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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 8 juin 2026, n° 2025019638

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Parties (entreprises)

AL-PIZZASIEMENS LEASE SERVICES

Exposé du litige

LES FAITS

La SARL AL PIZZA (ci-après « AP ») est une entreprise de restauration rapide.

La SAS SIEMENS LEASE SERVICES (ci-après « SLS ») et la SAS NANCEO (ci-après « NANCEO », étrangère à la cause), sont deux entreprises de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants, indépendantes l'une de l'autre.

AP signe le 4 décembre 2020 avec NANCEO un «

Contrat de location longue durée

» numéro N45582 ayant pour objet le financement par NANCEO d'un équipement de caisse («

TPV Law Vision

» et accessoires) fourni à AP en location, pour une durée irrévocable de 63 mois, payable en 21 loyers trimestriels de 793,44 euros HT chacun, du 1er avril 2021 au 1er avril 2026 (outre assurance pour 42,77 euros HT), après une première échéance partielle de 564,22 euros HT (outre assurance pour 30,41 euros HT).

AP, par sa signature, accepte les conditions particulières et générales du contrat qui y sont attachées.

L'équipement objet du contrat de location est dûment réceptionné par AP le 27 janvier 2021, puis le 28 janvier 2021 le fournisseur initial de l'équipement le cède à NANCEO pour une valeur de 17.084,66 euros TTC.

Le 29 janvier 2021 NANCEO cède à SLS la propriété de l'équipement et lui transfère les droits résultant du contrat de location financière conclu avec AP, NANCEO subrogeant SLS dans tous ses droits au titre du contrat, pour un montant de 18.331,31 euros TTC.

Après avoir réglé à SLS un montant partiel de 200 euros sur la première échéance de 564,22 euros HT (soit 713,56 euros TTC), AP ne règle plus aucune des échéances prévues au contrat.

Le 23 novembre 2023, SLS met en demeure AP par LRAR dûment réceptionné de lui régler les 12 loyers alors impayés, augmentés d'indemnités et d'intérêts de retard, soit au total 15.589,69 euros.

En mars 2024, AP restitue sans explication l'équipement loué au fournisseur initial, la société OFFICE PARTNER, étrangère à la cause.

Le 3 juillet 2024, SLS adresse à AP un courrier LRAR de notification de résiliation du contrat avec effet rétroactif en date du 1er janvier 2024, rappelant la mise en demeure préalable du 23 novembre 2023, et la mettant en demeure de régler 15.031,41 euros au titre des 12 loyers impayés (augmentés d'indemnités et d'intérêts de retard), ainsi que 10.473,41 euros au titre de l'indemnité de résiliation, soit une somme totale de 25.504,82 euros, et précisant qu'à défaut de règlement sous huitaine le recouvrement serait poursuivi par voie judiciaire.

AP n'ayant déféré à aucune de ses demandes, et faute de règlement, SLS a souhaité faire valoir ses droits en justice.

C'est ainsi qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire du 4 mars 2025 déposé en l'étude du commissaire de justice Me [P] [J], délivré à la SARL AL PIZZA selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SAS SIEMENS LEASE SERVICES a assigné la SARL AL PIZZA devant le tribunal de céans.

Conformément aux dispositions de l'article 446.2 du code de procédure civile, les parties ont été informées que le tribunal ne retiendra que les dernières demandes formulées par écrit par les parties.

À l'audience du 6 février 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, SLS demande au tribunal de :
 * REJETER toutes fins, conclusions et prétentions de la société AL PIZZA ;

Vu l'article 1103 du Code Civil,

Vu les stipulations du contrat de location,

CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat conclu entre la société SIEMENS LEASE SERVICES et la société AL PIZZA ;

CONDAMNER la société AL PIZZA à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES une somme de 23.759,25 euros arrêtée au 1er janvier 2024 selon le décompte figurant aux motifs de la présente assignation, avec intérêts au

taux contractuel (trois fois le taux légal) depuis cette date et jusqu'au jour du parfait paiement ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1344-2 du code civil ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,
 * CONDAMNER la défenderesse à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 2.500 euros ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile,
 * CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens.

À l'audience du 14 novembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, AP demande au tribunal de :

DIRE et JUGER que la cession du contrat de location à la société Siemens Lease Services n'a pas été régulièrement signifiée au débiteur cédé, et ne lui est pas opposable;

DECLARER en conséquence la société Siemens Lease Services irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes ;

La DÉBOUTER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement,

REDUIRE la clause pénale prévue aux conditions générales visant tant la majoration de 10% des loyers impayés que le versement de la totalité des loyers restant à échoir, à la somme de 1 euro (un euro);

DÉBOUTER la société Siemens Lease Services du surplus de ses demandes ;

AUTORISER la société AL-PIZZA à s'acquitter des sommes par elle dues sous forme de 24 versements mensuels de pareil montant ;

CONDAMNER la société Siemens Lease Services au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

A l'audience publique du 6 mars 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 27 mars 2026, audience à laquelle elles se sont présentées, représentées par leurs conseils respectifs.

