Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 8 juin 2026, n° 2025075600
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MODERN ART ADVISOR
Exposé du litige
LES FAITS : LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 est un comptable du Trésor Public. MODERN ART ADVISOR est une SAS spécialisée dans la vente et achat d'œuvres d'art. Par PV du 24 mars 2025 de son associé unique, MODERN ART ADVISOR était dissoute sans liquidation et transmise par TUP à BHM, ce qui était publié au BODACC en date du 12 et 13 avril 2025. Depuis 2022, LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 s'estimant créancier de MODERN ART ADVISOR au titre de divers impôts restant impayés, émettait divers avis de recouvrement. A la suite des propositions de rectification du 15 décembre 2022 et du 2 mai 2023, MODERN ART ADVISOR contestait les rehaussements mis à sa charge et sollicitait une demande de prorogation des délais de réponse de 30 jours, qu'elle envoyait le 17 février 2023 et le 29 juin 2023. LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 maintenait alors la plupart de ses rectifications et déclarait le 13 mars 2025 une créance de 537 116 euros. A la suite d'un autre contrôle fiscal concernant l'impôt sur les sociétés des années 2019 et 2020, la commission des impôts directs maintenait les rehaussements à hauteur de 27 024 euros pour l'exercice 2019 et de 89 477 euros pour l'exercice 2020. Par actes d'assignation en date de mai 2025 à l'encontre des défendeurs, LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 faisait opposition à la TUP et ordonnait la constitution d'une garantie par BHM pour assurer le recouvrement des créances de MODERN ART ADVISOR à hauteur de 719 947,80 euros. Le 27 juin 2025, le greffe du tribunal de céans émettait néanmoins un certificat de nonopposition à la dissolution de MODERN ART ADVISOR. Le 11 septembre 2025, l'assignation était enrôlée. Ainsi est né le litige. LA PROCEDURE : * Par acte d'assignation en date du 12 mai 2025, à l'encontre de MODERN ART ADVISOR, signifiée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, et, par acte d'assignation en date du 26 mai 2025, à l'encontre de BHM, signifié par le tribunal allemand Amstgericht Neukolln à [Localité 1], puis par des conclusions régularisées à l'audience du juge d'instruire l'affaire du 19 mai 2026, LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 demande dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de : A titre principal : DECLARER, recevable et bien fondée, l'opposition formée par le Comptable public du PRS PARISIEN 2 à la Transmission universelle du Patrimoine (TUP) de la Société MODERN ART ADVISOR au profit de la société BHM EUROPAISCHE BETEIL1GUNGEN UG, publiée le 13 avril 2025 au BODACC, avec toutes les conséquences de droit, A titre subsidiaire, DECLARER NULLE la Transmission universelle du Patrimoine (TUP) de la Société MODERN ART ADVISOR à la société BHM EUROPAISCHE BETEILIGUNGEN UG publiée le 13 avril 2025 au BODACC avec toutes les conséquences de droit, En toutes hypothèses Dire que la dissolution de la Société MODERN ART ADVISOR est non avenue, Dire que la Société MODERN ART ADVISOR conserve sa personnalité morale avec toutes les conséquences de droit ORDONNER que la société MODERN ART ADVISOR conserve son siège social au lieu de sa dernière domiciliation [Adresse 2] ORDONNER que le jugement à intervenir, nonobstant appel, sera publié au Kbis de la société par le Greffe du Tribunal des activités économiques de Paris, et que les mentions de radiation suite à la TUP soit supprimée par le greffe. CONDAMNER la société MODERN ART ADVISOR solidairement avec la société BHM EUROPAISCHE BETEILIGUNGEN UG à payer à l'Etat, la somme de 3.800 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Les condamner en tous les dépens. A l'audience du juge d'instruire l'affaire du 19 mai 2026 par des concluions régularisées, BHM demande dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu I article 1844-5 du Code civil Vu les articles 31, 32. 640. 641. 