Tribunal judiciaire de Bourges, 1ère Chambre, 4 juin 2026, n° 24/01491
Exposé du litige
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Avril 2026, présidée par Mme [...] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition des parties au greffe le 04 Juin 2026, JUGEMENT : Mis à disposition des parties à la date annoncée par le Présidente, assistée de Mme [...], Greffière. Vu l’action en partage introduite par Monsieur [X] [H] et Madame [B] [P] à l’encontre de Monsieur [T] [N] le 24 juillet 2024 devant le tribunal judiciaire de BOURGES ; Vu les conclusions 4 RPVA du 18 novembre 2025 par lesquelles Monsieur [H] et Madame [P] demandent au tribunal de : DÉCLARER l’action engagée par Monsieur [X] [H] et Madame [B] [P] recevable et bien fondée. Y faisant droit, ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de : ✓ L’indivision existant entre Madame [B] [P] et Monsieur [X] [H], héritiers de Madame [A] [U], d’une part, et Monsieur [T] [N] d’autre part, sur le bien immobilier situé « [Adresse 4] » [Localité 3] cadastré section AA n°[Cadastre 1], d’une contenance de 17 a 55 ca, acquis le 14 décembre 2017. ✓ La communauté ayant existé entre les époux [U]-[N] du 21 décembre 2019 au 30 juin 2021 ✓ L’indivision successorale existant entre Madame [B] [P], Monsieur [X] [H] et Monsieur [T] [N] suite au décès de Madame [A] [U] survenu le [Date décès 1] 2021 DÉSIGNER pour y procéder Maître [J] [K], Notaire associée de la SAS [1] à [Localité 4]. DÉSIGNER le Juge chargé de la surveillance des opérations. Et statuant sur les points de contestations et les nouvelles demandes de Monsieur [N], REJETER la demande de fixation d’une créance de Monsieur [T] [N] au titre d’un prétendu enrichissement sans cause. REJETER la demande de fixation d’une créance de Monsieur [T] [N] à l’encontre de l’indivision pré-communautaire, tant pendant le concubinage que pendant le PACS, au titre des travaux comme au titre du véhicule. REJETER la demande de fixation d’une récompense due par la communauté au profit de Monsieur [T] [N]. En conséquence, FIXER l’actif net de communauté à la somme de 78 936,28 euros et le boni de communauté à intégrer à l’actif successoral à la somme de 39 468,14 euros. REJETER la demande de fixation d’une créance de Monsieur [T] [N] à l’encontre de de la succession en ce qu’elle est infondée. En conséquence, FIXER l’actif net de succession à la somme de 131 638,87 euros. CONDAMNER Monsieur [T] [N] à rapporter à la succession la somme de 30 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021. JUGER que Monsieur [T] [N] a commis un recel successoral sur la somme de 30 000€ et qu’il sera en conséquence privé de ses droits sur les actifs recelés. En conséquence, FIXER les droits des parties ainsi qu’il suit : - Monsieur [T] [N] : 19 820,98 euros - Madame [B] [H] épouse [P] : 56 965,22 euros - Monsieur [X] [H] : 56 965,22 euros ENJOINDRE à Monsieur [T] [N] de communiquer : - le relevé de compte [2] de Madame [A] [U] de 2017 à 2021 affecté à l’utilisation de la carte [2], - l’historique des mouvements sur le contrat [3] de Madame [A] [U] et le contrat mentionnant la clause bénéficiaire, ainsi que les avenants éventuels. ORDONNER la rectification du projet de partage conformément au dispositif du jugement à intervenir reprenant les valeurs fixées au regard des contestations qui auront été tranchées. RENVOYER à cette fin les parties devant le Notaire pour finalisation de l’acte de partage.CONDAMNER Monsieur [T] [N] à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [B] [P] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [T] [N] aux entiers dépens et allouer à la SCP AVOCATS CENTRE le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile. DÉBOUTER Monsieur [T] [N] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes. RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et l’écarter en ce qu’elle porterait éventuelles condamnations à l’encontre des requérants. Vu les conclusions 5 RPVA du 10 novembre 2025 par lesquelles Monsieur [T] [N] demande à : ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de de l’indivision pré-communautaire, de la communauté ayant existé entre les époux [U]-[N] et de la succession de Mme [A] [U], DESIGNER Me [J] [K], notaire à [Localité 4], pour y procéder. FIXER à la somme de 24.709,77 euros la créance de M. [N] à l’égard de la succession au titre de l’enrichissement sans cause procuré au patrimoine du défunt par son concours durant la période de concubinage, à l’amélioration du bien immobilier appartenant en propre à Mme [U], sis Commune de [Localité 1], [Adresse 5] FIXER la créance de M. [N] à l’égard de la succession à la somme de 10.000 euros, au titre du financement de l’acquisition du véhicule C3 de Mme [U], immatriculé [Immatriculation 1]. FIXER la créance de M. [N] à l’égard de la succession à la somme de 18.485,95 euros, au titre des travaux réalisés et financés pendant la durée du PACS, sur le bien appartenant en propre à Mme [U], sis commune de [Localité 1], [Adresse 5]. FIXER la récompense due par la communauté à M. [N] à la somme de 11.187,40 euros FIXER en conséquence l’actif net de communauté à la somme de 67.748,88 euros et le boni de communauté à intégrer à l’actif successoral à la somme de 33.874,44 euros. Ø FIXER l’actif net de succession à la somme de 63.448,57 euros. DEBOUTER M. [H] et Mme [P] de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [N] au titre du rapport à la succession de la somme de 30.000 euros. DEBOUTER M. [H] ET MME [P] de l’ensemble de leurs demandes, DEBOUTER M. [H] et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [N] au titre du recel successoral. CONDAMNER M. [H] et Mme [P] à verser à M. [N] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et l’écarter dans l’hypothèse où la décision à intervenir porteraient éventuelles condamnations à l’encontre de M. [N]. Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2025 ;
