Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 section 8, 8 juin 2026, n° 23/00780
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
AREAS VIEAREAS DOMMAGESAGR BATIMENT
Exposé du litige
******** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [M] et Madame [F] [D] de première part, Monsieur [C] [D], Monsieur [P] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [T] [S] [D] d’autre part, se disent respectivement usufruitiers et nus-propriétaires d’une maison sis [Adresse 1] à [Localité 13] (Hérault). Courant 2015, ils auraient confié à la SARL AGR BATIMENT, représentée par son gérant Monsieur [O] [W], la réalisation, de divers travaux, dont remplacement de l’ancien carrelage de leur plage de piscine par un revêtement en granulats de marbre. Ils produisent à cet égard une facture n° FA0354 du 7 juillet 2015, d’un montant de 4950 €, qu’ils affirment avoir soldé (leur pièce n° 1). La société AGR BATIMENT avait souscrit une assurance multirisque des entreprises de la construction auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES, dont attestation pour l’exercice 2015 (pièce n°2). Les consorts [K] [D] déplorent l’apparition dès 2016 de nombreuses fissures et dégradation généralisée des granulats en surface. par courrier du 10 septembre 2018 (pièce n° 3) Monsieur [U] [M] a mis AGR Constructions (sic) en demeure de réparer ces désordres. Par lettre du 24 septembre 2018, Monsieur [W] a informé Monsieur [M] que la société AGR BATIMENT « n’existe plus » (pièce n° 4). C’est dans ce contexte que Monsieur [M] et Madame [D] ont fait dresser constat par huissier le 6 mai 2019 (pièce n° 5) de l’état de la terrasse litigieuse, puis ont fait assigner la SARL AGR BATIMENT, Me [I] [A] en sa qualité de liquidateur de ladite société, suivant jugement du Tribunal de commerce de Béziers du 27 juin 2018, et la société AREAS ASSURANCES, en référé aux fins d’expertise (pièces n° 6). Par ordonnance du 20 septembre 2019 (pièce n° 7), le Président du Tribunal de Grande Instance de Béziers a fait droit à la demande et désigné Monsieur [Q] [X], expert inscrit près la Cour d’appel de Montpellier, pour y procéder. Le rapport d’expertise a été rendu le 2 janvier 2020 (pièce n° 8). La compagnies AREAS DOMMAGES, sollicitée en indemnisation par le conseil des consorts [M] [D] le 4 juin 2021 (pièce n° 9), s’est vu opposer le refus de l’assureur en ce que - la facture versée aux débats ne permet pas de démontrer que les travaux litigieux ont été réalisés par AGR BATIMENT, - les travaux relèvent de techniques non courantes, de sorte que la garantie souscrite par AGR BATIMENT n’est pas mobilisable, - et enfin les désordres déplorés ne relèvent pas de la garantie décennale au sens l’article 1792 du Code civil. Par exploits de commissaire de justice des 14 et 21 mars 2023, Monsieur [U] [M] et Madame [F] [D], en leur qualité d’usufruitiers, Monsieur [C] [D], Monsieur [P] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [T] [S] [D], en leur qualité de nus-propriétaires, ont fait assigner la SARL AGR BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [I] [A], la société d’assurances mutuelles AREAS VIE et Monsieur [O] [W] devant le Tribunal judiciaire de Béziers et sollicitent entendre vu le rapport d'expertise de Monsieur [Q] [X] du 2 janvier 2020, - constater que la société AGR BATIMENT a engagé sa responsabilité décennale à l'égard des requérants ; - constater que Monsieur [O] [W] n'a pas souscrit l'assurance légalement requise et a donc commis une faute engageant sa responsabilité ; - condamner Monsieur [O] [W] à payer aux requérants la somme de 26355 € correspondant au préjudice indemnisable au titre des travaux de réparation assortie des intérêts aux taux légal à compter du 2 janvier 2020, date du rapport d'expertise avec capitalisation [des intérêts] conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; - condamner Monsieur [O] [W] au paiement de la somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance, - condamner Monsieur [O] [W] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par conclusions d’incident du 17 août 2023, Monsieur [O] [W] a soulevé la prescription de l’action engagée à son encontre par les consorts [M] [D]. Le 4 juillet 2024 le juge de la mise en état a rejeté l’irrecevabilité de l’action engagée contre Monsieur [O] [W] et renvoyé l’affaire à la mise en état. En ses écritures communiquées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 juillet 2023, AREAS VIE souhaite voir - débouter les consorts [M] de tous leurs chefs de demande à l'encontre de la compagnie AREAS VIE ; - la mettre purement et simplement hors de cause ; - juger que la preuve n'est pas rapportée de ce que le tapis de marbre objet du litige a été coulé par l'entreprise AGR BATIMENT ; - juger que la police d'assurance MREC souscrite auprès de la Compagnie AREAS DOMMAGES n'a pas vocation à trouver application au motif que la technique usitée par la Société AGR