A l'audience du 27 mars 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 8 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement ainsi qu'à l'acte introductif d'instance.

Au soutien de ses demandes, SLS expose que :

Elle fonde ses demandes à l'encontre de AP sur l'article 1103 du code civil et sur le contrat de location longue durée et ses conditions générales signé le 4 décembre 2020 entre AP et NANCEO, versé par elle aux débats ;

Elle est cessionnaire de ce contrat est à ce titre subrogée aux droits de NANCEO, cette cession étant expressément autorisée au contrat avec dispense de notification du locataire AP;

AP ne lui ayant jamais réglé les loyers prévus contractuellement à la seule exception du premier règlement partiel de 200 euros, SLS l'a mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier RAR en date du 23 novembre 2023. AP n'ayant pas réglé les montants réclamés, le contrat a été résilié de plein droit par SLS à la date du 1er janvier 2024, conformément aux stipulations de l'article 14.2 des conditions générales du contrat, aux torts de AP.

AP, défenderesse, réplique que :

Les demandes de SLS sont irrecevables par défaut de qualité à agir : la cession du contrat NANCEO ne lui a pas été régulièrement notifiée, les conditions générales du contrat de location sont illisibles et non signées ni paraphées ;

Les équipements loués ont été restitués par AP au fournisseur lorsqu'elle a constaté qu'elle ne parviendrait pas à respecter ses engagements ;

Subsidiairement, la créance invoquée par SLS est erronée et surestimée ; en outre elle intègre une indemnité de résiliation qui constitue une clause pénale manifestement excessive qui doit être minorée à l'euro symbolique ; en tout état de cause AP sollicite les plus larges délais de paiement.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

A titre liminaire :

Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « donner acte », « dire et juger » ou « constater » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elle ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif et ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen, ces demandes n'étant en réalité qu'une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.

Sur la fin de non-recevoir invoquée par AP pour irrecevabilité, par défaut de qualité à agir, de SLS :

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

AP soulève la fin de non-recevoir au motif que la cession du contrat de NANCEO à SLS ne lui serait pas opposable pour ne pas lui avoir été régulièrement notifiée, privant ainsi SLS de toute qualité à agir contre elle.

Le tribunal relève que le demanderesse SLS affirme intervenir au contrat disputé en tant que « cessionnaire » de celui-ci ; il rappelle les dispositions de l'article 1216 du Code civil : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »

Au cas présent, l'article 10.2 « Cession du contrat » dans les conditions générales stipule que : « Le Bailleur propriétaire de l'Equipement [NANCEO] se réserve expressément la faculté de céder l'Equipement en tout ou partie et ses droits au titre du Contrat à un Cessionnaire de son choix […] Le Locataire [AP] accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle du Bailleur et dispense d'avance le Bailleur ou le cas échéant le Bailleur Cessionnaire [SLS] de toute signification de la cession du Contrat. À compter de cette substitution, le Locataire [AP] se trouvera de plein droit tenu envers le nouveau Bailleur Cessionnaire [SLS] des obligations prévues dans le présent Contrat […] » (souligné par le tribunal)

La défenderesse AP, pour soutenir la non opposabilité de ces stipulations, invoque l'absence de son paraphe sur ces conditions générales, ainsi que le caractère illisible du document ; mais le tribunal relève d'une part que l'original dudit contrat, versé aux débats par SLS, est parfaitement lisible, et d'autre part que la page des conditions particulières dudit contrat, revêtue de la signature et du timbre humide de AP, indique clairement en juxtaposition de sa signature : «

La signature des Conditions Particulières vaut acceptation des présentes Conditions Générales »,

lesquelles conditions générales sont imprimées au verso de l'original des conditions particulières.

En conséquence, le tribunal ne retiendra pas les moyens d'AP quant à son ignorance des dispositions relatives à la cession pré-autorisée par elle du contrat, ni sa dispense de la notification de la cession par le cédant ou le cessionnaire ;

Surabondamment, la cessionnaire SLS verse aux débats copie d'un courrier simple envoyé par NANCEO à AP le 27 janvier 2021, pour l'informer de la cession du contrat à SLS ; AP ne nie pas la réception de ce courrier, mais elle en invoque le caractère irrégulier au visa de l'article 1690 du code civil pour n'avoir pas fait l'objet d'un accusé de réception.

Mais le tribunal rappelle d'une part que l'article 1690 du code civil ne vise que les cessions de créances, et non les cessions de contrats (visées par l'article 1216 du code civil

supra

), et d'autre part que ce courrier est superfétatoire à la dispense de notification accordée contractuellement à NANCEO comme à SLS.

