notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 5 juin 2026, n° 25/01186

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PRONONCÉ :



Le 5 juin 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.

Motifs

*

* *



DECISION



La société anonyme [1] a pour activité la récupération de déchets. Elle relève du mode de tarification mixte et est classée sous le code risque 37.1ZF, relatif au « traitement des déchets des activités industrielles, économiques et des ménages, récupération, tri, recyclage, valorisation matière y compris démantèlement, désamorçage, démolition de munitions ».



La société [1] a bénéficié, à sa demande, du taux « fonctions support de nature administrative » (ci-après TFSNA) pour quatre des membres de son personnel, à partir du 1er janvier 2020 pour les uns et du 1er mars 2021 pour les autres. Elle disposait donc d'une seconde section d'établissement, correspondant aux « salariés occupant des fonctions support de nature administrative dans les entreprises relevant de branches professionnelles autres que celles du BTP ».



La Caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France (ci-après la CRAMIF) a constaté, à l'examen des déclarations sociales nominatives établies par la société [1] au titre des exercices 2021 à 2023, que la société ne respectait pas la liste limitative des salariés pour lesquels un TFSNA lui avait été accordé et qu'elle avait cotisé sur la base de ce coût pour d'autres salariés.



Par courrier en date du 3 septembre 2024, la CRAMIF a fait part de cette situation à la société et lui a rappelé qu'elle devait respecter strictement la liste des bénéficiaires éligibles au taux réduit, les autres salariés devant cotiser sur la base du taux de l'activité principale exercée dans l'établissement. De manière concomitante, elle lui a adressé un nouveau formulaire pour lui permettre de mettre à jour la liste de ses salariés pour lesquels elle sollicitait le bénéfice du TFSNA.



Par courrier du 17 septembre 2024, la société [1] a sollicité auprès de la CRAMIF le bénéfice du TFSNA pour six de ses salariés, y compris les quatre qui en bénéficiaient déjà.



Par courrier électronique en date du 17 octobre 2024, la CRAMIF a demandé à la société de lui fournir un plan ou un croquis de l'implantation de l'établissement de nature à faire apparaître le positionnement des locaux dans lesquels les salariés en question exerçaient leur activité, ainsi que, pour trois d'entre eux, à savoir Mme [M] [S], Mme [P] [X] et M. [Z] [G], un descriptif de leur mission, avec une répartition en pourcentage de leurs différentes tâches.



Par courrier électronique en réponse en date du même jour, la société a fourni un plan de masse des locaux faisant apparaître un open space où travaillaient les six personnes pour lesquelles elle sollicitait le TFSNA. Elle a par ailleurs indiqué, pour Mme [S], Mme [X] et M. [G], que leurs tâches se décomposaient de la manière suivante :

- ouverture de comptes et mise à jour des fiches clients : 5 %,

- scan des bons de livraison et documents divers : 10 %,

- vérification et saisie des bons de livraison : 30 %,

- facturation des clients : 30 %,

- reporting clients : 5 %,

- relance des clients : 10 %,

- réponse téléphonique aux demandes des clients : 5 %,

- diverses tâches administratives : ouverture du courrier, expédition du courrier, courriers divers... : 5 %.



Par courrier en date du 14 novembre 2024, la CRAMIF a indiqué à la société que le TFSNA ne pouvait plus être attribué à Mme [S], qui en bénéficiait depuis le 1er mars 2021, et qu'il ne pouvait pas non plus être attribué à Mme [X] ni à M. [G], de sorte que ces salariés devaient être rattachés à la section créée sous le risque 37.1ZF.



Par courrier daté du 19 novembre 2024, la société [1] a saisi la CRAMIF d'un recours gracieux afin de contester le refus d'attribution du TFSNA à Mme [S], Mme [X] et M. [G].



Par courrier en date du 16 décembre 2024, la CRAMIF a maintenu sa position, a considéré que Mme [S], Mme [X] et M. [G] n'exerçaient pas des fonctions support de nature administrative et a rejeté le recours de la société.



Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la société [1] a assigné la CRAMIF à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification, à propos de la situation de M. [G].



Aux termes de cette assignation et de ses dernières conclusions, communiquées le 9 octobre 2025, elle sollicite :

- que son recours soit déclaré recevable et bien fondé,

- qu'à titre principal : 

- il soit constaté que la CRAMIF ne justifie pas du refus d'attribution du TFSNA à M. [G],

- il soit jugé que M. [G] exerce des fonctions support,

- la décision de la CRAMIF du 14 novembre 2024 soit réformée,

- il soit ordonné à la CRAMIF d'actualiser la liste des salariés bénéficiant du TFSNA et d'attribuer le TFSNA à M. [G],

- qu'à titre subsidiaire :

- il soit constaté que la création de la section 01 sous le code risque 37.1ZF pour M. [G] ne peut valoir qu'à compter du 1er janvier 2025,

- il soit ordonné à la CRAMIF de limiter la fixation du taux de cotisation rattaché au code risque 37.1ZF à la période postérieure au 1er janvier 2025,

- qu'en tout état de cause : 

- la CRAMIF soit condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la CRAMIF soit condamnée aux dépens.



