Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 5 juin 2026, n° 2025106594
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
Page 1 Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025106594 ENTRE : SA CGL (Compagnie Générale de Location d'Equipements), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 303236186 Partie demanderesse : comparant par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, représentée par Maître Sébastien MENDES GIL, avocat (P173) ET : SARL P.S.K LA BAMAKOISE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 842141699 Partie défenderesse : non comparante M. [E] [A], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société CGL (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS), dénommée ci-après CGL, exerce une activité de financement de biens mobiliers par voie de crédit-bail, location simple et location avec option d'achat. La société PSK LA BAMAKOISE, dénommée ci-après Bamakoise, a accepté le 22 décembre 2020 une offre de Contrat de location avec Option d'achat pour un véhicule Mercedes Classe A 180 immatriculé [Immatriculation 1] d'une valeur de 26 990 € TTC. M. [E] [A] s'est porté caution personnelle et solidaire. Le 7 juin 2024, des factures restant impayées, CGL a mis en demeure La Bamakoise ainsi que M. [A] de payer les loyers restant dus, sous peine de prononcer la résiliation du contrat. Le 2 juillet 2024, CGL a prononcé la résiliation du contrat. C'est ainsi qu'est né le litige. Procédure Par acte en date du 31 juillet 2025, signifié à l'étude, la société CGL assigne la société SARL Bamakoise. Par acte en date du 28 juillet 2025, la société CGL assigne Monsieur [E] [A]. Par ces actes, CGL demande au tribunal de : * Déclarer la Société CGL recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent Dire et juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 2 juillet 2024, date de la mise en demeure ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l'article 1227 du Code Civil avec effet au 2 juillet 2024 ; Condamner solidairement la société PSK La Bamakoise, société locataire et Monsieur [E] [A], caution personnelle et solidaire, à payer à la société CGL la somme en principal de 11.748,40 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,07% l'an à compter du 2 juillet 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ; Ordonner la restitution du véhicule Mercedes type Classe A 180 Progressive line immatriculation [Immatriculation 1] dont la société CGL est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil ; N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; Condamner in solidum la société PSK La Bamakoise, société locataire, et Monsieur [E] [A], caution personnelle et solidaire au paiement d'une somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ; Condamner in solidum la société PSK La Bamakoise, société locataire, et Monsieur [E] [A], caution personnelle et solidaire aux entier dépens. La Société La Bamakoise, bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s'est pas constituée et n'a jamais comparu. Monsieur [E] [A], bien que régulièrement assigné et convoqué, ne s'est pas constitué et n'a jamais comparu. Le présent jugement sera rendu dans les conditions de l'article 472 du code de procédure civile. A l'audience du 12 février 2026, l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. A l'audience du 16 avril 2026, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2026, en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Moyens des parties A l'appui de ses demandes, CGL fait valoir la force obligatoire des contrats. Bamakoise, non comparant, ne conclut pas. Monsieur [A], non comparant, ne conclut pas.
