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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juin 2026, n° 21/02170

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le 24 août 2005, Monsieur [I] [L] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel les lésions suivantes ont été constatées : “lombalgie”.

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 19 septembre 2005, sans séquelles indemnisables. 

Monsieur [L] a présenté un certificat de rechute le 10 octobre 2008 au titre d’une “lombalgie sciatalgie gauche”, prise en charge au titre de la législation professionnelle et déclarée consolidée le 7 mai 2010.
Monsieur [L] a à nouveau présenté un certificat de rechute le 23 mars 2015, prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette deuxième rechute a été déclarée consolidée le 6 juillet 2015, avec attribution d’un taux d’IPP de 7% pour des séquelles à type de “lombalgies chroniques avec épisodes récurrents de sciatique gauche, séquellaires de l’AT du 24 août 2005 chez cet assuré monteur électricien qui a réussi à garder son activité professionnelle”. 

Monsieur [L] a présenté un nouveau certificat de rechute du 20 novembre 2019, faisant état d’un “blocage lombaire avec lombalgie hyperalgique”.
Par courrier du 26 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié un refus de prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle, motivé en ces termes : “[le médecin conseil] considère qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical”.

Monsieur [L] a contesté ce refus et la caisse primaire d’assurance maladie a diligenté une expertise technique confiée au docteur [X], qui a conclu dans son rapport à l’absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 24 août 2005 et les lésions et troubles invoqués à la date du 20 novembre 2019.

Par courrier du 13 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a donc confirmé le refus de prise en charge de la rechute. Monsieur [L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône d'une contestation de cette décision. La commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge lors de sa séance du 9 juin 2021.

Par requête réceptionnée par le greffe le 7 octobre 2021, Monsieur [I] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 9 mars 2026.

Aux termes de ses écritures déposées le 28 janvier 2026 et de ses développements à l’audience, Monsieur [I] [L] demande au tribunal de dire que la rechute du 20 novembre 2019 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Il soutient que cette rechute est la conséquence directe de son accident du travail de 2005, voire d’un précédent accident de 1992 qui lui avait occasionné une contusion du bassin et une fissure sacro-iliaque côté gauche.
Il conteste le rapport d’expertise médicale technique, soutenant que l’expert ne l’a pas examiné correctement et qu’il n’a pas tenu compte de ses documents médicaux.



Aux termes de ses conclusions déposées le 20 février 2026 et soutenues à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de rejeter la demande d’expertise et de confirmer la décision entreprise. 

Elle rappelle qu’après la consolidation, la rechute de l’accident du travail ne peut être prise en charge qu’en cas d’aggravation des séquelles ou d’apparition de nouvelles lésions présentant un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure, la présomption de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale n’étant pas applicable.
Elle souligne que l’expert a conclu à l’absence de lien de causalité direct entre l’accident et les lésions invoqués au titre de la rechute, et a estimé que l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte, à savoir un spondylolisthésis L5-S1, pathologie constitutionnelle qui entraîne au fil du temps un tableau de lombalgies en fonction des sollicitations ainsi que des souffrances discales, qui a été mise en évidence en 2005 mais n’est pas imputable à l’accident du travail. Elle ajoute que l’assuré ne justifie que de traitements visant à soulager la douleur, ce qui ne permet pas de caractériser une aggravation de la lésion nécessitant un traitement médical. S’agissant de l’IRM produite par Monsieur [L], elle précise que cet examen est postérieur à l’expertise médicale technique et qu’il retient notamment un spondylolisthésis L5-S1. Elle précise en outre que les lombalgies chroniques ont fait l’objet d’une indemnisation au titre de l’IPP. 
Elle soutient encore que l’expertise du docteur [X] étant régulière en la forme et n’appelant aucune critique au fond, une nouvelle expertise n’est pas justifiée. 

