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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 28 mai 2026, n° 25/10235

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Maurice PFEFFER ; Me Nedra ABDELMOUMEN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/10235 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBI6R

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le jeudi 28 mai 2026


DEMANDERESSE
S.A. FIDUCRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] (BELGIQUE)
représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1373

DÉFENDERESSE
Madame [M] [Y] veuve [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nedra ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2118

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 24 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier


Décision du 28 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10235 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBI6R




ExposÉ du litige et de la procÉDURE

Suivant offre de contrat d’ouverture de crédit acceptée le 22 novembre 2013, la société BUY WAY Personal Finance, de droit belge, a consenti à M. [H] [W], décédé le [Date décès 1] 2018, et à Mme [M] [Y], son épouse, tous deux de nationalité belge et ayant demeuré [Adresse 3] en Belgique, un crédit à la consommation n°42851291531100 d’un montant de 7000 euros destiné à la rénovation de leur résidence principale, remboursable par échéances de 343,16 euros, moyennant un taux débiteur annuel actuariel de 9,5% et un TAEG de 9,5%, le taux d’intérêt de retard prévu au contrat étant de 10,45 %, et au maximum en 76 mois.

Des mensualités du prêt personnel échues étant restées impayées, la société BUY WAY Personal Finance a mis en demeure Mme [M] [Y] de s’en acquitter suivant lettre du 04 mars 2019, sous peine de déchéance du terme. Puis elle a prononcé la résiliation du contrat et ladite déchéance, et a sollicité par lettre du 18 avril 2019 le règlement de la totalité de la somme restant due.

La société BUY WAY Personal Finance SA a cédé sa créance à la société FIDUCRE et Mme [M] [Y] épouse [J] en a été informée notamment par lettre du 27 avril 2019. 

Par lettres des 27 mai 2019 et 09 juin 2019, la société FIDUCRE a mis en demeure Mme [M] [Y] de lui payer la somme de 7 879,95 euros puis de 7 906,64 euros. Les lettres de relance des 19 et 22 juin 2019 et du 06 juillet 2019 sont restées vaines. 

Par acte de commissaire de justice signifié le 29 octobre 2025 à étude, la société FIDUCRE a fait assigner Mme [M] [Y] désormais épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation, sur le fondement de la loi belge, à lui payer les sommes restant dues suite à la résolution du contrat en litige.
A l'audience du 09 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026. La société FIDUCRE, représentée par son conseil, sollicite la condamnation de Mme [M] [Y] épouse [J] à lui payer les sommes suivantes :
- 11 143,93 euros se décomposant comme suit :
* capital : 6 754,88 euros
* intérêts échus : 254,26 euros
* indemnité forfaitaire : 675,48 euros
* intérêts de retard : 3 298,90 euros
* assurance : 160,41 euros
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

La société FIDUCRE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle explique que la créance détenue par la société BUY WAY Personal Finance lui a été cédée et que Mme [M] [Y] épouse [J] en a été informée de sorte que celle-ci lui est opposable. Elle ajoute que le contrat de crédit a été conclu postérieurement à l’entrée en vigueur du règlement européen dit Rome I et qu'en application des articles 3 et 6 du règlement, il est soumis au droit belge, d’autant que le contrat de prêt révèle que les parties ont fait le choix de la loi belge. Elle soutient également que le délai de prescription applicable est de 10 ans, de sorte que sa demande n’est pas prescrite, la situation d’impayés datant de 2019. Elle ajoute que les mensualités d’emprunt ont cessé d’être payées ce qui a contraint la société BUY WAY Personal Finance SA, après mise en demeure restée infructueuse, à prononcer la déchéance du terme le 18 avril 2019, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise enfin que les conditions générales du contrat prévoient des intérêts de retard et organisent l’application d’une pénalité forfaitaire. Enfin, elle sollicite le débouté des demandes reconventionnelles formées par la défenderesse.

De son côté, Mme [M] [Y] épouse [J] a déposé des conclusions visées par le greffe et soutenues à l’audience par lesquelles elle sollicite du juge de :
- déclarer l'action en paiement de la société FIDUCRE irrecevable comme prescrite
- constater que le délai de prescription biennal de l'article L. 218-2 du code de la consommation a commencé à courir à compter de la dénonciation du contrat de crédit en mars 2019
- constater que ce délai a expiré en 2021
- en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer l'action comme recevable
- dire et juger que la société FIDUCRE, cessionnaire de la société BUY WAY, a manqué à son obligation légale de vérification de la solvabilité de l'emprunteur principal en octroyant un crédit à une personne ayant fait l'objet de deux faillites 
- dire et juger que la banque a commis une faute en n'exigeant aucune garantie lors de l'octroi du crédit 
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts, tant conventionnels que de retard
- en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes
à titre plus subsidiaire
- constater que les intérêts de retard échus antérieurement à plus de 5 ans de l'assignation sont prescrits 
- limiter toute condamnation éventuelle au titre des intérêts aux seules sommes échues dans les cinq années précédant l'assignation 
- réduire substantiellement le montant de la condamnation au titre du capital pour tenir compte de la part de responsabilité de la banque dans la survenue du dommage
à titre infiniment subsidiaire
- lui accorder les plus larges délais de paiement, dans la limite de 24 mois, pour s'acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge 
- dire que les intérêts seront suspendus pendant la durée des délais accordés
- dire que les paiements s’imputeront d'abord sur le capital
en tout état de cause
- enjoindre à la société FIDUCRE de produire aux débats, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision
* l'intégralité du dossier de crédit constitué lors de l'octroi du prêt en 2013
* les résultats de la consultation de la Centrale des Crédits aux Particuliers de la Banque Nationale de
Belgique
* l'ensemble des documents ayant servi à l'analyse de la solvabilité de Monsieur [W] et de Madame [Y]
- dire qu'à défaut de production de ces documents, il sera tiré toutes conséquences de la carence de la demanderesse 
- débouter la société FIDUCRE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [M] [Y] épouse [J] soutient qu’elle a quitté la Belgique en septembre 2013, soit avant la souscription du contrat de crédit, qu’elle ne l’a pas signé et qu’elle n’a pas été informée de son existence, que ce soit par la banque ou par son ex-mari, le divorce des époux ayant été prononcé par jugement du 21 avril 2015 par le tribunal de première instance de Namur, sans qu’elle ait d’ailleurs eu connaissance de la procédure. Elle s’oppose à l’application du droit belge en application du règlement UE n°1215/2012dit Bruxelles 1 bis au motif qu’elle est domiciliée en France et pour le même motif, elle invoque les dispositions de l’article 6 du règlement CE n°593/2008 dit Rome 1 sur la loi applicable aux obligations contractuelles pour se voir appliquer les dispositions protectrices du consommateur du droit français. Elle soutient que l’action de la demanderesse est irrecevable depuis 2021 du fait de la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation dont il doit être fait application, la prescription relevant de la lex fori. A titre subsidiaire, elle sollicite de voir réduites ses obligations au titre du capital emprunté et des intérêts de toute nature. Elle fait valoir à cet égard, le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs en application des dispositions des articles VII.77 et 201 du code de droit économique belge, la disproportion de son engagement, le divorce, l’absence de bénéfice du crédit après la séparation, laquelle est survenue en septembre 2013, le manquement de la banque à son devoir de suivi et d’information alors qu’elle aurait dû connaître la séparation, prendre contact avec elle et proposer une désolidarisation ou une renégociation du contrat. Elle demande que le tribunal tire les conséquences de l’absence de production par la banque des documents en sa possession relatif aux faillites de l’ex-époux. A titre très subsidiaire, elle sollicite de voir appliquer la prescription de 5 ans aux intérêts de retard échus en application de l’article 2224 du code civil et la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque en application de l’article VII.201 du code de droit économique belge. Enfin, du fait de sa situation précaire, elle demande à bénéficier des plus larges délais de paiement, soit 24 mois.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant notamment à constater, relever, déclarer, préciser, indiquer, établir, observer ou mentionner qui recèlent en réalité les moyens des parties. Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties.

