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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, 1ère CHAMBRE, 5 juin 2026, n° 25/00577

Renvoi à la mise en étatContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [Adresse 13], ayant pour associés Monsieur [D] [H] et Madame [R] [L] son épouse, est propriétaire de la maison d’habitation située [Adresse 14] à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques).

Les époux [H], assurés auprès de la SA MATMUT, ont fait réaliser des travaux de rénovation de la maison ayant débuté en 2012.


Les travaux de maçonnerie et gros-oeuvre ont été confiés à la société CCDB, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
 
Les travaux de menuiseries extérieures ont été confiés à la SARL MENISOL.

Les travaux de charpente, couverture, zinguerie et ossature bois ont été confiés à la société [B] CHARPENTES, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.

Le 8 juillet 2013, la réception des travaux réalisée par la société [B] CHARPENTES, placée en liquidation judiciaire puis radiée le 7 août 2013, est intervenue avec la mention de l’inachèvement du bardage.

Les travaux de bardage des façades et la réalisation des appuis de fenêtres ont été confiés à la SARL [T], assurée auprès de GROUPAMA D’OC et dénommée anciennement [F], qui a réalisé la pose finale du bardage en 2013. 

Invoquant des désordres affectant l’ouvrage, notamment des infiltrations, la SCI [Adresse 13], Madame [R] [L] et son assureur la SA MATMUT ont assigné la SA MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de responsabilité décennale de la société [B] CHARPENTE, afin d’obtenir l’organisation d’une expertise.

Par décision du 18 août 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une expertise confiée à Monsieur [U] [G].

Monsieur [U] [G] a déposé son rapport clos le 16 mars 2016 faisant état d’infiltrations et préconisant la réalisation de travaux de reprise, soit la reprise totale de la toiture ancienne en zinc, la reprise totale de la toiture neuve, le déport de l’évacuation des eaux pluviales à l’extérieur du bâtiment, la reprise totale de l’étanchéité de la toiture neuve et des terrasses sur plots, et des travaux d’embellissements. 

Les travaux ont été réalisés par la SARL [Q], assurée auprès de la SMABTP.

La SARL [Q] a sous traité une partie de ses travaux à la société ATC, assurée auprès de la SMA COURTAGE.

Invoquant la persistance des désordres malgré ces travaux, la SCI [Adresse 13], les époux [H] et leur assureur la SA MATMUT ont assigné la SARL [Q] et la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne afin d’obtenir l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire (RG : 17/096).

La SARL [Q] a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne son assureur la SMABTP, Monsieur [U] [G] et la SELARL [J] ET ASSOCIEES, en qualité de liquidateur de la société ATC avec demande de jonction avec le dossier (RG : 17/096).

Par ordonnance du 25 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné la jonction des deux procédures et a renvoyé l’examen du dossier devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax au regard de la qualité d’avocat de [R] [L].

Par décision du 19 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [X] [S].

L’expert judiciaire a déposé son rapport clos le 30 juin 2022.

Par actes de commissaire de justice des 30 et 31 janvier 2023 et des 1er et 8 février 2023, la SCI [Adresse 13] et les époux [H] ont assigné GROUPAMA D’OC, en sa qualité d’assureur de l’EURL [T], la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL [Q], leur assureur la SA MATMUT, la SMA COURTAGE, en qualité d’assureur de la société ATC, la SARL [Q], la SARL MENISOL, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [B] CHARPENTES, et l’EURL [T], devant le tribunal judiciaire de Bayonne afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices.

Par actes de commissaire de justice des 18 février 2023, la SMABTP a assigné la SA MAAF ASSURANCES, l’EURL [T], son assureur GROUPAMA D’OC et la SARL MENISOL devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d’obtenir leur condamnation à être relevée et garantie indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- renvoyé l’affaire auprès du tribunal judiciaire de Dax au motif que Madame [R] [L] exerce son activité d’avocate au Barreau de Bayonne.

