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Décision de justice

Tribunal de commerce de Nantes, Chambre P6 - Bruno FRUCHARD, 4 juin 2026, n° 2025012957

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Les faits

La SAS TEL@NDCLOUD, dirigée par M. [A] [S], est un opérateur de télécommunication.

En vue de prospecter de nouveaux clients, la SAS TEL@NDCLOUD s'est rapprochée de la SAS DIGITAL CONSULTING, spécialisée dans le télémarketing et dirigée par M. [Y] [Q].

Par acte sous seing privé du 29 mars 2024, la SAS DIGITAL CONSULTING a mis en place au profit de la SAS TEL@NDCLOUD une « position staffée », consistant en l'intervention d'un opérateur téléphonique, en vue d'une campagne de prospection de nouveaux clients. Le contrat, dont l'exécution devait débuter 15 avril 2024, comportait une clause de résultats, stipulée de la manière suivante : « 1.4 Objectif

Le fournisseur doit tout mettre en œuvre pour réaliser les objectifs demandés par le client. Le fournisseur s'engage à fournir 6 rdv/ semaine soit une moyenne de 24 rdv par mois ».

Le 27 mai 2024, au terme d'une conversation « WhatsApp » entre M. [A] [S] et M. [Y] [Q] portant notamment sur l'absence de rendez-vous obtenu, la SAS DIGITAL CONSULTING a décidé de mettre fin au contrat de prestation de services.

Prenant acte de la résiliation unilatérale du contrat par la SAS DIGITAL CONSULTING et sur le fondement de l'absence totale de résultats au cours des deux premiers mois de prestation, la SAS TEL@NDCLOUD a demandé le remboursement de la somme perçue de 3 544,80 €.

La procédure

Faute de réponse, la SAS TEL@NDCLOUD a alors transmis le dossier à sa protection juridique, la société CFDP, qui, par courrier RAR du 21 juin 2024, a mis en demeure la SAS DIGITAL CONSULTING de rembourser les prestations qu'elle estimait indûment perçues.

Le 30 septembre 2025, le Conseil de la SAS TEL@NDCLOUD a réitéré la mise en demeure de remboursement de la somme de 3 544,80 €.

Faute d'obtenir satisfaction, la SAS TEL@NDCLOUD a alors assigné la SAS DIGITAL CONSULTING par exploit de Me [Z] [G], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 1er décembre 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l'audience du 6 mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La SAS TEL@NDCLOUD demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1194 et 1231-1 du code civil,

Déclarer

les demandes de la SAS TEL@NDCLOUD recevables et bien fondées ;

En conséquence,

Condamner la SAS DIGITAL CONSULTING à verser à la SAS TEL@NDCLOUD la somme de 3 544,80 €, en remboursement des prestations indûment perçues ;

Condamner la SAS DIGITAL CONSULTING à verser à la SAS TEL@NDCLOUD la somme de 2 000 €, en réparation de son préjudice tiré de l'inexécution par la SAS DIGITAL CONSULTING de ses obligations contractuelles ;

En tout état de cause,

Condamner la SAS DIGITAL CONSULTING à verser à la SAS TEL@NDCLOUD la somme de 1 750,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la SAS TEL@NDCLOUD fait plaider les moyens suivants :

1/Sur le déroulement de la prestation

Le 27 mai 2024, par le réseau de conversation WhatsApp, M. [Y] [Q] (DIGITAL CONSULTING) et M. [A] [S] (TEL@NDCLOUD) ont eu l'échange suivant :

« [27/05/2024 10:24:15] [Y] [Q] : Salut

[27/05/2024 10:25:41] [Y] [Q] : pour info, [J] à eu un accident de voiture Jeudi à 12h. il n'a pas bosser Jeudi aprem et Vendredi « je 2 jours seront déduits de la facture de juin ». [27/05/2024 10:26:06] [Y] [Q] : je le remplace à partir de demain par ggn d'autres

[27/05/2024 10:27:38] [Y] [Q] : si t'as besoin cette semaine tu peux contacter [F] par mail « [Courriel 1] » ou par tél : [XXXXXXXX01] ». [27/05/2024 10:49:24] [A] : Bonjour [Y],

Oui, j'ai remarqué que la "pause dej" avait été initiée depuis jeudi. J'espère que pour l'accident il n'y ait que des problèmes matériels.

