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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pontoise, 5 juin 2026, n° 2025L01639

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Exposé du litige

LES FAITS

La société Equo Construction, qui exerçait l'activité de travaux de construction et de gros œuvre, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. La société Be Soleil qui n'a pas produit sa créance a sollicité d'être relevé de sa forclusion. Par ordonnance du 26 septembre 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a rejeté sa demande.

La société Be Soleil fait opposition à cette ordonnance.

LA PROCÉDURE

La société Equo Construction, qui exerçait l'activité de travaux de construction et de gros œuvre, a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par décision du tribunal de commerce de Pontoise le 4 mars 2024 publiée au Bodacc le 13 mars 2024.

Cette sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Pontoise le 6 décembre 2024.

Par jugement du 14 mars 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Equo Construction. La société MMJ prise en la personne de Me [I] [Z] a été désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire de la société.

Le jugement a fait l'objet d'une publication au Bodacc le 25 mars 2025 ouvrant, à compter de cette date, un délai de 2 mois aux créanciers pour procéder à la déclaration de créances.

la société Be Soleil a présenté une requête en relevé de forclusion en date du 17 septembre 2025 enregistrée le 25 du même mois au greffe du tribunal de commerce de Pontoise.

Par ordonnance du 26 septembre 2025, Monsieur le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Equo Construction a rejeté la requête en relevé de forclusion présentée par la société Be Soleil.

Par courrier au greffe du tribunal de commerce reçu le 13 octobre 2025, la société Be Soleil a formé opposition à ladite ordonnance.

Cette opposition a été enrôlée au greffe de ce tribunal sous le n° 2025L01639.

Dans ses conclusions exposées à l'audience du 19 mars 2026, la société Be Soleil demande au tribunal de :

Déclarer la société Be Soleil recevable en son opposition,

Déclarer la société Be Soleil bien fondé en son opposition,

Et en conséquence,

Infirmer l'ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire commis à la liquidation judiciaire de la société Equo Construction en date du 26 septembre 2025,

Déclarer la société Be Soleil recevable dans sa requête en relevé de forclusion,

Relever la société Be Soleil de la forclusion encourue du fait de l'absence de déclaration de créance dans le délai légal à compter du prononcé du jugement d'ouverture par le tribunal de commerce de Pontoise le 4 mars 2024 et publié au Bodacc le 14 mars 2024 concernant la société Equo Construction ;

Autoriser la société Be Soleil à faire valoir auprès du Mandataire Judiciaire sa créance à hauteur de 109 300,53 € TTC ;

Condamner tout contestant aux dépens.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 19 novembre 2025 régularisées à l'audience du 19 mars 2026, la société MMJ prise en la personne de Me [I] [Z] demande au tribunal de :

Vu l'article L.622-26 du Code de commerce,

Vu les pièces adverses

Il est demandé au Tribunal de céans de :

Rejeter la requête en relevé de forclusion formée par la société Be Soleil;

Rejeter l'opposition formée par la société Be Soleil;

Confirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 26 septembre 2025
 * Dire que la société Be Soleil supportera les dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL
 * Sur le contrat

La société Be Soleil (Groupe Galia) expose qu'elle a, entrepris, en 2022 en partenariat avec le SAMU social de [Localité 2], un projet de réhabilitation et d'extension d'un ancien hôtel préfecture, dont elle était propriétaire, en un centre doté de 41 chambres individuelles, permis de construire n° PC 075 120 20 V00011 obtenu par arrêté municipal de la Ville de [Localité 2] en date du 27 juillet 2021 ; que le marché de travaux était décomposé en plusieurs lots et que s'agissant des constructeurs, aux termes d'un contrat conclu le 18 janvier 2023, le lot n°2 « Gros œuvre » a été confié à la société Equo Construction.

Elle précise que, dans le cadre de l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés, la société Equo Construction a accusé, dès le début du chantier, un retard considérable, ayant donné lieu à l'envoi de nombreuses mises en demeure : le 6 octobre, le 16 janvier 2024, le 5 mars 2024.

