les malfaçons, irrégularités et non-conformité étant trop nombreuses pour pouvoir être reprises et au regard du fait que les travaux réalisés ont apporté des charges excessives à la structure de la maison existante portant atteinte à sa solidité. Aucune des parties ne produit de nouveaux éléments susceptibles de remettre en question ces analyses et évaluation de l’expert judiciaire et plus particulièrement aucune ne produit d’élément permettant de considérer que les désordres affectant le bien immobilier des époux [F] peuvent être réparés par d’autres moyen que la démolition reconstruction de l’ensemble de l’ouvrage, de sorte que les travaux réparatoires recommandés par l’expert judiciaires ne sont pas disproportionnés. Il est en outre demandé le paiement des frais de sondages pour un montant de 5.522 € TTC et d’étaiement pour un montant 709,29 €, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation des désordres. En conséquence, la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI sera condamnée à payer aux époux [F] la somme de 471.781,29 € (465.550 € + 5.522 € + 709,29 €) au titre du coût des travaux de reprise des désordres qui affectent le bien immobilier des époux [F]. - sur les autres préjudices Les [F] réclament également le paiement des sommes suivantes : - 67.200 € à parfaire au titre de leur préjudice de jouissance ; - 5.000 € au titre de leur préjudice moral ; s’agissant de leur préjudice de jouissance, Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise judiciaire du 28 février 2024, que les travaux de rénovation et d’extension sont inachevés, que ceux réalisés ont porté atteinte à la solidité de la maison existante, qui présente des défauts structurels, que la maison est inhabitable. La gêne dans les conditions de vie des époux [F] générée par l’inachèvement du chantier et les défauts structurels, qui ne se limite pas un à simple préjudice esthétique lié à l’aspect défraichi et décrépi des murs et plafonds, mais les empêche de bénéficier d’un logement sécurisé, sain, hors d’eau et hors d’air, constitue un trouble de jouissance réel et significatif. La période à prendre en considération est celle à compter du 1er septembre 2021, date d’abandon du chantier, à la date de la présente décision, soit 57 mois. Ce trouble de jouissance sera réparé, au regard de l’évaluation de l’expert judiciaire à la somme de 79.800 € (1400 x 57 mois). s’agissant de leur préjudice moral, il résulte des éléments du dossier, que la nécessité pour les époux [F] de s'engager dans une procédure judiciaire, une longue expertise et tous les tracas s'y attachant, l'absence de jouissance paisible de la maison d'habitation eu égard aux nombreux désordres et inachèvement affectant les extensions qu'ils ont fait construire en recourant à des professionnels de la construction, ce pendant près de 5 ans, entraînent pour eux un préjudice moral réel, certain et qui sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 5000 €. En conséquence, il y a lieu de condamner la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI à payer aux époux [F] les sommes suivantes : - 79.800 € au titre de leur préjudice de jouissance ; - 5.000 € au titre de leur préjudice moral. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°22/880). Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, en l’absence de tout justificatif, l'équité commande de condamner la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI à payer aux époux [F] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu des circonstances et de l’issue du litige, il n’apparaît pas inéquitable de débouter les autres parties de leurs demandes à ce titre. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe DÉBOUTE la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI de sa demande de nullité du rapport d’expertise du 28 février 2024 ; DÉBOUTE la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI de sa demande de complément d’expertise ; DÉBOUTE Monsieur [T] [F] et Madame [X] [M] épouse [F] de leurs demandes à l’encontre de la SAS VERIFIMMO ; DÉBOUTE Monsieur [T] [F] et Madame [X] [M] épouse [F] de leurs demandes à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE ; DÉBOUTE Monsieur [T] [F] et Madame [X] [M] épouse [F] de leurs demandes à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY ; CONDAMNE la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI à payer à Monsieur [T] [F] et Madame [X] [M] épouse [F] la somme de 471.781,29 € (quatre cent soixante et onze mille sept cent quatre-vingt-un euros et vingt-neuf centimes) au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant leur bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 8] ; CONDAMNE la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI à payer à Monsieur [T] [F] et Madame [X] [M] épouse [F] la somme de 79.800 € (soixante-dix-neuf mille huit cent euros) au titre de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNE la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI à payer à Monsieur [T] [F] et Madame [X] [M] épouse [F] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de leur préjudice moral ; CONDAMNE la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°22/880) ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI à payer à Monsieur [T] [F] et Madame [X] [M] épouse [F] la somme de 4.000€ (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ; DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions. La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JUIN 2026 Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 24/06390 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMEP N° de MINUTE : 26/00394 Madame [X] [M] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Samy-mohand ZAROURI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 002 Monsieur [T] [F] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Samy-mohand ZAROURI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 002 DEMANDEURS C/ S.A.S.U. MONDIAL RENOVER ARCHI [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Malika FELICIEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 484 S.A. MIC INSURANCE COMPANY, assureur de MONDIAL RENOVER ARCHI [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130 S.A.S. VERIFIMMO [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocats au barreau de NANTES, plaidant et Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196, postulant S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0139 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière. DÉBATS A