Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL COLLEGIALE, 4 juin 2026, n° 24/04429
Exposé du litige
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯ EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 22 décembre 2016, il a été constitué une société civile immobilière dénommée K282L Les bruyères, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse le 2 janvier 2017, et ayant pour associés Mme [H] [C] et M. [S] [U], par ailleurs partenaires d’un pacte civil de solidarité (PACS) selon les règles de la séparation des biens. Mme [H] [C] et M. [S] [U] ont été co-gérants de la SCI K282L Les bruyères jusqu’au 9 novembre 2023. Cette société, dont le capital social a été fixé à 300 €, contenait trente parts de dix euros chacune, à raison de dix parts appartenant à Mme [H] [C] et vingt parts appartenant à M. [U]. Suivant acte authentique reçu le 29 juin 2017, la SCI K282L a acquis un bien immobilier sis [Adresse 7] à Buzet-sur-Tarn, figurant au cadastre section C n°[Cadastre 1] pour un prix de 465 000 €. Pour cette acquisition, M. [S] [U] a procédé à un apport en compte courant d’associé de 307 792 €. Le couple a fixé sa résidence principale dans ce bien immobilier, jusqu’à sa séparation en août 2018, la rupture du PACS intervenant le 7 août 2019. Suite à la séparation, M. [S] [U] a continué à occuper le bien seul. Le 26 août 2022, M. [S] [U] a convoqué une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour la dissolution éventuelle de la société. Cette assemblée n’a pas eu lieu, mais les parties se sont rapprochées pour négocier la cession des parts de Mme [H] [C] à M. [S] [U]. Suivant acte authentique du 16 octobre 2023, [O], [X] [T] et [D] [U], les enfants de M. [S] [U], ont chacun reçu une part sociale de leur père à titre de donation-partage. En dernier lieu, le capital social était donc partagé entre Mme [H] [C], détenant les parts n°21 à 30, soit dix parts, M. [S] [U] détenant les parts n°1 à 17, soit 17 parts, et [O], [X] [T] et [D] [U], chacun détenteurs d’une part sociale, numérotées respectivement 18, 19 et 20. Le 19 octobre 2023, M. [U] a invité les associés à participer à une consultation écrite portant sur l’approbation des comptes clos entre 2017 et 2022, la mise à jour des statuts au regard de la donation-partage et la révocation de Mme [H] [C] de ses fonctions de co-gérante. Mme [H] [C] n’a pas répondu mais a convoqué une assemblée générale extraordinaire. Cette assemblée n’a pas eu lieu. Le 10 novembre 2023, M. [U] a informé Mme [H] [C] de la mise en vente du bien immobilier au prix de 650 000 € net vendeur. Le 27 décembre 2023, M. [U] a adressé un courrier de consultation écrite aux associés de la SCI K282L Les bruyères pour l’approbation d’une vente au prix de 630 000 €. Le 9 janvier 2024, il a été dressé procès-verbal de constatation des résultats de cette deuxième consultation écrite, conduisant à la réalisation de la vente du bien. Le 9 août 2024, M. [U] a adressé un troisième courrier de consultation écrite aux associés pour la distribution du dividende exceptionnel et la dissolution anticipée de la société. Le 10 septembre 2024, il a été dressé procès-verbal de constatation des résultats de la consultation, conduisant à entériner la distribution des dividendes proposée, la dissolution anticipée de la société et l’ouverture de la liquidation amiable de la société. Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 26 et 27 septembre 2024, Mme [H] [C] a fait assigner la SCI K282L Les bruyères, M. [S] [U], Mme [O] [U], M. [X] [T] [U] et M. [D] [U] devant le tribunal judiciaire de Toulouse. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 21 mai 2026, échéance prorogée au 4 juin 2026. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, Mme [H] [C] demande au tribunal, au visa des articles 40 et 42 du décret du 4 janvier 1978, de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1843-5 et 1851 du code civil, de bien vouloir : - Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes ; - Déclarer nul et de nul effet l’ensemble des résolutions prises dans le cadre de la consultation écrite du 19 octobre 2023 et figurant au procès-verbal en date du 9 novembre 2023 ; - Déclarer nulle et de nul effet la convocation à la consultation écrite en date du 27 décembre 2023 ; - Déclarer nulle la consultation écrite convoquée le 27 décembre 2023 et, en conséquence, l’ensemble des résolutions prises dans le cadre de cette consultation et figurant au procès-verbal en date du 9 janvier 2024 ; - Condamner solidairement les consorts [U] à régler à la requérante la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de sa révocation de sa fonction de co-gérante ; - Condamner solidairement les consorts [U] à verser à la SCI K282L Les bruyères, la somme de 101 500 € en indemnisation de la perte subie par elle dans le cadre de la vente du seul bien immobilier dépendant de son actif ; - Condamner M. [S] [U] à verser à la SCI K282L Les bruyères, la somme de 29 190 € ; - Le condamner à verser à la SCI K282L Les bruyères, la somme de 87 100 € au titre des loyers dus et correspondant à sa jouissance exclusive du bien appartenant à la société pour la période d’août 2018 à février 2024 inclus, et qui restera à parfaire à la date de son départ effectif ; - Ordonner que soit déduite de cette somme toute somme dont M. [S] [U] justifiera le versement effectif dans la comptabilité de la société au titre de loyer pendant la période d’août 2018 à février 2024 inclus, sous réserve pour M. [S] [U] de justifier avoir effectivement versé ce montant tous les mois à la SCI K282L Les bruyères pendant la même période ; - Condamner M. [S] [U] à verser à la SCI K282L Les bruyères, les taxes foncières correspondant à la période d’août 2018 à février 2024 inclus, ainsi que toute autre dépense correspondant à sa consommation personnelle ; - Ordonner la révocation de M. [S] [U] de sa fonction de gérant de la SCI K282L Les bruyères ; - Le condamner à régler à la requérante, la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, en sanction des multiples fautes de gestion qu’il a commises ; - Ordonner la dissolution de la société et la liquidation de son patrimoine ; - A cette fin, désigner tel administrateur qu’il plaira aux fins d’établissement et d’approbation des comptes sociaux à partir de l’exercice 2017, et ceux relatifs à la liquidation de la société ; - Ce faisant, l’investir de tous pouvoirs lui permettant de demander et obtenir tout document de quelque nature qu’il soit qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, de toute personne physique ou morale, de toute autorité, établissement, organisme et administration ; - Lui impartir la mission de déterminer la valeur locative du bien et de chiffrer le montant des loyers dus par M. [S] [U] à la personne morale au titre de son occupation exclusive du bien ; - Condamner les consorts [U] in solidum au paiement de la somme de 12 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la signification de la décision à intervenir. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, M. [S] [U] et la SCI K282L Les bruyères demandent au tribunal, au visa des articles 1833, 1853 et 1843-5 du code civil, de bien vouloir : -Dire et juger régulières les convocations et consultations écrites des associés de la société SCI K282L Les bruyères en date des 19 octobre et 27 décembre 2023 ; -Dire et juger que M. [S] [U] n’a commis aucun acte constitutif d’abus de majorité ; -Dire et juger que la vente du bien immobilier sis [Adresse 8] a été valablement autorisée par la collectivité des associés, dans l’intérêt social de la société SCI K282L Les bruyères ; -Dire et juger que la révocation de Mme [H] [C] de ses fonctions de co-gérante de la société SCI K282L Les bruyères est motivée et régulière ; -Dire et juger que Mme [H] [C] ne justifie d’aucun intérêt à agir distinct de celui de la société SCI 282L Les bruyères ; -Dire et juger que M. [S] [U] n’a commis aucune faute de gestion dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de gérant ; -Dire et juger que l’ensemble des préjudices allégués par Mme [H] [C] n’est pas établi ; En conséquence : -Débouter Mme [H] [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [S] [U] ; -Condamner Mme [H] [C] à payer à M. [S] [U] et la société SCI K282L Les bruyères la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Mme [H] [C] aux entiers dépens. [L], [X] [T] et [D] n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Par ailleurs, il sera rappelé les termes de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquels : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” I / Sur les demandes en nullité A/ Sur la validité de la consultation écrite du 19 octobre 2023 1/ Sur la régularité formelle de la consultation écrite Mme [H] [C] demande l’annulation de l’approbation des comptes par cette consultation écrite, au motif qu’ils ne sont pas sincères et ne lui avaient pas été communiqués. Elle ajoute que son abstention n’est pas comptabilisée dans le procès verbal, et soutient que la convocation n’a pas été faite dans les formes requises. M. [S] [U] répond qu’elle était co-gérante comme lui pendant la période relative aux comptes approuvés, et disposait donc des mêmes connaissances, et qu’elle n’a pas fait valoir ses observations dans le cadre de la consultation. Il ajoute que le pli contenant la convocation a été refusé par Mme [H] [C], et qu’elle n’a fait valoir aucune observation et n’a jamais pris part au vote. * L’article 1844-10 alinéas 3 et 4 du code civil disposent : “La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité.” L’article 1853 du même code prévoit : “Les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée. Les statuts peuvent aussi prévoir qu'elles résulteront d'une consultation écrite.” L’article 42 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil indique : “En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun de ceux-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Chaque associé dispose d'un délai d'au moins quinze jours à compter de la date de réception de ces documents pour émettre son vote par écrit. Les statuts fixent le délai au-delà duquel les votes ne seront plus reçus.” Toutefois, l’article 43 de ce même décret précise que les dispositions de l’article 42 ne sont pas applicables lorsque tous les associés sont gérants. En l’espèce, au jour de la consultation litigieuse, soit le 19 octobre 2023, les associés étaient au nombre de cinq, dont deux seulement étaient cogérants. Les statuts stipulent, à l’article premier du chapitre II relatif aux décisions collectives : “Forme des décisions collectives : une décision collective peut prendre la forme d’une assemblée générale, d’une consultation écrite, ou d’un consentement de tous les associés exprimé à l’unanimité dans un acte authentique ou sous signature privée.” Par conséquent, la possibilité de recourir à une consultation écrite était bien prévue pour la SCI K282L Les bruyères (ci-après la SCI K282L). Les articles suivants des statuts sont relatifs aux assemblées générales, et ne s’appliquent donc pas à l’hypothèse d’une consultation écrite, laquelle ne suppose pas de convocation. Mme [H] [C] soulève que M. [S] [U] a mis en place un dispositif unilatéral pour la mise en oeuvre de la consultation écrite. De fait, les statuts ne comportent aucune clause relative à de telles modalités de mise en oeuvre. Dans le silence des statuts, il y a lieu d’appliquer les dispositions légales et réglementaires. En application de l’article 42 du décret du 3 juillet 1978 : -le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés devaient être adressés à chacun de ceux-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les défendeurs justifient à ce titre de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [H] [C] le 20 octobre 2023, dont l’accusé de réception, non daté, est revenu avec la mention “pli refusé par le destinataire”. Le courrier ainsi envoyé liste les résolutions soumises au vote, ainsi qu’en pièces jointes les comptes annuels, le rapport de la gérance et le texte des résolutions votées comprenant le bulletin de vote. Il en résulte que cette disposition réglementaire a été respectée. -chaque associé dispose d'un délai d'au moins quinze jours à compter de la date de réception de ces documents pour émettre son vote par écrit. En l’espèce, le courrier de consultation mentionnait un délai de quinze jours à compter de la date d’envoi, et non de réception du courrier, ce qui