Elle dit qu'en dépit de la menace évidente de l'application ultérieure de pénalités de retard et du risque d'être substituée à ses frais et risques, la société Equo Construction, qui avait abandonné le chantier sans préavis, dès le mois de septembre 2023, n'est finalement jamais revenue sur site, et qu'au 19 février 2024, il restait une part substantielle de travaux à réaliser par la société Equo Construction.

Elle explique que face à cette situation exceptionnelle, elle a dû faire intervenir une entreprise tierce, la société ACM, lui notifiant un ordre de service n°1 le 11 mars 2024 tout en veillant au respect des délais d'exécution pour les autres intervenants.

Elle explique que le maitre d'ouvrage a reçu le 27 mars 2025, un courrier délivré par la société CEB, économiste de la construction, agissant pour le compte de Maitre [Z] (selarl MMJ), mandataire-liquidateur de la société Equo Construction, l'informant qu'il serait redevable envers cette dernière d'une somme de 89 200,01 euros TTC.

Elle prétend qu'elle n'a jamais eu connaissance de l'ouverture d'une procédure collective en faveur de la société Equo Construction ; que celle-ci n'a pas remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire une liste de ses créanciers incluant la société Be Soleil, ni le montant de ses dettes, la société Equo Construction étant parfaitement informée que des pénalités de retard lui seraient appliquées ; que cette carence n'a pas été palliée par le liquidateur judiciaire

Elle soutient que le projet de décompte général établi par la société Equo Construction ne lui a jamais été communiqué autrement que par l'intermédiaire de la société CEB par son courrier du 27 mars 2025, laquelle lui a transmis le projet de décompte de la société Equo Construction faisant apparaître une créance à son profit, malgré l'abandon de chantier et les frais afférents non répercutés, et qu'elle s'est immédiatement attachée à établir précisément le montant de ses créances à l'encontre de ladite société, afin de les déclarer auprès du mandataire-liquidateur dans les meilleurs délais.

Elle indique qu'elle a en conséquence déclaré ses créances auprès du mandataire-liquidateur à l'encontre de la société Equo Construction, s'élevant à 109 300,53 € TTC par courrier du 31 mars 2025, quatre jours après avoir été informée de la situation ; que par un courrier en réponse du 4 avril 2025, le mandataire-liquidateur a indiqué à la société Be Secure que sa déclaration de créance était, en application des dispositions de l'article L622-26 du Code de commerce, frappée de forclusion, rappelant que le jugement d'ouverture avait été publié au Bodacc le 13 mars 2024.

Elle conclue de ce qui précède que l'absence de déclaration de créance dans les délais impartis ne lui est pas imputable et que la défaillance de la société Equo Construction justifie de plein droit le relevé de forclusion de la société Be Soleil.

Elle explique qu'elle n'est pas une société professionnelle du droit et n'est pas organisée de telle sorte qu'elle pourrait légitimement être attendue rigoureuse du Bodacc ; qu'elle ignorait, à la date des faits, les difficultés rencontrées par la société Equo Construction en 2023, ce qui peut notamment être attesté par l'envoi d'un énième courrier de suivi de mise en demeure adressé le 5 mars 2024, le lendemain du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde.

En réponse, la société MMJ indique que la société Be Soleil connaissait sa créance avant l'expiration du délai ; qu'il ressort de la propre requête de société Be Soleil que, dès 2023, elle reprochait à la société Equo Construction d'importants retards et manquements dans l'exécution du lot gros œuvre, ce qui a donné lieu à plusieurs mises en demeure, notamment en octobre 2023, janvier et mars 2024.

Elle ajoute que la société Be Soleil reconnaît expressément avoir envisagé l'application de pénalités de retard et même la substitution de l'entreprise défaillante à ses frais et risques.

Elle souligne que la société Be Soleil a en outre mandaté une entreprise tierce, la société ACM, par ordre de service du 11 mars 2024, soit deux jours avant la publication de l'ouverture de la sauvegarde d' Equo Construction au Bodacc le 13 mars 2024.

Elle expose que, conformément à une jurisprudence constante, la publication au Bodacc emporte opposabilité de l'ouverture de la procédure collective aux tiers, ce qui impose aux créanciers une démarche active de surveillance et que les créanciers ne peuvent s'exonérer de leurs obligations en invoquant leur ignorance de la procédure ou une absence de notification individuelle lorsque le Bodacc a régulièrement publié le jugement.