l’audience publique du 13 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 Juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [X] [M] épouse [F] et Monsieur [T] [F] sont propriétaires depuis le 24 novembre 2017 d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 3]. Les époux [F] ont confié d’importants travaux de rénovation de leur bien immobilier à la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY selon contrat en date du 29 janvier 2020 pour un montant de 169.345 €. Pour réaliser ces travaux, les époux [F] ont souscrit un prêt auprès de la SA SOCIETE GENERALE. À cette occasion, les époux [F] ont autorisé la SA SOCIETE GENERALE à communiquer leurs coordonnées, celles de la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI et leur dossier de travaux à la SAS VERIFIMMO. Par courrier en date du 31 janvier 2020, la SAS VERIFIMMO a transmis ses conclusions aux époux [F] ainsi qu’à la SA SOCIETE GENERALE. Se plaignant de l’inachèvement des travaux, d’un abandon de chantier de la part de la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI et de nombreux désordres et malfaçons, les époux [F] ont, par actes de commissaire de justice en date des 29 avril, 3, 4 et 6 mai 2022, saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 5 août 2022 il a été fait droit à cette demande et Monsieur [Y] [G] a été désigné pour y procéder avant d’être remplacé par Monsieur [Q] [I] selon ordonnance en date du 13 octobre 2022. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 février 2024. C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 6 et 7 juin 2024, Madame [X] [M] épouse [F] et Monsieur [T] [F] ont fait assigner la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SAS VERIFIMMO et la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à leur payer, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes : - 471.781,29 € au titre des préjudices matériels subis ; - 67.200 € au titre de leur préjudice de jouissance ; - 5.000 € chacun au titre de leur préjudice moral ; - 5.000 €au titre de l’article 700 du cpc. Par ordonnance en date du 6 octobre 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire formulée par la SASU MONDIAL RENOVER et la SA MIC INSURANCE COMPANY et rejeté leur demande de complément d’expertise. La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 13 avril 2026. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, les époux [F] demandent au tribunal de : « CONDAMNER in solidum la Société MONDIAL RENOVER ARCHI, la Société MIC INSURANCE, son assureur, la Société VERIFIMMO et la SOCIETE GENERALE, à payer aux époux [F] la somme de 471.781,29 € € TTC aux titres des préjudices matériels subis ; CONDAMNER in solidum la Société MONDIAL RENOVER ARCHI, la Société MIC INSURANCE son assureur, la Société VERIFIMMO et la SOCIETE GENERALE, à payer aux époux [F] la somme de 67.200 euros, à actualiser, pour le préjudice de jouissance qu’ils ont subi. CONDAMNER in solidum la Société MONDIAL RENOVER ARCHI, la Société MIC INSURANCE son assureur, la Société VERIFIMMO et la SOCIETE GENERALE, à payer aux époux [F] la somme de 5.000 euros chacun pour le préjudice moral subi. CONDAMNER in solidum la Société MONDIAL RENOVER ARCHI, la Société MIC INSURANCE son assureur, la Société VERIFIMMO et la SOCIETE GENERALE, à payer aux époux [F] la somme de 5.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les entiers frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELAS BAZE AVOCATS.» *** Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 03 novembre 2025, la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI demande au tribunal de : « DÉBOUTER les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; RECEVOIR la société MONDIAL RENOVER ARCHI en ses demandes et l’y dire bien fondée ; En conséquence, A titre principal PRONONCER la nullité du rapport d’expertise définitif de Monsieur [Q] [I], expert judiciaire, déposé le 28 février 2024 pour vice de forme ; DÉSIGNER tel expert qu’il plaira au Juge de la mise en état avec mission identique à celle fixée par l’ordonnance de référé du 5 août 2022, à savoir : 1. Prendre connaissance des documents contractuels et se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 7], après avoir convoqué les parties. 2. Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation, et tous désordres connexes, sans extension de mission. 3. Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et en rechercher la ou les causes par tous les moyens. 4. Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues. 5. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assisté d’un maître d’œuvre, le coût des travaux. 6. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature directs ou indirects résultant des désordres notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état. 7. Dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres. 14 8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige. 9. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifié par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage. 10. Proposer un apurement des comptes entre les parties. FIXER le montant de la provision sur les frais et honoraires d’expertise ; A subsidiaire ORDONNER un complément d’expertise aux fins de compléter, expliquer ou préciser les conclusions du rapport d’expertise définitif de Monsieur [Q] [I], expert judiciaire, déposé le 28 février 2024 ; DÉSIGNER tel expert qu’il plaira au Juge de la mise en état pour diligenter le complément d’expertise avec pour mission : - d’identifier les désordres résultants de l’intervention de la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI ; - de proposer des alternatives à la démolition/reconstruction de l’ouvrage ou, à défaut, de justifier de l’impossibilité technique et/ou matérielle de proposer des solutions alternatives ; - de chiffrer avec précision le coût des travaux pour chaque solution retenue, à savoir : Pour la solution démolition/reconstruction totale de l’immeuble Chiffrer le coût des travaux de démolition de l’ouvrage existant ; Chiffrer le coût de remise en état du bien dans son état d’origine avant l’intervention de la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI. Chiffrer le coût d’achèvement du chantier. Pour les solutions alternatives Chiffrer le coût de remise en état du bien dans son état d’origine avant l’intervention de la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI. Chiffrer le coût des travaux de reprise des dommages causés à la bâtisse existante ; Chiffrer le coût des travaux visant à