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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 22 mai 2026, n° 26/00022

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 4 octobre 2023, la société VILOGIA a donné à bail à Monsieur [D] [S], un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 5].

Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2023, la société VILOGIA a également donné à bail à Monsieur [D] [S] deux places de stationnement n° 11 et 12 situées à la même adresse.

 Par jugement en date du 1er septembre 2025 du Juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a, notamment :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail,ordonné en conséquence à Monsieur [L] [S] de quitter les lieux et de restituer les clés,à défaut, ordonné l'expulsion de Monsieur [L] [S],condamné Monsieur [D] [L] [S] à verser à la société VILOGIA la somme de 3 784,92 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 872,75 euros à compter du commandement de payer en date du 31 janvier 2024 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, sur la somme de 2 070,82 euros à compter de l’assignation délivrée le 21 mai 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus, au titre des loyers (habitation et stationnement), provisions sur charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 mai 2025,condamné Monsieur [D] [L] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation (habitation et stationnements) d'un montant équivalent aux loyers et charges qui auraient été payés si les baux s'étaient poursuivis,condamné Monsieur [D] [L] [S] à payer 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [S] le 1er octobre 2025.

 Monsieur [D] [S] a interjeté appel de ce jugement le 18 septembre 2025, appel toujours pendant devant la Cour d’appel de [Localité 1]. 
 
 Par acte de Commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, la société VILOGIA a fait dresser un commandement aux fins de saisie-vente en exécution du jugement du 1er septembre 2025 pour obtenir paiement d'une somme de 5 344,87 €.
 
 Par acte de Commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, un procès verbal de saisie-vente a été signifié à Monsieur [D] [S]. 
 
 Par assignation en date du 05 janvier 2026, Monsieur [D] [S] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la saisie vente. 
 
 Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 février 2026.

Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 13 mars 2026. 


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 
 
 À cette audience, Monsieur [D] [S], représenté par son conseil, a formulé les demandes suivantes : 
• Se déclarer compétent pour juger du présent litige ; 
• Prononcer la nullité de l’acte de saisie du 4 novembre 2025, au sein duquel sont manquantes plusieurs mentions impératives, cette absence portant grief au droit à un procès équitable de Monsieur [D] [S], mais aussi à son droit de propriété, ou à titre subsidiaire en prononcé la nullité pour les biens dont Monsieur [D] [L] [S] n’est pas le propriétaire : 
Les casques de moto 
La paire de boutons de manchette [I] 
Les bagues
Le bracelet 
• Ordonner la mainlevée de la saisie-vente diligentée à l’encontre de Monsieur [D] [S], suivant l’acte du 4 novembre 2025 ; 
• Condamner la société VILOGIA à payer au conseil de Monsieur [D] [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; 
• Condamner la société VILOGIA aux dépens entières ; 
 
 Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] [S] fait d’abord valoir que le procès verbal de saisie-vente en date du 4 novembre 2025 ne contient pas certaines mentions prescrites par l'article R 221-16 du code des procédures civiles d'exécution à peine de nullité. 
Monsieur [S] soutient notamment que le procès-verbal de saisie-vente ne contient pas :
un inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;la mention en caractères très apparents que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés,l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis,l'indication des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie.Monsieur [S] prétend que l'absence de ces différentes mentions lui porte gravement grief et l'a empêché d'exercer correctement ses droits.

Monsieur [S] soutient par ailleurs que certains biens saisis ne lui appartiennent pas, soit les casques de moto, la paire de boutons de manchette [I], les bagues et le bracelet.

Monsieur [S] demande en conséquence que l'acte de saisie vente du 4 novembre 2025 soit annulé, à tout le moins en ce qu'il porte sur des biens ne lui appartenant pas.

 Monsieur [D] [S] estime par ailleurs que la saisie-vente était inutile et abusive.
A réception du commandement de payer aux fins de saisie vente, Monsieur [S] soutient en effet avoir proposé à la société VILOGIA de payer 50 à 60 % de sa dette locative avant le 31 décembre 2025 et de signer un protocole de cohésion sociale pour obtenir le rétablissement de l'APL afin de pouvoir reprendre la paiement du loyer courant. La société VILOGIA n'a pas souhaité répondre à cette proposition manifestant la bonne foi de Monsieur [S] mais a préféré faire diligenter la saisie-vente contestée.
 