Elle précise que la société Be Soleil n'a entrepris aucune diligence pour surveiller l'état de son cocontractant alors même qu'elle considérait être victime d'un abandon de chantier dès septembre 2023 et qu'elle ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de connaître sa créance avant l'expiration du délai de six mois suivant la publication au Bodacc, soit avant le 13 septembre 2024.

Elle prétend que la société Be Soleil se borne à invoquer l'absence de notification individuelle du mandataire judiciaire et une supposée "prise de court", qu'elle n'établit pas de circonstances exceptionnelles justifiant un relevé de forclusion, ce qui est insuffisant au regard de l'exigence d'une impossibilité objective posée par l'article L.622-26 du Code de commerce et que dès lors, la société Be Soleil était en mesure de déclarer sa créance dans les délais légaux.

Elle soutient que la société Be Soleil ne peut utilement invoquer l'omission de sa créance sur la liste prévue à l'article L.622-6 dès lors que cette omission n'a pas empêché la société d'agir utilement, compte tenu de connaissance préalable de sa créance et de la défaillance du débiteur et qu'en conséquence, la requête de société Be Soleil tendant à être relevée de la forclusion encourue doit être rejetée.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

L'article L622-26 du code de commerce énonce : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. »

l'Article L622-6 du code de commerce édicte : « …le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du

montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie… »

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société Equo Construction était contractuellement chargée par la société Be soleil, ès qualité de maître d'ouvrage, de travaux de gros œuvre pour le chantier de réhabilitation et d'extension d'un ancien hôtel préfecture, sis [Adresse 7] à [Localité 2] ; que la société Equo Construction n'a pas effectué les travaux tels qu'attendus ; qu'elle a fait l'objet de plusieurs mise en demeure avant et après le 6 décembre 2024 par la société Be Soleil ; qu'elle a été informée des pénalités et compléments qu'elle allait être amenée à payer en conséquence.

La société Equo Construction a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par décision du tribunal de commerce de Pontoise le 4 mars 2024 publiée le 13 mars 2024 au Bodacc, convertie en redressement judiciaire le 6 décembre 2024, puis mise en liquidation par jugement du tribunal de commerce de Pontoise le 14 mars 2025 publié au Bodacc le 25 mars 2025.

Le tribunal relève que la société Equo Construction n'a pas mentionné cette créance dans la liste prévue à l'article L.622-6 alors même qu'elle en était informée ; que le mandataire n'a communiquée avec la société Be Soleil que par la notification le 27 mars 2025 envoyée par la société CEB, laquelle a transmis le projet de décompte de la société Equo Construction faisant apparaître une créance à son profit ; que la société MMJ ne conteste pas l'absence de mention de ces créances dans la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 ; que la société Be Soleil a déclaré ses créances auprès du mandataire-liquidateur à l'encontre de la société Equo Construction, s'élevant à 109 300,53 euros TTC par courrier du 31 mars 2025.

Il résulte de l'article L. 622-26 alinéa 1er du code de commerce, que lorsqu'un débiteur s'est abstenu d'établir la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 de ce code ou que, l'ayant établie, il a omis d'y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n'est tenu d'établir ni sa qualité de créancier privilégié, ni l'existence d'un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance, ni que sa défaillance n'est pas due à son fait.

En l'espèce, il est acquis aux débats que la société Be Soleil ne figurait pas, en sa qualité de créanciers, sur la liste remise par la société Equo Construction à l'administrateur judiciaire.

Il s'ensuit que la société Be Soleil, omis de la liste établie par la société Equo Construction, n'était pas tenu de prouver que sa défaillance n'était pas due à son fait.

Toutefois lorsqu'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire, il ne s'agit pas d'une nouvelle procédure, mais de la continuation de la même instance. La conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ne permet pas de bénéficier d'un nouveau délai de déclaration de la créance si celle-ci est née antérieurement au jugement d'ouverture de la première procédure. La conversion n'ouvre pas un nouveau délai de déclaration, le point de départ du délai initial demeure inchangé. En l'espèce le délai de six mois pour exercer l'action en relevé de forclusion court à compter du 13 mars 2024.