contrevient à ce texte réglementaire. Toutefois, cette erreur n’a pas fait grief à Mme [H] [C], laquelle, en refusant de recevoir le pli, a manifesté son refus de participer à la consultation écrite, et donc d’émettre un vote quel que soit le délai imparti. Il est notable en l’espèce, que Mme [H] [C] ne conteste pas avoir reçu la consultation écrite par courrier électronique, comme cela est précisé en entête et dans le corps de celle-ci. Par conséquent, il sera retenu qu’elle avait parfaitement connaissance de la nature des résolutions soumises au vote, et a délibérément refusé d’y participer, alors même que ce courrier est conclu en ces termes : “A défaut de réponse dans ce délai, vous serez réputé ne pas avoir participé à la consultation écrite.” Au surplus, les termes de l’article 43 du décret du 3 juillet 1978 révèlent que les précautions prises pour assurer l’information de tous les associés interrogés lors d’une consultation écrite, ainsi que l’émission de leur avis par leur vote dans un délai suffisant, ont été édictées au profit des associés non-gérants de la société, les gérants étant supposés avoir connaissance du fonctionnement social et donc être en mesure de donner leur avis sans délai sur les résolutions soumises à l’approbation des associés. Enfin, force est de constater en l’espèce qu’aucune décision ni mesure de quelque nature que ce soit n’a été prise par le gérant pour la société jusqu’au 9 novembre 2023, date à laquelle le procès verbal de dépouillement du vote a été établi, ce dont Mme [H] [C] a été avisée par courrier du 10 novembre 2023, sans que cela ne suscite davantage de réaction de sa part. Ainsi, Mme [H] [C] a disposé d’un délai supérieur à quinze jours à compter de la réception du pli contenant la consultation pour exprimer son vote, et s’en est abstenue en toute connaissance de cause, de même qu’elle a omis d’émettre quelques observations que ce soit. Plus encore, les termes de la convocation qu’elle a établie en vue d’une assemblée générale extraordinaire fixée au 16 novembre 2023 induisent qu’elle n’entendait pas remettre en question l’approbation des comptes objets de la consultation écrite (2017 à 2022 inclus), puisqu’il n’en est nullement question parmi les résolutions dont elle envisageait le vote. Les moyens soulevés par Mme [H] [C] sur le fond concernant la régularité des comptes sociaux pour l’année 2017 et le caractère mensonger des éléments d’information communiqués pour le vote seront donc écartés au motif qu’elle ne les a pas soulevés en temps utile, ayant fait le choix de s’abstenir, ce qui a permis de valider définitivement la résolution portant approbation de ceux-ci, étant rappelé que Mme [H] [C], en sa qualité de co-gérante, avait parfaitement connaissance de la situation financière et comptable de la société et pouvait s’en prévaloir à tout moment. Dans ces conditions, Mme [H] [C] sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation des résolutions prises dans le cadre de la consultation écrite du 19 octobre 2023 et figurant au procès verbal du 9 novembre 2023 au motif qu’elle serait irrégulière. 2/ Sur l’abus de majorité Mme [H] [C] rappelle que la société a été créée en raison du projet de couple qui existait entre elle et M. [S] [U], ce qui explique que malgré leur position inégale dans le capital social, ils étaient tous deux désignés gérants, et qu’il était prévu par les statuts que si la société ne comptait que deux associés, les décisions devaient être prises à l’unanimité. Elle estime qu’en faisant rentrer dans le capital ses trois enfants, son associé a délibérément contourné la règle d’unanimité qu’il avait pourtant acceptée au départ. Elle souligne qu’après la séparation du couple, elle s’est montrée ouverte à la recherche d’une solution amiable mais s’est heurtée à l’attitude de M. [S] [U], lequel a refusé tout dialogue direct en ne se présentant pas aux assemblées générales qu’elle convoquait et en choisissant de recourir à des consultations écrites. Elle déplore que la première résolution proposée avait pour objet de lui retirer sa qualité de gérante, ce à quoi elle ne pouvait plus s’opposer au regard de l’acquisition par les enfants de M. [S] [U] de la qualité d’associé. Elle considère que ce faisant, M. [S] [U] a recouru à des manoeuvres pour obtenir un vote en sa défaveur. Elle considère qu’elle rapporte la preuve de ses propres démarches infirmant le reproche selon lequel elle n’aurait pas exercé activement ses fonctions de gérante, et affirme que sa révocation était injustifiée. Les défendeurs répondent que M. [S] [U] a de même tenté de convoquer Mme [H] [C] à plusieurs reprises pour réaliser une assemblée générale, en vain, et que l’attitude d’obstruction systématique de cette dernière est confirmée par son refus de participer à la consultation écrite en refusant le pli, et par l’introduction de la présente instance. Ils soulignent que le choix de réaliser une consultation écrite et celui de faire entrer au capital les enfants d’un associé ne peuvent être considérés comme abusifs, alors que la société avait une dimension familiale. * L’abus de majorité est caractérisé lorsque sont réunies deux conditions cumulatives : -une atteinte portée à l’intérêt social par la décision adoptée, -une rupture d’égalité entre associés au profit des majoritaires. Il est de principe que l’abus de majorité ne peut être constitué du seul fait de l’introduction de nouveaux associés ayant pour effet d’offrir aux intéressés la possibilité de prendre les décisions sociales ordinaires et extraordinaires sans opposition possible. Il y a en effet alors lieu de démontrer en quoi les décisions alors prises, dont il est allégué qu’elles seraient abusives, seraient contraires à l’intérêt social. La charge de la preuve de l’abus de majorité incombe à celui qui s’en prévaut, les associés n’ayant pas à justifier de leur vote, qui est libre. En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que l’introduction des enfants de M. [S] [U] au capital social alors que la vente de l’immeuble était déjà envisagée et que le couple était séparé, devait avoir pour effet de permettre à ce dernier et à ses enfants de prendre les décisions relatives au devenir de la société en passant outre l’avis de Mme [H] [C]. Pour autant, il ressort des pièces du débat, et des positions mêmes de Mme [H] [C] et de M. [S] [U] dans leurs écritures, que la séparation du couple a été à l’origine d’un conflit qui faisait obstacle à tout échange raisonnable permettant de maintenir le fonctionnement de la société tel qu’il avait été conçu lorsqu’ils partageaient un projet commun. Notamment, la co-gérance faisait obstacle à la convocation efficiente de toute assemblée générale, chacun affirmant que l’autre ne respectait pas les prescriptions applicables pour refuser de se présenter. Dans ces conditions, le recours, par l’associé majoritaire, à la participation de nouveaux associés, conduisant à des prises de décision malgré le blocage existant entre les associés historiques ne saurait entacher les décisions subséquentes d’une présomption d’abus de majorité. En l’occurrence, le principe même du retrait de la co-gérance à Mme [H] [C], qui ne vivait plus dans les lieux, et ne disposait que d’un tiers des parts sociales, mis en perspective avec la nécessité de mettre un terme à la co-gérance, ne portait pas atteinte à l’intérêt social. Aussi, l’approbation des comptes sociaux, dont il n’est en réalité pas démontré qu’ils seraient mensongers, les allégations de Mme [H] [C] ne reposant sur aucun élément probatoire, ne contrevient pas à l’intérêt social, étant observé que la vente du bien acquis en 2017 a permis, in fine, la distribution de dividendes moins de sept ans plus tard. Il résulte de ce qui précède que si les décisions soumises à la consultation écrite du 19 octobre 2023 ont eu pour effet de rompre l’égalité entre les associés qu’étaient M. [S] [U] et Mme [H] [C], elles n’ont pas porté atteinte à l’intérêt de la société, de sorte qu’elles ne sont pas constitutives d’abus de majorité. Dans ces conditions, Mme [H] [C] sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation des résolutions prises dans le cadre de la consultation écrite du 19 octobre 2023 et figurant au procès verbal du 9 novembre 2023 au motif qu’elles procéderaient d’un abus de majorité. B/ Sur la convocation de la consultation écrite du 27 décembre 2023 Mme [H] [C] demande l’annulation de la convocation à la consultation écrite du 27 décembre 2023. Par hypothèse, une consultation écrite se passe de toute convocation, de sorte que sa demande sera rejetée. C/ Sur la validité de la consultation écrite du 27 décembre 2023 Mme [H] [C] soutient d’une part qu’elle n’a pas bénéficié du délai réglementaire de quinze jours pour émettre son vote. Elle ajoute d’autre part que l’ordre du jour contenait des informations inexactes qui ne lui permettaient en tout état de cause pas de formuler un avis éclairé. Les défendeurs répondent que lors de l’établissement du procès verbal du 9 janvier 2024, le quorum permettant de procéder au dépouillement du vote avait été atteint, et que Mme [H] [C] ne pouvait ignorer les informations dont elle déplore l’absence, puisqu’elle avait été destinataire du mandat de vente fixant le prix litigieux du bien immobilier. Ils ajoutent qu’elle n’a formulé aucune demande d’information auprès de la gérance pour obtenir des éléments complémentaires. * L’article 1844 du code civil, alinéa 1, dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Il est admis que le droit de vote des associés est un droit fondamental d’ordre public, dont l’associé ne peut être privé que dans les cas prévus par la loi et qu’aucune disposition statutaire ou conventionnelle ne peut lui enlever. Il est constant que le délai de quinze jours offert à tout associé pour voter lors d’une consultation écrite n’a pas été respecté s’agissant de Mme [H] [C] pour la consultation écrite du 27 décembre 2023. En effet, le procès verbal de dépouillement du vote a été établi treize jours après la date de la consultation, étant observé qu’il n’est pas justifié de la date de réception, par Mme [H] [C], de la lettre recommandée avec accusé de réception qui la contenait. Mme [H] [C], qui n’était alors plus co-gérante de la société, a donc été privée de la possibilité d’émettre son vote. Au surplus, l’article 44 du décret du 3 juillet 1978 prévoit que le procès verbal contenant les délibérations des associés, lorsqu’elles sont le résultat d’une consultation écrite, contient en annexe la justification du respect des formalités prévues à l’article 42 et la réponse de chaque associé, ce qui, par hypothèse, n’était pas possible en l’espèce. De fait, bien que le procès verbal du 9 janvier 2024 mentionne que les copies des réponses des associés ont été annexées, cette annexe n’est pas produite aux débats de l’instance. Dans ces conditions, la consultation écrite du 27 décembre 2023 sera annulée ainsi que les résolutions figurant au procès verbal du 9 janvier 2024. En l’occurrence, la première résolution tient à l’autorisation par les associés de la vente du bien immobilier au prix de 630 000 €, et la seconde donne pouvoir à M. [S] [U] pour passer et signer tous actes et pièces nécessaires. Par suite, la SCI K282L et M. [S] [U] seront donc déboutés de leur demande tendant à voir dire et juger que la vente du bien a été valablement autorisée par la collectivité des associés. II / Sur les demandes en dommages et intérêts au bénéfice de la SCI K282L Les bruyères A/ Sur la perte financière dans le cadre de la vente du bien immobilier Mme [H] [C] estime que les associés de la société K282L ont commis un abus de majorité à l’origine d’une perte financière de 101 500 € préjudiciable à la société au moment de la vente, à un moindre coût, du bien immobilier que cette dernière détenait. Elle rappelle qu’elle avait donné son accord pour la vente du bien à hauteur de 740 000 €, puis 700 000 € net vendeur, et déplore que M. [S] [U] a fait donation à ses enfants de trois parts de la société pour contourner son avis, lequel aurait été indispensable s’ils étaient restés tous deux seuls associés, ce qui correspondait pourtant au projet de vie à l’origine de la société. Elle souligne que la décote du bien à hauteur de 110 000 € n’était pas dans l’intérêt de la société, laquelle ne rencontrait aucune difficulté et alors que ce prix ne correspondait pas à la valeur réelle du bien. Les défendeurs répondent que Mme [H] [C] ne justifie pas de la