642 et 700 du Code de procédure civile. Vu les articles L 123-9 et R 123-75 du Code de commerce Vu l'article 8 du décret no 78-704 du 3 juillet 1978 Vu les adages fraus omnia corrumpit et specialia generalibus derogant Vu la jurisprudence. DIRE LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2, IRRECEVABLE, TRES SUBSIDIAIREMENT INFONDE, EN SES DEMANDES, CONDAMNER LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2 A UNE INDEMNITE DE PROCEDURE DE 3600 EUROS AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CPC AINSI QU'AU SUPPORT DES ENTIERS DEPENS, REJETER TOUTES DEMANDES, CONCLUSIONS, VOIES ET MOYENS CONTRAIRES, L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience publique du 20 mars 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 19 mai 2026, à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs à l'exception de MODERN ART ADVISOR Les conclusions en demande et en défense de BHM ont été alors régularisées et elles ont produites une note en délibéré concernant la date à prendre en compte pour l'assignation au tribunal de BHM. MODERN ART n'étant ni présent ni constitué, n'ayant fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense, le Tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement des seuls autres dossiers. Le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties en présence en leurs explications et observations, a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 22 juin 2026 dans les conditions prévues à l'article 450 Cpc ; LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties en présence, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante. A l'appui de ses demandes, LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 fait valoir que ; * Elle a fait opposition dans le délai de 30 jours à compter de la date de publication au BODACC selon les dispositions de l'article 1844-5 Cc car l'assignation a été déposée le 7 mai 2025 ; * La radiation au RCS et la date tardive d'enrôlement de l'assignation sont sans incidence sur les délais précités ; le greffe a le pouvoir de faire les modifications erronées sur le KBIS ; la radiation n'entraine pas la disparition de la personne morale de MODERN ART ADVISOR ; * En raison de la créance invoquée, LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 est bien fondé à faire opposition ; MODERN ART ADVISOR, de façon frauduleuse, a organisé sa disparition, après avoir multiplié les délais et les recours auprès de l'administration fiscale, pour échapper au paiement de l'impôt, sans offrir de garantie de paiement ; Pour sa défense, BHM soutient que : * C'est sur la demande de BHM que le greffier a dument adressé un certificat de nonopposition au greffe et a procédé à la dissolution de MODERN ART ADVISOR ; * LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 avait les moyens d'assigner et d'enrôler dans les délais de 30 jours pour s'opposer, selon l'exigence de l'article R 123-75 du code de commerce ; Si l'assignation n'est pas enrôlée dans les délais, le greffe ne peut pas avoir connaissance de l'opposition, ce qui a été le cas d'espèce ; * MODERN ART ADVISOR a été radiée du RCS et a donc perdu sa personnalité morale ; LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 est irrecevable à l'attraire en justice ; * BHM n'avait pas à proposer des garanties et donc LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 est irrecevable à l'attraire à la cause ; * LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 ne peut que demander la suspension de la TUP au remboursement de la créance et à la constitution de garanties et donc ne peut pas en demander l'annulation, en particulier sur le motif de la fraude ; Pour sa défense, MODERN ART n'a pas conclu
Motifs
SUR CE : Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; Attendu que, selon l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la recevabilité Attendu que MODERN ART n'est ni comparant ni représenté ; qu'il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier de l'autre partie, le tribunal faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, qui lui commandent de statuer sur le fond mais de ne faire « droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; Attendu que l'assignation lui a été signifiée le 12 mai 2025, signifiée dans les conditions de l'article 659 CPC ; que l'huissier a certifié lui avoir adressé une copie de l'acte en lettre recommandée et a fait toutes diligences nécessaires pour toucher MODERN ART ; que son actionnaire BHM a été dument signifié et qu'il s'est exprimé dans ses conclusions au soutien de MODERN ART; que le tribunal de céans est compétent pour connaitre d'un litige le concernant alors qu'il est situé à Paris ; que MODERN ART est une société commerciale ; que sa personne morale subsiste, n'étant pas liquidée ; le tribunal dira la demande régulière ; Attendu que LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 demande le paiement d'impôts, le tribunal dira la demande recevable ; Sur le mérite et la validité de l'opposition à la TUP Attendu que Monsieur [L] avait créé MODERN ART ADVISOR en date du 17 novembre 2016 ; qu'il a vendu ses actions à BHM ; que cette cession n'avait pas fait l'objet d'une déclaration de cession ; que le tribunal retient que tout tiers, dont LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 et le tribunal, n'avait pas connaissance de ce changement d'actionnaire ; Attendu que MODERN ART ADVISOR faisait l'objet de plusieurs contrôles fiscaux pour les exercices de 2019 à 2021, donnant naissance à des propositions de redressement ; que MODERN ART ADVISOR contestait les rehaussements mis à sa charge et sollicitait des demandes de prorogation des délais de réponse ; que des avis de recouvrement étaient adressés à MODERN ART ADVISOR en date du 30 novembre 2022, du 2 janvier 2023, du 31 janvier 2024 puis de plusieurs autres en 2025 ; que MODERN ART ADVISOR ne payait pas et qu'à ce jour LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 s'estime créancière de la somme de 765 511,80 euros TTC ; Attendu que ces avis de mise en recouvrement relèvent d'un caractère exécutoire ; que le tribunal dit LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 recevable en ses actions de recouvrement à l'encontre de MODERN ART ADVISOR Attendu qu'en date du 24 mars 2025, BHM, dont LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 ignorait la qualité d'actionnaire de MODERN ART ADVISOR, décidait de dissoudre MODERN ART ADVISOR sans liquidation par transmission universelle de patrimoine (TUP) ; que l'action était publiée au BODACC le 13 avril 2025 ; Attendu qu'aux fins d'opposition, LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 saisissait le tribunal de céans compétent pour assigner MODERN ART ADVISOR en date du 7 mai 2025 ; que de surcroit, LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 saisissait le tribunal AMTSGERICHT [E] à [Localité 1] compétent pour assigner BHM en date du 12 mai 2025 ; que le tribunal dit que selon l'article 1844--5 Cc, LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 a agi dans les délais prescrits de 30 jours à compter du 13 avril 2025 ; Attendu que l'opposition agit à l'encontre de MODERN ART ADVISOR ; que le fait que LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 ait aussi assigné BHM ne fait pas obstacle au mérite de l'opposition ; Attendu que l'enrôlement de l'assignation n'a été effectué que le 3 septembre 2025 par le greffe du tribunal de céans ; que le 26 juin 2025, ce même greffe, alors ignorant de l'assignation, émettait à BHM un avis de non-opposition, après avoir porté la mention de la dissolution sur le KBIS de MODERN ART ADVISOR ; que l'article R123-75 du code de commerce régissant les dites formalités à accomplir par le greffe, n'a pas vocation à contrevenir aux dispositions de l'article 1844-5 Cc ; Attendu que BHM se prévaut que l'action à l'encontre de MODERN ART ADVISOR n'est pas recevable car elle a été dissoute ; que le tribunal rappelle que la radiation de MODERN ART ADVISOR ne fait pas disparaitre sa personnalité morale ; que MODERN ART ADVISOR n'a pas été liquidée tant que l'opposition est en vigueur et que sa personnalité morale subsiste ; Le tribunal dira LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 recevable et bien fondé en son opposition à la Transmission universelle du Patrimoine (TUP) de la Société MODERN ART ADVISOR au profit de la société BHM EUROPAISCHE BETEIL1GUNGEN UG, publiée le 13 avril 2025 au BODACC, Sur les conséquences de la validité de l'opposition Attendu que l'opposition sera jugée valide ; Le tribunal suspendra les effets de la TUP jusqu'au paiement de la créance due à LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 ou à la constitution de garanties, déboutant pour le surplus Le tribunal ordonnera que le jugement à intervenir, nonobstant appel, soit publié au Kbis de MODERN ART ADVISOR par le Greffe du Tribunal des activités économiques de Paris, et que les mentions de radiation suite à la TUP soit supprimée par le greffe. Sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile Attendu que LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter; qu'il convient donc de condamner MODERN ART ADVISOR à lui payer la somme de 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que