Au soutien de ses prétentions, la société Centre Parisien de Recyclage fait notamment valoir :

- que selon l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 15 février 2017, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise,

- que ce dispositif a pour objectif d'appliquer un taux distinct aux salariés qui exercent des tâches administratives dans des locaux dédiés et protégés des risques générés par l'activité principale de l'entreprise,

- que ce dispositif permet de soumettre l'employeur à un taux de cotisation en rapport avec les risques auxquels les salariés sont effectivement exposés,

- que les fonctions support de nature administrative s'entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises, telles que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines,

- qu'en l'espèce, les tâches dévolues à M. [G] sont des activités de nature administrative communes à toutes les entreprises : téléphone, secrétariat, saisie, facturation,

- que c'est par une appréciation inexacte et incomplète de la situation que la CRAMIF refuse de l'admettre, 

- que M. [G] exerce les fonctions d'assistant administratif et de facturation depuis le 1er juillet 2021,

- qu'aux termes de son contrat de travail, il ouvre des comptes, met à jour des fiches clients, suit et contrôle facturation, émet, contrôle et envoie des factures et des avoirs, fournit une assistance dans le règlement des litiges, fait du reporting, fait des relances, met à jour des tableaux de bord du service, accomplit diverses tâches administratives, veille aux procédures,...

- que ces tâches relèvent du secrétariat et de la comptabilité,

- que M. [G] est placé sous la direction de la directrice administrative et financière et de la responsable administrative et comptable, qui exercent toutes les deux des activités de support administratif communes à toutes les entreprises et qui dépendent toutes les deux du TFSNA,

- qu'il est incontestable qu'il exerce, à titre principal, des tâches de gestion administrative que l'on retrouve dans toutes les entreprises,

- qu'il n'exerce pas une activité constituant le c'ur de métier de l'entreprise, à savoir la collecte et la valorisation des déchets,

- qu'ainsi que cela a été précisé dans les courriers du 17 octobre et du 19 novembre 2024, ses fonctions consistent à ouvrir des comptes, à mettre à jour des fiches clients, à scanner des bons de livraison et documents divers, à vérifier et à saisir des bons de livraison, à facturer des clients, à faire du reporting des clients, à relancer des clients, à répondre au téléphone aux demandes des clients, et à effectuer diverses tâches administratives comme l'ouverture du courrier, l'expédition du courrier, les courriers divers, toutes missions relevant soit du secrétariat, soit de la saisie informatique, soit de la comptabilité, soit du standard téléphonique,

- que d'ailleurs, la CRAMIF estime dans ses conclusions que sur la base de ce descriptif, seulement 45 % de l'activité de M. [G] relève d'activités qui ne sont pas communes à toutes les entreprises,

- que la CRAMIF prétend également que certaines fonctions du salarié visées à son contrat de travail auraient été omises de ce descriptif,

- que cependant, il ne s'agit que de déclinaisons ou de précisions des intitulés principaux présentés dans le descriptif synthétique,

- qu'ainsi et par exemple, le contrôle de la facturation des clients, le suivi et la facturation des clients, l'émission, le contrôle et l'envoi des factures, le contrôle et l'établissement des avoirs relèvent tous de la tâche intitulée de manière générique « facturation des clients »,

- qu'il ressort que M. [G] assure bien, à titre principal, des fonctions support et qu'une éventuelle activité commerciale de sa part ne peut être que résiduelle, secondaire ou accessoire,

- que c'est en vertu d'une analyse sommaire que la CRAMIF l'a assimilé à un chargé d'affaires commercial,

- que rien ne justifie qu'il lui soit appliqué un taux de cotisation correspondant à un risque d'un métier qu'il n'exerce pas,

- qu'à titre subsidiaire, l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale pose le principe de l'annualité du taux, qui signifie que le taux de cotisations est fixé pour une année entière et qu'il ne peut y avoir deux taux de cotisation au titre de la même année,

- qu'il en résulte qu'il n'est pas possible de procéder en cours d'exercice à la révision d'un taux de cotisation qui aurait la force de chose décidée, 

- qu'ainsi, la modification en cours d'année du classement d'un établissement ne peut entraîner la fixation d'un nouveau taux à partir de la date du nouveau classement, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation,

- que la fixation d'un taux de cotisation lié à la décision de rattacher M. [G] au code risque 37.1ZF ne peut donc produire effet qu'après la décision de la CRAMIF du 14 novembre 2024, soit à compter du 1er janvier 2025.



Suivant conclusions datées du 12 juin 2025, la CRAMIF sollicite :

- qu'il soit jugé que M. [G], assistant administratif et de facturation, pour lequel la société sollicite le bénéfice du TFSNA, n'occupe pas une fonction répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 15 février 2017,

- qu'en conséquence, sa décision de l'avoir exclu du bénéfice du TFSNA soit confirmée,

- que la société soit déboutée de l'ensemble de ses demandes.