Par courrier du 6 octobre 2023 versé aux débats, la société Be Soleil mettait en demeure la société Equo Construction de terminer l'ensemble de ses travaux, et l'informait « …du montant des pénalités potentiellement applicables suivant le planning indice C de janvier 2023 et conformément à votre CCAG », avec le détail des postes et montants concernés pour un total de 41 500 euros. Par courrier en date du 16 janvier 2024 versé aux débats, la société Be Soleil, la société Be Soleil mettait à nouveau en demeure la société Equo Construction de terminer l'ensemble de ses travaux et lui indiquait : « Comme déjà évoqué dans le précédent courrier, vos pénalités s'élèvent aujourd'hui à 41 500 euros, auxquelles viendront s'ajouter les éventuels frais de substitution ».

La société Be Soleil avait donc connaissance à cette date de l'existence de sa créance, même prévisionnelle en son montant puisque ce dernier pouvait évoluer en fonction de la délivrance des travaux.

Il s'ensuit que la société Be Soleil n'était pas dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois à compter de la date de la publication du jugement d'ouverture, le 13 septembre 2024.

En conséquence de ce qui précède il y aura lieu de déclarer mal fondée la société Be Soleil en son opposition à l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Equo

Construction en date du 26 septembre 2025 et de l'en débouter, et de confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Be Soleil.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 5 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déclare la société Be Soleil recevable mais mal fondée en son opposition à l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Equo Construction en date du 26 septembre 2025, l'en déboute,

Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Condamne la société Be Soleil aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 76,47 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La greffière

La présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 5 juin 2026 CHAMBRE 02

N° RG : 2025L01639

DEMANDEUR

SARL BE SOLEIL Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Hugues SIMON, avocat de l'AARPI FRECHE & Associés [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

SAS EQUO Construction

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3]

SELARL MMJ prise en la personne de Me [I] [Z] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EQUO CONSTRUCTION

[Adresse 4] Représentée par Me Marie SIMOES, avocate [Adresse 5] et par la SELARL [Localité 1] & ASSOCIES en la personne de Maître Cédric LIGAN, avocat [Adresse 6] comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 19 mars 2026 : M. Michel STALLIVIEIRI, Juge chargé d'instruire l'affaire,

Lors du délibéré :

Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre,

M. Philippe AMESTOY, Juge,

M. Michel STALLIVIERI, Juge,

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société Equo Construction, qui exerçait l'activité de travaux de construction et de gros œuvre, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. La société Be Soleil qui n'a pas produit sa créance a sollicité d'être relevé de sa forclusion. Par ordonnance du 26 septembre 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a rejeté sa demande.

La société Be Soleil fait opposition à cette ordonnance.

LA PROCÉDURE

La société Equo Construction, qui exerçait l'activité de travaux de construction et de gros œuvre, a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par décision du tribunal de commerce de Pontoise le 4 mars 2024 publiée au Bodacc le 13 mars 2024.

Cette sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Pontoise le 6 décembre 2024.

Par jugement du 14 mars 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Equo Construction. La société MMJ prise en la personne de Me [I] [Z] a été désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire de la société.

Le jugement a fait l'objet d'une publication au Bodacc le 25 mars 2025 ouvrant, à compter de cette date, un délai de 2 mois aux créanciers pour procéder à la déclaration de créances.

la société Be Soleil a présenté une requête en relevé de forclusion en date du 17 septembre 2025 enregistrée le 25 du même mois au greffe du tribunal de commerce de Pontoise.

Par ordonnance du 26 septembre 2025, Monsieur le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Equo Construction a rejeté la requête en relevé de forclusion présentée par la société Be Soleil.

Par courrier au greffe du tribunal de commerce reçu le 13 octobre 2025, la société Be Soleil a formé opposition à ladite ordonnance.

Cette opposition a été enrôlée au greffe de ce tribunal sous le n° 2025L01639.