BATIMENT n'est pas une technique courante du bâtiment, que les travaux objets du litige ne relèvent pas des activités garantis, que les travaux objet du litige n'ont pas été réceptionnés, qu'ils ne sont pas en toute hypothèse de nature décennale ; - débouter en conséquence les consorts [M] de tous leurs chefs de demande à l'encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES ; subsidiairement - ramener à la somme de 11000€ HT le montant des travaux de reprise ; - débouter les consorts [M] de leur demande à l'encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES au titre du préjudice de jouissance allégué ; en toute hypothèse - condamner tout succombant à payer à la Compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés ; - le condamner aux entiers dépens. En ses écritures, communiquée le 18 décembre 2024, Monsieur [W] demande à entendre à titre principal - juger que la responsabilité personnelle de Monsieur [O] [W] ne saurait être engagée au regard des dispositions de l'article 1223-22 du Code de commerce ; en conséquence - débouter les consorts [D] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de Monsieur [O] [W] ; à titre subsidiaire - juger que les consorts [D] [M] n'ont subi aucun préjudice; en conséquence - débouter les consorts [D] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de Monsieur [O] [W] ; à titre infiniment subsidiaire - juger qu'aucune pièce justificative ne prouve que le tapis de marbre litigieux a été coulé par la Société AGR BATIMENT ; en conséquence - débouter les consorts [D] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de Monsieur [O] [W] ; à titre infiniment subsidiaire - constater que les demandeurs connaissaient l'étendue des garanties couvertes par l'assureur AREAS au 4 novembre 2019 (date de communication de l’attestation versée aux débats) et au plus tard au 2 janvier 2020 (date du rapport définitif de l'expert excluant la garantie AREAS) ; en conséquence - juger la demande des consorts [D] [M] à l'encontre de Monsieur [O] [W] irrecevable ; - condamner AREAS DOMMAGES à relever et garantit la Société AGR BATIMENT des condamnations prononcées à son encontre : en tout état de cause - débouter les consorts [D] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de Monsieur [O] [W] ; - condamner les consorts [D] [M] au paiement de la somme de 5000 € à Monsieur [O] [W] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile outre les dépens de l'instance En leurs dernières conclusions communiquées le 13 octobre 2025 les demandeurs maintiennent leurs demandes et, y rajoutant un point, précisent que le préjudice de jouissance dont ils réclament réparation consiste en réalité en un préjudice de réparation et un préjudice moral. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2025, avec clôture différée au 30 mars 2026, et fixation pour dépôt des dossiers sans plaidoirie au greffe le 13 avril 2026. Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 08 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le locateur de l’ouvrage et la recevabilité de l’action Toute mesure prise que des travaux de réfection de la plage de la piscine ont bien été effectués, consistant en la pose d’un tapis de marbre coulé en lieu et place d’un carrelage, et présentent des désordres constatés, analysés par l’expert, il n’en demeure pas moins que rien ne permet d’affirmer que ces travaux aient été effectués par AGR BATIMENT, ce que note l’expert en p. 21 de son rapport. Cette carence de preuve est également déplorée par AREAS, assureur dommages-ouvrages à l’époque d’AGR BATIMENT, et par Monsieur [O] [W] dirigeant à l’époque de ladite société. En réalité le seul et unique document versé aux débats pour soutenir la responsabilité d’AGR BATIMENT est une facture n° FA0354 du 7 juillet 2015 (pièce n° 1) qui en réalité concerne la fourniture et pose d’émaux de verre et rien d’autre. Dans ces conditions il n’est pas démontré qu’AGR BATIMENT ait exécuté les travaux litigieux. Les consorts [M] [D] sont donc irrecevables en leur action dirigée contre AGR BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire, et par AREAS, assureur ouvrages à l’époque présumée des travaux. Quant à la possible responsabilité de Monsieur [W] pour faute personnelle, les demandeurs ne démontrent pas en quoi il les aurait trompés. Ils sont donc également irrecevables en cette action. Sur les demandes accessoires Monsieur [U] [M] et Madame [F] [D], Monsieur [C] [D], Monsieur [P] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [T] [S] [D], succombants, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, en application de l’article 696 du Code de procédure civile. En considération des frais irrépétibles qu’AREAS VIE d’une part et Monsieur [O] [W] d’autre part ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts légitimes, Monsieur [U] [M] et Madame [F] [D], en leur qualité d’usufruitiers Monsieur [C] [D], Monsieur [P] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [T] [S] [D] seront condamnés in solidum à payer à chacun une somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE Monsieur [U] [M] et Madame [F] [D], en leur qualité d’usufruitiers Monsieur [C] [D], Monsieur [P] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [T] [S] [D] irrecevables en leur action dirigée contre la SARL AGR BATIMENT, représentée par son liquidateurs judiciaire, la société d’assurances mutuelles AREAS VIE et Monsieur [O] [W] ; CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [M] et Madame [F] [D], Monsieur [C] [D], Monsieur [P] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [T] [S] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire; CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [M] et Madame [F] [D], Monsieur [C] [D], Monsieur [P] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [T] [S] [D] à payer - à la société d’assurances mutuelles AREAS VIE la somme de 900 € (NEUF CENTS EUROS), - à Monsieur [O] [W] la somme de 900 € (NEUF CENTS EUROS), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 08 Juin 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Audrey SAUNIERE Julie LUDGER Copie à Maître Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS, Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, Maître Nicolas CAVALIER de la SELARL NICOLAS CAVALIER AVOCAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS MINUTE N° 26/329 AFFAIRE : N° RG 23/00780 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E247Z Jugement Rendu le 08 Juin 2026 DEMANDEURS : Monsieur [U] [M] né le 11 Juillet 1941 à [Localité 1] (59) [Adresse 1] [Localité 2] Madame [F] [D] née le 15 Décembre 1943 à [Localité 3] (80) [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [C] [D] né le 21 Janvier 1973 à [Localité 3] (80) [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [P] [M] né le 18 Septembre 1964 à [Localité 5] (95) [Adresse 3] copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie dossier le [Localité 6] Monsieur [G] [M] né le 19 juin 1968 à [Localité 7] (31) [Adresse 4] [Localité 8] Madame [T] [S] [D] née le 13 août 1966 à [Localité 3] (80) [Adresse 5] [Localité 9] Tous six représentés par : Maître Nicolas CAVALIER de la SELARL NICOLAS CAVALIER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS : Compagnie d’assurance AREAS VIE prise en la personne de son représentant légal en exercice immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 353 408 644 Ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 10] Compagnie AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 670 466 Ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 10] Tous deux représentées par : Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER Société AGR BATIMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 493 453 096 Ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 8] Défaillante Monsieur [I] [A]es qualité de liquidateur judiciaire de la société AGR BATIMENT [Adresse 8] [Localité 11] Défaillant Monsieur [O] [W] né le 29 avril 1968 à [Localité 12] (34) [Adresse 7] [Localité 8] Représenté par : Maître Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sans débat en audience publique : Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier. Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Julie LUDGER, Vice-Présidente, Joël CATHALA, Vice-Président, Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Mars 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 13 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026 ; Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ; JUGEMENT : Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ******** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [M] et Madame [F] [D] de première part, Monsieur [C] [D], Monsieur [P] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [T] [S] [D] d’autre part, se disent respectivement usufruitiers et nus-propriétaires d’une maison sis [Adresse 1] à [Localité 13] (Hérault). Courant 2015, ils auraient confié à la SARL AGR BATIMENT, représentée par son gérant Monsieur [O] [W], la réalisation, de divers travaux, dont remplacement de l’ancien carrelage de leur plage de piscine par un revêtement en granulats de marbre. Ils produisent à cet égard une facture n° FA0354 du 7 juillet 2015, d’un montant de 4950 €, qu’ils affirment avoir soldé (leur pièce n° 1). La société AGR BATIMENT avait souscrit une assurance multirisque des entreprises de la construction auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES, dont attestation pour l’exercice 2015 (pièce n°2). Les consorts [K] [D] déplorent l’apparition dès 2016 de nombreuses fissures et dégradation généralisée des granulats en surface. par courrier du 10 septembre 2018 (pièce n° 3) Monsieur [U] [M] a mis AGR Constructions (sic) en demeure de réparer ces désordres. Par lettre du 24 septembre 2018, Monsieur [W] a informé Monsieur [M] que la société AGR BATIMENT « n’existe plus » (pièce n° 4). C’est dans ce contexte que Monsieur [M] et Madame [D] ont fait dresser constat par huissier le 6 mai 2019 (pièce n° 5) de l’état de la terrasse litigieuse, puis ont fait assigner la SARL AGR BATIMENT, Me [I] [A] en sa qualité de liquidateur de ladite société, suivant jugement du Tribunal de commerce de Béziers du 27 juin 2018, et la société AREAS ASSURANCES, en référé aux fins d’expertise (pièces n° 6). Par ordonnance du 20 septembre 2019 (pièce n° 7), le Président du Tribunal de Grande Instance de Béziers a fait droit à la demande et désigné Monsieur [Q] [X], expert inscrit près la Cour d’appel de Montpellier, pour y procéder. Le rapport d’expertise a été rendu le 2 janvier 2020 (pièce n° 8). La compagnies AREAS DOMMAGES, sollicitée en indemnisation par le conseil des consorts [M] [D] le 4 juin 2021 (pièce n° 9), s’est vu opposer le refus de l’assureur en ce que - la facture versée aux débats ne permet pas de démontrer que les travaux litigieux ont été réalisés par AGR BATIMENT, - les travaux relèvent de techniques non courantes, de sorte que la garantie souscrite par AGR BATIMENT n’est pas mobilisable, - et enfin les désordres déplorés ne relèvent pas de la garantie décennale au sens l’article 1792 du Code civil. Par exploits de commissaire de justice des 14 et 21 mars 2023, Monsieur [U] [M] et Madame [F] [D], en leur qualité d’usufruitiers, Monsieur [C] [D], Monsieur [P] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [T] [S] [D], en leur qualité de nus-propriétaires, ont fait assigner la SARL AGR BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [I] [A], la société d’assurances mutuelles AREAS VIE et Monsieur [O] [W] devant le Tribunal judiciaire de Béziers et sollicitent entendre vu le rapport d'expertise de Monsieur [Q] [X] du 2 janvier 2020, - constater que la société AGR BATIMENT a engagé sa responsabilité décennale à l'égard des requérants ; - constater que Monsieur [O] [W] n'a pas souscrit l'assurance légalement requise et a donc commis une faute engageant sa responsabilité ; - condamner Monsieur [O] [W] à payer aux requérants la somme de 26355 € correspondant au préjudice indemnisable au titre des travaux de réparation assortie des intérêts aux taux légal à compter du 2 janvier 2020, date du rapport d'expertise avec capitalisation [des intérêts] conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; - condamner Monsieur [O] [W] au paiement de la somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance, - condamner Monsieur [O] [W] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par conclusions d’incident du 17 août 2023, Monsieur [O] [W] a soulevé la prescription de l’action engagée à son encontre par les consorts [M] [D]. Le 4 juillet 2024 le juge de la mise en état a rejeté l’irrecevabilité de l’action engagée contre Monsieur [O] [W] et renvoyé l’affaire à la mise en état. En ses écritures communiquées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 juillet 2023, AREAS VIE souhaite voir - débouter les consorts [M] de tous leurs chefs de demande à l'encontre de la compagnie AREAS VIE ; - la mettre purement et simplement hors de cause ; - juger que la preuve n'est pas rapportée de ce que le tapis de marbre objet du litige a été coulé par l'entreprise AGR BATIMENT ; - juger que la police d'assurance MREC souscrite auprès de la Compagnie AREAS DOMMAGES n'a pas vocation à trouver application au motif que la technique usitée par la Société AGR BATIMENT n'est pas une technique courante du bâtiment, que les travaux objets du litige ne relèvent pas des activités garantis, que les travaux objet du litige n'ont pas été réceptionnés, qu'ils ne sont pas en toute hypothèse de nature décennale ; - débouter en conséquence les consorts [M] de tous leurs chefs de demande à l'encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES ; subsidiairement - ramener à la somme de 11000€ HT le montant des travaux de reprise ; - débouter les consorts [M] de leur demande à l'encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES au titre du préjudice de jouissance allégué ; en toute hypothèse - condamner tout succombant à payer à la Compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés ; - le condamner aux entiers dépens. En ses écritures, communiquée le 18 décembre 2024, Monsieur [W] demande à entendre à titre principal - juger que la responsabilité personnelle de Monsieur [O] [W] ne saurait être engagée au regard des dispositions de l'article 1223-22 du Code de commerce ; en conséquence - débouter les consorts [D] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de Monsieur [O] [W] ; à titre subsidiaire - juger que les consorts [D] [M] n'ont subi aucun préjudice; en conséquence - débouter les consorts [D] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de Monsieur [O] [W] ; à titre infiniment subsidiaire - juger qu'aucune pièce justificative ne prouve que le tapis de marbre litigieux a été