reprendre les malfaçons affectant les travaux de la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI ; - ORDONNER que les chiffrages seront ventilés par poste de construction et que l’Expert commis sera tenu de donner son avis sur leur imputabilité ; - FIXER le montant de la provision sur les frais et honoraires du complément d’expertise ; En tout état de cause - CONTRÔLER la disproportion manifeste entre le coût, pour la SASU MONDILA RENOVER ARCHI, de la démolition de l’ouvrage existant en raison des non conformités qui l’affectent, et son intérêt pour les époux [F] sans perte ni profit pour ses derniers, et en tirer toutes les conséquences de droit ; - RÉDUIRE le montant de l’indemnisation fixée par le rapport de l’expert commis à de plus justes proportions ; - STATUER ce que de droit sur les dépens. » *** Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 31 octobre 2024, la SA MIC INSURANCE COMAPNY en sa qualité d’assureur de la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI demande au tribunal de : « Après avoir constaté que : • Seuls les dommages aux existants sont susceptibles d’être indemnisés par la compagnie MIC ; • Une franchise de 1.500 euros, opposable aux tiers, trouve à s’appliquer ; • Les travaux de démolition-reconstruction visant à la remise en état de la bâtisse existante endommagée par la société MONDIAL RENOVER ARCHU ne sont pas chiffrés par les demandeurs ; • Aucun élément de preuve n’est produit pour justifier du préjudice moral et du préjudice de jouissance allégués par les maîtres d’ouvrage ; • Les demandes formulées par les maîtres d’ouvrage au titre des dommages matériels sont contraires au respect du principe de réparation intégrale ; - DEBOUTER purement et simplement les maîtres d’ouvrage de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie MIC ; - CONDAMNER la partie succombante à verser à la compagnie MIC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.» *** Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 31 octobre 2025, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal de : « DEBOUTER Monsieur et Madame [F] de leurs demandes à l’égard de SOCIETE GENERALE. CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [F], et à défaut tout succombant, à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [F], et à défaut tout succombant, en tous les dépens en application de l’article 696 du C.P.C. Subsidiairement, DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir. » *** Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 29 octobre 2025, la SAS VERIFIMMO demande au tribunal de : « Débouter Monsieur et Madame [F], de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société VERIFIMMO, Condamner Monsieur et Madame [F] à payer à la société VERIFIMMO la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François DUMOULIN - Avocat au Barreau de Bobigny » *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 08 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463). La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d'un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l'examen d'une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l'article 789 du code de procédure civile. L'analyse des arguments des défendeurs conditionne ainsi tant la qualification de ses moyens au sens de l'article 12 du code de procédure civile que le stade de leur examen. Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire Aux termes des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. En application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, qui régit les nullités des actes de procédure, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'expert commis doit, en application des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Néanmoins, aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par l'art. 238 au technicien commis (voir en ce sens C. Cass.2ème civ. 16 décembre 1985 pourvoi n°81-16.593 ; 1ère civ. 07 juillet 1998 pourvoi n° 97-10.869, Bull. 1998, I, n°239). Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée. L'inobservation des formalités prescrites par ce texte ayant un caractère substantiel, n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, tel n'est pas le cas lorsque l'expert a implicitement répondu. En l’espèce, la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI reproche à l’expert judiciaire : - de ne pas avoir répondu au point n° 5 de sa mission ; - de ne pas avoir répondu à ses dires et à ceux de son assureur. S’agissant de l’absence de réponse à sa mission, Selon l’ordonnance du 05 août 2022, l’expert judiciaire a été chargé notamment « après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assisté d’un maître d’œuvre, le coût des travaux. » Or, aux termes de son rapport du 28 février 2024, en page 13, l’expert judiciaire indique, à la suite de la réception et de l’analyse des sondages effectués au droit des ouvrages de structure et de fondations « devant l’ampleur des non-conformités constatées nous émettons les avis suivants : Démolition et reconstruction de la totalité de l’ouvrage sachant que les travaux actuellement réalisés comportent de trop nombreuses malfaçons, irrégularités et non conformités pour pouvoir être reprises. De plus les travaux réalisés, par l’apport de charges excessives (sans aucun calcul préliminaire ou descente de charges détaillées) sur les structures de la maison existante sont susceptibles d’affecter dangereusement sa stabilité. Nous préconisons une démolition/ reconstruction de la totalité des ouvrages (maison existante et extensions créées). » En outre, en page 15 de son rapport du 28 février 2024, l’expert judiciaire, après avoir reproduit la mission telle qu’elle figure au point n°5 de l’ordonnance du 5 août 2022 et telle que rappelée ci-dessus, se prononce sur plusieurs devis produits par les demandeurs et évalue le coût des travaux de reprise. De surcroît, en réponse au dire récapitulatif de la SA MIC INSURANCE COMPANY du 13 janvier 2024 critiquant les devis fournis par les demandeurs, l’expert judiciaire rappelle qu’aucune des autres parties n’a fourni de devis de travaux concurrent. Ainsi, outre le fait que la nullité du rapport d’expertise n’est pas encourue du fait de l’inobservation par l’expert judiciaire des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, il a répondu au chef de mission prétendument omis. S’agissant de l’absence de réponse aux dires, Il résulte du rapport du 28 février 2024, en page 19, que l’expert judiciaire a répondu au dire de la SA MIC INSURANCE