Monsieur [D] [S] soutient encore que le décompte versé par la société VILOGIA ne mentionne pas certains versements effectués par la CAF ou par lui-même depuis mai 2024 et jusqu'en janvier 2026. Il soutient que la signature d'un protocole de cohésion sociale aurait permis de faire le point sur les sommes restant réellement dues.
 

En défense, la société VILOGIA, représentée par son conseil, a formulé les demandes suivantes : 
• Débouter Monsieur [D] [L] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
• Condamner Monsieur [D] [L] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
 
 Au soutien de ses demandes, la société VILOGIA fait valoir que les mentions obligatoires prétendument manquantes figurent pourtant toutes dans le procès verbal de saisie-vente, lequel ne saurait dès lors être annulé. La société VILOGIA reproche à Monsieur [S] de n'avoir pas communiqué l'acte intégral.
 
 La société VILOGIA soutient ensuite que la saisie-vente ne saurait être regardée comme abusive ou excessive au regard de ce qui s'avère nécessaire pour obtenir paiement des sommes dues.
La défenderesse rappelle en effet que depuis son entrée dans les lieux en octobre 2023, Monsieur [S] n'a effectué que de rares et sporadiques versements alors que sa dette locative n'a jamais cessé d'augmenter pour atteindre désormais la somme de 7 577 €.

La société VILOGIA rappelle qu'elle n'est aucunement tenue d'accepter un paiement partiel et elle souligne que la signature d'un protocole de cohésion sociale suppose la reprise du paiement du loyer courant, ce que Monsieur [S] n'a jamais fait.
La société VILOGIA souligne qu'en dépit des propositions formulées dans les conclusions de Monsieur [S], elle n'a reçu à ce jour aucun paiement, même partiel.
 
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibération, par jugement mis à disposition au greffe le 13 mai 2026. 

 Ce délibéré a dû être prorogé au 22 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 
SUR LA NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE VENTE
 
 Aux termes de l’article R221-16 du Code de procédures civiles d’exécution : 
« L'acte de saisie contient à peine de nullité :
 1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
 2° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
 3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
 4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
 5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles
 6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
 7° L'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
 8° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32. » 


En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débat que Monsieur [S] n'a produit qu'un acte de saisie vente incomplet auquel manque les versos.

L'acte complet, produit en pièce n°11 par la société VILOGIA comporte bien :
la référence du titre exécuté,un inventaire des biens saisis,la mention que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur et qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés,l'indication que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis,la désignation de la juridiction compétente pour connaître de la contestation de la mesure,l'indication des nom, prénom, qualité et signatures des personnes ayant assisté à la saisie.
Dans ces conditions, il apparaît que le procès-verbal de saisie vente contesté comporte l'ensemble des mentions requises par l'article ci-dessus rappelé.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] [S] de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie vente en date du 4 novembre 2025. 

SUR LA NULLITE DE LA SAISIE VENTE RESULTANT DE L'INSAISISSABILITE DE CERTAINS BIENS

Aux termes de l'article R 221-50 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.

L'article R 221-53 du même code précise que les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution.
Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie.
Le créancier est entendu ou appelé. 

L'article R 221-54 du même code dispose enfin que la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants.
Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente. 

Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de saisie vente en date du 4 novembre 2025, que cet acte précise clairement à Monsieur [S] qu'en cas de contestation de la saisissabilité de certains biens il dispose d'un délai d'un mois pour la contester devant la juridiction désignée dans le même acte.

Monsieur [S] a demandé à bénéficier de l'aide juridicitonnelle par une demande introduite à une date inconnue. Il indique en revanche avoir obtenu réponse à cette demande par une décision en date du 3 décembre 2025. Monsieur [S] avait donc jusqu'au 4 janvier 2026 pour saisir la présente juridiction d'une contestation portant sur la saisissabilité de certains biens. Or, la présente instance a été introduite par acte du 15 janvier 2026, soit hors délai.

En conséquence, il convient de dire Monsieur [S] irrecevable en sa demande d'annulation du procès-verbal de saisie vente du 4 novembre 2025 en ce qu'il porte sur les casques de moto, la paire de boutons de manchette [I], les bagues et le bracelet.

Pour faire reste de droit, les factures produites en pièce n°7 par Monsieur [S] ne démontrent aucunement que ces biens appartiennent à une tierce personne.