Motifs
Sur ce, le tribunal Sur la régularité et la recevabilité de l'action L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Un k bis daté du 24 mars 2026 indique que La Bamakoise est une société commerciale de type SAS et qu'elle est in bonis. Les deux assignations ayant été délivrées selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, celles-ci sont régulières. Il n'existe pas de violation d'ordre public des règles de compétence qui obligerait le tribunal à se déclarer incompétent. La qualité à agir de CGL n'est pas contestable, son intérêt à agir est manifeste et il n'apparaît aucune fin de non-recevoir que le juge serait tenu de relever d'office. En conséquence, le tribunal dira que la demande de CGL envers Bamakoise et envers M. [A] est régulière et recevable. Sur l'exécution du contrat CGL fournit Une offre de contrat de Location avec Option d'Achat signée et paraphée le 22/12/2020 par Monsieur [A], gérant de Bamakoise. Des conditions générales également signées et paraphées par Monsieur [A] Le tribunal dira donc le contrat valablement formé et les conditions générales applicables. * Un acte de cautionnement également signé et paraphé le 22/12/2020 par Monsieur [A], avec la mention manuscrite « en me portant caution SARL La Bamakoise dans la limite de la somme de vingt trois mille euros et six cents seize euros et vingt cinq centimes, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, je m'engage à rembourser au bailleur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL La Bamakoise n'y satisfait pas lui-même, en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec SARL PSK La Bamakoise, je m'engage à rembourser le créance sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement PSK La Bamakoise. » Cet acte a été signé sous l'empire des articles L331-1 et L331-2 du Code de la Consommation, applicables avant le 1-1-2022. Il appartient ainsi au tribunal de vérifier que le texte a été écrit de manière entièrement manuscrite, qu'il est strictement conforme au texte prévu auxdits articles, et que la signature est apposée en dessous du texte manuscrit. En l'espèce, le tribunal constate les différences suivantes : « bailleur » à la place de « prêteur », Une virgule entre les mots « lui-même » et « en renonçant » au lieu d'un point. Néanmoins, ces différences ne remettent pas en cause la parfaite intelligibilité de l'engagement pris. Dès lors, le tribunal dit que l'acte est valide. Le contrat prévoit la mise à disposition d'un véhicule Mercedes Classe A Progressive Line d'une valeur de 26 990 € TTC pour une durée de 60 mois avec 1 premier loyer de 30% de cette valeur et 59 loyers de 1,301% de cette valeur. Le contrat de Crédit-Bail a été inscrit au registre du Greffe le 1er février 2021 pour une date de 1ere mise en circulation le 14 janvier 2021. CGL produit un extrait de compte montrant que les loyers jusqu'au 15 février 2024 inclus ont été réglés. En conséquence le tribunal dit qu'il y a bien un début d'exécution du contrat, cette dernière pièce étant probante. Sur l'arriéré de loyers et l'indemnité de résiliation : L'article 1103 du Code Civil stipule que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 19c des Conditions générales stipule : « 19c. Inexécution du contrat. En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers […], le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraine d'une part l'obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur, et d'autre part l'exigibilité immédiate de l'indemnité calculée en application des dispositions de l'article 19d. […] La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. […] 19d. Indemnité de résiliation pour inexécution. En cas de défaillance dans l'exécution du contrat, le locataire devra payer au bailleur, outre les loyers et leurs accessoires non encore réglés à leur date d'échéance, une indemnité de résiliation déterminée selon le dispositif suivant : […] Si le contrat n'est pas soumis aux articles L321-1 et suivants du Code de la Consommation : le locataire devra verser en réparation du préjudice subi, outre les échéances impayées majorées d'une indemnité de 10%, une indemnité égale au montant hors taxes des loyers postérieurs à la résiliation, majorée du montant hors taxes de la valeur résiduelle en fin de location. » En l'espèce, CGL produit une mise en demeure datée du 7 juin 2024 adressée à La Bamakoise et à Monsieur [A] ainsi que les preuves d'envoi en recommandé avec accusé de réception. Une lettre de résiliation datée du 2 juillet 2024 envoyée en recommandé avec accusé de réception à Bamakoise et à M [A]. Les Conditions générales ne font pas de différence entre déchéance