Sur la loi applicable au contrat

En présence d’un élément d’extranéité, il résulte des articles 3 du code civil et 12 du code de procédure civile ainsi que des principes du droit international privé, que le juge français doit d’office, et le cas échéant avec le concours des parties, et sous réserve du respect du principe du contradictoire, vérifier sa compétence et mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles ou pour les droits disponibles à défaut d'accord entre les parties.

En l'espèce, la présente juridiction constate qu'elle est internationalement compétente pour connaître du litige en application de l'article 18.1 du règlement n°1215/2012 dit  Bruxelles I bis et que la loi belge est applicable conformément à l'article 3 du règlement n° 593/2008 dit Rome I du 17 juin 2008 applicable aux contrats conclus après le 17 décembre 2009, qui dispose que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, compte tenu du choix fait par les emprunteurs de la loi belge à l'article I.4 d) des conditions générales du contrat : « Les parties choisissent le droit belge comme droit applicable au contrat de crédit précité, en application de l’article 3 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles ».

Mme [M] [Y] alors épouse [W] a ainsi expressément fait le choix de la loi belge lors de la signature du contrat de crédit visé à l’article I.4 d), étant en outre observé que M. [H] [W] et Mme [M] [Y] épouse [W], de nationalité belge, ont mentionné leur adresse commune en Belgique lors de la signature de l’offre de crédit faite auprès d’une société de crédit de droit belge. 

Si Mme [M] [Y] épouse [J] fait désormais valoir qu’elle n’a pas signé le contrat du 22 novembre 2013 au motif qu’elle était déjà séparée de Monsieur [H] [W] depuis septembre 2013, force est de constater qu’elle n’en tire aucune conséquence légale quant à son engagement. Il est relevé à toutes fins que les signatures de la défenderesse portées sur les documents contractuels présentent une grande similitude avec les deux cartes d’identité belges qui sont produites émises le 09 août 2013 d’une part, et le 23 avril 2021 d’autre part.

Etant acquis qu’un choix valablement exprimé en faveur de la loi belge a été effectué par les parties, il n’y a donc pas lieu de vérifier quelle serait la loi applicable selon l’article 4 de la convention de Rome. 

Par ailleurs, les conditions d’application de l’article 5.2 de la convention de Rome qui permet d’écarter le choix fait par les parties de la loi applicable ne sont pas réunies en l’espèce, en l’absence de proposition de crédit faite en France. 

Enfin, l’article L137-2 du code de la consommation français dans sa version applicable du 19 juin 2008 repris par l’article L218-2 en vigueur depuis le 01 juillet 2016, invoqué par la défenderesse aux termes duquel l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, ne constitue pas une loi devant régir impérativement le contrat de crédit au sens de l’article 7.2 de la convention de Rome et la saisine par la demanderesse du juge français des contentieux de la protection n’implique pas non plus de soumettre ce crédit à la forclusion biennale de l’article devenu R312-35 du code de la consommation français.

Ainsi, il sera fait application de la loi belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation codifiée aux articles VII.69 et suivants du code de droit économique belge, au contrat de prêt du 22 novembre 2013.

Sur la cession de créance en faveur de la société FIDUCRE 

Selon l’article 1690 du code civil belge, la cession de créance n'est opposable au débiteur cédé qu'à partir du moment où elle a été notifiée à celui-ci ou qu’il l’a reconnue. Par ailleurs, en application de l’article 26 de la loi belge du 12 juin 1991 (codifié à l’article VII.103 du code de droit économique belge), la cession ou la subrogation n'est opposable au consommateur qu'après que ce dernier en a été informé par lettre recommandée à la poste.

En l’espèce, la société FIDUCRE justifie de la cession à son profit par la société BUY WAY Personal Finance SA de sa créance à l’encontre de Mme [M] [Y] épouse [J] selon l’attestation de cession de créance du 03 octobre 2023 et elle produit la lettre du 27 mai 2019 informant celle-ci de la cession de la créance à son égard. 

S’il n’est pas établi que cette lettre de notification de cession de créances a été envoyée à la défenderesse en recommandé ainsi que le prescrit l’article susvisé, la délivrance de l’assignation établit en tout état de cause la notification à la débitrice de cette cession.

Dès lors, la cession est opposable à la défenderesse.