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Il résulte des articles L 443-1 et L 443-2 du code de la sécurité sociale que la rechute est constituée par toute aggravation de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure et qui nécessite un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.

L’affection dont est atteint le salarié ne peut être prise en charge au titre de la rechute d’un accident du travail antérieur dès lors qu’elle n’en est pas la conséquence exclusive (Soc. 19 décembre 2002, n°00-22.482, P). 

Il appartient à l'assuré de prouver qu'il existe un lien direct et unique entre l'aggravation de son état et l'accident du travail.

En application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, (…) donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions prévues par décret en Conseil d'état, codifiées aux articles R141-1 et suivants du même code.

L'article L141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2022, prévoit que l'avis technique de l'expert pris dans les conditions susvisées s'impose à l'intéressé comme à la caisse et que le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise s'il considère que l'avis de l'expert est insuffisamment clair et précis.
A contrario, lorsque l'avis technique de l'expert n'a pas été pris dans les conditions prévues aux articles R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'avis technique n'est pas annulé, mais il ne s'impose pas à la caisse, ni à l'intéressé et le juge peut toujours ordonner une nouvelle expertise.

En l’espèce, les conditions de mise en oeuvre de l’expertise technique ne sont pas contestées. 

Sur le fond, l’accident du 24 août 2005 et ses rechutes prises en charge des 10 octobre 2008 et 23 mars 2015 ont donné lieu à consolidation fixée au 6 juillet 2015, avec attribution d’un taux d’IPP de 7% pour des séquelles à type de “lombalgies chroniques avec épisodes récurrents de sciatique gauche”.

Le certificat médical de rechute du 20 novembre 2019 vise un “blocage lombaire avec lombalgie hyperalgique”.

Le rapport du docteur [X] retrace l’ensemble des documents pris en compte dans le cadre de l’expertise.
Il en résulte que le médecin conseil de la caisse a relevé dans son rapport que l’accident de travail initial était bénin, n’ayant entraîné qu’un mois d’arrêt de travail, que ses effets sont épuisés 14 ans après, et que la symptomatologie actuelle est à mettre sur le compte d’un état antérieur qui continue d’évoluer pour son propre compte. 
Le rapport d’évaluation du taux d’IPP réalisé le 4 août 2015 retenait un état antérieur interférant, à savoir un spondylolisthésis par lyse isthmique. 

Un spondylolisthésis L5-S1 a en effet été mis en évidence par un scanner lombaire réalisé le 31 août 2005.
Un compte rendu d’IRM lombaire du 22 juillet 2014 indique : “du fait du spondylolisthésis, il existe un débord discal global légèrement migré vers le haut. Ce débord discal est net et important dans les régions foraminales. Le matériel discal à ce niveau vient nettement refouler et comprimer vers le haut les racines L5 [...]. A gauche la racine L5 est très aplatie, comprimée entre le massif articulaire en haut et le matériel discal en bas. Ces aspects expliquent des lombalgies et la symptomatologie de sciatalgie gauche”.

Le docteur [X] relève ainsi que “Monsieur [L] présente un spondylolisthésis L5-S1 qui a été mis en évidence à partir de 2005 mais qui en aucun cas ne peut être imputable à l’accident du travail survenu le 24 août 2005. Je rappellerai qu’il s’agit classiquement d’une pathologie constitutionnelle entraînant au fil du temps un tableau de lombalgies en fonction des sollicitations, des souffrances discales sus et sous-jacentes, et pouvant relever d’une indication chirurgicale”. Il ajoute qu’au vu du délai de plus de 14 ans entre l’accident du travail et la rechute, il est impossible de retenir un lien de causalité direct entre ces deux événements.
Il en conclut que l’état de Monsieur [L] est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, à savoir un spondylolisthésis L5-S1. 