MODERN ART ADVISOR succombe, MODERN ART ADVISOR sera, dès lors, condamnée aux dépens ; Sur les autres demandes Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire Dit Le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisée PARISIEN 2 recevable et régulier en ses demandes à l'encontre de la société MODERN ART ADVISOR; Dit Le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisée PARISIEN 2 recevable et bien fondé en son opposition à la Transmission universelle du Patrimoine (TUP) de la société MODERN ART ADVISOR au profit de la société BHM EUROPAISCHE BETEIL1GUNGEN UG, publiée le 13 avril 2025 au BODACC; Dit suspendre les effets de la TUP jusqu'au paiement de la créance due au Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisée PARISIEN 2 ou à la constitution de garanties ; Déboute Le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisée PARISIEN 2 de sa demande de maintenir le siège social ; Ordonne que le présent jugement, nonobstant appel, soit publié au Kbis de MODERN ART ADVISOR par le Greffe du Tribunal des activités économiques de Paris, et que les mentions de radiation suite à la TUP soit supprimée par le greffe ; Condamne la société MODERN ART ADVISOR à payer à Le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisée PARISIEN 2 la somme de 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la société MODERN ART ADVISOR aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Adam, Mme Pascale Gilodi de Bosson et M. Michel Guilbaud. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : TOKPA LAGACHE Isabelle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 Copie : RCS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-12 JUGEMENT PRONONCE LE 08/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025075600 ENTRE : Le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisée PARISIEN 2, dont les bureaux sont situés [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par La SELARL AD LEGEM Avocats représentée par Maître Philippe MARION Avocat (E2181) et Me Isabelle TOKPA LAGACHE, Avocat comparant par Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09) ET : 1) Société MODERN ART ADVISOR, SAS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris n° B 824 580 427, représentée par son gérant Monsieur [C] [L] Partie défenderesse : non comparante. 2) Société de droit allemand BHM EUROPAISCHE BETEILIGUNGEN UG, dont le siège social est [Adresse 3] (Allemagne), représentée par son gérant Monsieur [R] [M] [B] [F] Partie défenderesse : comparant par Me Frédéric GOURDAIN, Avocat (G473). APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS : LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 est un comptable du Trésor Public. MODERN ART ADVISOR est une SAS spécialisée dans la vente et achat d'œuvres d'art. Par PV du 24 mars 2025 de son associé unique, MODERN ART ADVISOR était dissoute sans liquidation et transmise par TUP à BHM, ce qui était publié au BODACC en date du 12 et 13 avril 2025. Depuis 2022, LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 s'estimant créancier de MODERN ART ADVISOR au titre de divers impôts restant impayés, émettait divers avis de recouvrement. A la suite des propositions de rectification du 15 décembre 2022 et du 2 mai 2023, MODERN ART ADVISOR contestait les rehaussements mis à sa charge et sollicitait une demande de prorogation des délais de réponse de 30 jours, qu'elle envoyait le 17 février 2023 et le 29 juin 2023. LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 maintenait alors la plupart de ses rectifications et déclarait le 13 mars 2025 une créance de 537 116 euros. A la suite d'un autre contrôle fiscal concernant l'impôt sur les sociétés des années 2019 et 2020, la commission des impôts directs maintenait les rehaussements à hauteur de 27 024 euros pour l'exercice 2019 et de 89 477 euros pour l'exercice 2020. Par actes d'assignation en date de mai 2025 à l'encontre des défendeurs, LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 faisait opposition à la TUP et ordonnait la constitution d'une garantie par BHM pour assurer le recouvrement des créances de MODERN ART ADVISOR à hauteur de 719 947,80 euros. Le 27 juin 2025, le greffe du tribunal de céans émettait néanmoins un certificat de nonopposition à la dissolution de MODERN ART ADVISOR. Le 11 septembre 2025, l'assignation était enrôlée. Ainsi est né le litige. LA PROCEDURE : * Par acte d'assignation en date du 12 mai 2025, à