Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 8 juin 2026, n° 26/00938
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SCI PHOENIX est une société civile immobilière familiale constituée au terme des statuts établis le 8 octobre 1999 entre Monsieur [N] [D] et quatre de ses cinq enfants, [L], [K], [F] et [W]. Monsieur [N] [D], alors gérant de la SCI est décédé le [Date décès 1] 2024. Par ordonnance sur requête en date du 24 avril 2026, Madame [F] [D] s'est vue désignée mandataire ad hoc de la SCI PHOENIX avec pour mission : - de convoquer une assemblée générale des associés de la SCI, - de quel ordre du jour de cette assemblée générale et notamment : o la prise d'acte du décès de Monsieur [N] [D], o la mise à jour des statuts de la SCI pour tenir compte du décès, o la désignation d'un ou plusieurs gérant de la SCI, o et plus généralement toute résolution accessoires nécessaires à la régularisation de la situation de la gérance et à la poursuite normale de l'activité sociale, dans le respect de l'intérêt social, précision étant faite que ladite mission est limitée à la convocation de ladite assemblée générale et aux diligences nécessaires à la tenue de celle-ci, à l'exclusion de tout pouvoir de gestion permanente, la durée la mission du mandataire ad hoc étend fixée à six mois. Par requête parvenue au greffe le 29 mai 2026, Monsieur [W] [D] a sollicité l'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure Madame [L] [D], Monsieur [K] [D], Madame [F] [D] et la SCI PHOENIX. Suivant ordonnance en date du 29 mai 2026 cette autorisation lui a été délivrée pour l'audience du 2 juin 2026 à 9 heures. Par exploit de commissaire de justice du 1er juin 2026, Monsieur [W] [D] a assigné Madame [L] [D], Monsieur [K] [D], Madame [F] [D] et la SCI PHOENIX en référé aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête. L'affaire a été retenue à l'audience du 2 juin 2026. Monsieur [W] [D] sollicite : À titre principal, - la rétractation de l'ordonnance du 24 avril 2026, - la condamnation de Madame [F] [D] aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 4675 euros au titre des frais irrépétibles, À titre subsidiaire, - la désignation d'un mandataire judiciaire tiers avec la mission complémentaire : o accéder à l'ensemble des comptes bancaires de la SCI, o de reconstituer les flux financiers, o de vérifier la conformité des dépenses avec l'objet social, o de dresser un état de la situation comptable et patrimoniale, o de rendre compte au tribunal et aux associés de sa mission, - la condamnation de Madame [F] [D] et solidairement les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles, En toute hypothèse, - la prononciation de ces mesures avant le 10 juin 2026. Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience, Madame [L] [D], Monsieur [K] [D], Madame [F] [D] demandent : - le rejet de la demande de rétractation présentée par Monsieur [W] [D], - la confirmation de l'ordonnance du 24 avril 2026 en toutes ses dispositions, - le rejet de la demande désignation d'un mandataire judiciaire tiers et de toutes autres demandes, - la condamnation de Monsieur [W] [D] à payer à chacun des défendeurs la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI PHOENIX n'a pas constitué avocat. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande aux fins de rétractation : Il résulte de l'article 493 du code de procédure civile que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Selon l'article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. En l'espèce, Monsieur [W] [D] demande au juge de rétracter l'ordonnance rendue sur requête en date du 24 avril 2026, faisant valoir d'une part, que dans le cadre d'une procédure pendante devant la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Nice, il a régularisé un incident aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de la SCI, et que le juge de la mise en état a d'ores et déjà convoqué les parties à l'audience du 1er septembre 2026 pour plaidoirie sur incident. D'autre part, il fait valoir qu'en l'absence de dispositions statutaires tendant à la désignation d'un mandataire social en cas de vacance de la gérance, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1846 du code civil, lesquelles disposent que tout associé peut réunir les associés, ou à défaut, saisir le juge des référés d'une demande de désignation d'un mandataire aux seules fins de nommer un ou plusieurs gérants, mais qu'en procédant par voie de requête sans justifier ni de l'existence d'un désaccord , ni de la nécessité d'écarter le contradictoire, ni encore de l'existence de la procédure en cours et de l'incident, les défendeurs et particulièrement Madame [F] [D] tentent d'écarter le demandeur de la vie sociale de la SCI, voire de dissimuler des informations, n'agissant par ailleurs pas dans l'intérêt social de la SCI. Les consorts [D], de leur côté, font valoir que depuis le décès de Monsieur [N] [D], aucune assemblée générale n'a pu se tenir en raison du blocage opposé par le demandeur et que c'est la raison pour laquelle la requête aux fins de désignation