Sur la demande en paiement au titre du prêt 

Sur la prescription

En application de l’article 2262 bis du code civil belge, les actions personnelles se prescrivent par 10 ans. Toutefois, l’article 2277 du code civil dispose que les intérêts des sommes prêtées se prescrivent par 5 ans.

En l’espèce, la défenderesse fait valoir au soutien de ses écritures reprises oralement que « la banque a prononcé la déchéance du terme en avril 2019 rendant exigible l’intégralité du capital dû » et que de ce fait, la prescription étant de deux années en application de l’article L.218-2 du code de la consommation français, le délai applicable à l’action en paiement de la banque a commencé à courir à compter de cette date et a expiré en 2021. Son action est dès lors prescrite, l’assignation étant en date du 29 octobre 2025.

La société FIDUCRE se fondant sur la loi belge expose que le délai de prescription de l’article 2262 bis du code civil belge de 10 ans n’est pas atteint et que son action n’est donc pas prescrite, la résiliation du contrat ayant été prononcée en avril 2019 à défaut de paiement des mensualités échues. 

La loi belge ayant été retenue supra comme la loi applicable au litige, le délai de 10 ans s’applique avec pour point de départ du délai, la résolution du contrat en avril 2019.

En conséquence, l’action en paiement introduite par la société FIDUCRE le 29 octobre 2025, moins de 10 ans suivant l’exigibilité des créances, n’est pas prescrite, à l’exception des intérêts dus pour la période antérieure au 29 octobre 2020.

Sur la résolution du contrat ou la déchéance du terme

En application de l’article 27 bis de la loi belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (devenu l’article VII.106, § 1 à 5 du code de droit économique belge), en cas de résolution du contrat ou de déchéance du terme en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur, peuvent être réclamés : 
le solde restant dû,le montant du coût total du crédit échu et non payé,le montant de l’intérêt de retard convenu sur le solde restant dû,les indemnités convenues de 10% au maximum sur la tranche du solde restant dû jusqu’à 7500 euros et de 5% sur la tranche de solde supérieure à 7500 euros.
En application de l’article 29 de la loi belge du 12 juin 1991 susvisé (devenu l’article VII.106, § 1 à 5 du code de droit économique belge), le prononcé de la déchéance du terme suppose l’envoi préalable d’une mise en demeure d(avoir à régulariser les impayés ou le dépassement du découvert autorisé par lettre recommandée déposée à la Poste, ces modalités devant être rappelées lors de la mise en demeure envoyée au débiteur.

Par ailleurs, les conditions générales du contrat de crédit stipulent en outre que : 
II.2.7 « En cas de non respect de la convention :
......
C. Retard de paiement : Attention, en cas de paiement manquant ou tardifs, des frais supplémentaires seront mis à charge du consommateur.
En cas de retard de paiement du consommateur, le prêteur a le droit d'exiger le capital échu et impayé, le montant du coût total du crédit échu et non payé et un intérêt de retard calculé sur le capital échu et impayé dû, dont le taux est égal au dernier taux débiteur appliqué, majoré d'un coefficient de 10%. Le prêteur peut réclamer au consommateur le remboursement des frais de rappel de 7,50 EUR par rappel augmenté des frais postaux, à concurrence d'un envoi par mois.
D. Résiliation pour inexécution : Le prêteur a le droit de résilier le contrat lorsque le consommateur est en défaut de paiement d'au moins 2 échéances ou d'une somme équivalente à 20% du montant total à rembourser et ne s'est pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure. Dans ce cas, le prêteur a le droit d’exiger le paiement immédiat des montants suivants :
le solde restant dû (capital prélevé) ;les intérêts et frais échus et non-payés ;les intérêts de retard calculés sur le solde restant dû, dont le taux est égal au dernier taux débiteur appliqué majoré d'un coefficient de 10% ;une indemnité également calculée sur le solde restant dû et limitée à (cumulatif) : 10% calculés sur la tranche du solde restant dû jusqu'à 7.500 EUR et 5% calculés sur la tranche du solde restant dû supérieure à 7.500 EUR.E. Montant à payer en cas de résiliation : lorsque le contrat est résilié conformément à l'article II.2.7.D ou a pris fin et que le consommateur ne s'est pas exécuté trois mois après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure, le prêteur a le droit d'exiger : le capital échu et impayé, le montant du coût total du crédit échu et non payé, le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé.
Ce taux d'intérêt de retard est égal au dernier taux débiteur appliqué, majoré d'un coefficient de 10%, sauf lorsque le dernier taux débiteur appliqué est de 0%. Dans ce cas, le taux d'intérêt de retard est égal au taux d'intérêt légal. En outre, le prêteur peut réclamer au consommateur les pénalités ou indemnités convenues dans les limites et plafonds visés au point D ci-dessus. »

En l’espèce, le crédit accordé a été l’objet de plusieurs mises en demeure successives de régulariser les échéances impayées à compter de mars 2019. Si les avis de dépôt à la poste de ces lettres adressées en recommandé à Mme [M] [Y] épouse [J] à son adresse déclarée au contrat, ne sont pas joints par la demanderesse alors même qu’elles visent la mention « MISE EN DEMEURE RECOMMANDEE » ou « RECOMMANDE » ou « MISE EN DEMEURE », la défenderesse reconnaît que « la banque a prononcé la déchéance du terme en avril 2019, rendant exigible l’intégralité du capital restant dû » et ne conteste donc pas l’exigibilité de la totalité de la somme due. De plus, la défenderesse est mal venue à se plaindre de ne pas avoir reçu les lettres de la banque alors qu’aux termes du jugement de divorce des époux emprunteurs, elle avait quitté le domicile conjugal en 2014 et que nonobstant les obligations souscrites, en 2013, elle ne démontre pas avoir communiqué à la banque ses nouvelles coordonnées.

Enfin, l’article II.2.4 des conditions générales du crédit dispose que l’emprunteur est par ailleurs tenu d’apurer en totalité le compte sur lequel l’ouverture de crédit à durée indéterminée est réalisée dans un délai de 5 ans suivant l’ouverture de crédit jusqu’à 5 000 euros et 8 ans pour un montant supérieur, soit 76 mois, la durée maximum étant atteinte.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le prêt ayant été accordé le 22 novembre 2013, la totalité du crédit est exigible. 