l'encontre de MODERN ART ADVISOR, signifiée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, et, par acte d'assignation en date du 26 mai 2025, à l'encontre de BHM, signifié par le tribunal allemand Amstgericht Neukolln à [Localité 1], puis par des conclusions régularisées à l'audience du juge d'instruire l'affaire du 19 mai 2026, LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 demande dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de : A titre principal : DECLARER, recevable et bien fondée, l'opposition formée par le Comptable public du PRS PARISIEN 2 à la Transmission universelle du Patrimoine (TUP) de la Société MODERN ART ADVISOR au profit de la société BHM EUROPAISCHE BETEIL1GUNGEN UG, publiée le 13 avril 2025 au BODACC, avec toutes les conséquences de droit, A titre subsidiaire, DECLARER NULLE la Transmission universelle du Patrimoine (TUP) de la Société MODERN ART ADVISOR à la société BHM EUROPAISCHE BETEILIGUNGEN UG publiée le 13 avril 2025 au BODACC avec toutes les conséquences de droit, En toutes hypothèses Dire que la dissolution de la Société MODERN ART ADVISOR est non avenue, Dire que la Société MODERN ART ADVISOR conserve sa personnalité morale avec toutes les conséquences de droit ORDONNER que la société MODERN ART ADVISOR conserve son siège social au lieu de sa dernière domiciliation [Adresse 2] ORDONNER que le jugement à intervenir, nonobstant appel, sera publié au Kbis de la société par le Greffe du Tribunal des activités économiques de Paris, et que les mentions de radiation suite à la TUP soit supprimée par le greffe. CONDAMNER la société MODERN ART ADVISOR solidairement avec la société BHM EUROPAISCHE BETEILIGUNGEN UG à payer à l'Etat, la somme de 3.800 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Les condamner en tous les dépens. A l'audience du juge d'instruire l'affaire du 19 mai 2026 par des concluions régularisées, BHM demande dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu I article 1844-5 du Code civil Vu les articles 31, 32. 640. 641. 642 et 700 du Code de procédure civile. Vu les articles L 123-9 et R 123-75 du Code de commerce Vu l'article 8 du décret no 78-704 du 3 juillet 1978 Vu les adages fraus omnia corrumpit et specialia generalibus derogant Vu la jurisprudence. DIRE LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2, IRRECEVABLE, TRES SUBSIDIAIREMENT INFONDE, EN SES DEMANDES, CONDAMNER LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2 A UNE INDEMNITE DE PROCEDURE DE 3600 EUROS AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CPC AINSI QU'AU SUPPORT DES ENTIERS DEPENS, REJETER TOUTES DEMANDES, CONCLUSIONS, VOIES ET MOYENS CONTRAIRES, L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience publique du 20 mars 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 19 mai 2026, à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs à l'exception de MODERN ART ADVISOR Les conclusions en demande et en défense de BHM ont été alors régularisées et elles ont produites une note en délibéré concernant la date à prendre en compte pour l'assignation au tribunal de BHM. MODERN ART n'étant ni présent ni constitué, n'ayant fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense, le Tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement des seuls autres dossiers. Le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties en présence en leurs explications et observations, a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 22 juin 2026 dans les conditions prévues à l'article 450 Cpc ; LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties en présence, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante. A l'appui de ses demandes, LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 fait valoir que ; * Elle a fait opposition dans le délai de 30 jours à compter de la date de publication au BODACC selon les dispositions de l'article 1844-5 Cc car l'assignation a été déposée le 7 mai 2025 ; * La radiation au RCS et la date tardive d'enrôlement de l'assignation sont sans incidence sur les délais précités ; le greffe a le pouvoir de faire les modifications erronées sur le KBIS ; la radiation n'entraine pas la disparition de la personne morale de MODERN ART ADVISOR ; * En raison de la créance invoquée, LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 est bien fondé à faire opposition ; MODERN ART ADVISOR, de façon frauduleuse, a organisé sa disparition, après avoir multiplié