COMPANY du 13 janvier 2024 et en particulier sur la question de la ventilation du chiffrage des travaux de reprise en ces termes : « CONCERNANT LA VENTILATION DU CHIFFRAGE DES TRAVAUX DE REPRISE La demande de ventilation du chiffrage est irréalisable. Je vous remercie de rappeler les termes de ma mission qui me demande de chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux désordres. Il est incontestable que les désordres ont largement affectés la bâtisse existante, comme exposé ci-dessus et constaté lors de nos nombreuses visites sur place en présence de toutes les parties. Il est donc impossible de scinder les chiffrages vu l’imbrication des ouvrages. » En outre, il ressort du rapport du 28 février 2024, que le dire n°2 du 19 décembre 2023 de la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI a été annexé et qu’il y a été répondu tout d’abord immédiatement aux termes de la note aux parties n°3, elle-même annexée en page 76, ensuite dans le rapport, en page 13, à savoir : « devant l’ampleur des non-conformités constatées nous émettons les avis suivants : Démolition et reconstruction de la totalité de l’ouvrage sachant que les travaux actuellement réalisés comportent de trop nombreuses malfaçons, irrégularités et non conformités pour pouvoir être reprises. De plus les travaux réalisés, par l’apport de charges excessives (sans aucun calcul préliminaire ou descente de charges détaillées) sur les structures de la maison existante sont susceptibles d’affecter dangereusement sa stabilité. Nous préconisons une démolition/ reconstruction de la totalité des ouvrages (maison existante et extensions créées). ». Il convient par ailleurs d’observer que la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI n’a formulé aucun dire récapitulatif à la suite du dépôt du pré-rapport le 18 janvier 2024. Ainsi, il n’est démontré aucun manquement de l’expert judiciaire dans sa mission. En conséquence, la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI sera déboutée de sa demande de nullité du rapport d’expertise du 28 février 2024. Sur la demande de complément d’expertise Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants. Selon l’article 146 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI demande un complément d’expertise afin d’identifier et évaluer des travaux réparatoires alternatifs à ceux préconisés par l’expert judiciaire, estimant que la démolition-reconstruction est excessive et qu’un contrôle de proportionnalité doit être effectué. Toutefois, la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI ne produit pas de nouveaux éléments techniques qui permettraient de remettre en cause les constatations et analyses de l’expert judiciaire aux termes de son rapport du 28 février 2024 qui conclue à la nécessité d’une démolition/reconstruction. A cet égard, l’avis sur le rapport d’expertise définitif du 28 février 2024 établi le 31 octobre 2024 par la société BTIC se contente de préconiser la réalisation d’étude complémentaires dans l’objectif de conserver l’existant et apporter les corrections nécessaires pour la pérennité et la stabilité de l’ouvrage en entier, de sorte qu’il ne permet pas de remettre en cause les constatations et analyses de l’expert judiciaire. En conséquence, la demande de complément d’expertise de la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI sera rejetée. Sur les demandes indemnitaires des époux [F] au titre des désordres subis Sur la matérialité, l’origine et la qualification des désordres Aux termes du rapport du 28 février 2024, l’expert judiciaire a constaté les désordres, malfaçons ou dysfonctionnements suivants : Gros œuvre et structure - La dalle basse de l’extension RDC a été coulée en terre-plein ; - Création de profilés métalliques type IPN pour reprendre les charges de l’étage créé. Les appuis des IPN sont totalement dépendants de l’ancienne construction avec notamment l’encastrement de 2 poteaux béton dans les pignons de la maison existante (fondations et ferraillages inconnus) et avec la création d’un appui vertical supplémentaire (IPN) au milieu de la construction existante. Ces dispositions constructives n’ont pas fait l’objet d’études préalables sérieuses (pas de sondages de reconnaissance de sol, pas de calcul descentes de charge, pas de plans d’exécution) rendant le résultat très incertain. - une flèche sur l’IPN central au milieu de la pièce principale, étayé très approximativement ; - des encastrements et appuis des IPN totalement contraires aux règles de l’art ; - l’absence de fondation des structures nouvelles (après réalisation de sondage) ; - des montages de maçonnerie parpaing au jointoiement très irrégulier qui ne sont pas réalisés dans les règles de l’art. - l’utilisation de briques creuses pour les surélévations de façades, non appropriées pour reprendre les charges induites par la surélévation et la toiture créée. Le mauvais raccordement d’angle de celles-ci. - des fissures en cours d’apparition sur les façades existantes, dues au mauvais report des charges rajoutées sur la construction existante. Second œuvre, Des travaux intérieurs ont été réalisés alors que le clos et couvert n’était pas assuré. Outre la qualité de réalisation médiocre de ceux-ci, les ouvrages ont été de ce fait très dégradés par les intempéries. En outre, le chantier est inachevé. Ces constats de l’expert judiciaire sont illustrés par plusieurs photographies et corroborés par les procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 31 août 2020 et 3 août 2021. Ainsi la matérialité des désordres dont se plaignent les époux [F] est établie. Par ailleurs, aucune des parties ne conteste et la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI le reconnaît expressément aux termes de ces dernières conclusions qu’elle a abandonné le chantier en août 2021, de sorte qu’aucune réception des travaux n’est intervenue. Dans ces conditions, ces désordres relèvent de la responsabilité civile de droit commun. Sur les responsabilités - sur la responsabilité de la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de ce texte l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. L’entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Ayant des connaissances techniques supérieures à celle du maître d'œuvre, l'entrepreneur spécialiste est par conséquent tenu à un devoir de conseil non seulement à l'égard du maître de l'ouvrage mais également du maître d’œuvre. Il a ainsi un devoir de vérification et de contrôle des plans du maître d’œuvre qu'il doit, au besoin, refuser ou proposer