Concernant la facturation, nous en avons déjà parlé, je ne vois pas de différence de mon côté entre une présence ou non depuis le début du contrat. L'objectif des rdv n'est pas démarré.

[27/05/2024 10:50:46] [Y] [Q] : oui tu ne vois pas le différence, comme on fait juste acte de presence

[27/05/2024 11:09:55] [A] : Puisqu'en le disant cela ne suffit pas et que tu semblés irrité, je te l'écris : je ne peux me rendre compte de ce qui est fait qu'au travers des rdv qui doivent m'être proposés. Je n'ai jamais dit que rien n'était fait. Si tu considères que tout va bien, moi je trouve qu'il y a un problème de performance. Si une personne devrait être irrité, je pense que c'est bien moi.

Alors pour un bon déroulement de la suite, j'attends un peu plus de professionnalisme et de résultats.

[27/05/2024 17:39:58] [Y] [Q] : Le manque de résultats ne t autorise pas à m'envoyer ce genre de messages!..

[27/05/2024 17:40:06] [Y] [Q] : Donc après discussion en interne

[27/05/2024 17:40:26] [Y] [Q] : On finit la mission cette semaine et on arrête la collaboration ».

Ainsi, sur la base d'un manque avéré de résultats, la SAS DIGITAL CONSULTING a préféré mettre fin de manière immédiate au contrat de prestation de services conclu entre les Parties, plutôt que de trouver une solution et se conformer à la clause de résultats.

En outre :

Une position staffée consiste en la mise en place d'un service global, personnel et dédié ;

Au cours des deux mois de prestation, les résultats obtenus ont été les suivants :

Aucun rendez-vous proposé ;

0% d'objectif réalisé ;

Nombre d'appel journalier établi à 19 pour 40 secondes d'appel moyen comprenant la sonnerie et la conversation (essentiellement de la sonnerie) ;

Pour un total de temps passé par jour d'une vingtaine de minutes.

Pour autant, les prestations d'avril et de mai ont été intégralement payées, sans le moindre résultat, pour un total de 3 544,80 € TTC

Face à l'impossibilité pour DIGITAL CONSULTING de mener à bien sa mission, ainsi qu'à son souhait de rompre le contrat, la société TEL@NDCLOUD prenait acte le 27 mai 2024 de la résiliation unilatérale de son cocontractant, en lui demandant de rembourser la somme perçue par lui de 3 544,80 €, faute d'avoir satisfait à ses obligations contractuelles, notamment de résultats.

2/Sur la demande de remboursement des sommes indûment perçues

Les dispositions des articles 1103, 1104 et 1994 du code civil consacrent le principe de la force obligatoire des contrats.

En l'espèce, le contrat signé entre les Parties le 29 mars 2024 prévoyait bien une clause de résultat explicite.

La SAS DIGITAL CONSULTING :

n'a aucun moment satisfait à cet objectif, en ne proposant pas le moindre rendez-vous à la SAS TEL@NDCLOUD durant toute la relation contractuelle;

a néanmoins encaissé deux mois de prestation de services avant de mettre fin unilatéralement à la convention ;
 * n'ayant pas satisfait à ses obligations, notamment de résultats, elle doit être regardée comme défaillante.

Ainsi, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, il sera demandé au tribunal de commerce de Nantes de condamner la SAS DIGITAL CONSULTING à rembourser la SAS TEL@NDCLOUD la somme indûment perçue de 3 544,80 €.

En outre, compte tenu de l'attitude emprise de mauvaise foi de la SAS DIGITAL CONSULTING ainsi que de la résistance abusive dont elle a fait preuve, celle-ci sera également condamnée à verser à la SAS TEL@NDCLOUD la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice, tiré de l'inexécution contractuelle.