les délais et les recours auprès de l'administration fiscale, pour échapper au paiement de l'impôt, sans offrir de garantie de paiement ; Pour sa défense, BHM soutient que : * C'est sur la demande de BHM que le greffier a dument adressé un certificat de nonopposition au greffe et a procédé à la dissolution de MODERN ART ADVISOR ; * LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 avait les moyens d'assigner et d'enrôler dans les délais de 30 jours pour s'opposer, selon l'exigence de l'article R 123-75 du code de commerce ; Si l'assignation n'est pas enrôlée dans les délais, le greffe ne peut pas avoir connaissance de l'opposition, ce qui a été le cas d'espèce ; * MODERN ART ADVISOR a été radiée du RCS et a donc perdu sa personnalité morale ; LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 est irrecevable à l'attraire en justice ; * BHM n'avait pas à proposer des garanties et donc LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 est irrecevable à l'attraire à la cause ; * LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 ne peut que demander la suspension de la TUP au remboursement de la créance et à la constitution de garanties et donc ne peut pas en demander l'annulation, en particulier sur le motif de la fraude ; Pour sa défense, MODERN ART n'a pas conclu SUR CE : Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; Attendu que, selon l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la recevabilité Attendu que MODERN ART n'est ni comparant ni représenté ; qu'il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier de l'autre partie, le tribunal faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, qui lui commandent de statuer sur le fond mais de ne faire « droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; Attendu que l'assignation lui a été signifiée le 12 mai 2025, signifiée dans les conditions de l'article 659 CPC ; que l'huissier a certifié lui avoir adressé une copie de l'acte en lettre recommandée et a fait toutes diligences nécessaires pour toucher MODERN ART ; que son actionnaire BHM a été dument signifié et qu'il s'est exprimé dans ses conclusions au soutien de MODERN ART; que le tribunal de céans est compétent pour connaitre d'un litige le concernant alors qu'il est situé à Paris ; que MODERN ART est une société commerciale ; que sa personne morale subsiste, n'étant pas liquidée ; le tribunal dira la demande régulière ; Attendu que LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 demande le paiement d'impôts, le tribunal dira la demande recevable ; Sur le mérite et la validité de l'opposition à la TUP Attendu que Monsieur [L] avait créé MODERN ART ADVISOR en date du 17 novembre 2016 ; qu'il a vendu ses actions à BHM ; que cette cession n'avait pas fait l'objet d'une déclaration de cession ; que le tribunal retient que tout tiers, dont LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 et le tribunal, n'avait pas connaissance de ce changement d'actionnaire ; Attendu que MODERN ART ADVISOR faisait l'objet de plusieurs contrôles fiscaux pour les exercices de 2019 à 2021, donnant naissance à des propositions de redressement ; que MODERN ART ADVISOR contestait les rehaussements mis à sa charge et sollicitait des demandes de prorogation des délais de réponse ; que des avis de recouvrement étaient adressés à MODERN ART ADVISOR en date du 30 novembre 2022, du 2 janvier 2023, du 31 janvier 2024 puis de plusieurs autres en 2025 ; que MODERN ART ADVISOR ne payait pas et qu'à ce jour LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 s'estime créancière de la somme de 765 511,80 euros TTC ; Attendu que ces avis de mise en recouvrement relèvent d'un caractère exécutoire ; que le tribunal dit LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 recevable en ses actions de recouvrement à l'encontre de MODERN ART ADVISOR Attendu qu'en date du 24 mars 2025, BHM, dont LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 ignorait la qualité d'actionnaire de MODERN ART ADVISOR, décidait de dissoudre MODERN ART ADVISOR sans liquidation par transmission universelle de patrimoine (TUP) ; que l'action était publiée au BODACC le 13 avril 2025 ; Attendu qu'aux fins d'opposition, LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 saisissait le tribunal de céans compétent pour assigner MODERN ART ADVISOR en date du 7 mai 2025 ; que de surcroit, LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 saisissait