les modifications nécessaires. Il doit suggérer au maître d'œuvre des modifications techniques et relever toute violation aux règles de l'art ou aux DTU que sa compétence lui permet de déceler. Son obligation de conseil s'étend aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagée et aux risques présentés par l'ouvrage une fois réalisé. En l’absence de maître d’œuvre, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de conseil renforcée. En l’espèce, selon contrat signé le 29 janvier 2020 et devis du 30 janvier 2020, les époux [F] ont confié les travaux de rénovation, de surélévation et d’extension de leur maison à la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI moyennant la somme de 153.950 € HT soit 169.345€ TTC. Aux termes de son rapport du 28 février 2024, l’expert judiciaire relève que la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI n’a pas procédé aux vérifications techniques indispensables préalables avant d’entreprendre ses travaux de gros-œuvre en particulier s’agissant de la surélévation et les travaux réalisés sont très critiquables sur plusieurs points : - l’utilisation de briques creuses pour les surélévations des façades, non appropriées pour reprendre les charges induites par la surélévation et la toiture créée ainsi que le mauvais raccordement d’angle de celle-ci ; - le montage de maçonnerie en parpaing au jointoiement très irrégulier n’est pas réalisé dans les règles de l’art ; - les fondations sont inadaptées aux nouvelles charges créées et l’extension est dépourvue de fondations. L’expert judiciaire retient également que les travaux de second œuvre sont inachevés, la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI ayant abandonné le chantier, ont été réalisés alors que le clos et couvert n’était pas assuré, de sorte qu’outre la médiocre qualité de réalisation, ils ont été dégradés par les intempéries. Aucune des défenderesses n’a fait valoir de contestation, ni produit de nouveaux éléments permettant de remettre en question cette analyse de l’expert judiciaire. Ains il est suffisamment démontré que la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI a manqué à son obligation de résultat ainsi qu’à son obligation de conseil, puisqu’il lui appartenait soit de procéder aux vérifications techniques, en particulier le calcul des reprises de charges, soit de recommander aux maîtres d’ouvrage les époux [F] de recourir à un bureau d’étude technique, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait. Par voie de conséquence, la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI engage sa responsabilité à l’égard des époux [F]. - sur la responsabilité de la SAS VERIFIMMO Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ce texte, le demandeur doit démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Le tiers a un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9 ; Cass., Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963). Aux termes de l’article L 231-10 du code de la construction et de l’habitation, en matière de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l’article L 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison. En l’espèce, il résulte de la convention de partenariat signée les 13 et 21 novembre 2013 par la SAS VERIFIMMO et la SA SOCIETE GENERALE, que cette dernière, à l’occasion de son obligation de contrôle de la documentation contractuelle telle qu’elle résulte des articles L 231-1 et suivant du code de la construction et de l’habitation en matière de contrat de construction de maison individuelle avc fourniture de plan, a confié à la SAS VERIFIMMO l’analyse des dossiers de construction / extension / rénovation dont le coût de construction n’excède pas 1.200.000 € TTC (un million deux cent mille euros) qui lui sont transmis par la Banque afin : - de déterminer parmi ces dossiers, ceux qui sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu notamment de la jurisprudence qui en découle, - de constituer les dossiers susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation. Il ressort par ailleurs de la pièce n°1.2 des époux [F] qu’ils ont été destinataires le 06 octobre 2019, de l’information suivante : « Conformément à la réglementation (loi du 19 décembre 1990 – ar. L 231-10 du Code de la Construction et de l’Habitation), la Société Générale est tenue de veiller au respect des protections contractuelles et des garanties légales qui vous sont dues. Pour ce faire, la Société Générale confie l’expertise de votre projet à VERIFIMMO, organisme spécialisé dans la sécurisation des projets immobiliers. L’intervention de VERIFIMMO consiste à : - Identifier la nature et l’étendue des travaux, - Analyser les documents relatifs à votre projet, - Accompagner à la mise en place des documents contractuels adaptés à l’organisation de votre chantier et veiller au respect des mentions légales (au regard de l’article L 231-10 du code de la construction et de l’habitation et de la jurisprudence en découlant) Prendre contact avec vous et, si besoin, avec les intervenants de votre projet afin d’obtenir les pièces ou informations manquantes. Dès que votre dossier est complet nous en avisons la Société Générale et rédigeons à votre attention un courrier vous transmettant toutes les informations et conseils qui peuvent vous être utiles. Si vous bénéficiez d’une garantie financière (garantie de livraison à prix et délais convenus et dommage ouvrage) votre banque vous la transmettra pour que nous en contrôlions pour vous la validité. » Ainsi, la mission confiée à la SAS VERIFIMMO telle que prévue à la convention des 13 et 21 novembre 2013 conclue avec la SA SOCIETE GENERALE a été précisément indiquée aux époux [F]. C’est donc à l’aune de cet engagement qu’il convient d’examiner si la SAS VERIFIMMO a commis un manquement contractuel. Les époux [F] reprochent à la SAS VERIFIMMO d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil à leur égard, en : - s’abstenant de leur conseiller la souscription d’une assurance « constructeur non réalisateur » pourtant obligatoire ; - s’abstenant de leur conseiller la souscription d’une assurance dommage-ouvrage pourtant obligatoire ; - ne vérifiant pas les compétences techniques de la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI, le devis portant sur des travaux de gros œuvre alors que la société avait pour activité déclarée et n’était assurée que pour le second œuvre ; - n’attirant pas leur attention sur le fait que l’attestation d’assurance ne couvrait pas l’intégralité des travaux envisagés. Aux