Tribunal judiciaire d'Albi, Contentieux général, 9 juin 2026, n° 24/02016
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] sont assurés auprès de la SA ABEILLE ASSURANCES au titre d'un contrat multirisque habitation n°78350583 depuis le 7 novembre 2019 pour le bien immobilier qu'ils occupent en qualité de locataires situé au [Adresse 3]. Ils pratiquent l'achat et la revente de cartes Pokémon. Le 25 octobre 2023, Madame [D] [E] a déposé plainte pour un vol de cartes Pokémon dans leur véhicule alors qu’elle était à [Localité 4] avec Monsieur [G] [Z]. Le 26 octobre 2023, Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] ont déclaré à leur compagnie d’assurance un sinistre pour vol à leur domicile intervenu entre le 23 et le 26 octobre 2023 alors qu’ils étaient en déplacement. Le lendemain, Monsieur [G] [Z] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 5] pour ce cambriolage. La compagnie d’assurance ABEILLE a mandaté le cabinet [Y] afin de procéder à une expertise sur les circonstances et conséquences du sinistre. Le 8 avril 2024, à la suite du dépôt du rapport d’expertise, la compagnie d’assurance ABEILLE a transmis à ses assurés une proposition d'indemnisation pour un montant de 42 417,64 € excluant la prise en charge des cartes Pokémon. Les assurés l'ont refusée et ont mis en demeure l'assureur de réévaluer sa proposition d'indemnisation. Par courrier recommandé du 8 août 2024, la compagnie d’assurance ABEILLE a notifié un refus de garantie au motif que les assurés avaient eu des déclarations contradictoires sur le montant du sinistre et que certaines factures justificatives présentaient des anomalies. Elle a ensuite notifié la résiliation du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle des assurés. Par courrier recommandé en date du 26 août 2024, Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] ont mis en demeure la compagnie d’assurance ABEILLE de les indemniser. La compagnie d’assurance ABEILLE n’a pas donné suite. Par acte du 25 novembre 2024, Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] ont fait assigner la compagnie d’assurance ABEILLE devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir indemnisation du sinistre « vol » intervenu à leur domicile entre le 23 et le 26 octobre 2023. Par conclusions d'incident du 19 décembre 2024, Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] ont saisi le juge de la mise en état pour obtenir une provision à valoir sur leur indemnisation. Par ordonnance du 6 août 2025, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] de leur demande de provision. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] sollicitent du tribunal de : - Condamner la SA ABEILLE ASSURANCES à leur payer la somme de 42 417,64 € au titre des biens mobiliers (hors cartes Pokémon) dérobés à leur domicile entre le 23 et le 26 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2024, - Condamner la SA ABEILLE ASSURANCES à leur payer la somme de 53 194,67 € au titre des cartes Pokémon dérobées à leur domicile entre le 23 et le 26 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2024, - Condamner la SA ABEILLE ASSURANCES à leur payer la somme de 10 000 € pour résistance abusive, - Condamner la SA ABEILLE ASSURANCES à leur payer la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral subi, - Condamner la SA ABEILLE ASSURANCES aux dépens, - Condamner la SA ABEILLE ASSURANCES à leur payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle. Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] font valoir que la garantie vol de leur contrat est mobilisable de sorte qu'ils doivent être indemnisés pour l’ensemble des meubles dérobés à leur domicile entre le 23 et le 26 octobre 2023, y compris pour les cartes Pokémon. S'agissant des cartes Pokémon, sur le fondement de l’article 2274 du code civil et de l’article L113-9 du code des assurances, ils expliquent que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité du contrat d’assurance. Ils contestent d’ailleurs toute mauvaise foi dans leurs déclarations ou dans les transmissions de documents réalisées. Ils soulignent qu’ils ont été victimes de deux vols et que les montants des préjudices résultant de chacun des deux vols sont différents. Ils font valoir qu’ils ont été constants dans leurs demandes auprès de leur compagnie d’assurance ABEILLE et qu’ils ont uniquement réclamé réparation de leur préjudice à hauteur de 53 194,67 €, somme qui a été déterminée au regard des factures d’achat qu’ils ont communiquées à l’assureur. Ils affirment également qu’ils n’ont pas tenté de se faire rembourser des cartes vendues avant le sinistre ou déjà remboursées par ailleurs. Ils indiquent qu’il existe plusieurs exemplaires d’une même carte et que pour identifier une carte, il faut qu’elle soit « gradée », ce qui n’est pas systématique. Ils prétendent également que certaines cartes ont été vendues pour le compte d’un de leurs clients, Monsieur [M] [S]. Ils contestent les moyens soulevés par la compagnie d’assurance tendant à une exclusion de garantie. Selon eux, les cartes Pokémon ne sont pas des objets de valeur non garantis par la police d’assurance puisqu’elles n’entrent pas dans le champ de la définition des objets de valeur. Ils insistent sur le fait que les cartes ne constituent pas une collection au sens du contrat d’assurance car une carte Pokémon a une valeur indépendamment des autres cartes possédées. Ils précisent également acheter et vendre des cartes dans le cadre d’une activité de loisirs mais qu’il ne s’agit pas d’une activité professionnelle ou commerciale puisqu’ils ne dégagent pas de revenus de cette passion. Ils indiquent également qu’ils ont produit les factures d’achat pour preuve de la valeur des cartes. Sur les biens autres que les cartes Pokémon, Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] déclarent avoir fourni l’ensemble des factures et pièces justificatives au cabinet d’expertise mandaté par la compagnie d’assurance ABEILLE. Ils soutiennent que cela ressort de la lecture du rapport de l’expert en date du 4 avril 2024. Ils confirment l’existence d’un plafond de garantie pour les objets mobiliers à hauteur de 120 000 €. Ils s’opposent à l’application d’un coefficient de vétusté sur les biens mobiliers. Ils demandent également l’indemnisation pour les outils volés au sein du garage car, selon eux, la poignée de cette pièce a bien été cassée. Sur leur demande de condamnation au titre de la résistance abusive, Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] arguent de la mauvaise foi dans l’exécution du contrat d’assurance de la part de leur compagnie d’assurance qui ne les a pas indemnisés depuis octobre 2023. Ils précisent avoir dû emprunter pour se racheter du mobilier. Sur leur demande de condamnation au titre du préjudice moral subi, ils affirment avoir subi un choc du fait du cambriolage et de l’attitude de leur assureur. Ils disent également que Monsieur [G] [Z] a vu son état de santé se dégrader fortement. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la SA ABEILLE ASSURANCES demande au tribunal de : A titre principal, Prononcer la déchéance de l’intégralité de la garantie, Débouter Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] de l’ensemble de leurs demandes, Condamner Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] à lui payer la somme de 1 680 € en remboursement des frais exposés pour mettre à jour la fraude, A titre subsidiaire, Juger que les cartes Pokémon constituent des objets de valeur au sens du contrat, Juger que Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] ne rapportent pas la preuve des biens mobiliers dont ils demandent l’indemnisation, Débouter Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] de l’ensemble de leurs demandes, A titre infiniment subsidiaire, Limiter le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée à Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] à la somme de 10 900,50 €, En tout état de cause, Débouter Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] de leurs demandes formées au titre de la résistance abusive et du préjudice moral, Condamner in solidum Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] aux dépens, Condamner in solidum Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre principal, la compagnie d’assurance ABEILLE considère que les assurés doivent être déchus de la garantie pour fausses déclarations sur les causes et circonstances d’un sinistre. Dans un premier temps, la compagnie d’assurance ABEILLE indique que les déclarations des assurés ont été fluctuantes, notamment entre leur dépôt de plainte pour le vol des cartes dans leur voiture et le dépôt de plainte des cartes au sein de leur domicile. Dans un second temps, la compagnie d’assurance ABEILLE explique que ses assurés ont exagéré le préjudice en réclamant l’indemnisation de biens qui n’ont en réalité pas été volés. Elle affirme que Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] ont demandé une indemnisation pour des cartes qu’ils avaient retourné au vendeur et dont ils avaient reçu le remboursement et qu’ils sont par conséquent de mauvaise foi. De plus, elle soutient que les assurés ont vendu certaines cartes dont ils demandent l’indemnisation avant le sinistre. Elle estime que seul un bien identifiable peut faire l’objet d’une indemnisation et qu’il revient donc à Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] d’indiquer le numéro d’identification de chaque carte dont ils réclament l’indemnisation. Selon elle, aucune indemnité ne peut être allouée pour une carte non gradée, donc non identifiable. Elle déclare également que les assurés ne démontrent pas que certaines cartes ont été vendues pour le compte d’un tiers. Sur sa demande de condamnation de Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] à lui payer la somme de 1 680 € en remboursement des frais exposés pour mettre à jour la fraude, la compagnie d’assurance ABEILLE explique que ces frais correspondent à la somme qu’elle a engagée pour recourir à un commissaire de justice et mettre à jour la fraude élaborée par ses assurés. A titre subsidiaire, la compagnie d’assurance ABEILLE fait valoir que les cartes Pokémon sont exclues du champ d’application du contrat d’assurance et que les assurés ne prouvent pas la valeur des biens mobiliers volés. Sur l’exclusion des cartes Pokémon et sur le fondement des conditions générales du contrat d’assurance, la compagnie d’assurance ABEILLE indique que les cartes Pokémon constituent une collection et sont donc des objets de valeur non garantis au sens du contrat d’assurance. Sur l’absence de preuve de la valeur des biens mobiliers et sur le fondement de l’article 1353 du code civil, la compagnie d’assurance ABEILLE indique que ses assurés n’ont pas versé aux débats ni facture ni justificatif du mobilier volé et que