Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Ch civ. 1-4 construction, 8 juin 2026, n° 23/03360
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par contrat du 17 octobre 2011, la société civile immobilière Arcoje, propriétaire d'un bâtiment situé [Adresse 3] à [Localité 5] (62) ayant pour enseigne « L'Hôtel des [Localité 6] », a confié à M. [T] [A], assuré auprès de la société Axa France IARD (Axa), des travaux d'extension du bâtiment. Le montant total des travaux s'est élevé à la somme de 1 282 930,40 euros HT. Se plaignant de travaux inachevés et de malfaçons, la société Arcoje a, le 3 juin 2015, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille aux fins d'une expertise judiciaire, qui a été ordonnée le 8 décembre 2015. Le 7 décembre 2015, une procédure collective a été ouverte à l'encontre de M. [A]. L'expertise a été, le 7 juin 2016, rendue commune au mandataire judiciaire désigné. La liquidation judiciaire a été prononcée le 1er juin 2016 et a été clôturée le 4 décembre 2018 pour insuffisance d'actif. Malgré sa déclaration de créance, la société Arcoje n'a pu recevoir aucune indemnisation. Par ordonnance du 7 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a déclaré commune et opposable à M. [K] [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [A], l'expertise ordonnée. Le rapport d'expertise a été déposé le 6 mars 2017. Par acte du 11 mars 2019, la société Arcoje a fait assigner la société Axa, ès qualités d'assureur de M. [A], devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de réparation de ses préjudices. Par jugement contradictoire du 14 avril 2023 (8 pages), le tribunal judiciaire de Nanterre a : - dit que le rapport d'expertise judiciaire de M. [G] déposé le 6 mars 2017 était opposable aux parties, - dit que la responsabilité civile de M. [A] était engagée, - dit que la garantie souscrite par M. [A] auprès de la société Axa était mobilisable, - condamné la société Axa à garantir les préjudices financiers et matériels subis par la société Arcoje, - et avant dire-droit sur l'évaluation des préjudices matériels et financiers, fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de M. [J], avec mission notamment de tenter de parvenir à un accord sur le préjudice financier subi par la société Arcoje, - enjoint aux parties de verser chacune au médiateur la somme provisionnelle de 800 euros à titre d'avance sur la rémunération de celui-ci, - dit que la mission du médiateur désigné était faite pour 3 mois à compter du versement de la provision, avec une possibilité de prorogation pour 3 mois sur demande du médiateur avec l'accord des parties, - au terme de sa mission, le médiateur devait informer le juge qui l'a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues, - dit que l'affaire serait rappelée à l'audience de mise en état électronique du 18 septembre 2023 à 9 heures 30, afin de faire un point sur le dossier, - ordonné l'exécution provisoire, - réservé les frais de procédure et les dépens. Le tribunal a considéré que le rapport d'expertise était opposable à l'ensemble des parties, malgré l'absence de la société Axa et de M. [A] aux opérations d'expertise, ce dernier ayant été informé de la procédure et l'opération d'expertise ayant été déclarée commune et opposable aux organes de la procédure collective. Il a estimé que le rapport d'expertise ainsi que les différentes pièces produites constituaient des preuves communiquées à la société Axa et auxquelles elle avait pu répliquer en tant qu'assureur de la personne responsable des préjudices d'un tiers lésé. Il a jugé que l'abandon de chantier et l'absence de procès-verbal de réception des travaux ne permettaient pas de mobiliser la garantie assurance décennale, mais que la responsabilité contractuelle de M. [A] pouvait être engagée, les conditions particulières du contrat d'assurance garantissant l'ensemble de l'activité professionnelle de M. [A]. Il a considéré que la garantie de la société Axa était mobilisable et les exclusions de garantie ne s'appliquaient pas, puisque la société Arcoje, victime des préjudices, était cocontractante de M. [A], assuré. Le tribunal a confirmé les conclusions de l'expert et notamment estimé que l'immeuble présentait un état d'insolidité et menaçait de ruine, le chantier étant à l'abandon, de nombreuses infiltrations étant présentes et les ouvrages réalisés l'ayant été avec des matériaux de mauvaise qualité. Il a également estimé que la présence d'autres entreprises intervenantes sur le chantier n'était démontrée par aucune pièce et que le contrat d'assurance BTPlus permettait de toute manière une sous-traitance. Il a retenu la responsabilité de M. [A] et la garantie de la société Axa. Il a jugé que le chiffrage par l'expert des préjudices matériels étant succinct et ne s'appuyant sur aucun document ou facture, il devait être enjoint aux parties de rencontrer un médiateur pour tenter de parvenir à un accord sur le préjudice matériel subi par la société Arcoje. Par déclaration du 22 mai 