Au soutien de ses prétentions, la CRAMIF fait notamment valoir :

- que pour bénéficier du TFSNA, il faut que l'entreprise soit soumise à un mode de tarification collectif ou mixte, que les salariés concernés exercent à titre principal une fonction support de nature administrative et qu'ils travaillent dans des locaux où ils ne sont pas exposés aux autres risques relevant de la même entreprise,

- que la société [1] est une entreprise soumise au système de la tarification mixte, classé sous le code risque 37.1ZF,

- que la société demanderesse doit démontrer que le salarié occupe, à titre principal, une fonction support de nature administrative, concourant à la réalisation des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises, 

- que la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 janvier 2022, a indiqué qu'au sens de l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, les fonctions support de nature administrative s'entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises, telles que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines,

- que la cour d'appel d'Amiens utilise le même critère et oppose les fonctions support à ce que l'on peut qualifier de c'ur de métier de l'entreprise,

- que la cour fait une distinction entre les métiers techniques et commerciaux, pour lesquels l'entreprise ne peut prétendre au TFSNA, et les métiers administratifs, pour lesquels l'entreprise peut prétendre au TFSNA,

- qu'il convient en conséquence d'analyser les tâches exercées par M. [G],

- que par courriers des 17 octobre et 19 novembre 2024, la société Centre Parisien de Recyclage a indiqué que son salarié exerçait les missions suivantes :

- ouverture de comptes et mise à jour des fiches clients : 5 %,

- scan des bons de livraison et documents divers : 10 %,

- vérification et saisie des bons de livraison : 30 %,

- facturation des clients : 30 %,

- reporting clients : 5 %,

- relance des clients : 10 %,

- réponse téléphonique aux demandes des clients : 5 %,

- diverses tâches administratives : ouverture du courrier, expédition du courrier, courriers divers... : 5 %,

- que selon les dires de la société, il consacrerait 40 % de son activité à scanner, vérifier et saisir des bons de livraison et 5 % de son activité à apporter des réponses téléphoniques aux demandes des clients, activités qui ne sont pas communes à toutes les entreprises,

- que dans son assignation, la société a indiqué qu'il résultait du contrat de travail du même salarié qu'il réalisait les missions suivantes :

- ouverture de comptes et mise à jour des fiches clients,

- suivi et contrôle de la facturation,

- émission, contrôle et envoi des factures et des avoirs,

- assistance dans le règlement des litiges,

- reporting,

- relance,

- mise à jour des tableaux de bord du service,

- diverses tâches administratives, 

- veille aux procédures,...

- que curieusement, cette liste ne reproduit pas l'intégralité de l'article 3 du contrat de travail de l'intéressé, lequel prévoit que ses fonctions sont les suivantes :

- ouverture des comptes et mise à jour des fiches clients,

- scan des bons de livraison et de documents divers,

- vérification et saisie des bons de livraison,

- suivi et contrôle de la facturation des clients,

- suivi et facturation des clients marchés publics,

- émission, contrôle et envoi des factures clients,

- contrôle et établissement des avoirs,

- assistance dans le règlement des litiges avec les clients,

- reporting clients,

- relance clients,

- réponse téléphonique aux demandes clients,

- mise à jour des tableaux de bord du service,

- diverses tâches administratives,

- veiller aux procédures et remonter des actions correctives et/ou préventives,

- qu'ainsi, que ce soit dans ses courriers des 17 octobre et 19 novembre 2024 ou dans son assignation, la société a omis de préciser un certain nombre de missions de M. [G],

- que si l'on intègre ces missions, il ne fait pas de doute que la fonction d'assistant administratif et facturation occupée par M. [G] n'est pas une fonction commune à toutes les entreprises mais qu'elle est au contraire au c'ur de métier de la société, ses fonctions concourant au bon déroulement de cette activité,

- que c'est donc à bon droit que le TFSNA a été refusé,

- qu'à titre subsidiaire, la société soutient qu'en application du principe d'annualité, M. [G] ne pouvait pas être rattaché à sa section d'établissement 01 avant le 1er janvier 2025,

- que cependant, l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, prévoit que si certains salariés peuvent bénéficier du TFSNA, c'est sur demande de l'entreprise,

- que toutefois, en l'espèce, la société Centre Parisien de Recyclage ne respectait pas la liste limitative des salariés pour lesquels un TFSNA avait été accordé,

- que c'est seulement à l'occasion de l'examen des déclarations sociales nominatives que ce mode de fonctionnement a été découvert,

- qu'il n'y avait jamais eu de décision accordant un TFSNA pour M. [G],

- qu'il n'aurait jamais donc dû être rattaché à la section d'établissement 02,

- que les courriers et décisions qui se sont ensuivis sont donc sans aucune incidence sur le fait que M. [G] était rattaché à la section d'établissement 01.



L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 3 avril 2026, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures.





Motifs de l'arrêt :



Sur la demande d'attribution du TFSNA :



L'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles est déterminé par établissement » et que « le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».



Selon l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 15 février 2017, applicable au litige, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 du code de la sécurité sociale constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.



L'établissement de l'entreprise sollicitant pour l'un de ses salariés le bénéfice ce taux doit être soumis à la tarification mixte ou collective.



Pour l'application de ce texte, les fonctions support de nature administrative s'entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises, telles que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines. 



