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Décision de justice

Tribunal de commerce de Poitiers, Procédure accélérée au fond, 8 juin 2026, n° 2026001648

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Parties (entreprises)

SIREN 325670578GÉNÉRALE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS [M] exerce une activité de vente de prêt-à-porter, maroquinerie, accessoires et chaussures et emploie 32 salariés. Elle est une filiale de la SAS J.B.L., société holding détenant plusieurs sociétés exerçant des activités similaires.

Dans le cadre de ses besoins de trésorerie, la Société Générale a consenti à la SAS [M] un crédit de trésorerie par billets à ordre n° 225090101722 d'un montant de 150 000 €, dont l'échéance, initialement fixée en septembre 2025 puis prorogée à deux reprises, a été reportée au 31 décembre 2025.

À la suite des difficultés de trésorerie rencontrées par les sociétés du groupe J.B.L., une procédure de mandat ad hoc a été ouverte par ordonnances des 25 et 28 juillet 2025, puis une procédure de conciliation par ordonnance du 14 janvier 2026, la SAS LAYON CONSEIL ASSISTANCE étant désignée en qualité de conciliateur.

Un protocole d'accord de conciliation a été signé le 27 mars 2026 entre les sociétés du groupe J.B.L. et l'ensemble des établissements financiers leur ayant consenti des concours, à la seule exception de la Société Générale, créancière de la SAS [M] au titre du crédit de trésorerie susvisé.

Par lettre recommandée du 24 mars 2026, reçue le 26 mars 2026, la Société Générale a mis en demeure la SAS [M] de régler, sous huitaine, l'échéance impayée du billet à ordre de 150 000 €.

Par acte du 2 avril 2026, la SAS [M] a fait assigner la Société Générale devant le Président du tribunal de commerce de Poitiers, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles L. 611-7, L. 611-10-1 et R. 611-35 du code de commerce et 1343-5 du code civil, le report pour une durée de 24 mois du paiement de la somme de 150 000 €.

Par ordonnance du 7 avril 2026, l'accord de conciliation a été constaté et a reçu force exécutoire, la procédure de conciliation prenant fin et Monsieur [Y] [R] étant désigné mandataire à l'exécution de l'accord.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS [M] demande au Président d'ordonner le report, pour une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir, du paiement de la somme de 150 000 € due à la Société Générale, et de dire que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a exposés. Elle

soutient que le refus du seul créancier non-signataire compromet l'exécution du protocole de conciliation et que les conditions de l'article 1343-5 du code civil sont réunies.

La Société Générale conclut au débouté de l'intégralité des demandes et sollicite la condamnation de la SAS [M] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir que la demande tend à lui imposer une restructuration qu'elle a refusée et que les conditions de l'article 1343-5 ne sont pas réunies.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence et la procédure

Aux termes de l'article R. 611-35 du code de commerce, pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation, lequel statue sur les délais selon la procédure accélérée au fond.

La mise en demeure ayant été délivrée et l'assignation introduite alors que la procédure de conciliation était en cours, puis l'accord ayant été constaté en cours d'instance, la demande relève successivement de l'article L. 611-7, alinéa 5, et de l'article L. 611-10-1, alinéa 2, du code de commerce. La Société Générale, créancière appelée à la conciliation et dont la créance n'a pas fait l'objet de l'accord, n'est pas au nombre des créanciers visés au troisième alinéa de l'article L. 611-7 exclus du bénéfice de ce dispositif. Le Président du tribunal de commerce de Poitiers, juge ayant ouvert la conciliation, est donc compétent pour statuer selon la procédure accélérée au fond. La demande est recevable et la procédure régulière.

Sur le bien-fondé de la demande de délais

L'article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d'échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Les dispositions des articles L. 611-7, alinéa 5, et L. 611-10-1, alinéa 2, du code de commerce ont précisément pour finalité d'éviter que le refus d'un créancier de souscrire à un accord amiable, accepté par les autres principaux créanciers, ne compromette la conclusion puis l'exécution de cet accord destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise.