du terme et résiliation. En conséquence, le tribunal dira la résiliation valablement formée le 2 juillet 2024 et retient les sommes suivantes : Loyers impayés de mars 2024 à juin 2024 : 1 291,15 € Indemnité de 10% sur ces loyers impayés : 129,12 € Loyers restants dus à la résiliation (juillet 2024 à janvier 2026) : 5 424,12 € Concernant les intérêts de retard : L'article E des Conditions générales stipule : « Tout retard dans le paiement des loyers entraine de plein droit et sans mise en demeure la perception d'un intérêt de retard calculé au taux légal augmenté de 5 points et majoré de la TVA ». En l'espèce, CGL fournit un décompte du calcul des intérêts. Le tribunal retient donc la somme de 485,56 € pour les intérêts de retard cumulés de mars 2024 au 1er juillet 2025. Le tribunal ne retiendra pas la somme de 20,99 € sollicitée dans le décompte des créances dues au titre des intérêts de retard sur impayés entre 15/03/2024 et 02/07/2024 car elle est déjà incluse dans le cumul précédemment accordé. Concernant la valeur résiduelle : L'offre de contrat signée stipule que la valeur résiduelle, également appelée Option d'achat finale, est de 15% du montant du véhicule, soit 4 048,50 €. Le tribunal retient donc la somme de 4 048,50 € au titre de la valeur résiduelle et dit qu'elle constitue une réalisation de l'option d'achat. Concernant les frais engagés : CGL demande 348,96 € au titre de frais engagés mais ne produit aucun justificatif pour ces frais. Le tribunal ne les retient donc pas. En conséquence, le tribunal dira la créance suivante certaine liquide et exigible : Au titre des loyers impayés de mars 2024 au 2 juillet 2024 : 1 291,15 € Au titre de l'indemnité de 10% sur ces impayés : 129,12 € Au titre des loyers restant dus à la date de résiliation ; 5 424,12 € Au titre de la valeur résiduelle : 4 048,50 € Au titre des intérêts de retard : 485,56 € Soit un total de 11 378,42 € et condamnera solidairement Bamakoise et M [A] à payer à CGL la somme de 11 378,42 € au titre des loyers et indemnités dans le cadre du contrat, étant rappelé que l'engagement de M. [A] est de 23 616,25 euros maximum. CGL demande que la somme en principal soit majorée des intérêts au taux contractuel de 5,07% à compter du 2 juillet 2025. Ce taux étant contractuel et devant s'appliquer aux sommes en principal hors intérêts ; le tribunal retiendra les intérêts de 5,07% sur la somme de 1291,15+129,12+5424,12+4048,50 = 10 892,89 euros. Le tribunal condamnera solidairement Bamakoise et M [A] à payer à CGLles intérêts de 5,07% sur la somme de 10 892,89 €. Sur la restitution du véhicule et l'astreinte : Au visa de l'article 19.C et non obstant le paiement de la valeur résiduelle, le locataire est tenu de restituer le véhicule. En conséquence, le tribunal ordonnera la restitution du véhicule. Compte tenu des faits de l'espèce, le tribunal n'ordonnera pas l'astreinte. Sur la capitalisation des intérêts Celle-ci ayant été sollicitée au titre de l'article 1343-2 du code civil, le tribunal ordonnera l'anatocisme. Sur l'exécution provisoire et sur les délais de paiement Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et n'accordera aucun délai de paiement supplémentaire. Sur l'application de l'article 700 CPC Pour faire reconnaître ses droits, CGL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner in solidum Bamakoise et M [A] à lui payer la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure. Sur les dépens Le tribunal condamnera in solidum Bamakoise et M [A] aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Prononce la résiliation du contrat au 2 juillet 2024 Condamne solidairement la SARL PSK LA BAMAKOISE et M. [E] [A] à payer la somme de 11 378,42 € au titre des loyers, indemnités et intérêts, déboutant pour le surplus Condamne solidairement la SARL PSK LA BAMAKOISE et M. [E] [A] à payer les intérêts de 5,07% sur la somme de 10 892,89 € à compter du 2 juillet 2025 Ordonne la capitalisation des intérêts N'accorde aucun délai de paiement supplémentaire Ordonne la restitution du véhicule Déboute CGL de sa demande d'astreinte Condamne in solidum la SARL PSK LA BAMAKOISE et M. [E] [A] à payer la somme de 250 € de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum la SARL PSK LA BAMAKOISE et M. [E] [A] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, devant Mme Frédérique Ville, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, Mme Claire Audin, Mme Frédérique Ville. Délibéré le 21 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Page 1 Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025106594 ENTRE : SA CGL (Compagnie Générale de Location