Ceci résulte de la jurisprudence de la cour de céans et surtout de la Cour de cassation. Il en va de l'équilibre général des textes et de la nécessaire conciliation entre le dispositif du TFSNA et le respect de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, cité ci-dessus, selon lequel « le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles est déterminé par établissement » et « le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée [...] » et qui doit demeurer le principe. En conséquence, sous peine de vider le principe de sa substance, on ne peut pas considérer qu'il suffit qu'un employé travaille dans un bureau ou qu'il s'acquitte de ses missions en utilisant des outils administratifs (comme un ordinateur, des mails, un téléphone, des réunions) et qu'il soit soumis à des risques professionnels limités pour lui conférer le bénéfice du TFSNA. 



Il appartient à l'employeur de démontrer que les conditions d'application du TFSNA sont réunies.



En l'espèce, il est constant que la société [1] est soumise à la tarification mixte et que M. [G] travaille dans des locaux où il n'est pas exposé aux risques liés à la collecte et au traitement des déchets. Seule la condition relative à la nature des fonctions qu'il exerce est contestée.



La société [1], au soutien de sa demande de TFSNA pour M. [G], verse aux débats son contrat de travail. Il en résulte que M. [G] est chargé d'ouvrir des comptes, de mettre à jour des fiches clients, de scanner des bons de livraison et des documents divers, de vérifier et de saisir des bons de livraison, de suivre et de contrôler la facturation des clients, de suivre et de facturer les clients relevant de marchés publics, d'émettre, d'envoyer et de contrôler les factures aux clients, de contrôler et d'établir les avoirs, de fournir une assistance dans le règlement des litiges avec les clients, de faire le reporting clients, de relancer les clients, de répondre téléphoniquement aux demandes des clients, de mettre à jour les tableaux de bord du service, d'effectuer diverses tâches administratives, de veiller aux procédures internes et de remonter des actions correctives et/ou préventives.



Il en résulte que si le travail de M. [G] ne va pas sans l'accomplissement de quelques tâches administratives et que s'il n'est pas sans lien avec le service comptable, entendu comme le service qui passe les écritures en comptabilité, il consiste néanmoins en un travail directement aux prises avec l'activité de la société, au fonctionnement interne de celle-ci et à de nombreux aspects liés à la relation client, c'est-à-dire au c'ur de métier de la société.



D'ailleurs, le chiffrage des différentes missions de M. [G], effectué par la société elle-même, aboutit à reconnaître que les missions de secrétariat et de courrier ne représentent que 5 % du total, tandis que les différentes missions relatives, à des degrés divers, aux bons de livraison et aux clients représentent 95 %.



Dès lors, ni le secrétariat, ni l'enregistrement comptable ne peuvent être considérés comme les activités qu'il exerce à titre principal.



Le fait que, pour accomplir ces missions, il doive répondre au téléphone, utiliser des outils de bureautique, archiver les dossiers terminés, suivre des procédures, suivre des réclamations, tracer et rapprocher des données, ne change rien au fait qu'il est impliqué dans le c'ur de métier de la société.



Il convient donc de rejeter la demande de la société [1] de ce chef.





Sur la demande subsidiaire tendant à ne rattacher M. [G] à la section 01 qu'à compter du 1er janvier 2025 :



La demande de la société [1] consiste à dire qu'afin de respecter le principe de l'annualité des taux de cotisation et afin de ne pas réviser un taux de cotisation en cours d'exercice, la décision de la CRAMIF de rattacher M. [G] au code risque 37.1ZF, en date du 14 novembre 2024, ne peut prendre vigueur qu'à compter du 1er janvier 2025. 



Cette demande repose sur l'idée que M. [G] bénéficiait précédemment du TFSNA et que c'est le courrier de la CRAMIF en date du 14 novembre 2024 qui a changé la donne. 



Il apparaît cependant que cette présentation de la situation est complètement erronée.



M. [G] n'a jamais fait partie des salariés pour lesquels le TFSNA avait été attribué. 



C'est de manière abusive que la société, sans jamais avoir préalablement évoqué le cas de M. [G] avec la CRAMIF, a rangé ce salarié dans la liste de ceux bénéficiant du TFSNA.



La décision de la CRAMIF en date du 14 novembre 2024 n'a jamais eu pour objet de faire changer M. [G] de catégorie mais simplement de rejeter la demande de TFSNA formée pour la première fois par la société pour ce salarié. Ce courrier n'a donc pas eu d'influence particulière, puisque M. [G] ne bénéficiait pas du TFSNA avant et qu'il n'en bénéficiait toujours pas après. 



Il y a lieu de débouter la société de ce chef également.





Sur les mesures accessoires :



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société, qui succombe, à supporter les dépens.



Le sens de l'arrêt commande par ailleurs de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort :



- Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes,



- Condamne la société [1] aux dépens.



Le greffier, Le président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
ARRET 







Société [1]





C/





CRAMIF

















COPIE EXÉCUTOIRE













































Copie exécutoire délivrée à :



- CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE

- Me RICHAUD

- CRAMIF



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL D'AMIENS



 TARIFICATION

 



ARRET DU 5 JUIN 2026



*************************************************************



N° RG 25/01186 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJXQ







PARTIES EN CAUSE :





DEMANDERESSE





Société [1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 1]





Représentée par Me Tatiana RICHAUD de la SELARL SELARL INTER BARREAU CABINET SGTR, avocat au barreau de VERSAILLES, substituté par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS







ET : 







DÉFENDERESSE 





CRAMIF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 2]





Représentée à l'audience par Mme [Q] [U], munie d'un pouvoir. 