de Madame [F] [D] en qualité d'administrateur ad'hoc a été régularisée afin de permettre la tenue d'une assemblée générale de la SCI et la désignation d'un nouveau gérant. Ils exposent qu'il ne saurait y avoir litispendance en raison des missions plus larges sollicitées et éventuellement confiées au mandataire judiciaire que celles confiées au mandataire ad hoc au terme de l'ordonnance, mission précise et ponctuelle. Ils font valoir que la tentative de réunion des associés tirée de l'article 1846 du code civil est subsidiaire et non obligatoire, et qu'en outre elle serait vouée à l'échec en raison des refus systématiques de Monsieur [W] [D] de coopérer. Enfin, les consorts [D] font valoir que la vacance de la gérance justifie une mesure urgente et que la désignation de Madame [F] [D], est légitime. Il ressort de l'ordonnance en date du 24 avril 2026, que la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice a fait droit à la requête. Il appartient au juge, saisi d'une demande de rétractation, de vérifier, si la requête et l'ordonnance caractérisent les circonstances justifiant qu'il ne soit pas recouru à une procédure contradictoire. A cet égard, il est tenu d'apprécier les seuls éléments figurant dans la requête ou l'ordonnance, l'examen de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire ne devant être fait qu'à l'égard des énonciations et de la motivation figurant dans la requête ou l'ordonnance, motivation qui doit s'opérer in concreto sans qu'il puisse en suppléer la carence en recherchant les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction dans les pièces produites ou les déduire du contexte de l'affaire. En l'espèce, force est de relever, ainsi que l'indique à juste titre le demandeur, que ni l'ordonnance, ni la requête ne mentionnent les motifs justifiant de déroger au principe du contradictoire, l'urgence n'étant de surcroît pas davantage visée, ni justifiée. Si la requête fait état de tentatives amiables et carence de convocation de l'assemblée, aucune des pièces visées au pied de ladite requête ne vient corroborer la réalité de ces allégations. Il sera souligné par ailleurs que ladite requête qui se borne à évoquer une assignation devant le tribunal judiciaire de Nice, sans évoquer à tout le moins l'objet la demande, ne fait pas davantage état d'un incident, pourtant préalable et tenant à la désignation d'un administrateur provisoire de la SCI. Aussi il y a lieu de craindre que la requête présentée et visant à la désignation d'un mandataire ad hoc, en éludant le principe du contradictoire, aucune mention ou motivation expresse ne faisant même référence à la nécessité de dérogation à ce principe pour statuer sur ladite demande, alors même qu'une demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire est en cours, dont il convient d'admettre toutefois que la mission est distincte, poursuive un objectif de mise à distance du demandeur, néanmoins intéressé au même titre que les défendeurs et dans les mêmes proportions, à la poursuite des intérêts de la SCI dans le cadre défini de son objet social. Or il est de principe, que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les seuls cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse et non pas pour permettre de détourner une procédure en cours. À titre surabondant, il convient de relever qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'urgence n'est pas davantage caractérisée en ce que la gérance de la SCI est vacante depuis près de deux ans et qu'il n'est pas démontré que celle-ci doive faire face à des événements, tels que la liquidation d'actifs ou une acquisition, nécessitant la désignation d'un gérant sans attendre l'ordonnance de mise en état qui sera rendue dans les prochaines semaines. Dès lors, en l'absence de motivation justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, l'ordonnance litigieuse sera rétractée. Sur les demandes accessoires : Madame [L] [D], Monsieur [K] [D], Madame [F] [D], qui succombent à l'instance, seront condamnés solidairement aux dépens et à verser à Monsieur [W] [D] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, ORDONNONS la rétractation de l'ordonnance sur requête (n°26/83985) en date du 24 avril 2024, rendue par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice sur requête de Madame [F] [D] aux fins de désignation de cette dernière mandataire ad'hoc de la SCI PHOENIX ; CONDAMNONS in solidum Madame [L] [D], Monsieur [K] [D], Madame [F] [D] à verser à Monsieur [W] [D] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Madame [L] [D], Monsieur [K] [D], Madame [F] [D] aux dépens ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 26/00938 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RGYY du 08 Juin 2026 affaire : [W] [D] c/ [K] [D], [F] [D], [L] [D], S.C.I. PHOENIX Copie exécutoire délivrée à Me Carole DUNAC-BORGHINI Me Enzo MICHELIS l’an deux mil vingt six et le huit Juin à 14 H 00 Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Juin 2026 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : Monsieur [W] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Enzo MICHELIS, avocat au barreau de NICE DEMANDEUR Contre : Monsieur [K] [D] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE Madame [F] [D] [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE Madame [L] [D] [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE S.C.I. PHOENIX [Adresse 5] [Localité 5] Non comparante ni représentée DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE La SCI PHOENIX est une société civile immobilière familiale constituée au terme des statuts établis le 8 octobre 1999 entre Monsieur [N] [D] et quatre de ses cinq enfants, [L], [K], [F] et [W]. Monsieur [N] [D], alors gérant de la SCI est décédé le [Date décès 1] 2024. Par ordonnance sur requête en date du 24 avril 2026, Madame [F] [D] s'est vue désignée mandataire ad hoc de la SCI PHOENIX avec pour mission : - de convoquer une assemblée générale des associés de la SCI, - de quel ordre du jour de cette assemblée générale et notamment : o la prise d'acte du décès de Monsieur [N] [D], o la mise à jour des statuts de la SCI pour tenir compte du décès, o la désignation d'un ou plusieurs gérant de la SCI, o et plus généralement toute résolution accessoires nécessaires à la régularisation de la situation de la gérance et à la poursuite normale de l'activité sociale, dans le respect de l'intérêt social, précision étant faite que ladite mission est limitée à la convocation de ladite assemblée générale et aux diligences nécessaires à la tenue de celle-ci, à l'exclusion de tout pouvoir de gestion permanente, la durée la mission du mandataire ad hoc étend fixée à six mois. Par requête parvenue au greffe le 29 mai 2026, Monsieur [W] [D] a sollicité l'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure Madame [L] [D], Monsieur [K] [D], Madame [F] [D] et la SCI PHOENIX. Suivant ordonnance en date du 29 mai 2026 cette autorisation lui a été délivrée pour l'audience du 2 juin 2026 à 9 heures. Par exploit de commissaire de justice du 1er juin 2026, Monsieur [W] [D] a assigné Madame [L] [D], Monsieur [K] [D], Madame [F] [D] et la SCI PHOENIX en référé aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête. L'affaire a été retenue à l'audience du 2 juin 2026. Monsieur [W] [D] sollicite : À titre principal, - la rétractation de l'ordonnance du 24 avril 2026, - la condamnation de Madame [F] [D] aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 4675 euros au titre des frais irrépétibles, À titre subsidiaire, - la désignation d'un mandataire judiciaire tiers avec la mission complémentaire : o accéder à l'ensemble des comptes bancaires de la SCI, o de reconstituer les flux financiers, o de vérifier la conformité des dépenses avec l'objet social, o de dresser un état de la situation comptable et patrimoniale, o de rendre compte au tribunal et aux associés de sa mission, - la condamnation de Madame [F] [D] et solidairement les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles, En toute hypothèse, - la prononciation de ces mesures avant le 10 juin 2026. Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience, Madame [L] [D], Monsieur [K] [D], Madame [F] [D] demandent : - le rejet de la demande de rétractation présentée par Monsieur [W] [D], - la confirmation de l'ordonnance du 24 avril 2026 en toutes ses dispositions, - le rejet de la demande désignation d'un mandataire judiciaire tiers et de toutes autres demandes, - la condamnation de Monsieur [W] [D] à payer à chacun des défendeurs la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI PHOENIX n'a pas constitué avocat. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande aux fins de rétractation : Il résulte de l'article 493 du code de procédure civile que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Selon l'article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. En l'espèce, Monsieur [W] [D] demande au juge de rétracter l'ordonnance rendue sur requête en date du 24 avril 2026, faisant valoir d'une part, que dans le cadre d'une procédure pendante devant la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Nice, il a régularisé un incident aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de la SCI, et que le juge de la mise en état a d'ores et déjà convoqué les parties à l'audience du 1er septembre 2026 pour plaidoirie sur incident. D'autre part, il fait valoir qu'en l'absence de dispositions statutaires tendant à la désignation d'un mandataire social en cas de vacance de la gérance, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1846 du code civil, lesquelles disposent que tout associé peut réunir les associés, ou à défaut, saisir le juge des référés d'une demande de désignation d'un mandataire aux seules fins de nommer un ou plusieurs gérants, mais qu'en procédant par voie de requête sans justifier ni de l'existence d'un désaccord , ni de la nécessité d'écarter le contradictoire, ni encore de l'existence de la procédure en cours et de l'incident, les défendeurs et particulièrement Madame [F] [D] tentent d'écarter le demandeur de la vie sociale de la SCI, voire de dissimuler des