La SAS DIGITAL CONSULTING, bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas, ni personne pour elle.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le tribunal rappelle :

qu'il est tenu par le seul dispositif des conclusions ;

qu'il n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion, le seul visa d'un article au dispositif des conclusions, sans raisonnement juridique articulé sur ce fondement, n'étant pas un moyen auquel le juge est tenu de répondre ;

qu'il n'est également pas tenu de répondre aux demandes de dire, de donner acte ou de constater qui, n'ayant aucune valeur juridique, ne seraient pas des prétentions véritables, au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

1/Sur la régularité et la recevabilité de la citation (défendeur défaillant)

L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Le tribunal constate que l'assignation a bien été délivrée à domicile par Maître [Z] [G], commissaire de justice à Nantes, le 1er décembre 2025. Il estime en conséquence, au visa de l'article 14 du code de procédure civile, que la demande de la SAS TEL@NDCLOUD à la SAS DIGITAL CONSULTING est régulière.

Il relève également qu'aucune fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public n'a en l'espèce lieu d'être relevée. Il considère en conséquence, au visa de l'article 125 du code de procédure civile, que la demande de la SAS TEL@NDCLOUD est recevable.

La demande étant régulière et recevable, il convient d'en examiner le fondement.

2/Sur la demande de remboursement de la prestation

L'article 1217 du code civil dispose :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

L'article 1224 du code civil dispose quant à lui : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

Enfin, l'article 1231-1 du code civil dispose :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Il ressort :

du contrat de prestations de service :

que le prestataire est soumis à une obligation de moyens ;

que néanmoins : « le fournisseur s'engage à fournir 6 rdv/ semaine soit une moyenne de 24 rdv par mois » ;

du bilan des interventions de la société DIGITAL CONSULTING (Pièce n°5 de la SAS TEL@NDCLOUD) qu'au cours du mois de mai 2024, il y a eu 806 appels passés, d'une durée moyenne de 40 secondes, soit un total sur 18 jours travaillées de 8h59', soit encore 30 minutes d'appels par jour travaillé ;

des échanges WhatsApp entre M. [Y] [Q] et M. [A] [S] que la prestation n'a reçu aucun début d'exécution.

En outre, il n'est pas contesté que les prestations des mois d'avril et mai 2024 n'ont débouché sur aucun rendez-vous.

Enfin, s'agissant d'une obligation de moyens, la SAS DIGITAL CONSULTING ne démontre aucunement avoir mis en œuvre les moyens permettant d'atteindre les objectifs annoncés.

Sur ce, le tribunal considère que l'inexécution contractuelle de la SAS DIGITAL CONSULTING est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat aux torts exclusifs de cette dernière et la restitution des sommes versées dans le cadre du contrat.

En conséquence, le tribunal condamnera la SAS DIGITAL CONSULTING à verser à la SAS TEL@NDCLOUD la somme de 3 544,80 €, en remboursement des prestations indûment perçues.

3/ Sur la demande de dommages et intérêts

Vu l'article 1231-1 du code civil,

La SAS TEL@NDCLOUD, ne démontrant pas d'autre préjudice que celui déjà indemnisé au titre de sa demande principale, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

4/Sur l'exécution provisoire

Rien dans cette affaire ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire.

5/Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La SAS DIGITAL CONSULTING, succombant, devra supporter les dépens ainsi que payer à la SAS TEL@NDCLOUD en équité la somme de 1 750 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Condamne la SAS DIGITAL CONSULTING à payer à la SAS TEL@NDCLOUD la somme de 3 544,80 € ;

Déboute la SAS TEL@NDCLOUD de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la SAS DIGITAL CONSULTING à payer à la SAS TEL@NDCLOUD la somme de 1 750 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle

que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Condamne la société DIGITAL CONSULTING aux dépens dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros toutes taxes comprises ;

Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 4 juin 2026.

Le Greffier associé,

Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

AFFAIRE 2025012957

JUGEMENT DU 4 JUIN 2026

ENTRE : La société TEL@NDCLOUD,

dont le siège social est situé [Adresse 1].

Demanderesse,

Représentée par Maître Antoine LE MASSON, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 256).

ET : La société DIGITAL CONSULTING

, dont le siège social est situé [Adresse 2].

