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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 4 juin 2026, n° 24/07822

ExpertiseResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

HORIZONS

Exposé du litige

Exposé du litige

Le 30 juin 2022, [A] [E], âgée de 18 ans, a été victime d'un accident de la circulation au cours duquel elle a perdu la vie. Elle était alors élève-conducteur auprès de l'auto-école [Etablissement 1], gérée par [Z] [V], lui-même présent lors de l'accident en qualité de moniteur, et décédé sur le coup lorsqu'en redémarrant, après avoir marqué un arrêt à un " stop ", leur véhicule a été percuté par un fourgon venant de leur gauche. [A] [E] est décédée à l'hôpital le [Date décès 1] 2022. 

[W] [M], conducteur du véhicule ayant percuté les deux victimes a été condamné par le tribunal correctionnel de Rennes le 27 juin 2024 pour homicide involontaire. Le tribunal a retenu que " la victime a commis une faute justifiant un partage de responsabilité à hauteur de 60 % pour le conducteur du véhicule auto-école et à hauteur de 40 % pour monsieur [M] ". Le jugement a été déclaré opposable à la MAAF, son assureur. 

Le 22 novembre 2022, la société AXA France IARD, assureur de [Z] [V], a fait parvenir une offre d'indemnisation aux consorts [E] (père, mère et sœur), au titre de leurs préjudices directs (frais funéraires et préjudice d'affection). L'assureur a également sollicité le dossier médical de madame [A] [E] aux fins d'indemniser la succession pour les préjudices de cette dernière. Les consorts [E] n'ont pas accepté l'offre indemnitaire. 

C'est dans ces conditions que, par acte du 10 septembre 2024, [G] [E], [N] [C] épouse [E] et [O] [E] ont assigné la SA AXA France IARD en indemnisation des préjudices résultant de l'accident du 30 juin 2022. 

Par acte du 28 mars 2025, la société AXA a assigné la MAAF en garantie, aux fins de condamnation solidaire à indemniser les consorts [E] et aux fins de condamnation de la MAAF à garantir AXA de toute condamnation. 

Par décision du 22 mai 2025, les deux instances ont été jointes. 

Dans ses dernières conclusions, adressées par RPVA le 28 juillet 2025, [G] [E], [N] [C] épouse [E], [O] [E] demandent au tribunal de : 

- DIRE ET JUGER, pour les causes sus-énoncées, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile automobile de [Z] [V], conducteur du véhicule impliqué, entièrement responsable des préjudices subis par Madame [A] [E], Monsieur [G] [E], Madame [N] [C] épouse [E] et Madame [O] [E] ; 
 
En conséquence, 
 
- ORDONNER une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner à l'effet de déterminer les préjudices subis par Madame [A] [E] avant son décès ; 

A titre principal, 
 
- ORDONNER une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner à l'effet de déterminer les préjudices subis par Monsieur [G] [E] en lien avec le décès de sa fille ; 
 
- ORDONNER une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner à l'effet de déterminer les préjudices subis par Madame [N] [C] épouse [E] en lien avec le décès de sa fille ; 
 
- ORDONNER une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner à l'effet de déterminer les préjudices subis par Madame [O] [E] en lien avec le décès de sa sœur ; 
 
- PRONONCER UN SURSIS A STATUER sur la liquidation des préjudices de Monsieur [G] [E], Madame [N] [C] épouse [E], et Madame [O] [E] dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise judiciaires définitifs ; 
 
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à régler à Monsieur [G] [E] la somme de 22 000,00 € euros à titre de provision à faire valoir sur ses préjudices ; 

 
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à régler à Madame [N] [C] épouse [E] la somme de 22 000,00 € euros à titre de provision à faire valoir sur ses préjudices ; 
 
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à régler à Madame [O] [E] la somme de 9 000,00 € euros à titre de provision à faire valoir sur ses préjudices ; 

A titre subsidiaire : 
 
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à régler à Monsieur [G] [E] la somme de 30 000,00 € en réparation du préjudice d'affection ; 
 
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à régler à Monsieur [G] [E] la somme de 11 093,40 € en réparation de son préjudice patrimonial lié aux frais d'obsèques ; 
 
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à régler à Madame [N] [C] épouse [E] la somme de 30 000,00 € en réparation du préjudice d'affection ; 
 
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à régler à Madame [N] [C] épouse [E] la somme de 594,00 € en réparation de son préjudice patrimonial lié aux frais médicaux restés à charge ; 
 
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à régler à Madame [O] [E] la somme de 14 000,00 € en réparation du préjudice d'affection ; 
 
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à régler à Madame [O] [E] la somme de 1 645,00 € en réparation de son préjudice patrimonial lié aux frais d'obsèques et aux frais médicaux restés à charge ; 
 
En tout état de cause : 
 
- PRONONCER UN SURSIS A STATUER sur la liquidation des préjudices de Monsieur [G] [E], Madame [N] [C] épouse [E], et Madame [O] [E] en leur qualité d'ayants droits et résultant de la réparation des préjudices subis par Madame [A] [E] de son vivant dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif ; 
 
- DIRE ET JUGER commun et opposable à la CPAM d'Ille-et-Vilaine et à la MSA des [Localité 8] de Bretagne la décision à intervenir ;
 
- PRONONCER UN SURSIS A STATUER sur les frais irrépétibles et les dépens ; 

A l'appui de sa demande, [G] [E], [N] [C] épouse [E] et [O] [E] font valoir que suivant les dispositions de la loi "[F]" du 5 juillet 1985, la victime d'un accident de la circulation doit être indemnisée sans avoir à démontrer la faute du conducteur impliqué.

Ils ajoutent que d'après une jurisprudence constante, la faute de la victime ne saurait lui être opposée en l'espèce puisque, élève d'une auto-école, elle ne pouvait être considérée comme conductrice, car ne disposant pas du pouvoir de commandement du véhicule. Dès lors, dans la mesure où [Z] [V] disposait du contrôle du véhicule, les demandeurs affirment que la responsabilité de ce dernier - et celle de son assureur - doit être engagée. 


Les requérants formulent ensuite, es qualité d'ayants-droits, des demandes au titre des préjudices subis par [A] [E] de son vivant, entre le moment de l'accident et son décès 4 jours plus tard (demande d'expertise sur pièces), outre des demandes en réparation de leurs préjudices propres. 

A ce titre, ils rappellent que la douleur éprouvée à la suite de la perte d'un être cher est indemnisée au titre du préjudice d'affection. Ils relèvent que le préjudice d'accompagnement, caractérisé par la souffrance morale pendant la maladie traumatique et jusqu'au décès doit également être indemnisé.

Afin d'évaluer finement leur préjudice, les consorts [E] sollicitent une mesure d'expertise, sur le fondement de l'article 143 du code de procédure civile. Ils expliquent avoir été tous très choqués par le décès soudain de leur fille/sœur, qui était âgée de 18 ans. En considération de leurs liens et de la communauté de vie affective effective, ils considèrent le préjudice d'affection, tout comme le préjudice d'accompagnement comme établis parfaitement, rappelant qu'ils vivaient tous ensemble et qu'ils ont attendus dans l'angoisse une éventuelle amélioration de l'état de leur fille/sœur durant les quatre jours qui ont suivi l'accident.

 Ils expliquent par ailleurs subir un préjudice psychologique qui s'étend au-delà des souffrances morales comprises dans le préjudice d'affection. 

Ainsi, il précisent avoir fait l'objet d'arrêts de travail à la suite du décès de [A]. Ils ajoutent que madame [E] rencontre un psychologue au long cours, depuis le décès de sa fille, soit plus de deux ans, et qu'elle a également suivi des séances de thérapie psychomotrice et d'acupuncture. Elle a adhéré à une association de suivi et partage du deuil. 

[O] [E] explique avoir aussi suivi des séances de thérapie psychomotrice et d'acupuncture, outre des séances d'hypnose et de sophrologie. 

Au regard de ces éléments et notamment de la durée du trauma, les consorts [E] expliquent qu'ils ne sont pas en mesure d'évaluer l'étendue de leurs préjudices. Pour ces raisons, ils sollicitent que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer les préjudices d'affection et d'accompagnement, mais aussi les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent. En réponse à AXA, ils affirment que la perte d'un enfant âgé de 18 ans et vivant au domicile est génératrice de souffrances qui vont au-delà du simple préjudice d'affection.