L’affaire a été inscrite au rôle du tribunal judiciaire de Dax sous le numéro de rôle RG : 25/00577.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA 1er juillet 2025, GROUPAMA D’OC a saisi le juge de la mise en état afin, sur le fondement des articles 1792 et suivants et de l’article 2224 du Code civil, de :
- constater que les époux [H] ne sont pas propriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 15],
- constater que les époux [H] subissent un trouble de jouissance dans l’occupation des lieux à partir du mois d’août 2013,
- déclarer les époux [H] irrecevables en leur action et en tout cas prescrits en leurs demandes dirigées contre GROUPAMA D’OC,
- les condamner à verser à GROUPAMA D’OC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 février 2026, la SCI [Adresse 1] et les époux [H] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, 1240 et suivants, 1103 et suivants du Code civil et de l’article L124-3 du Code des assurances, de :
- constater l’intérêt et la qualité à agir des époux [H],
- constater que l’action des époux [H] à l’égard de l’EURL [N], de son assureur GROUPAMA D’OC, de la SARL [Q] et de la SARL MENISOL n’est pas prescrite,
En conséquence,
- déclarer les époux [H] recevables en leurs demandes,
- débouter la SARL [Q], GROUPAMA D’OC, l’EURL [N], la SMABTP, la SMA COURTAGE, la SA MAAF ASSURANCES et la SARL MENISOL de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner la SARL [Q], GROUPAMA D’OC, l’EURL [N], la SMABTP, la SMA COURTAGE, la SA MAAF ASSURANCES et la SARL MENISOL à verser aux époux [H], chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure 
civile, outre les dépens de l’incident.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, la SARL MENISOL demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile et des articles 31 et 1792 du Code civil, de :
- juger les époux [H] irrecevables pour défaut de qualité à agir et prescrits à agir à l’encontre de la SARL MENISOL au titre de leurs demandes de :
- condamnation au paiement des travaux réparatoires portant sur l’immeuble appartenant à la SCI [Adresse 1],
- indexation du coût des travaux selon la variation de l’indice BT01,
- condamnation au paiement du coût de mise en conformité du défaut d’implantation afin d’une éventuelle mise en conformité aux règles d’urbanisme,
- indexation du coût des travaux de mise en conformité selon la variation de l’indice BT01,
- condamnation au paiement du préjudice financier résultant des frais engagés, faute de démontrer en avoir supporté la charge,
- condamnation au titre d’un préjudice de jouissance jusqu’à achèvement des travaux réparatoires et de remise en état,
- un manque à gagner sur les locations estivales jusqu’à achèvement des travaux et remise en état,
- condamnation au titre d’un préjudice de jouissance à venir, le temps de réalisation des travaux réparatoires,
- condamnation au titre d’un préjudice esthétique,
- condamner les époux [H], solidairement, au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- les condamner solidairement, aux dépens du présent incident.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, de :
- dire et juger que les époux [H] sont irrecevables en leur action formée à son encontre et fondée sur l’article 1792 du Code civil,
- constater que la SA MAAF ASSURANCES s’en remet à justice sur la prescription soulevée par GROUPAMA D’OC,
- condamner les époux [H] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la SA MAAF ASSURANCES,
- réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL [Q], et la SMA COURTAGE, en qualité d’assureur de la société ATC, demandent au juge de la mise en état de :
sur l’irrecevabilité
- dire et juger que les époux [H] sont irrecevables en leur action fondée sur l’article 1792 du Code civil,
en ce qui concerne la prescription soulevée par GROUPAMA D’OC
- constater que la SMABTP s’en remet à justice sur cette question,
- dire et juger que l’action récursoire de la SMABTP contre GROUPAMA D’OC est recevable,
- ordonner en conséquence le maintien dans la cause de GROUPAMA D’OC pour statuer sur les demandes de la SMABTP à leur encontre.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, l’EURL [N] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile, des articles 122, 123 et 124 du Code de procédure civile, des articles 1103, 1792 et suivants et 2224 du Code civil, 
- juger que les époux [H] ne sont pas propriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 15], 
- déclarer les époux [H] irrecevables en leur action à l’encontre de l’EURL [N], faute pour les requérants de jouir d’un droit de propriété sur l’immeuble litigieux,
- déclarer les époux [H] prescrits en leur action à l’encontre de l’EURL [N], faute 
pour les requérants d’avoir assigné la société dans les délais requis,
- débouter les époux [H] et la SCI [Adresse 1] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’EURL [N],
- condamner les époux [H] à verser à l’EURL [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, la SARL [Q] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile, de :
- déclarer l’action des époux [H] contre la SARL [Q] irrecevable sur le terrain de la responsabilité décennale, faute pour eux de jouir d’un droit de propriété sur l’immeuble litigieux,
- déclarer l’action des époux [H] contre la SARL [Q] prescrite sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle (délictuelle),
- condamner solidairement les époux [H] à payer à la SARL [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- condamner solidairement les époux [H] aux dépens de l’incident.

