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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 26 mai 2026, n° 24/04598

ExpertiseContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] ont conclu le 04 décembre 2020, en qualité de maître d’ouvrage, avec la société A.S.T, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans sur un terrain situé 04 impasse des Grandes Terres à Saint-Martins-Lestra (42110). 

Le contrat a été modifié par plusieurs avenants successifs des 04 décembre 2020, 11 mai, 07 septembre et 13 septembre 2021.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société SMA SA et une garantie de livraison auprès de la société CGI BATIMENT. 

Par courrier du 14 juin 2022, dont copie a été adressée à la société CGI BATIMENT, réitéré le 13 juillet 2022, Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] ont notifié à la société A.S.T l’existence de désordres tenant à :
 la position de sortie d’évacuation des eaux usées qui se trouve à l’opposé des branchements au réseau public ;la détérioration de l’isolement des combles lors des travaux d’électricité ; la baie vitrée de 3 mètres qui ne coulisse pas ;l’appuis des fenêtres de 1m40 et 3m qui sont abimées ;la présence importante de déchets. 
Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] ont fait réaliser une expertise technique par la société AFP EXPERTISE dont le rapport a été rendu le 23 août 2022. 

Par courrier du 24 août 2022, Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] ont notifié à la société A.S.T l’existence de désordres tenant à :
 un défaut de calage de deux poutrelles au niveau du passage d’homme dans le mur de refend du vide sanitaire ;un nombre insuffisant de chainages verticaux ; l’absence de chainage vertical sur un trumeau de 50cm de large situé entre la porte d’entrée et le châssis vertical du séjour ;la non fixation de tuiles aux liteaux du premier rang ;au fourreau de raccordement au réseau électrique dans le vide sanitaire qui est manchonné avec un tube PVC ;une insuffisance de la ventilation du vide sanitaire ;la présence de trous non rebouchés dans le vide sanitaire ; la non-conformité d’un drain périphérique ; une absence de cheminée d’inspection tous les 15 mètres ;une partie du réseau d’évacuation sous vide sanitaire qui est calé aléatoirement par des chutes de blocs de bétons et tuyaux PVC ;une absence de regard de contrôle intermédiaire des réseaux d’évacuations des eaux usées et des eaux pluviales ; une présence de déchets ;la détérioration de l’isolation des combles ;la baie vitrée de 3 mètre ne coulisse pas ;les seuils des baies vitrées, portes et portes-fenêtres qui comportent des fissures ; la détérioration le seuil de la baie vitrée en façade ; une mauvaise fixation du delta MS ;une absence de caniveau de bas de pente devant la porte du garage. 
Par courrier du 30 octobre 2022, Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] ont de nouveau notifié à la société A.S.T l’existence de désordres et, ayant constaté un arrêt du chantier, ont demandé de reprendre les travaux. 

Par courrier du 30 octobre 2022, Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] ont notifié à la société CGI BATIMENT le courrier précédant, adressé le même jour, à la société A.S.T.

Par courriers des 19 novembre 2022 et 23 janvier 2023, Madame [V] et Monsieur [F] ont mis en demeure la société A.S.T de reprendre le chantier, d’effectuer la livraison du bien et d’appliquer les pénalités de retard prévues au contrat, précisant qu’une copie du courrier était adressée à la société CGI BATIMENT. 

Par courrier du 12 décembre 2022, Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] ont sollicité auprès de la société CGI BATIMENT la mise en demeure de la société A.S.T par leurs soins et en l’absence de retour l’action de la caution. 

Par courrier du 20 janvier 2023, Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] ont sollicité auprès de la société CGI BATIMENT la mise en œuvre de la garantie de livraison. 

Par courrier du 21 mars 2023, Madame [V] et Monsieur [F] ont convié la société A.S.T à la réception du bien prévue le 12 avril 2023. 

Par procès-verbal de commissaire de justice, établi le 12 avril 2023 en présence de représentants de la société A.S.T, Madame [V] et Monsieur [F] ont fait constater l’état d’avancement des travaux. Il a été annexé à ce procès-verbal, le procès-verbal de réception avec réserves, signé par les maitres d’ouvrage le 12 avril 2023. 

Par courrier du 12 avril 2023, Madame [V] et Monsieur [F] ont notifié à la société A.S.T le procès-verbal de réception signé le même jour et la liste des réserves. 

Par courrier du 18 avril 2023, Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] ont dénoncé à la société A.S.T l’existence de réserves complémentaires. 

Par courrier du 13 avril 2023, les maîtres d’ouvrage ont notifié à la société CGI BATIMENT une copie du procès-verbal de réception, des listes de réserves ainsi que des courriers des 12 et 18 avril 2023 adressés à la société A.S.T. 

Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] ont fait réaliser une expertise technique par la société AFP EXPERTISE dont le rapport a été rendu le 14 avril 2023.

Le 19 juillet 2023, Madame [V] et Monsieur [F] ont consigné la somme de 9 038,48 euros dû à la société A.S.T.

Par courrier du 28 avril 2023, dont copie a été adressée à la société CGI BATIMENT, Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] ont mis en demeure la société A.S.T d’avoir à reprendre les réserves, à réception et dénoncées postérieurement, dans le délai de 8 jours, délai après lequel ils se réservaient la possibilité de faire reprendre les désordres à ses risques et frais. 

Le 04 juillet 2023, Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] ont déclaré auprès de la société SMA SA un sinistre tenant à l’existence de désordres correspondant aux réserves, laquelle a fait réaliser une expertise amiable qui n’a pu avoir lieu.

Par courrier du 04 septembre 2023, la société SMA SA a notifié à Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] son refus de garantie aux motifs que les dommages n’ont pu être constatés et que ces derniers étaient apparus avant ou au jour de la réception. 

Par courrier du 13 septembre 2023, les demandeurs ont contesté la non mobilisation de la garantie dommages-ouvrage soulevant que l’absence de constatation des désordres, à une date où aucune expertise n’était prévue, ne peut pas constituer un motif valable de refus. 

Par courrier du 13 décembre 2023 et 02 janvier 2024, Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] ont réitéré leur mise en demeure à la société A.S.T d’avoir à reprendre les réserves dans le délai de 8 jours.

C’est dans ces conditions que, suivant actes de commissaire de justice délivrés les 28 mars et 02 avril 2024, Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société A.S.T, la société CGI BATIMENT et la société SMA SA aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser des préjudices qu'ils estiment subir en raison du retard de livraison ainsi que des réserves non levées.

Il s’agit de la présente instance. 

Par jugement du 01 août 2024 du tribunal de commerce de Lyon, publié au BODACC les 10 et 11 août 2024, la société A.S.T a été placée en redressement judiciaire. 

Par courrier du 03 octobre 2024, le conseil de Madame [V] et Monsieur [F] a déclaré leur créance à la société MJ SYNERGIE et la société MARIE [H] en qualité de mandataires judiciaire de la société A.S.T. 

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 25 octobre 2024, Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société FHBX et la société BCM, toutes deux en qualité d’administrateurs judiciaire de la société A.S.T ainsi que la société MJ SYNERGIE et la société MARIE [H], toutes deux en qualité de mandataires judiciaire.