Dans l'attente du rapport d'expertise, les consorts [E] sollicitent un sursis à statuer ainsi qu'une provision, à hauteur de 22.000 € pour chacun des parents et 9.000 € pour madame [O] [E]. Ils expliquent que ces sommes correspondent aux offres indemnitaires définitives de l'assureur, qu'ils considèrent insuffisantes. 

Ils sollicitent par ailleurs l'indemnisation de leurs préjudices matériels (frais d'obsèques et funéraires, frais médicaux restés à charge). 

 A titre subsidiaire et pour le cas où le tribunal n'ordonnerait pas d'expertise pour leurs préjudices propres, les consorts [E] sollicitent, à titre d'indemnisation, les sommes suivantes : 
- [G] [E] : 
o 30.000 € préjudice d'affection
o 11.093,40 € frais funéraires et d'obsèques
- [N] [C] épouse [E]
o 30.000 € préjudice d'affection
o 594 € frais médicaux restés à sa charge (acupuncture, thérapie psychomotrice)
- [O] [E]
o 14.000 € préjudice d'affection
o 1.645 € au titre du préjudice matériel (acupuncture, psychomotricité, hypnose, sophrologie, plaque funéraire en granit)

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 19 septembre 2025 par la voie électronique, la société AXA France IARD demande au tribunal de :

➢ Sur la demande d'expertise médicale sur pièce de Madame [S] [E] : 

- DIRE ET JUGER que la société AXA France IARD s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise médicale sur pièces de la défunte Madame [S] [E] ; 

➢ Sur les demandes d'expertise médicale et de provision formulées par Monsieur [G] [E], de Madame [N] [C] épouse [E] et de Madame [O] [E] : 

A titre principal : 

- DEBOUTER Monsieur [G] [E], Madame [N] [C] épouse [E] et Madame [O] [E] de leurs demandes d'expertise médicale formulée faute de justification de la mesure sollicitée ; 

A titre subsidiaire : 

- DECERNER acte à la société AXA FRANCE IARD de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur ces demandes d'expertise ; 

En toute hypothèse : 

- FIXER l'indemnisation définitive des préjudices d'affection de Monsieur [G] [E], Madame [N] [C] épouse [E] et Madame [O] [E] de la façon suivante : 

o 22 000 € pour Monsieur [G] [E] 
o 22 000€ pour Madame [N] [E] 
o 9 000 € pour Madame [O] [E] 

- DEBOUTER les consorts [E] de toute demande plus ample ou contraire, notamment à titre provisionnel ; 
 
- LAISSER les dépens à la charge des demandeurs 

➢ Sur l'appel en garantie de la M.A.A.F : 

- DIRE ET JUGER que la société M.A.A.F sera tenue, solidairement avec la SA AXA, à indemniser Monsieur [G] [E], Madame [N] [C] épouse [E] et Madame [O] [E] ; 

- CONDAMNER en toute hypothèse la société MAAF à garantir la SA AXA France IARD de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre tant en principal qu'intérêts, accessoires, article 700 du CPC et dépens ;

- DEBOUTER la MAAF de ses demandes, plus amples et contraires ; 

En défense, la société d'assurance ne conteste pas la prise en charge du droit à indemnisation des proches de [A] [E]. 

Au sujet de la demande d'expertise sur pièces des préjudices subis par [A] [E] de son vivant, l'assureur s'en rapporte mais note que les éléments médicaux relatifs à l'hospitalisation de madame [E], nécessaires à l'évaluation de son préjudice propre, ont été sollicités à plusieurs reprises avant la procédure judiciaire, sans succès. 

En ce qui concerne les demandes formulées par les proches de la victime au titre de leurs préjudices propres, la société d'assurance fait valoir que si les requérants évoquent une atteinte profonde à leur intégrité psychique, monsieur [G] [E] ne produit aucune pièce en ce sens. Elle soutient alors qu'il n'existe aucun élément devant conduire le tribunal à considérer qu'un préjudice spécifique doive être indemnisé, au-delà du préjudice d'affection tel que défini par la nomenclature DINTILHAC. 

En ce qui concerne [N] [C] épouse [E] et [O] [E], l'assureur prend acte des suivis dont elles ont bénéficié, soit acupuncture, thérapie psychomotrice, hypnose, psychologue, association de suivi et partage du deuil, mais note qu'ils ne suffisent pas à établir autre chose qu'un préjudice d'affection. 

La défenderesse souligne qu'aucun document médical n'est fourni attestant de la réalité d'un préjudice distinct du préjudice d'affection. Elle en déduit qu'aucun des éléments produits ne justifie que soit ordonnée une expertise psychologique de [N] [C] épouse [E] et [O] [E]. 

A titre subsidiaire et pour le cas où le tribunal considérerait une telle expertise nécessaire, la société d'assurance s'en rapporte. Elle s'oppose en revanche à l'allocation d'une provision telle que sollicitée par les requérants, notant, d'une part, que les demandes correspondent aux offres initialement formulées par elle et, d'autre part, qu'en l'absence de justificatif, il n'est pas démontré qu'il existe un préjudice au-delà de celui dont il est proposé indemnisation. 

Sur les demandes en réparation, formulées à titre subsidiaire par les consorts [E], la société d'assurance sollicite qu'elles soient réduites à de plus justes proportions en ce qui concerne le préjudice d'affection. S'agissant du préjudice matériel, l'assureur conteste les sommes réclamées. La société AXA France IARD fait valoir en effet que les demanderesses ne produisent aucun élément de nature à apprécier le lien entre l'accident et les suivis médicaux et paramédicaux dont elles ont bénéficié. Elle note que les requérantes ne démontrent pas, pièces à l'appui, l'existence d'un deuil pathologique justifiant de tels suivis. Considérant que la preuve du deuil pathologique n'est pas rapportée, alors, l'assureur estime qu'il n'y a pas lieu à indemniser les frais de santé, sauf à indemniser deux fois le même préjudice. 

La société d'assurance s'en rapporte en ce qui concerne les frais funéraires et d'obsèques. 

S'agissant de l'appel en garantie de la MAAF, la société AXA France IARD, se dit fondée à appeler la MAAF en garantie, au visa de l'article 334 du code de procédure civile mais également de l'article 1 de la loi " [F] " du 5 juillet 1985. Elle affirme que lorsqu'un accident implique deux véhicules terrestres à moteur, les deux véhicules sont coauteurs responsables in solidum des dommages causés à tous les passagers. Elle ajoute que si l'accident est dû à la faute respective de deux conducteurs, alors, chacun d'entre eux assume, au stade de la contribution, cette charge finale selon le partage de responsabilité qui aura été effectué. Elle insiste sur le fait que le partage n'a lieu qu'entre coauteurs, les deux étant tenus in solidum envers les victimes. 

En l'espèce, l'assureur rappelle que le tribunal correctionnel, dans son jugement du 27 juin 2024, a déclaré [W] [M] responsable à hauteur de 40 % du dommage subi. Elle en déduit que la MAAF, assureur de [W] [M], doit garantir les préjudices de [S] [E] et ceux de ses proches. 

En réponse à la MAAF, qui sollicite que sa condamnation soit limitée à hauteur de 40 %, elle souligne que le partage de responsabilité ne saurait être opposable aux demandeurs principaux, de sorte que la MAAF doit être tenue de la garantir dans les versements à effectuer en faveur des requérants. 

Elle ajoute que si aucune provision n'a été versée et que si les requérants formulent une demande de sursis à statuer, pour autant, son recours contre la MAAF demeure bien fondé, puisque cette dernière n'a pas contesté être l'assureur du véhicule impliqué et qu'elle doit donc prendre en charge les préjudices des demandeurs principaux. 

Par conclusions déposées par voie électronique le 24 juin 2025, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :

- Limiter à 40 % la garantie due par la MAAF à AXA.

- Débouter AXA de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires.

- Sursoir à statuer dans l'attente des expertises judiciaires à intervenir.

Elle fait valoir que, sans contester l'implication du véhicule de son assuré, le recours en garantie formé par AXA ne peut être fondé que sur les dispositions des articles 1240 et 1346-1 à 1346-5 du code civil. En effet, elle rappelle que le recours subrogatoire d'un assureur à l'égard de l'assureur d'un autre véhicule impliqué dans l'accident ne peut être envisagé que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du code civil, dans leur rédaction antérieure à 2016. 