La SA MATMUT a constitué avocat mais n’a pas conclu sur l’incident.

Motifs

MOTIFS

Selon l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il est soulevé l’irrecevabilité de l’action formée au fond par les époux [H] au motif qu’ils ne disposent pas d’un intérêt à agir.

En réponse, les époux [H] affirment qu’ils sont parfaitement légitimes à agir en qualité d’associés de la SCI [Adresse 1] et d’occupants de la maison d’habitation litigieuse, qu’ils occupent l’habitation touchée par les dommages établis par le rapport d’expertise judiciaire, qu’ils subissent directement les préjudices invoqués, qu’ils disposent ainsi également d’une action distincte à titre personnel à l’encontre des défendeurs, que leurs demandes formulées au fond dans le corps et dans le dispositif de leurs écritures précisent justement que leur action est fondée sur l’article 1240 du Code civil, et non sur le seul fondement de l’article 1792, qu’ils peuvent ainsi parfaitement faire valoir la responsabilité de droit commun à caractère délictuel à l’encontre des entreprises qui ont traité directement avec la société immobilière et la responsabilité contractuelle à l’encontre des entreprises qui ont établi des factures à leur nom, qu’ils peuvent également invoquer les dispositions de l’article L124-3 du Code des assurances en tant que tiers lésés, que la faute des divers intervenants est parfaitement caractérisée par l’expert judiciaire.

Toutefois, dans le dispositif de leur assignation introductive d’instance délivrée à GROUPAMA D’OC, en sa qualité d’assureur de l’EURL [T], la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL [Q], leur assureur la SA MATMUT, la SMA COURTAGE, en qualité d’assureur de la société ATC, la SARL [Q], la SARL MENISOL, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [B] CHARPENTES, et l’EURL [T], non suivie de conclusions au fond, les époux [H] mentionnent expressément les dispositions des articles 1792 et suivants, 1103 et suivants et L 124-3 du Code des assurances et chacune des demandes formulées portent sur une condamnation solidaire de défendeurs au fond au profit de la SCI [Adresse 1] et des époux [H].

Dans le corps de leur assignation introductive d’instance, ils n’évoquent que l’article 1792 du Code civil et celles de l’article L 124-3 du Code des assurances dont ils reprennent intégralement les termes.

La qualité d’associé des époux [H] ne leur confère pas celle de maître de l’ouvrage de sorte qu’ils ne disposent ni de la qualité à agir ni d’un intérêt à agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil et de l’article L 124-3 du Code des assurances.

Il s’avère que, contrairement à leurs assertions, ils n’invoquent nullement ni dans le corps ni dans le dispositif de leur assignation introductive d’instance un fondement reposant sur la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du Code civil au soutien de leurs demandes au fond, étant précisé que leurs conclusions d’incident ne sauraient remédier à ce manquement.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’action formée par les époux [H] sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil est irrecevable faute de qualité à agir et donc d’intérêt à agir.