le seul rapport d’expertise ne suffit pas à lui seul à fonder leur droit à indemnisation. Elle explique également que la lettre d’accord sur le montant des dommages ne constitue pas une proposition d’indemnisation ou une décision de prise en charge du sinistre, mais que ce document ne fait que reprendre l’évaluation des dommages par l’expert. Elle indique également que si cette lettre était considérée comme une proposition d’indemnisation, il conviendra de considérer qu’elle est devenue caduque en raison de la contestation formulée par les assurés. La compagnie d’assurance ABEILLE fait également valoir que Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] pratiquent la vente et l’achat de cartes Pokémon et que le contrat d’assurance Multirisque Habitation n’est pas le contrat le plus adapté à l’exercice d’une activité professionnelle telle que le commerce de cartes de collection. A titre infiniment subsidiaire, sur la réduction du quantum de l’indemnisation à allouer aux demandeurs, la compagnie d’assurance ABEILLE affirme qu’il convient d’appliquer les stipulations contractuelles relatives aux limites de garantie. Elle soutient que l’indemnité susceptible d’être allouée à l’assuré en cas de vol correspond à la valeur de remplacement du bien, vétusté déduite. Elle ajoute que ce n’est que dans le cas où l’assuré justifie le remplacement du bien dans un délai de deux ans après le sinistre qu’il peut prétendre au montant de l’indemnité qui correspond à la vétusté du bien. Elle indique également qu’il existe un plafond de garantie spécial de 800 € pour les biens contenus dans le congélateur ce qui est valable pour le contenu de la chambre froide, outre la déduction de la vétusté. Sur l’outillage et le matériel horticole dans la dépendance, elle affirme qu’ils ne peuvent être considérés comme volés au titre du contrat d’assurance car aucune trace d’effraction n’a été relevée sur la porte du garage. Sur les bouteilles de vin et champagne, sur les vêtements ainsi que sur le mobilier, elle soutient qu’il convient de déduire la vétusté sur la valeur retenue car les assurés ne justifient pas du remplacement de ces biens dans un délai de deux ans suivant le sinistre. Elle souligne également l’existence d’un plafond de garantie spécial de 2 200 € pour les biens professionnels applicables aux biens achetés aux fins d’exploitation d’un restaurant, outre la déduction de la vétusté qu’il convient d’appliquer. Elle précise qu’il conviendra également d’appliquer cette même logique aux cartes Pokémon qui constituent des biens professionnels, à défaut d’y appliquer la notion d’objets de valeur. Elle fait valoir qu’il existe également une franchise de 200 € pour la garantie vol ainsi qu’une franchise de 65 € pour le contenu du congélateur à déduire de l’indemnité susceptible d’être allouée à Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E], indemnité qui représente, selon elle, la somme totale de 10 900,50 €. En tout état de cause, sur sa demande à ce que les demandeurs soient déboutés de leur demande indemnitaire pour résistance abusive, la compagnie d’assurance ABEILLE indique qu’elle a utilisé les moyens de droit à sa disposition pour faire valoir son argumentation et qu’elle n’a pas refusé de mobiliser sa garantie de façon infondée. Elle conteste le préjudice moral invoqué par Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] et considère que ses assurés ne fournissent aucune preuve permettant d’établir l’existence de ce préjudice ou d’évaluer son chiffrage. Elle précise qu’elle n’est pas l’auteure du vol à l’origine de leur préjudice. La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 28 janvier 2026. L’affaire fixée à l’audience du 21 avril 2026 a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la déchéance de garantie Les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] prévoient en page 17 que toute fausse déclaration intentionnelle de l'assuré entraîne la perte de tout droit à indemnité. Cette clause édicte une déchéance de garantie pour la totalité du sinistre en cas de fausse déclaration sur les causes et les circonstances d'un sinistre et sanctionne la mauvaise foi de l'assuré dans ses déclarations. L'article L 113-8 du code des assurances invoqué par les assurés concerne la fausse déclaration du risque lors de la souscription du contrat et n'est pas applicable dès lors qu'il s'agit d'apprécier l'existence ou on d'une fausse déclaration des causes ou des circonstances d'un sinistre. L’article L112-4 du code des assurances prévoit que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. 1° Sur l’existence de contradictions dans les déclarations des assurés L’article 2274 du code civil énonce que la bonne foi est toujours présumée et que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. En l’espèce, la compagnie d’assurance ABEILLE sollicite la déchéance de garantie en invoquant l’existence de déclarations fluctuantes des assurés sur les circonstances du sinistre et sur l’étendue du préjudice. S’agissant des circonstances du sinistre, la compagnie d’assurance reproche aux assurés le caractère prétendument contradictoire de leurs déclarations, à raison du dépôt d’une plainte pour un vol survenu dans leur véhicule à [Localité 4] le 25 octobre 2023, puis de la déclaration d’un cambriolage à leur domicile entre le 23 et le 26 octobre 2023. Cependant, ces éléments ne traduisent pas une contradiction, mais correspondent à la survenance de deux sinistres distincts, intervenus en des lieux et selon des modalités différentes. Ainsi, les assurés ont successivement déclaré un vol dans leur véhicule, puis un vol à leur domicile survenu durant leur absence. Dès lors, l’existence de deux déclarations rapprochées ne peut, à elle seule, caractériser une incohérence ou une volonté de dissimulation. S’agissant de l’étendue du préjudice, la déchéance de garantie ne peut être prononcée qu’en cas de déclaration frauduleuse intentionnelle, ce qui suppose la démonstration d’une volonté délibérée de tromper l’assureur. De simples divergences dans l’évaluation des biens ou des incertitudes ne suffisent pas à établir une fausse déclaration intentionnelle. Monsieur [G] [Z] évoque aux forces de l’ordre un préjudice de l’ordre de 40 000 € pour les cartes dérobées à leur domicile. Ensuite, les assurés justifient auprès de la banque de factures d’achat des cartes Pokémon volées au sein de leur logement pour une somme de 53 194,67 €. La divergence entre les deux montants ne caractérise pas une fausse déclaration intentionnelle dès lors que la somme déclarée au titre du sinistre est corroborée par des factures d’achat. Le fait qu’un vol distinct, intervenu dans leur véhicule et portant notamment sur des cartes Pokémon, ait également été subi par les assurés est sans incidence sur l’évaluation du préjudice déclaré au titre du vol à leur domicile et ne permet pas d’en contester la sincérité. Dans ces conditions, la compagnie d’assurance ne rapporte pas la preuve de l’existence de contradictions dans les déclarations de Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E]. Par conséquent, la demande de déchéance de garantie formée sur le fondement de l’existence de contradictions dans les déclarations des assurés par la SA ABEILLE ASSURANCES doit être rejetée. 2° Sur l’exagération de leur préjudice par la réclamation de l’indemnisation de biens déjà remboursés ou vendus au moment du sinistre. En l’espèce, la compagnie d’assurance ABEILLE sollicite la déchéance de garantie en invoquant l’exagération du préjudice par la réclamation de l’indemnisation de biens qui n’ont en réalité pas été volés. Sur les cartes ayant fait l’objet d’un remboursement, il ressort des récapitulatifs d’achats VOGGT communiqués par les assurés à la compagnie d’assurance ABEILLE que certaines cartes leur ont été remboursées par le vendeur. En effet, le montant remboursé apparaît dans la colonne « montant total TTC » des récapitulatifs d’achats dont la somme totale a été utilisée par les assurés pour demander leur indemnisation. Ainsi, ils demandent la réparation intégrale au titre des récapitulatifs d’achats sans déduction des sommes qui leur ont été remboursées. Il en résulte une somme de 94 € pour le récapitulatif d’achat au nom de Madame [D] [E] et la somme de 212 € pour celui de Monsieur [G] [Z], soit un total de 306 €. Cette somme de 306 €, au regard du montant total du préjudice allégué, apparaît marginale et ne saurait caractériser une volonté délibérée de tromper l’assureur. Elle s’analyse davantage comme une erreur matérielle non intentionnelle dans l’évaluation du préjudice. Ainsi, cette démonstration de la compagnie d’assurance ne permet pas d’établir la mauvaise foi des assurés et de prononcer à ce titre la déchéance de garantie. De plus, la compagnie d’assurance produit un rapport d’un commissaire de justice visant à prouver que certaines des cartes dont Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] demandent l’indemnisation ont en réalité été vendues par les assurés avant la date du sinistre. Cette allégation concerne neuf cartes. Il ressort de manière certaine des éléments comparatifs produits par l’assureur que l’une des cartes concernées n’est pas identique à la carte dont les assurés demandent l’indemnisation. En effet, sur la carte Lugia Neo Genesis 9 1st Edition, la pièce relative à la vente fait apparaître une carte gradée PSA 7, tandis que la réclamation d’indemnisation vise une carte PSA 10. Ces différences sont substantielles et influent directement sur l’identification et la valorisation de la carte. Dès lors, l’assimilation de ces deux biens ne peut être retenue. Pour d’autres cartes que la compagnie d’assurance considère comme vendues avant le sinistre, des informations sont manquantes (date, édition, numéro de série unique si gradation) sur les factures d’achat, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir de façon certaine que les cartes dont les assurés demandent l’indemnisation sont identiques à celles vendues. Tel est le cas de la carte Dracaufeu, de la carte Artikodin, de la carte Ectoplasma, de la carte Reptincel, de la carte Typhlosion, de la carte Latios et de la carte Dracaufeu GX Charizard. L’une des cartes que la compagnie d’assurance considère comme vendue par les assurés a des caractéristiques identiques à celles dont ils demandent l’indemnisation (même référence, même série, même mention d’édition et même personnage). Cela concerne la carte Charizard. En revanche, il est constant que les cartes Pokémon sont des biens produits en série, existant en de nombreux exemplaires strictement similaires. L’identité de ces éléments ne permet donc pas, à elle seule, d’individualiser un exemplaire déterminé. Seule la gradation permet à une carte de recevoir un numéro d’identification unique. Dès lors, la compagnie d’assurance ne