Elle précise que si chaque conducteur des véhicules impliqués a commis une faute, alors, le poids de la réparation est réparti entre eux suivant la gravité de leur faute respective. En l'espèce, elle note qu'au regard des fautes commises par monsieur [V], moniteur d'auto-école, la société d'assurance AXA devra prendre en charge une plus grande partie des sommes dues puisque le tribunal correctionnel a procédé à un partage de responsabilité, retenant que monsieur [V] était responsable à 60 % de son dommage. Elle estime donc que la société AXA ne peut lui demander une garantie intégrale alors même que son assuré est responsable partiellement de son préjudice. 

Sur la base du jugement rendu par le tribunal correctionnel, la MAAF estime que sa garantie doit être limitée à 40 % en tant qu'assureur de monsieur [I]. 

Par ailleurs, en l'absence de versement de provisions à la famille de la défunte, la MAAF ajoute que le recours subrogatoire d'AXA est sans objet pour l'heure. Elle sollicite le sursis à statuer dans l'attente des expertises. 

***

Par décision du 29 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. 

L'affaire a été renvoyée au fond à l'audience du 3 mars 2026. 

A cette date, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, prorogé au 2 juin 2026.

Motifs

Motifs

I- Sur la responsabilité de [Z] [V] et la garantie de son assureur

L'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 dite " [F] ", prévoit que " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ".

Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'élève conducteur, à défaut de détenir les commandes du véhicule, ne peut être considéré comme co-conducteur. 

Enfin, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, " une partie est fondée à en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action étant distincte de l'action directe prévue le code des assurances et ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial ". (Civ 3ème 10 décembre 2003). 

La jurisprudence est globalement fixée, considérant que "le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du Code civil " (Cass. 2e civ., 14 janv. 1998, Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, Cass. 2e civ., 9 juill. 2009)

Alors que la loi de 1985 ne s'applique pas au stade des recours, la jurisprudence fait malgré tout jouer le critère de l'implication : " dans un accident complexe, la victime est en droit de demander l'indemnisation de son préjudice à l'assureur de l'un quelconque des véhicules impliqués, même si elle n'a pas été en contact avec celui-ci " (Cass. 2e civ., 8 juill. 2021). Quel que soit le fondement retenu, la contribution de chacun des coauteurs est la même : en vertu des articles 1382 et 1251 du Code civil, elle "a lieu en proportion des fautes respectives." (Cass. 2e civ., 20 mai 2020)

En l'espèce, il y a lieu de considérer que [Z] [V], es qualité de moniteur d'auto-école et détenteur des commandes du véhicule, est le conducteur de l'un des véhicules impliqués dans l'accident du 30 juin 2022, avec celui de [W] [I]. 

L'implication des deux véhicules dans l'accident n'est pas discutée, de sorte que l'application de la loi [F] ne fait pas débat pour ce qui concerne le droit à indemnisation de madame [E] et ses ayants-droits. Entre les deux conducteurs en revanche, il y a lieu de rappeler que le recours de la société AXA contre la société MAAF, distinct du recours prévu au code des assurances, ne peut se fonder, suivant la jurisprudence ci-dessus rappelée, que sur les dispositions des articles 1240 du code civil (responsabilité délictuelle) ou 1346-1 du même code (subrogation). Quel que soit le fondement retenu, la jurisprudence d'une part fait application du critère de l'implication (non contestée en l'espèce) et d'autre part retient que la contribution de chacun des auteurs a lieu en proportion des fautes respectives. 

En l'espèce, [W] [I] a été déclaré coupable des faits d'homicide involontaire et reconnu responsable des préjudices à hauteur de 40 % tandis que [Z] [V] a été tenu pour responsable à 60 % (jugement correctionnel, pièce 23). L'obligation à la dette est donc une obligation in solidum entre les conducteurs, elle entière vis-à-vis des victimes. Au stade de la contribution à la dette, une part prépondérante doit en revanche être mise à la charge de la société d'assurances AXA au regard de la proportion des fautes respectives retenues par le tribunal correctionnel. 

II- Sur les demandes indemnitaires 

A- Sur les demandes formulées en qualité d'ayants-droits de [A] [E]

L'article 143 du code de procédure civile dispose que : " Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. "

Madame [E], suivant attestation de dévolution du 9 novembre 2022 (pièce 9), laisse comme héritiers son père, [G] [E], sa mère, [N] [C] épouse [E], [O] [E], sa sœur. Ces derniers sont alors fondés à agir es qualité d'ayants-droits de [A] [E], en réparation des préjudices subis par elle. 

Les requérants sollicitent une expertise sur pièces afin de déterminer l'ampleur du préjudice de [A] et en particulier les préjudices de souffrances endurées et d'angoisse de mort imminente. Il résulte des pièces communiquées, notamment des témoignages recueillis durant l'enquête que madame [E] criait après l'accident et était " totalement consciente ". Plusieurs témoins ont indiqué avoir discuté avec [A] [E] dans l'attente des secours. (monsieur [Y], monsieur [X], monsieur [B] / enquête pénale - pièce 1). L'angoisse de mort imminente devra alors être évaluée. 

En outre, au-delà des souffrances endurées, nécessairement conséquentes du fait du traumatisme lui-même, le parcours médical de madame [E] a été particulièrement lourd, en lien avec la prise en charge de son polytraumatisme, ainsi qu'il résulte de l'analyse du dossier médical communiqué (pièce 10). Il est relevé que son état a été particulièrement instable, oscillant entre améliorations et dégradations durant quatre jours. 

La société d'assurances AXA s'en rapporte sur cette demande d'expertise. 

Au regard des pièces médicales communiquées, des témoignages issus de la procédure pénale, et du délai de plusieurs jours écoulé entre le choc et le décès de madame [E], il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise sur pièces, l'analyse d'un expert étant utile et nécessaire à l'évaluation du préjudice et à la détermination des indemnisations à verser. 

B- Sur les demandes formulées en leurs noms propres

Le préjudice d'affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S'il convient d'indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d'autant plus important qu'il existait une communauté de vie avec la victime. 

Les requérants soutiennent qu'ils subissent à la fois un préjudice d'affection, un préjudice d'accompagnement et un préjudice plus large, distinct du préjudice d'affection, tenant à l'impact psychique profond, causé par la perte de leur fille/sœur et caractérisé par des souffrances endurées et un déficit fonctionnel permanent. 

En ce qui concerne le préjudice d'affection, il n'est pas contesté que [A] [E] vivait au domicile de ses parents avec sa sœur. La communauté de vie affective et effective n'est pas contestable, ni contestée. Partant, le préjudice d'affection, directement lié à la disparition de la victime, doit être indemnisé. Il doit en outre être considéré comme suffisamment établi que la période entre l'accident et le décès de [A] [E] doit être incluse dans l'indemnisation, au titre de la présence douloureuse de ses proches auprès de la jeune femme, jusqu'à son décès. 

S'il est exact que la jurisprudence peut indemniser à la fois les préjudices résultant du rapport à l'autre (douleur de voir l'autre souffrir), et qui tiennent du préjudice d'affection, et les préjudices résultant des atteintes directes à leur intégrité (souffrances endurées et déficit fonctionnel permanent), ce n'est toutefois qu'à la condition que ces derniers préjudices, distincts du préjudice d'affection, donc, soient démontrés. 

En l'espèce, les requérants affirment qu'au-delà du choc initial causé par la brutalité de l'accident et du décès, au-delà du préjudice d'affection et d'accompagnement de la jeune femme jusqu'à son décès, et au-delà de l'attente écoulée durant quatre jours après l'accident, la souffrance endurée est " nécessairement allée au-delà du simple retentissement psychologique indemnisé au titre du préjudice d'affection ". Ils déclarent subir une atteinte dans leur intégrité psychique et un deuil pathologique nécessitant divers accompagnements. 

 A l'appui de leurs allégations, ils précisent avoir fait l'objet d'arrêts de travail et en justifient (pièces 20 à 22). [N] [C] et [O] [E] ajoutent avoir entamé divers suivis pour tenter d'améliorer leur état : psychologue au long cours, acupuncture, séances de thérapie psychomotrice, partage avec des associations spécialisées dans la gestion du deuil, hypnose, sophrologie, dont elles justifient (pièce 13, 14, 24, 25, 15, 16, 17, 26, 18, 27,28).