2023, la société Axa a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions, n°3 remises au greffe le 2 février 2026 (27 pages), la société Axa demande à la cour : - de déclarer irrecevable la société Arcoje en sa demande de condamnation à son encontre à lui régler la somme de 3 320 941,63 euros au titre de ses préjudices matériels et immatériels, la cour ne pouvant en être saisie, en cause d'appel, - à défaut, de renvoyer les parties devant les juges du premier degré pour statuer sur la demande indemnitaire formulée par la société Arcoje, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la garantie souscrite par M. [A] auprès d'elle était mobilisable, - de juger qu'aucune des garanties souscrites par M. [A] n'était mobilisable, - en conséquence, de débouter la société Arcoje de ses demandes formées à son encontre, - de la mettre hors de cause, - à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le rapport d'expertise judiciaire de M. [G] lui était opposable, - dit que la responsabilité civile de M. [A] était engagée, - enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et de lui régler une provision à valoir sur sa rémunération, - en conséquence, de débouter la société Arcoje de ses demandes à son encontre et de la mettre hors de cause, - si par impossible, la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée en sa qualité d'assureur de M. [A], de la déclarer bien fondée à opposer les limites de garantie (plafond ' franchise) souscrites par M. [A], telles que prévues aux conditions particulières de la police souscrite, actualisées le cas échéant dans les conditions prévues auxdites conditions particulières, - si par extraordinaire le tribunal (sic) devait dire que le rapport d'expertise lui était opposable et juger que ses garanties étaient dues, avant dire droit : - de désigner tel expert avec mission : - de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et dans le respect du contradictoire, - de se rendre sur les lieux, - de se faire communiquer tous documents ou pièces utiles à l'accomplissement de sa mission même détenus par des tiers, - d'entendre tous sachants, - au besoin, d'adjoindre un sapiteur après consultation des parties, - d'examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués par la société Arcoje aux termes de son assignation du 11 mars 2019 et constatés aux termes du rapport d'expertise judiciaire de M. [G] du 6 mars 2017, - de décrire lesdits désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaire, d'en rechercher la ou les causes, - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, de chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux, - de fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, résultant des désordres, - de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de statuer sur les responsabilités encourues, - de dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d'instructions et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai de l'ordre de quatre à six semaines au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations, - de mettre les frais et honoraires d'expertise à venir à la charge de la société Arcoje, - en tout état de cause et outre l'irrecevabilité de sa demande de condamnation ci-avant sollicitée, de débouter la société Arcoje de l'ensemble de ses demandes, - de condamner la société Arcoje à lui régler la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Debray, avocat. La société Axa fait valoir que M. [A] a souscrit une police d'assurance BTPlus, qu'en l'absence de garantie couvrant la « responsabilité contractuelle » de l'assuré, seule la garantie dite de la « responsabilité civile du chef d'entreprise » serait susceptible d'être mobilisée mais que cette dernière exclut expressément les dommages affectant les travaux des assurés. Selon elle, la garantie ne peut s'appliquer aux dommages causés par les travaux réalisés par M. [A]. Elle soutient que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la société Arcoje revêt la qualité de tiers et que son préjudice n'est pas couvert par la garantie puisqu'il est causé par des « dommages affectant les travaux de l'assuré », exclus par l'article 2.18.15 des conditions générales. Elle ajoute qu'aucune des deux extensions de garantie prévues à l'article 2.17.3.1 n'est applicable puisqu'aucune obligation de mise en conformité l'ouvrage n'a été faite à la société [A], en application des dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme et que la preuve d'une erreur d'implantation n'est pas rapportée en l'espèce. Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 12 janvier 2026 (15 pages), la société Arcoje demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le rapport d'expertise judiciaire était opposable aux parties, - dit que la responsabilité civile de M. [A] était engagée, - dit que la garantie souscrite par M. [A] auprès de la société Axa était mobilisable, - condamné la société Axa à garantir les préjudices financiers et matériels qu'elle a subis, - statuant sur son préjudice, de la dire recevable et fondée en ses demandes d'indemnisation, - de condamner la société Axa en sa qualité d'assureur de M. [A] (contrat BTPlus n°4481032704) en application des dispositions de l'article L. 124-3 du code civil (sic) à lui verser la somme de 3 314 974,07 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, - de condamner la société Axa à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre très subsidiaire, de rendre contradictoires à l'égard de la société Axa les conclusions du rapport d'expertise du 6 mars 2017 et, à cette fin, nommer M. [G] avec mission complémentaire de rouvrir ses opérations d'expertises, de recevoir les dires des parties et d'y répondre, et de rechercher si, compte tenu de « l'insolidité » et de l'erreur d'implantation constatées dans son précédent rapport du 6 mars 2017, il n'y aurait pas une autre solution technique que la démolition, - d'estimer le coût et la durée de cette autre solution technique, - à défaut d'autre solution, d'actualiser le coût de la démolition/reconstruction et son préjudice d'exploitation, - de mettre les frais et coûts provisionnels de l'expertise à la charge de la société Axa, - en tout état de cause, de dire non fondée la société Axa en ses prétentions contraires sur tous les chefs sus énoncés. La société Arcoje fait valoir que la qualité de tiers ne lui est pas applicable. Elle soutient que la garantie de la responsabilité du chef d'entreprise souscrite par M. [A] est mobilisable, puisque les travaux réalisés par ce dernier relèvent des extensions de garantie prévus aux articles 2.17.1 et 2.17.3 des conditions générales de la police d'assurance. Elle ajoute qu'en sus des vices de construction et du non-respect des règles d'urbanisme, la société [A] a commis des erreurs d'implantation relatives aux limites séparatives d'avec les riverains et au bâtiment à l'arrière du bâtiment préexistant et qu'il existe un important décalage de niveau entre les deux structures immobilières, comme montré dans le rapport d'expertise judiciaire (page 21). Elle rappelle que ces erreurs d'implantation rendent nécessaire une démolition de l'extension de l'immeuble afin de reconstruire un nouveau bâtiment, en raison du risque d'effondrement. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 30 mars 2026 et elle a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mobilisation de la garantie souscrite par M. [A] auprès de la société Axa
M. [A] a souscrit auprès de la société AXA une police d'assurance dite BTPlus à effet du 1er janvier 2010.
Il ressort des conditions générales (CG) et des conditions particulières que cette police comprend plusieurs garanties :
- dommages en cours de chantier (article 2.1, 2.6)
- responsabilité civile décennale (article 2.8 à 2.10)
- responsabilités civiles connexes (articles 2.12 à 2.15)
- responsabilité civile du chef d'entreprise, avant ou après réception (article 2.17).
Les parties ne contestent pas qu'en l'absence de réception des travaux, la garantie décennale n'est pas mobilisable et que seule la responsabilité contractuelle de M. [A] pourrait être engagée. Il est donc question de savoir si la garantie « responsabilité civile du chef d'entreprise » qui est une responsabilité civile pour préjudice causé aux tiers, est applicable au litige.
En application de l'article 2.17.1 : « L'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison de préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en dommages construction, par son propre fait ou par le fait notamment de ses travaux de construction, avant réception ».
La société Arcoje conteste en premier lieu la qualité de tiers invoquée par l'assureur.
En application de l'article L. 124- 3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
L'article L. 112-6 du code des assurances dispose que « L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »
Il s'ensuit que la qualité de tiers sera appréciée en application de ces articles.
En l'espèce, la notion de « tiers » est définie à l'article 6.1 des CG :
« Toute personne autre que :
- l'assuré,
- dans l'exercice de ses fonctions :
- les représentants légaux de l'assuré, lorsque ce dernier est une personne morale,
- les associés de l'assuré,
- les préposés de l'assuré, responsables, ses stagiaires, candidats à l'embauche et aides bénévoles, lorsqu'ils remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la législation sur les accidents de travail ».
Au cas présent, la société Arcoje, en sa qualité de maître de l'ouvrage, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, doit être qualifiée de tiers, au sens assurantiel, comme défini au contrat.
Ainsi, elle dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur du responsable.
La société Arcoje invoque en second lieu que l'extension de garantie prévues à l'article 2.17.3 relatif à la « mise en conformité des ouvrages avec les règles d'urbanisme et erreur d'implantation » et « par dérogation à l'exclusion figurant à l'article 2.18.15 », est applicable.