Cette instance, enrôlée sous le n° RG 24/13662, a été jointe à la présente instance le 06 janvier 2025 par mentions aux dossiers. 

Par jugement du 26 novembre 2024 du tribunal de commerce de Lyon, publié au BODACC le 06 décembre 2024, le redressement judiciaire de la société A.S.T a été converti en liquidation judiciaire. 

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 13 décembre 2024, Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société MARIE [H] et la société MJ SYNERGIE en qualité de liquidateurs judiciaire de la société A.S.T. 

Cette instance, enrôlée sous le n° RG 24/15414, a été jointe à la présente instance le 06 janvier 2025 par mentions aux dossiers.

Par conclusions notifiées le 19 mars 2025, la société SMABTP est intervenue volontairement à la présente instance comme venant aux droits de la société CGI BATIMENT.

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 03 décembre 2025, Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] sollicitent du juge de la mise en état de : 

« ORDONNER une expertise judiciaire et désigner un expert judiciaire, avec pour mission de :
 Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ; Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Se rendre sur les lieux situés 4 impasse des Grandes Terres 42110 SAINT-MARTIN LESTRA ; Entendre tous sachant et s’adjoindre, le cas échéant, tous sapiteurs nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; Examiner les réserves formulées à la réception et/ou dans le délai de 8 jours de la réception, visées dans les présentes écritures, ainsi que les désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le cas échéant sur document s’ils ont été repris par les maîtres de l’ouvrage aux frais et risques du constructeur ; Examiner les désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage à leur assurance dommages-ouvrage, la société SMA SA, dans leur déclaration de sinistre du 4 juillet 2023 ; Indiquer si ces réserves et désordres constituent des dommages susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, compromettre sa solidité, provenir d’une erreur de conception, d’un vice du matériau, d’une malfaçon dans la mise en œuvre des travaux, d’une négligence ou de toute autre cause ; Donner son avis sur les solutions techniques appropriées pour remédier à l’ensemble des réserves et désordres affectant l’ouvrage et évaluer leur coût à l’aide de devis ou des factures produits par les parties ; Préciser la durée des éventuels travaux préconisés ; Evaluer le temps raisonnable de levée des réserves reprises par les maîtres de l’ouvrage, et proposer un chiffrage de leur main d’œuvre au prix moyen du marché ; Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des responsabilités encourues et des prétentions des parties ; Mettre, en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ; Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces réserves et les solutions possibles pour y remédier ; Etablir un pré-rapport de ses opérations et conclusions, et recueillir les dires éventuels des parties avant dépôt du rapport définitif ; 
L’expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du Code de procédure civile et déposera son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris dans le délai qui lui sera imparti. 

CONDAMNER la société SMABTP à régler à Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] la somme de 10.000 € à titre de provision ad litem ; 

CONDAMNER la société SMABTP à régler à Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] la somme de 32.600,66 € à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard ; 

SURSEOIR A STATUER dans le cadre de la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; 

CONDAMNER la société SMABTP à régler à Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident ; 

CONDAMNER la société SMABTP aux dépens de l’incident ; 

DEBOUTER les sociétés SMABTP et SMA SA de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ».

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 02 décembre 2025, la société SMA SA sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu les articles 378 et 789 du Code de Procédure Civile, 

Il est demandé au Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de PARIS de : 

PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves d’usage de la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée des consorts [G],

LIMITER la mission de l’Expert qui sera désigné comme suit : 
 Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux situés 4 impasse des Grandes Terres 42110 SAINT-MARTIN LESTRA ;Entendre tous sachant et s’adjoindre, le cas échéant, tous sapiteurs nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;Examiner les réserves formulées à la réception et/ou dans le délai de 8 jours de la réception, visées dans les présentes écritures, ainsi que les désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le cas échéant sur document s’ils ont été repris par les maîtres de l’ouvrage aux frais et risques du constructeur ;Examiner les désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage à leur assurance dommages-ouvrage, la société SMA SA, dans leur déclaration de sinistre du 4 juillet 2023 ;Indiquer si ces réserves et désordres constituent des dommages susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, compromettre sa solidité, provenir d’une erreur de conception, d’un vice du matériau, d’une malfaçon dans la mise en œuvre des travaux, d’une négligence ou de toute autre cause ;Donner son avis sur les solutions techniques appropriées pour remédier à l’ensemble des réserves et désordres affectant l’ouvrage et évaluer leur coût à l’aide de devis ou des factures produits par les parties ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des responsabilités encourues et des prétentions des parties ;Mettre, en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;Etablir un pré-rapport de ses opérations et conclusions, et recueillir les dires éventuels des parties avant dépôt du rapport définitif,- 8/10 
SURSOIR A STATUER jusqu’à la signification des conclusions en ouverture de rapport de la partie la plus diligente,

RESERVER les dépens »

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, la société SMABTP sollicite du juge de la mise en état de :

« Donner acte à la SMABTP de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d’expert sollicitée par Madame [V] et Monsieur [F]. 

Retrancher de la mission proposée par les demandeurs les mentions suivantes : 
« Préciser la durée des éventuels travaux préconisés ; évaluer le temps raisonnable de levée des réserves reprises par les maîtres de l’ouvrage, et proposer un chiffrage de leur main d’œuvre au prix moyen du marché ; préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces réserves et les solutions possibles pour y remédier ». 

Débouter Madame [V] et Monsieur [F] de leur demande de condamnation provisionnelle au titre d’une provision ad litem, et au titre des pénalités de retard. 

Les condamner en tous les dépens ».

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La société MJ SYNERGIE, la société MARIE [H], la société BCM et la société FHBX, pourtant toutes régulièrement assignées à personnes morales, n’ont pas constitué avocat et sont donc non comparantes.