démontre pas que le bien prétendument vendu est précisément celui pour lequel l’indemnisation est demandée. Cette preuve doit porter sur l’identité certaine du bien, laquelle ne peut résulter de la simple correspondance de caractéristiques attachées à la carte. En l’absence d’éléments d’individualisation, la similitude des cartes ne saurait suffire à établir leur identité. Ainsi, la compagnie d’assurance n’apporte pas la preuve certaine que les cartes dont les assurés sollicitent l’indemnisation correspondent à celles qui auraient été antérieurement vendues. Enfin, la compagnie d’assurance ABEILLE prétend que seules les cartes Pokémon ayant fait l’objet d’une gradation sont susceptibles d’indemnisation, en ce qu’elles seules sont identifiées individuellement. Toutefois, le contrat d’assurance ne soumet pas la garantie des biens assurés à la gradation ou à l’attribution d’un identifiant unique. Dès lors, la compagnie d’assurance ne peut ajouter aux stipulations contractuelles une condition d’indemnisation non prévue par celles-ci, en exigeant une modalité particulière d’identification des cartes Pokémon des assurés. Une telle exigence vise à restreindre le champ de la garantie telle qu’elle a été souscrite, en méconnaissance du principe selon lequel les clauses limitatives ou exclusives de garanties doivent être en caractères très apparents. De plus, la possession des cartes Pokémon est prouvée par l’existence de factures d’achat qui caractérisent leur nature, leur quantité et leur prix d’acquisition. Il résulte de tout ce qui précède que la compagnie d’assurance ABEILLE n’apporte pas la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle de la part des assurés. Par conséquent, la demande formée par la SA ABEILLE ASSURANCES sur le fondement de l’exagération du préjudice et tenant à la déchéance de garantie doit être rejetée. La demande indemnitaire formée par la SA ABEILLE ASSURANCES en raison d’une prétendue fraude de la part de ses assurés sera également rejetée. - Sur l’exclusion de garantie et l’absence de preuve de la valeur des biens mobiliers La compagnie d’assurance ABEILLE sollicite l’exclusion de garantie pour les cartes Pokémon au motif qu’elles constituent des objets de valeur expressément exclus des garanties du contrat (1) et qu’elles sont liées à une activité de vente et d’achat rendant ainsi le contrat inadapté (2). Elle fait également valoir que les assurés ne rapportent pas la preuve de la valeur des biens mobiliers (hors cartes Pokémon) n’ayant fourni aucune facture et aucun justificatif et qu’ils ne peuvent donc être indemnisés (3). 1° Sur l’exclusion de garantie des cartes Pokémon au motif qu’elles sont des objets de valeur Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les conditions générales du contrat d’assurance définissent les objets de valeur comme suit : « Objets de valeur Objets, à l’exception des bijoux et objets précieux, qui appartiennent aux catégories suivantes : Les statues, tableaux, tapis, tapisseries, livres, fourrures, pendules, horloges et objets en pâte de verre, en ivoire ou pierre dure dont la valeur vénale unitaire au jour du sinistre excède 4 500 € ; Tous les objets, autres que ceux énumérés ci-dessus, dont la valeur vénale unitaire au jour du sinistre excède 9 000 € ; Tous les objets quelle que soit leur nature faisant partie d’une collection dont la valeur vénale globale au jour du sinistre excède 9 000 €. Une collection est un ensemble d’objets dont la valeur est supérieure au total des valeurs de ses constituants pris isolément ». En l’espèce, Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] n’ont pas souscrit à la garantie relative aux objets de valeur. La compagnie d’assurance ABEILLE prétend que les cartes Pokémon sont des objets de valeur en ce qu’elles constituent une collection dont la valeur vénale globale au jour du sinistre excède 9 000 €. Toutefois, il n’est pas établi que les cartes litigieuses forment un ensemble dont la valeur est supérieure au total des valeurs de ses constituants pris isolément. Au contraire, il ressort des pièces de la procédure que les cartes sont en principe vendues de manière individuelle et que chaque carte dispose d’une valeur propre. Dès lors, elles ne peuvent être assimilées par principe à une collection. Par conséquent, la demande de la SA ABEILLE ASSURANCES tenant à l’exclusion de garantie des cartes Pokémon au moyen qu’elles sont des objets de valeur sera rejetée. 2° Sur l’exclusion de garantie des cartes Pokémon au moyen qu’elles sont liées à une activité de vente et d’achat L’article L112-4 du code des assurances prévoit que « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. » La compagnie d’assurance ABEILLE explique qu’au regard de leur activité commerciale, un contrat Multirisque professionnel aurait été plus adapté à la protection des cartes Pokémon qu’un contrat Multirisque Habitation. Cependant, elle ne tire pas de cet argument des conséquences juridiques permettant l’exclusion des cartes Pokémon de la garantie prévue par le contrat souscrit par Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E]. En outre, le contrat ne prévoit pas, en caractères très apparents, une exclusion de garantie concernant l’activé d’achat et de vente de biens, de sorte qu’un tel moyen ne peut être utilement invoqué par l’assureur. Par conséquent, la demande de la SA ABEILLE ASSURANCES tenant à l’exclusion de garantie des cartes Pokémon sur le moyen qu’elles sont liées à une activité de vente et d’achat sera rejetée. 3° Sur l’absence de preuve de la valeur des biens mobiliers L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». La compagnie d’assurance ABEILLE prétend que Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] ne prouvent pas la valeur des biens mobiliers dont ils demandent l’indemnisation, en se fondant uniquement sur la lettre d’accord sur le montant des dommages. Le rapport de reconnaissance du vol du 21 décembre 2023 précise que, sur le vol du mobilier, l’étude des pièces justificatives fournies par les assurés est en cours pour la réalisation du chiffrage. A l’appui des factures fournies par les assurés, le rapport du 4 avril 2024 détaille l’évaluation des dommages comme suit : - Le contenu de la chambre froide pour une estimation de 3114,50 € vétusté non déduite, - Les outillages et matériels horticoles pour une estimation de 11 871,40 € vétusté non déduite, - Les bouteilles de vin et champagne pour une estimation de 765,50 € vétusté non déduite, - Les vêtements pour une estimation de 2229,41 € vétusté non déduite, - Les biens professionnels pour une estimation de 11 707,80 € vétusté non déduite, - Les biens électroménagers, informatiques et vidéos pour une estimation de 12 179,79 € vétusté non déduite. Ainsi, Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] ont apporté la preuve de l’existence et de la valeur des biens dont ils réclament l’indemnisation en fournissant les factures correspondantes à l’expert mandaté par la compagnie d’assurance ABEILLE. Dès lors, il y a lieu de considérer que les demandeurs rapportent la preuve de l’existence et de la valeur des biens mobiliers dont ils sollicitent l’indemnisation. Par conséquent, la demande de la compagnie d’assurance ABEILLE tendant à voir débouter les assurés de leurs demandes d’indemnisation au moyen qu’ils n’apportent pas la preuve des biens mobiliers sera rejetée. - Sur la réparation des préjudices de Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] 1° Sur la réparation des préjudices matériels (hors carte Pokémon) Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] que la garantie vol est subordonnée à la caractérisation de circonstances particulières, telles que l’effraction, l’escalade ou l’introduction clandestine dans les locaux renfermant les biens assurés. Ce contrat d’assurance contient des limitations de garantie sous forme de plafonds et d’exclusions : - Un plafond de garantie général de 120 000 € - Un plafond de garantie spécial de 800 € pour les biens contenus dans le congélateur - Un plafond de garantie spécial de 2 200 € pour les biens professionnels - Un plafond de garantie spécial de 2 200 € pour les biens présents dans la dépendance. Il prévoit également que l’indemnité susceptible d’être allouée à l’assuré en cas de vol correspond à la valeur de remplacement du bien, vétusté déduite. Dans le cas où l’assuré justifie du remplacement du bien dans un délai de deux ans après le sinistre, il peut prétendre au montant de l’indemnité qui correspond à la vétusté du bien. En l’espèce, le rapport du 4 avril 2024 détaille l’évaluation des dommages matériels comme suit (vétusté non déduite et limitations contractuelles non appliquées) : - Les détériorations immobilières pour une estimation de 500,24 € - Le contenu de la chambre froide pour une estimation de 3 114,50 € - Les outillages et matériels horticoles pour une estimation de 11 871,40 € - Les bouteilles de vin et champagne pour une estimation de 765,50€ - Les vêtements pour une estimation de 2 229,41 € - Les biens professionnels pour une estimation de 11 707,80 € - Les biens électroménagers, informatiques et vidéos pour une estimation de 12 179,79€. Il est constant que le garage constitue une dépendance non communicante avec l’habitation principale. La compagnie d’assurance ABEILLE soutient que la garantie ne saurait être mobilisée en l’absence de trace d’effraction relevée sur la porte de ce local. Toutefois, l’absence de constatation matérielle d’une effraction dans l’expertise commandée par l’assureur ne saurait, à elle seule, exclure la réalisation d’un vol dans les conditions prévues au contrat, d’autant plus qu’il n’est pas contesté que les biens entreposés dans cette dépendance ont été dérobés dans le même intervalle de temps que ceux situés dans l’habitation principale et pour lesquels la garantie a été retenue. De plus, les déclarations des assurés effectuées auprès des forces de l’ordre ainsi qu’auprès de l’assureur sur ce point sont concordantes. Ces éléments caractérisent l’existence d’une introduction dans la dépendance, laquelle doit être regardée comme ayant été réalisée dans des conditions permettant la mobilisation de la garantie en l’absence d’explication alternative fournie par la compagnie d’assurance ABEILLE. Ainsi, la garantie vol a vocation à s’appliquer aux biens entreposés dans la dépendance. De plus, les stipulations contractuelles relatives aux plafonds de garantie général et spécial pour les biens professionnels ainsi que pour les biens présents dans le garage ont vocation à s’appliquer pour fixer les indemnités dues à Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] car elles sont expressément mentionnées en page 2 du contrat d’assurance. La limite de garantie spéciale de 800 € pour les biens contenus dans le congélateur apparaît à la page 46 des conditions