Motifs
SUR CE, Attendu que le couple qui s’est rencontré en 2009, a vécu en concubinage dans le bien propre de [A] [U] situé à [Localité 1] entre janvier 2012 et juin 2014 ; qu’en juin 2014, il s’est pacsé ; Attendu que le couple [U]-[N] a fait l’acquisition d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 3] (18), chacun pour moitié, au prix de 162.000 euros selon acte de vente du 14 décembre 2017 ; Attendu que le couple s’est marié le [Date mariage 1] 2019 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts selon contrat de mariage reçu par Maître [Q] ; Attendu que [A] [U] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 4] ( 18 ) laissant pour lui succéder : - son époux, commun en biens, Monsieur [T] [N], - ses enfants issus d’une précédente union, Monsieur [X] [H] et Madame [B] [P] ; Attendu que [A] [U] avait rédigé un testament remis à l’étude de Maître [Q] le 24 janvier 2018 aux termes duquel elle lègue l’usufruit de sa résidence principale et la propriété des meubles meublants ainsi qu’1/3 des liquidités à Monsieur [T] [N] ; * Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision pré communautaire, de la communauté ayant existé entre les époux [U]-[N] et de la succession de [A] [U] Vu les articles 815 et 440 du Code civil ; Attendu qu’aucun partage amiable n’a pu avoir lieu ; Attendu que les parties s’accordent pour voir ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [U]-[N] et de la succession de [A] [U] ; qu’il faut y associer la liquidation de l’indivision pré communautaire ; Attendu qu’il convient d’ordonner l’ouverture desdites opérations selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision ; que Maître [K], notaire à [Localité 4], sera désigné pour y procéder sur la base des dispositions de la présente décision, laquelle est par ailleurs apte à interroger les banques et établissements d’assurance-vie dans le cadre de sa mission ; Attendu que les demandes d’injonction à produire formées par les consorts [H]-[P], qui apparaissent infondées ou insuffisamment justifiées, seront rejetées ; * Sur la demande de Monsieur [N] au titre de l’enrichissement sans cause Vu l’article 1303 du Code civil ; Attendu que Monsieur [N] soutient avoir une créance sur l’indivision pré communautaire, née au cours de la période située entre janvier 2012 et juin 2014, qui se serait enrichie sans cause à son détriment à hauteur de 24.709,77 euros, du fait du concours apporté à l’amélioration du bien immobilier appartenant en propre à sa compagne (huisserie, parquet, assainissement, mise aux normes du tableau électrique, aménagement des combles, cuisine, volets électriques), alors, qu’en parallèle, il avait mis en place un virement permanent de 500 euros au profit de sa conjointe pour contribuer aux frais du ménage ; Attendu que les consorts [H]-[P] s’opposent à cette demande faisant observer que Monsieur [N] ne produit que des factures de travaux dont la nature reste floue, libellées à l’ordre de la défunte, que les chèques surlignés sur ses relevés de comptes ne correspondent pas au montant des factures et que les virements au profit de [A] [U] ont été mis en place postérieurement aux travaux d’amélioration revendiqués ; qu’ils considèrent ainsi que Monsieur [N] échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe et rappellent que l’enrichissement sans cause, en pareille situation, ne peut être relevé que si le concubin démontre que les sommes engagées dépassent sa participation normale aux dépenses de la vie commune et la contrepartie à l’occupation gratuite de l’immeuble ; Attendu que Monsieur [N] justifie par un dossier photographique de la réalisation effective de ces travaux de différente nature, dans différentes pièces et parties de la maison, et à l’extérieur ; que pour chacun des travaux, il renvoie aux factures correspondantes qui paraissent en concordance ; qu’il verse un tableau récapitulatif des factures et produit l’ensemble d’entre elles ; Attendu que les factures sont celles de magasins de bricolage pour l’essentiel ce qui suggère qu’il s’est chargé de la réalisation des travaux ; que d’ailleurs la location de matériel le confirme ; que cela a donc généré une économie de main-d’oeuvre conséquente pour l’intéressée ; Attendu toutefois que toutes les factures ne portent pas son nom ; que si la plupart sont libellées à son nom, d’autres, au nom de [A] [U], seront donc exclues de l’analyse, et celles aux deux noms seront retenues pour moitié de leur valeur ; que le montant total engagé par Monsieur [N], qui sera retenu, s’élève à la somme de 18.661 euros ; Attendu que ces dépenses ont été réalisées dans la période de novembre 2011 à 2014 ; Attendu que la production des relevés de comptes de Monsieur [N] laisse apparaître que les virements au profit de [A] [U] ont commencé en janvier 