DÉBATS :



A l'audience publique du 3 avril 2026, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Thierry HAGEAUX et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 3 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 7 avril 2025.



M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle MARQUANT



PRONONCÉ :



Le 5 juin 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier. 



*

* *



DECISION



La société anonyme [1] a pour activité la récupération de déchets. Elle relève du mode de tarification mixte et est classée sous le code risque 37.1ZF, relatif au « traitement des déchets des activités industrielles, économiques et des ménages, récupération, tri, recyclage, valorisation matière y compris démantèlement, désamorçage, démolition de munitions ».



La société [1] a bénéficié, à sa demande, du taux « fonctions support de nature administrative » (ci-après TFSNA) pour quatre des membres de son personnel, à partir du 1er janvier 2020 pour les uns et du 1er mars 2021 pour les autres. Elle disposait donc d'une seconde section d'établissement, correspondant aux « salariés occupant des fonctions support de nature administrative dans les entreprises relevant de branches professionnelles autres que celles du BTP ».



La Caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France (ci-après la CRAMIF) a constaté, à l'examen des déclarations sociales nominatives établies par la société [1] au titre des exercices 2021 à 2023, que la société ne respectait pas la liste limitative des salariés pour lesquels un TFSNA lui avait été accordé et qu'elle avait cotisé sur la base de ce coût pour d'autres salariés.



Par courrier en date du 3 septembre 2024, la CRAMIF a fait part de cette situation à la société et lui a rappelé qu'elle devait respecter strictement la liste des bénéficiaires éligibles au taux réduit, les autres salariés devant cotiser sur la base du taux de l'activité principale exercée dans l'établissement. De manière concomitante, elle lui a adressé un nouveau formulaire pour lui permettre de mettre à jour la liste de ses salariés pour lesquels elle sollicitait le bénéfice du TFSNA.



Par courrier du 17 septembre 2024, la société [1] a sollicité auprès de la CRAMIF le bénéfice du TFSNA pour six de ses salariés, y compris les quatre qui en bénéficiaient déjà.



Par courrier électronique en date du 17 octobre 2024, la CRAMIF a demandé à la société de lui fournir un plan ou un croquis de l'implantation de l'établissement de nature à faire apparaître le positionnement des locaux dans lesquels les salariés en question exerçaient leur activité, ainsi que, pour trois d'entre eux, à savoir Mme [M] [S], Mme [P] [X] et M. [Z] [G], un descriptif de leur mission, avec une répartition en pourcentage de leurs différentes tâches.



Par courrier électronique en réponse en date du même jour, la société a fourni un plan de masse des locaux faisant apparaître un open space où travaillaient les six personnes pour lesquelles elle sollicitait le TFSNA. Elle a par ailleurs indiqué, pour Mme [S], Mme [X] et M. [G], que leurs tâches se décomposaient de la manière suivante :

- ouverture de comptes et mise à jour des fiches clients : 5 %,

- scan des bons de livraison et documents divers : 10 %,

- vérification et saisie des bons de livraison : 30 %,

- facturation des clients : 30 %,

- reporting clients : 5 %,

- relance des clients : 10 %,

- réponse téléphonique aux demandes des clients : 5 %,

- diverses tâches administratives : ouverture du courrier, expédition du courrier, courriers divers... : 5 %.



Par courrier en date du 14 novembre 2024, la CRAMIF a indiqué à la société que le TFSNA ne pouvait plus être attribué à Mme [S], qui en bénéficiait depuis le 1er mars 2021, et qu'il ne pouvait pas non plus être attribué à Mme [X] ni à M. [G], de sorte que ces salariés devaient être rattachés à la section créée sous le risque 37.1ZF.



Par courrier daté du 19 novembre 2024, la société [1] a saisi la CRAMIF d'un recours gracieux afin de contester le refus d'attribution du TFSNA à Mme [S], Mme [X] et M. [G].



Par courrier en date du 16 décembre 2024, la CRAMIF a maintenu sa position, a considéré que Mme [S], Mme [X] et M. [G] n'exerçaient pas des fonctions support de nature administrative et a rejeté le recours de la société.



Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la société [1] a assigné la CRAMIF à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification, à propos de la situation de M. [G].



Aux termes de cette assignation et de ses dernières conclusions, communiquées le 9 octobre 2025, elle sollicite :

- que son recours soit déclaré recevable et bien fondé,

- qu'à titre principal : 

- il soit constaté que la CRAMIF ne justifie pas du refus d'attribution du TFSNA à M. [G],

- il soit jugé que M. [G] exerce des fonctions support,

- la décision de la CRAMIF du 14 novembre 2024 soit réformée,

- il soit ordonné à la CRAMIF d'actualiser la liste des salariés bénéficiant du TFSNA et d'attribuer le TFSNA à M. [G],

- qu'à titre subsidiaire :

- il soit constaté que la création de la section 01 sous le code risque 37.1ZF pour M. [G] ne peut valoir qu'à compter du 1er janvier 2025,

- il soit ordonné à la CRAMIF de limiter la fixation du taux de cotisation rattaché au code risque 37.1ZF à la période postérieure au 1er janvier 2025,

- qu'en tout état de cause : 

- la CRAMIF soit condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la CRAMIF soit condamnée aux dépens.