Surabondamment, SLS produit à l'instance copie du suivi de compte d'AP daté du 27 juin 2024 qui liste un prélèvement automatique de 200 euros sur AP en date du 15 février 2021 en paiement partiel de la première échéance de 713,56 euros TTC, démontrant ainsi valablement à la fois l'existence d'une autorisation de prélèvement en sa faveur, et le commencement d'exécution du contrat directement entre AP et elle-même.

Or le tribunal rappelant les dispositions de l'article 1216 du code civil « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. », retient que ce paiement de AP à SLS est exactement une prise d'acte par AP de la cession du contrat par NANCEO à SLS.

En conclusion, le tribunal dit qu'AP avait régulièrement et valablement donné son accord à la cession du contrat avec dispense de notification ; qu'en outre elle a pris acte de cette cession par son premier paiement partiel à SLS ; qu'elle ne peut en conséquence pas se prévaloir désormais d'une irrégularité de cette cession au soutien d'une non-opposabilité des demandes de SLS à son égard ; que SLS a donc qualité à agir à l'encontre d'AP, et qu'elle est recevable à la présente instance.

Sur les demandes de SLS de paiement par AP :

Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »;

Le tribunal retient que le contrat disputé, signé le 4 décembre 2020 par AP avec NANCEO, puis régulièrement cédé à SLS, a été valablement formé, et que l'ensemble de ses conditions générales sont opposables à AP, ainsi que déterminé

supra
 * Sur l'acquisition de la clause résolutoire du contrat :

Le contrat de location stipule, en son article 14.2 « Résiliation du Contrat » : « Le Contrat peut être résilié de plein droit par le Bailleur par simple notification écrite au Locataire, sans qu'il ait besoin de ne remplir aucune formalité judiciaire, 8 (huit) jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, en cas de non-respect par le Locataire de l'une quelconque de ses obligations aux termes du Contrat telles que, mais sans illimitation, le non-paiement à l'échéance d'un seul terme du loyer […] ».

SLS produit à l'instance copie de sa lettre de mise en demeure LRAR à AP du 23 novembre 2023 visant la clause résolutoire et réclamant sous huitaine le paiement de 12 échéances trimestrielles alors impayées, ainsi que la confirmation de sa résiliation en date du 1er janvier 2024 envoyée à AP le 3 juillet 2024 par LRAR.

La défenderesse AP n'ayant aucunement déféré à la mise en demeure du 23 novembre 2023, le contrat a régulièrement été résilié de plein droit.

Le tribunal constatera l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location, aux torts exclusifs de AP, à la date du 1er janvier 2024.

Sur le paiement des loyers échus avant la résiliation du contrat, les intérêts de retard et l'anatocisme :

SLS produit à l'instance un échéancier du contrat en date du 3 juillet 2024 envoyé à AP.

AP n'ayant payé à SLS ni la première échéance proratisée du 27 janvier 2021 sauf 200 euros, ni aucune des 11 échéances trimestrielles de loyer à partir du 1er avril 2021 au 1er octobre 2023 jusqu'à la résiliation du contrat le 1er janvier 2024, ce qu'elle ne conteste pas, le tribunal la déclarera redevable des sommes demandées par SLS au titre des loyers impayés TTC, qui sont certaines, liquides et exigibles.

Le tribunal condamnera AP à verser à SLS la somme de 11.551,50 euros TTC (713,55 euros TTC – 200 euros payés + 1.003,45 euros TTC x 11 trimestres) correspondant la première échéance proratisée ajoutée aux 11 échéances TTC impayées antérieures à la résiliation, majorée des intérêts de retard au taux contractuel (ainsi que stipulé en article 3.3 des conditions générales à trois fois le taux légal) à compter du 1er janvier 2024, date de la résiliation de plein droit, et jusqu'au parfait paiement.

Au visa des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce.

En conséquence que le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts moratoires sur cette somme.

Sur le paiement des loyers restant à échoir (indemnité de résiliation anticipée) et sur la modération de la clause pénale demandée par AP :

Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que l'inexécution de son obligation principale de régler les loyers contractuellement prévus pouvait entraîner la résolution du contrat aux conditions prévues dans la clause 14.3 «

Résiliation du Contrat

» des

Conditions générales

visées dans le courrier du 3 juillet 2024 :

« En cas de résiliation du Contrat pour quelque cause que ce soit, le Locataire versera immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable, outre le cas échéant les loyers impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du Contrat, taxes en sus (l' « Indemnité de Résiliation »).

Il est expressément entendu que l'Indemnité de Résiliation et les dommages et intérêts complémentaires devront être payés par le Locataire au Bailleur à l'issue d'un délai de 15 jours suivant la date d'effet de la résiliation. L'indemnité de Résiliation portera intérêt de retard tel que susvisée à compter du jour de la résiliation sans qu'ils soit besoin de mise en demeure et il sera fait application de l'article 1154 du code civil. L'Indemnité de Résiliation sera majorée

de tous frais et honoraires qui devront être éventuellement exposés pour en assurer le recouvrement.