Sur le montant des sommes dues à la société FIDUCRE venant aux droits de la société BUY WAY Personal Finance

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du respect du formalisme informatif prévu par la loi belge du 12 juin 1991 codifiée, et notamment :
l'article 10 (devenu l’article VII.69§1 du code de droit économique belge) prévoyant la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de demander au consommateur sollicitant un contrat de crédit, ainsi que, le cas échéant, aux personnes qui constituent une sûreté personnelle, les renseignements exacts et complets qu'ils jugent nécessaires afin d'apprécier leur situation financière et leurs facultés de remboursement et, en tout état de cause, leurs engagements financiers en cours,l'article 15 (devenu l’article VII.77 et 79 du code de droit économique belge) prévoyant que le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit que si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, notamment sur la base de la consultation auprès de la Centrale des crédits aux particuliers, et sur la base des renseignements visés à l'article 10, il doit raisonnablement estimer que le consommateur sera à même de respecter les obligations découlant du contrat.
En l'espèce, force est de constater qu'il n'est pas justifié de la consultation de la Centrale des crédits aux particuliers par la société FIDUCRE. 

De plus, la preuve n’est pas rapportée que des renseignements précis ont été demandés aux époux sur la situation financière de chacun d’eux et notamment leur profession, leurs ressources individuelles et l’état de leur endettement personnel et/ou commun, outre leurs charges de famille, aucune fiche de renseignement n'étant produite, ni aucun document versé aux débats à l’exception des revenus de 2011 figurant à l’Avertissement-extrait de rôle de l’impôt des personnes physiques et taxes additionnelles du Service public fédéral – FINANCES. 

En conséquence, la banque ne démontre pas avoir respecté ses obligations relatives à la vérification de la solvabilité des emprunteurs et sur son analyse lui permettant d’estimer raisonnablement si le débiteur sera en mesure de respecter ses obligations contractuelles au regard de sa situation personnelles et financière.

Par ailleurs, les sanctions du non-respect des dispositions susvisées sont prévues à l'article 92 de la loi belge (devenu l’article VII.201 du code de droit économique belge) qui dispose que le juge peut relever le consommateur de tout ou de partie des intérêts de retard et réduire ses obligations jusqu'au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté.

Au regard de la gravité du manquement de l’établissement bancaire à ses obligations légales, la société FIDUCRE doit être déchue du droit aux intérêts contractuels et de tous les accessoires, ce qui exclut notamment l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale. En revanche, il n’est justifié de diminuer le montant restant dû en capital, comme demandé.
De plus, la demande de Mme [M] [Y] épouse [J] de faire injonction à la demanderesse de produire des éléments relatifs à la solvabilité des époux et notamment concernant les deux faillites invoquées de l’époux devient sans objet, la banque étant déchue de son droit aux intérêts contractuels, faute notamment d’avoir respecté son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs.

Il résulte de ce qui précède que la défenderesse devra restituer le capital prêté de 7 000 euros, déduction faite des sommes versées à quelque titre que ce soit telles qu’il résulte de l’historique du compte produit, d’un montant de 6 095,14 euros, soit la somme de 904,76 euros.

Mme [M] [Y] désormais épouse [J] sera en conséquence condamnée à payer à la société FIDUCRE la somme de 904,76 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, l’exécution forcée se tenant en France, lieu du domicile de Mme [M] [Y] désormais épouse [J].
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12).
En l’espèce, au regard du taux d’intérêts contractuels prévu par le crédit litigieux (10,45%), les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas inférieurs de manière significative à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Dès lors, il y a lieu d’écarter l’application les dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier susvisé.

Sur les délais de paiement

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 

En l’espèce, Mme [M] [Y] épouse [J] sollicite de s’acquitter de sa dette par le versement de 24 mensualités. Elle précise qu’elle perçoit une allocation mensuelle de France Travail de 1 071 euros et qu’elle doit s’acquitter, avec son époux qui travaille d’un loyer mensuel de 470 euros, ce dont elle justifie.
 
La société FIDUCRE ne se prononce par de ce chef.

En considération des besoins du créancier et de la situation actuelle de la débitrice, il sera fait droit à sa demande de délais selon le présent dispositif, étant précisé que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité de la somme restant due deviendra alors immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [Y] épouse [J] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société FIDUCRE les frais qu’elle a engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la situation économique de la défenderesse et sa demande de ce chef est rejetée. Mme [M] [Y] épouse [J], partie perdante, sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DIT que la loi belge s’applique au contrat de crédit à la consommation souscrit le 22 novembre 2013 par Mme [M] [Y] épouse [J] auprès de la société de droit belge BUY WAY Personal Finance ; 

DÉBOUTE Mme [M] [Y] épouse [J] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande en paiement de la société FIDUCRE venant aux droits de la société BUY WAY Personal Finance comme prescrite ;

DIT que la demande de la société FIDUCRE venant aux droits de la société BUY WAY Personal Finance relative aux intérêts dus pour la période antérieure au 29 octobre 2020 est prescrite ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société FIDUCRE venant aux droits de la société BUY WAY Personal Finance au titre de prêt à la consommation souscrit le 22 novembre 2013 à compter de cette date ; 

CONDAMNE Mme [M] [Y] épouse [J] à payer à la société FIDUCRE venant aux droits de la société BUY WAY Personal Finance la somme de 904,76 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ÉCARTE l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts majorés ;

AUTORISE Mme [M] [Y] épouse [J] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 23 mois, une somme minimale de 40 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord entre les parties ;

DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois, avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord entre les parties ;

DIT que toute mensualité restée impayée 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

DÉBOUTE la société FIDUCRE venant aux droits de la société BUY WAY Personal Finance de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire, des intérêts de retard et des frais d’assurance ;

DÉBOUTE Mme [M] [Y] épouse [J] de sa demande visant à enjoindre à la société FIDUCRE venant aux droits de la société BUY WAY Personal Finance de produire des documents supplémentaires relatifs au prêt à la consommation du 22 novembre 2013 ;

CONDAMNE Mme [M] [Y] épouse [J] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 28 mai 2026.