Au soutien de ses prétentions, la société Centre Parisien de Recyclage fait notamment valoir :

- que selon l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 15 février 2017, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise,

- que ce dispositif a pour objectif d'appliquer un taux distinct aux salariés qui exercent des tâches administratives dans des locaux dédiés et protégés des risques générés par l'activité principale de l'entreprise,

- que ce dispositif permet de soumettre l'employeur à un taux de cotisation en rapport avec les risques auxquels les salariés sont effectivement exposés,

- que les fonctions support de nature administrative s'entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises, telles que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines,

- qu'en l'espèce, les tâches dévolues à M. [G] sont des activités de nature administrative communes à toutes les entreprises : téléphone, secrétariat, saisie, facturation,

- que c'est par une appréciation inexacte et incomplète de la situation que la CRAMIF refuse de l'admettre, 

- que M. [G] exerce les fonctions d'assistant administratif et de facturation depuis le 1er juillet 2021,

- qu'aux termes de son contrat de travail, il ouvre des comptes, met à jour des fiches clients, suit et contrôle facturation, émet, contrôle et envoie des factures et des avoirs, fournit une assistance dans le règlement des litiges, fait du reporting, fait des relances, met à jour des tableaux de bord du service, accomplit diverses tâches administratives, veille aux procédures,...

- que ces tâches relèvent du secrétariat et de la comptabilité,

- que M. [G] est placé sous la direction de la directrice administrative et financière et de la responsable administrative et comptable, qui exercent toutes les deux des activités de support administratif communes à toutes les entreprises et qui dépendent toutes les deux du TFSNA,

- qu'il est incontestable qu'il exerce, à titre principal, des tâches de gestion administrative que l'on retrouve dans toutes les entreprises,

- qu'il n'exerce pas une activité constituant le c'ur de métier de l'entreprise, à savoir la collecte et la valorisation des déchets,

- qu'ainsi que cela a été précisé dans les courriers du 17 octobre et du 19 novembre 2024, ses fonctions consistent à ouvrir des comptes, à mettre à jour des fiches clients, à scanner des bons de livraison et documents divers, à vérifier et à saisir des bons de livraison, à facturer des clients, à faire du reporting des clients, à relancer des clients, à répondre au téléphone aux demandes des clients, et à effectuer diverses tâches administratives comme l'ouverture du courrier, l'expédition du courrier, les courriers divers, toutes missions relevant soit du secrétariat, soit de la saisie informatique, soit de la comptabilité, soit du standard téléphonique,

- que d'ailleurs, la CRAMIF estime dans ses conclusions que sur la base de ce descriptif, seulement 45 % de l'activité de M. [G] relève d'activités qui ne sont pas communes à toutes les entreprises,

- que la CRAMIF prétend également que certaines fonctions du salarié visées à son contrat de travail auraient été omises de ce descriptif,

- que cependant, il ne s'agit que de déclinaisons ou de précisions des intitulés principaux présentés dans le descriptif synthétique,

- qu'ainsi et par exemple, le contrôle de la facturation des clients, le suivi et la facturation des clients, l'émission, le contrôle et l'envoi des factures, le contrôle et l'établissement des avoirs relèvent tous de la tâche intitulée de manière générique « facturation des clients »,

- qu'il ressort que M. [G] assure bien, à titre principal, des fonctions support et qu'une éventuelle activité commerciale de sa part ne peut être que résiduelle, secondaire ou accessoire,

- que c'est en vertu d'une analyse sommaire que la CRAMIF l'a assimilé à un chargé d'affaires commercial,

- que rien ne justifie qu'il lui soit appliqué un taux de cotisation correspondant à un risque d'un métier qu'il n'exerce pas,

- qu'à titre subsidiaire, l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale pose le principe de l'annualité du taux, qui signifie que le taux de cotisations est fixé pour une année entière et qu'il ne peut y avoir deux taux de cotisation au titre de la même année,

- qu'il en résulte qu'il n'est pas possible de procéder en cours d'exercice à la révision d'un taux de cotisation qui aurait la force de chose décidée, 

- qu'ainsi, la modification en cours d'année du classement d'un établissement ne peut entraîner la fixation d'un nouveau taux à partir de la date du nouveau classement, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation,

- que la fixation d'un taux de cotisation lié à la décision de rattacher M. [G] au code risque 37.1ZF ne peut donc produire effet qu'après la décision de la CRAMIF du 14 novembre 2024, soit à compter du 1er janvier 2025.



Suivant conclusions datées du 12 juin 2025, la CRAMIF sollicite :

- qu'il soit jugé que M. [G], assistant administratif et de facturation, pour lequel la société sollicite le bénéfice du TFSNA, n'occupe pas une fonction répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 15 février 2017,

- qu'en conséquence, sa décision de l'avoir exclu du bénéfice du TFSNA soit confirmée,

- que la société soit déboutée de l'ensemble de ses demandes.



