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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 avril 2026, n° 25/00518

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Le 26 août 2025, [M] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision rendue le 18 juin 2025 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ayant confirmé la décision de rejet de sa demande de pension d'invalidité.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2026.

A cette date, [M] [Y] comparait en personne et indique qu'il n'a pas pu réaliser les 600 heures de travail salarié pendant la période de référence car il était en arrêt suite à un accident très grave (agression par un concurrent). Il soutient qu'il ne perçoit que 600 € de la maison départementale de l'autonomie. Dans ses écritures, il soutenait que la caisse d'assurance maladie commettait une erreur de droit en fondant son refus sur le fait qu'il ne justifiait pas des 600 heures de travail exigé par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale car la pension d'invalidité a pour objet de compenser la perte de capacité de travailler résultant de la maladie ou de l'accident et non de sanctionner l'impossibilité médicale de travailler. Il expliquait encore que lui opposer une condition qu'il était objectivement dans l'impossibilité de remplir en raison de son état de santé constituait une atteinte disproportionnée à son droit à la protection sociale.
l demandait en conséquence au pôle social :
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 20 juin 2025,
- de dire et juger que l'absence de cotisation est la conséquence directe de l'état de santé du requérant,
- d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise médicale indépendante,
- de statuer ce que de droit sur l'ouverture des droits à pension d'invalidité.

En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée et explique qu'en l'espèce le refus d'attribution d'une pension d'invalidité est lié au fait que la condition administrative n'est pas remplie et que par conséquent le recours à l'expertise ne sert à rien.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de rejeter les demandes formulées par [M] [Y] et de condamner ce dernier aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

AU FOND

L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.


L'article L 341-2 du code de la sécurité sociale dispose que :

" Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. "

L'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale dispose que :

" Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. "

Ces textes sont impératifs.

Au cas présent, il n'est pas contesté que la condition médicale est remplie.

Pour autant, M. [Y] ne conteste pas que, durant la période de référence, il n'a ni effectué au moins 600 heures de travail salarié, ni cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire, de sorte que la condition administrative n'est pas remplie.

Quelques dignes d'intérêt que soient les arguments présentés par M. [Y], le pôle social ne saurait statuer en équité. Il doit fonder sa décision sur les textes applicables à la cause, auxquels il n'a pas le pouvoir de déroger.

La demande de [M] [Y] est rejetée.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de VANNES statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

REJETTE la demande de [M] [Y];

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens;

DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai de un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française
au nom du peuble français




TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00518 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3MZ
88E Demande en paiement de prestations 

notifié le : 
JUGEMENT
rendu le 27 avril 2026

par le Pôle social composé de : 
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, 
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 09 février 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.


Dans le litige opposant : 

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne


PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir





Formule exécutoire
délivrée le :









25/00518

FAITS ET PROCEDURE

Le 26 août 2025, [M] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision rendue le 18 juin 2025 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ayant confirmé la décision de rejet de sa demande de pension d'invalidité.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2026.

A cette date, [M] [Y] comparait en personne et indique qu'il n'a pas pu réaliser les 600 heures de travail salarié pendant la période de référence car il était en arrêt suite à un accident très grave (agression par un concurrent). Il soutient qu'il ne perçoit que 600 € de la maison départementale de l'autonomie. Dans ses écritures, il soutenait que la caisse d'assurance maladie commettait une erreur de droit en fondant son refus sur le fait qu'il ne justifiait pas des 600 heures de travail exigé par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale car la pension d'invalidité a pour objet de compenser la perte de capacité de travailler résultant de la maladie ou de l'accident et non de sanctionner l'impossibilité médicale de travailler. Il expliquait encore que lui opposer une condition qu'il était objectivement dans l'impossibilité de remplir en raison de son état de santé constituait une atteinte disproportionnée à son droit à la protection sociale.
l demandait en conséquence au pôle social :
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 20 juin 2025,
- de dire et juger que l'absence de cotisation est la conséquence directe de l'état de santé du requérant,
- d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise médicale indépendante,
- de statuer ce que de droit sur l'ouverture des droits à pension d'invalidité.

En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée et explique qu'en l'espèce le refus d'attribution d'une pension d'invalidité est lié au fait que la condition administrative n'est pas remplie et que par conséquent le recours à l'expertise ne sert à rien.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de rejeter les demandes formulées par [M] [Y] et de condamner ce dernier aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

AU FOND

L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.


L'article L 341-2 du code de la sécurité sociale dispose que :

" Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. "

L'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale dispose que :

" Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. "

Ces textes sont impératifs.

Au cas présent, il n'est pas contesté que la condition médicale est remplie.

Pour autant, M. [Y] ne conteste pas que, durant la période de référence, il n'a ni effectué au moins 600 heures de travail salarié, ni cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire, de sorte que la condition administrative n'est pas remplie.

Quelques dignes d'intérêt que soient les arguments présentés par M. [Y], le pôle social ne saurait statuer en équité. Il doit fonder sa décision sur les textes applicables à la cause, auxquels il n'a pas le pouvoir de déroger.

La demande de [M] [Y] est rejetée.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.





PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de VANNES statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

REJETTE la demande de [M] [Y];

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens;

DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai de un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T20:38:46.612Z.