L'article 2.17.3.1 prévoit : « La garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de l'obligation qui serait faite à l'assuré par suite de l'application des dispositions de l'article L.480-5 du code de l'urbanisme, de mettre les ouvrages exécutés par lui en conformité avec la réglementation fixée par les lois, décrets et arrêtés ministériels et applicables à la date d'ouverture de chantier ou d'exécution des travaux (') ».
L'article L. 480-5 du code de l'urbanisme dispose qu' « en cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L.480-4 et L.610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ».
Or la société Arcoje ne fait état d'aucun élément susceptible de démontrer un manquement à une obligation de M. [A] de mettre les ouvrages exécutés en conformité avec la réglementation fixée par les lois, décrets et arrêtés ministériels.
Cette extension n'est aucunement applicable en l'absence de toute condamnation en ce sens à l'encontre de M. [A].
L'article 2.17.3.1 vise également l'erreur d'implantation commise par l'assuré.
Il est rappelé qu'une erreur d'implantation résulte d'une mauvaise exécution des stipulations contractuelles liant le maître d'ouvrage au constructeur, ce dernier n'ayant pas édifié l'ouvrage à l'endroit exact convenu.
En présence d'une erreur d'implantation altimétrique, il convient de rechercher les conséquences de ce défaut sur l'ouvrage pour déterminer le régime de responsabilité applicable.
En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire (page 17) fait état de nombreuses malfaçons, notamment un « important décalage d'environ 40 cm entre les planchers, ce qui ne permettra pas la jonction correcte des bâtiments ».
Cet important décalage entre les planchers ne suffit pas à conclure à l'existence d'une erreur d'implantation de l'ouvrage.
Si le rapport d'expertise fait état de malfaçons conduisant à une menace de ruine et d'une atteinte à la solidité, celle-ci ne constitue pas non plus un défaut d'implantation.
La cour constate que le risque d'effondrement n'est pas causé par l'implantation du bâtiment, mais par les multiples autres vices de construction ayant entraîné l'insolidité de l'ouvrage.
Certes, l'expert a exprimé (page 11) un « doute quant à l'implantation du bâtiment au niveau de la mitoyenneté avec l'ouvrage voisin » ainsi qu'une « trémie de l'ascenseur » qui ne serait pas implantée au bon endroit (page 12) mais ce point, qui concerne la mitoyenneté, n'a pas été vérifié ni démontré. Au contraire, l'expert a conclu sur un ouvrage menacé de ruine et non sur un problème d'implantation.
En outre, il doit être rappelé que la société [A] a mis en 'uvre des travaux d'extension d'un bâtiment existant. Ainsi, l'erreur d'implantation au sol de l'ouvrage incomberait à l'entreprise ayant réalisé le sous-sol. Enfin, le prétendu décalage de 40 cm entre les planchers traduit en réalité un défaut de jonction et non un défaut d'« altimétrie ».
Enfin, la société Arcoje n'apporte aucune preuve de la prétendue impossible circulation entre les bâtiments, qui serait causée par une erreur d'implantation de l'ouvrage de M. [A].
Ainsi, l'erreur d'implantation invoquée n'est pas démontrée.
C'est par conséquent en vain que la société Arcoje invoque l'application de ces extensions.
Au contraire, il ressort des conditions générales que la garantie « responsabilité civile du chef d'entreprise » visée à l'article 2.17 n'a pas vocation à être mobilisée en l'espèce, dès lors que l'article 2.18.15 exclut précisément de cette garantie « les dommages affectant les travaux de l'assuré ».
La cour constate que cette clause d'exclusion figure en caractères très apparents (en gras) et qu'elle est formelle et limitée.
Dans ces conditions, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et il est jugé que la garantie souscrite par M. [A] auprès de la société Axa n'est pas mobilisable au litige.
La société Arcoje est par conséquent déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Axa.
Sur les dépens et autres frais de procédure
La société Arcoje, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard des circonstances de l'espèce, la société Axa est déboutée de sa demande au titre de ses frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, mis à la disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, Dit qu'aucune des garanties souscrites par M. [T] [A] auprès de la société Axa France IARD n'est mobilisable ; Déboute la SCI Arcoje de ses demandes à l'encontre de la société Axa France IARD ; Condamne la SCI Arcoje aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Debray, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute la société Axa France IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2026
N° RG 23/03360
N° Portalis DBV3-V-B7H-V33B
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
SCI ARCOJE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 19/02917
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Monique TARDY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur de Monsieur [T] [A]
N° RCS de [Localité 1] : 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
****************
INTIMÉE
SCI ARCOJE
N° RCS de [Localité 3] : 401 127 030
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 17 octobre 2011, la société civile immobilière Arcoje, propriétaire d'un bâtiment situé [Adresse 3] à [Localité 5] (62) ayant pour enseigne « L'Hôtel des [Localité 6] », a confié à M. [T] [A], assuré auprès de la société Axa France IARD (Axa), des travaux d'extension du bâtiment.