regards de la teneur des engagements contractuels de la SAS VERIFIMMO, celle-ci n’était pas tenue de vérifier les points dont les époux [F] se plaignent dès lors que le contrat de travaux qui lui était soumis n’était pas susceptible d’être qualifié de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, ce qui est le cas en l’occurrence, s’agissant de la rénovation avec création d’une surélévation et d’une extension d’un immeuble existant. Au demeurant, aucune des fautes invoquées n’apparaît caractérisée. S’agissant de l’assurance constructeur non-réalisateur, En application de l’article L 241-2 du code des assurance prévoit qu’une telle assurance est obligatoire pour celui qui a fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de construction. Or, les époux [F] n’ont pas fait réaliser les travaux litigieux pour le compte d’autrui, mais pour leur compte personnel, de sorte que cette assurance n’était pas obligatoire pour eux. Au demeurant, il ressort du courrier adressé aux époux [F] le 31 janvier 2020 par la SAS VERIFIMMO, que cette dernière les a informés de la possibilité de souscrire une garantie tout risque chantier en ces termes « pour limiter les risques liés à la réalisation des travaux, vous pouvez vous rapprocher de votre assureur pour souscrire une garantie « tous risques chantier ». Cette assurance vous couvre contre les insuffisances de garantie des entreprises notamment en cas d’incendie et contre les dommages subis par les constructions existantes ou voisines. ». Dès lors aucun manquement de la SAS VERIFIMMO n’est démontré à ce titre. S’agissant de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, En application de l’article L 242-1 alinéa 1er du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Or, il résulte du courrier adressé aux époux [F] le 31 janvier 2020 par la SAS VERIFIMMO, que cette dernière leur a rappelé qu’une assurance dommages ouvrage était obligatoire et devait être souscrite avant l’ouverture du chantier. Dès lors aucun manquement de la SAS VERIFIMMO n’est démontré à ce titre. S’agissant de la vérification des compétences techniques de la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI, Cette dernière est inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 825 261 746 avec un code NAF/APE 4399 C relatif à une activité principale de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Dès lors aucun manquement de la SAS VERIFIMMO n’est démontré à ce titre. S’agissant des activités déclarées au titre de l’assurance décennale, Il résulte du courrier adressé aux époux [F] le 31 janvier 2020 par la SAS VERIFIMMO, que cette dernière leur a rappelé que tout entrepreneur avait l’obligation de souscrire une telle assurance et a attiré leur attention sur le fait que « dans le cadre de son intervention VERIFIMMO ne vérifie pas cette assurance. Vous pouvez vous assurer de sa validité en vérifiant les points suivants : Nom de l’assureur ; Date de validité de l’attestation : elle doit être en vigueur à la date d’ouverture de votre chantier ; Nature de l’activité couverte : elle doit correspondre aux missions ou travaux que vous confiez à cette entreprise. ». Dès lors aucun manquement de la SAS VERIFIMMO n’est démontré à ce titre. En conséquence, les époux [F] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la SAS VERIFIMMO. - sur la responsabilité de la SA SOCIETE GENERALE Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La jurisprudence applicable à ces dispositions considère que le banquier n'a pas de devoir de conseil envers son client au nom du principe de non-ingérence, que le banquier a une obligation d'information et de conseil sur les renseignements qu'il fournit ainsi que sur les caractéristiques du prêt qu'il offre, qu'il a un devoir de mise en garde à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, ne portant que sur l'inadaptation du prêt consenti aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui en résulte. Le devoir de mise en garde du banquier n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur. La jurisprudence applicable aux obligations spécifiques au contrat de construction de maison individuelle de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation le dispense, toutefois, d'avoir à vérifier la véracité des documents produits par l'accédant à la propriété ou à requalifier le contrat qui lui est soumis. En outre, si le prêteur de deniers ne peut débloquer les fonds tant qu'il n'a pas reçu l'attestation de garantie de livraison, il n'a pas l'obligation de s'assurer de l'authenticité des documents produits. Il n'a pas l'obligation de vérifier l'efficacité, non plus que l'entrée en vigueur, de la garantie de livraison. En l’espèce, il y a d'abord lieu de relever qu'il n'est pas contesté que le marché de travaux conclu entre la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI et les époux [F] le 29 janvier 2019 avait pour objet la rénovation et l'extension d'une maison existante, ce qui ne constitue pas un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan. Le prêteur de deniers n'était donc pas tenu des obligations spéciales mises à sa charge par l'article L.231-10 du code de la construction et de l'habitation. En outre, le caractère excessif du prêt consenti n'est pas invoqué. Les époux [F] reprochent à la SA SOCIETE GENERALE d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil à leur égard, alors qu’elle était informée via le rapport VERIFIMMO de l’absence d’assurance décennale et des multiples risques de défaillance techniques du projet, en ne les alertant pas sur ces points ainsi que sur la nécessité de souscrire une assurance dommages-ouvrage. Or, aucune obligation légale n’impose à l’établissement prêteur de conseiller ou de vérifier la souscription d’une assurance dommages-ouvrage par le maître d’ouvrage, la souscription d’une assurance décennale par l’entreprise en charge des travaux, ni les compétences techniques de l’entreprise. Par ailleurs, il n’est ni allégué, ni justifié de ce que la vérification de la possession d’une attestation d'assurance dommages- ouvrage aurait été une condition contractuelle à l'octroi d'un prêt ou au déblocage des fonds par laquelle le banquier s'interdirait de faire offre de prêt ou de débloquer des fonds, sous peine d'engager sa responsabilité en cas de non-respect de cette interdiction. Il résulte du courrier adressé aux époux [F] le 31 janvier 2020 par la SAS VERIFIMMO, que cette dernière, mandatée par la SA SOCIETE GENERALE, leur a rappelé la nécessité de souscrire une assurance