décote qu’elle allègue au regard du prix du marché, et qu’elle n’a subi aucun préjudice du fait de la vente. Ils soulignent que l’entrée de nouveaux associés ne suffit pas à caractériser un abus de majorité sauf à démontrer que la décision prise serait contraire à l’intérêt social, ce qui n’est pas établi en l’espèce. Ils rappellent que la vente du bien immobilier correspond à l’objet social de la société. * L’abus de majorité est caractérisé lorsque sont réunies deux conditions cumulatives : -une atteinte portée à l’intérêt social par la décision adoptée, -une rupture d’égalité entre associés au profit des majoritaires. La charge de la preuve de l’abus de majorité incombe à celui qui s’en prévaut, les associés n’ayant pas à justifier de leur vote, qui est libre. En l’espèce, le principe de la vente du bien immobilier détenu par la société ne fait pas débat, et était accepté par l’ensemble des associés, seules les conditions financières de cette vente étant discutées. En l’occurrence, alors que la charge de la preuve lui incombe, Mme [H] [C] ne produit aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle la vente du bien le 7 février 2024 au prix de 600 810 €, pour un bien acquis le 29 juin 2017 au prix de 458 000 €, avec pour seuls travaux réalisés entre les deux dates l’installation d’une piscine hors sol sur dalle béton, serait inférieur au prix du marché, ou porterait atteinte à l’intérêt de la société. Elle sera donc déboutée de sa demande tendant au paiement, à la SCI K282L, d’une somme de 101 500 € en réparation d’une perte financière dans le cadre de la vente du bien immobilier. B / Sur la demande en paiement de la somme de 29 190 € Mme [H] [C] demande le paiement à la société d’une somme de 29 190 €. Cette somme correspond au prix auquel les meubles de la maison ont été vendus dans l’acte de vente du 7 février 2024, et Mme [H] [C] demande que M. [S] [U] les paie à la société au motif qu’il avait été autorisé à vendre le bien immobilier pour un prix de 630 000 €, et qu’elle constate que sur ce prix, une somme de 29 190 € a été soustraite pour être affectée à la vente des meubles. Elle considère en effet que M. [S] [U] a méconnu les limites des pouvoirs qui lui étaient conférés, et ce faisant a commis une faute à l’origine d’un préjudice financier subi par la société. Les défendeurs répondent que la dissociation du prix de l’immeuble et des meubles n’a de portée que fiscale, et ne saurait induire une quelconque faute de la part de M. [S] [U]. * D’une part, il convient de constater que pour établir une faute de M. [S] [U], Mme [H] [C] se fonde sur une délibération des associés dont elle a obtenu la nullité. D’autre part, il ressort des pièces produites par M. [S] [U] et la SCI K282L que la société a bien bénéficié d’un prix de vente de 630 000 €, sans qu’il soit déduit la somme de 29 190 €, dès lors que la somme de 427 662, 62 € a été déposée par le notaire sur son compte bancaire le 12 février 2024, et qu’il ressort du “décompte prévisionnel vendeur” établi par ce même notaire que cette somme correspond au prix de vente de 630 000 €, outre le prorata de la taxe foncière, dont ont été déduits les frais d’agence, les prêts bancaires à solder, et des plus-values résidents, à l’exclusion de toute somme de 29 190 €. Dans ces conditions, la faute alléguée contre M. [S] [U] n’est pas démontrée, ni le préjudice invoqué, la somme mentionnée au titre du prix de vente des meubles ayant bien été versée, au même titre que le reste du prix de vente, à la société. Mme [H] [C] sera donc déboutée de sa demande. C / Sur les loyers correspondant à la jouissance exclusive du bien entre août 2018 et février 2024 Mme [H] [C] reproche à M. [S] [U] d’occuper le bien immobilier sans avoir établi de bail, de sorte qu’il aurait privé la société de toute indexation annuelle du montant du loyer et de la faculté pour le bailleur de récupérer les charges, outre le fait qu’il a fixé de lui-même un loyer de 6 000 € par an, alors que la valeur locative du bien s’élève selon elle à 15 600 € par an hors charges. Elle souligne que la rupture des liens familiaux a mis fin à la possibilité de louer le bien à des conditions avantageuses. Les défendeurs répondent que Mme [H] [C], en sa qualité de co-gérante jusqu’en 2023, avait parfaitement connaissance du bail en cours et du montant du loyer, et qu’en tout état de cause, elle ne saurait se prévaloir que d’une perte de chance de louer le bien à un autre montant. Ils rappellent que la demanderesse a elle-même vécu dans le bien à titre gratuit, et que la mise à disposition du bien à un moindre coût correspond à l’esprit même des sociétés civiles immobilières familiales. * L’article 1848 du code civil dispose : “Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société. S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue. Le tout, à défaut de dispositions particulières des statuts sur le mode d'administration.” Il est de principe que lorsque les statuts d'une société civile immobilière ne mentionnent pas expressément dans l'objet social la faculté de mettre un immeuble dont elle est propriétaire à la disposition gratuite des associés, cette mise à disposition ne peut être décidée par le gérant seul et doit être autorisée par l'assemblée générale des associés, statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts (Civ 3ème 2 mai 2024 n°22-24.503). En l’espèce, l’objet social de la SCI K282L ne prévoit pas la mise à disposition gratuite du bien qu’elle détient, de sorte qu’une telle occupation aurait dû être autorisée par l’assemblée générale des associés. En revanche, au regard des statuts, la conclusion d’un bail d’habitation entre dans l’objet social, et, en application de leur article deuxième du chapitre I du titre IV, consacré aux pouvoirs du gérant, un tel bail peut être conclu par le gérant sans décision collective des associés. En l’occurrence, il est établi par la production aux débats par Mme [C] des comptes annuels de la société, que depuis la séparation du couple au cours de l’année 2018, M. [S] [U] occupe les lieux à titre onéreux, une somme de 6 000 € figurant au compte de résultat sur la ligne “production vendue de services” sous la dénomination de loyers. En outre, dans un courrier du conseil de Mme [H] [C] à M. [S] [U] en date du 21 avril 2023, il est énoncé, au titre des conditions posées par Mme [H] [C] à son accord à la vente du bien immobilier : “Le locataire du bien que vous êtes, devra payer un loyer mensuel de 1200 € à la SCI K282L Les bruyères conformément à l’estimation de l’agence. Dans un cadre strictement amiable, pour démontrer sa bonne volonté, et sans renoncer à ses droits, Mme [H] [C] vous demande de régler ce loyer passé le délai de trois mois à compter de ce jour, et jusqu’à la vente effective du bien.” Il s’en déduit que Mme [H] [C], faisant référence à la qualité de locataire de M. [S] [U], avait connaissance de l’existence du bail en cours d’exécution depuis 2018, mais aussi des conditions financières auxquelles il avait été conclu, et qu’elle ne les avait pas contestées depuis son propre déménagement. De fait, en sa qualité de cogérante jusqu’en novembre 2023, elle n’a jamais contesté qu’elle avait accès à toutes les informations relatives à la situation juridique et financière de la société. Or, si elle soumet aux débats des estimations de la valeur locative du bien, celles-ci ne lient en aucun cas les cocontractants au bail, lesquels sont libres d’établir le montant du loyer qu’ils estiment approprié. Dans ces conditions, force est de constater qu’il a existé un accord sur les conditions financières de l’occupation du bien par M. [S] [U] jusqu’au mois de juillet 2023 inclus, Mme [H] [C], dans son courrier du 21 avril 2023, sollicitant le paiement d’un loyer de 1 200 € à compter du mois d’août 2023. Le fait qu’il n’ait pas existé de bail écrit ne saurait être reproché par Mme [H] [C] à M. [S] [U] alors qu’au moment où ce contrat a été conclu, elle était elle-même gérante et pouvait imposer, en sa qualité de représentante de la société bailleresse, d’établir un écrit. Or, il est admis que si, malgré les exigences légales, aucun contrat écrit n’a été établi, le loyer initialement fixé demeure invariable pendant toute sa durée, aucune révision ne pouvant avoir lieu sans l’accord du locataire. En l’espèce, M. [S] [U] n’a pas donné son accord pour modifier le montant du loyer qu’il verse à la SCI K282L depuis 2018, de sorte que celui-ci ne peut être modifié. Par conséquent, aucune somme complémentaire à celles qu’il a déjà versées ne peut être réclamée à M. [S] [U] au titre de son occupation de l’immeuble appartenant à la SCI K282L. En l’occurrence, M. [S] [U] produit aux débats l’ensemble des relevés de compte bancaire de la SCI K282L entre mai 2017 et août 2025, dont il ressort qu’en 2018, la SCI K282L a reçu 16 000 € de sa part, en 2019 une somme de 27 950 €, en 2020 une somme de 23 120 €, en 2021 une somme de 27 600 €, en 2022 une somme de 19 400 €, en 2023 une somme de 25 909 €, et entre janvier et février 2024 une somme de 2 210 €. Dans ces conditions, Mme [H] [C] sera déboutée de sa demande relative aux loyers correspondant à la jouissance exclusive du bien entre août 2018 et février 2024. D / Sur les dépenses de consommation personnelle de M. [S] [U] et les taxes foncières d’août 2018 à février 2024 1/ Sur la taxe foncière Bien que Mme [H] [C] fasse référence à la taxe d’habitation et non à la taxe foncière dans le corps de ses écritures, il sera relevé d’une part qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal est tenu uniquement des demandes formées dans le dispositif des écritures, et d’autre part qu’en l’espèce, il n’apparaît pas que la formulation choisie dans le dispositif des écritures de la demanderesse relève d’une erreur matérielle, alors qu’une possible confusion entre la taxe d’habitation et la taxe foncière entre les motifs et le dispositif des écritures de Mme [H] [C] a été soulevée par les défendeurs dans leurs conclusions n°2 notifiées le 6 octobre 2025, sans que cela ne la conduise à modifier son dispositif dans ses dernières écritures, notifiées en date du 28 novembre 2025. Dans ces conditions, il sera rappelé qu’en application de l’article 1380 du code général des impôts, la taxe foncière est établie sur les propriétés bâties, de sorte que son paiement incombe au bailleur, en sa qualité de propriétaire du bien immobilier assujetti, lui seul disposant d’un droit réel immobilier sur ce dernier. Par conséquent, Mme [H] [C] sera déboutée de sa demande tendant au paiement par M. [S] [U], simple locataire, à la SCI K282L des sommes correspondant aux taxes foncières d’août 2018 à février 2024 inclus. 2/ Sur les dépenses de consommation personnelle de M. [S] [U] Mme [H] [C] précise dans ses écritures qu’elle vise, au titre de cette demande, les postes suivants figurant dans les bilans d’exercices comptables des années 2018 à 2022 : -bois de chauffage en 2021, -maintenance, -honoraires. