Tribunal judiciaire de Paris, Expropriations, 4 juin 2026, n° 25/00018
Exposé du litige
* * * * EXPOSE DU LITIGE Par mémoire valant offre visé par le greffe le 10 novembre 2025, la SOCIETE DES GRANDS PROJETS (ci-après la société SGP) a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indemnité due au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à VERSAILLES, représenté par son syndic, la société BNP PARIBAS REAL ESTATE, au titre de l’expropriation en tréfonds de la parcelle cadastrée section BL n°[Cadastre 1] à VERSAILLES à la somme totale de 53.116,24 euros tous préjudices confondus, dans le cadre de la réalisation de la ligne 18 du réseau de transport du Grand Paris déclarée d’utilité publique par décret n°2017-425 du 28 mars 2017. Par ordonnance du 23 décembre 2025, le transport a été fixé le 21 janvier 2026. Un procès verbal des opérations a été établi en présence des parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026 et renvoyée à l’audience du 24 mars 2026. Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat mais n’a pas conclu. La SGP a maintenu les termes de son mémoire valant offre. Le Commissaire du gouvernement a, par conclusions du 16 février 2026, proposé une indemnité totale de 47.904,61 euros. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026. Décision du 04 Juin 2026 22ème Chambre civile- Expropriations N° RG 25/00018 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJOF
Motifs
MOTIFS L’article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952, à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dispose que la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. A titre liminaire, il est rappelé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que» qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la date de référence L’article L322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l'immeuble, à l'industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l'ordonnance d'expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1. En cas d'expropriation survenant au cours de l'occupation d'un immeuble réquisitionné, il n'est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l'Etat. L'article L. 213-6 du code de l’urbanisme précise que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 Décision du 04 Juin 2026 22ème Chambre civile- Expropriations N° RG 25/00018 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJOF du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4. Lorsqu'un bien fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique sur le fondement d'une déclaration d'utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l'article L. 212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d'utilité publique, cette date est déterminée en application de l'article L.322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'article L. 213-4 a) du même code dispose que la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé : (…) ; pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. Il est constant que la date de publication de la déclaration d'utilité publique emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ne fait pas partie de celles limitativement prévues par l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme pour la fixation de la date de référence à laquelle est pris en considération l'usage effectif d'un bien soumis au droit de préemption et ayant fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique (n°16-25.138). En l’espèce, la date de référence alléguée par la SGP est le 20 juin 2024, date de la dernière modification du plan local d’urbanisme, ce que ne discute aucune des parties. Cette date sera retenue. Sur le montant de l’indemnité L’article L321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. L’article L322-12 alinéa 1er du même code dispose que les indemnités sont fixées en euros. L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Aux termes des dispositions de l’article R.311-22 du code de l’expropriation , le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R. 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié. Décision du 04 Juin 2026 22ème Chambre civile- Expropriations N° RG 25/00018 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJOF Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose. Il est acquis qu’en application de l'article R. 311-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'exproprié n'a pas répondu aux offres de l'expropriant pendant la phase de fixation amiable des indemnités de dépossession ni notifié de mémoire pendant la phase judiciaire, le juge peut allouer une indemnité supérieure à l'offre de l'expropriant, dès lors que celle-ci n'excède pas la proposition du commissaire du gouvernement. (Cour de cassation, 3e Civ., 09 octobre 2025, pourvoi n° 24-12.637, publié). En l’espèce, compte tenu des termes de comparaison proposés par la SGP et le Commissaire du gouvernement, il y a lieu de retenir le montant proposé par la SGP, soit la somme de 53.116,24 euros tous préjudices confondus, incluant l’indemnité principale de 47.378,40 euros et l’indemnité de remploi de 5.737,84 euros. Elle sera fixée comme telle aux termes du dispositif du jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : FIXE à la somme de 53.116,24 euros tous préjudices confondus due au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société BNP PARIBAS REAL ESTATE, au titre de l’expropriation en tréfonds de la parcelle cadastrée section BL n°[Cadastre 1] à [Localité 6] ; RAPPELLE que l’intégralité des dépens sera de droit supportés par l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Fait à [Localité 1], le quatre juin deux mil vingt six. La greffière Le Juge de l’expropriation Fabienne CLODINE-FLORENT Mathieu DELSOL