Le greffier La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Maurice PFEFFER ; Me Nedra ABDELMOUMEN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/10235 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBI6R

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le jeudi 28 mai 2026


DEMANDERESSE
S.A. FIDUCRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] (BELGIQUE)
représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1373

DÉFENDERESSE
Madame [M] [Y] veuve [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nedra ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2118

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 24 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier


Décision du 28 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10235 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBI6R




ExposÉ du litige et de la procÉDURE

Suivant offre de contrat d’ouverture de crédit acceptée le 22 novembre 2013, la société BUY WAY Personal Finance, de droit belge, a consenti à M. [H] [W], décédé le [Date décès 1] 2018, et à Mme [M] [Y], son épouse, tous deux de nationalité belge et ayant demeuré [Adresse 3] en Belgique, un crédit à la consommation n°42851291531100 d’un montant de 7000 euros destiné à la rénovation de leur résidence principale, remboursable par échéances de 343,16 euros, moyennant un taux débiteur annuel actuariel de 9,5% et un TAEG de 9,5%, le taux d’intérêt de retard prévu au contrat étant de 10,45 %, et au maximum en 76 mois.

Des mensualités du prêt personnel échues étant restées impayées, la société BUY WAY Personal Finance a mis en demeure Mme [M] [Y] de s’en acquitter suivant lettre du 04 mars 2019, sous peine de déchéance du terme. Puis elle a prononcé la résiliation du contrat et ladite déchéance, et a sollicité par lettre du 18 avril 2019 le règlement de la totalité de la somme restant due.

La société BUY WAY Personal Finance SA a cédé sa créance à la société FIDUCRE et Mme [M] [Y] épouse [J] en a été informée notamment par lettre du 27 avril 2019. 

Par lettres des 27 mai 2019 et 09 juin 2019, la société FIDUCRE a mis en demeure Mme [M] [Y] de lui payer la somme de 7 879,95 euros puis de 7 906,64 euros. Les lettres de relance des 19 et 22 juin 2019 et du 06 juillet 2019 sont restées vaines. 

Par acte de commissaire de justice signifié le 29 octobre 2025 à étude, la société FIDUCRE a fait assigner Mme [M] [Y] désormais épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation, sur le fondement de la loi belge, à lui payer les sommes restant dues suite à la résolution du contrat en litige.
A l'audience du 09 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026. La société FIDUCRE, représentée par son conseil, sollicite la condamnation de Mme [M] [Y] épouse [J] à lui payer les sommes suivantes :
- 11 143,93 euros se décomposant comme suit :
* capital : 6 754,88 euros
* intérêts échus : 254,26 euros
* indemnité forfaitaire : 675,48 euros
* intérêts de retard : 3 298,90 euros
* assurance : 160,41 euros
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

La société FIDUCRE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle explique que la créance détenue par la société BUY WAY Personal Finance lui a été cédée et que Mme [M] [Y] épouse [J] en a été informée de sorte que celle-ci lui est opposable. Elle ajoute que le contrat de crédit a été conclu postérieurement à l’entrée en vigueur du règlement européen dit Rome I et qu'en application des articles 3 et 6 du règlement, il est soumis au droit belge, d’autant que le contrat de prêt révèle que les parties ont fait le choix de la loi belge. Elle soutient également que le délai de prescription applicable est de 10 ans, de sorte que sa demande n’est pas prescrite, la situation d’impayés datant de 2019. Elle ajoute que les mensualités d’emprunt ont cessé d’être payées ce qui a contraint la société BUY WAY Personal Finance SA, après mise en demeure restée infructueuse, à prononcer la déchéance du terme le 18 avril 2019, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise enfin que les conditions générales du contrat prévoient des intérêts de retard et organisent l’application d’une pénalité forfaitaire. Enfin, elle sollicite le débouté des demandes reconventionnelles formées par la défenderesse.

De son côté, Mme [M] [Y] épouse [J] a déposé des conclusions visées par le greffe et soutenues à l’audience par lesquelles elle sollicite du juge de :
- déclarer l'action en paiement de la société FIDUCRE irrecevable comme prescrite
- constater que le délai de prescription biennal de l'article L. 218-2 du code de la consommation a commencé à courir à compter de la dénonciation du contrat de crédit en mars 2019
- constater que ce délai a expiré en 2021
- en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer l'action comme recevable
- dire et juger que la société FIDUCRE, cessionnaire de la société BUY WAY, a manqué à son obligation légale de vérification de la solvabilité de l'emprunteur principal en octroyant un crédit à une personne ayant fait l'objet de deux faillites 
- dire et juger que la banque a commis une faute en n'exigeant aucune garantie lors de l'octroi du crédit 
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts, tant conventionnels que de retard
- en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes
à titre plus subsidiaire
- constater que les intérêts de retard échus antérieurement à plus de 5 ans de l'assignation sont prescrits 
- limiter toute condamnation éventuelle au titre des intérêts aux seules sommes échues dans les cinq années précédant l'assignation 
- réduire substantiellement le montant de la condamnation au titre du capital pour tenir compte de la part de responsabilité de la banque dans la survenue du dommage
à titre infiniment subsidiaire
- lui accorder les plus larges délais de paiement, dans la limite de 24 mois, pour s'acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge 
- dire que les intérêts seront suspendus pendant la durée des délais accordés
- dire que les paiements s’imputeront d'abord sur le capital
en tout état de cause
- enjoindre à la société FIDUCRE de produire aux débats, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision
* l'intégralité du dossier de crédit constitué lors de l'octroi du prêt en 2013
* les résultats de la consultation de la Centrale des Crédits aux Particuliers de la Banque Nationale de
Belgique
* l'ensemble des documents ayant servi à l'analyse de la solvabilité de Monsieur [W] et de Madame [Y]
- dire qu'à défaut de production de ces documents, il sera tiré toutes conséquences de la carence de la demanderesse 
- débouter la société FIDUCRE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [M] [Y] épouse [J] soutient qu’elle a quitté la Belgique en septembre 2013, soit avant la souscription du contrat de crédit, qu’elle ne l’a pas signé et qu’elle n’a pas été informée de son existence, que ce soit par la banque ou par son ex-mari, le divorce des époux ayant été prononcé par jugement du 21 avril 2015 par le tribunal de première instance de Namur, sans qu’elle ait d’ailleurs eu connaissance de la procédure. Elle s’oppose à l’application du droit belge en application du règlement UE n°1215/2012dit Bruxelles 1 bis au motif qu’elle est domiciliée en France et pour le même motif, elle invoque les dispositions de l’article 6 du règlement CE n°593/2008 dit Rome 1 sur la loi applicable aux obligations contractuelles pour se voir appliquer les dispositions protectrices du consommateur du droit français. Elle soutient que l’action de la demanderesse est irrecevable depuis 2021 du fait de la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation dont il doit être fait application, la prescription relevant de la lex fori. A titre subsidiaire, elle sollicite de voir réduites ses obligations au titre du capital emprunté et des intérêts de toute nature. Elle fait valoir à cet égard, le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs en application des dispositions des articles VII.77 et 201 du code de droit économique belge, la disproportion de son engagement, le divorce, l’absence de bénéfice du crédit après la séparation, laquelle est survenue en septembre 2013, le manquement de la banque à son devoir de suivi et d’information alors qu’elle aurait dû connaître la séparation, prendre contact avec elle et proposer une désolidarisation ou une renégociation du contrat. Elle demande que le tribunal tire les conséquences de l’absence de production par la banque des documents en sa possession relatif aux faillites de l’ex-époux. A titre très subsidiaire, elle sollicite de voir appliquer la prescription de 5 ans aux intérêts de retard échus en application de l’article 2224 du code civil et la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque en application de l’article VII.201 du code de droit économique belge. Enfin, du fait de sa situation précaire, elle demande à bénéficier des plus larges délais de paiement, soit 24 mois.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant notamment à constater, relever, déclarer, préciser, indiquer, établir, observer ou mentionner qui recèlent en réalité les moyens des parties. Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties.