générales relatives à l’assurance souscrite. Ainsi, les plafonds susvisés ont vocation à s’appliquer au sinistre. Dès lors, l’indemnité allouée au titre du vol du contenu de la chambre froide sera fixée à la somme de 800 €. L’indemnité allouée au titre du vol des biens professionnels aux fins d’exploitation d’un restaurant sera fixée à 2 200 €. L’indemnité allouée au titre du vol de l’outillage et du matériel horticole dans le garage sera fixée à 2 200 €. Les déductions de franchise apparaissent explicitement en page 2 du contrat d’assurance et s’élèvent à la somme de 200 € pour tout sinistre mettant en jeu les garanties du contrat sauf exceptions et à la somme de 65 € pour tout sinistre relatif au contenu du congélateur. Ainsi, une franchise d’un montant total de 265 € a vocation à s’appliquer au litige, et non pas un montant de 285 € tel que retenu par l’expertise. Sur la vétusté, le contrat prévoit expressément l’application d’un coefficient de vétusté pour évaluer le montant de l’indemnité due, ainsi qu’un complément d’indemnisation subordonné à la justification du remplacement des biens dans un délai de deux ans. Ainsi, il y a lieu de faire application des stipulations contractuelles, de déduire la vétusté et d’y ajouter le complément d’indemnisation due au regard des justificatifs fournis par les assurés qui ont remplacé certains biens dans un délai de deux ans. En effet, les assurés fournissent des justificatifs de remplacement des biens dans les deux ans concernant : - Les réparations immobilières : facture de 550,24 € - Le contenu de la chambre froide : facture de 525,97 €, facture de 3.504,41 €, facture de 2 620,07 € pour un montant total de 6 650,45€ - Les biens professionnels aux fins d’exploitation d’un restaurant : facture de 2 296,80 € et facture de 2 594,69 € pour un montant total de 4 891,49 € - Les bouteilles de vin et champagne : facture de 764,5 € - Les vêtements : plusieurs factures pour un montant total de 2.229,41€ - Les biens électroménagers, informatiques et vidéos : facture de 699,99 €, facture de 3 439,8 €, facture de 727 €, facture de 590 €, facture de 1 099,99 €, facture de 1 959,98 €, facture de 39,99 €, facture de 89,90 €, facture de 562 €, facture de 4 400 €, facture de 520,59 €, facture de 54,99 € soit des factures pour un montant total de 14 338,23 €. En revanche, les justificatifs concernant les biens contenus dans la chambre froide et les biens professionnels ne font pas échec à l’application des plafonds de garantie spéciaux. De plus, aucune facture de remplacement dans les deux ans n’est produite concernant les outillages et matériels horticoles. Dès lors, par application des plafonds de garantie, après déduction de la vétusté et ajout de la vétusté récupérable en fonction des factures fournies, il y a lieu de fixer les indemnités de la manière suivante : - 550,24 € au titre des réparations immobilières - 800 € au titre du contenu de la chambre froide - 2200 € au titre des biens professionnels aux fins d’exploitation d’un restaurant - 2229,41 € au titre des vêtements - 12 179,79 € au titre du mobilier - 764,50 au titre des vins et du champagne - 2 200 € au titre des biens présents dans la dépendance (outillage et matériel horticole) Soit la somme totale de 20 923,94 € à laquelle sera soustraite la somme de 265 € au titre de la franchise. Par conséquent, la SA ABEILLE ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] la somme de 20 658,94 € au titre des biens mobiliers dérobés (hors cartes Pokémon) à leur domicile entre le 23 et le 26 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2024. 2°Sur la réparation des préjudices matériels pour le vol des cartes Pokémon Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment des factures versées par les demandeurs ainsi que des sommes déjà remboursées antérieurement au sinistre, que l’existence et la valeur des cartes Pokémon dérobées sont établies à hauteur de 52 888,67 €. Ainsi, la somme de 306 € correspondant à des cartes ayant fait l’objet d’un remboursement avant le sinistre a été déduite du montant sollicité par les assurés. La compagnie d’assurance invoque l’application d’un plafond spécial relatif aux biens professionnels pour les cartes Pokémon. Toutefois, les cartes Pokémon ne peuvent être considérées comme des biens professionnels permettant l’application d’un plafond de garantie spécial, la compagnie d’assurance ABEILLE n’apportant pas la preuve qu’il s’agit de l’activité professionnelle de ses assurés et non d’une simple activité de loisirs. De plus, l’assureur n’invoque pas l’application du coefficient de vétusté s’agissant de ces biens. Dès lors, il y a lieu de retenir la valeur ainsi justifiée par les assurés pour fixer le montant du préjudice matériel correspondant. Par conséquent, la SA ABEILLE ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] la somme de 52 888,67 € au titre des cartes Pokémon dérobées à leur domicile entre le 23 et le 26 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2024. 3° Sur le préjudice lié à la résistance abusive Il est constant que l’exercice d’une action en justice ou la contestation d’une demande indemnitaire ne dégénère en abus que lorsqu’il est caractérisé par une faute, telle que la mauvaise foi, de son auteur. En l’espèce, la compagnie d’assurance ABEILLE a refusé sa garantie en invoquant la déchéance de garantie pour fausse déclaration intentionnelle, ainsi que l’existence d’exclusions contractuelles, moyens qui ont été examinés dans le cadre de la présente instance. Toutefois, il ne peut être déduit de la seule circonstance que ces moyens aient été écartés par le tribunal que l’assureur a agi de mauvaise foi ou avec une intention de nuire. Si le refus d’indemnisation a pu placer les assurés dans une situation financière délicate, notamment en les contraignant à procéder par leurs propres moyens au remplacement de certains biens, il n’est pas démontré que la compagnie d’assurance ait adopté un comportement manifestement abusif et de mauvaise foi dans la gestion du sinistre. Par conséquent, la demande indemnitaire formée par Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] au titre de la résistance abusive sera rejetée. 4° Sur le préjudice moral En l’espèce, Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] allèguent d’un préjudice moral qui est fondé d’une part sur les conséquences du cambriolage dont ils ont été victimes et d’autre part sur l’attitude de leur assureur. Toutefois, le préjudice résultant du cambriolage trouve sa cause dans le fait générateur du vol dont la compagnie d’assurance ABEILLE n’est pas l’auteur. S’agissant du comportement de la compagnie d’assurance ABEILLE, il ressort des éléments de la procédure que celle-ci a opposé un refus de garantie en invoquant notamment une fausse déclaration intentionnelle de la part des assurés et en se prévalant de stipulations contractuelles dont elle estimait qu’elles trouvaient à s’appliquer. Ainsi, la compagnie d’assurance ABEILLE a exercé les moyens de défense qu’elle estimait fondés pour contester sa garantie, sans qu’il soit démontré qu’elle aurait agi avec mauvaise foi ou dans l’intention de nuire. Dès lors, les demandeurs ne prouvent pas l’existence d’une faute imputable à l’assureur, ni d’un préjudice moral autonome. Par conséquent, la demande indemnitaire formée par Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] au titre du préjudice moral sera rejetée. - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 1° Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SA ABEILLE ASSURANCES, partie perdante, sera condamnée aux dépens. 2° Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SA ABEILLE ASSURANCES, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 €. La SA ABEILLE ASSURANCES sera déboutée de sa propre demande de ce chef. 3° Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction, Déboute la SA ABEILLE ASSURANCES de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance de garantie, Déboute la SA ABEILLE ASSURANCES de sa demande tendant au remboursement de la somme de 1 680 € au titre des frais exposés pour la mise en évidence d’une prétendue fraude, Déboute la SA ABEILLE ASSURANCES de sa demande tendant à l’exclusion des cartes Pokémon de la garantie souscrite par Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E], Déboute la SA ABEILLE ASSURANCES de sa demande tendant à l’exclusion de garantie fondée sur l’absence de protection de justificatifs des biens volés par les assurés, Déclare la garantie de la SA ABEILLE ASSURANCES mobilisable au titre du sinistre survenu entre le 23 et le 26 octobre 2023 au domicile de Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E], Condamne la SA ABEILLE ASSURANCES à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] la somme de 20 658,94 € au titre des biens mobiliers dérobés (hors cartes Pokémon), avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024, Condamne la SA ABEILLE ASSURANCES à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] la somme de 52 888,67 € au titre des cartes Pokémon dérobées, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024, Déboute Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] de leurs demandes indemnitaires au titre de la résistance abusive et du préjudice moral, Condamne la SA ABEILLE ASSURANCES à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la SA ABEILLE ASSURANCES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA ABEILLE ASSURANCES aux dépens de l’instance, Rapelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : /2026 JUGEMENT DU : 09 Juin 2026 DOSSIER N° : 24/02016 - N° Portalis DB3A-W-B7I-EAXY NAC : 58E AFFAIRE : [G] [Z], [D] [E] C/ S.A. ABEILLE ASSURANCES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI CONTENTIEUX GENERAL CIVIL COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière PARTIES : DEMANDEURS M. [G] [Z] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emilie TCHIZIMBILA VIODHO, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° [Numéro identifiant 1] du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 2]) Mme [D] [E] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emilie TCHIZIMBILA VIODHO, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle n° C810042024001941 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 2]) DEFENDERESSE S.A. ABEILLE ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Virginie MEYER de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau d’ALBI, avocats postulant, Maître Anne-Claire PICHEREAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Clôture prononcée le : 28 Janvier 2026 Débats tenus à l'audience du : 21 Avril 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] sont assurés auprès de la SA ABEILLE ASSURANCES au titre d'un contrat multirisque habitation n°78350583 depuis le 7 novembre 2019 pour le