dommages-ouvrage et que la vérification de la validité de l’assurance décennale de l’entrepreneur leur incombait. Aux termes du rapport adressé le 31 janvier 2020 à la SA SOCIETE GENERALE par la SAS VERIFIMMO, cette dernière indique avoir rappelé aux époux [F] leur obligation de souscrire une assurances dommages-ouvrage. Il sera par ailleurs rappelé que nul n’étant censé ignorer la loi, les époux [F] ne pouvaient ignorer qu’ils étaient dans l’obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage. Au demeurant, l’absence de souscription de ladite police n’engage pas la responsabilité civile du maître d’ouvrage constructeur, le défaut d’une assurance DO n’étant ni une cause de désordre ni une cause exonératoire de la responsabilité de plein droit des locateurs d’ouvrage (voir en ce sens C. Cass. 3ème civ., 30 mars 1994, pourvoi n° 92-17683 Bull. n° 67). De surcroît, ni le courrier aux époux [F], ni le rapport adressé par la SAS VERIFIMMO à la SA SOCIETE GENERALE le 31 janvier 2020 ne font état de multiples risques de défaillances techniques du projet, de sorte qu’il ne peut être reproché à la SA SOCIETE GENERALE de ne pas en avoir averti les époux [F]. Dans ces conditions, les époux [F] ne démontrent pas que la SA SOCIETE GENERALE a manqué à ses obligations contractuelles à leur égard. En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE. Sur la garantie des assureurs Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la date du chantier, la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI était assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY au titre de la responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle. Il a déjà été développé ci-dessus que les désordres qui affectent le bien immobilier des époux [F] ne relèvent pas de la garantie décennale, de sorte que les garanties de la SA MIC INSURANCE COMPANY à ce titre ne sont pas mobilisables. Il résulte des conditions particulières de la police signées le 16 avril 2019 et des conditions générales CG082018RCD, expressément visées aux conditions particulières signées par le 16 avril 2019 par la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI qui reconnaît en avoir reçu un exemplaire et en avoir pris connaissance avant la souscription du contrat, que au titre de l’assurance responsabilité professionnelle la SA MIC INSURANCE COMPANY garantit avant livraison des travaux « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré en raison des dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des Tiers au cours de l’exploitation des activités assurées mentionnées aux conditions particulières (…) Font partie intégrante de la garantie : Les dommages corporels causés aux préposés (…) Les dommages matériels et immatériels consécutifs subis par les préposés (…) Les dommages aux biens confiés (…) Les dommages aux existants Le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’Assuré en raison des Dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux Existants dans le cadre des activités mentionnées aux conditions particulières. ». Il s’ensuit que seuls les dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux existants à l’occasion d’activités déclarées sont garantis par la SA MIC INSURANCE COMPANY. Aux termes des conditions particulières de la police signées le 16 avril 2019 la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI a déclaré comme activités couvertes par la police les menuiseries intérieures, la plâtrerie – staff – stuc -gypserie, la peinture intérieure, la plomberie- installations sanitaires ainsi que l’électricité. Or, il ressort du contrat conclu avec les époux [F] le 29 janvier 2020 et du rapport d’expertise judiciaire du 28 février 2024, que la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI a exercé des activités de gros œuvre, maçonnerie, couverture et charpente distinctes de celles déclarées à son assureur. Dès lors la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY n’est pas mobilisable pour les désordres découlant de ces activités, c’est-à-dire les travaux de gros œuvre et de structure. Ces travaux découlant d’activités non déclarées, ayant précisément entraîné les désordres affectant la maison existante et rendus nécessaire sa démolition et reconstruction, la SA MIC INSURANCE COMPANY ne peut être condamnée à en payer les réparations. En outre, il résulte de l’article 3.22 des conditions générales CG082018RCD que son exclus de la garantie les dommages résultant de l’abandon d’un chantier en cours par l’Assuré. Or, si les travaux de second œuvre dans la partie existante de la maison, découlant d’activités déclarées, sont également à reprendre, car ils ont été mal réalisés, ils l’ont été alors que le clos et le couvert n’était pas achevé et que le chantier a été abandonné, de sorte que les ouvrages ont été très dégradés par les intempéries. Ainsi, s’ils sont à reprendre c’est en raison de l’abandon du chantier par la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI. Il en résulte que la SA MIC INSURANCE COMPANY ne doit pas sa garantie à son assurée en application de la police, que ce soit pour les dommages matériels ou immatériels, car ils découlent soit d’activité non déclarées, soit de l’abandon du chantier par la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI. En conséquence, les époux [F] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY. Sur la réparation le coût des travaux de reprise et les autres préjudices - sur le coût des travaux de reprise Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant la maison d’habitation des époux [F] s’élève à la somme de 465.550 € TTC selon devis émis le 21 septembre 2023 par la société Maisons [K] et correspondant à la démolition-reconstruction de toute la maison. A cet égard l’expert judiciaire a expliqué que la démolition et reconstruction de la totalité de l’ouvrage et la seule option envisageable, les malfaçons, irrégularités et non-conformité étant trop nombreuses pour pouvoir être reprises et au regard du fait que les travaux réalisés ont apporté des charges excessives à la structure de la maison existante portant atteinte à sa solidité. Aucune des parties ne produit de nouveaux éléments susceptibles de remettre en question ces analyses et évaluation de l’expert judiciaire et plus particulièrement aucune ne produit d’élément permettant de considérer que les désordres affectant le bien immobilier des époux [F] peuvent être réparés par d’autres moyen que la démolition reconstruction de l’ensemble de l’ouvrage, de sorte que les travaux