Dans ses conclusions exposées à l'audience du 19 mars 2026, la société Be Soleil demande au tribunal de :

Déclarer la société Be Soleil recevable en son opposition,

Déclarer la société Be Soleil bien fondé en son opposition,

Et en conséquence,

Infirmer l'ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire commis à la liquidation judiciaire de la société Equo Construction en date du 26 septembre 2025,

Déclarer la société Be Soleil recevable dans sa requête en relevé de forclusion,

Relever la société Be Soleil de la forclusion encourue du fait de l'absence de déclaration de créance dans le délai légal à compter du prononcé du jugement d'ouverture par le tribunal de commerce de Pontoise le 4 mars 2024 et publié au Bodacc le 14 mars 2024 concernant la société Equo Construction ;

Autoriser la société Be Soleil à faire valoir auprès du Mandataire Judiciaire sa créance à hauteur de 109 300,53 € TTC ;

Condamner tout contestant aux dépens.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 19 novembre 2025 régularisées à l'audience du 19 mars 2026, la société MMJ prise en la personne de Me [I] [Z] demande au tribunal de :

Vu l'article L.622-26 du Code de commerce,

Vu les pièces adverses

Il est demandé au Tribunal de céans de :

Rejeter la requête en relevé de forclusion formée par la société Be Soleil;

Rejeter l'opposition formée par la société Be Soleil;

Confirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 26 septembre 2025
 * Dire que la société Be Soleil supportera les dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL
 * Sur le contrat

La société Be Soleil (Groupe Galia) expose qu'elle a, entrepris, en 2022 en partenariat avec le SAMU social de [Localité 2], un projet de réhabilitation et d'extension d'un ancien hôtel préfecture, dont elle était propriétaire, en un centre doté de 41 chambres individuelles, permis de construire n° PC 075 120 20 V00011 obtenu par arrêté municipal de la Ville de [Localité 2] en date du 27 juillet 2021 ; que le marché de travaux était décomposé en plusieurs lots et que s'agissant des constructeurs, aux termes d'un contrat conclu le 18 janvier 2023, le lot n°2 « Gros œuvre » a été confié à la société Equo Construction.

Elle précise que, dans le cadre de l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés, la société Equo Construction a accusé, dès le début du chantier, un retard considérable, ayant donné lieu à l'envoi de nombreuses mises en demeure : le 6 octobre, le 16 janvier 2024, le 5 mars 2024.

Elle dit qu'en dépit de la menace évidente de l'application ultérieure de pénalités de retard et du risque d'être substituée à ses frais et risques, la société Equo Construction, qui avait abandonné le chantier sans préavis, dès le mois de septembre 2023, n'est finalement jamais revenue sur site, et qu'au 19 février 2024, il restait une part substantielle de travaux à réaliser par la société Equo Construction.

Elle explique que face à cette situation exceptionnelle, elle a dû faire intervenir une entreprise tierce, la société ACM, lui notifiant un ordre de service n°1 le 11 mars 2024 tout en veillant au respect des délais d'exécution pour les autres intervenants.

Elle explique que le maitre d'ouvrage a reçu le 27 mars 2025, un courrier délivré par la société CEB, économiste de la construction, agissant pour le compte de Maitre [Z] (selarl MMJ), mandataire-liquidateur de la société Equo Construction, l'informant qu'il serait redevable envers cette dernière d'une somme de 89 200,01 euros TTC.

Elle prétend qu'elle n'a jamais eu connaissance de l'ouverture d'une procédure collective en faveur de la société Equo Construction ; que celle-ci n'a pas remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire une liste de ses créanciers incluant la société Be Soleil, ni le montant de ses dettes, la société Equo Construction étant parfaitement informée que des pénalités de retard lui seraient appliquées ; que cette carence n'a pas été palliée par le liquidateur judiciaire

Elle soutient que le projet de décompte général établi par la société Equo Construction ne lui a jamais été communiqué autrement que par l'intermédiaire de la société CEB par son courrier du 27 mars 2025, laquelle lui a transmis le projet de décompte de la société Equo Construction faisant apparaître une créance à son profit, malgré l'abandon de chantier et les frais afférents non répercutés, et qu'elle s'est immédiatement attachée à établir précisément le montant de ses créances à l'encontre de ladite société, afin de les déclarer auprès du mandataire-liquidateur dans les meilleurs délais.