À titre de pénalité pour inexécution du Contrat, le Locataire paiera en sus au Bailleur une somme égale à 10% du montant hors taxes de l'Indemnité de Résiliation stipulée ci-dessus (la « Pénalité »). L'Indemnité de Résiliation et la Pénalité seront majorés le cas échéant de toutes taxes (TVA ou autres) présentes ou à venir dont la réglementation fiscale française ou du pays du lieu d'utilisation de l'équipement exigerait le paiement. »

Après vérification et correction par le tribunal, le montant de l'Indemnité de Résiliation est calculé comme la somme de 9.521,30 euros TTC (soit 952,13 euros TTC hors assurance x 10 loyers à échoir), augmentée d'une Pénalité de 793,44 euros HT (soit 10% de 7.934,40 euros HT d'Indemnité de Résiliation).

Le tribunal rappelle qu'il n'y a pas lieu à appliquer la TVA sur la Pénalité, forfaitaire, qui ne matérialise aucune valeur ajoutée spécifique.

La défenderesse AP ayant porté aux débats que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; le tribunal confirme et considère que la clause susvisée, de caractère comminatoire et forfaitaire, est exactement une clause pénale, et qu'il se réserve le droit de la modérer, au visa de l'article 1231-5 du code civil, s'il l'estime manifestement excessive.

Or le tribunal rappelle que les équipements ayant été retournés à tort par AP au fournisseur d'origine et ceux-ci n'étant plus entre ses mains, et SLS ne pouvant plus en demander leur restitution par AP, la valeur résiduelle pour SLS desdits équipements, dont elle n'a plus l'usage, est devenue nulle.

Le tribunal considère donc, au regard des circonstances de l'espèce, que le montant indemnitaire total (

supra

) de 10.314,74 euros (9.521,30 + 793,44), ajouté aux loyers mensuels échus antérieurs à la résiliation pour 11.551,50 euros (

supra

), soit au total 21.866,24 euros TTC, n'est pas manifestement excessif compte-tenu de l'économie de l'opération, lorsque rapporté au prix d'acquisition du contrat et équipements par SLS à NANCEO (18.331,31 euros TTC), auquel il est supérieur de 19 %.

En conséquence, le tribunal condamnera AP à payer à SLS au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation :
 * un montant de 9.521,30 euros TTC au titre des loyers à échoir ;

un montant de 793,44 euros au titre de la pénalité contractuelle HT de 10% des loyers HT à échoir.

Cette indemnité sera majorée des intérêts de retard au taux contractuel (tel que stipulé en article 3.3 des conditions générales à trois fois le taux légal), à compter du 1er janvier 2024, date de la résiliation de plein droit, et jusqu'au parfait paiement.

Au visa des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce. En conséquence le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts moratoires.

Sur les délais de paiement demandés par AP :

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Au cas présent, la défenderesse AP ne soutient sa demande de délais de paiement par aucun moyen faisant valablement référence à sa situation ; en outre, par son absence totale de règlement des échéances du contrat disputé depuis 2021, elle s'est déjà largement accordé des délais de paiement sur sa créance.

Le tribunal déboutera intégralement AP de sa demande en délais de paiement.

Sur les dépens

AP, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles)

En l'espèce, considérant qu'il serait inéquitable que SLS supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera AP au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et sans qu'il soit besoin de d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :

JUGE RECEVABLE la société SIEMENS LEASE SERVICES en ses demandes à l'encontre de la société AL PIZZA ;

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du contrat n° N45582 liant la société SIEMENS LEASE SERVICES et la société AL PIZZA ;

CONDAMNE la société AL PIZZA à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES les sommes suivantes, arrêtées au 1er janvier 2024 :
 * 11.551,50 euros TTC au titre des loyers échus impayés,
 * 9.521,30 euros TTC au titre de l'Indemnité de Résiliation contractuelle,
 * 793,44 euros HT au titre de la Pénalité contractuelle ;

CONDAMNE la société AL PIZZA à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES sur ces sommes les intérêts au taux de trois fois le taux légal depuis le 1er janvier 2024 et jusqu'au jour du parfait paiement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1344-2 du code civil ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

CONDAMNE la société AL PIZZA aux entiers dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

CONDAMNE la société AL PIZZA à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2026 en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, le juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Éric Pugliese, M. Frédéric Mériot et M. Mohamed Beghdadi. Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Éric Pugliese, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 08/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025019638

ENTRE :

SAS SIEMENS LEASE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 304505050

Partie demanderesse : assistée de Me Didier CAM, Avocat (G347) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Philippe SOMARIBA, Avocat (C1050)

ET :

SARL AL-PIZZA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Strasbourg B 528902299

Partie défenderesse : assistée de la SCP BOLLET & ASSOCIES – Me Jérôme de MONTBEL, Avocat au Barreau de Marseille et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SARL AL PIZZA (ci-après « AP ») est une entreprise de restauration rapide.