2011 ; qu’il n’est pas contesté par la partie adverse que Monsieur [N] a mis en place au profit de sa compagne des virements mensuels à compter de juin 2012 dont le montant a varié entre 500 et 750 euros, jusqu’à la conclusion du PACS, pour participer aux dépenses du ménage ; Attendu qu’il résulte de ces éléments que les travaux de rénovation d’ampleur réalisés par Monsieur [N] dans l’immeuble appartenant en propre à son épouse excédaient la contrepartie d’une occupation gratuite et ont nécessairement apporté une plus-value à l’immeuble qui a ainsi été quasiment entièrement rénové ; Attendu que si certaines factures ne trouvent pas écho sur les relevés de comptes de Monsieur [N], sa demande à hauteur de 18.661 euros apparaît tout à fait justifiée ; qu’il y sera fait droit ; Attendu que le même raisonnement appliqué à la période du PACS conduit à retenir une créance de 8.029,50 euros en faveur de Monsieur [N] ; Attendu qu’il convient donc de dire que Monsieur [N] est détenteur d’une créance sur l’indivision pré communautaire à hauteur de 18.661 euros + 8.029 euros pendant la période du PACS soit la somme totale de 26.690 euros ; * Sur le remboursement du prêt immobilier commun Attendu que [A] [U] a réglé au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier la somme de 55.087,79 euros le 12 janvier 2018 qui a transité par le compte de Monsieur [N] ; que sur son relevé du 5 février 2018 produit aux débats, la mention du virement provenant du compte de Madame [A] [U] apparaît avec la précision suivante : “ rbt partiel prêt immobilier “ ; Attendu que pour sa part, Monsieur [N] a réglé les sommes suivantes au titre du prêt commun : - 4 mai 2019 : 25.000 euros, à partir de son compte personnel provenant de biens propres, - 5 février 2018 : mensualité de 579,51 euros - du 5 mars 2018 au 5 avril 2019 : 504,65 X 14 = 7.065,10 euros, - du 5 mai 2019 au 5 décembre 2019 : 245,56 X 8 = 1.964,48 euros ; - une somme de 19.912,60 euros le 16 octobre 2020 ; Attendu qu’aucun désaccord ne persiste entre les parties sur ce point, chacune convenant que chaque indivisaire a contribué de manière égalitaire au prêt immobilier et aux intérêts de la dette ; * Sur la demande de 10.000 euros au titre de l’achat du véhicule CITROËN (PACS) Vu les articles 515-4, 515-7 et 1469 du Code Civil ; Attendu que Monsieur [N] et [A] [U] sont restés pacsés du [Date mariage 2] 2014 au [Date mariage 3] 2019, date de leur mariage ; Attendu que Monsieur [N] soutient détenir une créance de 10.000 euros sur la communauté pour avoir réglé, pour le compte de [A] [U], le véhicule CITROËN DS, le 9 décembre 2016, alors qu’il alimentait déjà le compte de sa concubine “ outre mesure “ ; qu’il produit une facture libellée à son nom et le justificatif du paiement ; qu’il rappelle que l’intention libérale ne se présume pas ; Attendu que les consorts [H] ne discutent plus la matérialité de la dépense réalisée par Monsieur [N] au bénéfice de [A] [U] mais soutiennent qu’il ne démontre pas qu’il entendait solliciter le remboursement de cette somme, ni que l’aide matérielle apportée de la sorte à [A] [U], par le financement de ce véhicule, serait disproportionnée au regard des facultés contributives de chacun ; qu’ils considèrent que Monsieur [N] ne peut se prévaloir à ce titre des travaux effectués ou des virements mensuels mis en place à partir de 2012 et jusqu’à la conclusion du PACS en juin 2014, donc antérieurement ; Attendu que l’achat d’un véhicule de 10.000 euros est un événement exceptionnel qui ne peut être considéré comme une contribution proportionnée aux charges du ménage ; Attendu que contrairement à ce que soutiennent les consorts [H] les relevés de comptes sont fournis au cours de la période du PACS et démontrent que Monsieur [N], par les versements sur le compte de [A] [U], participait aux dépenses courantes ; que précisément au mois de décembre 2016, au cours duquel le véhicule a été acheté, Monsieur [N] a viré par ailleurs la somme totale de 750 euros sur le compte de [A] [U] ; Attendu qu’aucune intention libérale n’est démontrée ; Attendu que la demande de Monsieur [N] dûment justifiée apparaît fondée, la créance successorale étant par principe revendiquée de manière posthume ; Attendu qu’il convient de dire que Monsieur [N] détient une créance de 10.000 euros sur la communauté au titre de l’achat d’un véhicule à son épouse ; * Sur la récompense due par la communauté à Monsieur [N] Vu l’article 1433 du Code civil ; Attendu que Monsieur [N] soutient devoir bénéficier d’une récompense d’un montant de 11.187,40 euros due par la communauté au titre de libéralités reçues de son père : - chèque de 2.500 euros le 22 septembre 2020 - chèque de 25.000 euros le 6 octobre 2020 - chèque de 600 euros le 14 novembre 2020 - chèque de 1.000 euros le 21 décembre 2020 - chèque de 2.000 euros le 12 juillet 2021 soit un total de 31.100 euros ; qu’il admet que la somme de 19.912,60 euros a servi à apurer le passif indivis, mais, pour le reste, il revendique une récompense en raison de la fongibilité des fonds à la communauté et au motif que l’argent a servi à financer des travaux dans l’immeuble commun de [Localité 3] ; Attendu que les consorts [H] font justement observer que la communauté a pris fin avec le décès de [A] [U] le [Date décès 1] 2021 ; que pour le reste, ils font valoir que le seul dépôt de fonds propres