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il appartient donc à Mme [H] [C] de démontrer que les dépenses figurant aux comptes de la SCI K282L incombaient en réalité au locataire du bien immobilier de cette dernière. Concernant le bois de chauffage, il s’agit en effet d’une dépense du locataire, que le bailleur n’a pas à prendre en charge. Par conséquent, M. [S] [U] sera condamné à payer à la SCI K282L la somme de 292 € figurant aux comptes sociaux de l’année 2021 sous l’appellation “bois de chauffage”. Concernant le poste “maintenance”, aucun élément ne permet de considérer qu’il correspond à des réparations qui incomberaient au locataire plutôt qu’au bailleur, de sorte que Mme [H] [C] ne peut qu’être déboutée de sa demande. Concernant le poste “honoraires”, il est notable que la SCI K282L est représentée en son nom propre à la présente instance, de sorte qu’il n’apparaît pas que ce poste doive être pris en charge par un tiers, d’autant qu’il n’est aucunement établi que les sommes ainsi mentionnées correspondent à des honoraires que M. [S] [U] devrait lui-même assumer. Mme [H] [C] sera donc déboutée de cette demande aussi. Aucun motif ne sera développé au titre de la mention “etc...” choisie par Mme [H] [C] dans ses écritures pour préciser ses prétentions, s’agissant d’une demande indéterminée. III / Sur les demandes indemnitaires au bénéfice de Mme [H] [C] A / Sur la révocation de Mme [H] [C] de sa fonction de co-gérante Mme [H] [C] considère qu’elle rapporte la preuve de ses propres démarches infirmant le reproche selon lequel elle n’aurait pas exercé activement ses fonctions de gérante, et affirme que sa révocation était injustifiée. Les défendeurs rappellent que son éviction des fonctions de gérante a été réalisée dans les règles, afin de résoudre une situation de blocage social qui était contraire à l’intérêt de la société. * L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Sur le fondement de ce texte, il est admis que l’abus de majorité de la part des associés majoritaires d’une société civile immobilière constitue une faute engageant leur responsabilité, et donnant droit, pour celui qui en subit les conséquences, à la réparation de son préjudice. Il a été jugé supra (I/ A/ 2) que les décisions prises par consultation écrite du 19 octobre 2023 ne relevaient pas d’un abus de majorité, faute pour Mme [H] [C] de démontrer qu’elles étaient contraires à l’intérêt de la société. Les moyens développés au sujet du retrait de sa qualité de co-gérante, l’une de ces décisions, ont été examinés, et il n’a pas été retenu qu’elle était justifiée par l’inaction de Mme [C], mais bien par l’incapacité des deux associés majoritaires de co-gérer la société, chacun s’opposant à l’autre pour des motifs étrangers à l’intérêt social. Dans ces conditions, de même que l’absence d’abus de majorité fait obstacle à l’annulation de la décision de révoquer Mme [H] [C] de son mandat de co-gérante, cette même décision, valablement prise, ne saurait ouvrir droit à réparation au bénéfice de Mme [H] [C]. Par conséquent, Mme [H] [C] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € aux fins de réparation du préjudice subi du fait de la révocation de sa fonction de co-gérante. B / Sur les fautes de gestion de M. [S] [U] Mme [H] [C] reproche à M. [S] [U] : -la violation des résolutions prises par les associés, au motif que le prix fixé par la consultation écrite du 27 décembre 2023 n’aurait pas été respecté, -la violation des dispositions statutaires, au motif qu’il s’est abstenu d’établir un bail pour l’occupation du bien immobilier appartenant à la société, et n’a pas obtenu d’accord unanime des associés pour conclure un tel bail, -l’appauvrissement volontaire de la société à son seul profit, au motif qu’il a privé la société de l’indexation annuelle du loyer et d’une bonne répartition des charges, et qu’il a fixé un loyer en inadéquation avec la valeur locative du bien, -l’irrégularité de la situation administrative de la société, au motif que le siège social de la société n’a pas été modifié après la vente du bien qui lui appartenait, et qu’il a renseigné au KBIS et au moment de la vente une adresse erronée la concernant. Les défendeurs répondent que Mme [H] [C] n’a pas qualité pour agir au nom de la personne morale contre son dirigeant. Sur le fond, ils soutiennent que M. [S] [U] n’a commis aucune faute, en ce qu’il a réalisé la vente conformément aux pouvoirs qui lui ont été régulièrement conférés par consultation écrite des associés, et qu’il a occupé les lieux contre un loyer dont le montant était parfaitement connu de Mme [H] [C], alors co-gérante. Ils ajoutent que Mme [H] [C] n’a subi aucun préjudice à raison des décisions prises dans l’intérêt de la société. * A titre liminaire, il convient de constater qu’aux termes de ses dernières écritures, Mme [H] [C] agit à son propre bénéfice, et non à celui de la société, s’agissant des fautes de gestion qu’elle reproche à M. [S] [U]. Il appartient à Mme [H] [C], demanderesse, de rapporter la preuve des fautes invoquées contre M. [S] [U], et du préjudice qui en a résulté pour elle. Concernant la violation des résolutions prises lors de la consultation écrite du 27 décembre 2023, il convient de rappeler que cette dernière a été annulée. Il ne saurait donc être tiré argument, pour caractériser une faute, d’une éventuelle méconnaissance des résolutions ainsi prises. En tout état de cause, il a aussi été jugé supra que le prix de vente a bien été fixé à la somme de 630 000 € retenue lors de cette consultation écrite. Aucune faute n’est donc imputable à M. [S] [U] de ce chef. Concernant l’appauvrissement de la société au regard de ses conditions d’occupation du bien lui appartenant par M. [S] [U], il a été retenu supra que Mme [H] [C] a validé celles-ci alors qu’elle était co-gérante, de sorte qu’elle ne saurait désormais considérer qu’elles caractérisent une faute de gestion. Concernant l’irrégularité administrative de la société, Mme [H] [C] n’invoque aucun préjudice qui en résulterait pour elle, et qui ouvrirait droit à réparation. Or, contrairement à son affirmation, l’allocation de dommages et intérêts n’a pas pour objet de sanctionner une faute, mais de réparer le préjudice qui en résulte. Par conséquent, à défaut de préjudice, aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de M. [S] [U], les éléments constitutifs de la responsabilité civile n’étant pas réunis. Dans ces conditions, Mme [H] [C] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts à raison des fautes de gestion reprochées à M. [S] [U]. IV / Sur les demandes relatives à la société Mme [H] [C] demande la révocation M. [S] [U] de sa fonction de gérant, la dissolution et la liquidation du patrimoine de la SCI K282L et la désignation administrateur. Elle considère en effet que les fautes de gestion de M. [S] [U] imposent qu’il soit recouru à un tiers pour procéder à la liquidation de la société. Elle souligne que le reliquat de la vente demeure consigné en raison de la mésentente des associés, ce qui fait toujours obstacle à la liquidation de la société. Les défendeurs répondent que la désignation d’un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle destinée à remédier à une situation de crise aigüe rendant impossible le fonctionnement normal de la société et l’exposant à un péril imminent. * D’abord, il sera relevé que Mme [H] [C] n’a pas demandé la nullité de la troisième consultation écrite, en date du 9 août 2024, de sorte que les résolutions qu’elle a permis d’adopter sont applicables. Or, elles ont prononcé la dissolution anticipée de la société (résolution n°1), de sorte qu’il n’y a pas lieu de la prononcer judiciairement, ni d’ordonner la liquidation de son patrimoine, qui en découle nécessairement. Mme [H] [C] sera donc déboutée de sa demande en ce sens. Ensuite, elles ont mis fin aux fonctions de gérant de M. [S] [U] (résolution n°2), de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à la révocation de cette qualité, qui ne lui appartient déjà plus. Mme [H] [C] sera donc déboutée de sa demande en ce sens. Enfin, concernant la désignation d’un administrateur, Mme [H] [C] précise dans le dispositif de ses écritures qu’il s’agirait de confier à celui-ci la mission de permettre l’établissement et l’approbation des comptes sociaux à partir de l’exercice 2017, et ceux relatifs à la liquidation de la société. En l’occurrence, il a été jugé supra que les comptes sociaux des exercices 2017 à 2022 avaient été valablement approuvés par la consultation écrite du 19 octobre 2023. Surtout, dès lors que la dissolution de la société a été prononcée, il n’y a pas lieu de désigner un administrateur, dont la fonction est, par hypothèse, de permettre à la société de continuer à fonctionner. La phase de liquidation ne suppose en effet en rien la désignation d’un administrateur, mais d’un liquidateur amiable. Si le liquidateur amiable peut être choisi parmi les tiers à la société, cette fonction pouvant notamment être dévolue à un administrateur judiciaire, force est de constater qu’en l’espèce, par une décision des associés résultant de la consultation écrite du 9 août 2024, dont la validité n’est pas discutée dans le cadre de la présente instance, M. [S] [U] a déjà été désigné liquidateur amiable de la SCI K282L (résolution n°3). Dans ces conditions, et alors qu’une décision des associés est en cours d’exécution sans que sa validité soit discutée, Mme [H] [C] ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à la désignation d’un administrateur. V / Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris la signification de la décision à intervenir, s’agissant de débours tarifés au sens de l’article 695 5° du code de procédure civile. La solution du litige conduit à accorder à M. [U] et à la SCI K282L une indemnité pour frais de procès à la charge de Mme [H] [C], qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Déboute Mme [H] [C] de sa demande en nullité des résolutions prises dans le cadre de la consultation écrite du 19 octobre 2023 et figurant au procès verbal du 9 novembre 2023 ; Déboute Mme [H] [C] de sa demande en nullité de la convocation de la consultation écrite du 27 décembre 2023 ; Annule la consultation écrite du 27 décembre 2023 ainsi que les résolutions figurant au procès verbal du 9 janvier 2024 ; Déboute la SCI K282L Les bruyères et M. [S] [U] de leur demande tendant à voir dire et juger que la vente du bien a été valablement autorisée par la collectivité des associés de la SCI K282L Les [Adresse 9] ; Déboute Mme [H] [C] de sa demande tendant au paiement par M. [S] [U], M. [X] [T] [U], M. [D] [U] et Mme [O] [U] à la SCI K282L Les bruyères, d’une somme de 101 500 € en réparation d’une perte financière dans le cadre de la vente du bien immobilier ; Déboute Mme [H] [C] de sa demande tendant au paiement par M. [S] [U] à la SCI K282L Les bruyères, d’une somme de 29 190 € ; Déboute Mme [H] [C] de sa demande tendant au paiement par M. [S] [U] à la SCI K282L Les bruyères d’une somme de 87 100 € au titre de loyers correspondant à la période écoulée entre août 2018 et février 2024 ; Déboute Mme [H] [C] de sa demande tendant au paiement par M. [S] [U] à la SCI K282L Les bruyères des sommes correspondant aux taxes foncières d’août 2018 à février 2024 inclus ; Condamne M. [S] [U] à payer à la SCI K282L Les bruyères une somme de 292 € au titre de ses dépenses de consommation personnelle ; Déboute Mme [H] [C] du surplus de ses demandes au titre des dépenses de consommation personnelle de M. [S] [U] ; Déboute Mme [H] [C] de sa demande en dommages et intérêts aux fins de réparation du préjudice subi du fait de la révocation de sa fonction de co-gérante ; Déboute Mme [H] [C] de sa demande en dommages et intérêts à raison des fautes de gestion reprochées à M. [S] [U] ; Déboute Mme [H] [C] de sa demande tendant à voir ordonner la dissolution et la liquidation du patrimoine de la SCI K282L Les bruyères ; Déboute Mme [H] [C] de sa demande tendant à voir révoquer M. [S] [U] de sa fonction de gérant de la SCI K282L Les bruyères ; Déboute Mme [H] [C] de sa demande tendant à voir désigner un administrateur aux fins d’établissement et d’approbation des comptes sociaux et de ceux relatifs à la liquidation de la société ; Condamne Mme [H] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la présente décision ; Condamne Mme [H] [C] à payer à M. [S] [U] et à la SCI K282L Les bruyères une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de Mme [H] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIER Madame GABINAUD, pour la Présidente empêchée