Motifs

MOTIFS



Sur la demande d’expertise 

Aux termes de l’article 789 5°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Aux termes de l’article 143 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l’espèce, Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F], qui sollicitent une expertise, produisent aux débats : 
 le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans conclu le 04 décembre 2020 avec la société A.S.T dont l’adresse du chantier est le bien objet du litige ; les avenants successifs des 04 décembre 2020, 11 mai, 07 septembre et 13 septembre 2021 par lesquels les maîtres d’ouvrage ont confié à la société A.S.T des travaux supplémentaires ; l’acte de cautionnement de garantie de livraison de la société CGI BATIMENT ; les courriers des 14 juin, 24 août, 30 octobre, 19 novembre 2022 ainsi que 23 janvier, 28 avril, 13 décembre 2023 et 02 janvier 2024 dénonçant à la société A.S.T l’existence de désordres ; le rapport d’expertise technique établi le 23 août 2022 par la société AFP EXPERTISE faisant état d’un défaut de calage de deux poutrelles au niveau du passage d’homme dans le mur de refend du vide sanitaire ; du fourreau de raccordement au réseau électrique dans le vide sanitaire qui est manchonné avec un tube PVC ; de la ventilation du vide sanitaire qui est insuffisante ; de l’absence de cheminée d’inspection tous les 15 mètres ; de l’absence de regard de contrôle intermédiaire des réseaux d’évacuations des eaux usées et des eaux pluviales ; d’un nombre insuffisant de chainages verticaux ; de l’absence de chainage vertical sur un trumeau de 50cm de large situé entre la porte d’entrée et le châssis vertical du séjour ; des seuils des baies vitrées qui comportent des fissures ; de la non fixation des tuiles aux liteaux du premier rang ; un procès-verbal de commissaire de justice établi le 12 avril 2023 constatant l’état d’avancement des travaux ; le procès-verbal de réception du 12 avril 2023, signé par les maîtres d’ouvrage mais non pas la société constructrice, annexé au procès-verbal de commissaire de justice et notifié le même jour, faisant état de 190 réserves ; une liste de réserves complémentaires, notifiée le 18 avril 2023, faisant état de 47 réserves supplémentaires ; le rapport d’expertise technique établi le 14 avril 2023 par la société AFP EXPERTISE constatant que les descentes d’eaux pluviales ont été forcées et sont tordues ; que des vides sur les appuis des coffres de volets roulants en liaison avec la maçonnerie ; l’insuffisance de ventilation du vide sanitaire ; qu’un risque de microfissure lorsque le robinet extérieur sera scellé par l’enduit de façade ; que plusieurs gaines d’alimentation électrique dépourvues de boites étanches ; l’absence de détecteur de fumée ; que des gaines de chauffage de la chambre 1 dépassent de la mousse d’isolation ; la non-conformité de la cloison sur ossature métallique recevant le disjoncteur ; que l’isolant en comble a été compacté ; que de nombreux trous dans la cuisine et le salon ; l’absence de grille de ventilation sur les menuiseries dans les chambres et salon ; que la grande baie vitrée est difficile à manipuler ; l’absence d’entrée d’air et de respect de l’étude thermique dans le cellier ; l’absence de plaque hydrofuge dans le garage et la salle de bain ; l’absence de pente extérieur et de seuil de la porte du garage ; que le mode de fixation du bâti du WC n’est pas adapté ; que la construction est située à 15-20 cm au-dessus du niveau qui était prévu ; le courrier du 28 avril 2023 par lequel les demandeurs ont mis en demeure la société A.S.T d’avoir à reprendre les réserves dans le délai de 8 jours, délai à défaut duquel une entreprise tierce pourra les réaliser. Ce courrier est accompagné de la liste des réserves actualisées des travaux de reprise effectués par les maîtres d’ouvrage et des devis relatifs à la reprise de ceux-ci. 
Ces éléments qui rendent vraisemblables l’existence de désordres justifie la mesure d’expertise sollicitée qui seule permettra d’établir leur matérialité, leur cause et déterminer les travaux permettant d’y remédier ainsi que leur coût..

Il entrera dans la mission de l’expert de donner son avis, à partir des pièces qui lui seront communiquées, sur la durée des travaux de reprise des désordres persistants au jour de ses opérations, point qui relève de son appréciation technique.

Concernant les désordres d’ores et déjà repris par les maîtres de l’ouvrage, il est certain qu’il incombe à ces derniers de justifier de leurs préjudices, l’expertise ne pouvant suppléer leur carence probatoire. 
Néanmoins, l’expert pourra donner son avis, à partir des pièces qui lui sont produites, sur la matérialité de ces désordres, la pertinence des travaux réalisés pour y remédier, la durée alléguée pour procéder à ces réparations et le chiffrage proposé par les maîtres de l’ouvrage de leurs préjudices, éléments qui requièrent un avis technique. 

Sur la provision à valoir sur les pénalités de retard 

Aux termes du 3° de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522. 

Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve que l'octroi de cette provision n'est pas sérieusement contestable, ni dans son principe ni dans son montant.

Aux termes de l’article L 231-2 i) du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans doit comporter la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison.

Aux termes de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation :

« I.-La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 231-2, elle couvre également le maître de l'ouvrage, à compter de l'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l'assemblage des éléments préfabriqués.

En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :

a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ;

b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;

c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.

La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.

II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits susindiqués.

Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.

Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.

III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.

Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.

En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L. 231-2.

IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées ».

Aux termes de l’article R 231-14 du code de la construction et de l’habitation, en cas de retard de livraison, les pénalités ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.

Ce minimum légal ne constitue pas une clause pénale : les pénalités de retard ainsi évaluées ne peuvent donc être réduites par le juge. 


En l’espèce, il résulte du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans conclu le 04 décembre 2020 avec la société A.S.T que cette dernière s’est engagée à réaliser les travaux pour un montant de 170 289 euros dans le délai de 10 mois à compter de l’ouverture du chantier si le contrat est inférieur à la somme de 91 470 euros, et augmentée d’un mois minimum par tranche de 15 245 euros supplémentaires, soit 11 mois si le prix convenu est entre 91 470 euros et 106 715 et ainsi de suite. 

Le contrat stipule à l’article 2.8 des conditions générales que “en cas de retard dans l’achèvement de la construction, ( pour d’autres raisons que celles prévues à l’article 2.7), une pénalité de 1/3000 du prix convenu forfaitairement indiqué aux conditions particulières hors avenants par jour de retard est due par le constructeur. Le calcul des pénalités de retard est réalisé sur une base de jours calendaires et a pour terme la réception effectivement de la construction.”

Les demandeurs en déduisent que les travaux devaient commencer le 2 juin 2021 et que la maison aurait dû être livrée le 2 avril 2022 et précisent que la réception est finalement intervenue le 12 avril 2023 et que le bien n’est devenu habitable que le 13 février 2024. 

Le retard invoqué par les demandeurs n’est pas contesté par la société SMABTP. Pour s’opposer à la demande, celle-ci indique seulement que la clause précitée est une clause pénale susceptible de réduction, que la franchise de 5 % doit être prise en considération de même que la disponibilité des sommes entre les mains du maître de l’ouvrage.

Or, comme indiqué précédemment la clause prévoyant des pénalités de retard figurant au contrat reprenant les pénalités minimales prévues par l’article R231-14 précité, elle ne constitue pas une clause pénale. 

En outre, Ll’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation ne prévoyant de franchise que pour la prise en charge du coût des dépassements du prix convenu, le moyen de la société SMABTP selon lequel toute condamnation prononcée au titre des pénalités de retard devra prendre en considération l’application de cette franchise est inopérant.

Il est de même du moyen selon lequel toute condamnation prononcée au titre des pénalités de retard devra prendre en considération la disponibilité des sommes encore entre les mains du maître de l’ouvrage, en l’absence de tout lien allégué et démontré entre ces sommes sur lesquelles il n’est apporté aucune précision, et les pénalités de retard réclamées. 

Ainsi il n’est pas sérieusement contestable que le bien a été livré avec du retard donnant lieu à l’application de pénalités, dont le paiement est garanti par la société CGI BATIMENT. 

En conséquence, il convient de condamner la société SMABTP à régler à Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] la somme de 32 600,66 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard.


Sur la demande provision ad litem 

Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] sollicitent une provision ad litem pour faire face aux frais d’expertise et d’avocat et soutiennent que l’existence des réserves n’est pas sérieusement contestable, réserves qui doivent être reprises par la société A.S.T dont le garant de livraison est la société CGI BATIMENT, assurée auprès de la société SMABTP. 