Si les requérants estiment, au regard de ces éléments (arrêts de travail, suivis diversifiés et au long cours), établir suffisamment un préjudice distinct du préjudice d'affection, il y a lieu, à l'instar de la défenderesse, de retenir qu'en réalité, ces éléments ne caractérisent pas autre chose qu'un préjudice d'affection. Tout d'abord, il y a lieu de relever que [G] [E] ne justifie d'aucun suivi spécifique, au contraire de son épouse et de [O], ce qui doit conduire à exclure tout autre préjudice que d'affection. Ensuite, le fait d'affirmer que la souffrance endurée est "nécessairement" allée au-delà du préjudice d'affection habituellement retenu ne suffit pas à le prouver. En effet, le deuil pathologique correspond à une affection aujourd'hui médicalement documentée, dont les requérants ne rapportent aucunement la preuve en l'état. Ne ressort en effet des justificatifs produits aucun élément permettant d'établir l'existence d'un deuil pathologique ou d'un préjudice distinct du préjudice d'affection. Enfin, il y a lieu de considérer que la diversité des suivis médicaux et paramédicaux ne fait que confirmer l'existence d'un préjudice d'affection sans pour autant permettre d'en déduire qu'un autre préjudice de souffrances endurées ou de déficit fonctionnel permanent existe. La soudaineté du préjudice et les suivis au long cours ne suffisent pas à établir ces préjudices en l'absence d'éléments objectivés par un médecin par exemple. 

Dans ces conditions et au regard de la carence probatoire des demandeurs, il y a lieu de considérer que seul le préjudice d'affection est caractérisé. 

Il en résulte que la demande d'expertise perd tout son sens, le tribunal disposant en l'état des éléments suffisants pour indemniser le préjudice d'affection, aucun autre préjudice n'étant suffisamment démontré et partant ne devant être évalué. 

Partant, il y a lieu de rejeter la demande d'expertise et la demande de provision formulées et d'indemniser les préjudices, ainsi que les parties le demandent, à titre subsidiaire. 

En ce qui concerne le préjudice d'affection, la société d'assurance propose la somme de 22.000 € réparation, là où les requérants sollicitent la somme de 30.000 €. 
 
Le référentiel MORNET propose d'indemniser les parents pour la perte d'un enfant entre 20.000 € et 30.000 €. Pour les frères et sœurs, le même référentiel propose d'indemniser la perte entre 15.000 et 25.000 € pour des personnes vivant dans le même foyer. 

En l'espèce, il y a lieu de considérer que les requérants démontrent suffisamment l'ampleur de leur préjudice et la nécessité de l'indemniser à une juste mesure, bien qu'aucune somme d'argent ne puisse les remettre dans l'état où ils se trouvaient avant l'accident. 

En considération des éléments fournis, des justificatifs des nombreux suivis rendus nécessaires par l'accident, du référentiel servant de base à l'indemnisation, il y a lieu d'allouer aux requérants les sommes suivantes :
- [G] [E] : 28.000 €
- [N] [C] épouse [E] : 28.000 €
- [O] [E] : 14.000 € comme sollicité, le tribunal étant saisi des demandes des parties. 

Pour ce qui concerne le préjudice matériel, il y a lieu, au regard des développements ci-dessus, de retenir que les frais médicaux sont englobés par le préjudice d'affection, de sorte qu'il n'y pas lieu de les indemniser au titre du préjudice matériel, au risque d'indemniser deux fois le même préjudice. 

En revanche, les frais sollicités au titre des plaques funéraires et frais d'obsèques seront alloués, l'assureur n'y faisant d'ailleurs pas obstacle. Ainsi, les sommes suivantes seront allouées : 
- [G] [E] : 11.093,40 € (suivant justificatif fourni en pièces 19 et 29)
- [O] [E] : 500 € 

III- Sur l'appel en garantie de la MAAF

Les conducteurs ou gardiens des véhicules impliqués dans un accident de la circulation sont tenus in solidum. 

Comme précédemment exposé, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués, celui des conducteurs (ou son assureur) qui veut agir contre l'un des co-conducteurs, ne peut le faire que sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou de la subrogation, non sur la loi [F]. 

Selon la jurisprudence, quel que soit le fondement retenu, la répartition se fait en fonction de la gravité de la faute. 

En l'espèce, le tribunal correctionnel a déterminé les parts de responsabilité de chacun, considérant que [Z] [V], moniteur de l'auto-école, avait une responsabilité prépondérante dans l'accident. La répartition a été décidée à hauteur de 60 % pour le moniteur et 40 % pour [W] [I]. 

Ce partage n'est pas opposable aux Consorts [E], mais l'est à la société AXA. 

Il résulte de ces éléments que si l'obligation à la dette l'assureur de monsieur [I], la société MAAF, est entière au regard de la responsabilité in solidum des conducteurs, néanmoins, au stade de la contribution à la dette, elle ne saurait être tenue à verser une part supérieure à 40 % des dommages. 

IV- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie".

L'article 700 du même code dispose "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État". 

En l'espèce et au regard de l'expertise ordonnée relative aux préjudices propres de [A] [E], il y a lieu de réserver les dépens et frais irrépétibles. 

Enfin, l'article 514 du Code de procédure civile prévoit que "les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

Il n'y a pas lieu de déroger à cette disposition.

Dispositif

Par ces motifs

CONSTATE que [W] [I] était co-conducteur impliqué dans l'accident du 30 juin 2022 ; 

CONSTATE que les co-conducteurs, [Z] [V], garanti par AXA, et [W] [I], garanti par la MAAF, sont responsables in solidum des préjudices subis par [A] [E] et ses proches ; 

ORDONNE une expertise sur pièces, confiée au docteur [L], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], [Adresse 7] (Tél : [XXXXXXXX01], m è l : [Courriel 1]), aux fins d'évaluer le préjudice de [A] [E] entre l'accident du 30 juin 2022 et son décès le [Date décès 1] suivant ;

1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
4°) A partir des déclarations des requérants imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de  connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Décrire un éventuel état antérieur 
9°) Procéder à un examen clinique détaillé sur pièce (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
10°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
12°) Evaluer la durée pendant laquelle [A] [E] a été consciente de son état. Déterminer s’il a pu exister un préjudice d’angoisse de mort imminente caractérisé par la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente. 
13°) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; 

FAIT injonction aux parties requérantes de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'elle jugerait utiles aux opérations d'expertise,

DIT que l’expert désigné pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,

FIXE à la somme de 1 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les consorts [E] devront consigner, au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,

DIT que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,

DIT qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire,

DIT que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'elle aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'experte sera tenue de répondre dans son rapport définitif,

DESIGNE le juge de la mise en état de la 2ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement,

ORDONNE communication de l'ensemble des pièces médicales à l'expert ; 

RENVOIE sur la liquidation des préjudices objets de l'expertise à l'audience de mise en état du 14 janvier 2027 ;

REJETTE la demande d'expertise formulée es nom par les consorts [E] ;

DEBOUTE les consorts [E] de leur demande aux fins de provision ; 

CONDAMNE la société AXA France IARD et la société MAAF, in solidum, à verser les sommes suivantes en réparation de leur préjudice d'affection : 
- [G] [E] : 28.000 €
- [N] [C] épouse [E] : 28.000 €
- [O] [E] : 14.000 € ; 

CONDAMNE la société AXA France IARD et la société MAAF, in solidum, à verser les sommes suivantes en réparation des préjudices matériels : 
- [G] [E] : 11.093,40 €
- [O] [E] : 500 € ; 

DEBOUTE les consorts [E] de leurs demandes relatives aux frais médicaux ;

RAPPELLE qu'au stade de la contribution à la dette, AXA est tenue à 60 % tandis que la MAAF est tenue à 40 % des réparations ; 

SURSEOIT à statuer sur les dépens et frais irrépétibles ; 

DECLARE le présent jugement commun à la CPAM et opposable à la MSA des [Localité 8] de Bretagne ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; 

LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


04 Juin 2026


2ème Chambre civile 
60A 

N° RG 24/07822 - 
N° Portalis DBYC-W-B7I-LEZN


AFFAIRE :

[G] [E]
[N] [C] épouse [E]
[O] [E]

C/

MAAF ASSURANCES,
SA AXA FRANCE IARD,
CPAM D’ILLE ET VILAINE, 
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE




copie exécutoire délivrée
le :
à : 




DEUXIEME CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE


PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, mentrapp


GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.