SUR LA MAINLEVEE DE LA SAISIE VENTE
 
Aux termes de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » 
 
En l’espèce, si Monsieur [S] a évoqué par SMS la signature d'un protocole de cohésion sociale afin de rouvrir ses droits à l'APL, il ne démontre pas avoir effectué d'autres démarches pour obtenir un tel protocole et ne prouve surtout ni paiement, même partiel, de sa dette locative, ni reprise du paiement régulier de son indemnité d'occupation, ne serait-ce que son reste à charge. 
Alors que, depuis 2023, sa dette locative n'a fait qu'augmenter et atteinte aujourd'hui plus de 7 000 €, alors que l'indemnité d'occupation courante n'est pas honorée, Monsieur [S] est particulièrement malvenu à se prétendre de bonne foi et à critiquer les mesures entreprises par le bailleur pour obtenir paiement des sommes dues depuis plusieurs années.

La mesure de saisie vente contestée n'est ainsi absolument pas inutile ou abusive.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] [S] de sa demande de mainlevée de la saisie vente. 


SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

 
En l’espèce, Monsieur [D] [S] succombe en ses demandes. 
 
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [S] aux entiers dépens de l'instance.


SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
 
En l’espèce, Monsieur [D] [S] succombe en ses demandes et reste tenu aux dépens. 
 
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [S] à payer à la société VILOGIA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
 
 
PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
 
DÉBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande en nullité de l’acte de saisie du 4 novembre 2025 pour irrespect des règles de formes imposées par l'article R 221-16 du code des procédures civiles d'exécution;

DIT Monsieur [D] [S] irrecevable en sa demande de nullité de la saisie vente critiquée en ce qu'elle porte sur sur les casques de moto, la paire de bouton de manchette [I], les bagues et le bracelet ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande en mainlevée de la saisie vente. ; 
 
CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux entiers dépens. 
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer à la société VILOGIA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
 
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécutif ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER





Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00022 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LXT 

[E]

N° RG 26/00022 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LXT
[D] [S] C/ S.A. VILOGIA

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 







 POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier





Coralie DESROUSSEAUX





Vu pour 8 Pages, celle-ci incluse.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 22 Mai 2026


N° RG 26/00022 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LXT


DEMANDEUR : 

Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/16539 du 03/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représenté par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Christophe WERQUIN


DÉFENDERESSE : 

S.A. VILOGIA
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Manon BARTIER




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX

DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026, prorogé au 22 Mai 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe













Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00022 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LXT 

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 4 octobre 2023, la société VILOGIA a donné à bail à Monsieur [D] [S], un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 5].

Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2023, la société VILOGIA a également donné à bail à Monsieur [D] [S] deux places de stationnement n° 11 et 12 situées à la même adresse.

 Par jugement en date du 1er septembre 2025 du Juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a, notamment :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail,ordonné en conséquence à Monsieur [L] [S] de quitter les lieux et de restituer les clés,à défaut, ordonné l'expulsion de Monsieur [L] [S],condamné Monsieur [D] [L] [S] à verser à la société VILOGIA la somme de 3 784,92 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 872,75 euros à compter du commandement de payer en date du 31 janvier 2024 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, sur la somme de 2 070,82 euros à compter de l’assignation délivrée le 21 mai 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus, au titre des loyers (habitation et stationnement), provisions sur charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 mai 2025,condamné Monsieur [D] [L] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation (habitation et stationnements) d'un montant équivalent aux loyers et charges qui auraient été payés si les baux s'étaient poursuivis,condamné Monsieur [D] [L] [S] à payer 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [S] le 1er octobre 2025.

 Monsieur [D] [S] a interjeté appel de ce jugement le 18 septembre 2025, appel toujours pendant devant la Cour d’appel de [Localité 1]. 
 
 Par acte de Commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, la société VILOGIA a fait dresser un commandement aux fins de saisie-vente en exécution du jugement du 1er septembre 2025 pour obtenir paiement d'une somme de 5 344,87 €.
 
 Par acte de Commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, un procès verbal de saisie-vente a été signifié à Monsieur [D] [S]. 
 
 Par assignation en date du 05 janvier 2026, Monsieur [D] [S] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la saisie vente. 
 
 Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 février 2026.

Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 13 mars 2026. 