Au soutien de ses prétentions, la CRAMIF fait notamment valoir :

- que pour bénéficier du TFSNA, il faut que l'entreprise soit soumise à un mode de tarification collectif ou mixte, que les salariés concernés exercent à titre principal une fonction support de nature administrative et qu'ils travaillent dans des locaux où ils ne sont pas exposés aux autres risques relevant de la même entreprise,

- que la société [1] est une entreprise soumise au système de la tarification mixte, classé sous le code risque 37.1ZF,

- que la société demanderesse doit démontrer que le salarié occupe, à titre principal, une fonction support de nature administrative, concourant à la réalisation des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises, 

- que la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 janvier 2022, a indiqué qu'au sens de l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, les fonctions support de nature administrative s'entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises, telles que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines,

- que la cour d'appel d'Amiens utilise le même critère et oppose les fonctions support à ce que l'on peut qualifier de c'ur de métier de l'entreprise,

- que la cour fait une distinction entre les métiers techniques et commerciaux, pour lesquels l'entreprise ne peut prétendre au TFSNA, et les métiers administratifs, pour lesquels l'entreprise peut prétendre au TFSNA,

- qu'il convient en conséquence d'analyser les tâches exercées par M. [G],

- que par courriers des 17 octobre et 19 novembre 2024, la société Centre Parisien de Recyclage a indiqué que son salarié exerçait les missions suivantes :

- ouverture de comptes et mise à jour des fiches clients : 5 %,

- scan des bons de livraison et documents divers : 10 %,

- vérification et saisie des bons de livraison : 30 %,

- facturation des clients : 30 %,

- reporting clients : 5 %,

- relance des clients : 10 %,

- réponse téléphonique aux demandes des clients : 5 %,

- diverses tâches administratives : ouverture du courrier, expédition du courrier, courriers divers... : 5 %,

- que selon les dires de la société, il consacrerait 40 % de son activité à scanner, vérifier et saisir des bons de livraison et 5 % de son activité à apporter des réponses téléphoniques aux demandes des clients, activités qui ne sont pas communes à toutes les entreprises,

- que dans son assignation, la société a indiqué qu'il résultait du contrat de travail du même salarié qu'il réalisait les missions suivantes :

- ouverture de comptes et mise à jour des fiches clients,

- suivi et contrôle de la facturation,

- émission, contrôle et envoi des factures et des avoirs,

- assistance dans le règlement des litiges,

- reporting,

- relance,

- mise à jour des tableaux de bord du service,

- diverses tâches administratives, 

- veille aux procédures,...

- que curieusement, cette liste ne reproduit pas l'intégralité de l'article 3 du contrat de travail de l'intéressé, lequel prévoit que ses fonctions sont les suivantes :

- ouverture des comptes et mise à jour des fiches clients,

- scan des bons de livraison et de documents divers,

- vérification et saisie des bons de livraison,

- suivi et contrôle de la facturation des clients,

- suivi et facturation des clients marchés publics,

- émission, contrôle et envoi des factures clients,

- contrôle et établissement des avoirs,

- assistance dans le règlement des litiges avec les clients,

- reporting clients,

- relance clients,

- réponse téléphonique aux demandes clients,

- mise à jour des tableaux de bord du service,

- diverses tâches administratives,

- veiller aux procédures et remonter des actions correctives et/ou préventives,

- qu'ainsi, que ce soit dans ses courriers des 17 octobre et 19 novembre 2024 ou dans son assignation, la société a omis de préciser un certain nombre de missions de M. [G],

- que si l'on intègre ces missions, il ne fait pas de doute que la fonction d'assistant administratif et facturation occupée par M. [G] n'est pas une fonction commune à toutes les entreprises mais qu'elle est au contraire au c'ur de métier de la société, ses fonctions concourant au bon déroulement de cette activité,

- que c'est donc à bon droit que le TFSNA a été refusé,

- qu'à titre subsidiaire, la société soutient qu'en application du principe d'annualité, M. [G] ne pouvait pas être rattaché à sa section d'établissement 01 avant le 1er janvier 2025,

- que cependant, l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, prévoit que si certains salariés peuvent bénéficier du TFSNA, c'est sur demande de l'entreprise,

- que toutefois, en l'espèce, la société Centre Parisien de Recyclage ne respectait pas la liste limitative des salariés pour lesquels un TFSNA avait été accordé,

- que c'est seulement à l'occasion de l'examen des déclarations sociales nominatives que ce mode de fonctionnement a été découvert,

- qu'il n'y avait jamais eu de décision accordant un TFSNA pour M. [G],

- qu'il n'aurait jamais donc dû être rattaché à la section d'établissement 02,

- que les courriers et décisions qui se sont ensuivis sont donc sans aucune incidence sur le fait que M. [G] était rattaché à la section d'établissement 01.



L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 3 avril 2026, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures.





Motifs de l'arrêt :



Sur la demande d'attribution du TFSNA :



L'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles est déterminé par établissement » et que « le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».



Selon l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 15 février 2017, applicable au litige, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 du code de la sécurité sociale constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.