Le montant total des travaux s'est élevé à la somme de 1 282 930,40 euros HT.
Se plaignant de travaux inachevés et de malfaçons, la société Arcoje a, le 3 juin 2015, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille aux fins d'une expertise judiciaire, qui a été ordonnée le 8 décembre 2015.
Le 7 décembre 2015, une procédure collective a été ouverte à l'encontre de M. [A]. L'expertise a été, le 7 juin 2016, rendue commune au mandataire judiciaire désigné. La liquidation judiciaire a été prononcée le 1er juin 2016 et a été clôturée le 4 décembre 2018 pour insuffisance d'actif.
Malgré sa déclaration de créance, la société Arcoje n'a pu recevoir aucune indemnisation.
Par ordonnance du 7 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a déclaré commune et opposable à M. [K] [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [A], l'expertise ordonnée.
Le rapport d'expertise a été déposé le 6 mars 2017.
Par acte du 11 mars 2019, la société Arcoje a fait assigner la société Axa, ès qualités d'assureur de M. [A], devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de réparation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2023 (8 pages), le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que le rapport d'expertise judiciaire de M. [G] déposé le 6 mars 2017 était opposable aux parties,
- dit que la responsabilité civile de M. [A] était engagée,
- dit que la garantie souscrite par M. [A] auprès de la société Axa était mobilisable,
- condamné la société Axa à garantir les préjudices financiers et matériels subis par la société Arcoje,
- et avant dire-droit sur l'évaluation des préjudices matériels et financiers, fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de M. [J], avec mission notamment de tenter de parvenir à un accord sur le préjudice financier subi par la société Arcoje,
- enjoint aux parties de verser chacune au médiateur la somme provisionnelle de 800 euros
à titre d'avance sur la rémunération de celui-ci,
- dit que la mission du médiateur désigné était faite pour 3 mois à compter du versement de la provision, avec une possibilité de prorogation pour 3 mois sur demande du médiateur avec l'accord des parties,
- au terme de sa mission, le médiateur devait informer le juge qui l'a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues,
- dit que l'affaire serait rappelée à l'audience de mise en état électronique du 18 septembre 2023 à 9 heures 30, afin de faire un point sur le dossier,
- ordonné l'exécution provisoire,
- réservé les frais de procédure et les dépens.
Le tribunal a considéré que le rapport d'expertise était opposable à l'ensemble des parties, malgré l'absence de la société Axa et de M. [A] aux opérations d'expertise, ce dernier ayant été informé de la procédure et l'opération d'expertise ayant été déclarée commune et opposable aux organes de la procédure collective.
Il a estimé que le rapport d'expertise ainsi que les différentes pièces produites constituaient des preuves communiquées à la société Axa et auxquelles elle avait pu répliquer en tant qu'assureur de la personne responsable des préjudices d'un tiers lésé.
Il a jugé que l'abandon de chantier et l'absence de procès-verbal de réception des travaux ne permettaient pas de mobiliser la garantie assurance décennale, mais que la responsabilité contractuelle de M. [A] pouvait être engagée, les conditions particulières du contrat d'assurance garantissant l'ensemble de l'activité professionnelle de M. [A].
Il a considéré que la garantie de la société Axa était mobilisable et les exclusions de garantie ne s'appliquaient pas, puisque la société Arcoje, victime des préjudices, était cocontractante de M. [A], assuré.
Le tribunal a confirmé les conclusions de l'expert et notamment estimé que l'immeuble présentait un état d'insolidité et menaçait de ruine, le chantier étant à l'abandon, de nombreuses infiltrations étant présentes et les ouvrages réalisés l'ayant été avec des matériaux de mauvaise qualité.
Il a également estimé que la présence d'autres entreprises intervenantes sur le chantier n'était démontrée par aucune pièce et que le contrat d'assurance BTPlus permettait de toute manière une sous-traitance. Il a retenu la responsabilité de M. [A] et la garantie de la société Axa.