Sur la loi applicable au contrat

En présence d’un élément d’extranéité, il résulte des articles 3 du code civil et 12 du code de procédure civile ainsi que des principes du droit international privé, que le juge français doit d’office, et le cas échéant avec le concours des parties, et sous réserve du respect du principe du contradictoire, vérifier sa compétence et mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles ou pour les droits disponibles à défaut d'accord entre les parties.

En l'espèce, la présente juridiction constate qu'elle est internationalement compétente pour connaître du litige en application de l'article 18.1 du règlement n°1215/2012 dit  Bruxelles I bis et que la loi belge est applicable conformément à l'article 3 du règlement n° 593/2008 dit Rome I du 17 juin 2008 applicable aux contrats conclus après le 17 décembre 2009, qui dispose que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, compte tenu du choix fait par les emprunteurs de la loi belge à l'article I.4 d) des conditions générales du contrat : « Les parties choisissent le droit belge comme droit applicable au contrat de crédit précité, en application de l’article 3 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles ».

Mme [M] [Y] alors épouse [W] a ainsi expressément fait le choix de la loi belge lors de la signature du contrat de crédit visé à l’article I.4 d), étant en outre observé que M. [H] [W] et Mme [M] [Y] épouse [W], de nationalité belge, ont mentionné leur adresse commune en Belgique lors de la signature de l’offre de crédit faite auprès d’une société de crédit de droit belge. 

Si Mme [M] [Y] épouse [J] fait désormais valoir qu’elle n’a pas signé le contrat du 22 novembre 2013 au motif qu’elle était déjà séparée de Monsieur [H] [W] depuis septembre 2013, force est de constater qu’elle n’en tire aucune conséquence légale quant à son engagement. Il est relevé à toutes fins que les signatures de la défenderesse portées sur les documents contractuels présentent une grande similitude avec les deux cartes d’identité belges qui sont produites émises le 09 août 2013 d’une part, et le 23 avril 2021 d’autre part.

Etant acquis qu’un choix valablement exprimé en faveur de la loi belge a été effectué par les parties, il n’y a donc pas lieu de vérifier quelle serait la loi applicable selon l’article 4 de la convention de Rome. 

Par ailleurs, les conditions d’application de l’article 5.2 de la convention de Rome qui permet d’écarter le choix fait par les parties de la loi applicable ne sont pas réunies en l’espèce, en l’absence de proposition de crédit faite en France. 

Enfin, l’article L137-2 du code de la consommation français dans sa version applicable du 19 juin 2008 repris par l’article L218-2 en vigueur depuis le 01 juillet 2016, invoqué par la défenderesse aux termes duquel l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, ne constitue pas une loi devant régir impérativement le contrat de crédit au sens de l’article 7.2 de la convention de Rome et la saisine par la demanderesse du juge français des contentieux de la protection n’implique pas non plus de soumettre ce crédit à la forclusion biennale de l’article devenu R312-35 du code de la consommation français.

Ainsi, il sera fait application de la loi belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation codifiée aux articles VII.69 et suivants du code de droit économique belge, au contrat de prêt du 22 novembre 2013.

Sur la cession de créance en faveur de la société FIDUCRE 

Selon l’article 1690 du code civil belge, la cession de créance n'est opposable au débiteur cédé qu'à partir du moment où elle a été notifiée à celui-ci ou qu’il l’a reconnue. Par ailleurs, en application de l’article 26 de la loi belge du 12 juin 1991 (codifié à l’article VII.103 du code de droit économique belge), la cession ou la subrogation n'est opposable au consommateur qu'après que ce dernier en a été informé par lettre recommandée à la poste.

En l’espèce, la société FIDUCRE justifie de la cession à son profit par la société BUY WAY Personal Finance SA de sa créance à l’encontre de Mme [M] [Y] épouse [J] selon l’attestation de cession de créance du 03 octobre 2023 et elle produit la lettre du 27 mai 2019 informant celle-ci de la cession de la créance à son égard. 

S’il n’est pas établi que cette lettre de notification de cession de créances a été envoyée à la défenderesse en recommandé ainsi que le prescrit l’article susvisé, la délivrance de l’assignation établit en tout état de cause la notification à la débitrice de cette cession.

Dès lors, la cession est opposable à la défenderesse.