L'établissement de l'entreprise sollicitant pour l'un de ses salariés le bénéfice ce taux doit être soumis à la tarification mixte ou collective.



Pour l'application de ce texte, les fonctions support de nature administrative s'entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises, telles que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines. 



Ceci résulte de la jurisprudence de la cour de céans et surtout de la Cour de cassation. Il en va de l'équilibre général des textes et de la nécessaire conciliation entre le dispositif du TFSNA et le respect de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, cité ci-dessus, selon lequel « le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles est déterminé par établissement » et « le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée [...] » et qui doit demeurer le principe. En conséquence, sous peine de vider le principe de sa substance, on ne peut pas considérer qu'il suffit qu'un employé travaille dans un bureau ou qu'il s'acquitte de ses missions en utilisant des outils administratifs (comme un ordinateur, des mails, un téléphone, des réunions) et qu'il soit soumis à des risques professionnels limités pour lui conférer le bénéfice du TFSNA. 



Il appartient à l'employeur de démontrer que les conditions d'application du TFSNA sont réunies.



En l'espèce, il est constant que la société [1] est soumise à la tarification mixte et que M. [G] travaille dans des locaux où il n'est pas exposé aux risques liés à la collecte et au traitement des déchets. Seule la condition relative à la nature des fonctions qu'il exerce est contestée.



La société [1], au soutien de sa demande de TFSNA pour M. [G], verse aux débats son contrat de travail. Il en résulte que M. [G] est chargé d'ouvrir des comptes, de mettre à jour des fiches clients, de scanner des bons de livraison et des documents divers, de vérifier et de saisir des bons de livraison, de suivre et de contrôler la facturation des clients, de suivre et de facturer les clients relevant de marchés publics, d'émettre, d'envoyer et de contrôler les factures aux clients, de contrôler et d'établir les avoirs, de fournir une assistance dans le règlement des litiges avec les clients, de faire le reporting clients, de relancer les clients, de répondre téléphoniquement aux demandes des clients, de mettre à jour les tableaux de bord du service, d'effectuer diverses tâches administratives, de veiller aux procédures internes et de remonter des actions correctives et/ou préventives.



Il en résulte que si le travail de M. [G] ne va pas sans l'accomplissement de quelques tâches administratives et que s'il n'est pas sans lien avec le service comptable, entendu comme le service qui passe les écritures en comptabilité, il consiste néanmoins en un travail directement aux prises avec l'activité de la société, au fonctionnement interne de celle-ci et à de nombreux aspects liés à la relation client, c'est-à-dire au c'ur de métier de la société.



D'ailleurs, le chiffrage des différentes missions de M. [G], effectué par la société elle-même, aboutit à reconnaître que les missions de secrétariat et de courrier ne représentent que 5 % du total, tandis que les différentes missions relatives, à des degrés divers, aux bons de livraison et aux clients représentent 95 %.



Dès lors, ni le secrétariat, ni l'enregistrement comptable ne peuvent être considérés comme les activités qu'il exerce à titre principal.



Le fait que, pour accomplir ces missions, il doive répondre au téléphone, utiliser des outils de bureautique, archiver les dossiers terminés, suivre des procédures, suivre des réclamations, tracer et rapprocher des données, ne change rien au fait qu'il est impliqué dans le c'ur de métier de la société.



Il convient donc de rejeter la demande de la société [1] de ce chef.





Sur la demande subsidiaire tendant à ne rattacher M. [G] à la section 01 qu'à compter du 1er janvier 2025 :



La demande de la société [1] consiste à dire qu'afin de respecter le principe de l'annualité des taux de cotisation et afin de ne pas réviser un taux de cotisation en cours d'exercice, la décision de la CRAMIF de rattacher M. [G] au code risque 37.1ZF, en date du 14 novembre 2024, ne peut prendre vigueur qu'à compter du 1er janvier 2025. 



Cette demande repose sur l'idée que M. [G] bénéficiait précédemment du TFSNA et que c'est le courrier de la CRAMIF en date du 14 novembre 2024 qui a changé la donne. 



Il apparaît cependant que cette présentation de la situation est complètement erronée.



M. [G] n'a jamais fait partie des salariés pour lesquels le TFSNA avait été attribué. 



C'est de manière abusive que la société, sans jamais avoir préalablement évoqué le cas de M. [G] avec la CRAMIF, a rangé ce salarié dans la liste de ceux bénéficiant du TFSNA.



La décision de la CRAMIF en date du 14 novembre 2024 n'a jamais eu pour objet de faire changer M. [G] de catégorie mais simplement de rejeter la demande de TFSNA formée pour la première fois par la société pour ce salarié. Ce courrier n'a donc pas eu d'influence particulière, puisque M. [G] ne bénéficiait pas du TFSNA avant et qu'il n'en bénéficiait toujours pas après. 



Il y a lieu de débouter la société de ce chef également.





Sur les mesures accessoires :



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société, qui succombe, à supporter les dépens.



Le sens de l'arrêt commande par ailleurs de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort :



- Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes,



- Condamne la société [1] aux dépens.



Le greffier, Le président,





































En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D242-6-2, code de la securite sociale L242-5, code de la securite sociale D242-30, code de la securite sociale D242-6-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T16:56:15.699Z.