Elle indique qu'elle a en conséquence déclaré ses créances auprès du mandataire-liquidateur à l'encontre de la société Equo Construction, s'élevant à 109 300,53 € TTC par courrier du 31 mars 2025, quatre jours après avoir été informée de la situation ; que par un courrier en réponse du 4 avril 2025, le mandataire-liquidateur a indiqué à la société Be Secure que sa déclaration de créance était, en application des dispositions de l'article L622-26 du Code de commerce, frappée de forclusion, rappelant que le jugement d'ouverture avait été publié au Bodacc le 13 mars 2024.

Elle conclue de ce qui précède que l'absence de déclaration de créance dans les délais impartis ne lui est pas imputable et que la défaillance de la société Equo Construction justifie de plein droit le relevé de forclusion de la société Be Soleil.

Elle explique qu'elle n'est pas une société professionnelle du droit et n'est pas organisée de telle sorte qu'elle pourrait légitimement être attendue rigoureuse du Bodacc ; qu'elle ignorait, à la date des faits, les difficultés rencontrées par la société Equo Construction en 2023, ce qui peut notamment être attesté par l'envoi d'un énième courrier de suivi de mise en demeure adressé le 5 mars 2024, le lendemain du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde.

En réponse, la société MMJ indique que la société Be Soleil connaissait sa créance avant l'expiration du délai ; qu'il ressort de la propre requête de société Be Soleil que, dès 2023, elle reprochait à la société Equo Construction d'importants retards et manquements dans l'exécution du lot gros œuvre, ce qui a donné lieu à plusieurs mises en demeure, notamment en octobre 2023, janvier et mars 2024.

Elle ajoute que la société Be Soleil reconnaît expressément avoir envisagé l'application de pénalités de retard et même la substitution de l'entreprise défaillante à ses frais et risques.

Elle souligne que la société Be Soleil a en outre mandaté une entreprise tierce, la société ACM, par ordre de service du 11 mars 2024, soit deux jours avant la publication de l'ouverture de la sauvegarde d' Equo Construction au Bodacc le 13 mars 2024.

Elle expose que, conformément à une jurisprudence constante, la publication au Bodacc emporte opposabilité de l'ouverture de la procédure collective aux tiers, ce qui impose aux créanciers une démarche active de surveillance et que les créanciers ne peuvent s'exonérer de leurs obligations en invoquant leur ignorance de la procédure ou une absence de notification individuelle lorsque le Bodacc a régulièrement publié le jugement.

Elle précise que la société Be Soleil n'a entrepris aucune diligence pour surveiller l'état de son cocontractant alors même qu'elle considérait être victime d'un abandon de chantier dès septembre 2023 et qu'elle ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de connaître sa créance avant l'expiration du délai de six mois suivant la publication au Bodacc, soit avant le 13 septembre 2024.

Elle prétend que la société Be Soleil se borne à invoquer l'absence de notification individuelle du mandataire judiciaire et une supposée "prise de court", qu'elle n'établit pas de circonstances exceptionnelles justifiant un relevé de forclusion, ce qui est insuffisant au regard de l'exigence d'une impossibilité objective posée par l'article L.622-26 du Code de commerce et que dès lors, la société Be Soleil était en mesure de déclarer sa créance dans les délais légaux.

Elle soutient que la société Be Soleil ne peut utilement invoquer l'omission de sa créance sur la liste prévue à l'article L.622-6 dès lors que cette omission n'a pas empêché la société d'agir utilement, compte tenu de connaissance préalable de sa créance et de la défaillance du débiteur et qu'en conséquence, la requête de société Be Soleil tendant à être relevée de la forclusion encourue doit être rejetée.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

L'article L622-26 du code de commerce énonce : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. »

l'Article L622-6 du code de commerce édicte : « …le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du

montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie… »

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société Equo Construction était contractuellement chargée par la société Be soleil, ès qualité de maître d'ouvrage, de travaux de gros œuvre pour le chantier de réhabilitation et d'extension d'un ancien hôtel préfecture, sis [Adresse 7] à [Localité 2] ; que la société Equo Construction n'a pas effectué les travaux tels qu'attendus ; qu'elle a fait l'objet de plusieurs mise en demeure avant et après le 6 décembre 2024 par la société Be Soleil ; qu'elle a été informée des pénalités et compléments qu'elle allait être amenée à payer en conséquence.

