Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angoulême, Chambre 1, 21 mai 2026, n° 21/00628
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôtureDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes d'une attestation de propriété immobilière établie le 12 février 2007 par Maître [KK], notaire à [Localité 9]), en vue de constater la transmission de droits réels immobiliers à la suite du décès de Monsieur [XL] [S], Madame [E] [K] veuve [ZC] est usufruitière, et Madame [P] [X] veuve [S], Madame [V] [S] épouse [R], Madame [JJ] [S] épouse [SC], Monsieur [G] [S], Madame [J] [S] épouse [C], Madame [D] [S] épouse [U], Madame [Z] [S] épouse [Q], Madame [KC] [S] épouse [F] et Madame [I] [S] épouse [F] sont propriétaires en nue-propriété d'un bien immobilier situé au [Adresse 12] à [Localité 10], comprenant une maison à usage d'habitation, un hangar, une grange et des dépendances, correspondant aux parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Madame [JJ] [S] épouse [SC] s'est rapprochée des autres indivisaires afin de les informer de son souhait de racheter une partie de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 1] comprenant le hangar et la grange. Elle n'est cependant pas parvenue à recueillir l'accord de tous les indivisaires. Par actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 8 avril 2021, Madame [JJ] [S] épouse [SC], Madame [E] [K] veuve [ZC], Madame [V] [S] épouse [R], Madame [J] [S] épouse [C], Madame [D] [S] épouse [U], Madame [Z] [S] épouse [Q] et Monsieur [G] [S] ont fait assigner Madame [P] [X] veuve [S] et Madame [I] [S] épouse [F] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins : - d'être autorisés à céder le bien immobilier cadastré section D n° [Cadastre 1] à Madame [JJ] [S] épouse [SC] au prix de 8 000 euros, - de condamner Madame [FO] [X] veuve [S] aux dépens, - de condamner Madame [FO] [X] veuve [S] à leur verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [JJ] [S] épouse [SC] est décédée en cours d'instance le [Date décès 1] 2024 Monsieur [B] [SC], Monsieur [IZ] [SC] et Monsieur [G] [SC], ses héritiers, sont intervenus volontairement à l'instance par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025 pour voir autoriser la vente du terrain matérialisé en jaune par le plan de bornage dressé le 23 juillet 2018 et situé pour partie sur les parcelles cadastrées section D [Cadastre 1] et section D [Cadastre 2] à [Localité 10] à Messieurs [B] et [IZ] [SC] au prix de 8 000 euros. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, Monsieur [B] [SC], Monsieur [IZ] [SC], Monsieur [G] [SC], Madame [E] [K] veuve [ZC], Madame [V] [S] épouse [R], Madame [J] [S] épouse [C], Madame [D] [S] épouse [U] et Madame [Z] [S] épouse [Q] demandent au tribunal : - d'autoriser Madame [E] [K] veuve [S], Madame [V] [H] [S] épouse [R], Madame [J] [L] [S] épouse [C], Madame [D] [Y] [O] [S] épouse [U], Madame [Z] [W] [S], épouse [Q], Monsieur [G] [M] [S], Monsieur [IZ] [SC], Monsieur [B] [SC] et Monsieur [G] [SC] à céder le terrain matérialisé en jaune par le plan de bornage dressé le 23 juillet 2018 et situé pour partie sur les parcelles cadastrées section D [Cadastre 1] et section D [Cadastre 2] commune de [Localité 10] à Messieurs [B] et [IZ] [SC] pour un prix de 8 000 euros, - de condamner Madame [FO] [X] veuve [S] aux dépens, - de condamner Madame [FO] [X] veuve [S] à leur verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, Madame [P] [X] veuve [S] demande au tribunal : - de rejeter l'intégralité des demandes de Madame [E] [K] veuve [S], Madame [JJ] [S] épouse [SC], Madame [V] [S] épouse [R], Madame [J] [S] épouse [C], Madame [D] [S] épouse [U], Madame [Z] [S] épouse [Q] et Monsieur [G] [S], - de condamner Madame [E] [K] veuve [S], Madame [JJ] [S] épouse [SC], Madame [V] [S] épouse [R], Madame [J] [S] épouse [C], Madame [D] [S] épouse [U], Madame [Z] [S] épouse [Q] et Monsieur [G] [S] aux dépens, - de condamner Madame [E] [K] veuve [S], Madame [JJ] [S] épouse [SC], Madame [V] [S] épouse [R], Madame [J] [S] épouse [C], Madame [D] [S] épouse [U], Madame [Z] [S] épouse [Q] et Monsieur [G] [S] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [I] [S] épouse [F] n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction est intervenue le 21 janvier 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience juge rapporteur du 12 mars 2026. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur. Bien que régulièrement citée à domicile suivant les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, Madame [I] [S] épouse [F] n'a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire. Sur la réouverture des débats Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une partie présente des demandes dirigées contre une partie non comparante dans ses conclusions, il est tenu de les lui faire signifier. À défaut, ses conclusions sont irrecevables et ses demandes inopposables. Le juge statue alors au vu demandes et des moyens figurant dans les conclusions antérieurement signifiées ou celles comprises dans l'assignation s'il s'agissait du seul acte de procédure. Au cas présent, dans leurs conclusions notifiées le 29 décembre 2025, Monsieur [B] [SC], Monsieur [IZ] [SC], Monsieur [G] [SC], Madame [E] [K] veuve [ZC], Madame [V] [S] épouse [R], Madame [J] [S] épouse [C], Madame [D] [S] épouse [U] et Madame [Z] [S] épouse [Q] ont présenté de nouvelles demandes, à savoir : - le périmètre de l'ensemble immobilier dont il est demandé au tribunal d'autoriser la vente sur le fondement des dispositions de l'article 815-5 du code civil est différent de celui visé dans le dispositif de leur assignation, - les acquéreurs dans le cadre de cette vente seraient également différents à la suite du décès de Madame [JJ] [S] épouse [SC]. Ces conclusions visent également 8 pièces numérotées de 12 à 19 qui n'étaient pas visées dans leur assignation. Or, ils ne justifient pas avoir signifié à Madame [I] [S] épouse [F] leurs dernières conclusions, ni leurs conclusions antérieures par lesquelles Monsieur [B] [SC], Monsieur [IZ] [SC] et Monsieur [G] [SC] sont intervenus à l'instance, ne permettant pas à la juridiction de s'assurer qu'elle a bien eu connaissance des nouvelles prétentions formées à son encontre et des pièces sur lesquelles elles sont fondées. Par conséquent, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer la présente affaire à une audience de mise en état, pour permettre aux demandeurs et aux intervenants de procéder à la signification de leurs dernières conclusions et d'en justifier. Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 418 et 419 du code de procédure civile, la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué. Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. Au cas présent, le conseil de Madame [P] [X] veuve [S], qui s'était constitué dans la présente instance le 9 septembre 2025, a indiqué à la juridiction le 31 octobre 2025 qu'il n'intervenait plus pour défendre les intérêts de cette dernière. Cependant, en l'absence de constitution d'un nouvel avocat à ce jour et en vertu des textes précités, il convient de rappeler qu'il demeure chargé de son mandat de représentation dans le cadre de la présente procédure, et qu'il lui appartiendra de déposer son dossier comprenant notamment les pièces produites. Sur les demandes accessoires Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés. L'exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile apparaissant compatible avec la nature de l'affaire sera maintenue.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 21 janvier 2026 ; ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l'affaire à l'audience électronique de mise en état de la 1ère chambre civile du 15 septembre 2026 à 09H00 et INVITE Maître [SC] à justifier pour cette date de la signification de ses dernières conclusions à Madame [I] [S] épouse [F] ; RAPPELLE au conseil de Madame [P] [X] veuve [S] qu'il demeure chargé de son mandat de représentation jusqu'à son remplacement par un nouveau représentant constitué par celle-ci ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline, et l'INVITE en conséquence à déposer pour la prochaine audience de plaidoiries son dossier comprenant notamment les pièces produites ; RÉSERVE les prétentions des parties et les dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME Minute : JUGEMENT du 21 Mai 2026 N° RG 21/00628 - N° Portalis DBXA-W-B7F-FBFJ 28Z COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président (rapporteur) Assesseur : Louise BECK, Assesseur : Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Greffier : Kamayi Valérie MUKADI, JUGEMENT : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,. DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. DEMANDEURS Madame [E] [T] [K] veuve [S] née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sébastien GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant Monsieur [G] [M] [S] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Sébastien GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant Madame [D] [Y], [O] [S] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Sébastien GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant Madame [J] [L] [S] épouse [C] née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Sébastien GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant Madame [V] [H] [S] épouse [R] née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Sébastien GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant Madame [Z] [W] [S] épouse [Q] née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Sébastien GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant ET : DEFENDERESSES : Madame [P] [X] née le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant Madame [I] [N] [F] née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6] défaillant PARTIES INTERVENANTES : Monsieur [B] [A] [SC] né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 5] [Adresse 9] [Localité 7] représenté par Me Sébastien GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant Monsieur [IZ] [SC] né le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 5] [Adresse 10] [Localité 7] représenté par Me Sébastien GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant Monsieur [G] [SC] né le [Date naissance 11] 1947 à [Localité 8] [Adresse 11] [Localité 2] représenté par Me Sébastien GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes d'une attestation de propriété immobilière établie le 12 février 2007 par Maître [KK], notaire à [Localité 9]), en vue de constater la transmission de droits réels immobiliers à la suite du décès de Monsieur [XL] [S], Madame [E] [K] veuve [ZC] est usufruitière, et Madame [P] [X] veuve [S], Madame [V] [S] épouse [R], Madame [JJ] [S] épouse [SC], Monsieur [G] [S], Madame [J] [S] épouse [C], Madame [D] [S] épouse [U], Madame [Z] [S] épouse [Q], Madame [KC] [S] épouse [F] et Madame [I] [S] épouse [F] sont propriétaires en nue-propriété d'un bien immobilier situé au [Adresse 12] à [Localité 10], comprenant une maison à usage d'habitation, un hangar, une grange et des dépendances, correspondant aux parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Madame [JJ] [S] épouse [SC] s'est rapprochée des autres indivisaires afin de les informer de son souhait de racheter une partie de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 1] comprenant le hangar et la grange. Elle n'est cependant pas parvenue à recueillir l'accord de tous les indivisaires. Par actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 8 avril 2021, Madame [JJ] [S] épouse [SC], Madame [E] [K] veuve [ZC], Madame [V] [S] épouse [R], Madame [J] [S] épouse [C], Madame [D] [S] épouse [U], Madame [Z] [S] épouse [Q] et Monsieur [G] [S] ont fait assigner Madame [P] [X] veuve [S] et Madame [I] [S] épouse [F] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins : - d'être autorisés à céder le bien immobilier cadastré section D n° [Cadastre 1] à Madame [JJ] [S] épouse [SC] au prix de 8 000 euros, - de condamner Madame [FO] [X] veuve [S] aux dépens, - de condamner Madame [FO] [X] veuve [S] à leur verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [JJ] [S] épouse [SC] est décédée en cours d'instance le [Date décès 1] 2024 Monsieur [B] [SC], Monsieur [IZ] [SC] et Monsieur [G] [SC], ses héritiers, sont intervenus volontairement à l'instance par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025 pour voir autoriser la vente du terrain matérialisé en jaune par le plan de bornage dressé le 23 juillet 2018 et situé pour partie sur les parcelles cadastrées section D [Cadastre 1] et section D [Cadastre 2] à [Localité 10] à Messieurs [B] et [IZ] [SC] au prix de 8 000 euros. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, Monsieur [B] [SC], Monsieur [IZ] [SC], Monsieur [G] [SC], Madame [E] [K] veuve [ZC], Madame [V] [S] épouse [R], Madame [J] [S] épouse [C], Madame [D] [S] épouse [U] et Madame [Z] [S] épouse [Q] demandent au tribunal : - d'autoriser Madame [E] [K] veuve [S], Madame [V] [H] [S] épouse [R], Madame [J] [L] [S] épouse [C], Madame [D] [Y] [O] [S] épouse [U], Madame [Z] [W] [S], épouse [Q], Monsieur [G] [M] [S], Monsieur [IZ] [SC], Monsieur [B] [SC] et Monsieur [G] [SC] à céder le terrain matérialisé en jaune par le plan de bornage dressé le 23 juillet 2018 et situé pour partie sur les parcelles cadastrées section D [Cadastre 1] et section D [Cadastre 2] commune de [Localité 10] à Messieurs [B] et [IZ] [SC] pour un prix de 8 000 euros, - de condamner Madame [FO] [X] veuve [S] aux dépens, - de condamner Madame [FO] [X] veuve [S] à leur verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, Madame [P] [X] veuve [S] demande au tribunal : - de rejeter l'intégralité des demandes de Madame [E] [K] veuve [S], Madame [JJ] [S] épouse [SC], Madame [V] [S] épouse [R], Madame [J] [S] épouse [C], Madame [D] [S] épouse [U], Madame [Z] [S] épouse [Q] et Monsieur [G] [S], - de condamner Madame [E] [K] veuve [S], Madame [JJ] [S] épouse [SC], Madame [V] [S] épouse [R], Madame [J] [S] épouse [C], Madame [D] [S] épouse [U], Madame [Z] [S] épouse [Q] et Monsieur [G] [S] aux dépens, - de condamner Madame [E] [K] veuve [S], Madame [JJ] [S] épouse [SC], Madame [V] [S] épouse [R], Madame [J] [S] épouse [C], Madame [D] [S] épouse [U], Madame [Z] [S] épouse [Q] et Monsieur [G] [S] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [I] [S] épouse [F] n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction est intervenue le 21 janvier 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience juge rapporteur du 12 mars 2026. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur. Bien que régulièrement citée à domicile suivant les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, Madame [I] [S] épouse [F] n'a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire. Sur la réouverture des débats Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une partie présente des demandes dirigées contre une partie non comparante dans ses conclusions, il est tenu de les lui faire signifier. À défaut, ses conclusions sont irrecevables et ses demandes inopposables. Le juge statue alors au vu demandes et des moyens figurant dans les conclusions antérieurement signifiées ou celles comprises dans l'assignation s'il s'agissait du seul acte de procédure. Au cas présent, dans leurs conclusions notifiées le 29 décembre 2025, Monsieur [B] [SC], Monsieur [IZ] [SC], Monsieur [G] [SC], Madame [E] [K] veuve [ZC], Madame [V] [S] épouse [R], Madame [J] [S] épouse [C], Madame [D] [S] épouse [U] et Madame [Z] [S] épouse [Q] ont présenté de nouvelles demandes, à savoir : - le périmètre de l'ensemble immobilier dont il est demandé au tribunal d'autoriser la vente sur le fondement des dispositions de l'article 815-5 du code civil est différent de celui visé dans le dispositif de leur assignation, - les acquéreurs dans le cadre de cette vente seraient également différents à la suite du décès de Madame [JJ] [S] épouse [SC]. Ces conclusions visent également 8 pièces numérotées de 12 à 19 qui n'étaient pas visées dans leur assignation. Or, ils ne justifient pas avoir signifié à Madame [I] [S] épouse [F] leurs dernières conclusions, ni leurs conclusions antérieures par lesquelles Monsieur [B] [SC], Monsieur [IZ] [SC] et Monsieur [G] [SC] sont intervenus à l'instance, ne permettant pas à la juridiction de s'assurer qu'elle a bien eu connaissance des nouvelles prétentions formées à son encontre et des pièces sur lesquelles elles sont fondées. Par conséquent, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer la présente affaire à une audience de mise en état, pour permettre aux demandeurs et aux intervenants de procéder à la signification de leurs dernières conclusions et d'en justifier. Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 418 et 419 du code de procédure civile, la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué. Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. Au cas présent, le conseil de Madame [P] [X] veuve [S], qui s'était constitué dans la présente instance le 9 septembre 2025, a indiqué à la juridiction le 31 octobre 2025 qu'il n'intervenait plus pour défendre les intérêts de cette dernière. Cependant, en l'absence de constitution d'un nouvel avocat à ce jour et en vertu des textes précités, il convient de rappeler qu'il demeure chargé de son mandat de représentation dans le cadre de la présente procédure, et qu'il lui appartiendra de déposer son dossier comprenant notamment les pièces produites. Sur les demandes accessoires Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés. L'exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile apparaissant compatible avec la nature de l'affaire sera maintenue. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 21 janvier 2026 ; ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l'affaire à l'audience électronique de mise en état de la 1ère chambre civile du 15 septembre 2026 à 09H00 et INVITE Maître [SC] à justifier pour cette date de la signification de ses dernières conclusions à Madame [I] [S] épouse [F] ; RAPPELLE au conseil de Madame [P] [X] veuve [S] qu'il demeure chargé de son mandat de représentation jusqu'à son remplacement par un nouveau représentant constitué par celle-ci ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline, et l'INVITE en conséquence à déposer pour la prochaine audience de plaidoiries son dossier comprenant notamment les pièces produites ; RÉSERVE les prétentions des parties et les dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:34:51.900Z.