La SAS SIEMENS LEASE SERVICES (ci-après « SLS ») et la SAS NANCEO (ci-après « NANCEO », étrangère à la cause), sont deux entreprises de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants, indépendantes l'une de l'autre.

AP signe le 4 décembre 2020 avec NANCEO un «

Contrat de location longue durée

» numéro N45582 ayant pour objet le financement par NANCEO d'un équipement de caisse («

TPV Law Vision

» et accessoires) fourni à AP en location, pour une durée irrévocable de 63 mois, payable en 21 loyers trimestriels de 793,44 euros HT chacun, du 1er avril 2021 au 1er avril 2026 (outre assurance pour 42,77 euros HT), après une première échéance partielle de 564,22 euros HT (outre assurance pour 30,41 euros HT).

AP, par sa signature, accepte les conditions particulières et générales du contrat qui y sont attachées.

L'équipement objet du contrat de location est dûment réceptionné par AP le 27 janvier 2021, puis le 28 janvier 2021 le fournisseur initial de l'équipement le cède à NANCEO pour une valeur de 17.084,66 euros TTC.

Le 29 janvier 2021 NANCEO cède à SLS la propriété de l'équipement et lui transfère les droits résultant du contrat de location financière conclu avec AP, NANCEO subrogeant SLS dans tous ses droits au titre du contrat, pour un montant de 18.331,31 euros TTC.

Après avoir réglé à SLS un montant partiel de 200 euros sur la première échéance de 564,22 euros HT (soit 713,56 euros TTC), AP ne règle plus aucune des échéances prévues au contrat.

Le 23 novembre 2023, SLS met en demeure AP par LRAR dûment réceptionné de lui régler les 12 loyers alors impayés, augmentés d'indemnités et d'intérêts de retard, soit au total 15.589,69 euros.

En mars 2024, AP restitue sans explication l'équipement loué au fournisseur initial, la société OFFICE PARTNER, étrangère à la cause.

Le 3 juillet 2024, SLS adresse à AP un courrier LRAR de notification de résiliation du contrat avec effet rétroactif en date du 1er janvier 2024, rappelant la mise en demeure préalable du 23 novembre 2023, et la mettant en demeure de régler 15.031,41 euros au titre des 12 loyers impayés (augmentés d'indemnités et d'intérêts de retard), ainsi que 10.473,41 euros au titre de l'indemnité de résiliation, soit une somme totale de 25.504,82 euros, et précisant qu'à défaut de règlement sous huitaine le recouvrement serait poursuivi par voie judiciaire.

AP n'ayant déféré à aucune de ses demandes, et faute de règlement, SLS a souhaité faire valoir ses droits en justice.

C'est ainsi qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire du 4 mars 2025 déposé en l'étude du commissaire de justice Me [P] [J], délivré à la SARL AL PIZZA selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SAS SIEMENS LEASE SERVICES a assigné la SARL AL PIZZA devant le tribunal de céans.

Conformément aux dispositions de l'article 446.2 du code de procédure civile, les parties ont été informées que le tribunal ne retiendra que les dernières demandes formulées par écrit par les parties.

À l'audience du 6 février 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, SLS demande au tribunal de :
 * REJETER toutes fins, conclusions et prétentions de la société AL PIZZA ;

Vu l'article 1103 du Code Civil,

Vu les stipulations du contrat de location,

CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat conclu entre la société SIEMENS LEASE SERVICES et la société AL PIZZA ;

CONDAMNER la société AL PIZZA à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES une somme de 23.759,25 euros arrêtée au 1er janvier 2024 selon le décompte figurant aux motifs de la présente assignation, avec intérêts au

taux contractuel (trois fois le taux légal) depuis cette date et jusqu'au jour du parfait paiement ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1344-2 du code civil ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,
 * CONDAMNER la défenderesse à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 2.500 euros ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile,
 * CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens.

À l'audience du 14 novembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, AP demande au tribunal de :

DIRE et JUGER que la cession du contrat de location à la société Siemens Lease Services n'a pas été régulièrement signifiée au débiteur cédé, et ne lui est pas opposable;

DECLARER en conséquence la société Siemens Lease Services irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes ;

La DÉBOUTER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement,

REDUIRE la clause pénale prévue aux conditions générales visant tant la majoration de 10% des loyers impayés que le versement de la totalité des loyers restant à échoir, à la somme de 1 euro (un euro);

DÉBOUTER la société Siemens Lease Services du surplus de ses demandes ;

AUTORISER la société AL-PIZZA à s'acquitter des sommes par elle dues sous forme de 24 versements mensuels de pareil montant ;

CONDAMNER la société Siemens Lease Services au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

A l'audience publique du 6 mars 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 27 mars 2026, audience à laquelle elles se sont présentées, représentées par leurs conseils respectifs.