Il a jugé que le chiffrage par l'expert des préjudices matériels étant succinct et ne s'appuyant sur aucun document ou facture, il devait être enjoint aux parties de rencontrer un médiateur pour tenter de parvenir à un accord sur le préjudice matériel subi par la société Arcoje.
Par déclaration du 22 mai 2023, la société Axa a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, n°3 remises au greffe le 2 février 2026 (27 pages), la société Axa demande à la cour :
- de déclarer irrecevable la société Arcoje en sa demande de condamnation à son encontre à lui régler la somme de 3 320 941,63 euros au titre de ses préjudices matériels et immatériels, la cour ne pouvant en être saisie, en cause d'appel,
- à défaut, de renvoyer les parties devant les juges du premier degré pour statuer sur la demande indemnitaire formulée par la société Arcoje,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la garantie souscrite par M. [A] auprès d'elle était mobilisable,
- de juger qu'aucune des garanties souscrites par M. [A] n'était mobilisable,
- en conséquence, de débouter la société Arcoje de ses demandes formées à son encontre,
- de la mettre hors de cause,
- à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le rapport d'expertise judiciaire de M. [G] lui était opposable,
- dit que la responsabilité civile de M. [A] était engagée,
- enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et de lui régler une provision à valoir sur sa rémunération,
- en conséquence, de débouter la société Arcoje de ses demandes à son encontre et de la mettre hors de cause,
- si par impossible, la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée en sa qualité d'assureur de M. [A], de la déclarer bien fondée à opposer les limites de garantie (plafond ' franchise) souscrites par M. [A], telles que prévues aux conditions particulières de la police souscrite, actualisées le cas échéant dans les conditions prévues auxdites conditions particulières,
- si par extraordinaire le tribunal (sic) devait dire que le rapport d'expertise lui était opposable et juger que ses garanties étaient dues, avant dire droit :
- de désigner tel expert avec mission :
- de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et dans le respect du contradictoire,
- de se rendre sur les lieux,
- de se faire communiquer tous documents ou pièces utiles à l'accomplissement de sa mission même détenus par des tiers,
- d'entendre tous sachants,
- au besoin, d'adjoindre un sapiteur après consultation des parties,
- d'examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués par la société Arcoje aux termes de son assignation du 11 mars 2019 et constatés aux termes du rapport d'expertise judiciaire de M. [G] du 6 mars 2017,
- de décrire lesdits désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaire, d'en rechercher la ou les causes,
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, de chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux,
- de fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, résultant des désordres,
- de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de statuer sur les responsabilités encourues,
- de dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d'instructions et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai de l'ordre de quatre à six semaines au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations,
- de mettre les frais et honoraires d'expertise à venir à la charge de la société Arcoje,
- en tout état de cause et outre l'irrecevabilité de sa demande de condamnation ci-avant sollicitée, de débouter la société Arcoje de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la société Arcoje à lui régler la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Debray, avocat.
La société Axa fait valoir que M. [A] a souscrit une police d'assurance BTPlus, qu'en l'absence de garantie couvrant la « responsabilité contractuelle » de l'assuré, seule la garantie dite de la « responsabilité civile du chef d'entreprise » serait susceptible d'être mobilisée mais que cette dernière exclut expressément les dommages affectant les travaux des assurés. Selon elle, la garantie ne peut s'appliquer aux dommages causés par les travaux réalisés par M. [A].
Elle soutient que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la société Arcoje revêt la qualité de tiers et que son préjudice n'est pas couvert par la garantie puisqu'il est causé par des « dommages affectant les travaux de l'assuré », exclus par l'article 2.18.15 des conditions générales.