DEBATS

A l’audience publique du 03 Mars 2026


JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Julie BOUDIER, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
 
ENTRE : 


DEMANDEURS :

Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jérôme STEPHAN de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

Madame [N] [C] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme STEPHAN de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant


Madame [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme STEPHAN de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant


ET :


DEFENDERESSES :

MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°781 423 280 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée sous le numéro B 722 057 460 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILAINE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
[Adresse 5],
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillante



Exposé du litige

Le 30 juin 2022, [A] [E], âgée de 18 ans, a été victime d'un accident de la circulation au cours duquel elle a perdu la vie. Elle était alors élève-conducteur auprès de l'auto-école [Etablissement 1], gérée par [Z] [V], lui-même présent lors de l'accident en qualité de moniteur, et décédé sur le coup lorsqu'en redémarrant, après avoir marqué un arrêt à un " stop ", leur véhicule a été percuté par un fourgon venant de leur gauche. [A] [E] est décédée à l'hôpital le [Date décès 1] 2022. 

[W] [M], conducteur du véhicule ayant percuté les deux victimes a été condamné par le tribunal correctionnel de Rennes le 27 juin 2024 pour homicide involontaire. Le tribunal a retenu que " la victime a commis une faute justifiant un partage de responsabilité à hauteur de 60 % pour le conducteur du véhicule auto-école et à hauteur de 40 % pour monsieur [M] ". Le jugement a été déclaré opposable à la MAAF, son assureur. 

Le 22 novembre 2022, la société AXA France IARD, assureur de [Z] [V], a fait parvenir une offre d'indemnisation aux consorts [E] (père, mère et sœur), au titre de leurs préjudices directs (frais funéraires et préjudice d'affection). L'assureur a également sollicité le dossier médical de madame [A] [E] aux fins d'indemniser la succession pour les préjudices de cette dernière. Les consorts [E] n'ont pas accepté l'offre indemnitaire. 

C'est dans ces conditions que, par acte du 10 septembre 2024, [G] [E], [N] [C] épouse [E] et [O] [E] ont assigné la SA AXA France IARD en indemnisation des préjudices résultant de l'accident du 30 juin 2022. 

Par acte du 28 mars 2025, la société AXA a assigné la MAAF en garantie, aux fins de condamnation solidaire à indemniser les consorts [E] et aux fins de condamnation de la MAAF à garantir AXA de toute condamnation. 

Par décision du 22 mai 2025, les deux instances ont été jointes. 

Dans ses dernières conclusions, adressées par RPVA le 28 juillet 2025, [G] [E], [N] [C] épouse [E], [O] [E] demandent au tribunal de : 

- DIRE ET JUGER, pour les causes sus-énoncées, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile automobile de [Z] [V], conducteur du véhicule impliqué, entièrement responsable des préjudices subis par Madame [A] [E], Monsieur [G] [E], Madame [N] [C] épouse [E] et Madame [O] [E] ; 
 
En conséquence, 
 
- ORDONNER une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner à l'effet de déterminer les préjudices subis par Madame [A] [E] avant son décès ; 

A titre principal, 
 
- ORDONNER une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner à l'effet de déterminer les préjudices subis par Monsieur [G] [E] en lien avec le décès de sa fille ; 
 
- ORDONNER une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner à l'effet de déterminer les préjudices subis par Madame [N] [C] épouse [E] en lien avec le décès de sa fille ; 
 
- ORDONNER une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner à l'effet de déterminer les préjudices subis par Madame [O] [E] en lien avec le décès de sa sœur ; 
 
- PRONONCER UN SURSIS A STATUER sur la liquidation des préjudices de Monsieur [G] [E], Madame [N] [C] épouse [E], et Madame [O] [E] dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise judiciaires définitifs ; 
 
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à régler à Monsieur [G] [E] la somme de 22 000,00 € euros à titre de provision à faire valoir sur ses préjudices ; 

 
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à régler à Madame [N] [C] épouse [E] la somme de 22 000,00 € euros à titre de provision à faire valoir sur ses préjudices ; 
 
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à régler à Madame [O] [E] la somme de 9 000,00 € euros à titre de provision à faire valoir sur ses préjudices ; 

A titre subsidiaire : 
 
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à régler à Monsieur [G] [E] la somme de 30 000,00 € en réparation du préjudice d'affection ; 
 
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à régler à Monsieur [G] [E] la somme de 11 093,40 € en réparation de son préjudice patrimonial lié aux frais d'obsèques ; 
 
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à régler à Madame [N] [C] épouse [E] la somme de 30 000,00 € en réparation du préjudice d'affection ; 
 
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à régler à Madame [N] [C] épouse [E] la somme de 594,00 € en réparation de son préjudice patrimonial lié aux frais médicaux restés à charge ; 
 
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à régler à Madame [O] [E] la somme de 14 000,00 € en réparation du préjudice d'affection ; 
 
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à régler à Madame [O] [E] la somme de 1 645,00 € en réparation de son préjudice patrimonial lié aux frais d'obsèques et aux frais médicaux restés à charge ; 
 
En tout état de cause : 
 
- PRONONCER UN SURSIS A STATUER sur la liquidation des préjudices de Monsieur [G] [E], Madame [N] [C] épouse [E], et Madame [O] [E] en leur qualité d'ayants droits et résultant de la réparation des préjudices subis par Madame [A] [E] de son vivant dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif ; 
 
- DIRE ET JUGER commun et opposable à la CPAM d'Ille-et-Vilaine et à la MSA des [Localité 8] de Bretagne la décision à intervenir ;
 
- PRONONCER UN SURSIS A STATUER sur les frais irrépétibles et les dépens ; 

A l'appui de sa demande, [G] [E], [N] [C] épouse [E] et [O] [E] font valoir que suivant les dispositions de la loi "[F]" du 5 juillet 1985, la victime d'un accident de la circulation doit être indemnisée sans avoir à démontrer la faute du conducteur impliqué.

Ils ajoutent que d'après une jurisprudence constante, la faute de la victime ne saurait lui être opposée en l'espèce puisque, élève d'une auto-école, elle ne pouvait être considérée comme conductrice, car ne disposant pas du pouvoir de commandement du véhicule. Dès lors, dans la mesure où [Z] [V] disposait du contrôle du véhicule, les demandeurs affirment que la responsabilité de ce dernier - et celle de son assureur - doit être engagée. 


Les requérants formulent ensuite, es qualité d'ayants-droits, des demandes au titre des préjudices subis par [A] [E] de son vivant, entre le moment de l'accident et son décès 4 jours plus tard (demande d'expertise sur pièces), outre des demandes en réparation de leurs préjudices propres. 

A ce titre, ils rappellent que la douleur éprouvée à la suite de la perte d'un être cher est indemnisée au titre du préjudice d'affection. Ils relèvent que le préjudice d'accompagnement, caractérisé par la souffrance morale pendant la maladie traumatique et jusqu'au décès doit également être indemnisé.

Afin d'évaluer finement leur préjudice, les consorts [E] sollicitent une mesure d'expertise, sur le fondement de l'article 143 du code de procédure civile. Ils expliquent avoir été tous très choqués par le décès soudain de leur fille/sœur, qui était âgée de 18 ans. En considération de leurs liens et de la communauté de vie affective effective, ils considèrent le préjudice d'affection, tout comme le préjudice d'accompagnement comme établis parfaitement, rappelant qu'ils vivaient tous ensemble et qu'ils ont attendus dans l'angoisse une éventuelle amélioration de l'état de leur fille/sœur durant les quatre jours qui ont suivi l'accident.

 Ils expliquent par ailleurs subir un préjudice psychologique qui s'étend au-delà des souffrances morales comprises dans le préjudice d'affection. 

Ainsi, il précisent avoir fait l'objet d'arrêts de travail à la suite du décès de [A]. Ils ajoutent que madame [E] rencontre un psychologue au long cours, depuis le décès de sa fille, soit plus de deux ans, et qu'elle a également suivi des séances de thérapie psychomotrice et d'acupuncture. Elle a adhéré à une association de suivi et partage du deuil. 

[O] [E] explique avoir aussi suivi des séances de thérapie psychomotrice et d'acupuncture, outre des séances d'hypnose et de sophrologie. 