sur le compte ouvert au nom d’un seul époux ne suffit pas à démontrer, d’après la jurisprudence, qu’ils auraient bénéficié à la communauté, faisant observer, qu’en l’espèce, c’est bien sur un compte ouvert au nom de Monsieur [N] que les chèques ont été encaissés ; Attendu que les chèques dont il est fait état jusqu’à la date du décès de [A] [U] ont été encaissés sur un compte ouvert à la [4] au seul nom de Monsieur [N] ; Attendu que nonobstant le principe de la fongibilité des fonds, il appartient dès lors à Monsieur [N] d’établir que l’argent reçu de donations a été utilisé au bénéfice de la communauté ; Attendu qu’à ce propos, il convient d’observer qu’il y a une concordance entre les sommes reçues et les dépenses effectuées au titre des travaux dans l’immeuble commun et donc au bénéfice de la communauté ; Attendu surtout que pour ce qui concerne la facture de 18.693 euros pour la construction d’un garage, il est établi qu’elle a été payée au moyen de deux chèques tirés sur ledit compte ; que c’est également le cas pour la facture SAS [5] de 664 euros du 31 juillet 2021 ; Attendu qu’en considération de la somme de 29.100 euros reçue au cours de la communauté de vie et de la somme de 19.912,60 euros imputée au remboursement du passif indivis, la récompense due par la communauté à Monsieur [N] s’élève à la somme de 9.187,40 euros; * Sur la demande de rapport par Monsieur [N] à succession de la somme de 30.000 euros et le recel successoral Vu l’article 778 du Code civil ; Attendu que les consorts [H]-[P] demandent que Monsieur [N] soit condamné à rapporter à la succession la somme de 30.000 euros qu’il a virée des livrets d’épargne de son épouse vers son compte-courant et qui, au final, ont bénéficié à Monsieur [N] ; Attendu que celui-ci ne conteste pas la matérialité des opérations, qu’il invoque la fongibilité des comptes et la présomption de communauté et soutient que les consorts [H]-[P] ne démontrent pas que cette somme provenait de fonds appartenant en propre à [A] [U] ; Attendu que par ailleurs les consorts [H]-[P] font valoir que Monsieur [N] a commis un recel successoral en faisant valoir indûment des créances auprès du notaire ayant pour objet de rompre l’égalité du partage : - une créance de 89.609,09 euros à l’encontre de la succession, en mentant au notaire - une récompense de 19.842 euros à l’encontre de la communauté, mais aussi qu’il a commis un recel par dissimulation d’actifs pour la somme de 30.000 euros ; Attendu que Monsieur [N] conteste tout recel estimant que la preuve n’est pas rapportée; qu’il invoque un chevauchement de mail qui aurait conduit à une erreur du notaire pour la somme de 89.609,09 euros et l’absence d’incidence juridique pour la somme de 30.000 euros ; Attendu que s’il n’y a aucun recel sur la demande de récompense et si l’intentionnalité n’est pas clairement établie quant à la somme de 89.609,09 euros alors que par ailleurs les explications fournies par Monsieur [N] dans le cadre de ses écritures sont très claires et que l’ensemble des relevés de comptes ont été transmis dans le cadre de la présente procédure, il apparaît en revanche manifeste que Monsieur [N] a abusé du mandat, par le biais de la procuration sur ses comptes, que lui avait confié son épouse et qui aurait dû être exercé pour servir les seuls intérêts de celle-ci, pour, dans les dernières semaines de sa vie, s’approprier, au détriment de la succession, la somme de 30.000 euros provenant de comptes ouverts au seul nom de l’épouse; Attendu qu’il importe peu que les transferts n’aient eu au final aucun effet juridique dès lors que la matérialité et l’intentionnalité du recel successoral sont établis ; Attendu que Monsieur [N] doit donc être condamné à rapporter la somme de 30.000 euros à la succession avec intérêts à compter du 16 juin 2021 sur laquelle il sera privé de tout droit ; * Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ; Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [U]-[N] et de la succession de [A] [U] ainsi que la liquidation de l’indivision pré communautaire ; DESIGNE Maître [K], notaire associée de la SAS [1] à [Localité 4], pour y procéder, sur la base des dispositions de la présente décision ; COMMET le juge désigné par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de BOURGES pour surveiller les opérations de partage et, à l’issue, en faire rapport ; DIT que Monsieur [N] est détenteur d’une créance sur l’indivision pré communautaire d’un montant de 18.661 euros, et de 8.029 euros pendant la période du PACS, soit un montant total de 26.690 euros, pour l’amélioration du bien appartenant en propre à la défunte ; CONSTATE que les parties conviennent que chaque indivisaire a contribué de manière égalitaire au prêt immobilier commun et aux intérêts de la dette ; DIT que Monsieur [N] détient une créance de 10.000 euros sur la communauté ( PACS ) au titre de l’achat d’un véhicule CITROËN DS, le 9 décembre 2016, à son épouse ; DIT que la récompense due par la communauté à Monsieur [N] s’élève à la somme de 9.187,40 euros (fonds provenant de son patrimoine propre ) ; CONDAMNE Monsieur [N] à rapporter la somme de 30.000 euros à la succession avec intérêts à compter du 16 juin 2021 sur laquelle il sera privé de tout droit en exécution de la sanction de recel successoral ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, [...] [...]