La société SMABTP soutient que la demande de provision se cumule avec celle faite au titre des frais irrépétibles et fait valoir que le garant de livraison n’a pas à assumer le financement de la recherche des preuves par les demandeurs qui comme dans tous les dossiers relatifs à des désordres affectant une construction, doit avancer les frais d’expertise qui lui seront remboursés en cas de succès dans l’exercice de leurs droits.

En application de l’article 789 2° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour allouer une provision pour le procès. 

L’allocation d’une telle provision n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.

Elle suppose en revanche que soit démontré qu'il existe à la charge de la partie à l’encontre de laquelle elle est sollicitée une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l'issue de celui-ci, étant précisé que cette obligation se distingue de l’obligation au fond.

Conformément à l’article L.231-6 du code de la construction précité, la SMABTP, en qualité de garant de livraison a vocation à prendre à sa charge, le cas échéant in solidum avec le constructeur, en cas de défaillance de ce-dernier dans l’exécution de ses prestations, les pénalités de retard qui excèdent 30 jours ainsi que les dépassements de prix incluant les coûts nécessaires à la levée des réserves.

Or, en l’espèce, la SMABTP a déjà été condamnée à payer à Madame [V] et Monsieur [F] une indemnité provisionnelle au titre des pénalités de retard. 

En outre, au vu des pièces produites précédemment mentionnées dans le cadre de l’examen de la demande d’expertise judiciaire, notamment le procès-verbal de réception avec réserves, le constat d’huissier du 12 avril 2023, le courrier du 18 avril 2023, les rapports d’expertise amiable des 23 août 2022 et 14 avril 2023, l’existence de désordres et plus particulièrement de réserves formées dans le délai de parfait achèvement affectant la construction n’est pas sérieusement contestable.

Il est dès lors vraisemblable que la SMABTP, devra supporter, au moins en partie, les frais du procès (frais d’expertise et honoraires d’avocat). 

La demande de provision ad litem n’est pas sérieusement contestable en son principe. Elle sera évaluée compte tenu du litige à la somme de 10 000 euros. 

La SMABTP sera condamnée à payer cette somme aux demandeurs. 


Sur le sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, une expertise est confiée dans le cadre de la présente ordonnance du juge de la mise en état. 

Celle-ci étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer. 


Sur les demandes accessoires


• Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il convient à ce stade de la procédure de réserver les dépens.

• Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il convient, à ce stade de la procédure et en équité, de rejeter l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

CONDAMNE la société SMABTP à payer à Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] les sommes de :
 32 600,66 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard;10 000 euros à titre de provision ad litem
ORDONNE une expertise ;

DESIGNE en qualité d'expert :

[T] [N] 
163 Route de Créméat 42660 ST GENEST MALIFAUX 
Tél : 04 77 39 06 05 
Port. : 06 80 90 44 39 2023-2026 
Fax : 09 64 30 82 81 
Mèl : gilles.gential@orange.f

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne. 

Avec mission de :

 vérifier la réalité des désordres allégués dans les conclusions d’incident n°2 signifiées par Madame [V] et Monsieur [F] le 3 décembre 2025 et reprenant les désordres réservés lors de la réception du 12 avril 2023 figurant dans le constat de commissaire de justice du même jour, les désordres dénoncés par courriers des 18 avril 2023 et 4 décembre 2023 et les désordres objets de la déclaration de sinistre du 4 juillet 2023,dit que cette vérification pourra s’opérer sur les pièces produites par les parties pour ceux des désordres ayant fait l’objet d’une reprise par les maîtres de l’ouvrage, décrire les dommages en résultant et situer si possible leur date d’apparition ;
 rechercher et établir les causes des désordres ; dire en particulier s’ils proviennent d’un vice du sol, d’une erreur de conception ou de réalisation, d’un vice des matériaux, d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles, d’un inachèvement ou de toute autre cause ;et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, donner son avis sur tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation; 
- préciser s'ils existaient lors de réception et le cas échéant dire s'ils étaient ou non apparents pour un maître d'ouvrage non professionnel ; 
- pour le cas où des réserves auraient été émises lors de la réception rechercher si les désordres allégués correspondent à ces réserves ou, au contraire, s’ils se sont révélés, y compris dans leur ampleur et leurs conséquences, postérieurement ;

 dire si ces désordres ont été signalés à l’entrepreneur en charge des travaux par voie de notification écrite dans un délai d’un an à compter de la réception (garantie de parfait achèvement) ;
 préciser s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage ou à la sécurité des ses occupants (garantie décennale), s’ils altèrent le fonctionnement d’un élément d’équipement dissociable (garantie de bon fonctionnement) ou s’ils affectent des éléments indissociables sans rendre l’ouvrage impropre à sa destination (désordre intermédiaire relevant de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée) ; 
- chiffrer le coût des travaux de réfection et donner son avis sur la durée de ces travaux;
- donner son avis sur les responsabilités encourues par chacun des intervenants à l’opération de construction ;

 donner son avis sur l’existence et l’évaluation des préjudices subis 
- proposer un compte entre les parties; 


 rapporter toutes autres constatations utiles ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions 
d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages 
exécutés et le procès-verbal de réception ;

- se rendre sur les lieux 4 impasse des Grandes Terres 42 110 SAINT MARTIN LESTRA et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :

➝ en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,

➝ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent,

➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,

➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ou communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier de la phase terminale de ses opérations :

➝ en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,

➝ en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Dit qu’en cas d'urgence ou de péril reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, ,à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; 

Fixe à la somme de 8 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [V] et Monsieur [F] à la RÉGIE DU TRIBUNAL le 15 juillet 2026 au plus tard ;

Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; 

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe au plus tard le 15 juin 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge de la mise en état ;

Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état ;

Donne acte à la société SMABTP et à la SMA de leurs protestations et réserves ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 5 octobre 2026 à 13h40 pour vérification du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ; les parties informeront le JME quant au versement de cette provision, à défaut, l’affaire sera radiée,

Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens ;


Faite et rendue à Paris le 26 mai 2026


Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me FALGA (L251), Me DOHEN (G834), Me ABERLEN (P325), Me CHEVALIER (R85)


■

7ème chambre 1ère section


N° RG 24/04598 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZSD

N° MINUTE : 


Assignation du :
28 mars 2024













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 mai 2026

DEMANDEURS 

Madame [K] [V]
146 route de Virigneux
42140 MARINGES

et

Monsieur [Y] [F]
146 route de Virigneux
42140 MARINGES

représentés par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0251



DEFENDERESSES 

S.A. AST GROUP
78 rue Elisée Reclus
69150 DÉCINES CHARPIEU

représentée par Maître Jean-David COHEN de JAD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0834

S.E.L.A.R.L. SELARL MJ SYNERGIE AGISSANT PAR MAITRE [E] [A] [Z] es qualité de mandataire judiciaire de la société AST groupe
136 COURS LAFAYETTE
69441 LYON CEDEX 03

défaillant

S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT
6 rue La Pérouse
75116 PARIS ÈME

représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0085

S.E.L.A.R.L. SELARL BCM en la personne de Me [D] [Q] es qualité d’administrateur judiciaire de la société A.S.T groupe
40 RUE BONNEL
69003 LYON

défaillant

S.E.L.A.R.L. SELARL MARIE DUBOIS es qualité de mandataire judiciaire de la société AST groupe
32 rue Molière
69006 LYON

défaillant

S.A. SMA SA En qualité d’assureur dommages ouvrage
8, rue Louis Armand
75015 PARIS

représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0325

S.E.L.A.R.L. SELARL FHBX AGISSANT PAR MAITRE [P] [O] es qualité d’administrateur judiciaire de la société A.S.T groupe
176, avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-Sur-Seine

défaillant



PARTIE INTERVENANTE 

S.A. SMABTP venant aux droits et obligations de la CGI BATIMENT
8 rue Louis Armand
75015 PARIS

représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085




MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président

assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière 


DEBATS

A l’audience du 9 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 7 avril 2026 puis prorogé au 26 mai 2026.