Sur la demande en paiement au titre du prêt 

Sur la prescription

En application de l’article 2262 bis du code civil belge, les actions personnelles se prescrivent par 10 ans. Toutefois, l’article 2277 du code civil dispose que les intérêts des sommes prêtées se prescrivent par 5 ans.

En l’espèce, la défenderesse fait valoir au soutien de ses écritures reprises oralement que « la banque a prononcé la déchéance du terme en avril 2019 rendant exigible l’intégralité du capital dû » et que de ce fait, la prescription étant de deux années en application de l’article L.218-2 du code de la consommation français, le délai applicable à l’action en paiement de la banque a commencé à courir à compter de cette date et a expiré en 2021. Son action est dès lors prescrite, l’assignation étant en date du 29 octobre 2025.

La société FIDUCRE se fondant sur la loi belge expose que le délai de prescription de l’article 2262 bis du code civil belge de 10 ans n’est pas atteint et que son action n’est donc pas prescrite, la résiliation du contrat ayant été prononcée en avril 2019 à défaut de paiement des mensualités échues. 

La loi belge ayant été retenue supra comme la loi applicable au litige, le délai de 10 ans s’applique avec pour point de départ du délai, la résolution du contrat en avril 2019.

En conséquence, l’action en paiement introduite par la société FIDUCRE le 29 octobre 2025, moins de 10 ans suivant l’exigibilité des créances, n’est pas prescrite, à l’exception des intérêts dus pour la période antérieure au 29 octobre 2020.

Sur la résolution du contrat ou la déchéance du terme

En application de l’article 27 bis de la loi belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (devenu l’article VII.106, § 1 à 5 du code de droit économique belge), en cas de résolution du contrat ou de déchéance du terme en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur, peuvent être réclamés : 
le solde restant dû,le montant du coût total du crédit échu et non payé,le montant de l’intérêt de retard convenu sur le solde restant dû,les indemnités convenues de 10% au maximum sur la tranche du solde restant dû jusqu’à 7500 euros et de 5% sur la tranche de solde supérieure à 7500 euros.
En application de l’article 29 de la loi belge du 12 juin 1991 susvisé (devenu l’article VII.106, § 1 à 5 du code de droit économique belge), le prononcé de la déchéance du terme suppose l’envoi préalable d’une mise en demeure d(avoir à régulariser les impayés ou le dépassement du découvert autorisé par lettre recommandée déposée à la Poste, ces modalités devant être rappelées lors de la mise en demeure envoyée au débiteur.

Par ailleurs, les conditions générales du contrat de crédit stipulent en outre que : 
II.2.7 « En cas de non respect de la convention :
......
C. Retard de paiement : Attention, en cas de paiement manquant ou tardifs, des frais supplémentaires seront mis à charge du consommateur.
En cas de retard de paiement du consommateur, le prêteur a le droit d'exiger le capital échu et impayé, le montant du coût total du crédit échu et non payé et un intérêt de retard calculé sur le capital échu et impayé dû, dont le taux est égal au dernier taux débiteur appliqué, majoré d'un coefficient de 10%. Le prêteur peut réclamer au consommateur le remboursement des frais de rappel de 7,50 EUR par rappel augmenté des frais postaux, à concurrence d'un envoi par mois.
D. Résiliation pour inexécution : Le prêteur a le droit de résilier le contrat lorsque le consommateur est en défaut de paiement d'au moins 2 échéances ou d'une somme équivalente à 20% du montant total à rembourser et ne s'est pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure. Dans ce cas, le prêteur a le droit d’exiger le paiement immédiat des montants suivants :
le solde restant dû (capital prélevé) ;les intérêts et frais échus et non-payés ;les intérêts de retard calculés sur le solde restant dû, dont le taux est égal au dernier taux débiteur appliqué majoré d'un coefficient de 10% ;une indemnité également calculée sur le solde restant dû et limitée à (cumulatif) : 10% calculés sur la tranche du solde restant dû jusqu'à 7.500 EUR et 5% calculés sur la tranche du solde restant dû supérieure à 7.500 EUR.E. Montant à payer en cas de résiliation : lorsque le contrat est résilié conformément à l'article II.2.7.D ou a pris fin et que le consommateur ne s'est pas exécuté trois mois après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure, le prêteur a le droit d'exiger : le capital échu et impayé, le montant du coût total du crédit échu et non payé, le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé.
Ce taux d'intérêt de retard est égal au dernier taux débiteur appliqué, majoré d'un coefficient de 10%, sauf lorsque le dernier taux débiteur appliqué est de 0%. Dans ce cas, le taux d'intérêt de retard est égal au taux d'intérêt légal. En outre, le prêteur peut réclamer au consommateur les pénalités ou indemnités convenues dans les limites et plafonds visés au point D ci-dessus. »

En l’espèce, le crédit accordé a été l’objet de plusieurs mises en demeure successives de régulariser les échéances impayées à compter de mars 2019. Si les avis de dépôt à la poste de ces lettres adressées en recommandé à Mme [M] [Y] épouse [J] à son adresse déclarée au contrat, ne sont pas joints par la demanderesse alors même qu’elles visent la mention « MISE EN DEMEURE RECOMMANDEE » ou « RECOMMANDE » ou « MISE EN DEMEURE », la défenderesse reconnaît que « la banque a prononcé la déchéance du terme en avril 2019, rendant exigible l’intégralité du capital restant dû » et ne conteste donc pas l’exigibilité de la totalité de la somme due. De plus, la défenderesse est mal venue à se plaindre de ne pas avoir reçu les lettres de la banque alors qu’aux termes du jugement de divorce des époux emprunteurs, elle avait quitté le domicile conjugal en 2014 et que nonobstant les obligations souscrites, en 2013, elle ne démontre pas avoir communiqué à la banque ses nouvelles coordonnées.

Enfin, l’article II.2.4 des conditions générales du crédit dispose que l’emprunteur est par ailleurs tenu d’apurer en totalité le compte sur lequel l’ouverture de crédit à durée indéterminée est réalisée dans un délai de 5 ans suivant l’ouverture de crédit jusqu’à 5 000 euros et 8 ans pour un montant supérieur, soit 76 mois, la durée maximum étant atteinte.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le prêt ayant été accordé le 22 novembre 2013, la totalité du crédit est exigible. 