Défenderesse,

Défaillante,

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Messieurs Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Christophe JAGLIN, Alban AUDRAIN, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, greffière associée.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement

Messieurs Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Christophe JAGLIN, Alban AUDRAIN, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, greffière associée.

DEBATS : à l'audience publique du 5 Mars 2026.

JUGEMENT : réputé contradictoire

Prononcé à l'audience publique du 4 Juin 2026 date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.

FAITS ET PROCÉDURE

Les faits

La SAS TEL@NDCLOUD, dirigée par M. [A] [S], est un opérateur de télécommunication.

En vue de prospecter de nouveaux clients, la SAS TEL@NDCLOUD s'est rapprochée de la SAS DIGITAL CONSULTING, spécialisée dans le télémarketing et dirigée par M. [Y] [Q].

Par acte sous seing privé du 29 mars 2024, la SAS DIGITAL CONSULTING a mis en place au profit de la SAS TEL@NDCLOUD une « position staffée », consistant en l'intervention d'un opérateur téléphonique, en vue d'une campagne de prospection de nouveaux clients. Le contrat, dont l'exécution devait débuter 15 avril 2024, comportait une clause de résultats, stipulée de la manière suivante : « 1.4 Objectif

Le fournisseur doit tout mettre en œuvre pour réaliser les objectifs demandés par le client. Le fournisseur s'engage à fournir 6 rdv/ semaine soit une moyenne de 24 rdv par mois ».

Le 27 mai 2024, au terme d'une conversation « WhatsApp » entre M. [A] [S] et M. [Y] [Q] portant notamment sur l'absence de rendez-vous obtenu, la SAS DIGITAL CONSULTING a décidé de mettre fin au contrat de prestation de services.

Prenant acte de la résiliation unilatérale du contrat par la SAS DIGITAL CONSULTING et sur le fondement de l'absence totale de résultats au cours des deux premiers mois de prestation, la SAS TEL@NDCLOUD a demandé le remboursement de la somme perçue de 3 544,80 €.

La procédure

Faute de réponse, la SAS TEL@NDCLOUD a alors transmis le dossier à sa protection juridique, la société CFDP, qui, par courrier RAR du 21 juin 2024, a mis en demeure la SAS DIGITAL CONSULTING de rembourser les prestations qu'elle estimait indûment perçues.

Le 30 septembre 2025, le Conseil de la SAS TEL@NDCLOUD a réitéré la mise en demeure de remboursement de la somme de 3 544,80 €.

Faute d'obtenir satisfaction, la SAS TEL@NDCLOUD a alors assigné la SAS DIGITAL CONSULTING par exploit de Me [Z] [G], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 1er décembre 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l'audience du 6 mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La SAS TEL@NDCLOUD demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1194 et 1231-1 du code civil,

Déclarer

les demandes de la SAS TEL@NDCLOUD recevables et bien fondées ;

En conséquence,

Condamner la SAS DIGITAL CONSULTING à verser à la SAS TEL@NDCLOUD la somme de 3 544,80 €, en remboursement des prestations indûment perçues ;

Condamner la SAS DIGITAL CONSULTING à verser à la SAS TEL@NDCLOUD la somme de 2 000 €, en réparation de son préjudice tiré de l'inexécution par la SAS DIGITAL CONSULTING de ses obligations contractuelles ;

En tout état de cause,

Condamner la SAS DIGITAL CONSULTING à verser à la SAS TEL@NDCLOUD la somme de 1 750,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la SAS TEL@NDCLOUD fait plaider les moyens suivants :

1/Sur le déroulement de la prestation

Le 27 mai 2024, par le réseau de conversation WhatsApp, M. [Y] [Q] (DIGITAL CONSULTING) et M. [A] [S] (TEL@NDCLOUD) ont eu l'échange suivant :

« [27/05/2024 10:24:15] [Y] [Q] : Salut

[27/05/2024 10:25:41] [Y] [Q] : pour info, [J] à eu un accident de voiture Jeudi à 12h. il n'a pas bosser Jeudi aprem et Vendredi « je 2 jours seront déduits de la facture de juin ». [27/05/2024 10:26:06] [Y] [Q] : je le remplace à partir de demain par ggn d'autres

[27/05/2024 10:27:38] [Y] [Q] : si t'as besoin cette semaine tu peux contacter [F] par mail « [Courriel 1] » ou par tél : [XXXXXXXX01] ». [27/05/2024 10:49:24] [A] : Bonjour [Y],

Oui, j'ai remarqué que la "pause dej" avait été initiée depuis jeudi. J'espère que pour l'accident il n'y ait que des problèmes matériels.