informations, n'agissant par ailleurs pas dans l'intérêt social de la SCI. Les consorts [D], de leur côté, font valoir que depuis le décès de Monsieur [N] [D], aucune assemblée générale n'a pu se tenir en raison du blocage opposé par le demandeur et que c'est la raison pour laquelle la requête aux fins de désignation de Madame [F] [D] en qualité d'administrateur ad'hoc a été régularisée afin de permettre la tenue d'une assemblée générale de la SCI et la désignation d'un nouveau gérant. Ils exposent qu'il ne saurait y avoir litispendance en raison des missions plus larges sollicitées et éventuellement confiées au mandataire judiciaire que celles confiées au mandataire ad hoc au terme de l'ordonnance, mission précise et ponctuelle. Ils font valoir que la tentative de réunion des associés tirée de l'article 1846 du code civil est subsidiaire et non obligatoire, et qu'en outre elle serait vouée à l'échec en raison des refus systématiques de Monsieur [W] [D] de coopérer. Enfin, les consorts [D] font valoir que la vacance de la gérance justifie une mesure urgente et que la désignation de Madame [F] [D], est légitime. Il ressort de l'ordonnance en date du 24 avril 2026, que la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice a fait droit à la requête. Il appartient au juge, saisi d'une demande de rétractation, de vérifier, si la requête et l'ordonnance caractérisent les circonstances justifiant qu'il ne soit pas recouru à une procédure contradictoire. A cet égard, il est tenu d'apprécier les seuls éléments figurant dans la requête ou l'ordonnance, l'examen de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire ne devant être fait qu'à l'égard des énonciations et de la motivation figurant dans la requête ou l'ordonnance, motivation qui doit s'opérer in concreto sans qu'il puisse en suppléer la carence en recherchant les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction dans les pièces produites ou les déduire du contexte de l'affaire. En l'espèce, force est de relever, ainsi que l'indique à juste titre le demandeur, que ni l'ordonnance, ni la requête ne mentionnent les motifs justifiant de déroger au principe du contradictoire, l'urgence n'étant de surcroît pas davantage visée, ni justifiée. Si la requête fait état de tentatives amiables et carence de convocation de l'assemblée, aucune des pièces visées au pied de ladite requête ne vient corroborer la réalité de ces allégations. Il sera souligné par ailleurs que ladite requête qui se borne à évoquer une assignation devant le tribunal judiciaire de Nice, sans évoquer à tout le moins l'objet la demande, ne fait pas davantage état d'un incident, pourtant préalable et tenant à la désignation d'un administrateur provisoire de la SCI. Aussi il y a lieu de craindre que la requête présentée et visant à la désignation d'un mandataire ad hoc, en éludant le principe du contradictoire, aucune mention ou motivation expresse ne faisant même référence à la nécessité de dérogation à ce principe pour statuer sur ladite demande, alors même qu'une demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire est en cours, dont il convient d'admettre toutefois que la mission est distincte, poursuive un objectif de mise à distance du demandeur, néanmoins intéressé au même titre que les défendeurs et dans les mêmes proportions, à la poursuite des intérêts de la SCI dans le cadre défini de son objet social. Or il est de principe, que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les seuls cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse et non pas pour permettre de détourner une procédure en cours. À titre surabondant, il convient de relever qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'urgence n'est pas davantage caractérisée en ce que la gérance de la SCI est vacante depuis près de deux ans et qu'il n'est pas démontré que celle-ci doive faire face à des événements, tels que la liquidation d'actifs ou une acquisition, nécessitant la désignation d'un gérant sans attendre l'ordonnance de mise en état qui sera rendue dans les prochaines semaines. Dès lors, en l'absence de motivation justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, l'ordonnance litigieuse sera rétractée. Sur les demandes accessoires : Madame [L] [D], Monsieur [K] [D], Madame [F] [D], qui succombent à l'instance, seront condamnés solidairement aux dépens et à verser à Monsieur [W] [D] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, ORDONNONS la rétractation de l'ordonnance sur requête (n°26/83985) en date du 24 avril 2024, rendue par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice sur requête de Madame [F] [D] aux fins de désignation de cette dernière mandataire ad'hoc de la SCI PHOENIX ; CONDAMNONS in solidum Madame [L] [D], Monsieur [K] [D], Madame [F] [D] à verser à Monsieur [W] [D] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Madame [L] [D], Monsieur [K] [D], Madame [F] [D] aux dépens ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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Mise à jour de la source le 2026-06-08T19:44:43.999Z.