Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème Chambre, 12 mai 2026, n° 23/08411
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 20 décembre 2021, reçu par Me [D], les époux [I] se sont engagés à vente à Mme [X] un appartement situé à [Localité 5], moyennant le prix de 403 000 euros, notamment sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt. Mme [X] a mandaté le 22 décembre 2021 la société à responsabilité limitée Artémis [U], en sa qualité d’intermédiaire en opérations de banque, afin d’obtenir un financement bancaire. La vente n’a pas eu lieu. C’est dans ce contexte que, par acte du 18 octobre 2023, les époux [I] ont fait assigner Mme [X] devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner à leur verser l’indemnité d’immobilisation, outre des dommages et intérêts. C’est dans ces conditions que Mme [X], par acte du 10 janvier 2025, a fait assigner en intervention forcée la société civile professionnelle notariale [J] [K], [V] [W], [F] [Z], [M] [D], [C] [H] et [L] [O], notaires associés et Me [M] [D] ainsi que la société Artémis [U] à la relever et à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société Artemis [U] sollicite du juge de la mise en état de : déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée le 10 janvier 2025, débouter, en conséquence, Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre, condamner Mme [X] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement des articles 53, 54, 56 et 114 du code de procédure civile que l’assignation qui lui a été délivrée ne comporte aucun grief à son égard ; que le dispositif de l’assignation ne mentionne aucun fondement légal ; qu’il n’appartient pas au tribunal de rechercher sur quel fondement légal la responsabilité d’un intermédiaire en opérations de banque pourrait être recherchée, ni de deviner quels griefs pourraient lui être reprochés ; que partant, elle n’est pas en mesure d’organiser correctement sa défense. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, la SCP [J] [K], [V] [W], [F] [Z], [M] [D], [C] [H] et [L] [O], notaires associés et Me [M] [D], sollicitent du juge de la mise en état de : juger nulle l’assignation du 10 janvier 2025,débouter en conséquence Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre,condamner Mme [X] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [X] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP Courtaigne Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que Mme [X] ne prend pas la peine de justifier des prétendus manquements du notaire ; qu’elle s’associe à la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, Mme [B] [X] sollicite du juge de la mise en état de : rejeter l’exception de nullité soulevée par la société Artémis [U] ;dire et juger que l’assignation en intervention forcée du 10 janvier 2025 est régulière et recevable ; dire et juger qu’en toute hypothèse, les conclusions au fond n°2 notifiées par RPVA le 6 juin 2025, ont mis la société Artémis [U] et la SCP notariale et Me [M] [D] en mesure de connaître précisément les griefs articulés à leur encontre et d’organiser utilement leur défense, excluant ainsi tout grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile ; dire et juger irrecevable, comme tardive et en tout état de cause mal fondée, la demande de la SCP notariale Me [M] [D] tendant à voir prononcer à leur profit la nullité de l’assignation du 10 janvier 2025;dire et juger que l’incident soulevé par la société Artémis [U] présente un caractère abusif ; condamner la société Artémis [U] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, condamner in solidum la SCP notariale et Me [M] [D] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’incident, avec distraction au profit de Me Annabelle Hubeny-Belsky, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; rappeler que la décision à intervenir sur incident bénéficiera de l’exécution provisoire dans les conditions de droit. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’aux pages 31 à 34 de l’assignation en intervention forcée, elle expose de manière détaillée et circonstanciée les fondements juridiques de la mise en cause de la société Artémis [U] ; que la société Artémis [U] ne démontre subir aucun grief ; que dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA, elle a développé de manière beaucoup plus circonstanciée, tant à l’égard de la société Artémis [U], qu’à l’égard de la Scp notariale et de Me [D], les manquements professionnels et de conseil dont elle entendait se prévaloir subsidiairement dans l’hypothèse d’une condamnation au principal ; elle ajoute que l’incident soulevé revêt un caractère abusif et dilatoire ; que les notaires reconnaissent eux-mêmes que les conclusions du 10 juin 2025 précisent les griefs qui leur sont reprochés. M. [I] et Mme [E] n’ont pas conclu dans le cadre du présent incident. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026.