Il sera noté que ce rapport reprend les pièces médicales produites et détaille l’examen de Monsieur [L]. Les scanner et IRM réalisés en 2008, 2009 et 2014 ont bien été pris en compte et la nouvelle IRM produite par l’assuré est datée du 19 septembre 2025, soit postérieurement au rapport d’expertise.
Cette IRM retient également un spondylolisthésis en grade I en L5-S1, avec rétrécissement foraminal à cet étage et des discopathies L3-L4 et L2-L3. 

Le médecin désigné par Monsieur [L] dans le cadre de l’expertise a également retenu un spondylolisthésis L5-S1 et un débord discal qui expliquent les lombo-sciatiques.

Monsieur [L] ne produit pas d’élément médical permettant de remettre en cause les conclusions claires et précises du rapport d’expertise technique, selon lesquelles les lésions mentionnées dans le certificat de rechute du 20 novembre 2019 sont imputables à un spondylolisthésis L5-S1 qui n’est lui-même pas imputable à l’accident de travail du 24 août 2005 mais relève d’un état antérieur.


En conséquence, la caractérisation d'un lien de causalité direct et exclusif entre les lésions invoquées au titre de la rechute et l'accident du travail fait défaut.

Enfin si Monsieur [L] évoque à l’audience une possible rechute d’un précédent accident du travail survenu en 1992, au cours duquel un tracteur aurait roulé sur son bassin, lui occasionnant une contusion du bassin et une fissure sacro-iliaque, il sera retenu qu’aucune demande de rechute dudit accident n’a été formée par l’intéressé auprès de la CPAM du Rhône. 

Monsieur [L] sera donc débouté de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée le 20 novembre 2019, sans qu’il y ait lieu d’ordonner préalablement une nouvelle expertise.

Il supportera les dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [I] [L] sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée le 20 novembre 2019,

Condamne Monsieur [I] [L] aux dépens de l'instance, 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









8 JUIN 2026

Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 9 mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 juin 2026 par le même magistrat

Monsieur [I] [L] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/02170 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WGZU


DEMANDEUR

Monsieur [I] [L], 
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne


DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, 
dont le siège social est sis Service contentieux général 
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [O], munie d’un pouvoir



Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[I] [L]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier


EXPOSE DU LITIGE


Le 24 août 2005, Monsieur [I] [L] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel les lésions suivantes ont été constatées : “lombalgie”.

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 19 septembre 2005, sans séquelles indemnisables. 

Monsieur [L] a présenté un certificat de rechute le 10 octobre 2008 au titre d’une “lombalgie sciatalgie gauche”, prise en charge au titre de la législation professionnelle et déclarée consolidée le 7 mai 2010.
Monsieur [L] a à nouveau présenté un certificat de rechute le 23 mars 2015, prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette deuxième rechute a été déclarée consolidée le 6 juillet 2015, avec attribution d’un taux d’IPP de 7% pour des séquelles à type de “lombalgies chroniques avec épisodes récurrents de sciatique gauche, séquellaires de l’AT du 24 août 2005 chez cet assuré monteur électricien qui a réussi à garder son activité professionnelle”. 

Monsieur [L] a présenté un nouveau certificat de rechute du 20 novembre 2019, faisant état d’un “blocage lombaire avec lombalgie hyperalgique”.
Par courrier du 26 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié un refus de prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle, motivé en ces termes : “[le médecin conseil] considère qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical”.

Monsieur [L] a contesté ce refus et la caisse primaire d’assurance maladie a diligenté une expertise technique confiée au docteur [X], qui a conclu dans son rapport à l’absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 24 août 2005 et les lésions et troubles invoqués à la date du 20 novembre 2019.

Par courrier du 13 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a donc confirmé le refus de prise en charge de la rechute. Monsieur [L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône d'une contestation de cette décision. La commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge lors de sa séance du 9 juin 2021.

Par requête réceptionnée par le greffe le 7 octobre 2021, Monsieur [I] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 9 mars 2026.