d'Equipements), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 303236186 Partie demanderesse : comparant par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, représentée par Maître Sébastien MENDES GIL, avocat (P173) ET : SARL P.S.K LA BAMAKOISE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 842141699 Partie défenderesse : non comparante M. [E] [A], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société CGL (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS), dénommée ci-après CGL, exerce une activité de financement de biens mobiliers par voie de crédit-bail, location simple et location avec option d'achat. La société PSK LA BAMAKOISE, dénommée ci-après Bamakoise, a accepté le 22 décembre 2020 une offre de Contrat de location avec Option d'achat pour un véhicule Mercedes Classe A 180 immatriculé [Immatriculation 1] d'une valeur de 26 990 € TTC. M. [E] [A] s'est porté caution personnelle et solidaire. Le 7 juin 2024, des factures restant impayées, CGL a mis en demeure La Bamakoise ainsi que M. [A] de payer les loyers restant dus, sous peine de prononcer la résiliation du contrat. Le 2 juillet 2024, CGL a prononcé la résiliation du contrat. C'est ainsi qu'est né le litige. Procédure Par acte en date du 31 juillet 2025, signifié à l'étude, la société CGL assigne la société SARL Bamakoise. Par acte en date du 28 juillet 2025, la société CGL assigne Monsieur [E] [A]. Par ces actes, CGL demande au tribunal de : * Déclarer la Société CGL recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent Dire et juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 2 juillet 2024, date de la mise en demeure ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l'article 1227 du Code Civil avec effet au 2 juillet 2024 ; Condamner solidairement la société PSK La Bamakoise, société locataire et Monsieur [E] [A], caution personnelle et solidaire, à payer à la société CGL la somme en principal de 11.748,40 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,07% l'an à compter du 2 juillet 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ; Ordonner la restitution du véhicule Mercedes type Classe A 180 Progressive line immatriculation [Immatriculation 1] dont la société CGL est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil ; N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; Condamner in solidum la société PSK La Bamakoise, société locataire, et Monsieur [E] [A], caution personnelle et solidaire au paiement d'une somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ; Condamner in solidum la société PSK La Bamakoise, société locataire, et Monsieur [E] [A], caution personnelle et solidaire aux entier dépens. La Société La Bamakoise, bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s'est pas constituée et n'a jamais comparu. Monsieur [E] [A], bien que régulièrement assigné et convoqué, ne s'est pas constitué et n'a jamais comparu. Le présent jugement sera rendu dans les conditions de l'article 472 du code de procédure civile. A l'audience du 12 février 2026, l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. A l'audience du 16 avril 2026, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2026, en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Moyens des parties A l'appui de ses demandes, CGL fait valoir la force obligatoire des contrats. Bamakoise, non comparant, ne conclut pas. Monsieur [A], non comparant, ne conclut pas. Sur ce, le tribunal Sur la régularité et la recevabilité de l'action L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Un k bis daté du 24 mars 2026 indique que La Bamakoise est une société commerciale de type SAS et qu'elle est in bonis. Les deux assignations ayant été délivrées selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, celles-ci sont régulières. Il n'existe pas de violation d'ordre public des règles de compétence qui obligerait le tribunal à se déclarer incompétent. La qualité à agir de CGL n'est pas contestable, son intérêt à agir est manifeste et il n'apparaît aucune fin de non-recevoir que le juge serait tenu de relever d'office. En conséquence, le tribunal dira que la demande de CGL envers Bamakoise et envers M. [A] est régulière et recevable. Sur l'exécution du contrat CGL fournit Une offre de contrat de Location avec Option d'Achat signée et paraphée le 22/12/2020 par Monsieur [A], gérant de Bamakoise. Des conditions générales également signées et paraphées par Monsieur [A] Le tribunal dira donc le contrat valablement formé et les conditions générales applicables. * Un acte de cautionnement également signé et paraphé le 22/12/2020 par Monsieur [A], avec la mention manuscrite « en me portant caution SARL La Bamakoise dans