Motifs
MOTIFS Selon l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Selon l’article 56, 2°, du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54, un exposé des moyens en fait et en droit. Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En vertu de l’article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte, si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. En l’espèce, il se déduit de la lecture de l’assignation que Mme [X] entend rechercher la responsabilité de la SCP notariale, de Me [M] [D] et de la société Artémis [U], pour manquement de ses professionnels à leur obligation de conseil et de diligence. A cet égard, il sera relevé qu’elle développe tant dans son assignation que dans ses conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025 les moyens de fait suivant en ce qu’elle reproche, d’une part, à l’encontre de la société Artémis [U], un défaut de conseil « concernant la proposition de financement immobilière et ses modificatifs concernant son montant et son nombre et des risques pris dans le cas d’un refus par Madame [A] [Y] », sur le fondement, notamment des articles L.124-4 et L.113-2 du code des assurances et, d’autre part, à l’encontre de la SCP notariale et de Me [D] « le fait de ne pas avoir adressé dans les temps le dossier sollicité par l’ADILE. Ou d’avoir précipité la cliente dans le refus de vente suite à l’annonce de la préemption (…) » sur le fondement, notamment de l’article 1626 du code civil. Il s’ensuit que Mme [X] développe des moyens de fait et de droit à l’encontre des défendeurs leur permettant d’organiser utilement leur défense, étant au demeurant relevé qu’aucune nullité n’est encourue si l’assignation vise des dispositions non applicables au litige dès lors qu’il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification dans le respect du principe du contradictoire. En conséquence, l’exception de nullité soulevée par la société Atémis [U] et la SCP notariale et Me [M] [D] sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’abus de droit d’agir en justice est sanctionné sur le fondement de ce texte. La caractérisation d’un tel abus nécessite une mise en balance entre les droits de la personne contre laquelle l’action est formée et le droit fondamental du libre accès à la justice, participant au droit à un procès équitable, affirmé par l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En l’espèce, il convient de relever que les moyens et prétentions développés dans les conclusions d’incident méritaient discussion. Au surplus, Mme [X] ne communique aucun élément de nature à établir la réalité et le quantum des préjudices qu’elle aurait subis. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais du procès Dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Rejette l’exception de nullité soulevée par la société à responsabilité limitée Artémis [U] et la société civile professionnelle [J] [K], [V] [W], [F] [Z], [M] [D], [C] [H], [L] [O], notaires associés ainsi que Me [M] [D] tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 10 janvier 2025 par Mme [B] [X]; Rejette la demande de dommages et intérêts formées par Mme [B] [X] ; Sursoit à statuer sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens ; Renvoie les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 8 décembre 2026 à 09h30 pour conclusions des défendeurs avant le 8 août 2026 et conclusions des demandeurs avant le 8 novembre 2026, avec clôture et fixation à cette audience, sauf avis contraire des parties. signée par Murielle PITON, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Sylvie MARIUS-LEPRINCE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Murielle PITON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 2ème Chambre ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 12 Mai 2026 N° R.G. : 23/08411 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YYGI N° Minute : AFFAIRE [S] [E] épouse [I], [R] [I] C/ [B] [X], S.A.R.L. ARTEMIS [U], [M] [D] NOTAIRE ASSOCIE, membre de la .C.P. [J] [K], [V] [W], [F] [Z], [M] [D], [C] [H] et [L] [O], NOTAIRES ASSOCIES, S.C.P. [J] [K] [V] [W] [F] [Z] [M] [P] [Q] - [O] .C.P. [J] [K], [V] [W], [F] [Z], [M] [D], [C] [H] et [L] [O], NOTAIRES ASSOCIES Société civile professionnelle titulaire d’un office notarial, Copies délivrées le : A l’audience du 10 Mars 2026, Nous, Murielle PITON, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier ; DEMANDEURS Madame [S] [E] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [R] [I] [Adresse 1] [Localité 1] représentés par Me Raphael LALLIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0267 DEFENDEURS Madame [B] [X] [Adresse 