Au regard de ces éléments et notamment de la durée du trauma, les consorts [E] expliquent qu'ils ne sont pas en mesure d'évaluer l'étendue de leurs préjudices. Pour ces raisons, ils sollicitent que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer les préjudices d'affection et d'accompagnement, mais aussi les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent. En réponse à AXA, ils affirment que la perte d'un enfant âgé de 18 ans et vivant au domicile est génératrice de souffrances qui vont au-delà du simple préjudice d'affection.

Dans l'attente du rapport d'expertise, les consorts [E] sollicitent un sursis à statuer ainsi qu'une provision, à hauteur de 22.000 € pour chacun des parents et 9.000 € pour madame [O] [E]. Ils expliquent que ces sommes correspondent aux offres indemnitaires définitives de l'assureur, qu'ils considèrent insuffisantes. 

Ils sollicitent par ailleurs l'indemnisation de leurs préjudices matériels (frais d'obsèques et funéraires, frais médicaux restés à charge). 

 A titre subsidiaire et pour le cas où le tribunal n'ordonnerait pas d'expertise pour leurs préjudices propres, les consorts [E] sollicitent, à titre d'indemnisation, les sommes suivantes : 
- [G] [E] : 
o 30.000 € préjudice d'affection
o 11.093,40 € frais funéraires et d'obsèques
- [N] [C] épouse [E]
o 30.000 € préjudice d'affection
o 594 € frais médicaux restés à sa charge (acupuncture, thérapie psychomotrice)
- [O] [E]
o 14.000 € préjudice d'affection
o 1.645 € au titre du préjudice matériel (acupuncture, psychomotricité, hypnose, sophrologie, plaque funéraire en granit)

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 19 septembre 2025 par la voie électronique, la société AXA France IARD demande au tribunal de :

➢ Sur la demande d'expertise médicale sur pièce de Madame [S] [E] : 

- DIRE ET JUGER que la société AXA France IARD s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise médicale sur pièces de la défunte Madame [S] [E] ; 

➢ Sur les demandes d'expertise médicale et de provision formulées par Monsieur [G] [E], de Madame [N] [C] épouse [E] et de Madame [O] [E] : 

A titre principal : 

- DEBOUTER Monsieur [G] [E], Madame [N] [C] épouse [E] et Madame [O] [E] de leurs demandes d'expertise médicale formulée faute de justification de la mesure sollicitée ; 

A titre subsidiaire : 

- DECERNER acte à la société AXA FRANCE IARD de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur ces demandes d'expertise ; 

En toute hypothèse : 

- FIXER l'indemnisation définitive des préjudices d'affection de Monsieur [G] [E], Madame [N] [C] épouse [E] et Madame [O] [E] de la façon suivante : 

o 22 000 € pour Monsieur [G] [E] 
o 22 000€ pour Madame [N] [E] 
o 9 000 € pour Madame [O] [E] 

- DEBOUTER les consorts [E] de toute demande plus ample ou contraire, notamment à titre provisionnel ; 
 
- LAISSER les dépens à la charge des demandeurs 

➢ Sur l'appel en garantie de la M.A.A.F : 

- DIRE ET JUGER que la société M.A.A.F sera tenue, solidairement avec la SA AXA, à indemniser Monsieur [G] [E], Madame [N] [C] épouse [E] et Madame [O] [E] ; 

- CONDAMNER en toute hypothèse la société MAAF à garantir la SA AXA France IARD de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre tant en principal qu'intérêts, accessoires, article 700 du CPC et dépens ;

- DEBOUTER la MAAF de ses demandes, plus amples et contraires ; 

En défense, la société d'assurance ne conteste pas la prise en charge du droit à indemnisation des proches de [A] [E]. 

Au sujet de la demande d'expertise sur pièces des préjudices subis par [A] [E] de son vivant, l'assureur s'en rapporte mais note que les éléments médicaux relatifs à l'hospitalisation de madame [E], nécessaires à l'évaluation de son préjudice propre, ont été sollicités à plusieurs reprises avant la procédure judiciaire, sans succès. 

En ce qui concerne les demandes formulées par les proches de la victime au titre de leurs préjudices propres, la société d'assurance fait valoir que si les requérants évoquent une atteinte profonde à leur intégrité psychique, monsieur [G] [E] ne produit aucune pièce en ce sens. Elle soutient alors qu'il n'existe aucun élément devant conduire le tribunal à considérer qu'un préjudice spécifique doive être indemnisé, au-delà du préjudice d'affection tel que défini par la nomenclature DINTILHAC. 

En ce qui concerne [N] [C] épouse [E] et [O] [E], l'assureur prend acte des suivis dont elles ont bénéficié, soit acupuncture, thérapie psychomotrice, hypnose, psychologue, association de suivi et partage du deuil, mais note qu'ils ne suffisent pas à établir autre chose qu'un préjudice d'affection. 

La défenderesse souligne qu'aucun document médical n'est fourni attestant de la réalité d'un préjudice distinct du préjudice d'affection. Elle en déduit qu'aucun des éléments produits ne justifie que soit ordonnée une expertise psychologique de [N] [C] épouse [E] et [O] [E]. 

A titre subsidiaire et pour le cas où le tribunal considérerait une telle expertise nécessaire, la société d'assurance s'en rapporte. Elle s'oppose en revanche à l'allocation d'une provision telle que sollicitée par les requérants, notant, d'une part, que les demandes correspondent aux offres initialement formulées par elle et, d'autre part, qu'en l'absence de justificatif, il n'est pas démontré qu'il existe un préjudice au-delà de celui dont il est proposé indemnisation. 

Sur les demandes en réparation, formulées à titre subsidiaire par les consorts [E], la société d'assurance sollicite qu'elles soient réduites à de plus justes proportions en ce qui concerne le préjudice d'affection. S'agissant du préjudice matériel, l'assureur conteste les sommes réclamées. La société AXA France IARD fait valoir en effet que les demanderesses ne produisent aucun élément de nature à apprécier le lien entre l'accident et les suivis médicaux et paramédicaux dont elles ont bénéficié. Elle note que les requérantes ne démontrent pas, pièces à l'appui, l'existence d'un deuil pathologique justifiant de tels suivis. Considérant que la preuve du deuil pathologique n'est pas rapportée, alors, l'assureur estime qu'il n'y a pas lieu à indemniser les frais de santé, sauf à indemniser deux fois le même préjudice. 

La société d'assurance s'en rapporte en ce qui concerne les frais funéraires et d'obsèques. 

S'agissant de l'appel en garantie de la MAAF, la société AXA France IARD, se dit fondée à appeler la MAAF en garantie, au visa de l'article 334 du code de procédure civile mais également de l'article 1 de la loi " [F] " du 5 juillet 1985. Elle affirme que lorsqu'un accident implique deux véhicules terrestres à moteur, les deux véhicules sont coauteurs responsables in solidum des dommages causés à tous les passagers. Elle ajoute que si l'accident est dû à la faute respective de deux conducteurs, alors, chacun d'entre eux assume, au stade de la contribution, cette charge finale selon le partage de responsabilité qui aura été effectué. Elle insiste sur le fait que le partage n'a lieu qu'entre coauteurs, les deux étant tenus in solidum envers les victimes. 

En l'espèce, l'assureur rappelle que le tribunal correctionnel, dans son jugement du 27 juin 2024, a déclaré [W] [M] responsable à hauteur de 40 % du dommage subi. Elle en déduit que la MAAF, assureur de [W] [M], doit garantir les préjudices de [S] [E] et ceux de ses proches. 

En réponse à la MAAF, qui sollicite que sa condamnation soit limitée à hauteur de 40 %, elle souligne que le partage de responsabilité ne saurait être opposable aux demandeurs principaux, de sorte que la MAAF doit être tenue de la garantir dans les versements à effectuer en faveur des requérants. 

Elle ajoute que si aucune provision n'a été versée et que si les requérants formulent une demande de sursis à statuer, pour autant, son recours contre la MAAF demeure bien fondé, puisque cette dernière n'a pas contesté être l'assureur du véhicule impliqué et qu'elle doit donc prendre en charge les préjudices des demandeurs principaux. 

Par conclusions déposées par voie électronique le 24 juin 2025, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :

- Limiter à 40 % la garantie due par la MAAF à AXA.

- Débouter AXA de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires.

- Sursoir à statuer dans l'attente des expertises judiciaires à intervenir.