la limite de la somme de vingt trois mille euros et six cents seize euros et vingt cinq centimes, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, je m'engage à rembourser au bailleur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL La Bamakoise n'y satisfait pas lui-même, en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec SARL PSK La Bamakoise, je m'engage à rembourser le créance sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement PSK La Bamakoise. » Cet acte a été signé sous l'empire des articles L331-1 et L331-2 du Code de la Consommation, applicables avant le 1-1-2022. Il appartient ainsi au tribunal de vérifier que le texte a été écrit de manière entièrement manuscrite, qu'il est strictement conforme au texte prévu auxdits articles, et que la signature est apposée en dessous du texte manuscrit. En l'espèce, le tribunal constate les différences suivantes : « bailleur » à la place de « prêteur », Une virgule entre les mots « lui-même » et « en renonçant » au lieu d'un point. Néanmoins, ces différences ne remettent pas en cause la parfaite intelligibilité de l'engagement pris. Dès lors, le tribunal dit que l'acte est valide. Le contrat prévoit la mise à disposition d'un véhicule Mercedes Classe A Progressive Line d'une valeur de 26 990 € TTC pour une durée de 60 mois avec 1 premier loyer de 30% de cette valeur et 59 loyers de 1,301% de cette valeur. Le contrat de Crédit-Bail a été inscrit au registre du Greffe le 1er février 2021 pour une date de 1ere mise en circulation le 14 janvier 2021. CGL produit un extrait de compte montrant que les loyers jusqu'au 15 février 2024 inclus ont été réglés. En conséquence le tribunal dit qu'il y a bien un début d'exécution du contrat, cette dernière pièce étant probante. Sur l'arriéré de loyers et l'indemnité de résiliation : L'article 1103 du Code Civil stipule que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 19c des Conditions générales stipule : « 19c. Inexécution du contrat. En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers […], le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraine d'une part l'obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur, et d'autre part l'exigibilité immédiate de l'indemnité calculée en application des dispositions de l'article 19d. […] La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. […] 19d. Indemnité de résiliation pour inexécution. En cas de défaillance dans l'exécution du contrat, le locataire devra payer au bailleur, outre les loyers et leurs accessoires non encore réglés à leur date d'échéance, une indemnité de résiliation déterminée selon le dispositif suivant : […] Si le contrat n'est pas soumis aux articles L321-1 et suivants du Code de la Consommation : le locataire devra verser en réparation du préjudice subi, outre les échéances impayées majorées d'une indemnité de 10%, une indemnité égale au montant hors taxes des loyers postérieurs à la résiliation, majorée du montant hors taxes de la valeur résiduelle en fin de location. » En l'espèce, CGL produit une mise en demeure datée du 7 juin 2024 adressée à La Bamakoise et à Monsieur [A] ainsi que les preuves d'envoi en recommandé avec accusé de réception. Une lettre de résiliation datée du 2 juillet 2024 envoyée en recommandé avec accusé de réception à Bamakoise et à M [A]. Les Conditions générales ne font pas de différence entre déchéance du terme et résiliation. En conséquence, le tribunal dira la résiliation valablement formée le 2 juillet 2024 et retient les sommes suivantes : Loyers impayés de mars 2024 à juin 2024 : 1 291,15 € Indemnité de 10% sur ces loyers impayés : 129,12 € Loyers restants dus à la résiliation (juillet 2024 à janvier 2026) : 5 424,12 € Concernant les intérêts de retard : L'article E des Conditions générales stipule : « Tout retard dans le paiement des loyers entraine de plein droit et sans mise en demeure la perception d'un intérêt de retard calculé au taux légal augmenté de 5 points et majoré de la TVA ». En l'espèce, CGL fournit un décompte du calcul des intérêts. Le tribunal retient donc la somme de 485,56 € pour les intérêts de retard cumulés de mars 2024 au 1er juillet 2025. Le tribunal ne retiendra pas la somme de 20,99 € sollicitée dans le décompte des créances dues au titre des intérêts de retard sur impayés entre 15/03/2024 et 02/07/2024 car elle est déjà incluse dans le cumul précédemment accordé. Concernant la valeur résiduelle : L'offre de contrat signée stipule que la valeur résiduelle, également appelée Option d'achat finale, est de 15% du montant du véhicule, soit 4 048,50 €. Le tribunal retient donc la somme de 4 048,50 € au titre de la valeur