Dès lors que les époux [H] n’invoquent au fond pas d’autres fondements au soutien de leur action, la fin de non recevoir tirée de la prescription est devenue sans objet.

En conséquence, il convient de déclarer l’action des époux [H] irrecevables sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, de constater que la fin de non recevoir tirée de la prescription est devenue sans objet faute de fondement autre formulé au soutien de leurs demandes au fond et de dire que la présente procédure se poursuivra exclusivement entrela SCI [Adresse 1] et, d’autre part, la SARL [Q], la SA MAAF ASSURANCES, l’EURL [N], GROUPAMA D’OC, la SARL MENISOL, la SA MATMUT, la SMA COURTAGE et la SMABTP.

La demande formée en incident par la SMABTP tendant à déclarer que son action récursoire contre GROUPAMA D’OC est recevable est sans objet à ce stade de la procédure dès lors qu’aucune demande d’irrecevabilité n’est formée par cette dernière en ce sens.

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les époux [H], parties succombant, seront condamnés solidairement, et non in solidum, aux entiers dépens liés à l’incident.

Le reste des dépens sera réservé.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les époux [H] seront condamnés solidairement à verser les sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
- 1 200 euros à l’EURL [T],
- 1 200 euros à la SA MAAF ASSURANCES,
- 1 200 euros à la SARL [Q],
- 1 200 euros à GROUPAMA D’OC,
- 1 200 euros à la SARL MENISOL.


PAR CES MOTIFS

Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,

Déclarons l’action de Monsieur [D] [H] et Madame [R] [L] son épouse irrecevable sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil,

Constatons que les fins de non recevoir tirées de la prescription sont devenues sans objet faute de fondement autre formulé au soutien de leurs demandes au fond,

Disons que la demande formée en incident par la SMABTP tendant à déclarer que son action récursoire contre GROUPAMA D’OC est recevable est sans objet,

Disons que la présente procédure se poursuivra exclusivement entre, d’une part, la SCI [Adresse 1] et, d’autre part, la SARL [Q], la SA MAAF ASSURANCES, l’EURL [N], GROUPAMA D’OC, la SARL MENISOL, la SA MATMUT, la SMA COURTAGE et la SMABTP,

Condamnons Monsieur [D] [H] et Madame [R] [L] son épouse solidairement aux entiers dépens liés à l’incident,

Réservons le reste des dépens,

Condamnons Monsieur [D] [H] et Madame [R] [L] son épouse solidairement à verser les sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
- 1 200 euros à l’EURL [T],
- 1 200 euros à la SA MAAF ASSURANCES,
- 1 200 euros à la SARL [Q],
- 1 200 euros à GROUPAMA D’OC,
- 1 200 euros à la SARL MENISOL,





Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2026 à 10H30, suite à la présente ordonnance et pour les conclusions au fonds (injonction de conclure) de : 
- Maître Carole DUBOIS MERLE, Avocate inscrite au Barreau de Bayonne et conseil de la SCI [Adresse 1].

La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.


LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]






N° RG 25/00577 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DGNF



 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Juin 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l'instance N° RG 25/00577 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DGNF ;


ENTRE :

S.C.I. [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 443 909 379
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE

Mme [R] [L] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE

M. [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE


ET

S.A. MATMUT, ès qualités d’assureur de la SCI [Adresse 1] et de M. et Mme [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

E.U.R.L. [N], anciennement dénommée [F], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 495 137 333
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Anthony DEDIEU, avocat au barreau de BAYONNE




Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole d’Oc dite GROUPAMA D’OC, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 391 851 557, ès qualités d’assureur de l’EURL [N]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU

S.A.R.L. MENISOL, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 342 793 668
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE

S.A.R.L. [Q], inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 478 542 608
[Adresse 9]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

S.A. SMABTP, inscrite au RCS DE [Localité 11] sous le numéro 775 684 764, ès qualités d’assureur de la SARL [Q]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE

SMA COURTAGE, ès qualités d’assureur de la société Air Thermi Control (ATC)
[Adresse 11]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE

S.A. MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro B 542 073 580, ès qualités d’assureur de la société [B] CHARPENTES placée en liquidation judiciaire puis radiée le 7 août 2013
[Adresse 12]”
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE



DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis elle a été mise en délibéré au TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.