Texte intégral
République française Au nom du peuple français N° RG 24/01491 - N° Portalis DBXE-W-B7I-E522 PB / DDG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES JUGEMENT RENDU LE : 04 Juin 2026 28A [X] [Z] [W] [H] [B] [D] [E] [P] C/ [T] [N] DEMANDEURS : Monsieur [X] [Z] [W] [H] demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] Madame [B] [D] [E] [H] épouse [P] demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] Comparants et plaidants par la SCP AVOCATS CENTRE, avocats au barreau de BOURGES DÉFENDEUR : Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3] Comparant et plaidant par Me Marie VINCENT, avocat au barreau de BOURGES COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : [...], juge rapporteur, magistrat rédacteur Assesseurs : [...] et [...] Greffière lors des débats : [...] DÉBATS : A l’audience publique du 02 Avril 2026, présidée par Mme [...] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition des parties au greffe le 04 Juin 2026, JUGEMENT : Mis à disposition des parties à la date annoncée par le Présidente, assistée de Mme [...], Greffière. Vu l’action en partage introduite par Monsieur [X] [H] et Madame [B] [P] à l’encontre de Monsieur [T] [N] le 24 juillet 2024 devant le tribunal judiciaire de BOURGES ; Vu les conclusions 4 RPVA du 18 novembre 2025 par lesquelles Monsieur [H] et Madame [P] demandent au tribunal de : DÉCLARER l’action engagée par Monsieur [X] [H] et Madame [B] [P] recevable et bien fondée. Y faisant droit, ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de : ✓ L’indivision existant entre Madame [B] [P] et Monsieur [X] [H], héritiers de Madame [A] [U], d’une part, et Monsieur [T] [N] d’autre part, sur le bien immobilier situé « [Adresse 4] » [Localité 3] cadastré section AA n°[Cadastre 1], d’une contenance de 17 a 55 ca, acquis le 14 décembre 2017. ✓ La communauté ayant existé entre les époux [U]-[N] du 21 décembre 2019 au 30 juin 2021 ✓ L’indivision successorale existant entre Madame [B] [P], Monsieur [X] [H] et Monsieur [T] [N] suite au décès de Madame [A] [U] survenu le [Date décès 1] 2021 DÉSIGNER pour y procéder Maître [J] [K], Notaire associée de la SAS [1] à [Localité 4]. DÉSIGNER le Juge chargé de la surveillance des opérations. Et statuant sur les points de contestations et les nouvelles demandes de Monsieur [N], REJETER la demande de fixation d’une créance de Monsieur [T] [N] au titre d’un prétendu enrichissement sans cause. REJETER la demande de fixation d’une créance de Monsieur [T] [N] à l’encontre de l’indivision pré-communautaire, tant pendant le concubinage que pendant le PACS, au titre des travaux comme au titre du véhicule. REJETER la demande de fixation d’une récompense due par la communauté au profit de Monsieur [T] [N]. En conséquence, FIXER l’actif net de communauté à la somme de 78 936,28 euros et le boni de communauté à intégrer à l’actif successoral à la somme de 39 468,14 euros. REJETER la demande de fixation d’une créance de Monsieur [T] [N] à l’encontre de de la succession en ce qu’elle est infondée. En conséquence, FIXER l’actif net de succession à la somme de 131 638,87 euros. CONDAMNER Monsieur [T] [N] à rapporter à la succession la somme de 30 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021. JUGER que Monsieur [T] [N] a commis un recel successoral sur la somme de 30 000€ et qu’il sera en conséquence privé de ses droits sur les actifs recelés. En conséquence, FIXER les droits des parties ainsi qu’il suit : - Monsieur [T] [N] : 19 820,98 euros - Madame [B] [H] épouse [P] : 56 965,22 euros - Monsieur [X] [H] : 56 965,22 euros ENJOINDRE à Monsieur [T] [N] de communiquer : - le relevé de compte [2] de Madame [A] [U] de 2017 à 2021 affecté à l’utilisation de la carte [2], - l’historique des mouvements sur le contrat [3] de Madame [A] [U] et le contrat mentionnant la clause bénéficiaire, ainsi que les avenants éventuels. ORDONNER la rectification du projet de partage conformément au dispositif du jugement à intervenir reprenant les valeurs fixées au regard des contestations qui auront été tranchées. RENVOYER à cette fin les parties devant le Notaire pour finalisation de l’acte de partage.CONDAMNER Monsieur [T] [N] à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [B] [P] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [T] [N] aux entiers dépens et allouer à la SCP AVOCATS CENTRE le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile. DÉBOUTER Monsieur [T] [N] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes. RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et l’écarter en ce qu’elle porterait éventuelles condamnations à l’encontre des requérants. Vu les conclusions 5 RPVA du 10 novembre 2025 par lesquelles Monsieur [T] [N] demande à : ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de de l’indivision pré-communautaire, de la communauté ayant existé entre les époux [U]-[N] et de la succession de Mme [A] [U], DESIGNER Me [J] [K], notaire à [Localité 4], pour y procéder. FIXER à la somme de 24.709,77 euros la créance de M. [N] à l’égard de la succession au titre de l’enrichissement sans cause procuré au patrimoine du défunt par son concours durant la période de concubinage, à l’amélioration du bien immobilier appartenant en propre à Mme [U], sis Commune de [Localité 1], [Adresse 5] FIXER la créance de M. [N] à l’égard de la succession à la somme de 10.000 euros, au titre du financement de l’acquisition du véhicule C3 de Mme [U], immatriculé [Immatriculation 1]. FIXER la créance de M. [N] à l’égard de la succession à la somme de 18.485,95 euros, au titre des travaux réalisés et financés pendant la durée du PACS, sur le bien appartenant en propre à Mme [U], sis commune de [Localité 1], [Adresse 5]. FIXER la récompense due par la communauté à M. [N] à la somme de 11.187,40 euros FIXER en conséquence l’actif net de communauté à la somme de 67.748,88 euros et le boni de communauté à intégrer à l’actif successoral à la somme de 33.874,44 euros. Ø FIXER l’actif net de succession à la somme de 63.448,57 euros. DEBOUTER M. [H] et Mme [P] de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [N] au titre du rapport à la succession de la somme de 30.000 euros. DEBOUTER M. [H] ET MME [P] de l’ensemble de leurs demandes, DEBOUTER M. [H] et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [N] au titre du recel successoral. CONDAMNER M. [H] et Mme [P] à verser à M. [N] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et l’écarter dans l’hypothèse où la décision à intervenir porteraient éventuelles condamnations à l’encontre de M. [N]. Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2025 ; SUR CE, Attendu que le couple qui s’est rencontré en 2009, a vécu en concubinage dans le bien propre de [A] [U] situé à [Localité 1] entre janvier 2012 et juin 2014 ; qu’en juin 2014, il s’est pacsé ; Attendu que le couple [U]-[N] a fait l’acquisition d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 3] (18), chacun pour moitié, au prix de 162.000 euros selon acte de vente du 14 décembre 2017 ; Attendu que le couple s’est marié le [Date mariage 1] 2019 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts selon contrat de mariage reçu par Maître [Q] ; Attendu que [A] [U] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 4] ( 18 ) laissant pour lui succéder : - son époux, commun en biens, Monsieur [T] [N], - ses enfants issus d’une précédente union, Monsieur [X] [H] et Madame [B] [P] ; Attendu que [A] [U] avait rédigé un testament remis à l’étude de Maître [Q] le 24 janvier 2018 aux termes duquel elle lègue l’usufruit de sa résidence principale et la propriété des meubles meublants ainsi qu’1/3 des liquidités à Monsieur [T] [N] ; * Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision pré communautaire, de la communauté ayant existé entre les époux [U]-[N] et de la succession de [A] [U] Vu les articles 815 et 440 du Code civil ; Attendu qu’aucun partage amiable n’a pu avoir lieu ; Attendu que les parties s’accordent pour voir ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [U]-[N] et de la succession de [A] [U] ; qu’il faut y associer la liquidation de l’indivision pré communautaire ; Attendu qu’il convient d’ordonner l’ouverture desdites opérations selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision ; que Maître [K], notaire à [Localité 4], sera désigné pour y procéder sur la base des dispositions de la présente décision, laquelle est par ailleurs apte à interroger les banques et établissements d’assurance-vie dans le cadre de sa mission ; Attendu que les demandes d’injonction à produire formées par les consorts [H]-[P], qui apparaissent infondées ou insuffisamment justifiées, seront rejetées ; * Sur la demande de Monsieur [N] au titre de l’enrichissement sans cause Vu l’article 1303 du Code civil ; Attendu que Monsieur [N] soutient avoir une créance sur l’indivision pré communautaire, née au cours de la période située entre janvier 2012 et juin 2014, qui se serait enrichie sans cause à son détriment à hauteur de 24.709,77 euros, du fait du concours apporté à l’amélioration du bien immobilier appartenant en propre à sa compagne (huisserie, parquet, assainissement, mise aux normes du tableau électrique, aménagement des combles, cuisine, volets électriques), alors, qu’en parallèle, il avait mis en place un virement permanent de 500 euros au profit de sa conjointe pour contribuer aux frais du ménage ; Attendu que les consorts [H]-[P] s’opposent à cette demande faisant observer que Monsieur [N] ne produit que des factures de travaux dont la nature reste floue, libellées à l’ordre de la défunte, que les chèques surlignés sur ses relevés de comptes ne correspondent pas au montant des factures et que les virements au profit de [A] [U] ont été mis en place postérieurement aux travaux d’amélioration revendiqués ; qu’ils considèrent ainsi que Monsieur [N] échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe et rappellent que l’enrichissement sans cause, en pareille situation, ne peut être relevé que si le concubin démontre que les sommes engagées dépassent sa participation normale aux dépenses de la vie commune et la contrepartie à l’occupation gratuite de l’immeuble ; Attendu que Monsieur [N] justifie par un dossier photographique de la réalisation effective de ces travaux de différente nature, dans différentes pièces et parties de la maison, et à l’extérieur ; que pour chacun des travaux, il renvoie aux factures correspondantes qui paraissent en concordance ; qu’il verse un tableau récapitulatif des factures et produit l’ensemble d’entre elles ; Attendu que les factures sont celles de magasins de bricolage pour l’essentiel ce qui suggère qu’il s’est chargé de la réalisation des travaux ; que d’ailleurs la location de matériel le confirme ; que cela a donc généré une économie de main-d’oeuvre conséquente pour l’intéressée ; Attendu toutefois que toutes les factures ne portent pas son nom ; que si la plupart sont libellées à son nom, d’autres, au nom de [A] [U], seront donc exclues de l’analyse, et celles aux deux noms seront retenues pour moitié de leur valeur ; que le montant total engagé par Monsieur [N], qui sera retenu, s’élève à la somme de 18.661 euros ; Attendu que ces dépenses ont été réalisées dans la période de novembre 2011 à 2014 ; Attendu que la production des relevés de comptes de Monsieur [N] laisse apparaître que les virements au profit de [A] [U] ont commencé en janvier 2011 ; qu’il n’est pas contesté par la partie adverse que Monsieur [N] a mis en place au profit de sa compagne des virements mensuels à compter de juin 2012 dont le montant a varié entre 500 et 750 euros, jusqu’à la conclusion du PACS, pour participer aux dépenses du ménage ; Attendu qu’il résulte