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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 4 juin 2026, n° 23/00389

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier en date du 12 septembre 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a notifié à Madame [E] [K] un indu d'un montant de 1 999,48 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort pour la période du 12 mars 2021 au 1er avril 2022.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 10 février 2023, Madame [E] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM saisie par courrier du 4 octobre 2022, confirmant l'indu.

Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable de la CPAM a, par décision du 1er août 2023, explicitement rejeté le recours introduit devant elle par Madame [E] [K].

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2026.
 
Madame [E] [K], présente et assistée par son conseil à l'audience, maintient sa demande contestant l'abattement de 71%. 

La CPAM, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de condamner Madame [E] [K] au paiement de la somme actualisée de 1 978,81 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort pour la période du 12 mars 2021 au 1er avril 2022.

Au soutien de ses demandes, la CPAM fait essentiellement valoir que le revenu de référence pour l'année 2020 étant inférieur à 4 113 euros, Madame [E] [K] ne pouvait prétendre au bénéfice des indemnités journalières, même avec l'abattement de 50% au lieu de 71%.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. 

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'indu litigieux

Aux termes de l'article L.613-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes après application, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L.631-1, d'un taux d'abattement de 71 % lorsqu'ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts et de 50 % dans le cas contraire et, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L.640-1 du présent code, d'un taux d'abattement de 34 %. 



Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 64 bis du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L.611-1 du présent code lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme.».

Aux termes de l'article 50 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, « le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 2°. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. ».

Aux termes de l'article D.622-8 du code de la sécurité sociale, « lorsque le revenu d'activité annuel moyen mentionné à l'article D.622-7 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, l'indemnité mentionnée à l'article L. 622-1 est nulle. ».

Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la caisse de rapporter la preuve du bien-fondé ainsi que du quantum de l'indu dont elle sollicite la restitution.

En l'espèce, l'indu litigieux porte sur le versement d'indemnités journalières sur la période du 12 mars 2021 au 1er avril 2022.

Il résulte des éléments du dossier que Madame [E] [K], immatriculée au régime des microentreprises depuis le 1er janvier 2018, a été admise au bénéfice des indemnités journalières, au titre d'une affection de longue durée à partir du 8 novembre 2020, et perçu des indemnités sur la période du 12 mars 2021 au 1er avril 2022, pour un montant de 1 999,48 euros.

Il résulte également du dossier que le chiffre d'affaires annuel de Madame [E] [K] en 2020 était de 7 953 euros pour un BIC prestations (bénéfices industriels et commerciaux), soit un revenu de référence de 3 976,50 euros après abattement de 50%.

Ainsi, en vertu des dispositions de l'article D.622-8 du code de la sécurité sociale, le revenu de référence de Madame [E] [K] étant inférieur à 4 113,60 euros pour l'année 2020, cette dernière ne pouvait bénéficier d'indemnités journalières sur la période du 12 mars 2021 au 1er avril 2022, le montant à servir étant nul.

Madame [E] [K] ne produit aucun élément de nature à contredire le bien-fondé de l'indu.

En conséquence, il convient de confirmer cet indu et de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse.

Madame [E] [K] sera donc condamnée à verser à la caisse la somme actualisée de 1 978,81 euros au titre de l'indu d'indemnités journalières pour la période du 12 mars 2021 au 1er avril 2022.



Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [K], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [E] [K] à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme actualisée de 1 978,81 euros au titre de l'indu d'indemnités journalières du 12 mars 2021 au 1er avril 2022 ;

CONDAMNE Madame [E] [K] aux dépens de l'instance ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT N°26/01802 DU 04 Juin 2026


Numéro de recours : N° RG 23/00389 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CAV

AFFAIRE : 
 
DEMANDERESSE 
Madame [E] [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me William CHOLLET, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE 
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [B], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier



DÉBATS : À l'audience publique du 31 Mars 2026
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel
 BUILLES Jacques
 
L’agent du greffe lors des débats : DI GIACOMO Alexia

L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : GRIB Assya


À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

RG N°23/00389

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier en date du 12 septembre 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a notifié à Madame [E] [K] un indu d'un montant de 1 999,48 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort pour la période du 12 mars 2021 au 1er avril 2022.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 10 février 2023, Madame [E] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM saisie par courrier du 4 octobre 2022, confirmant l'indu.

Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable de la CPAM a, par décision du 1er août 2023, explicitement rejeté le recours introduit devant elle par Madame [E] [K].

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2026.
 
Madame [E] [K], présente et assistée par son conseil à l'audience, maintient sa demande contestant l'abattement de 71%. 

La CPAM, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de condamner Madame [E] [K] au paiement de la somme actualisée de 1 978,81 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort pour la période du 12 mars 2021 au 1er avril 2022.

Au soutien de ses demandes, la CPAM fait essentiellement valoir que le revenu de référence pour l'année 2020 étant inférieur à 4 113 euros, Madame [E] [K] ne pouvait prétendre au bénéfice des indemnités journalières, même avec l'abattement de 50% au lieu de 71%.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. 

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'indu litigieux

Aux termes de l'article L.613-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes après application, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L.631-1, d'un taux d'abattement de 71 % lorsqu'ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts et de 50 % dans le cas contraire et, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L.640-1 du présent code, d'un taux d'abattement de 34 %. 



Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 64 bis du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L.611-1 du présent code lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme.».

Aux termes de l'article 50 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, « le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 2°. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. ».

Aux termes de l'article D.622-8 du code de la sécurité sociale, « lorsque le revenu d'activité annuel moyen mentionné à l'article D.622-7 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, l'indemnité mentionnée à l'article L. 622-1 est nulle. ».

Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la caisse de rapporter la preuve du bien-fondé ainsi que du quantum de l'indu dont elle sollicite la restitution.

En l'espèce, l'indu litigieux porte sur le versement d'indemnités journalières sur la période du 12 mars 2021 au 1er avril 2022.

Il résulte des éléments du dossier que Madame [E] [K], immatriculée au régime des microentreprises depuis le 1er janvier 2018, a été admise au bénéfice des indemnités journalières, au titre d'une affection de longue durée à partir du 8 novembre 2020, et perçu des indemnités sur la période du 12 mars 2021 au 1er avril 2022, pour un montant de 1 999,48 euros.

Il résulte également du dossier que le chiffre d'affaires annuel de Madame [E] [K] en 2020 était de 7 953 euros pour un BIC prestations (bénéfices industriels et commerciaux), soit un revenu de référence de 3 976,50 euros après abattement de 50%.

Ainsi, en vertu des dispositions de l'article D.622-8 du code de la sécurité sociale, le revenu de référence de Madame [E] [K] étant inférieur à 4 113,60 euros pour l'année 2020, cette dernière ne pouvait bénéficier d'indemnités journalières sur la période du 12 mars 2021 au 1er avril 2022, le montant à servir étant nul.

Madame [E] [K] ne produit aucun élément de nature à contredire le bien-fondé de l'indu.

En conséquence, il convient de confirmer cet indu et de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse.

Madame [E] [K] sera donc condamnée à verser à la caisse la somme actualisée de 1 978,81 euros au titre de l'indu d'indemnités journalières pour la période du 12 mars 2021 au 1er avril 2022.



Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [K], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [E] [K] à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme actualisée de 1 978,81 euros au titre de l'indu d'indemnités journalières du 12 mars 2021 au 1er avril 2022 ;

CONDAMNE Madame [E] [K] aux dépens de l'instance ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T19:06:38.526Z.