Concernant la facturation, nous en avons déjà parlé, je ne vois pas de différence de mon côté entre une présence ou non depuis le début du contrat. L'objectif des rdv n'est pas démarré.

[27/05/2024 10:50:46] [Y] [Q] : oui tu ne vois pas le différence, comme on fait juste acte de presence

[27/05/2024 11:09:55] [A] : Puisqu'en le disant cela ne suffit pas et que tu semblés irrité, je te l'écris : je ne peux me rendre compte de ce qui est fait qu'au travers des rdv qui doivent m'être proposés. Je n'ai jamais dit que rien n'était fait. Si tu considères que tout va bien, moi je trouve qu'il y a un problème de performance. Si une personne devrait être irrité, je pense que c'est bien moi.

Alors pour un bon déroulement de la suite, j'attends un peu plus de professionnalisme et de résultats.

[27/05/2024 17:39:58] [Y] [Q] : Le manque de résultats ne t autorise pas à m'envoyer ce genre de messages!..

[27/05/2024 17:40:06] [Y] [Q] : Donc après discussion en interne

[27/05/2024 17:40:26] [Y] [Q] : On finit la mission cette semaine et on arrête la collaboration ».

Ainsi, sur la base d'un manque avéré de résultats, la SAS DIGITAL CONSULTING a préféré mettre fin de manière immédiate au contrat de prestation de services conclu entre les Parties, plutôt que de trouver une solution et se conformer à la clause de résultats.

En outre :

Une position staffée consiste en la mise en place d'un service global, personnel et dédié ;

Au cours des deux mois de prestation, les résultats obtenus ont été les suivants :

Aucun rendez-vous proposé ;

0% d'objectif réalisé ;

Nombre d'appel journalier établi à 19 pour 40 secondes d'appel moyen comprenant la sonnerie et la conversation (essentiellement de la sonnerie) ;

Pour un total de temps passé par jour d'une vingtaine de minutes.

Pour autant, les prestations d'avril et de mai ont été intégralement payées, sans le moindre résultat, pour un total de 3 544,80 € TTC

Face à l'impossibilité pour DIGITAL CONSULTING de mener à bien sa mission, ainsi qu'à son souhait de rompre le contrat, la société TEL@NDCLOUD prenait acte le 27 mai 2024 de la résiliation unilatérale de son cocontractant, en lui demandant de rembourser la somme perçue par lui de 3 544,80 €, faute d'avoir satisfait à ses obligations contractuelles, notamment de résultats.

2/Sur la demande de remboursement des sommes indûment perçues

Les dispositions des articles 1103, 1104 et 1994 du code civil consacrent le principe de la force obligatoire des contrats.

En l'espèce, le contrat signé entre les Parties le 29 mars 2024 prévoyait bien une clause de résultat explicite.

La SAS DIGITAL CONSULTING :

n'a aucun moment satisfait à cet objectif, en ne proposant pas le moindre rendez-vous à la SAS TEL@NDCLOUD durant toute la relation contractuelle;

a néanmoins encaissé deux mois de prestation de services avant de mettre fin unilatéralement à la convention ;
 * n'ayant pas satisfait à ses obligations, notamment de résultats, elle doit être regardée comme défaillante.

Ainsi, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, il sera demandé au tribunal de commerce de Nantes de condamner la SAS DIGITAL CONSULTING à rembourser la SAS TEL@NDCLOUD la somme indûment perçue de 3 544,80 €.