Aux termes de ses écritures déposées le 28 janvier 2026 et de ses développements à l’audience, Monsieur [I] [L] demande au tribunal de dire que la rechute du 20 novembre 2019 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Il soutient que cette rechute est la conséquence directe de son accident du travail de 2005, voire d’un précédent accident de 1992 qui lui avait occasionné une contusion du bassin et une fissure sacro-iliaque côté gauche.
Il conteste le rapport d’expertise médicale technique, soutenant que l’expert ne l’a pas examiné correctement et qu’il n’a pas tenu compte de ses documents médicaux.



Aux termes de ses conclusions déposées le 20 février 2026 et soutenues à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de rejeter la demande d’expertise et de confirmer la décision entreprise. 

Elle rappelle qu’après la consolidation, la rechute de l’accident du travail ne peut être prise en charge qu’en cas d’aggravation des séquelles ou d’apparition de nouvelles lésions présentant un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure, la présomption de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale n’étant pas applicable.
Elle souligne que l’expert a conclu à l’absence de lien de causalité direct entre l’accident et les lésions invoqués au titre de la rechute, et a estimé que l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte, à savoir un spondylolisthésis L5-S1, pathologie constitutionnelle qui entraîne au fil du temps un tableau de lombalgies en fonction des sollicitations ainsi que des souffrances discales, qui a été mise en évidence en 2005 mais n’est pas imputable à l’accident du travail. Elle ajoute que l’assuré ne justifie que de traitements visant à soulager la douleur, ce qui ne permet pas de caractériser une aggravation de la lésion nécessitant un traitement médical. S’agissant de l’IRM produite par Monsieur [L], elle précise que cet examen est postérieur à l’expertise médicale technique et qu’il retient notamment un spondylolisthésis L5-S1. Elle précise en outre que les lombalgies chroniques ont fait l’objet d’une indemnisation au titre de l’IPP. 
Elle soutient encore que l’expertise du docteur [X] étant régulière en la forme et n’appelant aucune critique au fond, une nouvelle expertise n’est pas justifiée. 

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
 

MOTIFS DE LA DÉCISION


Il résulte des articles L 443-1 et L 443-2 du code de la sécurité sociale que la rechute est constituée par toute aggravation de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure et qui nécessite un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.

L’affection dont est atteint le salarié ne peut être prise en charge au titre de la rechute d’un accident du travail antérieur dès lors qu’elle n’en est pas la conséquence exclusive (Soc. 19 décembre 2002, n°00-22.482, P). 

Il appartient à l'assuré de prouver qu'il existe un lien direct et unique entre l'aggravation de son état et l'accident du travail.

En application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, (…) donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions prévues par décret en Conseil d'état, codifiées aux articles R141-1 et suivants du même code.

L'article L141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2022, prévoit que l'avis technique de l'expert pris dans les conditions susvisées s'impose à l'intéressé comme à la caisse et que le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise s'il considère que l'avis de l'expert est insuffisamment clair et précis.
A contrario, lorsque l'avis technique de l'expert n'a pas été pris dans les conditions prévues aux articles R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'avis technique n'est pas annulé, mais il ne s'impose pas à la caisse, ni à l'intéressé et le juge peut toujours ordonner une nouvelle expertise.

En l’espèce, les conditions de mise en oeuvre de l’expertise technique ne sont pas contestées. 

Sur le fond, l’accident du 24 août 2005 et ses rechutes prises en charge des 10 octobre 2008 et 23 mars 2015 ont donné lieu à consolidation fixée au 6 juillet 2015, avec attribution d’un taux d’IPP de 7% pour des séquelles à type de “lombalgies chroniques avec épisodes récurrents de sciatique gauche”.

Le certificat médical de rechute du 20 novembre 2019 vise un “blocage lombaire avec lombalgie hyperalgique”.