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 24/04429 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TKKJ NAC: 34C TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE JUGEMENT DU 04 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré PRESIDENT : Madame KINOO, Vice-Présidente ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Président Monsieur SINGER, Juge GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ DEBATS Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 12 Mars 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour JUGEMENT Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame GABINAUD Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE Mme [H] [C] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Camélia ASSADI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 221 DEFENDEURS S.C.I. K282L LES BRUYERES, RCS [Localité 2] 824 660 989., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Adrien LEPROUX de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 213 M. [S] [U], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la SCI K282L LES BRUYERES., demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Adrien LEPROUX de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 213 Mme [O] [U], demeurant [Adresse 4] défaillant M. [X] [T] [U], demeurant [Adresse 5] défaillant M. [D] [U], demeurant [Adresse 6] défaillant ✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯ EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 22 décembre 2016, il a été constitué une société civile immobilière dénommée K282L Les bruyères, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse le 2 janvier 2017, et ayant pour associés Mme [H] [C] et M. [S] [U], par ailleurs partenaires d’un pacte civil de solidarité (PACS) selon les règles de la séparation des biens. Mme [H] [C] et M. [S] [U] ont été co-gérants de la SCI K282L Les bruyères jusqu’au 9 novembre 2023. Cette société, dont le capital social a été fixé à 300 €, contenait trente parts de dix euros chacune, à raison de dix parts appartenant à Mme [H] [C] et vingt parts appartenant à M. [U]. Suivant acte authentique reçu le 29 juin 2017, la SCI K282L a acquis un bien immobilier sis [Adresse 7] à Buzet-sur-Tarn, figurant au cadastre section C n°[Cadastre 1] pour un prix de 465 000 €. Pour cette acquisition, M. [S] [U] a procédé à un apport en compte courant d’associé de 307 792 €. Le couple a fixé sa résidence principale dans ce bien immobilier, jusqu’à sa séparation en août 2018, la rupture du PACS intervenant le 7 août 2019. Suite à la séparation, M. [S] [U] a continué à occuper le bien seul. Le 26 août 2022, M. [S] [U] a convoqué une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour la dissolution éventuelle de la société. Cette assemblée n’a pas eu lieu, mais les parties se sont rapprochées pour négocier la cession des parts de Mme [H] [C] à M. [S] [U]. Suivant acte authentique du 16 octobre 2023, [O], [X] [T] et [D] [U], les enfants de M. [S] [U], ont chacun reçu une part sociale de leur père à titre de donation-partage. En dernier lieu, le capital social était donc partagé entre Mme [H] [C], détenant les parts n°21 à 30, soit dix parts, M. [S] [U] détenant les parts n°1 à 17, soit 17 parts, et [O], [X] [T] et [D] [U], chacun détenteurs d’une part sociale, numérotées respectivement 18, 19 et 20. Le 19 octobre 2023, M. [U] a invité les associés à participer à une consultation écrite portant sur l’approbation des comptes clos entre 2017 et 2022, la mise à jour des statuts au regard de la donation-partage et la révocation de Mme [H] [C] de ses fonctions de co-gérante. Mme [H] [C] n’a pas répondu mais a convoqué une assemblée générale extraordinaire. Cette assemblée n’a pas eu lieu. Le 10 novembre 2023, M. [U] a informé Mme [H] [C] de la mise en vente du bien immobilier au prix de 650 000 € net vendeur. Le 27 décembre 2023, M. [U] a adressé un courrier de consultation écrite aux associés de la SCI K282L Les bruyères pour l’approbation d’une vente au prix de 630 000 €. Le 9 janvier 2024, il a été dressé procès-verbal de constatation des résultats de cette deuxième consultation écrite, conduisant à la réalisation de la vente du bien. Le 9 août 2024, M. [U] a adressé un troisième courrier de consultation écrite aux associés pour la distribution du dividende exceptionnel et la dissolution anticipée de la société. Le 10 septembre 2024, il a été dressé procès-verbal de constatation des résultats de la consultation, conduisant à entériner la distribution des dividendes proposée, la dissolution anticipée de la société et l’ouverture de la liquidation amiable de la société. Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 26 et 27 septembre 2024, Mme [H] [C] a fait assigner la SCI K282L Les bruyères, M. [S] [U], Mme [O] [U], M. [X] [T] [U] et M. [D] [U] devant le tribunal judiciaire de Toulouse. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 21 mai 2026, échéance prorogée au 4 juin 2026. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, Mme [H] [C] demande au tribunal, au visa des articles 40 et 42 du décret du 4 janvier 1978, de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1843-5 et 1851 du code civil, de bien vouloir : - Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes ; - Déclarer nul et de nul effet l’ensemble des résolutions prises dans le cadre de la consultation écrite du 19 octobre 2023 et figurant au procès-verbal en date du 9 novembre 2023 ; - Déclarer nulle et de nul effet la convocation à la consultation écrite en date du 27 décembre 2023 ; - Déclarer nulle la consultation écrite convoquée le 27 décembre 2023 et, en conséquence, l’ensemble des résolutions prises dans le cadre de cette consultation et figurant au procès-verbal en date du 9 janvier 2024 ; - Condamner solidairement les consorts [U] à régler à la requérante la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de sa révocation de sa fonction de co-gérante ; - Condamner solidairement les consorts [U] à verser à la SCI K282L Les bruyères, la somme de 101 500 € en indemnisation de la perte subie par elle dans le cadre de la vente du seul bien immobilier dépendant de son actif ; - Condamner M. [S] [U] à verser à la SCI K282L Les bruyères, la somme de 29 190 € ; - Le condamner à verser à la SCI K282L Les bruyères, la somme de 87 100 € au titre des loyers dus et correspondant à sa jouissance exclusive du bien appartenant à la société pour la période d’août 2018 à février 2024 inclus, et qui restera à parfaire à la date de son départ effectif ; - Ordonner que soit déduite de cette somme toute somme dont M. [S] [U] justifiera le versement effectif dans la comptabilité de la société au titre de loyer pendant la période d’août 2018 à février 2024 inclus, sous réserve pour M. [S] [U] de justifier avoir effectivement versé ce montant tous les mois à la SCI K282L Les bruyères pendant la même période ; - Condamner M. [S] [U] à verser à la SCI K282L Les bruyères, les taxes foncières correspondant à la période d’août 2018 à février 2024 inclus, ainsi que toute autre dépense correspondant à sa consommation personnelle ; - Ordonner la révocation de M. [S] [U] de sa fonction de gérant de la SCI K282L Les bruyères ; - Le condamner à régler à la requérante, la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, en sanction des multiples fautes de gestion qu’il a commises ; - Ordonner la dissolution de la société et la liquidation de son patrimoine ; - A cette fin, désigner tel administrateur qu’il plaira aux fins d’établissement et d’approbation des comptes sociaux à partir de l’exercice 2017, et ceux relatifs à la liquidation de la société ; - Ce faisant, l’investir de tous pouvoirs lui permettant de demander et obtenir tout document de quelque nature qu’il soit qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, de toute personne physique ou morale, de toute autorité, établissement, organisme et administration ; - Lui impartir la mission de déterminer la valeur locative du bien et de chiffrer le montant des loyers dus par M. [S] [U] à la personne morale au titre de son occupation exclusive du bien ; - Condamner les consorts [U] in solidum au paiement de la somme de 12 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la signification de la décision à intervenir. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, M. [S] [U] et la SCI K282L Les bruyères demandent au tribunal, au visa des articles 1833, 1853 et 1843-5 du code civil, de bien vouloir : -Dire et juger régulières les convocations et consultations écrites des associés de la société SCI K282L Les bruyères en date des 19 octobre et 27 décembre 2023 ; -Dire et juger que M. [S] [U] n’a commis aucun acte constitutif d’abus de majorité ; -Dire et juger que la vente du bien immobilier sis [Adresse 8] a été valablement autorisée par la collectivité des associés, dans l’intérêt social de la société SCI K282L Les bruyères ; -Dire et juger que la révocation de Mme [H] [C] de ses fonctions de co-gérante de la société SCI K282L Les bruyères est motivée et régulière ; -Dire et juger que Mme [H] [C] ne justifie d’aucun intérêt à agir distinct de celui de la société SCI 282L Les bruyères ; -Dire et juger que M. [S] [U] n’a commis aucune faute de gestion dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de gérant ; -Dire et juger que l’ensemble des préjudices allégués par Mme [H] [C] n’est pas établi ; En conséquence : -Débouter Mme [H] [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [S] [U] ; -Condamner Mme [H] [C] à payer à M. [S] [U] et la société SCI K282L Les bruyères la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Mme [H] [C] aux entiers dépens. [L], [X] [T] et [D] n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. MOTIFS À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Par ailleurs, il sera rappelé les termes de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquels : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” I / Sur les demandes en nullité A/ Sur la validité de la consultation écrite du 19 octobre 2023 1/ Sur la régularité formelle de la consultation écrite Mme [H] [C] demande l’annulation de l’approbation des comptes par cette consultation écrite, au motif qu’ils ne sont pas sincères et ne lui avaient pas été communiqués. Elle ajoute que son abstention n’est pas comptabilisée dans le procès verbal, et soutient que la convocation n’a pas été faite dans les formes requises. M. [S] [U] répond qu’elle était co-gérante comme lui pendant la période relative aux comptes approuvés, et disposait donc des mêmes connaissances, et qu’elle n’a pas fait valoir ses observations dans le cadre de la consultation. Il ajoute que le pli contenant la convocation a été refusé par Mme [H] [C], et qu’elle n’a fait valoir aucune observation et n’a jamais pris part au vote. * L’article 1844-10 alinéas 3 et 4 du code civil disposent : “La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité.” L’article 1853 du même code prévoit : “Les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée. Les statuts peuvent aussi prévoir qu'elles résulteront d'une consultation écrite.” L’article 42 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil indique : “En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun de ceux-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Chaque associé dispose d'un délai d'au moins quinze jours à compter de la date de réception de ces documents pour émettre son vote par écrit. Les statuts fixent le délai au-delà duquel les votes ne seront plus reçus.” Toutefois, l’article 43 de ce même décret précise que les dispositions de l’article 42 ne sont pas applicables lorsque tous les associés sont gérants. En l’espèce, au jour de la consultation litigieuse, soit le 19 octobre 2023, les associés étaient au nombre de cinq, dont deux seulement étaient cogérants. Les statuts stipulent, à l’article premier du chapitre II relatif aux décisions collectives : “Forme des décisions collectives : une décision collective peut prendre la forme d’une assemblée générale, d’une consultation écrite, ou d’un consentement de tous les associés exprimé à l’unanimité dans un acte authentique ou sous signature privée.” Par conséquent, la possibilité de recourir à une consultation écrite était bien prévue pour la SCI K282L Les bruyères (ci-après la SCI K282L). Les articles suivants des statuts sont relatifs aux assemblées générales, et ne s’appliquent donc pas à l’hypothèse d’une consultation écrite, laquelle ne suppose pas de convocation. Mme [H] [C] soulève que M. [S] [U] a mis en place un dispositif unilatéral pour la mise en oeuvre de la consultation écrite. De fait, les statuts ne comportent aucune clause relative à de telles modalités de mise en oeuvre. Dans le silence des statuts, il y a lieu d’appliquer les dispositions légales et réglementaires. En application de l’article 42 du décret du 3 juillet 1978 : -le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés devaient être adressés à chacun de ceux-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les défendeurs justifient à ce titre de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [H] [C] le 20 octobre 2023, dont l’accusé de réception, non daté, est revenu avec la mention “pli refusé par le destinataire”. Le courrier ainsi envoyé liste les résolutions soumises au vote, ainsi qu’en pièces jointes les comptes annuels, le rapport de la gérance et le texte des résolutions votées comprenant le bulletin de vote. Il en résulte que cette disposition réglementaire a été respectée. -chaque associé dispose d'un délai d'au moins quinze jours à compter de la date de réception de ces documents pour émettre son vote par écrit. En l’espèce, le courrier de consultation mentionnait un délai de quinze jours à compter de la date d’envoi, et non de réception du courrier, ce qui contrevient à ce texte réglementaire. Toutefois, cette erreur n’a pas fait grief à Mme [H] [C], laquelle, en refusant de recevoir le pli, a manifesté son refus de participer à la consultation écrite, et donc d’émettre un vote quel que soit le délai imparti. Il est notable en l’espèce, que Mme [H] [C] ne conteste pas avoir reçu la consultation écrite par courrier électronique, comme cela est précisé en entête et dans le corps de celle-ci. Par conséquent, il sera retenu qu’elle avait parfaitement connaissance de la nature des résolutions soumises au vote, et a délibérément refusé d’y participer, alors même que ce courrier est conclu en ces termes : “A défaut de réponse dans ce délai, vous serez réputé ne pas avoir participé à la consultation écrite.” Au surplus, les termes de l’article 43 du décret du 3 juillet 1978 révèlent que les précautions prises pour assurer l’information de tous les associés interrogés lors d’une consultation écrite, ainsi que l’émission de leur avis par leur vote dans un délai suffisant, ont été édictées au profit des associés non-gérants de la société, les gérants étant supposés avoir connaissance du fonctionnement social et donc être en mesure de donner leur avis sans délai sur les résolutions soumises à l’approbation des associés. Enfin, force est de constater en l’espèce qu’aucune décision ni mesure de quelque nature que ce soit n’a été prise par le gérant pour la société jusqu’au 9 novembre 2023, date à laquelle le procès verbal de dépouillement du vote a été établi, ce dont Mme [H] [C] a été avisée par courrier du 10 novembre 2023, sans que cela ne suscite davantage de réaction de sa part. Ainsi, Mme [H] [C] a disposé d’un délai supérieur à quinze jours à compter de la réception du pli contenant la consultation pour exprimer son vote, et s’en est abstenue en toute connaissance de cause, de même qu’elle a omis d’émettre quelques observations que ce soit. Plus encore, les termes de la convocation qu’elle a établie en vue d’une assemblée générale extraordinaire fixée au 16 novembre 2023 induisent qu’elle n’entendait pas remettre en question l’approbation des comptes objets de la consultation écrite (2017 à 2022 inclus), puisqu’il n’en est nullement question parmi les résolutions dont elle envisageait le vote. Les moyens soulevés par Mme [H] [C] sur le fond concernant la régularité des comptes sociaux pour l’année 2017 et le caractère mensonger des éléments d’information communiqués pour le vote seront donc écartés au motif qu’elle ne les a pas soulevés en temps utile, ayant fait le choix de s’abstenir, ce qui a permis de valider définitivement la résolution portant approbation de ceux-ci, étant rappelé que Mme [H] [C], en sa qualité de co-gérante, avait parfaitement connaissance de la situation financière et comptable de la société et pouvait s’en prévaloir à tout moment. Dans ces conditions, Mme [H] [C] sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation des résolutions prises dans le cadre de la consultation écrite du 19 octobre 2023 et figurant au procès verbal du 9 novembre 2023 au motif qu’elle serait irrégulière. 2/ Sur l’abus de majorité Mme [H] [C] rappelle que la société a été créée en raison du projet de couple qui existait entre elle et M. [S] [U], ce qui explique que malgré leur position inégale dans le capital social, ils étaient tous deux désignés gérants, et qu’il était prévu par les statuts que si la société ne comptait que deux associés, les décisions devaient être prises à l’unanimité. Elle estime qu’en faisant rentrer dans le capital ses trois enfants, son associé a délibérément contourné la règle d’unanimité qu’il avait pourtant acceptée au départ. Elle souligne qu’après la séparation du couple, elle s’est montrée ouverte à la recherche d’une solution amiable mais s’est heurtée à l’attitude de M. [S] [U], lequel a refusé tout dialogue direct en ne se présentant pas aux assemblées générales qu’elle convoquait et en choisissant de recourir à des consultations écrites. Elle déplore que la première résolution proposée avait pour objet de lui retirer sa qualité de gérante, ce à quoi elle ne pouvait plus s’opposer au regard de l’acquisition par les enfants de M. [S] [U] de la qualité d’associé. Elle considère que ce faisant, M. [S] [U] a recouru à des manoeuvres pour obtenir un vote en sa défaveur. Elle considère qu’elle rapporte la preuve de ses propres démarches infirmant le reproche selon lequel elle n’aurait pas exercé activement ses fonctions de gérante, et affirme que sa révocation était injustifiée. Les défendeurs répondent que M. [S] [U] a de même tenté de convoquer Mme [H] [C] à plusieurs reprises pour réaliser une assemblée générale, en vain, et que l’attitude d’obstruction systématique de cette dernière est confirmée par son refus de participer à la consultation écrite en refusant le pli, et par l’introduction de la présente instance. Ils soulignent que le choix de réaliser une consultation écrite et celui de faire entrer au capital les enfants d’un associé ne peuvent être considérés comme abusifs, alors que la société avait une dimension familiale. * L’abus de majorité est caractérisé lorsque sont réunies deux conditions cumulatives : -une atteinte portée à l’intérêt social par la décision adoptée, -une rupture d’égalité entre associés au profit des majoritaires. Il est de principe que l’abus de majorité ne peut être constitué du seul fait de l’introduction de nouveaux associés ayant pour effet d’offrir aux intéressés la possibilité de prendre les décisions sociales ordinaires et extraordinaires sans opposition possible. Il y a en effet alors lieu de démontrer en quoi les décisions alors prises, dont il est allégué qu’elles seraient abusives, seraient contraires à l’intérêt social. La charge de la preuve de l’abus de majorité incombe à celui qui s’en prévaut, les associés n’ayant pas à justifier de leur vote, qui est libre. En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que l’introduction des enfants de M. [S] [U] au capital social alors que la vente de l’immeuble était déjà envisagée et que le couple était séparé, devait avoir pour effet de permettre à ce dernier et à ses enfants de prendre les décisions relatives au devenir de la société en passant outre l’avis de Mme [H] [C]. Pour autant, il ressort des pièces du débat, et des positions mêmes de Mme [H] [C] et de M. [S] [U] dans leurs écritures, que la séparation du couple a été à l’origine d’un conflit qui faisait obstacle à tout échange raisonnable permettant de maintenir le fonctionnement de la société tel qu’il avait été conçu lorsqu’ils partageaient un projet commun. Notamment, la co-gérance faisait obstacle à la convocation efficiente de toute assemblée générale, chacun affirmant que l’autre ne respectait pas les prescriptions applicables pour refuser de se présenter. Dans ces conditions, le recours, par l’associé majoritaire, à la participation de nouveaux associés, conduisant à des prises de décision malgré le blocage existant entre les associés historiques ne saurait entacher les décisions subséquentes d’une présomption d’abus de majorité. En l’occurrence, le principe même du retrait de la co-gérance à Mme [H] [C], qui ne vivait plus dans les lieux, et ne disposait que d’un tiers des parts sociales, mis en perspective avec la nécessité de mettre un terme à la co-gérance, ne portait pas atteinte à l’intérêt social. Aussi, l’approbation des comptes sociaux, dont il n’est en réalité pas démontré qu’ils seraient mensongers, les allégations de Mme [H] [C] ne reposant sur aucun élément probatoire, ne contrevient pas à l’intérêt social, étant observé que la vente du bien acquis en 2017 a permis, in fine, la distribution de dividendes moins de sept ans plus tard. Il résulte de ce qui précède que si les décisions soumises à la consultation écrite du 19 octobre 2023 ont eu pour effet de rompre l’égalité entre les associés qu’étaient M. [S] [U] et Mme [H] [C], elles n’ont pas porté atteinte à l’intérêt de la société, de sorte qu’elles ne sont pas constitutives d’abus de majorité. Dans ces conditions, Mme [H] [C] sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation des résolutions prises dans le cadre de la consultation écrite du 19 octobre 2023 et figurant au procès verbal du 9 novembre 2023 au motif qu’elles procéderaient d’un abus de majorité. B/ Sur la convocation de la consultation écrite du 27 décembre 2023 Mme [H] [C] demande l’annulation de la convocation à la consultation écrite du 27 décembre 2023. Par hypothèse, une consultation écrite se passe de toute convocation, de sorte que sa demande sera rejetée. C/ Sur la validité de la consultation écrite du 27 décembre 2023 Mme [H] [C] soutient d’une part qu’elle n’a pas bénéficié du délai réglementaire de quinze jours pour émettre son vote. Elle ajoute d’autre part que l’ordre du jour contenait des informations inexactes qui ne lui permettaient en tout état de cause pas de formuler un avis éclairé. Les défendeurs répondent que lors de l’établissement du procès verbal du 9 janvier 2024, le quorum permettant de procéder au dépouillement du vote avait été atteint, et que Mme [H] [C] ne pouvait ignorer les informations dont elle déplore l’absence, puisqu’elle avait été destinataire du mandat de vente fixant le prix litigieux du bien immobilier. Ils ajoutent qu’elle n’a formulé aucune demande d’information auprès de la gérance pour obtenir des éléments complémentaires. * L’article 1844 du code civil, alinéa 1, dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Il est admis que le droit de vote des associés est un droit fondamental d’ordre public, dont l’associé ne peut être privé que dans les cas prévus par la loi et qu’aucune disposition statutaire ou conventionnelle ne peut lui enlever. Il est constant que le délai de quinze jours offert à tout associé pour voter lors d’une consultation écrite n’a pas été respecté s’agissant de Mme [H] [C] pour la consultation écrite du 27 décembre 2023. En effet, le procès verbal de dépouillement du vote a été établi treize jours après la date de la consultation, étant observé qu’il n’est pas justifié de la date de réception, par Mme [H] [C], de la lettre recommandée avec accusé de réception qui la contenait. Mme [H] [C], qui n’était alors plus co-gérante de la société, a donc été privée de la possibilité d’émettre son vote. Au surplus, l’article 44 du décret du 3 juillet 1978 prévoit que le procès verbal contenant les délibérations des associés, lorsqu’elles sont le résultat d’une consultation écrite, contient en annexe la justification du respect des formalités prévues à l’article 42 et la réponse de chaque associé, ce qui, par hypothèse, n’était pas possible en l’espèce. De fait, bien que le procès verbal du 9 janvier 2024 mentionne que les copies des réponses des associés ont été annexées, cette annexe n’est pas produite aux débats de l’instance. Dans ces conditions, la consultation écrite du 27 décembre 2023 sera annulée ainsi que les résolutions figurant au procès verbal du 9 janvier 2024. En l’occurrence, la première résolution tient à l’autorisation par les associés de la vente du bien immobilier au prix de 630 000 €, et la seconde donne pouvoir à M. [S] [U] pour passer et signer tous actes et pièces nécessaires. Par suite, la SCI K282L et M. [S] [U] seront donc déboutés de leur demande tendant à voir dire et juger que la vente du bien a été valablement autorisée par la collectivité des associés. II / Sur les demandes en dommages et intérêts au bénéfice de la SCI K282L Les bruyères A/ Sur la perte financière dans le cadre de la vente du bien immobilier Mme [H] [C] estime que les associés de la société K282L ont commis un abus de majorité à l’origine d’une perte financière de 101 500 € préjudiciable à la société au moment de la vente, à un moindre coût, du bien immobilier que cette dernière détenait. Elle rappelle qu’elle avait donné son accord pour la vente du bien à hauteur de 740 000 €, puis 700 000 € net vendeur, et déplore que M. [S] [U] a fait donation à ses enfants de trois parts de la société pour contourner son avis, lequel aurait été indispensable s’ils étaient restés tous deux seuls associés, ce qui correspondait pourtant au projet de vie à l’origine de la société. Elle souligne que la décote du bien à hauteur de 110 000 € n’était pas dans l’intérêt de la société, laquelle ne rencontrait aucune difficulté et alors que ce prix ne correspondait pas à la valeur réelle du bien. Les défendeurs répondent que Mme [H] [C] ne justifie pas de la décote qu’elle allègue au regard du prix du marché, et qu’elle n’a subi aucun préjudice