Sur le montant des sommes dues à la société FIDUCRE venant aux droits de la société BUY WAY Personal Finance

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du respect du formalisme informatif prévu par la loi belge du 12 juin 1991 codifiée, et notamment :
l'article 10 (devenu l’article VII.69§1 du code de droit économique belge) prévoyant la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de demander au consommateur sollicitant un contrat de crédit, ainsi que, le cas échéant, aux personnes qui constituent une sûreté personnelle, les renseignements exacts et complets qu'ils jugent nécessaires afin d'apprécier leur situation financière et leurs facultés de remboursement et, en tout état de cause, leurs engagements financiers en cours,l'article 15 (devenu l’article VII.77 et 79 du code de droit économique belge) prévoyant que le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit que si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, notamment sur la base de la consultation auprès de la Centrale des crédits aux particuliers, et sur la base des renseignements visés à l'article 10, il doit raisonnablement estimer que le consommateur sera à même de respecter les obligations découlant du contrat.
En l'espèce, force est de constater qu'il n'est pas justifié de la consultation de la Centrale des crédits aux particuliers par la société FIDUCRE. 

De plus, la preuve n’est pas rapportée que des renseignements précis ont été demandés aux époux sur la situation financière de chacun d’eux et notamment leur profession, leurs ressources individuelles et l’état de leur endettement personnel et/ou commun, outre leurs charges de famille, aucune fiche de renseignement n'étant produite, ni aucun document versé aux débats à l’exception des revenus de 2011 figurant à l’Avertissement-extrait de rôle de l’impôt des personnes physiques et taxes additionnelles du Service public fédéral – FINANCES. 

En conséquence, la banque ne démontre pas avoir respecté ses obligations relatives à la vérification de la solvabilité des emprunteurs et sur son analyse lui permettant d’estimer raisonnablement si le débiteur sera en mesure de respecter ses obligations contractuelles au regard de sa situation personnelles et financière.

Par ailleurs, les sanctions du non-respect des dispositions susvisées sont prévues à l'article 92 de la loi belge (devenu l’article VII.201 du code de droit économique belge) qui dispose que le juge peut relever le consommateur de tout ou de partie des intérêts de retard et réduire ses obligations jusqu'au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté.

Au regard de la gravité du manquement de l’établissement bancaire à ses obligations légales, la société FIDUCRE doit être déchue du droit aux intérêts contractuels et de tous les accessoires, ce qui exclut notamment l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale. En revanche, il n’est justifié de diminuer le montant restant dû en capital, comme demandé.
De plus, la demande de Mme [M] [Y] épouse [J] de faire injonction à la demanderesse de produire des éléments relatifs à la solvabilité des époux et notamment concernant les deux faillites invoquées de l’époux devient sans objet, la banque étant déchue de son droit aux intérêts contractuels, faute notamment d’avoir respecté son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs.

Il résulte de ce qui précède que la défenderesse devra restituer le capital prêté de 7 000 euros, déduction faite des sommes versées à quelque titre que ce soit telles qu’il résulte de l’historique du compte produit, d’un montant de 6 095,14 euros, soit la somme de 904,76 euros.

Mme [M] [Y] désormais épouse [J] sera en conséquence condamnée à payer à la société FIDUCRE la somme de 904,76 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, l’exécution forcée se tenant en France, lieu du domicile de Mme [M] [Y] désormais épouse [J].
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12).
En l’espèce, au regard du taux d’intérêts contractuels prévu par le crédit litigieux (10,45%), les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas inférieurs de manière significative à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Dès lors, il y a lieu d’écarter l’application les dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier susvisé.

Sur les délais de paiement

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 

En l’espèce, Mme [M] [Y] épouse [J] sollicite de s’acquitter de sa dette par le versement de 24 mensualités. Elle précise qu’elle perçoit une allocation mensuelle de France Travail de 1 071 euros et qu’elle doit s’acquitter, avec son époux qui travaille d’un loyer mensuel de 470 euros, ce dont elle justifie.
 
La société FIDUCRE ne se prononce par de ce chef.

En considération des besoins du créancier et de la situation actuelle de la débitrice, il sera fait droit à sa demande de délais selon le présent dispositif, étant précisé que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité de la somme restant due deviendra alors immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [Y] épouse [J] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société FIDUCRE les frais qu’elle a engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la situation économique de la défenderesse et sa demande de ce chef est rejetée. Mme [M] [Y] épouse [J], partie perdante, sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. 

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DIT que la loi belge s’applique au contrat de crédit à la consommation souscrit le 22 novembre 2013 par Mme [M] [Y] épouse [J] auprès de la société de droit belge BUY WAY Personal Finance ; 

DÉBOUTE Mme [M] [Y] épouse [J] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande en paiement de la société FIDUCRE venant aux droits de la société BUY WAY Personal Finance comme prescrite ;

DIT que la demande de la société FIDUCRE venant aux droits de la société BUY WAY Personal Finance relative aux intérêts dus pour la période antérieure au 29 octobre 2020 est prescrite ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société FIDUCRE venant aux droits de la société BUY WAY Personal Finance au titre de prêt à la consommation souscrit le 22 novembre 2013 à compter de cette date ; 

CONDAMNE Mme [M] [Y] épouse [J] à payer à la société FIDUCRE venant aux droits de la société BUY WAY Personal Finance la somme de 904,76 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ÉCARTE l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts majorés ;

AUTORISE Mme [M] [Y] épouse [J] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 23 mois, une somme minimale de 40 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord entre les parties ;

DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois, avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord entre les parties ;

DIT que toute mensualité restée impayée 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

DÉBOUTE la société FIDUCRE venant aux droits de la société BUY WAY Personal Finance de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire, des intérêts de retard et des frais d’assurance ;

DÉBOUTE Mme [M] [Y] épouse [J] de sa demande visant à enjoindre à la société FIDUCRE venant aux droits de la société BUY WAY Personal Finance de produire des documents supplémentaires relatifs au prêt à la consommation du 22 novembre 2013 ;

CONDAMNE Mme [M] [Y] épouse [J] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 28 mai 2026.


Le greffier La juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:36:39.600Z.