S'agissant de la situation du débiteur, il résulte des pièces que la procédure de conciliation a permis aux sociétés du groupe J.B.L. de conclure un accord avec l'ensemble de leurs établissements financiers, à la seule exception de la Société Générale. Le protocole comporte une clause aux termes de laquelle le refus d'un délai de paiement compatible avec le plan de trésorerie annexé entraîne sa résolution, laquelle rendrait caducs les délais consentis par les autres établissements et placerait les sociétés du groupe, dont la SAS [M], en état de cessation des paiements. Le report sollicité s'inscrit dans l'économie de l'accord, qui prévoyait le remboursement de la créance litigieuse à compter de février 2027. Il apparaît nécessaire à la préservation de l'accord et à la pérennité de l'entreprise et de ses 32 emplois.

S'agissant des besoins du créancier, la Société Générale, établissement bancaire ayant fait état de revenus records de 27,3 milliards d'euros au titre de l'exercice 2025, n'établit pas que l'immobilisation, pour une durée de 24 mois, d'une créance de 150 000 € porterait à ses intérêts une atteinte excédant celle qui résulte nécessairement de l'octroi d'un délai. Le risque allégué doit être apprécié au regard de la disproportion manifeste entre cette créance unique et les conséquences d'un refus sur l'ensemble du groupe.

Le moyen tiré d'un prétendu détournement du mécanisme des délais de paiement est inopérant : l'octroi d'un délai à l'égard d'un créancier non-signataire dont la mise en demeure menace l'exécution de l'accord constitue l'objet même des articles L. 611-7, alinéa 5, et L. 611-10-1, alinéa 2, du code de commerce, et non un détournement de ceux-ci. Le délai sollicité, fixé à 24 mois, n'excède pas le plafond de deux années fixé par l'article 1343-5 du code civil.

Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande et d'ordonner le report, pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision, du paiement de la somme de 150 000 € due par la SAS [M] à la Société Générale au titre du crédit de trésorerie par billets à ordre n° 225090101722. Conformément à l'article 1343-5, dernier alinéa, du code civil, les majorations d'intérêts ou pénalités de retard ne sont pas encourues et les procédures d'exécution sont suspendues pendant le délai ainsi fixé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La Société Générale, qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux conclusions de la demanderesse, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.

Sur l'exécution provisoire

Le présent jugement, rendu selon la procédure accélérée au fond, est exécutoire de droit à titre provisoire en application des articles 481-1, 6°, et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond ;

ORDONNONS

le report, pour une durée de 24 (vingt-quatre) mois à compter de la présente décision, du paiement de la somme de 150 000 € (cent cinquante mille euros) due par la SAS [M] à la Société Générale au titre du crédit de trésorerie par billets à ordre n° 225090101722 ;

DISONS

que, pendant ce délai, les majorations d'intérêts ou pénalités de retard ne sont pas encourues et que les procédures d'exécution éventuellement engagées par la Société Générale au titre de cette créance sont suspendues ;

DÉBOUTONS

la Société Générale de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ;

RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DISONS

que la présente décision sera notifiée par le greffier au débiteur et au créancier, communiquée au mandataire à l'exécution de l'accord et, le cas échéant, portée à la connaissance de toute juridiction saisie d'une poursuite, conformément à l'article R. 611-35 du code de commerce.

Ainsi jugé par le président d'audience et vice-président du tribunal de commerce de Poitiers, statuant à juge unique selon la procédure accélérée au fond, le jugement ayant été mis à disposition au greffe le 8 juin 2026.

Le Greffier,

Pierre-Olivier HULIN

Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

[Adresse 1]

JUGEMENT

RG n° 2026001648

Audience d'évocation du LUNDI 1er juin 2026 Ordonnance mise à disposition au greffe le LUNDI 8 juin 2026

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Monsieur François RIONDEL, vice-président du Tribunal de commerce de Poitiers, statuant suivant procédure accélérée au fond,

Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier associé,

Nous, François RIONDEL, vice-président du tribunal de commerce de Poitiers, statuant selon la procédure accélérée au fond, assisté de Pierre-Olivier HULIN, greffier ;

ENTRE :

La SAS [M]

, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 325 670 578, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Bruno MAZAUDON, membre de la SELARL JURICA, avocat au barreau de Poitiers ;

ET :

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Défenderesse,

Demanderesse.