EXPOSE DU LITIGE

La SCI [Adresse 13], ayant pour associés Monsieur [D] [H] et Madame [R] [L] son épouse, est propriétaire de la maison d’habitation située [Adresse 14] à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques).

Les époux [H], assurés auprès de la SA MATMUT, ont fait réaliser des travaux de rénovation de la maison ayant débuté en 2012.


Les travaux de maçonnerie et gros-oeuvre ont été confiés à la société CCDB, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
 
Les travaux de menuiseries extérieures ont été confiés à la SARL MENISOL.

Les travaux de charpente, couverture, zinguerie et ossature bois ont été confiés à la société [B] CHARPENTES, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.

Le 8 juillet 2013, la réception des travaux réalisée par la société [B] CHARPENTES, placée en liquidation judiciaire puis radiée le 7 août 2013, est intervenue avec la mention de l’inachèvement du bardage.

Les travaux de bardage des façades et la réalisation des appuis de fenêtres ont été confiés à la SARL [T], assurée auprès de GROUPAMA D’OC et dénommée anciennement [F], qui a réalisé la pose finale du bardage en 2013. 

Invoquant des désordres affectant l’ouvrage, notamment des infiltrations, la SCI [Adresse 13], Madame [R] [L] et son assureur la SA MATMUT ont assigné la SA MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de responsabilité décennale de la société [B] CHARPENTE, afin d’obtenir l’organisation d’une expertise.

Par décision du 18 août 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une expertise confiée à Monsieur [U] [G].

Monsieur [U] [G] a déposé son rapport clos le 16 mars 2016 faisant état d’infiltrations et préconisant la réalisation de travaux de reprise, soit la reprise totale de la toiture ancienne en zinc, la reprise totale de la toiture neuve, le déport de l’évacuation des eaux pluviales à l’extérieur du bâtiment, la reprise totale de l’étanchéité de la toiture neuve et des terrasses sur plots, et des travaux d’embellissements. 

Les travaux ont été réalisés par la SARL [Q], assurée auprès de la SMABTP.

La SARL [Q] a sous traité une partie de ses travaux à la société ATC, assurée auprès de la SMA COURTAGE.

Invoquant la persistance des désordres malgré ces travaux, la SCI [Adresse 13], les époux [H] et leur assureur la SA MATMUT ont assigné la SARL [Q] et la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne afin d’obtenir l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire (RG : 17/096).

La SARL [Q] a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne son assureur la SMABTP, Monsieur [U] [G] et la SELARL [J] ET ASSOCIEES, en qualité de liquidateur de la société ATC avec demande de jonction avec le dossier (RG : 17/096).

Par ordonnance du 25 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné la jonction des deux procédures et a renvoyé l’examen du dossier devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax au regard de la qualité d’avocat de [R] [L].

Par décision du 19 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [X] [S].

L’expert judiciaire a déposé son rapport clos le 30 juin 2022.

Par actes de commissaire de justice des 30 et 31 janvier 2023 et des 1er et 8 février 2023, la SCI [Adresse 13] et les époux [H] ont assigné GROUPAMA D’OC, en sa qualité d’assureur de l’EURL [T], la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL [Q], leur assureur la SA MATMUT, la SMA COURTAGE, en qualité d’assureur de la société ATC, la SARL [Q], la SARL MENISOL, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [B] CHARPENTES, et l’EURL [T], devant le tribunal judiciaire de Bayonne afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices.

Par actes de commissaire de justice des 18 février 2023, la SMABTP a assigné la SA MAAF ASSURANCES, l’EURL [T], son assureur GROUPAMA D’OC et la SARL MENISOL devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d’obtenir leur condamnation à être relevée et garantie indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- renvoyé l’affaire auprès du tribunal judiciaire de Dax au motif que Madame [R] [L] exerce son activité d’avocate au Barreau de Bayonne.