bien immobilier qu'ils occupent en qualité de locataires situé au [Adresse 3]. Ils pratiquent l'achat et la revente de cartes Pokémon. Le 25 octobre 2023, Madame [D] [E] a déposé plainte pour un vol de cartes Pokémon dans leur véhicule alors qu’elle était à [Localité 4] avec Monsieur [G] [Z]. Le 26 octobre 2023, Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] ont déclaré à leur compagnie d’assurance un sinistre pour vol à leur domicile intervenu entre le 23 et le 26 octobre 2023 alors qu’ils étaient en déplacement. Le lendemain, Monsieur [G] [Z] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 5] pour ce cambriolage. La compagnie d’assurance ABEILLE a mandaté le cabinet [Y] afin de procéder à une expertise sur les circonstances et conséquences du sinistre. Le 8 avril 2024, à la suite du dépôt du rapport d’expertise, la compagnie d’assurance ABEILLE a transmis à ses assurés une proposition d'indemnisation pour un montant de 42 417,64 € excluant la prise en charge des cartes Pokémon. Les assurés l'ont refusée et ont mis en demeure l'assureur de réévaluer sa proposition d'indemnisation. Par courrier recommandé du 8 août 2024, la compagnie d’assurance ABEILLE a notifié un refus de garantie au motif que les assurés avaient eu des déclarations contradictoires sur le montant du sinistre et que certaines factures justificatives présentaient des anomalies. Elle a ensuite notifié la résiliation du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle des assurés. Par courrier recommandé en date du 26 août 2024, Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] ont mis en demeure la compagnie d’assurance ABEILLE de les indemniser. La compagnie d’assurance ABEILLE n’a pas donné suite. Par acte du 25 novembre 2024, Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] ont fait assigner la compagnie d’assurance ABEILLE devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir indemnisation du sinistre « vol » intervenu à leur domicile entre le 23 et le 26 octobre 2023. Par conclusions d'incident du 19 décembre 2024, Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] ont saisi le juge de la mise en état pour obtenir une provision à valoir sur leur indemnisation. Par ordonnance du 6 août 2025, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] de leur demande de provision. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] sollicitent du tribunal de : - Condamner la SA ABEILLE ASSURANCES à leur payer la somme de 42 417,64 € au titre des biens mobiliers (hors cartes Pokémon) dérobés à leur domicile entre le 23 et le 26 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2024, - Condamner la SA ABEILLE ASSURANCES à leur payer la somme de 53 194,67 € au titre des cartes Pokémon dérobées à leur domicile entre le 23 et le 26 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2024, - Condamner la SA ABEILLE ASSURANCES à leur payer la somme de 10 000 € pour résistance abusive, - Condamner la SA ABEILLE ASSURANCES à leur payer la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral subi, - Condamner la SA ABEILLE ASSURANCES aux dépens, - Condamner la SA ABEILLE ASSURANCES à leur payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle. Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] font valoir que la garantie vol de leur contrat est mobilisable de sorte qu'ils doivent être indemnisés pour l’ensemble des meubles dérobés à leur domicile entre le 23 et le 26 octobre 2023, y compris pour les cartes Pokémon. S'agissant des cartes Pokémon, sur le fondement de l’article 2274 du code civil et de l’article L113-9 du code des assurances, ils expliquent que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité du contrat d’assurance. Ils contestent d’ailleurs toute mauvaise foi dans leurs déclarations ou dans les transmissions de documents réalisées. Ils soulignent qu’ils ont été victimes de deux vols et que les montants des préjudices résultant de chacun des deux vols sont différents. Ils font valoir qu’ils ont été constants dans leurs demandes auprès de leur compagnie d’assurance ABEILLE et qu’ils ont uniquement réclamé réparation de leur préjudice à hauteur de 53 194,67 €, somme qui a été déterminée au regard des factures d’achat qu’ils ont communiquées à l’assureur. Ils affirment également qu’ils n’ont pas tenté de se faire rembourser des cartes vendues avant le sinistre ou déjà remboursées par ailleurs. Ils indiquent qu’il existe plusieurs exemplaires d’une même carte et que pour identifier une carte, il faut qu’elle soit « gradée », ce qui n’est pas systématique. Ils prétendent également que certaines cartes ont été vendues pour le compte d’un de leurs clients, Monsieur [M] [S]. Ils contestent les moyens soulevés par la compagnie d’assurance tendant à une exclusion de garantie. Selon eux, les cartes Pokémon ne sont pas des objets de valeur non garantis par la police d’assurance puisqu’elles n’entrent pas dans le champ de la définition des objets de valeur. Ils insistent sur le fait que les cartes ne constituent pas une collection au sens du contrat d’assurance car une carte Pokémon a une valeur indépendamment des autres cartes possédées. Ils précisent également acheter et vendre des cartes dans le cadre d’une activité de loisirs mais qu’il ne s’agit pas d’une activité professionnelle ou commerciale puisqu’ils ne dégagent pas de revenus de cette passion. Ils indiquent également qu’ils ont produit les factures d’achat pour preuve de la valeur des cartes. Sur les biens autres que les cartes Pokémon, Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] déclarent avoir fourni l’ensemble des factures et pièces justificatives au cabinet d’expertise mandaté par la compagnie d’assurance ABEILLE. Ils soutiennent que cela ressort de la lecture du rapport de l’expert en date du 4 avril 2024. Ils confirment l’existence d’un plafond de garantie pour les objets mobiliers à hauteur de 120 000 €. Ils s’opposent à l’application d’un coefficient de vétusté sur les biens mobiliers. Ils demandent également l’indemnisation pour les outils volés au sein du garage car, selon eux, la poignée de cette pièce a bien été cassée. Sur leur demande de condamnation au titre de la résistance abusive, Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] arguent de la mauvaise foi dans l’exécution du contrat d’assurance de la part de leur compagnie d’assurance qui ne les a pas indemnisés depuis octobre 2023. Ils précisent avoir dû emprunter pour se racheter du mobilier. Sur leur demande de condamnation au titre du préjudice moral subi, ils affirment avoir subi un choc du fait du cambriolage et de l’attitude de leur assureur. Ils disent également que Monsieur [G] [Z] a vu son état de santé se dégrader fortement. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la SA ABEILLE ASSURANCES demande au tribunal de : A titre principal, Prononcer la déchéance de l’intégralité de la garantie, Débouter Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] de l’ensemble de leurs demandes, Condamner Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] à lui payer la somme de 1 680 € en remboursement des frais exposés pour mettre à jour la fraude, A titre subsidiaire, Juger que les cartes Pokémon constituent des objets de valeur au sens du contrat, Juger que Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] ne rapportent pas la preuve des biens mobiliers dont ils demandent l’indemnisation, Débouter Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] de l’ensemble de leurs demandes, A titre infiniment subsidiaire, Limiter le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée à Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] à la somme de 10 900,50 €, En tout état de cause, Débouter Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] de leurs demandes formées au titre de la résistance abusive et du préjudice moral, Condamner in solidum Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] aux dépens, Condamner in solidum Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre principal, la compagnie d’assurance ABEILLE considère que les assurés doivent être déchus de la garantie pour fausses déclarations sur les causes et circonstances d’un sinistre. Dans un premier temps, la compagnie d’assurance ABEILLE indique que les déclarations des assurés ont été fluctuantes, notamment entre leur dépôt de plainte pour le vol des cartes dans leur voiture et le dépôt de plainte des cartes au sein de leur domicile. Dans un second temps, la compagnie d’assurance ABEILLE explique que ses assurés ont exagéré le préjudice en réclamant l’indemnisation de biens qui n’ont en réalité pas été volés. Elle affirme que Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] ont demandé une indemnisation pour des cartes qu’ils avaient retourné au vendeur et dont ils avaient reçu le remboursement et qu’ils sont par conséquent de mauvaise foi. De plus, elle soutient que les assurés ont vendu certaines cartes dont ils demandent l’indemnisation avant le sinistre. Elle estime que seul un bien identifiable peut faire l’objet d’une indemnisation et qu’il revient donc à Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] d’indiquer le numéro d’identification de chaque carte dont ils réclament l’indemnisation. Selon elle, aucune indemnité ne peut être allouée pour une carte non gradée, donc non identifiable. Elle déclare également que les assurés ne démontrent pas que certaines cartes ont été vendues pour le compte d’un tiers. Sur sa demande de condamnation de Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] à lui payer la somme de 1 680 € en remboursement des frais exposés pour mettre à jour la fraude, la compagnie d’assurance ABEILLE explique que ces frais correspondent à la somme qu’elle a engagée pour recourir à un commissaire de justice et mettre à jour la fraude élaborée par ses assurés. A titre subsidiaire, la compagnie d’assurance ABEILLE fait valoir que les cartes Pokémon sont exclues du champ d’application du contrat d’assurance et que les assurés ne prouvent pas la valeur des biens mobiliers volés. Sur l’exclusion des cartes Pokémon et sur le fondement des conditions générales du contrat d’assurance, la compagnie d’assurance ABEILLE indique que les cartes Pokémon constituent une collection et sont donc des objets de valeur non garantis au sens du contrat d’assurance. Sur l’absence de preuve de la valeur des biens mobiliers et sur le fondement de l’article 1353 du code civil, la compagnie d’assurance ABEILLE indique que ses assurés n’ont pas versé aux débats ni facture ni justificatif du mobilier volé et que le seul rapport d’expertise ne suffit pas à lui seul à fonder leur droit à indemnisation. Elle explique également que la lettre d’accord sur le montant des dommages ne constitue pas une proposition d’indemnisation ou une décision de prise en charge du sinistre, mais que