Elle fait valoir que, sans contester l'implication du véhicule de son assuré, le recours en garantie formé par AXA ne peut être fondé que sur les dispositions des articles 1240 et 1346-1 à 1346-5 du code civil. En effet, elle rappelle que le recours subrogatoire d'un assureur à l'égard de l'assureur d'un autre véhicule impliqué dans l'accident ne peut être envisagé que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du code civil, dans leur rédaction antérieure à 2016. 

Elle précise que si chaque conducteur des véhicules impliqués a commis une faute, alors, le poids de la réparation est réparti entre eux suivant la gravité de leur faute respective. En l'espèce, elle note qu'au regard des fautes commises par monsieur [V], moniteur d'auto-école, la société d'assurance AXA devra prendre en charge une plus grande partie des sommes dues puisque le tribunal correctionnel a procédé à un partage de responsabilité, retenant que monsieur [V] était responsable à 60 % de son dommage. Elle estime donc que la société AXA ne peut lui demander une garantie intégrale alors même que son assuré est responsable partiellement de son préjudice. 

Sur la base du jugement rendu par le tribunal correctionnel, la MAAF estime que sa garantie doit être limitée à 40 % en tant qu'assureur de monsieur [I]. 

Par ailleurs, en l'absence de versement de provisions à la famille de la défunte, la MAAF ajoute que le recours subrogatoire d'AXA est sans objet pour l'heure. Elle sollicite le sursis à statuer dans l'attente des expertises. 

***

Par décision du 29 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. 

L'affaire a été renvoyée au fond à l'audience du 3 mars 2026. 

A cette date, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, prorogé au 2 juin 2026. 

Motifs

I- Sur la responsabilité de [Z] [V] et la garantie de son assureur

L'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 dite " [F] ", prévoit que " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ".

Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'élève conducteur, à défaut de détenir les commandes du véhicule, ne peut être considéré comme co-conducteur. 

Enfin, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, " une partie est fondée à en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action étant distincte de l'action directe prévue le code des assurances et ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial ". (Civ 3ème 10 décembre 2003). 

La jurisprudence est globalement fixée, considérant que "le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du Code civil " (Cass. 2e civ., 14 janv. 1998, Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, Cass. 2e civ., 9 juill. 2009)

Alors que la loi de 1985 ne s'applique pas au stade des recours, la jurisprudence fait malgré tout jouer le critère de l'implication : " dans un accident complexe, la victime est en droit de demander l'indemnisation de son préjudice à l'assureur de l'un quelconque des véhicules impliqués, même si elle n'a pas été en contact avec celui-ci " (Cass. 2e civ., 8 juill. 2021). Quel que soit le fondement retenu, la contribution de chacun des coauteurs est la même : en vertu des articles 1382 et 1251 du Code civil, elle "a lieu en proportion des fautes respectives." (Cass. 2e civ., 20 mai 2020)

En l'espèce, il y a lieu de considérer que [Z] [V], es qualité de moniteur d'auto-école et détenteur des commandes du véhicule, est le conducteur de l'un des véhicules impliqués dans l'accident du 30 juin 2022, avec celui de [W] [I]. 

L'implication des deux véhicules dans l'accident n'est pas discutée, de sorte que l'application de la loi [F] ne fait pas débat pour ce qui concerne le droit à indemnisation de madame [E] et ses ayants-droits. Entre les deux conducteurs en revanche, il y a lieu de rappeler que le recours de la société AXA contre la société MAAF, distinct du recours prévu au code des assurances, ne peut se fonder, suivant la jurisprudence ci-dessus rappelée, que sur les dispositions des articles 1240 du code civil (responsabilité délictuelle) ou 1346-1 du même code (subrogation). Quel que soit le fondement retenu, la jurisprudence d'une part fait application du critère de l'implication (non contestée en l'espèce) et d'autre part retient que la contribution de chacun des auteurs a lieu en proportion des fautes respectives. 

En l'espèce, [W] [I] a été déclaré coupable des faits d'homicide involontaire et reconnu responsable des préjudices à hauteur de 40 % tandis que [Z] [V] a été tenu pour responsable à 60 % (jugement correctionnel, pièce 23). L'obligation à la dette est donc une obligation in solidum entre les conducteurs, elle entière vis-à-vis des victimes. Au stade de la contribution à la dette, une part prépondérante doit en revanche être mise à la charge de la société d'assurances AXA au regard de la proportion des fautes respectives retenues par le tribunal correctionnel. 

II- Sur les demandes indemnitaires 

A- Sur les demandes formulées en qualité d'ayants-droits de [A] [E]

L'article 143 du code de procédure civile dispose que : " Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. "

Madame [E], suivant attestation de dévolution du 9 novembre 2022 (pièce 9), laisse comme héritiers son père, [G] [E], sa mère, [N] [C] épouse [E], [O] [E], sa sœur. Ces derniers sont alors fondés à agir es qualité d'ayants-droits de [A] [E], en réparation des préjudices subis par elle. 

Les requérants sollicitent une expertise sur pièces afin de déterminer l'ampleur du préjudice de [A] et en particulier les préjudices de souffrances endurées et d'angoisse de mort imminente. Il résulte des pièces communiquées, notamment des témoignages recueillis durant l'enquête que madame [E] criait après l'accident et était " totalement consciente ". Plusieurs témoins ont indiqué avoir discuté avec [A] [E] dans l'attente des secours. (monsieur [Y], monsieur [X], monsieur [B] / enquête pénale - pièce 1). L'angoisse de mort imminente devra alors être évaluée. 

En outre, au-delà des souffrances endurées, nécessairement conséquentes du fait du traumatisme lui-même, le parcours médical de madame [E] a été particulièrement lourd, en lien avec la prise en charge de son polytraumatisme, ainsi qu'il résulte de l'analyse du dossier médical communiqué (pièce 10). Il est relevé que son état a été particulièrement instable, oscillant entre améliorations et dégradations durant quatre jours. 

La société d'assurances AXA s'en rapporte sur cette demande d'expertise. 

Au regard des pièces médicales communiquées, des témoignages issus de la procédure pénale, et du délai de plusieurs jours écoulé entre le choc et le décès de madame [E], il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise sur pièces, l'analyse d'un expert étant utile et nécessaire à l'évaluation du préjudice et à la détermination des indemnisations à verser. 

B- Sur les demandes formulées en leurs noms propres

Le préjudice d'affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S'il convient d'indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d'autant plus important qu'il existait une communauté de vie avec la victime. 

Les requérants soutiennent qu'ils subissent à la fois un préjudice d'affection, un préjudice d'accompagnement et un préjudice plus large, distinct du préjudice d'affection, tenant à l'impact psychique profond, causé par la perte de leur fille/sœur et caractérisé par des souffrances endurées et un déficit fonctionnel permanent. 

En ce qui concerne le préjudice d'affection, il n'est pas contesté que [A] [E] vivait au domicile de ses parents avec sa sœur. La communauté de vie affective et effective n'est pas contestable, ni contestée. Partant, le préjudice d'affection, directement lié à la disparition de la victime, doit être indemnisé. Il doit en outre être considéré comme suffisamment établi que la période entre l'accident et le décès de [A] [E] doit être incluse dans l'indemnisation, au titre de la présence douloureuse de ses proches auprès de la jeune femme, jusqu'à son décès. 

S'il est exact que la jurisprudence peut indemniser à la fois les préjudices résultant du rapport à l'autre (douleur de voir l'autre souffrir), et qui tiennent du préjudice d'affection, et les préjudices résultant des atteintes directes à leur intégrité (souffrances endurées et déficit fonctionnel permanent), ce n'est toutefois qu'à la condition que ces derniers préjudices, distincts du préjudice d'affection, donc, soient démontrés. 

En l'espèce, les requérants affirment qu'au-delà du choc initial causé par la brutalité de l'accident et du décès, au-delà du préjudice d'affection et d'accompagnement de la jeune femme jusqu'à son décès, et au-delà de l'attente écoulée durant quatre jours après l'accident, la souffrance endurée est " nécessairement allée au-delà du simple retentissement psychologique indemnisé au titre du préjudice d'affection ". Ils déclarent subir une atteinte dans leur intégrité psychique et un deuil pathologique nécessitant divers accompagnements. 