Représentée par Maître Thomas DROUINEAU, associé de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de Poitiers, exerçant au sein de l'AARPI DROUINEAU 1927 ;

LE PRÉSIDENT,

Vu les articles L. 611-7, alinéa 5, L. 611-10-1, alinéa 2, et R. 611-35 du code de commerce ;

Vu l'article 1343-5 du code civil ;

Vu les articles 481-1 et 514-1 du code de procédure civile ;

Vu

l'ordonnance du 14 janvier 2026 ayant ouvert une procédure de conciliation au bénéfice des sociétés du groupe J.B.L. et désigné la SAS LAYON CONSEIL ASSISTANCE, prise en la personne de Monsieur [Y] [R], en qualité de conciliateur ;

Vu

l'ordonnance du 7 avril 2026 ayant constaté l'accord de conciliation, lui ayant conféré force exécutoire, ayant mis fin à la procédure de conciliation et désigné la SAS LAYON CONSEIL ASSISTANCE, prise en la personne de Monsieur [Y] [R], en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord ;

Vu l'assignation délivrée le 2 avril 2026 à la requête de la SAS [M] ;

Vu les conclusions de la SAS [M] et les conclusions de la Société Générale ;

Vu

les observations du mandataire à l'exécution de l'accord, recueillies préalablement à l'audience conformément à l'article R. 611-35 du code de commerce ;

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations à l'audience du 1er juin 2026, la procédure étant orale, et avoir mis l'affaire en délibéré ;

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS [M] exerce une activité de vente de prêt-à-porter, maroquinerie, accessoires et chaussures et emploie 32 salariés. Elle est une filiale de la SAS J.B.L., société holding détenant plusieurs sociétés exerçant des activités similaires.

Dans le cadre de ses besoins de trésorerie, la Société Générale a consenti à la SAS [M] un crédit de trésorerie par billets à ordre n° 225090101722 d'un montant de 150 000 €, dont l'échéance, initialement fixée en septembre 2025 puis prorogée à deux reprises, a été reportée au 31 décembre 2025.

À la suite des difficultés de trésorerie rencontrées par les sociétés du groupe J.B.L., une procédure de mandat ad hoc a été ouverte par ordonnances des 25 et 28 juillet 2025, puis une procédure de conciliation par ordonnance du 14 janvier 2026, la SAS LAYON CONSEIL ASSISTANCE étant désignée en qualité de conciliateur.

Un protocole d'accord de conciliation a été signé le 27 mars 2026 entre les sociétés du groupe J.B.L. et l'ensemble des établissements financiers leur ayant consenti des concours, à la seule exception de la Société Générale, créancière de la SAS [M] au titre du crédit de trésorerie susvisé.

Par lettre recommandée du 24 mars 2026, reçue le 26 mars 2026, la Société Générale a mis en demeure la SAS [M] de régler, sous huitaine, l'échéance impayée du billet à ordre de 150 000 €.

Par acte du 2 avril 2026, la SAS [M] a fait assigner la Société Générale devant le Président du tribunal de commerce de Poitiers, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles L. 611-7, L. 611-10-1 et R. 611-35 du code de commerce et 1343-5 du code civil, le report pour une durée de 24 mois du paiement de la somme de 150 000 €.

Par ordonnance du 7 avril 2026, l'accord de conciliation a été constaté et a reçu force exécutoire, la procédure de conciliation prenant fin et Monsieur [Y] [R] étant désigné mandataire à l'exécution de l'accord.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS [M] demande au Président d'ordonner le report, pour une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir, du paiement de la somme de 150 000 € due à la Société Générale, et de dire que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a exposés. Elle

soutient que le refus du seul créancier non-signataire compromet l'exécution du protocole de conciliation et que les conditions de l'article 1343-5 du code civil sont réunies.

La Société Générale conclut au débouté de l'intégralité des demandes et sollicite la condamnation de la SAS [M] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir que la demande tend à lui imposer une restructuration qu'elle a refusée et que les conditions de l'article 1343-5 ne sont pas réunies.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence et la procédure

Aux termes de l'article R. 611-35 du code de commerce, pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation, lequel statue sur les délais selon la procédure accélérée au fond.

La mise en demeure ayant été délivrée et l'assignation introduite alors que la procédure de conciliation était en cours, puis l'accord ayant été constaté en cours d'instance, la demande relève successivement de l'article L. 611-7, alinéa 5, et de l'article L. 611-10-1, alinéa 2, du code de commerce. La Société Générale, créancière appelée à la conciliation et dont la créance n'a pas fait l'objet de l'accord, n'est pas au nombre des créanciers visés au troisième alinéa de l'article L. 611-7 exclus du bénéfice de ce dispositif. Le Président du tribunal de commerce de Poitiers, juge ayant ouvert la conciliation, est donc compétent pour statuer selon la procédure accélérée au fond. La demande est recevable et la procédure régulière.