du fait de la vente. Ils soulignent que l’entrée de nouveaux associés ne suffit pas à caractériser un abus de majorité sauf à démontrer que la décision prise serait contraire à l’intérêt social, ce qui n’est pas établi en l’espèce. Ils rappellent que la vente du bien immobilier correspond à l’objet social de la société. * L’abus de majorité est caractérisé lorsque sont réunies deux conditions cumulatives : -une atteinte portée à l’intérêt social par la décision adoptée, -une rupture d’égalité entre associés au profit des majoritaires. La charge de la preuve de l’abus de majorité incombe à celui qui s’en prévaut, les associés n’ayant pas à justifier de leur vote, qui est libre. En l’espèce, le principe de la vente du bien immobilier détenu par la société ne fait pas débat, et était accepté par l’ensemble des associés, seules les conditions financières de cette vente étant discutées. En l’occurrence, alors que la charge de la preuve lui incombe, Mme [H] [C] ne produit aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle la vente du bien le 7 février 2024 au prix de 600 810 €, pour un bien acquis le 29 juin 2017 au prix de 458 000 €, avec pour seuls travaux réalisés entre les deux dates l’installation d’une piscine hors sol sur dalle béton, serait inférieur au prix du marché, ou porterait atteinte à l’intérêt de la société. Elle sera donc déboutée de sa demande tendant au paiement, à la SCI K282L, d’une somme de 101 500 € en réparation d’une perte financière dans le cadre de la vente du bien immobilier. B / Sur la demande en paiement de la somme de 29 190 € Mme [H] [C] demande le paiement à la société d’une somme de 29 190 €. Cette somme correspond au prix auquel les meubles de la maison ont été vendus dans l’acte de vente du 7 février 2024, et Mme [H] [C] demande que M. [S] [U] les paie à la société au motif qu’il avait été autorisé à vendre le bien immobilier pour un prix de 630 000 €, et qu’elle constate que sur ce prix, une somme de 29 190 € a été soustraite pour être affectée à la vente des meubles. Elle considère en effet que M. [S] [U] a méconnu les limites des pouvoirs qui lui étaient conférés, et ce faisant a commis une faute à l’origine d’un préjudice financier subi par la société. Les défendeurs répondent que la dissociation du prix de l’immeuble et des meubles n’a de portée que fiscale, et ne saurait induire une quelconque faute de la part de M. [S] [U]. * D’une part, il convient de constater que pour établir une faute de M. [S] [U], Mme [H] [C] se fonde sur une délibération des associés dont elle a obtenu la nullité. D’autre part, il ressort des pièces produites par M. [S] [U] et la SCI K282L que la société a bien bénéficié d’un prix de vente de 630 000 €, sans qu’il soit déduit la somme de 29 190 €, dès lors que la somme de 427 662, 62 € a été déposée par le notaire sur son compte bancaire le 12 février 2024, et qu’il ressort du “décompte prévisionnel vendeur” établi par ce même notaire que cette somme correspond au prix de vente de 630 000 €, outre le prorata de la taxe foncière, dont ont été déduits les frais d’agence, les prêts bancaires à solder, et des plus-values résidents, à l’exclusion de toute somme de 29 190 €. Dans ces conditions, la faute alléguée contre M. [S] [U] n’est pas démontrée, ni le préjudice invoqué, la somme mentionnée au titre du prix de vente des meubles ayant bien été versée, au même titre que le reste du prix de vente, à la société. Mme [H] [C] sera donc déboutée de sa demande. C / Sur les loyers correspondant à la jouissance exclusive du bien entre août 2018 et février 2024 Mme [H] [C] reproche à M. [S] [U] d’occuper le bien immobilier sans avoir établi de bail, de sorte qu’il aurait privé la société de toute indexation annuelle du montant du loyer et de la faculté pour le bailleur de récupérer les charges, outre le fait qu’il a fixé de lui-même un loyer de 6 000 € par an, alors que la valeur locative du bien s’élève selon elle à 15 600 € par an hors charges. Elle souligne que la rupture des liens familiaux a mis fin à la possibilité de louer le bien à des conditions avantageuses. Les défendeurs répondent que Mme [H] [C], en sa qualité de co-gérante jusqu’en 2023, avait parfaitement connaissance du bail en cours et du montant du loyer, et qu’en tout état de cause, elle ne saurait se prévaloir que d’une perte de chance de louer le bien à un autre montant. Ils rappellent que la demanderesse a elle-même vécu dans le bien à titre gratuit, et que la mise à disposition du bien à un moindre coût correspond à l’esprit même des sociétés civiles immobilières familiales. * L’article 1848 du code civil dispose : “Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société. S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue. Le tout, à défaut de dispositions particulières des statuts sur le mode d'administration.” Il est de principe que lorsque les statuts d'une société civile immobilière ne mentionnent pas expressément dans l'objet social la faculté de mettre un immeuble dont elle est propriétaire à la disposition gratuite des associés, cette mise à disposition ne peut être décidée par le gérant seul et doit être autorisée par l'assemblée générale des associés, statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts (Civ 3ème 2 mai 2024 n°22-24.503). En l’espèce, l’objet social de la SCI K282L ne prévoit pas la mise à disposition gratuite du bien qu’elle détient, de sorte qu’une telle occupation aurait dû être autorisée par l’assemblée générale des associés. En revanche, au regard des statuts, la conclusion d’un bail d’habitation entre dans l’objet social, et, en application de leur article deuxième du chapitre I du titre IV, consacré aux pouvoirs du gérant, un tel bail peut être conclu par le gérant sans décision collective des associés. En l’occurrence, il est établi par la production aux débats par Mme [C] des comptes annuels de la société, que depuis la séparation du couple au cours de l’année 2018, M. [S] [U] occupe les lieux à titre onéreux, une somme de 6 000 € figurant au compte de résultat sur la ligne “production vendue de services” sous la dénomination de loyers. En outre, dans un courrier du conseil de Mme [H] [C] à M. [S] [U] en date du 21 avril 2023, il est énoncé, au titre des conditions posées par Mme [H] [C] à son accord à la vente du bien immobilier : “Le locataire du bien que vous êtes, devra payer un loyer mensuel de 1200 € à la SCI K282L Les bruyères conformément à l’estimation de l’agence. Dans un cadre strictement amiable, pour démontrer sa bonne volonté, et sans renoncer à ses droits, Mme [H] [C] vous demande de régler ce loyer passé le délai de trois mois à compter de ce jour, et jusqu’à la vente effective du bien.” Il s’en déduit que Mme [H] [C], faisant référence à la qualité de locataire de M. [S] [U], avait connaissance de l’existence du bail en cours d’exécution depuis 2018, mais aussi des conditions financières auxquelles il avait été conclu, et qu’elle ne les avait pas contestées depuis son propre déménagement. De fait, en sa qualité de cogérante jusqu’en novembre 2023, elle n’a jamais contesté qu’elle avait accès à toutes les informations relatives à la situation juridique et financière de la société. Or, si elle soumet aux débats des estimations de la valeur locative du bien, celles-ci ne lient en aucun cas les cocontractants au bail, lesquels sont libres d’établir le montant du loyer qu’ils estiment approprié. Dans ces conditions, force est de constater qu’il a existé un accord sur les conditions financières de l’occupation du bien par M. [S] [U] jusqu’au mois de juillet 2023 inclus, Mme [H] [C], dans son courrier du 21 avril 2023, sollicitant le paiement d’un loyer de 1 200 € à compter du mois d’août 2023. Le fait qu’il n’ait pas existé de bail écrit ne saurait être reproché par Mme [H] [C] à M. [S] [U] alors qu’au moment où ce contrat a été conclu, elle était elle-même gérante et pouvait imposer, en sa qualité de représentante de la société bailleresse, d’établir un écrit. Or, il est admis que si, malgré les exigences légales, aucun contrat écrit n’a été établi, le loyer initialement fixé demeure invariable pendant toute sa durée, aucune révision ne pouvant avoir lieu sans l’accord du locataire. En l’espèce, M. [S] [U] n’a pas donné son accord pour modifier le montant du loyer qu’il verse à la SCI K282L depuis 2018, de sorte que celui-ci ne peut être modifié. Par conséquent, aucune somme complémentaire à celles qu’il a déjà versées ne peut être réclamée à M. [S] [U] au titre de son occupation de l’immeuble appartenant à la SCI K282L. En l’occurrence, M. [S] [U] produit aux débats l’ensemble des relevés de compte bancaire de la SCI K282L entre mai 2017 et août 2025, dont il ressort qu’en 2018, la SCI K282L a reçu 16 000 € de sa part, en 2019 une somme de 27 950 €, en 2020 une somme de 23 120 €, en 2021 une somme de 27 600 €, en 2022 une somme de 19 400 €, en 2023 une somme de 25 909 €, et entre janvier et février 2024 une somme de 2 210 €. Dans ces conditions, Mme [H] [C] sera déboutée de sa demande relative aux loyers correspondant à la jouissance exclusive du bien entre août 2018 et février 2024. D / Sur les dépenses de consommation personnelle de M. [S] [U] et les taxes foncières d’août 2018 à février 2024 1/ Sur la taxe foncière Bien que Mme [H] [C] fasse référence à la taxe d’habitation et non à la taxe foncière dans le corps de ses écritures, il sera relevé d’une part qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal est tenu uniquement des demandes formées dans le dispositif des écritures, et d’autre part qu’en l’espèce, il n’apparaît pas que la formulation choisie dans le dispositif des écritures de la demanderesse relève d’une erreur matérielle, alors qu’une possible confusion entre la taxe d’habitation et la taxe foncière entre les motifs et le dispositif des écritures de Mme [H] [C] a été soulevée par les défendeurs dans leurs conclusions n°2 notifiées le 6 octobre 2025, sans que cela ne la conduise à modifier son dispositif dans ses dernières écritures, notifiées en date du 28 novembre 2025. Dans ces conditions, il sera rappelé qu’en application de l’article 1380 du code général des impôts, la taxe foncière est établie sur les propriétés bâties, de sorte que son paiement incombe au bailleur, en sa qualité de propriétaire du bien immobilier assujetti, lui seul disposant d’un droit réel immobilier sur ce dernier. Par conséquent, Mme [H] [C] sera déboutée de sa demande tendant au paiement par M. [S] [U], simple locataire, à la SCI K282L des sommes correspondant aux taxes foncières d’août 2018 à février 2024 inclus. 2/ Sur les dépenses de consommation personnelle de M. [S] [U] Mme [H] [C] précise dans ses écritures qu’elle vise, au titre de cette demande, les postes suivants figurant dans les bilans d’exercices comptables des années 2018 à 2022 : -bois de chauffage en 2021, -maintenance, -honoraires. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il appartient donc à Mme [H] [C] de démontrer que les dépenses figurant aux comptes de la SCI K282L incombaient en réalité au locataire du bien immobilier de cette dernière. Concernant le bois de chauffage, il s’agit en effet d’une dépense du locataire, que le bailleur n’a pas à prendre en charge. Par conséquent, M. [S] [U] sera condamné à payer à la SCI K282L la somme de 292 € figurant aux comptes sociaux de l’année 2021 sous l’appellation “bois de chauffage”. Concernant le poste “maintenance”, aucun élément ne permet de considérer qu’il correspond à des réparations qui incomberaient au locataire plutôt qu’au bailleur, de sorte que Mme [H] [C] ne peut qu’être déboutée de sa demande. Concernant le poste “honoraires”, il est notable que la SCI K282L est représentée en son nom propre à la présente instance, de sorte qu’il n’apparaît pas que ce poste doive être pris en charge par un tiers, d’autant qu’il n’est aucunement établi que les sommes ainsi mentionnées correspondent à des honoraires que M. [S] [U] devrait lui-même assumer. Mme [H] [C] sera donc déboutée de cette demande aussi. Aucun motif ne sera développé au titre de la mention “etc...” choisie par Mme [H] [C] dans ses écritures pour préciser ses prétentions, s’agissant d’une demande indéterminée. III / Sur les demandes indemnitaires au bénéfice de Mme [H] [C] A / Sur la révocation de Mme [H] [C] de sa fonction de co-gérante Mme [H] [C] considère qu’elle rapporte la preuve de ses propres démarches infirmant le reproche selon lequel elle n’aurait pas exercé activement ses fonctions de gérante, et affirme que sa révocation était injustifiée. Les défendeurs rappellent que son éviction des fonctions de gérante a été réalisée dans les règles, afin de résoudre une situation de blocage social qui était contraire à l’intérêt de la société. * L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Sur le fondement de ce texte, il est admis que l’abus de majorité de la part des associés majoritaires d’une société civile immobilière constitue une faute engageant leur responsabilité, et donnant droit, pour celui qui en subit les conséquences, à la réparation de son préjudice. Il a été jugé supra (I/ A/ 2) que les décisions prises par consultation écrite du 19 octobre 2023 ne relevaient pas d’un abus de majorité, faute pour Mme [H] [C] de démontrer qu’elles étaient contraires à l’intérêt de la société. Les moyens développés au sujet du retrait de sa qualité de co-gérante, l’une de ces décisions, ont été examinés, et il n’a pas été retenu qu’elle était justifiée par l’inaction de Mme [C], mais bien par l’incapacité des deux associés majoritaires de co-gérer la société, chacun s’opposant à l’autre pour des motifs étrangers à l’intérêt social. Dans ces conditions, de même que l’absence d’abus de majorité fait obstacle à l’annulation de la décision de révoquer Mme [H] [C] de son mandat de co-gérante, cette même décision, valablement prise, ne saurait ouvrir droit à réparation au bénéfice de Mme [H] [C]. Par conséquent, Mme [H] [C] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € aux fins de réparation du préjudice subi du fait de la révocation de sa fonction de co-gérante. B / Sur les fautes de gestion de M. [S] [U] Mme [H] [C] reproche à M. [S] [U] : -la violation des résolutions prises par les associés, au motif que le prix fixé par la consultation écrite du 27 décembre 2023 n’aurait pas été respecté, -la violation des dispositions statutaires, au motif qu’il s’est abstenu d’établir un bail pour l’occupation du bien immobilier appartenant à la société, et n’a pas obtenu d’accord unanime des associés pour conclure un tel bail, -l’appauvrissement volontaire de la société à son seul profit, au motif qu’il a privé la société de l’indexation annuelle du loyer et d’une bonne répartition des charges, et qu’il a fixé un loyer en inadéquation avec la valeur locative du bien, -l’irrégularité de la situation administrative de la société, au motif que le siège social de la société n’a pas été modifié après la vente du bien qui lui appartenait, et qu’il a renseigné au KBIS et au moment de la vente une adresse erronée la concernant. Les défendeurs répondent que Mme [H] [C] n’a pas qualité pour agir au nom de la personne morale contre son dirigeant. Sur le fond, ils soutiennent que M. [S] [U] n’a commis aucune faute, en ce qu’il a réalisé la vente conformément aux pouvoirs qui lui ont été régulièrement conférés par consultation écrite des associés, et qu’il a occupé les lieux contre un loyer dont le montant était parfaitement connu de Mme [H] [C], alors co-gérante. Ils ajoutent que Mme [H] [C] n’a subi aucun préjudice à raison des décisions prises dans l’intérêt de la société. * A titre liminaire, il convient de constater qu’aux termes de ses dernières écritures, Mme [H] [C] agit à son propre bénéfice, et non à celui de la société, s’agissant des fautes de gestion qu’elle reproche à M. [S] [U]. Il appartient à Mme [H] [C], demanderesse, de rapporter la preuve des fautes invoquées contre M. [S] [U], et du préjudice qui en a résulté pour elle. Concernant la violation des résolutions prises lors de la consultation écrite du 27 décembre 2023, il convient de rappeler que cette dernière a été annulée. Il ne saurait donc être tiré argument, pour caractériser une faute, d’une éventuelle méconnaissance des résolutions ainsi prises. En tout état de cause, il a aussi été jugé supra que le prix de vente a bien été fixé à la somme de 630 000 € retenue lors de cette consultation écrite. Aucune faute n’est donc imputable à M. [S] [U] de ce chef. Concernant l’appauvrissement de la société au regard de ses conditions d’occupation du bien lui appartenant par M. [S] [U], il a été retenu supra que Mme [H] [C] a validé celles-ci alors qu’elle était co-gérante, de sorte qu’elle ne saurait désormais considérer qu’elles caractérisent une faute de gestion. Concernant l’irrégularité administrative de la société, Mme [H] [C] n’invoque aucun préjudice qui en résulterait pour elle, et qui ouvrirait droit à réparation. Or, contrairement à son affirmation, l’allocation de dommages et intérêts n’a pas pour objet de sanctionner une faute, mais de réparer le préjudice qui en résulte. Par conséquent, à défaut de préjudice, aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de M. [S] [U], les éléments constitutifs de la responsabilité civile n’étant pas réunis. Dans ces conditions, Mme [H] [C] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts à raison des fautes de gestion reprochées à M. [S] [U]. IV / Sur les demandes relatives à la société Mme [H] [C] demande la révocation M. [S] [U] de sa fonction de gérant, la dissolution et la liquidation du patrimoine de la SCI K282L et la désignation administrateur. Elle considère en effet que les fautes de gestion de M. [S] [U] imposent qu’il soit recouru à un tiers pour procéder à la liquidation de la société. Elle souligne que le reliquat de la vente demeure consigné en raison de la mésentente des associés, ce qui fait toujours obstacle à la liquidation de la société. Les défendeurs répondent que la désignation d’un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle destinée à remédier à une situation de crise aigüe rendant impossible le fonctionnement normal de la société et l’exposant à un péril imminent. * D’abord, il sera relevé que Mme [H] [C] n’a pas demandé la nullité de la troisième consultation écrite, en date du 9 août 2024, de sorte que les résolutions qu’elle a permis d’adopter sont applicables. Or, elles ont prononcé la dissolution anticipée de la société (résolution n°1), de sorte qu’il n’y a pas lieu de la prononcer judiciairement, ni d’ordonner la liquidation de son patrimoine, qui en découle nécessairement. Mme [H] [C] sera donc déboutée de sa demande en ce sens. Ensuite, elles ont mis fin aux fonctions de gérant de M. [S] [U] (résolution n°2), de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à la révocation de cette qualité, qui ne lui appartient déjà plus. Mme [H] [C] sera donc déboutée de sa demande en ce sens. Enfin, concernant la désignation d’un administrateur, Mme [H] [C] précise dans le dispositif de ses écritures qu’il s’agirait de confier à celui-ci la mission de permettre l’établissement et l’approbation des comptes sociaux à partir de l’exercice 2017, et ceux relatifs à la liquidation de la société. En l’occurrence, il a été jugé supra que les comptes sociaux des exercices 2017 à 2022 avaient été valablement approuvés par la consultation écrite du 19 octobre 2023. Surtout, dès lors que la dissolution de la société a été prononcée, il n’y a pas lieu de désigner un administrateur, dont la fonction est, par hypothèse, de permettre à la société de continuer à fonctionner. La phase de liquidation ne suppose en effet en rien la désignation d’un administrateur, mais d’un liquidateur amiable. Si le liquidateur amiable peut être choisi parmi les tiers à la société, cette fonction pouvant notamment être dévolue à un administrateur judiciaire, force est de constater qu’en l’espèce, par une décision des associés résultant de la consultation écrite du 9 août 2024, dont la validité n’est pas discutée dans le cadre de la présente instance, M. [S] [U] a déjà été désigné liquidateur amiable de la SCI K282L (résolution n°3). Dans ces conditions, et alors qu’une décision des associés est en cours d’exécution sans que sa validité soit discutée, Mme [H] [C] ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à la désignation d’un administrateur. V / Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris la signification de la décision à intervenir, s’agissant de débours tarifés au sens de l’article 695 5° du code de procédure civile. La solution du litige conduit à accorder à M. [U] et à la SCI K282L une indemnité pour frais de procès à la charge de Mme [H] [C], qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Déboute Mme [H] [C] de sa demande en nullité des résolutions prises dans le cadre de la consultation écrite du 19 octobre 2023 et figurant au procès verbal du 9 novembre 2023 ; Déboute Mme [H] [C] de sa demande en nullité de la convocation de la consultation écrite du 27 décembre 2023 ; Annule la consultation écrite du 27 décembre 2023 ainsi que les résolutions figurant au procès verbal du 9 janvier 2024 ; Déboute la SCI K282L Les bruyères et M. [S] [U] de leur demande tendant à voir dire et juger que la vente du bien a été valablement autorisée par la collectivité des associés de la SCI K282L Les [Adresse 9] ; Déboute Mme [H] [C] de sa demande tendant au paiement par M. [S] [U], M. [X] [T] [U], M. [D] [U] et Mme [O] [U] à la SCI K282L Les bruyères, d’une somme de 101 500 € en réparation d’une perte financière dans le cadre de la vente du bien immobilier ; Déboute Mme [H] [C] de sa demande tendant au paiement par M. [S] [U] à la SCI K282L Les bruyères, d’une somme de 29 190 € ; Déboute Mme [H] [C] de sa demande tendant au paiement par M. [S] [U] à la SCI K282L Les bruyères d’une somme de 87 100 € au titre de loyers correspondant à la période écoulée entre août 2018 et février 2024 ; Déboute Mme [H] [C] de sa demande tendant au paiement par M. [S] [U] à la SCI K282L Les bruyères des sommes correspondant aux taxes foncières d’août 2018 à février 2024 inclus ; Condamne M. [S] [U] à payer à la SCI K282L Les bruyères une somme de 292 € au titre de ses dépenses de consommation personnelle ; Déboute Mme [H] [C] du surplus de ses demandes au titre des dépenses de consommation personnelle de M. [S] [U] ; Déboute Mme [H] [C] de sa demande en dommages et intérêts aux fins de réparation du préjudice subi du fait de la révocation de sa fonction de co-gérante ; Déboute Mme [H] [C] de sa demande en dommages et intérêts à raison des fautes de gestion reprochées à M. [S] [U] ; Déboute Mme [H] [C] de sa demande tendant à voir ordonner la dissolution et la liquidation du patrimoine de la SCI K282L Les bruyères ; Déboute Mme [H] [C] de sa demande tendant à voir révoquer M. [S] [U] de sa fonction de gérant de la SCI K282L Les bruyères ; Déboute Mme [H] [C] de sa demande tendant à voir désigner un administrateur aux fins d’établissement et d’approbation des comptes sociaux et de ceux relatifs à la liquidation de la société ; Condamne Mme [H] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la présente décision ; Condamne Mme [H] [C] à payer à M. [S] [U] et à la SCI K282L Les bruyères une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de Mme [H] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIER Madame GABINAUD, pour la Présidente empêchée
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1853, code civil 1844, code civil 1851, code civil 1844-10, code civil 1833, code general des impots 1380, code civil 1843-5, code civil 1848). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 23/01667
en commun : code civil 1844, code civil 1851, code civil 1844-10, code civil 1833, code civil 1843-5
- 2 novembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/09914
en commun : code civil 1853, code civil 1851, code civil 1843-5, code civil 1848
- 4 septembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/04145
en commun : code civil 1851, code civil 1833, code civil 1843-5, code civil 1848
- 22 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02246
en commun : code civil 1844-10, code civil 1833, code civil 1843-5, code civil 1848
- 7 novembre 2024 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 20/02359
en commun : code civil 1844, code civil 1851, code civil 1844-10, code civil 1833
- 25 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02449
en commun : code civil 1844, code civil 1844-10, code civil 1833, code civil 1848
- 5 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Renvoi à la mise en état · n° 22/06784
en commun : code civil 1844, code civil 1851, code civil 1844-10, code civil 1843-5
- 8 juin 2022 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 21/00012
en commun : code civil 1853, code civil 1851, code civil 1844-10
Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:42:41.554Z.