Elle ajoute qu'aucune des deux extensions de garantie prévues à l'article 2.17.3.1 n'est applicable puisqu'aucune obligation de mise en conformité l'ouvrage n'a été faite à la société [A], en application des dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme et que la preuve d'une erreur d'implantation n'est pas rapportée en l'espèce.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 12 janvier 2026 (15 pages), la société Arcoje demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le rapport d'expertise judiciaire était opposable aux parties,
- dit que la responsabilité civile de M. [A] était engagée,
- dit que la garantie souscrite par M. [A] auprès de la société Axa était mobilisable,
- condamné la société Axa à garantir les préjudices financiers et matériels qu'elle a subis,
- statuant sur son préjudice, de la dire recevable et fondée en ses demandes d'indemnisation,
- de condamner la société Axa en sa qualité d'assureur de M. [A] (contrat BTPlus n°4481032704) en application des dispositions de l'article L. 124-3 du code civil (sic) à lui verser la somme de 3 314 974,07 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- de condamner la société Axa à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre très subsidiaire, de rendre contradictoires à l'égard de la société Axa les conclusions du rapport d'expertise du 6 mars 2017 et, à cette fin, nommer M. [G] avec mission complémentaire de rouvrir ses opérations d'expertises, de recevoir les dires des parties et d'y répondre, et de rechercher si, compte tenu de « l'insolidité » et de l'erreur d'implantation constatées dans son précédent rapport du 6 mars 2017, il n'y aurait pas une autre solution technique que la démolition,
- d'estimer le coût et la durée de cette autre solution technique,
- à défaut d'autre solution, d'actualiser le coût de la démolition/reconstruction et son préjudice d'exploitation,
- de mettre les frais et coûts provisionnels de l'expertise à la charge de la société Axa,
- en tout état de cause, de dire non fondée la société Axa en ses prétentions contraires sur tous les chefs sus énoncés.
La société Arcoje fait valoir que la qualité de tiers ne lui est pas applicable.
Elle soutient que la garantie de la responsabilité du chef d'entreprise souscrite par M. [A] est mobilisable, puisque les travaux réalisés par ce dernier relèvent des extensions de garantie prévus aux articles 2.17.1 et 2.17.3 des conditions générales de la police d'assurance.
Elle ajoute qu'en sus des vices de construction et du non-respect des règles d'urbanisme, la société [A] a commis des erreurs d'implantation relatives aux limites séparatives d'avec les riverains et au bâtiment à l'arrière du bâtiment préexistant et qu'il existe un important décalage de niveau entre les deux structures immobilières, comme montré dans le rapport d'expertise judiciaire (page 21).
Elle rappelle que ces erreurs d'implantation rendent nécessaire une démolition de l'extension de l'immeuble afin de reconstruire un nouveau bâtiment, en raison du risque d'effondrement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 30 mars 2026 et elle a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mobilisation de la garantie souscrite par M. [A] auprès de la société Axa
M. [A] a souscrit auprès de la société AXA une police d'assurance dite BTPlus à effet du 1er janvier 2010.
Il ressort des conditions générales (CG) et des conditions particulières que cette police comprend plusieurs garanties :
- dommages en cours de chantier (article 2.1, 2.6)
- responsabilité civile décennale (article 2.8 à 2.10)
- responsabilités civiles connexes (articles 2.12 à 2.15)
- responsabilité civile du chef d'entreprise, avant ou après réception (article 2.17).
Les parties ne contestent pas qu'en l'absence de réception des travaux, la garantie décennale n'est pas mobilisable et que seule la responsabilité contractuelle de M. [A] pourrait être engagée. Il est donc question de savoir si la garantie « responsabilité civile du chef d'entreprise » qui est une responsabilité civile pour préjudice causé aux tiers, est applicable au litige.
En application de l'article 2.17.1 : « L'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison de préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en dommages construction, par son propre fait ou par le fait notamment de ses travaux de construction, avant réception ».
La société Arcoje conteste en premier lieu la qualité de tiers invoquée par l'assureur.
En application de l'article L. 124- 3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
L'article L. 112-6 du code des assurances dispose que « L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »
Il s'ensuit que la qualité de tiers sera appréciée en application de ces articles.
En l'espèce, la notion de « tiers » est définie à l'article 6.1 des CG :
« Toute personne autre que :
- l'assuré,
- dans l'exercice de ses fonctions :
- les représentants légaux de l'assuré, lorsque ce dernier est une personne morale,
- les associés de l'assuré,
- les préposés de l'assuré, responsables, ses stagiaires, candidats à l'embauche et aides bénévoles, lorsqu'ils remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la législation sur les accidents de travail ».
Au cas présent, la société Arcoje, en sa qualité de maître de l'ouvrage, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, doit être qualifiée de tiers, au sens assurantiel, comme défini au contrat.
Ainsi, elle dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur du responsable.
La société Arcoje invoque en second lieu que l'extension de garantie prévues à l'article 2.17.3 relatif à la « mise en conformité des ouvrages avec les règles d'urbanisme et erreur d'implantation » et « par dérogation à l'exclusion figurant à l'article 2.18.15 », est applicable.