le tribunal AMTSGERICHT [E] à [Localité 1] compétent pour assigner BHM en date du 12 mai 2025 ; que le tribunal dit que selon l'article 1844--5 Cc, LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 a agi dans les délais prescrits de 30 jours à compter du 13 avril 2025 ; Attendu que l'opposition agit à l'encontre de MODERN ART ADVISOR ; que le fait que LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 ait aussi assigné BHM ne fait pas obstacle au mérite de l'opposition ; Attendu que l'enrôlement de l'assignation n'a été effectué que le 3 septembre 2025 par le greffe du tribunal de céans ; que le 26 juin 2025, ce même greffe, alors ignorant de l'assignation, émettait à BHM un avis de non-opposition, après avoir porté la mention de la dissolution sur le KBIS de MODERN ART ADVISOR ; que l'article R123-75 du code de commerce régissant les dites formalités à accomplir par le greffe, n'a pas vocation à contrevenir aux dispositions de l'article 1844-5 Cc ; Attendu que BHM se prévaut que l'action à l'encontre de MODERN ART ADVISOR n'est pas recevable car elle a été dissoute ; que le tribunal rappelle que la radiation de MODERN ART ADVISOR ne fait pas disparaitre sa personnalité morale ; que MODERN ART ADVISOR n'a pas été liquidée tant que l'opposition est en vigueur et que sa personnalité morale subsiste ; Le tribunal dira LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 recevable et bien fondé en son opposition à la Transmission universelle du Patrimoine (TUP) de la Société MODERN ART ADVISOR au profit de la société BHM EUROPAISCHE BETEIL1GUNGEN UG, publiée le 13 avril 2025 au BODACC, Sur les conséquences de la validité de l'opposition Attendu que l'opposition sera jugée valide ; Le tribunal suspendra les effets de la TUP jusqu'au paiement de la créance due à LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 ou à la constitution de garanties, déboutant pour le surplus Le tribunal ordonnera que le jugement à intervenir, nonobstant appel, soit publié au Kbis de MODERN ART ADVISOR par le Greffe du Tribunal des activités économiques de Paris, et que les mentions de radiation suite à la TUP soit supprimée par le greffe. Sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile Attendu que LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS2 a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter; qu'il convient donc de condamner MODERN ART ADVISOR à lui payer la somme de 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que MODERN ART ADVISOR succombe, MODERN ART ADVISOR sera, dès lors, condamnée aux dépens ; Sur les autres demandes Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire Dit Le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisée PARISIEN 2 recevable et régulier en ses demandes à l'encontre de la société MODERN ART ADVISOR; Dit Le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisée PARISIEN 2 recevable et bien fondé en son opposition à la Transmission universelle du Patrimoine (TUP) de la société MODERN ART ADVISOR au profit de la société BHM EUROPAISCHE BETEIL1GUNGEN UG, publiée le 13 avril 2025 au BODACC; Dit suspendre les effets de la TUP jusqu'au paiement de la créance due au Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisée PARISIEN 2 ou à la constitution de garanties ; Déboute Le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisée PARISIEN 2 de sa demande de maintenir le siège social ; Ordonne que le présent jugement, nonobstant appel, soit publié au Kbis de MODERN ART ADVISOR par le Greffe du Tribunal des activités économiques de Paris, et que les mentions de radiation suite à la TUP soit supprimée par le greffe ; Condamne la société MODERN ART ADVISOR à payer à Le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisée PARISIEN 2 la somme de 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la société MODERN ART ADVISOR aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Adam, Mme Pascale Gilodi de Bosson et M. Michel Guilbaud. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R123-75, code de commerce L123-9, code civil 1844-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 janvier 2017 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 16/07062
en commun : code de commerce R123-75, code de commerce L123-9
- 31 mai 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/00041
en commun : code de commerce R123-75, code de commerce L123-9
Mise à jour de la source le 2026-06-09T10:24:22.125Z.