L’affaire a été inscrite au rôle du tribunal judiciaire de Dax sous le numéro de rôle RG : 25/00577.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA 1er juillet 2025, GROUPAMA D’OC a saisi le juge de la mise en état afin, sur le fondement des articles 1792 et suivants et de l’article 2224 du Code civil, de :
- constater que les époux [H] ne sont pas propriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 15],
- constater que les époux [H] subissent un trouble de jouissance dans l’occupation des lieux à partir du mois d’août 2013,
- déclarer les époux [H] irrecevables en leur action et en tout cas prescrits en leurs demandes dirigées contre GROUPAMA D’OC,
- les condamner à verser à GROUPAMA D’OC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 février 2026, la SCI [Adresse 1] et les époux [H] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, 1240 et suivants, 1103 et suivants du Code civil et de l’article L124-3 du Code des assurances, de :
- constater l’intérêt et la qualité à agir des époux [H],
- constater que l’action des époux [H] à l’égard de l’EURL [N], de son assureur GROUPAMA D’OC, de la SARL [Q] et de la SARL MENISOL n’est pas prescrite,
En conséquence,
- déclarer les époux [H] recevables en leurs demandes,
- débouter la SARL [Q], GROUPAMA D’OC, l’EURL [N], la SMABTP, la SMA COURTAGE, la SA MAAF ASSURANCES et la SARL MENISOL de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner la SARL [Q], GROUPAMA D’OC, l’EURL [N], la SMABTP, la SMA COURTAGE, la SA MAAF ASSURANCES et la SARL MENISOL à verser aux époux [H], chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure 
civile, outre les dépens de l’incident.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, la SARL MENISOL demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile et des articles 31 et 1792 du Code civil, de :
- juger les époux [H] irrecevables pour défaut de qualité à agir et prescrits à agir à l’encontre de la SARL MENISOL au titre de leurs demandes de :
- condamnation au paiement des travaux réparatoires portant sur l’immeuble appartenant à la SCI [Adresse 1],
- indexation du coût des travaux selon la variation de l’indice BT01,
- condamnation au paiement du coût de mise en conformité du défaut d’implantation afin d’une éventuelle mise en conformité aux règles d’urbanisme,
- indexation du coût des travaux de mise en conformité selon la variation de l’indice BT01,
- condamnation au paiement du préjudice financier résultant des frais engagés, faute de démontrer en avoir supporté la charge,
- condamnation au titre d’un préjudice de jouissance jusqu’à achèvement des travaux réparatoires et de remise en état,
- un manque à gagner sur les locations estivales jusqu’à achèvement des travaux et remise en état,
- condamnation au titre d’un préjudice de jouissance à venir, le temps de réalisation des travaux réparatoires,
- condamnation au titre d’un préjudice esthétique,
- condamner les époux [H], solidairement, au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- les condamner solidairement, aux dépens du présent incident.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, de :
- dire et juger que les époux [H] sont irrecevables en leur action formée à son encontre et fondée sur l’article 1792 du Code civil,
- constater que la SA MAAF ASSURANCES s’en remet à justice sur la prescription soulevée par GROUPAMA D’OC,
- condamner les époux [H] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la SA MAAF ASSURANCES,
- réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL [Q], et la SMA COURTAGE, en qualité d’assureur de la société ATC, demandent au juge de la mise en état de :
sur l’irrecevabilité
- dire et juger que les époux [H] sont irrecevables en leur action fondée sur l’article 1792 du Code civil,
en ce qui concerne la prescription soulevée par GROUPAMA D’OC
- constater que la SMABTP s’en remet à justice sur cette question,
- dire et juger que l’action récursoire de la SMABTP contre GROUPAMA D’OC est recevable,
- ordonner en conséquence le maintien dans la cause de GROUPAMA D’OC pour statuer sur les demandes de la SMABTP à leur encontre.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, l’EURL [N] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile, des articles 122, 123 et 124 du Code de procédure civile, des articles 1103, 1792 et suivants et 2224 du Code civil, 
- juger que les époux [H] ne sont pas propriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 15], 
- déclarer les époux [H] irrecevables en leur action à l’encontre de l’EURL [N], faute pour les requérants de jouir d’un droit de propriété sur l’immeuble litigieux,
- déclarer les époux [H] prescrits en leur action à l’encontre de l’EURL [N], faute 
pour les requérants d’avoir assigné la société dans les délais requis,
- débouter les époux [H] et la SCI [Adresse 1] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’EURL [N],
- condamner les époux [H] à verser à l’EURL [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, la SARL [Q] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile, de :
- déclarer l’action des époux [H] contre la SARL [Q] irrecevable sur le terrain de la responsabilité décennale, faute pour eux de jouir d’un droit de propriété sur l’immeuble litigieux,
- déclarer l’action des époux [H] contre la SARL [Q] prescrite sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle (délictuelle),
- condamner solidairement les époux [H] à payer à la SARL [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- condamner solidairement les époux [H] aux dépens de l’incident.