Le rapport du docteur [X] retrace l’ensemble des documents pris en compte dans le cadre de l’expertise.
Il en résulte que le médecin conseil de la caisse a relevé dans son rapport que l’accident de travail initial était bénin, n’ayant entraîné qu’un mois d’arrêt de travail, que ses effets sont épuisés 14 ans après, et que la symptomatologie actuelle est à mettre sur le compte d’un état antérieur qui continue d’évoluer pour son propre compte. 
Le rapport d’évaluation du taux d’IPP réalisé le 4 août 2015 retenait un état antérieur interférant, à savoir un spondylolisthésis par lyse isthmique. 

Un spondylolisthésis L5-S1 a en effet été mis en évidence par un scanner lombaire réalisé le 31 août 2005.
Un compte rendu d’IRM lombaire du 22 juillet 2014 indique : “du fait du spondylolisthésis, il existe un débord discal global légèrement migré vers le haut. Ce débord discal est net et important dans les régions foraminales. Le matériel discal à ce niveau vient nettement refouler et comprimer vers le haut les racines L5 [...]. A gauche la racine L5 est très aplatie, comprimée entre le massif articulaire en haut et le matériel discal en bas. Ces aspects expliquent des lombalgies et la symptomatologie de sciatalgie gauche”.

Le docteur [X] relève ainsi que “Monsieur [L] présente un spondylolisthésis L5-S1 qui a été mis en évidence à partir de 2005 mais qui en aucun cas ne peut être imputable à l’accident du travail survenu le 24 août 2005. Je rappellerai qu’il s’agit classiquement d’une pathologie constitutionnelle entraînant au fil du temps un tableau de lombalgies en fonction des sollicitations, des souffrances discales sus et sous-jacentes, et pouvant relever d’une indication chirurgicale”. Il ajoute qu’au vu du délai de plus de 14 ans entre l’accident du travail et la rechute, il est impossible de retenir un lien de causalité direct entre ces deux événements.
Il en conclut que l’état de Monsieur [L] est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, à savoir un spondylolisthésis L5-S1. 

Il sera noté que ce rapport reprend les pièces médicales produites et détaille l’examen de Monsieur [L]. Les scanner et IRM réalisés en 2008, 2009 et 2014 ont bien été pris en compte et la nouvelle IRM produite par l’assuré est datée du 19 septembre 2025, soit postérieurement au rapport d’expertise.
Cette IRM retient également un spondylolisthésis en grade I en L5-S1, avec rétrécissement foraminal à cet étage et des discopathies L3-L4 et L2-L3. 

Le médecin désigné par Monsieur [L] dans le cadre de l’expertise a également retenu un spondylolisthésis L5-S1 et un débord discal qui expliquent les lombo-sciatiques.

Monsieur [L] ne produit pas d’élément médical permettant de remettre en cause les conclusions claires et précises du rapport d’expertise technique, selon lesquelles les lésions mentionnées dans le certificat de rechute du 20 novembre 2019 sont imputables à un spondylolisthésis L5-S1 qui n’est lui-même pas imputable à l’accident de travail du 24 août 2005 mais relève d’un état antérieur.


En conséquence, la caractérisation d'un lien de causalité direct et exclusif entre les lésions invoquées au titre de la rechute et l'accident du travail fait défaut.

Enfin si Monsieur [L] évoque à l’audience une possible rechute d’un précédent accident du travail survenu en 1992, au cours duquel un tracteur aurait roulé sur son bassin, lui occasionnant une contusion du bassin et une fissure sacro-iliaque, il sera retenu qu’aucune demande de rechute dudit accident n’a été formée par l’intéressé auprès de la CPAM du Rhône. 

Monsieur [L] sera donc débouté de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée le 20 novembre 2019, sans qu’il y ait lieu d’ordonner préalablement une nouvelle expertise.

Il supportera les dépens de l’instance.


PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [I] [L] sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée le 20 novembre 2019,

Condamne Monsieur [I] [L] aux dépens de l'instance, 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:27:18.649Z.