ORDONNANCE

Décision publique par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort




EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] ont conclu le 04 décembre 2020, en qualité de maître d’ouvrage, avec la société A.S.T, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans sur un terrain situé 04 impasse des Grandes Terres à Saint-Martins-Lestra (42110). 

Le contrat a été modifié par plusieurs avenants successifs des 04 décembre 2020, 11 mai, 07 septembre et 13 septembre 2021.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société SMA SA et une garantie de livraison auprès de la société CGI BATIMENT. 

Par courrier du 14 juin 2022, dont copie a été adressée à la société CGI BATIMENT, réitéré le 13 juillet 2022, Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] ont notifié à la société A.S.T l’existence de désordres tenant à :
 la position de sortie d’évacuation des eaux usées qui se trouve à l’opposé des branchements au réseau public ;la détérioration de l’isolement des combles lors des travaux d’électricité ; la baie vitrée de 3 mètres qui ne coulisse pas ;l’appuis des fenêtres de 1m40 et 3m qui sont abimées ;la présence importante de déchets. 
Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] ont fait réaliser une expertise technique par la société AFP EXPERTISE dont le rapport a été rendu le 23 août 2022. 

Par courrier du 24 août 2022, Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] ont notifié à la société A.S.T l’existence de désordres tenant à :
 un défaut de calage de deux poutrelles au niveau du passage d’homme dans le mur de refend du vide sanitaire ;un nombre insuffisant de chainages verticaux ; l’absence de chainage vertical sur un trumeau de 50cm de large situé entre la porte d’entrée et le châssis vertical du séjour ;la non fixation de tuiles aux liteaux du premier rang ;au fourreau de raccordement au réseau électrique dans le vide sanitaire qui est manchonné avec un tube PVC ;une insuffisance de la ventilation du vide sanitaire ;la présence de trous non rebouchés dans le vide sanitaire ; la non-conformité d’un drain périphérique ; une absence de cheminée d’inspection tous les 15 mètres ;une partie du réseau d’évacuation sous vide sanitaire qui est calé aléatoirement par des chutes de blocs de bétons et tuyaux PVC ;une absence de regard de contrôle intermédiaire des réseaux d’évacuations des eaux usées et des eaux pluviales ; une présence de déchets ;la détérioration de l’isolation des combles ;la baie vitrée de 3 mètre ne coulisse pas ;les seuils des baies vitrées, portes et portes-fenêtres qui comportent des fissures ; la détérioration le seuil de la baie vitrée en façade ; une mauvaise fixation du delta MS ;une absence de caniveau de bas de pente devant la porte du garage. 
Par courrier du 30 octobre 2022, Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] ont de nouveau notifié à la société A.S.T l’existence de désordres et, ayant constaté un arrêt du chantier, ont demandé de reprendre les travaux. 

Par courrier du 30 octobre 2022, Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] ont notifié à la société CGI BATIMENT le courrier précédant, adressé le même jour, à la société A.S.T.

Par courriers des 19 novembre 2022 et 23 janvier 2023, Madame [V] et Monsieur [F] ont mis en demeure la société A.S.T de reprendre le chantier, d’effectuer la livraison du bien et d’appliquer les pénalités de retard prévues au contrat, précisant qu’une copie du courrier était adressée à la société CGI BATIMENT. 

Par courrier du 12 décembre 2022, Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] ont sollicité auprès de la société CGI BATIMENT la mise en demeure de la société A.S.T par leurs soins et en l’absence de retour l’action de la caution. 

Par courrier du 20 janvier 2023, Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] ont sollicité auprès de la société CGI BATIMENT la mise en œuvre de la garantie de livraison. 

Par courrier du 21 mars 2023, Madame [V] et Monsieur [F] ont convié la société A.S.T à la réception du bien prévue le 12 avril 2023. 

Par procès-verbal de commissaire de justice, établi le 12 avril 2023 en présence de représentants de la société A.S.T, Madame [V] et Monsieur [F] ont fait constater l’état d’avancement des travaux. Il a été annexé à ce procès-verbal, le procès-verbal de réception avec réserves, signé par les maitres d’ouvrage le 12 avril 2023. 

Par courrier du 12 avril 2023, Madame [V] et Monsieur [F] ont notifié à la société A.S.T le procès-verbal de réception signé le même jour et la liste des réserves. 

Par courrier du 18 avril 2023, Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] ont dénoncé à la société A.S.T l’existence de réserves complémentaires. 

Par courrier du 13 avril 2023, les maîtres d’ouvrage ont notifié à la société CGI BATIMENT une copie du procès-verbal de réception, des listes de réserves ainsi que des courriers des 12 et 18 avril 2023 adressés à la société A.S.T. 

Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] ont fait réaliser une expertise technique par la société AFP EXPERTISE dont le rapport a été rendu le 14 avril 2023.

Le 19 juillet 2023, Madame [V] et Monsieur [F] ont consigné la somme de 9 038,48 euros dû à la société A.S.T.

Par courrier du 28 avril 2023, dont copie a été adressée à la société CGI BATIMENT, Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] ont mis en demeure la société A.S.T d’avoir à reprendre les réserves, à réception et dénoncées postérieurement, dans le délai de 8 jours, délai après lequel ils se réservaient la possibilité de faire reprendre les désordres à ses risques et frais. 

Le 04 juillet 2023, Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] ont déclaré auprès de la société SMA SA un sinistre tenant à l’existence de désordres correspondant aux réserves, laquelle a fait réaliser une expertise amiable qui n’a pu avoir lieu.

Par courrier du 04 septembre 2023, la société SMA SA a notifié à Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] son refus de garantie aux motifs que les dommages n’ont pu être constatés et que ces derniers étaient apparus avant ou au jour de la réception. 

Par courrier du 13 septembre 2023, les demandeurs ont contesté la non mobilisation de la garantie dommages-ouvrage soulevant que l’absence de constatation des désordres, à une date où aucune expertise n’était prévue, ne peut pas constituer un motif valable de refus. 

Par courrier du 13 décembre 2023 et 02 janvier 2024, Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] ont réitéré leur mise en demeure à la société A.S.T d’avoir à reprendre les réserves dans le délai de 8 jours.