La société Equo Construction a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par décision du tribunal de commerce de Pontoise le 4 mars 2024 publiée le 13 mars 2024 au Bodacc, convertie en redressement judiciaire le 6 décembre 2024, puis mise en liquidation par jugement du tribunal de commerce de Pontoise le 14 mars 2025 publié au Bodacc le 25 mars 2025.

Le tribunal relève que la société Equo Construction n'a pas mentionné cette créance dans la liste prévue à l'article L.622-6 alors même qu'elle en était informée ; que le mandataire n'a communiquée avec la société Be Soleil que par la notification le 27 mars 2025 envoyée par la société CEB, laquelle a transmis le projet de décompte de la société Equo Construction faisant apparaître une créance à son profit ; que la société MMJ ne conteste pas l'absence de mention de ces créances dans la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 ; que la société Be Soleil a déclaré ses créances auprès du mandataire-liquidateur à l'encontre de la société Equo Construction, s'élevant à 109 300,53 euros TTC par courrier du 31 mars 2025.

Il résulte de l'article L. 622-26 alinéa 1er du code de commerce, que lorsqu'un débiteur s'est abstenu d'établir la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 de ce code ou que, l'ayant établie, il a omis d'y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n'est tenu d'établir ni sa qualité de créancier privilégié, ni l'existence d'un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance, ni que sa défaillance n'est pas due à son fait.

En l'espèce, il est acquis aux débats que la société Be Soleil ne figurait pas, en sa qualité de créanciers, sur la liste remise par la société Equo Construction à l'administrateur judiciaire.

Il s'ensuit que la société Be Soleil, omis de la liste établie par la société Equo Construction, n'était pas tenu de prouver que sa défaillance n'était pas due à son fait.

Toutefois lorsqu'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire, il ne s'agit pas d'une nouvelle procédure, mais de la continuation de la même instance. La conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ne permet pas de bénéficier d'un nouveau délai de déclaration de la créance si celle-ci est née antérieurement au jugement d'ouverture de la première procédure. La conversion n'ouvre pas un nouveau délai de déclaration, le point de départ du délai initial demeure inchangé. En l'espèce le délai de six mois pour exercer l'action en relevé de forclusion court à compter du 13 mars 2024.

Par courrier du 6 octobre 2023 versé aux débats, la société Be Soleil mettait en demeure la société Equo Construction de terminer l'ensemble de ses travaux, et l'informait « …du montant des pénalités potentiellement applicables suivant le planning indice C de janvier 2023 et conformément à votre CCAG », avec le détail des postes et montants concernés pour un total de 41 500 euros. Par courrier en date du 16 janvier 2024 versé aux débats, la société Be Soleil, la société Be Soleil mettait à nouveau en demeure la société Equo Construction de terminer l'ensemble de ses travaux et lui indiquait : « Comme déjà évoqué dans le précédent courrier, vos pénalités s'élèvent aujourd'hui à 41 500 euros, auxquelles viendront s'ajouter les éventuels frais de substitution ».

La société Be Soleil avait donc connaissance à cette date de l'existence de sa créance, même prévisionnelle en son montant puisque ce dernier pouvait évoluer en fonction de la délivrance des travaux.

Il s'ensuit que la société Be Soleil n'était pas dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois à compter de la date de la publication du jugement d'ouverture, le 13 septembre 2024.

En conséquence de ce qui précède il y aura lieu de déclarer mal fondée la société Be Soleil en son opposition à l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Equo

Construction en date du 26 septembre 2025 et de l'en débouter, et de confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Be Soleil.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 5 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déclare la société Be Soleil recevable mais mal fondée en son opposition à l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Equo Construction en date du 26 septembre 2025, l'en déboute,

Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Condamne la société Be Soleil aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 76,47 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La greffière

La présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 469, code de commerce L622-26, code du travail L3253-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-09T13:56:08.153Z.