A l'audience du 27 mars 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 8 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement ainsi qu'à l'acte introductif d'instance.

Au soutien de ses demandes, SLS expose que :

Elle fonde ses demandes à l'encontre de AP sur l'article 1103 du code civil et sur le contrat de location longue durée et ses conditions générales signé le 4 décembre 2020 entre AP et NANCEO, versé par elle aux débats ;

Elle est cessionnaire de ce contrat est à ce titre subrogée aux droits de NANCEO, cette cession étant expressément autorisée au contrat avec dispense de notification du locataire AP;

AP ne lui ayant jamais réglé les loyers prévus contractuellement à la seule exception du premier règlement partiel de 200 euros, SLS l'a mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier RAR en date du 23 novembre 2023. AP n'ayant pas réglé les montants réclamés, le contrat a été résilié de plein droit par SLS à la date du 1er janvier 2024, conformément aux stipulations de l'article 14.2 des conditions générales du contrat, aux torts de AP.

AP, défenderesse, réplique que :

Les demandes de SLS sont irrecevables par défaut de qualité à agir : la cession du contrat NANCEO ne lui a pas été régulièrement notifiée, les conditions générales du contrat de location sont illisibles et non signées ni paraphées ;

Les équipements loués ont été restitués par AP au fournisseur lorsqu'elle a constaté qu'elle ne parviendrait pas à respecter ses engagements ;

Subsidiairement, la créance invoquée par SLS est erronée et surestimée ; en outre elle intègre une indemnité de résiliation qui constitue une clause pénale manifestement excessive qui doit être minorée à l'euro symbolique ; en tout état de cause AP sollicite les plus larges délais de paiement.

SUR CE, LE TRIBUNAL

A titre liminaire :

Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « donner acte », « dire et juger » ou « constater » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elle ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif et ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen, ces demandes n'étant en réalité qu'une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.

Sur la fin de non-recevoir invoquée par AP pour irrecevabilité, par défaut de qualité à agir, de SLS :

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

AP soulève la fin de non-recevoir au motif que la cession du contrat de NANCEO à SLS ne lui serait pas opposable pour ne pas lui avoir été régulièrement notifiée, privant ainsi SLS de toute qualité à agir contre elle.

Le tribunal relève que le demanderesse SLS affirme intervenir au contrat disputé en tant que « cessionnaire » de celui-ci ; il rappelle les dispositions de l'article 1216 du Code civil : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »

Au cas présent, l'article 10.2 « Cession du contrat » dans les conditions générales stipule que : « Le Bailleur propriétaire de l'Equipement [NANCEO] se réserve expressément la faculté de céder l'Equipement en tout ou partie et ses droits au titre du Contrat à un Cessionnaire de son choix […] Le Locataire [AP] accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle du Bailleur et dispense d'avance le Bailleur ou le cas échéant le Bailleur Cessionnaire [SLS] de toute signification de la cession du Contrat. À compter de cette substitution, le Locataire [AP] se trouvera de plein droit tenu envers le nouveau Bailleur Cessionnaire [SLS] des obligations prévues dans le présent Contrat […] » (souligné par le tribunal)

La défenderesse AP, pour soutenir la non opposabilité de ces stipulations, invoque l'absence de son paraphe sur ces conditions générales, ainsi que le caractère illisible du document ; mais le tribunal relève d'une part que l'original dudit contrat, versé aux débats par SLS, est parfaitement lisible, et d'autre part que la page des conditions particulières dudit contrat, revêtue de la signature et du timbre humide de AP, indique clairement en juxtaposition de sa signature : «

La signature des Conditions Particulières vaut acceptation des présentes Conditions Générales »,

lesquelles conditions générales sont imprimées au verso de l'original des conditions particulières.

En conséquence, le tribunal ne retiendra pas les moyens d'AP quant à son ignorance des dispositions relatives à la cession pré-autorisée par elle du contrat, ni sa dispense de la notification de la cession par le cédant ou le cessionnaire ;

Surabondamment, la cessionnaire SLS verse aux débats copie d'un courrier simple envoyé par NANCEO à AP le 27 janvier 2021, pour l'informer de la cession du contrat à SLS ; AP ne nie pas la réception de ce courrier, mais elle en invoque le caractère irrégulier au visa de l'article 1690 du code civil pour n'avoir pas fait l'objet d'un accusé de réception.

Mais le tribunal rappelle d'une part que l'article 1690 du code civil ne vise que les cessions de créances, et non les cessions de contrats (visées par l'article 1216 du code civil

supra

), et d'autre part que ce courrier est superfétatoire à la dispense de notification accordée contractuellement à NANCEO comme à SLS.