C’est dans ces conditions que, suivant actes de commissaire de justice délivrés les 28 mars et 02 avril 2024, Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société A.S.T, la société CGI BATIMENT et la société SMA SA aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser des préjudices qu'ils estiment subir en raison du retard de livraison ainsi que des réserves non levées.

Il s’agit de la présente instance. 

Par jugement du 01 août 2024 du tribunal de commerce de Lyon, publié au BODACC les 10 et 11 août 2024, la société A.S.T a été placée en redressement judiciaire. 

Par courrier du 03 octobre 2024, le conseil de Madame [V] et Monsieur [F] a déclaré leur créance à la société MJ SYNERGIE et la société MARIE [H] en qualité de mandataires judiciaire de la société A.S.T. 

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 25 octobre 2024, Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société FHBX et la société BCM, toutes deux en qualité d’administrateurs judiciaire de la société A.S.T ainsi que la société MJ SYNERGIE et la société MARIE [H], toutes deux en qualité de mandataires judiciaire.

Cette instance, enrôlée sous le n° RG 24/13662, a été jointe à la présente instance le 06 janvier 2025 par mentions aux dossiers. 

Par jugement du 26 novembre 2024 du tribunal de commerce de Lyon, publié au BODACC le 06 décembre 2024, le redressement judiciaire de la société A.S.T a été converti en liquidation judiciaire. 

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 13 décembre 2024, Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société MARIE [H] et la société MJ SYNERGIE en qualité de liquidateurs judiciaire de la société A.S.T. 

Cette instance, enrôlée sous le n° RG 24/15414, a été jointe à la présente instance le 06 janvier 2025 par mentions aux dossiers.

Par conclusions notifiées le 19 mars 2025, la société SMABTP est intervenue volontairement à la présente instance comme venant aux droits de la société CGI BATIMENT.

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 03 décembre 2025, Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] sollicitent du juge de la mise en état de : 

« ORDONNER une expertise judiciaire et désigner un expert judiciaire, avec pour mission de :
 Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ; Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Se rendre sur les lieux situés 4 impasse des Grandes Terres 42110 SAINT-MARTIN LESTRA ; Entendre tous sachant et s’adjoindre, le cas échéant, tous sapiteurs nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; Examiner les réserves formulées à la réception et/ou dans le délai de 8 jours de la réception, visées dans les présentes écritures, ainsi que les désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le cas échéant sur document s’ils ont été repris par les maîtres de l’ouvrage aux frais et risques du constructeur ; Examiner les désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage à leur assurance dommages-ouvrage, la société SMA SA, dans leur déclaration de sinistre du 4 juillet 2023 ; Indiquer si ces réserves et désordres constituent des dommages susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, compromettre sa solidité, provenir d’une erreur de conception, d’un vice du matériau, d’une malfaçon dans la mise en œuvre des travaux, d’une négligence ou de toute autre cause ; Donner son avis sur les solutions techniques appropriées pour remédier à l’ensemble des réserves et désordres affectant l’ouvrage et évaluer leur coût à l’aide de devis ou des factures produits par les parties ; Préciser la durée des éventuels travaux préconisés ; Evaluer le temps raisonnable de levée des réserves reprises par les maîtres de l’ouvrage, et proposer un chiffrage de leur main d’œuvre au prix moyen du marché ; Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des responsabilités encourues et des prétentions des parties ; Mettre, en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ; Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces réserves et les solutions possibles pour y remédier ; Etablir un pré-rapport de ses opérations et conclusions, et recueillir les dires éventuels des parties avant dépôt du rapport définitif ; 
L’expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du Code de procédure civile et déposera son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris dans le délai qui lui sera imparti. 

CONDAMNER la société SMABTP à régler à Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] la somme de 10.000 € à titre de provision ad litem ; 

CONDAMNER la société SMABTP à régler à Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] la somme de 32.600,66 € à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard ; 

SURSEOIR A STATUER dans le cadre de la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; 

CONDAMNER la société SMABTP à régler à Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident ; 

CONDAMNER la société SMABTP aux dépens de l’incident ; 

DEBOUTER les sociétés SMABTP et SMA SA de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ».

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 02 décembre 2025, la société SMA SA sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu les articles 378 et 789 du Code de Procédure Civile, 

Il est demandé au Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de PARIS de : 

PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves d’usage de la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée des consorts [G],

LIMITER la mission de l’Expert qui sera désigné comme suit : 
 Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux situés 4 impasse des Grandes Terres 42110 SAINT-MARTIN LESTRA ;Entendre tous sachant et s’adjoindre, le cas échéant, tous sapiteurs nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;Examiner les réserves formulées à la réception et/ou dans le délai de 8 jours de la réception, visées dans les présentes écritures, ainsi que les désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le cas échéant sur document s’ils ont été repris par les maîtres de l’ouvrage aux frais et risques du constructeur ;Examiner les désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage à leur assurance dommages-ouvrage, la société SMA SA, dans leur déclaration de sinistre du 4 juillet 2023 ;Indiquer si ces réserves et désordres constituent des dommages susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, compromettre sa solidité, provenir d’une erreur de conception, d’un vice du matériau, d’une malfaçon dans la mise en œuvre des travaux, d’une négligence ou de toute autre cause ;Donner son avis sur les solutions techniques appropriées pour remédier à l’ensemble des réserves et désordres affectant l’ouvrage et évaluer leur coût à l’aide de devis ou des factures produits par les parties ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des responsabilités encourues et des prétentions des parties ;Mettre, en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;Etablir un pré-rapport de ses opérations et conclusions, et recueillir les dires éventuels des parties avant dépôt du rapport définitif,- 8/10 
SURSOIR A STATUER jusqu’à la signification des conclusions en ouverture de rapport de la partie la plus diligente,

RESERVER les dépens »

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, la société SMABTP sollicite du juge de la mise en état de :

« Donner acte à la SMABTP de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d’expert sollicitée par Madame [V] et Monsieur [F]. 

Retrancher de la mission proposée par les demandeurs les mentions suivantes : 
« Préciser la durée des éventuels travaux préconisés ; évaluer le temps raisonnable de levée des réserves reprises par les maîtres de l’ouvrage, et proposer un chiffrage de leur main d’œuvre au prix moyen du marché ; préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces réserves et les solutions possibles pour y remédier ». 

Débouter Madame [V] et Monsieur [F] de leur demande de condamnation provisionnelle au titre d’une provision ad litem, et au titre des pénalités de retard. 

Les condamner en tous les dépens ».

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La société MJ SYNERGIE, la société MARIE [H], la société BCM et la société FHBX, pourtant toutes régulièrement assignées à personnes morales, n’ont pas constitué avocat et sont donc non comparantes. 