coulé par la Société AGR BATIMENT ; en conséquence - débouter les consorts [D] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de Monsieur [O] [W] ; à titre infiniment subsidiaire - constater que les demandeurs connaissaient l'étendue des garanties couvertes par l'assureur AREAS au 4 novembre 2019 (date de communication de l’attestation versée aux débats) et au plus tard au 2 janvier 2020 (date du rapport définitif de l'expert excluant la garantie AREAS) ; en conséquence - juger la demande des consorts [D] [M] à l'encontre de Monsieur [O] [W] irrecevable ; - condamner AREAS DOMMAGES à relever et garantit la Société AGR BATIMENT des condamnations prononcées à son encontre : en tout état de cause - débouter les consorts [D] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de Monsieur [O] [W] ; - condamner les consorts [D] [M] au paiement de la somme de 5000 € à Monsieur [O] [W] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile outre les dépens de l'instance En leurs dernières conclusions communiquées le 13 octobre 2025 les demandeurs maintiennent leurs demandes et, y rajoutant un point, précisent que le préjudice de jouissance dont ils réclament réparation consiste en réalité en un préjudice de réparation et un préjudice moral. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2025, avec clôture différée au 30 mars 2026, et fixation pour dépôt des dossiers sans plaidoirie au greffe le 13 avril 2026. Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 08 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le locateur de l’ouvrage et la recevabilité de l’action Toute mesure prise que des travaux de réfection de la plage de la piscine ont bien été effectués, consistant en la pose d’un tapis de marbre coulé en lieu et place d’un carrelage, et présentent des désordres constatés, analysés par l’expert, il n’en demeure pas moins que rien ne permet d’affirmer que ces travaux aient été effectués par AGR BATIMENT, ce que note l’expert en p. 21 de son rapport. Cette carence de preuve est également déplorée par AREAS, assureur dommages-ouvrages à l’époque d’AGR BATIMENT, et par Monsieur [O] [W] dirigeant à l’époque de ladite société. En réalité le seul et unique document versé aux débats pour soutenir la responsabilité d’AGR BATIMENT est une facture n° FA0354 du 7 juillet 2015 (pièce n° 1) qui en réalité concerne la fourniture et pose d’émaux de verre et rien d’autre. Dans ces conditions il n’est pas démontré qu’AGR BATIMENT ait exécuté les travaux litigieux. Les consorts [M] [D] sont donc irrecevables en leur action dirigée contre AGR BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire, et par AREAS, assureur ouvrages à l’époque présumée des travaux. Quant à la possible responsabilité de Monsieur [W] pour faute personnelle, les demandeurs ne démontrent pas en quoi il les aurait trompés. Ils sont donc également irrecevables en cette action. Sur les demandes accessoires Monsieur [U] [M] et Madame [F] [D], Monsieur [C] [D], Monsieur [P] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [T] [S] [D], succombants, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, en application de l’article 696 du Code de procédure civile. En considération des frais irrépétibles qu’AREAS VIE d’une part et Monsieur [O] [W] d’autre part ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts légitimes, Monsieur [U] [M] et Madame [F] [D], en leur qualité d’usufruitiers Monsieur [C] [D], Monsieur [P] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [T] [S] [D] seront condamnés in solidum à payer à chacun une somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE Monsieur [U] [M] et Madame [F] [D], en leur qualité d’usufruitiers Monsieur [C] [D], Monsieur [P] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [T] [S] [D] irrecevables en leur action dirigée contre la SARL AGR BATIMENT, représentée par son liquidateurs judiciaire, la société d’assurances mutuelles AREAS VIE et Monsieur [O] [W] ; CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [M] et Madame [F] [D], Monsieur [C] [D], Monsieur [P] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [T] [S] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire; CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [M] et Madame [F] [D], Monsieur [C] [D], Monsieur [P] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [T] [S] [D] à payer - à la société d’assurances mutuelles AREAS VIE la somme de 900 € (NEUF CENTS EUROS), - à Monsieur [O] [W] la somme de 900 € (NEUF CENTS EUROS), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 08 Juin 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Audrey SAUNIERE Julie LUDGER Copie à Maître Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS, Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, Maître Nicolas CAVALIER de la SELARL NICOLAS CAVALIER AVOCAT
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Mise à jour de la source le 2026-06-08T19:24:08.605Z.