Surabondamment, SLS produit à l'instance copie du suivi de compte d'AP daté du 27 juin 2024 qui liste un prélèvement automatique de 200 euros sur AP en date du 15 février 2021 en paiement partiel de la première échéance de 713,56 euros TTC, démontrant ainsi valablement à la fois l'existence d'une autorisation de prélèvement en sa faveur, et le commencement d'exécution du contrat directement entre AP et elle-même.

Or le tribunal rappelant les dispositions de l'article 1216 du code civil « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. », retient que ce paiement de AP à SLS est exactement une prise d'acte par AP de la cession du contrat par NANCEO à SLS.

En conclusion, le tribunal dit qu'AP avait régulièrement et valablement donné son accord à la cession du contrat avec dispense de notification ; qu'en outre elle a pris acte de cette cession par son premier paiement partiel à SLS ; qu'elle ne peut en conséquence pas se prévaloir désormais d'une irrégularité de cette cession au soutien d'une non-opposabilité des demandes de SLS à son égard ; que SLS a donc qualité à agir à l'encontre d'AP, et qu'elle est recevable à la présente instance.

Sur les demandes de SLS de paiement par AP :

Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »;

Le tribunal retient que le contrat disputé, signé le 4 décembre 2020 par AP avec NANCEO, puis régulièrement cédé à SLS, a été valablement formé, et que l'ensemble de ses conditions générales sont opposables à AP, ainsi que déterminé

supra
 * Sur l'acquisition de la clause résolutoire du contrat :

Le contrat de location stipule, en son article 14.2 « Résiliation du Contrat » : « Le Contrat peut être résilié de plein droit par le Bailleur par simple notification écrite au Locataire, sans qu'il ait besoin de ne remplir aucune formalité judiciaire, 8 (huit) jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, en cas de non-respect par le Locataire de l'une quelconque de ses obligations aux termes du Contrat telles que, mais sans illimitation, le non-paiement à l'échéance d'un seul terme du loyer […] ».

SLS produit à l'instance copie de sa lettre de mise en demeure LRAR à AP du 23 novembre 2023 visant la clause résolutoire et réclamant sous huitaine le paiement de 12 échéances trimestrielles alors impayées, ainsi que la confirmation de sa résiliation en date du 1er janvier 2024 envoyée à AP le 3 juillet 2024 par LRAR.

La défenderesse AP n'ayant aucunement déféré à la mise en demeure du 23 novembre 2023, le contrat a régulièrement été résilié de plein droit.

Le tribunal constatera l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location, aux torts exclusifs de AP, à la date du 1er janvier 2024.

Sur le paiement des loyers échus avant la résiliation du contrat, les intérêts de retard et l'anatocisme :

SLS produit à l'instance un échéancier du contrat en date du 3 juillet 2024 envoyé à AP.

AP n'ayant payé à SLS ni la première échéance proratisée du 27 janvier 2021 sauf 200 euros, ni aucune des 11 échéances trimestrielles de loyer à partir du 1er avril 2021 au 1er octobre 2023 jusqu'à la résiliation du contrat le 1er janvier 2024, ce qu'elle ne conteste pas, le tribunal la déclarera redevable des sommes demandées par SLS au titre des loyers impayés TTC, qui sont certaines, liquides et exigibles.

Le tribunal condamnera AP à verser à SLS la somme de 11.551,50 euros TTC (713,55 euros TTC – 200 euros payés + 1.003,45 euros TTC x 11 trimestres) correspondant la première échéance proratisée ajoutée aux 11 échéances TTC impayées antérieures à la résiliation, majorée des intérêts de retard au taux contractuel (ainsi que stipulé en article 3.3 des conditions générales à trois fois le taux légal) à compter du 1er janvier 2024, date de la résiliation de plein droit, et jusqu'au parfait paiement.

Au visa des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce.

En conséquence que le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts moratoires sur cette somme.

Sur le paiement des loyers restant à échoir (indemnité de résiliation anticipée) et sur la modération de la clause pénale demandée par AP :

Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que l'inexécution de son obligation principale de régler les loyers contractuellement prévus pouvait entraîner la résolution du contrat aux conditions prévues dans la clause 14.3 «

Résiliation du Contrat

» des

Conditions générales

visées dans le courrier du 3 juillet 2024 :

« En cas de résiliation du Contrat pour quelque cause que ce soit, le Locataire versera immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable, outre le cas échéant les loyers impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du Contrat, taxes en sus (l' « Indemnité de Résiliation »).