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ Expropriations N° RG 25/00018 N° Portalis 352J-W-B7J-DBJOF [1] [1] MINUTE N° JUGEMENT rendu le 04 Juin 2026 DEMANDERESSE SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Tadjdine BAKARI-BAROINI de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0498 DÉFENDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3] représenté par son syndic BNP PARIBAS REAL ESTATE représenté par M. [H] [Q] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Christophe MOUNET de l’AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0668 LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement, représenté par Madame Catherine RIVOLET Copies exécutoires et certifiées conformes à : -Me Tadjdine BAKARI-BAROINI -Maître Christophe MOUNET Copie simple à :Commissaire du Gouvernement des Yvelines Délivrées le : Décision du 04 Juin 2026 22ème Chambre civile- Expropriations N° RG 25/00018 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJOF OPÉRATION :[Localité 4] 18- parcelle BL n°[Cadastre 1] [Localité 5] * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignés conformément aux articles .L211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; DÉBATS À l’audience publique du 24 mars 2026 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants et le Commissaire du Gouvernement, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026 ; * * * * EXPOSE DU LITIGE Par mémoire valant offre visé par le greffe le 10 novembre 2025, la SOCIETE DES GRANDS PROJETS (ci-après la société SGP) a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indemnité due au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à VERSAILLES, représenté par son syndic, la société BNP PARIBAS REAL ESTATE, au titre de l’expropriation en tréfonds de la parcelle cadastrée section BL n°[Cadastre 1] à VERSAILLES à la somme totale de 53.116,24 euros tous préjudices confondus, dans le cadre de la réalisation de la ligne 18 du réseau de transport du Grand Paris déclarée d’utilité publique par décret n°2017-425 du 28 mars 2017. Par ordonnance du 23 décembre 2025, le transport a été fixé le 21 janvier 2026. Un procès verbal des opérations a été établi en présence des parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026 et renvoyée à l’audience du 24 mars 2026. Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat mais n’a pas conclu. La SGP a maintenu les termes de son mémoire valant offre. Le Commissaire du gouvernement a, par conclusions du 16 février 2026, proposé une indemnité totale de 47.904,61 euros. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026. Décision du 04 Juin 2026 22ème Chambre civile- Expropriations N° RG 25/00018 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJOF MOTIFS L’article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952, à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dispose que la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. A titre liminaire, il est rappelé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que» qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la date de référence L’article L322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l'immeuble, à l'industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l'ordonnance d'expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1. En cas d'expropriation survenant au cours de l'occupation d'un immeuble réquisitionné, il n'est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l'Etat. 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En cas de prorogation de la déclaration d'utilité publique, cette date est déterminée en application de l'article L.322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'article L. 213-4 a) du même code dispose que la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé : (…) ; pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. Il est constant que la date de publication de la déclaration d'utilité publique emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ne fait pas partie de celles limitativement prévues par l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme pour la fixation de la date de référence à laquelle est pris en considération l'usage effectif d'un bien soumis au droit de préemption et ayant fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique (n°16-25.138). En l’espèce, la date de référence alléguée par la SGP est le 20 juin 2024, date de la dernière modification du plan local d’urbanisme, ce que ne discute aucune des parties. Cette date sera retenue. Sur le montant de l’indemnité L’article L321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. L’article L322-12 alinéa 1er du même code dispose que les indemnités sont fixées en euros. 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Il est acquis qu’en application de l'article R. 311-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'exproprié n'a pas répondu aux offres de l'expropriant pendant la phase de fixation amiable des indemnités de dépossession ni notifié de mémoire pendant la phase judiciaire, le juge peut allouer une indemnité supérieure à l'offre de l'expropriant, dès lors que celle-ci n'excède pas la proposition du commissaire du gouvernement. (Cour de cassation, 3e Civ., 09 octobre 2025, pourvoi n° 24-12.637, publié). En l’espèce, compte tenu des termes de comparaison proposés par la SGP et le Commissaire du gouvernement, il y a lieu de retenir le montant proposé par la SGP, soit la somme de 53.116,24 euros tous préjudices confondus, incluant l’indemnité principale de 47.378,40 euros et l’indemnité de remploi de 5.737,84 euros. Elle sera fixée comme telle aux termes du dispositif du jugement. 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