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 
 
 À cette audience, Monsieur [D] [S], représenté par son conseil, a formulé les demandes suivantes : 
• Se déclarer compétent pour juger du présent litige ; 
• Prononcer la nullité de l’acte de saisie du 4 novembre 2025, au sein duquel sont manquantes plusieurs mentions impératives, cette absence portant grief au droit à un procès équitable de Monsieur [D] [S], mais aussi à son droit de propriété, ou à titre subsidiaire en prononcé la nullité pour les biens dont Monsieur [D] [L] [S] n’est pas le propriétaire : 
Les casques de moto 
La paire de boutons de manchette [I] 
Les bagues
Le bracelet 
• Ordonner la mainlevée de la saisie-vente diligentée à l’encontre de Monsieur [D] [S], suivant l’acte du 4 novembre 2025 ; 
• Condamner la société VILOGIA à payer au conseil de Monsieur [D] [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; 
• Condamner la société VILOGIA aux dépens entières ; 
 
 Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] [S] fait d’abord valoir que le procès verbal de saisie-vente en date du 4 novembre 2025 ne contient pas certaines mentions prescrites par l'article R 221-16 du code des procédures civiles d'exécution à peine de nullité. 
Monsieur [S] soutient notamment que le procès-verbal de saisie-vente ne contient pas :
un inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;la mention en caractères très apparents que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés,l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis,l'indication des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie.Monsieur [S] prétend que l'absence de ces différentes mentions lui porte gravement grief et l'a empêché d'exercer correctement ses droits.

Monsieur [S] soutient par ailleurs que certains biens saisis ne lui appartiennent pas, soit les casques de moto, la paire de boutons de manchette [I], les bagues et le bracelet.

Monsieur [S] demande en conséquence que l'acte de saisie vente du 4 novembre 2025 soit annulé, à tout le moins en ce qu'il porte sur des biens ne lui appartenant pas.

 Monsieur [D] [S] estime par ailleurs que la saisie-vente était inutile et abusive.
A réception du commandement de payer aux fins de saisie vente, Monsieur [S] soutient en effet avoir proposé à la société VILOGIA de payer 50 à 60 % de sa dette locative avant le 31 décembre 2025 et de signer un protocole de cohésion sociale pour obtenir le rétablissement de l'APL afin de pouvoir reprendre la paiement du loyer courant. La société VILOGIA n'a pas souhaité répondre à cette proposition manifestant la bonne foi de Monsieur [S] mais a préféré faire diligenter la saisie-vente contestée.
 
Monsieur [D] [S] soutient encore que le décompte versé par la société VILOGIA ne mentionne pas certains versements effectués par la CAF ou par lui-même depuis mai 2024 et jusqu'en janvier 2026. Il soutient que la signature d'un protocole de cohésion sociale aurait permis de faire le point sur les sommes restant réellement dues.
 

En défense, la société VILOGIA, représentée par son conseil, a formulé les demandes suivantes : 
• Débouter Monsieur [D] [L] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
• Condamner Monsieur [D] [L] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
 
 Au soutien de ses demandes, la société VILOGIA fait valoir que les mentions obligatoires prétendument manquantes figurent pourtant toutes dans le procès verbal de saisie-vente, lequel ne saurait dès lors être annulé. La société VILOGIA reproche à Monsieur [S] de n'avoir pas communiqué l'acte intégral.
 
 La société VILOGIA soutient ensuite que la saisie-vente ne saurait être regardée comme abusive ou excessive au regard de ce qui s'avère nécessaire pour obtenir paiement des sommes dues.
La défenderesse rappelle en effet que depuis son entrée dans les lieux en octobre 2023, Monsieur [S] n'a effectué que de rares et sporadiques versements alors que sa dette locative n'a jamais cessé d'augmenter pour atteindre désormais la somme de 7 577 €.

La société VILOGIA rappelle qu'elle n'est aucunement tenue d'accepter un paiement partiel et elle souligne que la signature d'un protocole de cohésion sociale suppose la reprise du paiement du loyer courant, ce que Monsieur [S] n'a jamais fait.
La société VILOGIA souligne qu'en dépit des propositions formulées dans les conclusions de Monsieur [S], elle n'a reçu à ce jour aucun paiement, même partiel.
 
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibération, par jugement mis à disposition au greffe le 13 mai 2026. 

 Ce délibéré a dû être prorogé au 22 mai 2026.


MOTIFS DE LA DECISION
 
SUR LA NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE VENTE
 
 Aux termes de l’article R221-16 du Code de procédures civiles d’exécution : 
« L'acte de saisie contient à peine de nullité :
 1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
 2° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
 3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
 4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
 5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles
 6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
 7° L'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
 8° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32. » 


En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débat que Monsieur [S] n'a produit qu'un acte de saisie vente incomplet auquel manque les versos.