MOTIFS



Sur la demande d’expertise 

Aux termes de l’article 789 5°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Aux termes de l’article 143 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l’espèce, Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F], qui sollicitent une expertise, produisent aux débats : 
 le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans conclu le 04 décembre 2020 avec la société A.S.T dont l’adresse du chantier est le bien objet du litige ; les avenants successifs des 04 décembre 2020, 11 mai, 07 septembre et 13 septembre 2021 par lesquels les maîtres d’ouvrage ont confié à la société A.S.T des travaux supplémentaires ; l’acte de cautionnement de garantie de livraison de la société CGI BATIMENT ; les courriers des 14 juin, 24 août, 30 octobre, 19 novembre 2022 ainsi que 23 janvier, 28 avril, 13 décembre 2023 et 02 janvier 2024 dénonçant à la société A.S.T l’existence de désordres ; le rapport d’expertise technique établi le 23 août 2022 par la société AFP EXPERTISE faisant état d’un défaut de calage de deux poutrelles au niveau du passage d’homme dans le mur de refend du vide sanitaire ; du fourreau de raccordement au réseau électrique dans le vide sanitaire qui est manchonné avec un tube PVC ; de la ventilation du vide sanitaire qui est insuffisante ; de l’absence de cheminée d’inspection tous les 15 mètres ; de l’absence de regard de contrôle intermédiaire des réseaux d’évacuations des eaux usées et des eaux pluviales ; d’un nombre insuffisant de chainages verticaux ; de l’absence de chainage vertical sur un trumeau de 50cm de large situé entre la porte d’entrée et le châssis vertical du séjour ; des seuils des baies vitrées qui comportent des fissures ; de la non fixation des tuiles aux liteaux du premier rang ; un procès-verbal de commissaire de justice établi le 12 avril 2023 constatant l’état d’avancement des travaux ; le procès-verbal de réception du 12 avril 2023, signé par les maîtres d’ouvrage mais non pas la société constructrice, annexé au procès-verbal de commissaire de justice et notifié le même jour, faisant état de 190 réserves ; une liste de réserves complémentaires, notifiée le 18 avril 2023, faisant état de 47 réserves supplémentaires ; le rapport d’expertise technique établi le 14 avril 2023 par la société AFP EXPERTISE constatant que les descentes d’eaux pluviales ont été forcées et sont tordues ; que des vides sur les appuis des coffres de volets roulants en liaison avec la maçonnerie ; l’insuffisance de ventilation du vide sanitaire ; qu’un risque de microfissure lorsque le robinet extérieur sera scellé par l’enduit de façade ; que plusieurs gaines d’alimentation électrique dépourvues de boites étanches ; l’absence de détecteur de fumée ; que des gaines de chauffage de la chambre 1 dépassent de la mousse d’isolation ; la non-conformité de la cloison sur ossature métallique recevant le disjoncteur ; que l’isolant en comble a été compacté ; que de nombreux trous dans la cuisine et le salon ; l’absence de grille de ventilation sur les menuiseries dans les chambres et salon ; que la grande baie vitrée est difficile à manipuler ; l’absence d’entrée d’air et de respect de l’étude thermique dans le cellier ; l’absence de plaque hydrofuge dans le garage et la salle de bain ; l’absence de pente extérieur et de seuil de la porte du garage ; que le mode de fixation du bâti du WC n’est pas adapté ; que la construction est située à 15-20 cm au-dessus du niveau qui était prévu ; le courrier du 28 avril 2023 par lequel les demandeurs ont mis en demeure la société A.S.T d’avoir à reprendre les réserves dans le délai de 8 jours, délai à défaut duquel une entreprise tierce pourra les réaliser. Ce courrier est accompagné de la liste des réserves actualisées des travaux de reprise effectués par les maîtres d’ouvrage et des devis relatifs à la reprise de ceux-ci. 
Ces éléments qui rendent vraisemblables l’existence de désordres justifie la mesure d’expertise sollicitée qui seule permettra d’établir leur matérialité, leur cause et déterminer les travaux permettant d’y remédier ainsi que leur coût..

Il entrera dans la mission de l’expert de donner son avis, à partir des pièces qui lui seront communiquées, sur la durée des travaux de reprise des désordres persistants au jour de ses opérations, point qui relève de son appréciation technique.

Concernant les désordres d’ores et déjà repris par les maîtres de l’ouvrage, il est certain qu’il incombe à ces derniers de justifier de leurs préjudices, l’expertise ne pouvant suppléer leur carence probatoire. 
Néanmoins, l’expert pourra donner son avis, à partir des pièces qui lui sont produites, sur la matérialité de ces désordres, la pertinence des travaux réalisés pour y remédier, la durée alléguée pour procéder à ces réparations et le chiffrage proposé par les maîtres de l’ouvrage de leurs préjudices, éléments qui requièrent un avis technique. 

Sur la provision à valoir sur les pénalités de retard 

Aux termes du 3° de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522. 

Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve que l'octroi de cette provision n'est pas sérieusement contestable, ni dans son principe ni dans son montant.

Aux termes de l’article L 231-2 i) du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans doit comporter la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison.

Aux termes de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation :

« I.-La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 231-2, elle couvre également le maître de l'ouvrage, à compter de l'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l'assemblage des éléments préfabriqués.

En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :

a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ;

b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;

c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.

La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.

II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits susindiqués.

Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.

Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.

III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.

Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.

En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L. 231-2.

IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées ».

Aux termes de l’article R 231-14 du code de la construction et de l’habitation, en cas de retard de livraison, les pénalités ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.

Ce minimum légal ne constitue pas une clause pénale : les pénalités de retard ainsi évaluées ne peuvent donc être réduites par le juge. 


En l’espèce, il résulte du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans conclu le 04 décembre 2020 avec la société A.S.T que cette dernière s’est engagée à réaliser les travaux pour un montant de 170 289 euros dans le délai de 10 mois à compter de l’ouverture du chantier si le contrat est inférieur à la somme de 91 470 euros, et augmentée d’un mois minimum par tranche de 15 245 euros supplémentaires, soit 11 mois si le prix convenu est entre 91 470 euros et 106 715 et ainsi de suite. 

Le contrat stipule à l’article 2.8 des conditions générales que “en cas de retard dans l’achèvement de la construction, ( pour d’autres raisons que celles prévues à l’article 2.7), une pénalité de 1/3000 du prix convenu forfaitairement indiqué aux conditions particulières hors avenants par jour de retard est due par le constructeur. Le calcul des pénalités de retard est réalisé sur une base de jours calendaires et a pour terme la réception effectivement de la construction.”

Les demandeurs en déduisent que les travaux devaient commencer le 2 juin 2021 et que la maison aurait dû être livrée le 2 avril 2022 et précisent que la réception est finalement intervenue le 12 avril 2023 et que le bien n’est devenu habitable que le 13 février 2024. 

Le retard invoqué par les demandeurs n’est pas contesté par la société SMABTP. Pour s’opposer à la demande, celle-ci indique seulement que la clause précitée est une clause pénale susceptible de réduction, que la franchise de 5 % doit être prise en considération de même que la disponibilité des sommes entre les mains du maître de l’ouvrage.

Or, comme indiqué précédemment la clause prévoyant des pénalités de retard figurant au contrat reprenant les pénalités minimales prévues par l’article R231-14 précité, elle ne constitue pas une clause pénale. 

En outre, Ll’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation ne prévoyant de franchise que pour la prise en charge du coût des dépassements du prix convenu, le moyen de la société SMABTP selon lequel toute condamnation prononcée au titre des pénalités de retard devra prendre en considération l’application de cette franchise est inopérant.