L'article 2.17.3.1 prévoit : « La garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de l'obligation qui serait faite à l'assuré par suite de l'application des dispositions de l'article L.480-5 du code de l'urbanisme, de mettre les ouvrages exécutés par lui en conformité avec la réglementation fixée par les lois, décrets et arrêtés ministériels et applicables à la date d'ouverture de chantier ou d'exécution des travaux (') ».
L'article L. 480-5 du code de l'urbanisme dispose qu' « en cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L.480-4 et L.610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ».
Or la société Arcoje ne fait état d'aucun élément susceptible de démontrer un manquement à une obligation de M. [A] de mettre les ouvrages exécutés en conformité avec la réglementation fixée par les lois, décrets et arrêtés ministériels.
Cette extension n'est aucunement applicable en l'absence de toute condamnation en ce sens à l'encontre de M. [A].
L'article 2.17.3.1 vise également l'erreur d'implantation commise par l'assuré.
Il est rappelé qu'une erreur d'implantation résulte d'une mauvaise exécution des stipulations contractuelles liant le maître d'ouvrage au constructeur, ce dernier n'ayant pas édifié l'ouvrage à l'endroit exact convenu.
En présence d'une erreur d'implantation altimétrique, il convient de rechercher les conséquences de ce défaut sur l'ouvrage pour déterminer le régime de responsabilité applicable.
En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire (page 17) fait état de nombreuses malfaçons, notamment un « important décalage d'environ 40 cm entre les planchers, ce qui ne permettra pas la jonction correcte des bâtiments ».
Cet important décalage entre les planchers ne suffit pas à conclure à l'existence d'une erreur d'implantation de l'ouvrage.
Si le rapport d'expertise fait état de malfaçons conduisant à une menace de ruine et d'une atteinte à la solidité, celle-ci ne constitue pas non plus un défaut d'implantation.
La cour constate que le risque d'effondrement n'est pas causé par l'implantation du bâtiment, mais par les multiples autres vices de construction ayant entraîné l'insolidité de l'ouvrage.
Certes, l'expert a exprimé (page 11) un « doute quant à l'implantation du bâtiment au niveau de la mitoyenneté avec l'ouvrage voisin » ainsi qu'une « trémie de l'ascenseur » qui ne serait pas implantée au bon endroit (page 12) mais ce point, qui concerne la mitoyenneté, n'a pas été vérifié ni démontré. Au contraire, l'expert a conclu sur un ouvrage menacé de ruine et non sur un problème d'implantation.
En outre, il doit être rappelé que la société [A] a mis en 'uvre des travaux d'extension d'un bâtiment existant. Ainsi, l'erreur d'implantation au sol de l'ouvrage incomberait à l'entreprise ayant réalisé le sous-sol. Enfin, le prétendu décalage de 40 cm entre les planchers traduit en réalité un défaut de jonction et non un défaut d'« altimétrie ».
Enfin, la société Arcoje n'apporte aucune preuve de la prétendue impossible circulation entre les bâtiments, qui serait causée par une erreur d'implantation de l'ouvrage de M. [A].
Ainsi, l'erreur d'implantation invoquée n'est pas démontrée.
C'est par conséquent en vain que la société Arcoje invoque l'application de ces extensions.
Au contraire, il ressort des conditions générales que la garantie « responsabilité civile du chef d'entreprise » visée à l'article 2.17 n'a pas vocation à être mobilisée en l'espèce, dès lors que l'article 2.18.15 exclut précisément de cette garantie « les dommages affectant les travaux de l'assuré ».
La cour constate que cette clause d'exclusion figure en caractères très apparents (en gras) et qu'elle est formelle et limitée.
Dans ces conditions, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et il est jugé que la garantie souscrite par M. [A] auprès de la société Axa n'est pas mobilisable au litige.
La société Arcoje est par conséquent déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Axa.
Sur les dépens et autres frais de procédure
La société Arcoje, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard des circonstances de l'espèce, la société Axa est déboutée de sa demande au titre de ses frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, mis à la disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Dit qu'aucune des garanties souscrites par M. [T] [A] auprès de la société Axa France IARD n'est mobilisable ;
Déboute la SCI Arcoje de ses demandes à l'encontre de la société Axa France IARD ;
Condamne la SCI Arcoje aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Debray, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société Axa France IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L124-3, code de procedure civile 914-5, code des assurances L112-6, code de l'urbanisme L480-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 7 février 2024 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 22/01579
en commun : code civil L124-3
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en commun : code civil L124-3
Mise à jour de la source le 2026-06-17T16:49:05.138Z.