L'acte complet, produit en pièce n°11 par la société VILOGIA comporte bien :
la référence du titre exécuté,un inventaire des biens saisis,la mention que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur et qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés,l'indication que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis,la désignation de la juridiction compétente pour connaître de la contestation de la mesure,l'indication des nom, prénom, qualité et signatures des personnes ayant assisté à la saisie.
Dans ces conditions, il apparaît que le procès-verbal de saisie vente contesté comporte l'ensemble des mentions requises par l'article ci-dessus rappelé.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] [S] de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie vente en date du 4 novembre 2025. 

SUR LA NULLITE DE LA SAISIE VENTE RESULTANT DE L'INSAISISSABILITE DE CERTAINS BIENS

Aux termes de l'article R 221-50 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.

L'article R 221-53 du même code précise que les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution.
Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie.
Le créancier est entendu ou appelé. 

L'article R 221-54 du même code dispose enfin que la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants.
Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente. 

Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de saisie vente en date du 4 novembre 2025, que cet acte précise clairement à Monsieur [S] qu'en cas de contestation de la saisissabilité de certains biens il dispose d'un délai d'un mois pour la contester devant la juridiction désignée dans le même acte.

Monsieur [S] a demandé à bénéficier de l'aide juridicitonnelle par une demande introduite à une date inconnue. Il indique en revanche avoir obtenu réponse à cette demande par une décision en date du 3 décembre 2025. Monsieur [S] avait donc jusqu'au 4 janvier 2026 pour saisir la présente juridiction d'une contestation portant sur la saisissabilité de certains biens. Or, la présente instance a été introduite par acte du 15 janvier 2026, soit hors délai.

En conséquence, il convient de dire Monsieur [S] irrecevable en sa demande d'annulation du procès-verbal de saisie vente du 4 novembre 2025 en ce qu'il porte sur les casques de moto, la paire de boutons de manchette [I], les bagues et le bracelet.

Pour faire reste de droit, les factures produites en pièce n°7 par Monsieur [S] ne démontrent aucunement que ces biens appartiennent à une tierce personne.


SUR LA MAINLEVEE DE LA SAISIE VENTE
 
Aux termes de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » 
 
En l’espèce, si Monsieur [S] a évoqué par SMS la signature d'un protocole de cohésion sociale afin de rouvrir ses droits à l'APL, il ne démontre pas avoir effectué d'autres démarches pour obtenir un tel protocole et ne prouve surtout ni paiement, même partiel, de sa dette locative, ni reprise du paiement régulier de son indemnité d'occupation, ne serait-ce que son reste à charge. 
Alors que, depuis 2023, sa dette locative n'a fait qu'augmenter et atteinte aujourd'hui plus de 7 000 €, alors que l'indemnité d'occupation courante n'est pas honorée, Monsieur [S] est particulièrement malvenu à se prétendre de bonne foi et à critiquer les mesures entreprises par le bailleur pour obtenir paiement des sommes dues depuis plusieurs années.

La mesure de saisie vente contestée n'est ainsi absolument pas inutile ou abusive.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] [S] de sa demande de mainlevée de la saisie vente. 


SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

 
En l’espèce, Monsieur [D] [S] succombe en ses demandes. 
 
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [S] aux entiers dépens de l'instance.


SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
 
En l’espèce, Monsieur [D] [S] succombe en ses demandes et reste tenu aux dépens. 
 
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [S] à payer à la société VILOGIA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
 
 
PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
 
DÉBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande en nullité de l’acte de saisie du 4 novembre 2025 pour irrespect des règles de formes imposées par l'article R 221-16 du code des procédures civiles d'exécution;

DIT Monsieur [D] [S] irrecevable en sa demande de nullité de la saisie vente critiquée en ce qu'elle porte sur sur les casques de moto, la paire de bouton de manchette [I], les bagues et le bracelet ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande en mainlevée de la saisie vente. ; 
 
CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux entiers dépens. 
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer à la société VILOGIA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
 
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécutif ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER





Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00022 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LXT 

[E]

N° RG 26/00022 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LXT
[D] [S] C/ S.A. VILOGIA



EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 







 POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier





Coralie DESROUSSEAUX





Vu pour 8 Pages, celle-ci incluse.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R221-53, code des procedures civiles d'execution L121-2, code penal 314-6, code des procedures civiles d'execution R221-16, code des procedures civiles d'execution R221-54, code des procedures civiles d'execution R221-50). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:24:11.489Z.