2], [Localité 2] représentée par Me Annabelle HUBENY-BELSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2072 S.A.R.L. ARTEMIS [U] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0036 Maître [M] [D] NOTAIRE ASSOCIE, membre de la .C.P. [J] [K], [V] [W], [F] [Z], [M] [D], [C] [H] et [L] [O], NOTAIRES ASSOCIES ETUDE NOTAIRE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 4] S.C.P. [J] [K] [V] [W] [F] [Z] [M] [P] [Q] - [O] .C.P. [J] [K], [V] [W], [F] [Z], [M] [D], [C] [H] et [L] [O], NOTAIRES ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal ETUDE NOTARIALE [Adresse 4] [Localité 4] représentés par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 365 ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par acte du 20 décembre 2021, reçu par Me [D], les époux [I] se sont engagés à vente à Mme [X] un appartement situé à [Localité 5], moyennant le prix de 403 000 euros, notamment sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt. Mme [X] a mandaté le 22 décembre 2021 la société à responsabilité limitée Artémis [U], en sa qualité d’intermédiaire en opérations de banque, afin d’obtenir un financement bancaire. La vente n’a pas eu lieu. C’est dans ce contexte que, par acte du 18 octobre 2023, les époux [I] ont fait assigner Mme [X] devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner à leur verser l’indemnité d’immobilisation, outre des dommages et intérêts. C’est dans ces conditions que Mme [X], par acte du 10 janvier 2025, a fait assigner en intervention forcée la société civile professionnelle notariale [J] [K], [V] [W], [F] [Z], [M] [D], [C] [H] et [L] [O], notaires associés et Me [M] [D] ainsi que la société Artémis [U] à la relever et à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société Artemis [U] sollicite du juge de la mise en état de : déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée le 10 janvier 2025, débouter, en conséquence, Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre, condamner Mme [X] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement des articles 53, 54, 56 et 114 du code de procédure civile que l’assignation qui lui a été délivrée ne comporte aucun grief à son égard ; que le dispositif de l’assignation ne mentionne aucun fondement légal ; qu’il n’appartient pas au tribunal de rechercher sur quel fondement légal la responsabilité d’un intermédiaire en opérations de banque pourrait être recherchée, ni de deviner quels griefs pourraient lui être reprochés ; que partant, elle n’est pas en mesure d’organiser correctement sa défense. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, la SCP [J] [K], [V] [W], [F] [Z], [M] [D], [C] [H] et [L] [O], notaires associés et Me [M] [D], sollicitent du juge de la mise en état de : juger nulle l’assignation du 10 janvier 2025,débouter en conséquence Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre,condamner Mme [X] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [X] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP Courtaigne Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que Mme [X] ne prend pas la peine de justifier des prétendus manquements du notaire ; qu’elle s’associe à la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, Mme [B] [X] sollicite du juge de la mise en état de : rejeter l’exception de nullité soulevée par la société Artémis [U] ;dire et juger que l’assignation en intervention forcée du 10 janvier 2025 est régulière et recevable ; dire et juger qu’en toute hypothèse, les conclusions au fond n°2 notifiées par RPVA le 6 juin 2025, ont mis la société Artémis [U] et la SCP notariale et Me [M] [D] en mesure de connaître précisément les griefs articulés à leur encontre et d’organiser utilement leur défense, excluant ainsi tout grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile ; dire et juger irrecevable, comme tardive et en tout état de cause mal fondée, la demande de la SCP notariale Me [M] [D] tendant à voir prononcer à leur profit la nullité de l’assignation du 10 janvier 2025;dire et juger que l’incident soulevé par la société Artémis [U] présente un caractère abusif ; condamner la société Artémis [U] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, condamner in solidum la SCP notariale et Me [M] [D] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’incident, avec distraction au profit de Me Annabelle Hubeny-Belsky, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; rappeler que la décision à intervenir sur incident bénéficiera de l’exécution provisoire dans les conditions de droit. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’aux pages 31 à 34 de l’assignation en intervention forcée, elle expose de manière détaillée et circonstanciée les fondements juridiques de la mise en cause de la société Artémis [U] ; que la société Artémis [U] ne démontre subir aucun grief ; que dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA, elle a développé de manière beaucoup plus circonstanciée, tant à l’égard de la société Artémis [U], qu’à l’égard de la Scp notariale et de Me [D], les manquements professionnels et de conseil dont elle entendait se prévaloir subsidiairement dans l’hypothèse d’une condamnation au principal ; elle ajoute que l’incident soulevé revêt un caractère abusif et dilatoire ; que les notaires reconnaissent eux-mêmes que les conclusions du 10 juin 2025 précisent les griefs qui leur sont reprochés. M. [I] et Mme [E] n’ont pas conclu dans le cadre du présent incident. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026. MOTIFS Selon l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Selon l’article 56, 2°, du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54, un exposé des moyens en fait et en droit. Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En vertu de l’article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte, si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. En l’espèce, il se déduit de la lecture de l’assignation que Mme [X] entend rechercher la responsabilité de la SCP notariale, de Me [M] [D] et de la société Artémis [U], pour manquement de ses professionnels à leur obligation de conseil et de diligence. A cet égard, il sera relevé qu’elle développe tant dans son assignation que dans ses conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025 les moyens de fait suivant en ce qu’elle reproche, d’une part, à l’encontre de la société Artémis [U], un défaut de conseil « concernant la proposition de financement immobilière et ses modificatifs concernant son montant et son nombre et des risques pris dans le cas d’un refus par Madame [A] [Y] », sur le fondement, notamment des articles L.124-4 et L.113-2 du code des assurances et, d’autre part, à l’encontre de la SCP notariale et de Me [D] « le fait de ne pas avoir adressé dans les temps le dossier sollicité par l’ADILE. Ou d’avoir précipité la cliente dans le refus de vente suite à l’annonce de la préemption (…) » sur le fondement, notamment de l’article 1626 du code civil. Il s’ensuit que Mme [X] développe des moyens de fait et de droit à l’encontre des défendeurs leur permettant d’organiser utilement leur défense, étant au demeurant relevé qu’aucune nullité n’est encourue si l’assignation vise des dispositions non applicables au litige dès lors qu’il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification dans le respect du principe du contradictoire. En conséquence, l’exception de nullité soulevée par la société Atémis [U] et la SCP notariale et Me [M] [D] sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’abus de droit d’agir en justice est sanctionné sur le fondement de ce texte. La caractérisation d’un tel abus nécessite une mise en balance entre les droits de la personne contre laquelle l’action est formée et le droit fondamental du libre accès à la justice, participant au droit à un procès équitable, affirmé par l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En l’espèce, il convient de relever que les moyens et prétentions développés dans les conclusions d’incident méritaient discussion. Au surplus, Mme [X] ne communique aucun élément de nature à établir la réalité et le quantum des préjudices qu’elle aurait subis. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais du procès Dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Rejette l’exception de nullité soulevée par la société à responsabilité limitée Artémis [U] et la société civile professionnelle [J] [K], [V] [W], [F] [Z], [M] [D], [C] [H], [L] [O], notaires associés ainsi que Me [M] [D] tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 10 janvier 2025 par Mme [B] [X]; Rejette la demande de dommages et intérêts formées par Mme [B] [X] ; Sursoit à statuer sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens ; Renvoie les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 8 décembre 2026 à 09h30 pour conclusions des défendeurs avant le 8 août 2026 et conclusions des demandeurs avant le 8 novembre 2026, avec clôture et fixation à cette audience, sauf avis contraire des parties. signée par Murielle PITON, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Sylvie MARIUS-LEPRINCE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Murielle PITON
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Mise à jour de la source le 2026-06-08T19:46:10.596Z.