Sur le bien-fondé de la demande de délais

L'article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d'échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Les dispositions des articles L. 611-7, alinéa 5, et L. 611-10-1, alinéa 2, du code de commerce ont précisément pour finalité d'éviter que le refus d'un créancier de souscrire à un accord amiable, accepté par les autres principaux créanciers, ne compromette la conclusion puis l'exécution de cet accord destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise.

S'agissant de la situation du débiteur, il résulte des pièces que la procédure de conciliation a permis aux sociétés du groupe J.B.L. de conclure un accord avec l'ensemble de leurs établissements financiers, à la seule exception de la Société Générale. Le protocole comporte une clause aux termes de laquelle le refus d'un délai de paiement compatible avec le plan de trésorerie annexé entraîne sa résolution, laquelle rendrait caducs les délais consentis par les autres établissements et placerait les sociétés du groupe, dont la SAS [M], en état de cessation des paiements. Le report sollicité s'inscrit dans l'économie de l'accord, qui prévoyait le remboursement de la créance litigieuse à compter de février 2027. Il apparaît nécessaire à la préservation de l'accord et à la pérennité de l'entreprise et de ses 32 emplois.

S'agissant des besoins du créancier, la Société Générale, établissement bancaire ayant fait état de revenus records de 27,3 milliards d'euros au titre de l'exercice 2025, n'établit pas que l'immobilisation, pour une durée de 24 mois, d'une créance de 150 000 € porterait à ses intérêts une atteinte excédant celle qui résulte nécessairement de l'octroi d'un délai. Le risque allégué doit être apprécié au regard de la disproportion manifeste entre cette créance unique et les conséquences d'un refus sur l'ensemble du groupe.

Le moyen tiré d'un prétendu détournement du mécanisme des délais de paiement est inopérant : l'octroi d'un délai à l'égard d'un créancier non-signataire dont la mise en demeure menace l'exécution de l'accord constitue l'objet même des articles L. 611-7, alinéa 5, et L. 611-10-1, alinéa 2, du code de commerce, et non un détournement de ceux-ci. Le délai sollicité, fixé à 24 mois, n'excède pas le plafond de deux années fixé par l'article 1343-5 du code civil.

Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande et d'ordonner le report, pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision, du paiement de la somme de 150 000 € due par la SAS [M] à la Société Générale au titre du crédit de trésorerie par billets à ordre n° 225090101722. Conformément à l'article 1343-5, dernier alinéa, du code civil, les majorations d'intérêts ou pénalités de retard ne sont pas encourues et les procédures d'exécution sont suspendues pendant le délai ainsi fixé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La Société Générale, qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux conclusions de la demanderesse, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.

Sur l'exécution provisoire

Le présent jugement, rendu selon la procédure accélérée au fond, est exécutoire de droit à titre provisoire en application des articles 481-1, 6°, et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond ;

ORDONNONS

le report, pour une durée de 24 (vingt-quatre) mois à compter de la présente décision, du paiement de la somme de 150 000 € (cent cinquante mille euros) due par la SAS [M] à la Société Générale au titre du crédit de trésorerie par billets à ordre n° 225090101722 ;

DISONS

que, pendant ce délai, les majorations d'intérêts ou pénalités de retard ne sont pas encourues et que les procédures d'exécution éventuellement engagées par la Société Générale au titre de cette créance sont suspendues ;

DÉBOUTONS

la Société Générale de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ;

RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DISONS

que la présente décision sera notifiée par le greffier au débiteur et au créancier, communiquée au mandataire à l'exécution de l'accord et, le cas échéant, portée à la connaissance de toute juridiction saisie d'une poursuite, conformément à l'article R. 611-35 du code de commerce.

Ainsi jugé par le président d'audience et vice-président du tribunal de commerce de Poitiers, statuant à juge unique selon la procédure accélérée au fond, le jugement ayant été mis à disposition au greffe le 8 juin 2026.

Le Greffier,

Pierre-Olivier HULIN

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T12:55:38.186Z.