de ces éléments que les travaux de rénovation d’ampleur réalisés par Monsieur [N] dans l’immeuble appartenant en propre à son épouse excédaient la contrepartie d’une occupation gratuite et ont nécessairement apporté une plus-value à l’immeuble qui a ainsi été quasiment entièrement rénové ; Attendu que si certaines factures ne trouvent pas écho sur les relevés de comptes de Monsieur [N], sa demande à hauteur de 18.661 euros apparaît tout à fait justifiée ; qu’il y sera fait droit ; Attendu que le même raisonnement appliqué à la période du PACS conduit à retenir une créance de 8.029,50 euros en faveur de Monsieur [N] ; Attendu qu’il convient donc de dire que Monsieur [N] est détenteur d’une créance sur l’indivision pré communautaire à hauteur de 18.661 euros + 8.029 euros pendant la période du PACS soit la somme totale de 26.690 euros ; * Sur le remboursement du prêt immobilier commun Attendu que [A] [U] a réglé au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier la somme de 55.087,79 euros le 12 janvier 2018 qui a transité par le compte de Monsieur [N] ; que sur son relevé du 5 février 2018 produit aux débats, la mention du virement provenant du compte de Madame [A] [U] apparaît avec la précision suivante : “ rbt partiel prêt immobilier “ ; Attendu que pour sa part, Monsieur [N] a réglé les sommes suivantes au titre du prêt commun : - 4 mai 2019 : 25.000 euros, à partir de son compte personnel provenant de biens propres, - 5 février 2018 : mensualité de 579,51 euros - du 5 mars 2018 au 5 avril 2019 : 504,65 X 14 = 7.065,10 euros, - du 5 mai 2019 au 5 décembre 2019 : 245,56 X 8 = 1.964,48 euros ; - une somme de 19.912,60 euros le 16 octobre 2020 ; Attendu qu’aucun désaccord ne persiste entre les parties sur ce point, chacune convenant que chaque indivisaire a contribué de manière égalitaire au prêt immobilier et aux intérêts de la dette ; * Sur la demande de 10.000 euros au titre de l’achat du véhicule CITROËN (PACS) Vu les articles 515-4, 515-7 et 1469 du Code Civil ; Attendu que Monsieur [N] et [A] [U] sont restés pacsés du [Date mariage 2] 2014 au [Date mariage 3] 2019, date de leur mariage ; Attendu que Monsieur [N] soutient détenir une créance de 10.000 euros sur la communauté pour avoir réglé, pour le compte de [A] [U], le véhicule CITROËN DS, le 9 décembre 2016, alors qu’il alimentait déjà le compte de sa concubine “ outre mesure “ ; qu’il produit une facture libellée à son nom et le justificatif du paiement ; qu’il rappelle que l’intention libérale ne se présume pas ; Attendu que les consorts [H] ne discutent plus la matérialité de la dépense réalisée par Monsieur [N] au bénéfice de [A] [U] mais soutiennent qu’il ne démontre pas qu’il entendait solliciter le remboursement de cette somme, ni que l’aide matérielle apportée de la sorte à [A] [U], par le financement de ce véhicule, serait disproportionnée au regard des facultés contributives de chacun ; qu’ils considèrent que Monsieur [N] ne peut se prévaloir à ce titre des travaux effectués ou des virements mensuels mis en place à partir de 2012 et jusqu’à la conclusion du PACS en juin 2014, donc antérieurement ; Attendu que l’achat d’un véhicule de 10.000 euros est un événement exceptionnel qui ne peut être considéré comme une contribution proportionnée aux charges du ménage ; Attendu que contrairement à ce que soutiennent les consorts [H] les relevés de comptes sont fournis au cours de la période du PACS et démontrent que Monsieur [N], par les versements sur le compte de [A] [U], participait aux dépenses courantes ; que précisément au mois de décembre 2016, au cours duquel le véhicule a été acheté, Monsieur [N] a viré par ailleurs la somme totale de 750 euros sur le compte de [A] [U] ; Attendu qu’aucune intention libérale n’est démontrée ; Attendu que la demande de Monsieur [N] dûment justifiée apparaît fondée, la créance successorale étant par principe revendiquée de manière posthume ; Attendu qu’il convient de dire que Monsieur [N] détient une créance de 10.000 euros sur la communauté au titre de l’achat d’un véhicule à son épouse ; * Sur la récompense due par la communauté à Monsieur [N] Vu l’article 1433 du Code civil ; Attendu que Monsieur [N] soutient devoir bénéficier d’une récompense d’un montant de 11.187,40 euros due par la communauté au titre de libéralités reçues de son père : - chèque de 2.500 euros le 22 septembre 2020 - chèque de 25.000 euros le 6 octobre 2020 - chèque de 600 euros le 14 novembre 2020 - chèque de 1.000 euros le 21 décembre 2020 - chèque de 2.000 euros le 12 juillet 2021 soit un total de 31.100 euros ; qu’il admet que la somme de 19.912,60 euros a servi à apurer le passif indivis, mais, pour le reste, il revendique une récompense en raison de la fongibilité des fonds à la communauté et au motif que l’argent a servi à financer des travaux dans l’immeuble commun de [Localité 3] ; Attendu que les consorts [H] font justement observer que la communauté a pris fin avec le décès de [A] [U] le [Date décès 1] 2021 ; que pour le reste, ils font valoir que le seul dépôt de fonds propres sur le compte ouvert au nom d’un seul époux ne suffit pas à démontrer, d’après la jurisprudence, qu’ils auraient bénéficié à la communauté, faisant observer, qu’en l’espèce, c’est bien sur un compte ouvert au nom de Monsieur [N] que les chèques ont été encaissés ; Attendu que les chèques dont il est fait état jusqu’à la date du décès de [A] [U] ont été encaissés sur un compte ouvert à la [4] au seul nom de Monsieur [N] ; Attendu que nonobstant le principe de la fongibilité des fonds, il appartient dès lors à Monsieur [N] d’établir que l’argent reçu de donations a été utilisé au bénéfice de la communauté ; Attendu qu’à ce propos, il convient d’observer qu’il y a une concordance entre les sommes reçues et les dépenses effectuées au titre des travaux dans l’immeuble commun et donc au bénéfice de