Il est expressément entendu que l'Indemnité de Résiliation et les dommages et intérêts complémentaires devront être payés par le Locataire au Bailleur à l'issue d'un délai de 15 jours suivant la date d'effet de la résiliation. L'indemnité de Résiliation portera intérêt de retard tel que susvisée à compter du jour de la résiliation sans qu'ils soit besoin de mise en demeure et il sera fait application de l'article 1154 du code civil. L'Indemnité de Résiliation sera majorée

de tous frais et honoraires qui devront être éventuellement exposés pour en assurer le recouvrement.

À titre de pénalité pour inexécution du Contrat, le Locataire paiera en sus au Bailleur une somme égale à 10% du montant hors taxes de l'Indemnité de Résiliation stipulée ci-dessus (la « Pénalité »). L'Indemnité de Résiliation et la Pénalité seront majorés le cas échéant de toutes taxes (TVA ou autres) présentes ou à venir dont la réglementation fiscale française ou du pays du lieu d'utilisation de l'équipement exigerait le paiement. »

Après vérification et correction par le tribunal, le montant de l'Indemnité de Résiliation est calculé comme la somme de 9.521,30 euros TTC (soit 952,13 euros TTC hors assurance x 10 loyers à échoir), augmentée d'une Pénalité de 793,44 euros HT (soit 10% de 7.934,40 euros HT d'Indemnité de Résiliation).

Le tribunal rappelle qu'il n'y a pas lieu à appliquer la TVA sur la Pénalité, forfaitaire, qui ne matérialise aucune valeur ajoutée spécifique.

La défenderesse AP ayant porté aux débats que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; le tribunal confirme et considère que la clause susvisée, de caractère comminatoire et forfaitaire, est exactement une clause pénale, et qu'il se réserve le droit de la modérer, au visa de l'article 1231-5 du code civil, s'il l'estime manifestement excessive.

Or le tribunal rappelle que les équipements ayant été retournés à tort par AP au fournisseur d'origine et ceux-ci n'étant plus entre ses mains, et SLS ne pouvant plus en demander leur restitution par AP, la valeur résiduelle pour SLS desdits équipements, dont elle n'a plus l'usage, est devenue nulle.

Le tribunal considère donc, au regard des circonstances de l'espèce, que le montant indemnitaire total (

supra

) de 10.314,74 euros (9.521,30 + 793,44), ajouté aux loyers mensuels échus antérieurs à la résiliation pour 11.551,50 euros (

supra

), soit au total 21.866,24 euros TTC, n'est pas manifestement excessif compte-tenu de l'économie de l'opération, lorsque rapporté au prix d'acquisition du contrat et équipements par SLS à NANCEO (18.331,31 euros TTC), auquel il est supérieur de 19 %.

En conséquence, le tribunal condamnera AP à payer à SLS au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation :
 * un montant de 9.521,30 euros TTC au titre des loyers à échoir ;

un montant de 793,44 euros au titre de la pénalité contractuelle HT de 10% des loyers HT à échoir.

Cette indemnité sera majorée des intérêts de retard au taux contractuel (tel que stipulé en article 3.3 des conditions générales à trois fois le taux légal), à compter du 1er janvier 2024, date de la résiliation de plein droit, et jusqu'au parfait paiement.

Au visa des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce. En conséquence le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts moratoires.

Sur les délais de paiement demandés par AP :

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Au cas présent, la défenderesse AP ne soutient sa demande de délais de paiement par aucun moyen faisant valablement référence à sa situation ; en outre, par son absence totale de règlement des échéances du contrat disputé depuis 2021, elle s'est déjà largement accordé des délais de paiement sur sa créance.

Le tribunal déboutera intégralement AP de sa demande en délais de paiement.

Sur les dépens

AP, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles)

En l'espèce, considérant qu'il serait inéquitable que SLS supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera AP au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et sans qu'il soit besoin de d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :

JUGE RECEVABLE la société SIEMENS LEASE SERVICES en ses demandes à l'encontre de la société AL PIZZA ;

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du contrat n° N45582 liant la société SIEMENS LEASE SERVICES et la société AL PIZZA ;

CONDAMNE la société AL PIZZA à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES les sommes suivantes, arrêtées au 1er janvier 2024 :
 * 11.551,50 euros TTC au titre des loyers échus impayés,
 * 9.521,30 euros TTC au titre de l'Indemnité de Résiliation contractuelle,
 * 793,44 euros HT au titre de la Pénalité contractuelle ;

CONDAMNE la société AL PIZZA à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES sur ces sommes les intérêts au taux de trois fois le taux légal depuis le 1er janvier 2024 et jusqu'au jour du parfait paiement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1344-2 du code civil ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

CONDAMNE la société AL PIZZA aux entiers dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

CONDAMNE la société AL PIZZA à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2026 en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, le juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Éric Pugliese, M. Frédéric Mériot et M. Mohamed Beghdadi. Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Éric Pugliese, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1344-2, code de procedure civile 861, code civil 1216, code civil 1690). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T10:10:39.199Z.