ce document ne fait que reprendre l’évaluation des dommages par l’expert. Elle indique également que si cette lettre était considérée comme une proposition d’indemnisation, il conviendra de considérer qu’elle est devenue caduque en raison de la contestation formulée par les assurés. La compagnie d’assurance ABEILLE fait également valoir que Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] pratiquent la vente et l’achat de cartes Pokémon et que le contrat d’assurance Multirisque Habitation n’est pas le contrat le plus adapté à l’exercice d’une activité professionnelle telle que le commerce de cartes de collection. A titre infiniment subsidiaire, sur la réduction du quantum de l’indemnisation à allouer aux demandeurs, la compagnie d’assurance ABEILLE affirme qu’il convient d’appliquer les stipulations contractuelles relatives aux limites de garantie. Elle soutient que l’indemnité susceptible d’être allouée à l’assuré en cas de vol correspond à la valeur de remplacement du bien, vétusté déduite. Elle ajoute que ce n’est que dans le cas où l’assuré justifie le remplacement du bien dans un délai de deux ans après le sinistre qu’il peut prétendre au montant de l’indemnité qui correspond à la vétusté du bien. Elle indique également qu’il existe un plafond de garantie spécial de 800 € pour les biens contenus dans le congélateur ce qui est valable pour le contenu de la chambre froide, outre la déduction de la vétusté. Sur l’outillage et le matériel horticole dans la dépendance, elle affirme qu’ils ne peuvent être considérés comme volés au titre du contrat d’assurance car aucune trace d’effraction n’a été relevée sur la porte du garage. Sur les bouteilles de vin et champagne, sur les vêtements ainsi que sur le mobilier, elle soutient qu’il convient de déduire la vétusté sur la valeur retenue car les assurés ne justifient pas du remplacement de ces biens dans un délai de deux ans suivant le sinistre. Elle souligne également l’existence d’un plafond de garantie spécial de 2 200 € pour les biens professionnels applicables aux biens achetés aux fins d’exploitation d’un restaurant, outre la déduction de la vétusté qu’il convient d’appliquer. Elle précise qu’il conviendra également d’appliquer cette même logique aux cartes Pokémon qui constituent des biens professionnels, à défaut d’y appliquer la notion d’objets de valeur. Elle fait valoir qu’il existe également une franchise de 200 € pour la garantie vol ainsi qu’une franchise de 65 € pour le contenu du congélateur à déduire de l’indemnité susceptible d’être allouée à Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E], indemnité qui représente, selon elle, la somme totale de 10 900,50 €. En tout état de cause, sur sa demande à ce que les demandeurs soient déboutés de leur demande indemnitaire pour résistance abusive, la compagnie d’assurance ABEILLE indique qu’elle a utilisé les moyens de droit à sa disposition pour faire valoir son argumentation et qu’elle n’a pas refusé de mobiliser sa garantie de façon infondée. Elle conteste le préjudice moral invoqué par Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] et considère que ses assurés ne fournissent aucune preuve permettant d’établir l’existence de ce préjudice ou d’évaluer son chiffrage. Elle précise qu’elle n’est pas l’auteure du vol à l’origine de leur préjudice. La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 28 janvier 2026. L’affaire fixée à l’audience du 21 avril 2026 a été mise en délibéré au 9 juin 2026. MOTIFS Sur la déchéance de garantie Les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] prévoient en page 17 que toute fausse déclaration intentionnelle de l'assuré entraîne la perte de tout droit à indemnité. Cette clause édicte une déchéance de garantie pour la totalité du sinistre en cas de fausse déclaration sur les causes et les circonstances d'un sinistre et sanctionne la mauvaise foi de l'assuré dans ses déclarations. L'article L 113-8 du code des assurances invoqué par les assurés concerne la fausse déclaration du risque lors de la souscription du contrat et n'est pas applicable dès lors qu'il s'agit d'apprécier l'existence ou on d'une fausse déclaration des causes ou des circonstances d'un sinistre. L’article L112-4 du code des assurances prévoit que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. 1° Sur l’existence de contradictions dans les déclarations des assurés L’article 2274 du code civil énonce que la bonne foi est toujours présumée et que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. En l’espèce, la compagnie d’assurance ABEILLE sollicite la déchéance de garantie en invoquant l’existence de déclarations fluctuantes des assurés sur les circonstances du sinistre et sur l’étendue du préjudice. S’agissant des circonstances du sinistre, la compagnie d’assurance reproche aux assurés le caractère prétendument contradictoire de leurs déclarations, à raison du dépôt d’une plainte pour un vol survenu dans leur véhicule à [Localité 4] le 25 octobre 2023, puis de la déclaration d’un cambriolage à leur domicile entre le 23 et le 26 octobre 2023. Cependant, ces éléments ne traduisent pas une contradiction, mais correspondent à la survenance de deux sinistres distincts, intervenus en des lieux et selon des modalités différentes. Ainsi, les assurés ont successivement déclaré un vol dans leur véhicule, puis un vol à leur domicile survenu durant leur absence. Dès lors, l’existence de deux déclarations rapprochées ne peut, à elle seule, caractériser une incohérence ou une volonté de dissimulation. S’agissant de l’étendue du préjudice, la déchéance de garantie ne peut être prononcée qu’en cas de déclaration frauduleuse intentionnelle, ce qui suppose la démonstration d’une volonté délibérée de tromper l’assureur. De simples divergences dans l’évaluation des biens ou des incertitudes ne suffisent pas à établir une fausse déclaration intentionnelle. Monsieur [G] [Z] évoque aux forces de l’ordre un préjudice de l’ordre de 40 000 € pour les cartes dérobées à leur domicile. Ensuite, les assurés justifient auprès de la banque de factures d’achat des cartes Pokémon volées au sein de leur logement pour une somme de 53 194,67 €. La divergence entre les deux montants ne caractérise pas une fausse déclaration intentionnelle dès lors que la somme déclarée au titre du sinistre est corroborée par des factures d’achat. Le fait qu’un vol distinct, intervenu dans leur véhicule et portant notamment sur des cartes Pokémon, ait également été subi par les assurés est sans incidence sur l’évaluation du préjudice déclaré au titre du vol à leur domicile et ne permet pas d’en contester la sincérité. Dans ces conditions, la compagnie d’assurance ne rapporte pas la preuve de l’existence de contradictions dans les déclarations de Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E]. Par conséquent, la demande de déchéance de garantie formée sur le fondement de l’existence de contradictions dans les déclarations des assurés par la SA ABEILLE ASSURANCES doit être rejetée. 2° Sur l’exagération de leur préjudice par la réclamation de l’indemnisation de biens déjà remboursés ou vendus au moment du sinistre. En l’espèce, la compagnie d’assurance ABEILLE sollicite la déchéance de garantie en invoquant l’exagération du préjudice par la réclamation de l’indemnisation de biens qui n’ont en réalité pas été volés. Sur les cartes ayant fait l’objet d’un remboursement, il ressort des récapitulatifs d’achats VOGGT communiqués par les assurés à la compagnie d’assurance ABEILLE que certaines cartes leur ont été remboursées par le vendeur. En effet, le montant remboursé apparaît dans la colonne « montant total TTC » des récapitulatifs d’achats dont la somme totale a été utilisée par les assurés pour demander leur indemnisation. Ainsi, ils demandent la réparation intégrale au titre des récapitulatifs d’achats sans déduction des sommes qui leur ont été remboursées. Il en résulte une somme de 94 € pour le récapitulatif d’achat au nom de Madame [D] [E] et la somme de 212 € pour celui de Monsieur [G] [Z], soit un total de 306 €. Cette somme de 306 €, au regard du montant total du préjudice allégué, apparaît marginale et ne saurait caractériser une volonté délibérée de tromper l’assureur. Elle s’analyse davantage comme une erreur matérielle non intentionnelle dans l’évaluation du préjudice. Ainsi, cette démonstration de la compagnie d’assurance ne permet pas d’établir la mauvaise foi des assurés et de prononcer à ce titre la déchéance de garantie. De plus, la compagnie d’assurance produit un rapport d’un commissaire de justice visant à prouver que certaines des cartes dont Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] demandent l’indemnisation ont en réalité été vendues par les assurés avant la date du sinistre. Cette allégation concerne neuf cartes. Il ressort de manière certaine des éléments comparatifs produits par l’assureur que l’une des cartes concernées n’est pas identique à la carte dont les assurés demandent l’indemnisation. En effet, sur la carte Lugia Neo Genesis 9 1st Edition, la pièce relative à la vente fait apparaître une carte gradée PSA 7, tandis que la réclamation d’indemnisation vise une carte PSA 10. Ces différences sont substantielles et influent directement sur l’identification et la valorisation de la carte. Dès lors, l’assimilation de ces deux biens ne peut être retenue. Pour d’autres cartes que la compagnie d’assurance considère comme vendues avant le sinistre, des informations sont manquantes (date, édition, numéro de série unique si gradation) sur les factures d’achat, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir de façon certaine que les cartes dont les assurés demandent l’indemnisation sont identiques à celles vendues. Tel est le cas de la carte Dracaufeu, de la carte Artikodin, de la carte Ectoplasma, de la carte Reptincel, de la carte Typhlosion, de la carte Latios et de la carte Dracaufeu GX Charizard. L’une des cartes que la compagnie d’assurance considère comme vendue par les assurés a des caractéristiques identiques à celles dont ils demandent l’indemnisation (même référence, même série, même mention d’édition et même personnage). Cela concerne la carte Charizard. En revanche, il est constant que les cartes Pokémon sont des biens produits en série, existant en de nombreux exemplaires strictement similaires. L’identité de ces éléments ne permet donc pas, à elle seule, d’individualiser un exemplaire déterminé. Seule la gradation permet à une carte de recevoir un numéro d’identification unique. Dès lors, la compagnie d’assurance ne démontre pas que le bien prétendument vendu est précisément celui pour lequel l’indemnisation est demandée. Cette preuve doit porter sur l’identité certaine du bien, laquelle ne peut résulter de la simple correspondance de caractéristiques attachées à la carte. En l’absence