réparatoires recommandés par l’expert judiciaires ne sont pas disproportionnés. Il est en outre demandé le paiement des frais de sondages pour un montant de 5.522 € TTC et d’étaiement pour un montant 709,29 €, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation des désordres. En conséquence, la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI sera condamnée à payer aux époux [F] la somme de 471.781,29 € (465.550 € + 5.522 € + 709,29 €) au titre du coût des travaux de reprise des désordres qui affectent le bien immobilier des époux [F]. - sur les autres préjudices Les [F] réclament également le paiement des sommes suivantes : - 67.200 € à parfaire au titre de leur préjudice de jouissance ; - 5.000 € au titre de leur préjudice moral ; s’agissant de leur préjudice de jouissance, Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise judiciaire du 28 février 2024, que les travaux de rénovation et d’extension sont inachevés, que ceux réalisés ont porté atteinte à la solidité de la maison existante, qui présente des défauts structurels, que la maison est inhabitable. La gêne dans les conditions de vie des époux [F] générée par l’inachèvement du chantier et les défauts structurels, qui ne se limite pas un à simple préjudice esthétique lié à l’aspect défraichi et décrépi des murs et plafonds, mais les empêche de bénéficier d’un logement sécurisé, sain, hors d’eau et hors d’air, constitue un trouble de jouissance réel et significatif. La période à prendre en considération est celle à compter du 1er septembre 2021, date d’abandon du chantier, à la date de la présente décision, soit 57 mois. Ce trouble de jouissance sera réparé, au regard de l’évaluation de l’expert judiciaire à la somme de 79.800 € (1400 x 57 mois). s’agissant de leur préjudice moral, il résulte des éléments du dossier, que la nécessité pour les époux [F] de s'engager dans une procédure judiciaire, une longue expertise et tous les tracas s'y attachant, l'absence de jouissance paisible de la maison d'habitation eu égard aux nombreux désordres et inachèvement affectant les extensions qu'ils ont fait construire en recourant à des professionnels de la construction, ce pendant près de 5 ans, entraînent pour eux un préjudice moral réel, certain et qui sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 5000 €. En conséquence, il y a lieu de condamner la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI à payer aux époux [F] les sommes suivantes : - 79.800 € au titre de leur préjudice de jouissance ; - 5.000 € au titre de leur préjudice moral. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°22/880). Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, en l’absence de tout justificatif, l'équité commande de condamner la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI à payer aux époux [F] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu des circonstances et de l’issue du litige, il n’apparaît pas inéquitable de débouter les autres parties de leurs demandes à ce titre. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe DÉBOUTE la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI de sa demande de nullité du rapport d’expertise du 28 février 2024 ; DÉBOUTE la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI de sa demande de complément d’expertise ; DÉBOUTE Monsieur [T] [F] et Madame [X] [M] épouse [F] de leurs demandes à l’encontre de la SAS VERIFIMMO ; DÉBOUTE Monsieur [T] [F] et Madame [X] [M] épouse [F] de leurs demandes à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE ; DÉBOUTE Monsieur [T] [F] et Madame [X] [M] épouse [F] de leurs demandes à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY ; CONDAMNE la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI à payer à Monsieur [T] [F] et Madame [X] [M] épouse [F] la somme de 471.781,29 € (quatre cent soixante et onze mille sept cent quatre-vingt-un euros et vingt-neuf centimes) au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant leur bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 8] ; CONDAMNE la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI à payer à Monsieur [T] [F] et Madame [X] [M] épouse [F] la somme de 79.800 € (soixante-dix-neuf mille huit cent euros) au titre de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNE la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI à payer à Monsieur [T] [F] et Madame [X] [M] épouse [F] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de leur préjudice moral ; CONDAMNE la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°22/880) ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI à payer à Monsieur [T] [F] et Madame [X] [M] épouse [F] la somme de 4.000€ (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ; DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions. La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière. La greffière, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 144, code des assurances L242-1, code des assurances L241-2, code de procedure civile 175, code de procedure civile 238, code de la construction et de l'habitation L231-10, code de la construction et de l'habitation L231-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des assurances L241-2, code de la construction et de l'habitation L231-10
- 7 février 2024 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 21/02335
en commun : code des assurances L241-2, code de la construction et de l'habitation L231-10
- 14 février 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/10777
en commun : code de la construction et de l'habitation L231-10, code de la construction et de l'habitation L231-1
- 14 février 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01289
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- 13 mars 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/04498
en commun : code de la construction et de l'habitation L231-10, code de la construction et de l'habitation L231-1
- 11 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/12483
en commun : code de la construction et de l'habitation L231-10, code de la construction et de l'habitation L231-1
- 24 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 20/06488
en commun : code de la construction et de l'habitation L231-10, code de la construction et de l'habitation L231-1
- 26 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/04007
en commun : code de la construction et de l'habitation L231-10, code de la construction et de l'habitation L231-1
Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:09:37.353Z.