la communauté ; Attendu surtout que pour ce qui concerne la facture de 18.693 euros pour la construction d’un garage, il est établi qu’elle a été payée au moyen de deux chèques tirés sur ledit compte ; que c’est également le cas pour la facture SAS [5] de 664 euros du 31 juillet 2021 ; Attendu qu’en considération de la somme de 29.100 euros reçue au cours de la communauté de vie et de la somme de 19.912,60 euros imputée au remboursement du passif indivis, la récompense due par la communauté à Monsieur [N] s’élève à la somme de 9.187,40 euros; * Sur la demande de rapport par Monsieur [N] à succession de la somme de 30.000 euros et le recel successoral Vu l’article 778 du Code civil ; Attendu que les consorts [H]-[P] demandent que Monsieur [N] soit condamné à rapporter à la succession la somme de 30.000 euros qu’il a virée des livrets d’épargne de son épouse vers son compte-courant et qui, au final, ont bénéficié à Monsieur [N] ; Attendu que celui-ci ne conteste pas la matérialité des opérations, qu’il invoque la fongibilité des comptes et la présomption de communauté et soutient que les consorts [H]-[P] ne démontrent pas que cette somme provenait de fonds appartenant en propre à [A] [U] ; Attendu que par ailleurs les consorts [H]-[P] font valoir que Monsieur [N] a commis un recel successoral en faisant valoir indûment des créances auprès du notaire ayant pour objet de rompre l’égalité du partage : - une créance de 89.609,09 euros à l’encontre de la succession, en mentant au notaire - une récompense de 19.842 euros à l’encontre de la communauté, mais aussi qu’il a commis un recel par dissimulation d’actifs pour la somme de 30.000 euros ; Attendu que Monsieur [N] conteste tout recel estimant que la preuve n’est pas rapportée; qu’il invoque un chevauchement de mail qui aurait conduit à une erreur du notaire pour la somme de 89.609,09 euros et l’absence d’incidence juridique pour la somme de 30.000 euros ; Attendu que s’il n’y a aucun recel sur la demande de récompense et si l’intentionnalité n’est pas clairement établie quant à la somme de 89.609,09 euros alors que par ailleurs les explications fournies par Monsieur [N] dans le cadre de ses écritures sont très claires et que l’ensemble des relevés de comptes ont été transmis dans le cadre de la présente procédure, il apparaît en revanche manifeste que Monsieur [N] a abusé du mandat, par le biais de la procuration sur ses comptes, que lui avait confié son épouse et qui aurait dû être exercé pour servir les seuls intérêts de celle-ci, pour, dans les dernières semaines de sa vie, s’approprier, au détriment de la succession, la somme de 30.000 euros provenant de comptes ouverts au seul nom de l’épouse; Attendu qu’il importe peu que les transferts n’aient eu au final aucun effet juridique dès lors que la matérialité et l’intentionnalité du recel successoral sont établis ; Attendu que Monsieur [N] doit donc être condamné à rapporter la somme de 30.000 euros à la succession avec intérêts à compter du 16 juin 2021 sur laquelle il sera privé de tout droit ; * Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ; Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [U]-[N] et de la succession de [A] [U] ainsi que la liquidation de l’indivision pré communautaire ; DESIGNE Maître [K], notaire associée de la SAS [1] à [Localité 4], pour y procéder, sur la base des dispositions de la présente décision ; COMMET le juge désigné par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de BOURGES pour surveiller les opérations de partage et, à l’issue, en faire rapport ; DIT que Monsieur [N] est détenteur d’une créance sur l’indivision pré communautaire d’un montant de 18.661 euros, et de 8.029 euros pendant la période du PACS, soit un montant total de 26.690 euros, pour l’amélioration du bien appartenant en propre à la défunte ; CONSTATE que les parties conviennent que chaque indivisaire a contribué de manière égalitaire au prêt immobilier commun et aux intérêts de la dette ; DIT que Monsieur [N] détient une créance de 10.000 euros sur la communauté ( PACS ) au titre de l’achat d’un véhicule CITROËN DS, le 9 décembre 2016, à son épouse ; DIT que la récompense due par la communauté à Monsieur [N] s’élève à la somme de 9.187,40 euros (fonds provenant de son patrimoine propre ) ; CONDAMNE Monsieur [N] à rapporter la somme de 30.000 euros à la succession avec intérêts à compter du 16 juin 2021 sur laquelle il sera privé de tout droit en exécution de la sanction de recel successoral ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, [...] [...]
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 440, code civil 1433, code civil 778, code civil 1469, code civil 1303, code civil 515-7, code civil 515-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Pau · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/00578
en commun : code civil 1469, code civil 515-7, code civil 515-4
- 6 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00185
en commun : code civil 1469, code civil 515-7, code civil 515-4
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/02860
en commun : code civil 1469, code civil 515-7, code civil 515-4
- 12 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03871
en commun : code civil 1469, code civil 515-7, code civil 515-4
- 13 février 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/03432
en commun : code civil 1469, code civil 515-7, code civil 515-4
- 23 mars 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/05939
en commun : code civil 1469, code civil 515-7, code civil 515-4
- 15 avril 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/00541
en commun : code civil 1303, code civil 515-7, code civil 515-4
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00299
en commun : code civil 1303, code civil 515-7, code civil 515-4
Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:52:16.656Z.