résiduelle et dit qu'elle constitue une réalisation de l'option d'achat. Concernant les frais engagés : CGL demande 348,96 € au titre de frais engagés mais ne produit aucun justificatif pour ces frais. Le tribunal ne les retient donc pas. En conséquence, le tribunal dira la créance suivante certaine liquide et exigible : Au titre des loyers impayés de mars 2024 au 2 juillet 2024 : 1 291,15 € Au titre de l'indemnité de 10% sur ces impayés : 129,12 € Au titre des loyers restant dus à la date de résiliation ; 5 424,12 € Au titre de la valeur résiduelle : 4 048,50 € Au titre des intérêts de retard : 485,56 € Soit un total de 11 378,42 € et condamnera solidairement Bamakoise et M [A] à payer à CGL la somme de 11 378,42 € au titre des loyers et indemnités dans le cadre du contrat, étant rappelé que l'engagement de M. [A] est de 23 616,25 euros maximum. CGL demande que la somme en principal soit majorée des intérêts au taux contractuel de 5,07% à compter du 2 juillet 2025. Ce taux étant contractuel et devant s'appliquer aux sommes en principal hors intérêts ; le tribunal retiendra les intérêts de 5,07% sur la somme de 1291,15+129,12+5424,12+4048,50 = 10 892,89 euros. Le tribunal condamnera solidairement Bamakoise et M [A] à payer à CGLles intérêts de 5,07% sur la somme de 10 892,89 €. Sur la restitution du véhicule et l'astreinte : Au visa de l'article 19.C et non obstant le paiement de la valeur résiduelle, le locataire est tenu de restituer le véhicule. En conséquence, le tribunal ordonnera la restitution du véhicule. Compte tenu des faits de l'espèce, le tribunal n'ordonnera pas l'astreinte. Sur la capitalisation des intérêts Celle-ci ayant été sollicitée au titre de l'article 1343-2 du code civil, le tribunal ordonnera l'anatocisme. Sur l'exécution provisoire et sur les délais de paiement Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et n'accordera aucun délai de paiement supplémentaire. Sur l'application de l'article 700 CPC Pour faire reconnaître ses droits, CGL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner in solidum Bamakoise et M [A] à lui payer la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure. Sur les dépens Le tribunal condamnera in solidum Bamakoise et M [A] aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Prononce la résiliation du contrat au 2 juillet 2024 Condamne solidairement la SARL PSK LA BAMAKOISE et M. [E] [A] à payer la somme de 11 378,42 € au titre des loyers, indemnités et intérêts, déboutant pour le surplus Condamne solidairement la SARL PSK LA BAMAKOISE et M. [E] [A] à payer les intérêts de 5,07% sur la somme de 10 892,89 € à compter du 2 juillet 2025 Ordonne la capitalisation des intérêts N'accorde aucun délai de paiement supplémentaire Ordonne la restitution du véhicule Déboute CGL de sa demande d'astreinte Condamne in solidum la SARL PSK LA BAMAKOISE et M. [E] [A] à payer la somme de 250 € de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum la SARL PSK LA BAMAKOISE et M. [E] [A] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, devant Mme Frédérique Ville, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, Mme Claire Audin, Mme Frédérique Ville. Délibéré le 21 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1, code de la consommation L321-1, code civil 2298). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 février 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/04396
en commun : code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1, code civil 2298
- 3 mars 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/01752
en commun : code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1, code civil 2298
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/08469
en commun : code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1, code civil 2298
- 11 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01108
en commun : code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1, code civil 2298
- 12 mars 2026 · Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne · n° 2024001139
en commun : code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1, code civil 2298
- 26 mars 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/02208
en commun : code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1, code civil 2298
- 26 mars 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/02839
en commun : code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1, code civil 2298
- 7 avril 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 24/01716
en commun : code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1, code civil 2298
Mise à jour de la source le 2026-06-09T10:37:22.505Z.