d’éléments d’individualisation, la similitude des cartes ne saurait suffire à établir leur identité. Ainsi, la compagnie d’assurance n’apporte pas la preuve certaine que les cartes dont les assurés sollicitent l’indemnisation correspondent à celles qui auraient été antérieurement vendues. Enfin, la compagnie d’assurance ABEILLE prétend que seules les cartes Pokémon ayant fait l’objet d’une gradation sont susceptibles d’indemnisation, en ce qu’elles seules sont identifiées individuellement. Toutefois, le contrat d’assurance ne soumet pas la garantie des biens assurés à la gradation ou à l’attribution d’un identifiant unique. Dès lors, la compagnie d’assurance ne peut ajouter aux stipulations contractuelles une condition d’indemnisation non prévue par celles-ci, en exigeant une modalité particulière d’identification des cartes Pokémon des assurés. Une telle exigence vise à restreindre le champ de la garantie telle qu’elle a été souscrite, en méconnaissance du principe selon lequel les clauses limitatives ou exclusives de garanties doivent être en caractères très apparents. De plus, la possession des cartes Pokémon est prouvée par l’existence de factures d’achat qui caractérisent leur nature, leur quantité et leur prix d’acquisition. Il résulte de tout ce qui précède que la compagnie d’assurance ABEILLE n’apporte pas la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle de la part des assurés. Par conséquent, la demande formée par la SA ABEILLE ASSURANCES sur le fondement de l’exagération du préjudice et tenant à la déchéance de garantie doit être rejetée. La demande indemnitaire formée par la SA ABEILLE ASSURANCES en raison d’une prétendue fraude de la part de ses assurés sera également rejetée. - Sur l’exclusion de garantie et l’absence de preuve de la valeur des biens mobiliers La compagnie d’assurance ABEILLE sollicite l’exclusion de garantie pour les cartes Pokémon au motif qu’elles constituent des objets de valeur expressément exclus des garanties du contrat (1) et qu’elles sont liées à une activité de vente et d’achat rendant ainsi le contrat inadapté (2). Elle fait également valoir que les assurés ne rapportent pas la preuve de la valeur des biens mobiliers (hors cartes Pokémon) n’ayant fourni aucune facture et aucun justificatif et qu’ils ne peuvent donc être indemnisés (3). 1° Sur l’exclusion de garantie des cartes Pokémon au motif qu’elles sont des objets de valeur Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les conditions générales du contrat d’assurance définissent les objets de valeur comme suit : « Objets de valeur Objets, à l’exception des bijoux et objets précieux, qui appartiennent aux catégories suivantes : Les statues, tableaux, tapis, tapisseries, livres, fourrures, pendules, horloges et objets en pâte de verre, en ivoire ou pierre dure dont la valeur vénale unitaire au jour du sinistre excède 4 500 € ; Tous les objets, autres que ceux énumérés ci-dessus, dont la valeur vénale unitaire au jour du sinistre excède 9 000 € ; Tous les objets quelle que soit leur nature faisant partie d’une collection dont la valeur vénale globale au jour du sinistre excède 9 000 €. Une collection est un ensemble d’objets dont la valeur est supérieure au total des valeurs de ses constituants pris isolément ». En l’espèce, Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] n’ont pas souscrit à la garantie relative aux objets de valeur. La compagnie d’assurance ABEILLE prétend que les cartes Pokémon sont des objets de valeur en ce qu’elles constituent une collection dont la valeur vénale globale au jour du sinistre excède 9 000 €. Toutefois, il n’est pas établi que les cartes litigieuses forment un ensemble dont la valeur est supérieure au total des valeurs de ses constituants pris isolément. Au contraire, il ressort des pièces de la procédure que les cartes sont en principe vendues de manière individuelle et que chaque carte dispose d’une valeur propre. Dès lors, elles ne peuvent être assimilées par principe à une collection. Par conséquent, la demande de la SA ABEILLE ASSURANCES tenant à l’exclusion de garantie des cartes Pokémon au moyen qu’elles sont des objets de valeur sera rejetée. 2° Sur l’exclusion de garantie des cartes Pokémon au moyen qu’elles sont liées à une activité de vente et d’achat L’article L112-4 du code des assurances prévoit que « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. » La compagnie d’assurance ABEILLE explique qu’au regard de leur activité commerciale, un contrat Multirisque professionnel aurait été plus adapté à la protection des cartes Pokémon qu’un contrat Multirisque Habitation. Cependant, elle ne tire pas de cet argument des conséquences juridiques permettant l’exclusion des cartes Pokémon de la garantie prévue par le contrat souscrit par Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E]. En outre, le contrat ne prévoit pas, en caractères très apparents, une exclusion de garantie concernant l’activé d’achat et de vente de biens, de sorte qu’un tel moyen ne peut être utilement invoqué par l’assureur. Par conséquent, la demande de la SA ABEILLE ASSURANCES tenant à l’exclusion de garantie des cartes Pokémon sur le moyen qu’elles sont liées à une activité de vente et d’achat sera rejetée. 3° Sur l’absence de preuve de la valeur des biens mobiliers L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». La compagnie d’assurance ABEILLE prétend que Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] ne prouvent pas la valeur des biens mobiliers dont ils demandent l’indemnisation, en se fondant uniquement sur la lettre d’accord sur le montant des dommages. Le rapport de reconnaissance du vol du 21 décembre 2023 précise que, sur le vol du mobilier, l’étude des pièces justificatives fournies par les assurés est en cours pour la réalisation du chiffrage. A l’appui des factures fournies par les assurés, le rapport du 4 avril 2024 détaille l’évaluation des dommages comme suit : - Le contenu de la chambre froide pour une estimation de 3114,50 € vétusté non déduite, - Les outillages et matériels horticoles pour une estimation de 11 871,40 € vétusté non déduite, - Les bouteilles de vin et champagne pour une estimation de 765,50 € vétusté non déduite, - Les vêtements pour une estimation de 2229,41 € vétusté non déduite, - Les biens professionnels pour une estimation de 11 707,80 € vétusté non déduite, - Les biens électroménagers, informatiques et vidéos pour une estimation de 12 179,79 € vétusté non déduite. Ainsi, Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] ont apporté la preuve de l’existence et de la valeur des biens dont ils réclament l’indemnisation en fournissant les factures correspondantes à l’expert mandaté par la compagnie d’assurance ABEILLE. Dès lors, il y a lieu de considérer que les demandeurs rapportent la preuve de l’existence et de la valeur des biens mobiliers dont ils sollicitent l’indemnisation. Par conséquent, la demande de la compagnie d’assurance ABEILLE tendant à voir débouter les assurés de leurs demandes d’indemnisation au moyen qu’ils n’apportent pas la preuve des biens mobiliers sera rejetée. - Sur la réparation des préjudices de Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] 1° Sur la réparation des préjudices matériels (hors carte Pokémon) Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] que la garantie vol est subordonnée à la caractérisation de circonstances particulières, telles que l’effraction, l’escalade ou l’introduction clandestine dans les locaux renfermant les biens assurés. Ce contrat d’assurance contient des limitations de garantie sous forme de plafonds et d’exclusions : - Un plafond de garantie général de 120 000 € - Un plafond de garantie spécial de 800 € pour les biens contenus dans le congélateur - Un plafond de garantie spécial de 2 200 € pour les biens professionnels - Un plafond de garantie spécial de 2 200 € pour les biens présents dans la dépendance. Il prévoit également que l’indemnité susceptible d’être allouée à l’assuré en cas de vol correspond à la valeur de remplacement du bien, vétusté déduite. Dans le cas où l’assuré justifie du remplacement du bien dans un délai de deux ans après le sinistre, il peut prétendre au montant de l’indemnité qui correspond à la vétusté du bien. En l’espèce, le rapport du 4 avril 2024 détaille l’évaluation des dommages matériels comme suit (vétusté non déduite et limitations contractuelles non appliquées) : - Les détériorations immobilières pour une estimation de 500,24 € - Le contenu de la chambre froide pour une estimation de 3 114,50 € - Les outillages et matériels horticoles pour une estimation de 11 871,40 € - Les bouteilles de vin et champagne pour une estimation de 765,50€ - Les vêtements pour une estimation de 2 229,41 € - Les biens professionnels pour une estimation de 11 707,80 € - Les biens électroménagers, informatiques et vidéos pour une estimation de 12 179,79€. Il est constant que le garage constitue une dépendance non communicante avec l’habitation principale. La compagnie d’assurance ABEILLE soutient que la garantie ne saurait être mobilisée en l’absence de trace d’effraction relevée sur la porte de ce local. Toutefois, l’absence de constatation matérielle d’une effraction dans l’expertise commandée par l’assureur ne saurait, à elle seule, exclure la réalisation d’un vol dans les conditions prévues au contrat, d’autant plus qu’il n’est pas contesté que les biens entreposés dans cette dépendance ont été dérobés dans le même intervalle de temps que ceux situés dans l’habitation principale et pour lesquels la garantie a été retenue. De plus, les déclarations des assurés effectuées auprès des forces de l’ordre ainsi qu’auprès de l’assureur sur ce point sont concordantes. Ces éléments caractérisent l’existence d’une introduction dans la dépendance, laquelle doit être regardée comme ayant été réalisée dans des conditions permettant la mobilisation de la garantie en l’absence d’explication alternative fournie par la compagnie d’assurance ABEILLE. Ainsi, la garantie vol a vocation à s’appliquer aux biens entreposés dans la dépendance. De plus, les stipulations contractuelles relatives aux plafonds de garantie général et spécial pour les biens professionnels ainsi que pour les biens présents dans le garage ont vocation à s’appliquer pour fixer les indemnités dues à Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] car elles sont expressément mentionnées en page 2 du contrat d’assurance. La limite de garantie spéciale de 800 € pour les biens contenus dans le congélateur apparaît à la page 46 des conditions générales relatives à l’assurance souscrite. Ainsi, les plafonds susvisés ont vocation à s’appliquer au sinistre. Dès lors, l’indemnité allouée au titre du vol du contenu de la chambre froide sera fixée à la somme de 800 €. L’indemnité allouée au titre du vol des biens