 A l'appui de leurs allégations, ils précisent avoir fait l'objet d'arrêts de travail et en justifient (pièces 20 à 22). [N] [C] et [O] [E] ajoutent avoir entamé divers suivis pour tenter d'améliorer leur état : psychologue au long cours, acupuncture, séances de thérapie psychomotrice, partage avec des associations spécialisées dans la gestion du deuil, hypnose, sophrologie, dont elles justifient (pièce 13, 14, 24, 25, 15, 16, 17, 26, 18, 27,28).

Si les requérants estiment, au regard de ces éléments (arrêts de travail, suivis diversifiés et au long cours), établir suffisamment un préjudice distinct du préjudice d'affection, il y a lieu, à l'instar de la défenderesse, de retenir qu'en réalité, ces éléments ne caractérisent pas autre chose qu'un préjudice d'affection. Tout d'abord, il y a lieu de relever que [G] [E] ne justifie d'aucun suivi spécifique, au contraire de son épouse et de [O], ce qui doit conduire à exclure tout autre préjudice que d'affection. Ensuite, le fait d'affirmer que la souffrance endurée est "nécessairement" allée au-delà du préjudice d'affection habituellement retenu ne suffit pas à le prouver. En effet, le deuil pathologique correspond à une affection aujourd'hui médicalement documentée, dont les requérants ne rapportent aucunement la preuve en l'état. Ne ressort en effet des justificatifs produits aucun élément permettant d'établir l'existence d'un deuil pathologique ou d'un préjudice distinct du préjudice d'affection. Enfin, il y a lieu de considérer que la diversité des suivis médicaux et paramédicaux ne fait que confirmer l'existence d'un préjudice d'affection sans pour autant permettre d'en déduire qu'un autre préjudice de souffrances endurées ou de déficit fonctionnel permanent existe. La soudaineté du préjudice et les suivis au long cours ne suffisent pas à établir ces préjudices en l'absence d'éléments objectivés par un médecin par exemple. 

Dans ces conditions et au regard de la carence probatoire des demandeurs, il y a lieu de considérer que seul le préjudice d'affection est caractérisé. 

Il en résulte que la demande d'expertise perd tout son sens, le tribunal disposant en l'état des éléments suffisants pour indemniser le préjudice d'affection, aucun autre préjudice n'étant suffisamment démontré et partant ne devant être évalué. 

Partant, il y a lieu de rejeter la demande d'expertise et la demande de provision formulées et d'indemniser les préjudices, ainsi que les parties le demandent, à titre subsidiaire. 

En ce qui concerne le préjudice d'affection, la société d'assurance propose la somme de 22.000 € réparation, là où les requérants sollicitent la somme de 30.000 €. 
 
Le référentiel MORNET propose d'indemniser les parents pour la perte d'un enfant entre 20.000 € et 30.000 €. Pour les frères et sœurs, le même référentiel propose d'indemniser la perte entre 15.000 et 25.000 € pour des personnes vivant dans le même foyer. 

En l'espèce, il y a lieu de considérer que les requérants démontrent suffisamment l'ampleur de leur préjudice et la nécessité de l'indemniser à une juste mesure, bien qu'aucune somme d'argent ne puisse les remettre dans l'état où ils se trouvaient avant l'accident. 

En considération des éléments fournis, des justificatifs des nombreux suivis rendus nécessaires par l'accident, du référentiel servant de base à l'indemnisation, il y a lieu d'allouer aux requérants les sommes suivantes :
- [G] [E] : 28.000 €
- [N] [C] épouse [E] : 28.000 €
- [O] [E] : 14.000 € comme sollicité, le tribunal étant saisi des demandes des parties. 

Pour ce qui concerne le préjudice matériel, il y a lieu, au regard des développements ci-dessus, de retenir que les frais médicaux sont englobés par le préjudice d'affection, de sorte qu'il n'y pas lieu de les indemniser au titre du préjudice matériel, au risque d'indemniser deux fois le même préjudice. 

En revanche, les frais sollicités au titre des plaques funéraires et frais d'obsèques seront alloués, l'assureur n'y faisant d'ailleurs pas obstacle. Ainsi, les sommes suivantes seront allouées : 
- [G] [E] : 11.093,40 € (suivant justificatif fourni en pièces 19 et 29)
- [O] [E] : 500 € 

III- Sur l'appel en garantie de la MAAF

Les conducteurs ou gardiens des véhicules impliqués dans un accident de la circulation sont tenus in solidum. 

Comme précédemment exposé, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués, celui des conducteurs (ou son assureur) qui veut agir contre l'un des co-conducteurs, ne peut le faire que sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou de la subrogation, non sur la loi [F]. 

Selon la jurisprudence, quel que soit le fondement retenu, la répartition se fait en fonction de la gravité de la faute. 

En l'espèce, le tribunal correctionnel a déterminé les parts de responsabilité de chacun, considérant que [Z] [V], moniteur de l'auto-école, avait une responsabilité prépondérante dans l'accident. La répartition a été décidée à hauteur de 60 % pour le moniteur et 40 % pour [W] [I]. 

Ce partage n'est pas opposable aux Consorts [E], mais l'est à la société AXA. 

Il résulte de ces éléments que si l'obligation à la dette l'assureur de monsieur [I], la société MAAF, est entière au regard de la responsabilité in solidum des conducteurs, néanmoins, au stade de la contribution à la dette, elle ne saurait être tenue à verser une part supérieure à 40 % des dommages. 

IV- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie".

L'article 700 du même code dispose "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État". 

En l'espèce et au regard de l'expertise ordonnée relative aux préjudices propres de [A] [E], il y a lieu de réserver les dépens et frais irrépétibles. 

Enfin, l'article 514 du Code de procédure civile prévoit que "les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

Il n'y a pas lieu de déroger à cette disposition.

Par ces motifs

CONSTATE que [W] [I] était co-conducteur impliqué dans l'accident du 30 juin 2022 ; 

CONSTATE que les co-conducteurs, [Z] [V], garanti par AXA, et [W] [I], garanti par la MAAF, sont responsables in solidum des préjudices subis par [A] [E] et ses proches ; 

ORDONNE une expertise sur pièces, confiée au docteur [L], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], [Adresse 7] (Tél : [XXXXXXXX01], m è l : [Courriel 1]), aux fins d'évaluer le préjudice de [A] [E] entre l'accident du 30 juin 2022 et son décès le [Date décès 1] suivant ;

1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
4°) A partir des déclarations des requérants imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de  connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Décrire un éventuel état antérieur 
9°) Procéder à un examen clinique détaillé sur pièce (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
10°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
12°) Evaluer la durée pendant laquelle [A] [E] a été consciente de son état. Déterminer s’il a pu exister un préjudice d’angoisse de mort imminente caractérisé par la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente. 
13°) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; 

FAIT injonction aux parties requérantes de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'elle jugerait utiles aux opérations d'expertise,

DIT que l’expert désigné pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,

FIXE à la somme de 1 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les consorts [E] devront consigner, au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,

DIT que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,

DIT qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire,

DIT que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'elle aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'experte sera tenue de répondre dans son rapport définitif,

DESIGNE le juge de la mise en état de la 2ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement,

ORDONNE communication de l'ensemble des pièces médicales à l'expert ; 

RENVOIE sur la liquidation des préjudices objets de l'expertise à l'audience de mise en état du 14 janvier 2027 ;

REJETTE la demande d'expertise formulée es nom par les consorts [E] ;

DEBOUTE les consorts [E] de leur demande aux fins de provision ; 

CONDAMNE la société AXA France IARD et la société MAAF, in solidum, à verser les sommes suivantes en réparation de leur préjudice d'affection : 
- [G] [E] : 28.000 €
- [N] [C] épouse [E] : 28.000 €
- [O] [E] : 14.000 € ; 

CONDAMNE la société AXA France IARD et la société MAAF, in solidum, à verser les sommes suivantes en réparation des préjudices matériels : 
- [G] [E] : 11.093,40 €
- [O] [E] : 500 € ; 

DEBOUTE les consorts [E] de leurs demandes relatives aux frais médicaux ;

RAPPELLE qu'au stade de la contribution à la dette, AXA est tenue à 60 % tandis que la MAAF est tenue à 40 % des réparations ; 

SURSEOIT à statuer sur les dépens et frais irrépétibles ; 

DECLARE le présent jugement commun à la CPAM et opposable à la MSA des [Localité 8] de Bretagne ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; 

LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL

Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:55:09.151Z.