En outre, compte tenu de l'attitude emprise de mauvaise foi de la SAS DIGITAL CONSULTING ainsi que de la résistance abusive dont elle a fait preuve, celle-ci sera également condamnée à verser à la SAS TEL@NDCLOUD la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice, tiré de l'inexécution contractuelle.

La SAS DIGITAL CONSULTING, bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas, ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le tribunal rappelle :

qu'il est tenu par le seul dispositif des conclusions ;

qu'il n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion, le seul visa d'un article au dispositif des conclusions, sans raisonnement juridique articulé sur ce fondement, n'étant pas un moyen auquel le juge est tenu de répondre ;

qu'il n'est également pas tenu de répondre aux demandes de dire, de donner acte ou de constater qui, n'ayant aucune valeur juridique, ne seraient pas des prétentions véritables, au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

1/Sur la régularité et la recevabilité de la citation (défendeur défaillant)

L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Le tribunal constate que l'assignation a bien été délivrée à domicile par Maître [Z] [G], commissaire de justice à Nantes, le 1er décembre 2025. Il estime en conséquence, au visa de l'article 14 du code de procédure civile, que la demande de la SAS TEL@NDCLOUD à la SAS DIGITAL CONSULTING est régulière.

Il relève également qu'aucune fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public n'a en l'espèce lieu d'être relevée. Il considère en conséquence, au visa de l'article 125 du code de procédure civile, que la demande de la SAS TEL@NDCLOUD est recevable.

La demande étant régulière et recevable, il convient d'en examiner le fondement.

2/Sur la demande de remboursement de la prestation

L'article 1217 du code civil dispose :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

L'article 1224 du code civil dispose quant à lui : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

Enfin, l'article 1231-1 du code civil dispose :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Il ressort :

du contrat de prestations de service :

que le prestataire est soumis à une obligation de moyens ;

que néanmoins : « le fournisseur s'engage à fournir 6 rdv/ semaine soit une moyenne de 24 rdv par mois » ;

du bilan des interventions de la société DIGITAL CONSULTING (Pièce n°5 de la SAS TEL@NDCLOUD) qu'au cours du mois de mai 2024, il y a eu 806 appels passés, d'une durée moyenne de 40 secondes, soit un total sur 18 jours travaillées de 8h59', soit encore 30 minutes d'appels par jour travaillé ;

des échanges WhatsApp entre M. [Y] [Q] et M. [A] [S] que la prestation n'a reçu aucun début d'exécution.

En outre, il n'est pas contesté que les prestations des mois d'avril et mai 2024 n'ont débouché sur aucun rendez-vous.

Enfin, s'agissant d'une obligation de moyens, la SAS DIGITAL CONSULTING ne démontre aucunement avoir mis en œuvre les moyens permettant d'atteindre les objectifs annoncés.

Sur ce, le tribunal considère que l'inexécution contractuelle de la SAS DIGITAL CONSULTING est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat aux torts exclusifs de cette dernière et la restitution des sommes versées dans le cadre du contrat.

En conséquence, le tribunal condamnera la SAS DIGITAL CONSULTING à verser à la SAS TEL@NDCLOUD la somme de 3 544,80 €, en remboursement des prestations indûment perçues.

3/ Sur la demande de dommages et intérêts

Vu l'article 1231-1 du code civil,

La SAS TEL@NDCLOUD, ne démontrant pas d'autre préjudice que celui déjà indemnisé au titre de sa demande principale, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

4/Sur l'exécution provisoire

Rien dans cette affaire ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire.

5/Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La SAS DIGITAL CONSULTING, succombant, devra supporter les dépens ainsi que payer à la SAS TEL@NDCLOUD en équité la somme de 1 750 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Condamne la SAS DIGITAL CONSULTING à payer à la SAS TEL@NDCLOUD la somme de 3 544,80 € ;

Déboute la SAS TEL@NDCLOUD de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la SAS DIGITAL CONSULTING à payer à la SAS TEL@NDCLOUD la somme de 1 750 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle

que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Condamne la société DIGITAL CONSULTING aux dépens dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros toutes taxes comprises ;

Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 4 juin 2026.

Le Greffier associé,

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code civil 1994, code de procedure civile 14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T08:57:19.058Z.