professionnels aux fins d’exploitation d’un restaurant sera fixée à 2 200 €. L’indemnité allouée au titre du vol de l’outillage et du matériel horticole dans le garage sera fixée à 2 200 €. Les déductions de franchise apparaissent explicitement en page 2 du contrat d’assurance et s’élèvent à la somme de 200 € pour tout sinistre mettant en jeu les garanties du contrat sauf exceptions et à la somme de 65 € pour tout sinistre relatif au contenu du congélateur. Ainsi, une franchise d’un montant total de 265 € a vocation à s’appliquer au litige, et non pas un montant de 285 € tel que retenu par l’expertise. Sur la vétusté, le contrat prévoit expressément l’application d’un coefficient de vétusté pour évaluer le montant de l’indemnité due, ainsi qu’un complément d’indemnisation subordonné à la justification du remplacement des biens dans un délai de deux ans. Ainsi, il y a lieu de faire application des stipulations contractuelles, de déduire la vétusté et d’y ajouter le complément d’indemnisation due au regard des justificatifs fournis par les assurés qui ont remplacé certains biens dans un délai de deux ans. En effet, les assurés fournissent des justificatifs de remplacement des biens dans les deux ans concernant : - Les réparations immobilières : facture de 550,24 € - Le contenu de la chambre froide : facture de 525,97 €, facture de 3.504,41 €, facture de 2 620,07 € pour un montant total de 6 650,45€ - Les biens professionnels aux fins d’exploitation d’un restaurant : facture de 2 296,80 € et facture de 2 594,69 € pour un montant total de 4 891,49 € - Les bouteilles de vin et champagne : facture de 764,5 € - Les vêtements : plusieurs factures pour un montant total de 2.229,41€ - Les biens électroménagers, informatiques et vidéos : facture de 699,99 €, facture de 3 439,8 €, facture de 727 €, facture de 590 €, facture de 1 099,99 €, facture de 1 959,98 €, facture de 39,99 €, facture de 89,90 €, facture de 562 €, facture de 4 400 €, facture de 520,59 €, facture de 54,99 € soit des factures pour un montant total de 14 338,23 €. En revanche, les justificatifs concernant les biens contenus dans la chambre froide et les biens professionnels ne font pas échec à l’application des plafonds de garantie spéciaux. De plus, aucune facture de remplacement dans les deux ans n’est produite concernant les outillages et matériels horticoles. Dès lors, par application des plafonds de garantie, après déduction de la vétusté et ajout de la vétusté récupérable en fonction des factures fournies, il y a lieu de fixer les indemnités de la manière suivante : - 550,24 € au titre des réparations immobilières - 800 € au titre du contenu de la chambre froide - 2200 € au titre des biens professionnels aux fins d’exploitation d’un restaurant - 2229,41 € au titre des vêtements - 12 179,79 € au titre du mobilier - 764,50 au titre des vins et du champagne - 2 200 € au titre des biens présents dans la dépendance (outillage et matériel horticole) Soit la somme totale de 20 923,94 € à laquelle sera soustraite la somme de 265 € au titre de la franchise. Par conséquent, la SA ABEILLE ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] la somme de 20 658,94 € au titre des biens mobiliers dérobés (hors cartes Pokémon) à leur domicile entre le 23 et le 26 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2024. 2°Sur la réparation des préjudices matériels pour le vol des cartes Pokémon Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment des factures versées par les demandeurs ainsi que des sommes déjà remboursées antérieurement au sinistre, que l’existence et la valeur des cartes Pokémon dérobées sont établies à hauteur de 52 888,67 €. Ainsi, la somme de 306 € correspondant à des cartes ayant fait l’objet d’un remboursement avant le sinistre a été déduite du montant sollicité par les assurés. La compagnie d’assurance invoque l’application d’un plafond spécial relatif aux biens professionnels pour les cartes Pokémon. Toutefois, les cartes Pokémon ne peuvent être considérées comme des biens professionnels permettant l’application d’un plafond de garantie spécial, la compagnie d’assurance ABEILLE n’apportant pas la preuve qu’il s’agit de l’activité professionnelle de ses assurés et non d’une simple activité de loisirs. De plus, l’assureur n’invoque pas l’application du coefficient de vétusté s’agissant de ces biens. Dès lors, il y a lieu de retenir la valeur ainsi justifiée par les assurés pour fixer le montant du préjudice matériel correspondant. Par conséquent, la SA ABEILLE ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] la somme de 52 888,67 € au titre des cartes Pokémon dérobées à leur domicile entre le 23 et le 26 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2024. 3° Sur le préjudice lié à la résistance abusive Il est constant que l’exercice d’une action en justice ou la contestation d’une demande indemnitaire ne dégénère en abus que lorsqu’il est caractérisé par une faute, telle que la mauvaise foi, de son auteur. En l’espèce, la compagnie d’assurance ABEILLE a refusé sa garantie en invoquant la déchéance de garantie pour fausse déclaration intentionnelle, ainsi que l’existence d’exclusions contractuelles, moyens qui ont été examinés dans le cadre de la présente instance. Toutefois, il ne peut être déduit de la seule circonstance que ces moyens aient été écartés par le tribunal que l’assureur a agi de mauvaise foi ou avec une intention de nuire. Si le refus d’indemnisation a pu placer les assurés dans une situation financière délicate, notamment en les contraignant à procéder par leurs propres moyens au remplacement de certains biens, il n’est pas démontré que la compagnie d’assurance ait adopté un comportement manifestement abusif et de mauvaise foi dans la gestion du sinistre. Par conséquent, la demande indemnitaire formée par Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] au titre de la résistance abusive sera rejetée. 4° Sur le préjudice moral En l’espèce, Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] allèguent d’un préjudice moral qui est fondé d’une part sur les conséquences du cambriolage dont ils ont été victimes et d’autre part sur l’attitude de leur assureur. Toutefois, le préjudice résultant du cambriolage trouve sa cause dans le fait générateur du vol dont la compagnie d’assurance ABEILLE n’est pas l’auteur. S’agissant du comportement de la compagnie d’assurance ABEILLE, il ressort des éléments de la procédure que celle-ci a opposé un refus de garantie en invoquant notamment une fausse déclaration intentionnelle de la part des assurés et en se prévalant de stipulations contractuelles dont elle estimait qu’elles trouvaient à s’appliquer. Ainsi, la compagnie d’assurance ABEILLE a exercé les moyens de défense qu’elle estimait fondés pour contester sa garantie, sans qu’il soit démontré qu’elle aurait agi avec mauvaise foi ou dans l’intention de nuire. Dès lors, les demandeurs ne prouvent pas l’existence d’une faute imputable à l’assureur, ni d’un préjudice moral autonome. Par conséquent, la demande indemnitaire formée par Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] au titre du préjudice moral sera rejetée. - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 1° Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SA ABEILLE ASSURANCES, partie perdante, sera condamnée aux dépens. 2° Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SA ABEILLE ASSURANCES, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 €. La SA ABEILLE ASSURANCES sera déboutée de sa propre demande de ce chef. 3° Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction, Déboute la SA ABEILLE ASSURANCES de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance de garantie, Déboute la SA ABEILLE ASSURANCES de sa demande tendant au remboursement de la somme de 1 680 € au titre des frais exposés pour la mise en évidence d’une prétendue fraude, Déboute la SA ABEILLE ASSURANCES de sa demande tendant à l’exclusion des cartes Pokémon de la garantie souscrite par Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E], Déboute la SA ABEILLE ASSURANCES de sa demande tendant à l’exclusion de garantie fondée sur l’absence de protection de justificatifs des biens volés par les assurés, Déclare la garantie de la SA ABEILLE ASSURANCES mobilisable au titre du sinistre survenu entre le 23 et le 26 octobre 2023 au domicile de Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E], Condamne la SA ABEILLE ASSURANCES à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] la somme de 20 658,94 € au titre des biens mobiliers dérobés (hors cartes Pokémon), avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024, Condamne la SA ABEILLE ASSURANCES à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] la somme de 52 888,67 € au titre des cartes Pokémon dérobées, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024, Déboute Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] de leurs demandes indemnitaires au titre de la résistance abusive et du préjudice moral, Condamne la SA ABEILLE ASSURANCES à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [E] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la SA ABEILLE ASSURANCES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA ABEILLE ASSURANCES aux dépens de l’instance, Rapelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-9, code des assurances L113-8, code des assurances L112-4, code civil 2274, code de procedure civile 816). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 janvier 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/03789
en commun : code des assurances L113-9, code des assurances L113-8, code des assurances L112-4
- 30 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00843
en commun : code des assurances L113-9, code des assurances L113-8, code des assurances L112-4
- 30 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05140
en commun : code des assurances L113-9, code des assurances L113-8, code des assurances L112-4
- 11 février 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/01551
en commun : code des assurances L113-9, code des assurances L113-8, code des assurances L112-4
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01549
en commun : code des assurances L113-9, code des assurances L113-8, code des assurances L112-4
- 17 mars 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 24/01809
en commun : code des assurances L113-9, code des assurances L113-8, code des assurances L112-4
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07193
en commun : code des assurances L113-9, code des assurances L113-8, code des assurances L112-4
- 13 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/08350
en commun : code des assurances L113-9, code des assurances L113-8, code des assurances L112-4
Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:28:04.680Z.