Il est de même du moyen selon lequel toute condamnation prononcée au titre des pénalités de retard devra prendre en considération la disponibilité des sommes encore entre les mains du maître de l’ouvrage, en l’absence de tout lien allégué et démontré entre ces sommes sur lesquelles il n’est apporté aucune précision, et les pénalités de retard réclamées. 

Ainsi il n’est pas sérieusement contestable que le bien a été livré avec du retard donnant lieu à l’application de pénalités, dont le paiement est garanti par la société CGI BATIMENT. 

En conséquence, il convient de condamner la société SMABTP à régler à Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] la somme de 32 600,66 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard.


Sur la demande provision ad litem 

Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] sollicitent une provision ad litem pour faire face aux frais d’expertise et d’avocat et soutiennent que l’existence des réserves n’est pas sérieusement contestable, réserves qui doivent être reprises par la société A.S.T dont le garant de livraison est la société CGI BATIMENT, assurée auprès de la société SMABTP. 

La société SMABTP soutient que la demande de provision se cumule avec celle faite au titre des frais irrépétibles et fait valoir que le garant de livraison n’a pas à assumer le financement de la recherche des preuves par les demandeurs qui comme dans tous les dossiers relatifs à des désordres affectant une construction, doit avancer les frais d’expertise qui lui seront remboursés en cas de succès dans l’exercice de leurs droits.

En application de l’article 789 2° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour allouer une provision pour le procès. 

L’allocation d’une telle provision n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.

Elle suppose en revanche que soit démontré qu'il existe à la charge de la partie à l’encontre de laquelle elle est sollicitée une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l'issue de celui-ci, étant précisé que cette obligation se distingue de l’obligation au fond.

Conformément à l’article L.231-6 du code de la construction précité, la SMABTP, en qualité de garant de livraison a vocation à prendre à sa charge, le cas échéant in solidum avec le constructeur, en cas de défaillance de ce-dernier dans l’exécution de ses prestations, les pénalités de retard qui excèdent 30 jours ainsi que les dépassements de prix incluant les coûts nécessaires à la levée des réserves.

Or, en l’espèce, la SMABTP a déjà été condamnée à payer à Madame [V] et Monsieur [F] une indemnité provisionnelle au titre des pénalités de retard. 

En outre, au vu des pièces produites précédemment mentionnées dans le cadre de l’examen de la demande d’expertise judiciaire, notamment le procès-verbal de réception avec réserves, le constat d’huissier du 12 avril 2023, le courrier du 18 avril 2023, les rapports d’expertise amiable des 23 août 2022 et 14 avril 2023, l’existence de désordres et plus particulièrement de réserves formées dans le délai de parfait achèvement affectant la construction n’est pas sérieusement contestable.

Il est dès lors vraisemblable que la SMABTP, devra supporter, au moins en partie, les frais du procès (frais d’expertise et honoraires d’avocat). 

La demande de provision ad litem n’est pas sérieusement contestable en son principe. Elle sera évaluée compte tenu du litige à la somme de 10 000 euros. 

La SMABTP sera condamnée à payer cette somme aux demandeurs. 


Sur le sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, une expertise est confiée dans le cadre de la présente ordonnance du juge de la mise en état. 

Celle-ci étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer. 


Sur les demandes accessoires


• Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il convient à ce stade de la procédure de réserver les dépens.

• Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il convient, à ce stade de la procédure et en équité, de rejeter l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

CONDAMNE la société SMABTP à payer à Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [F] les sommes de :
 32 600,66 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard;10 000 euros à titre de provision ad litem
ORDONNE une expertise ;

DESIGNE en qualité d'expert :

[T] [N] 
163 Route de Créméat 42660 ST GENEST MALIFAUX 
Tél : 04 77 39 06 05 
Port. : 06 80 90 44 39 2023-2026 
Fax : 09 64 30 82 81 
Mèl : gilles.gential@orange.f

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne. 

Avec mission de :

 vérifier la réalité des désordres allégués dans les conclusions d’incident n°2 signifiées par Madame [V] et Monsieur [F] le 3 décembre 2025 et reprenant les désordres réservés lors de la réception du 12 avril 2023 figurant dans le constat de commissaire de justice du même jour, les désordres dénoncés par courriers des 18 avril 2023 et 4 décembre 2023 et les désordres objets de la déclaration de sinistre du 4 juillet 2023,dit que cette vérification pourra s’opérer sur les pièces produites par les parties pour ceux des désordres ayant fait l’objet d’une reprise par les maîtres de l’ouvrage, décrire les dommages en résultant et situer si possible leur date d’apparition ;
 rechercher et établir les causes des désordres ; dire en particulier s’ils proviennent d’un vice du sol, d’une erreur de conception ou de réalisation, d’un vice des matériaux, d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles, d’un inachèvement ou de toute autre cause ;et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, donner son avis sur tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation; 
- préciser s'ils existaient lors de réception et le cas échéant dire s'ils étaient ou non apparents pour un maître d'ouvrage non professionnel ; 
- pour le cas où des réserves auraient été émises lors de la réception rechercher si les désordres allégués correspondent à ces réserves ou, au contraire, s’ils se sont révélés, y compris dans leur ampleur et leurs conséquences, postérieurement ;

 dire si ces désordres ont été signalés à l’entrepreneur en charge des travaux par voie de notification écrite dans un délai d’un an à compter de la réception (garantie de parfait achèvement) ;
 préciser s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage ou à la sécurité des ses occupants (garantie décennale), s’ils altèrent le fonctionnement d’un élément d’équipement dissociable (garantie de bon fonctionnement) ou s’ils affectent des éléments indissociables sans rendre l’ouvrage impropre à sa destination (désordre intermédiaire relevant de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée) ; 
- chiffrer le coût des travaux de réfection et donner son avis sur la durée de ces travaux;
- donner son avis sur les responsabilités encourues par chacun des intervenants à l’opération de construction ;

 donner son avis sur l’existence et l’évaluation des préjudices subis 
- proposer un compte entre les parties; 


 rapporter toutes autres constatations utiles ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions 
d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages 
exécutés et le procès-verbal de réception ;

- se rendre sur les lieux 4 impasse des Grandes Terres 42 110 SAINT MARTIN LESTRA et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :

➝ en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,

➝ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent,

➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,

➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ou communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier de la phase terminale de ses opérations :

➝ en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,

➝ en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Dit qu’en cas d'urgence ou de péril reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, ,à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; 

Fixe à la somme de 8 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [V] et Monsieur [F] à la RÉGIE DU TRIBUNAL le 15 juillet 2026 au plus tard ;

Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; 

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe au plus tard le 15 juin 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge de la mise en état ;

Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état ;

Donne acte à la société SMABTP et à la SMA de leurs protestations et réserves ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 5 octobre 2026 à 13h40 pour vérification du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ; les parties informeront le JME quant au versement de cette provision, à défaut, l’affaire sera radiée,

Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens ;


Faite et rendue à Paris le 26 mai 2026


Le greffier Le juge de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation R231-14, code de la construction et de l'habitation L621-28, code de la construction et de l'habitation L231-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:47:20.493Z.