La SA MATMUT a constitué avocat mais n’a pas conclu sur l’incident.


MOTIFS

Selon l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il est soulevé l’irrecevabilité de l’action formée au fond par les époux [H] au motif qu’ils ne disposent pas d’un intérêt à agir.

En réponse, les époux [H] affirment qu’ils sont parfaitement légitimes à agir en qualité d’associés de la SCI [Adresse 1] et d’occupants de la maison d’habitation litigieuse, qu’ils occupent l’habitation touchée par les dommages établis par le rapport d’expertise judiciaire, qu’ils subissent directement les préjudices invoqués, qu’ils disposent ainsi également d’une action distincte à titre personnel à l’encontre des défendeurs, que leurs demandes formulées au fond dans le corps et dans le dispositif de leurs écritures précisent justement que leur action est fondée sur l’article 1240 du Code civil, et non sur le seul fondement de l’article 1792, qu’ils peuvent ainsi parfaitement faire valoir la responsabilité de droit commun à caractère délictuel à l’encontre des entreprises qui ont traité directement avec la société immobilière et la responsabilité contractuelle à l’encontre des entreprises qui ont établi des factures à leur nom, qu’ils peuvent également invoquer les dispositions de l’article L124-3 du Code des assurances en tant que tiers lésés, que la faute des divers intervenants est parfaitement caractérisée par l’expert judiciaire.

Toutefois, dans le dispositif de leur assignation introductive d’instance délivrée à GROUPAMA D’OC, en sa qualité d’assureur de l’EURL [T], la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL [Q], leur assureur la SA MATMUT, la SMA COURTAGE, en qualité d’assureur de la société ATC, la SARL [Q], la SARL MENISOL, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [B] CHARPENTES, et l’EURL [T], non suivie de conclusions au fond, les époux [H] mentionnent expressément les dispositions des articles 1792 et suivants, 1103 et suivants et L 124-3 du Code des assurances et chacune des demandes formulées portent sur une condamnation solidaire de défendeurs au fond au profit de la SCI [Adresse 1] et des époux [H].

Dans le corps de leur assignation introductive d’instance, ils n’évoquent que l’article 1792 du Code civil et celles de l’article L 124-3 du Code des assurances dont ils reprennent intégralement les termes.

La qualité d’associé des époux [H] ne leur confère pas celle de maître de l’ouvrage de sorte qu’ils ne disposent ni de la qualité à agir ni d’un intérêt à agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil et de l’article L 124-3 du Code des assurances.

Il s’avère que, contrairement à leurs assertions, ils n’invoquent nullement ni dans le corps ni dans le dispositif de leur assignation introductive d’instance un fondement reposant sur la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du Code civil au soutien de leurs demandes au fond, étant précisé que leurs conclusions d’incident ne sauraient remédier à ce manquement.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’action formée par les époux [H] sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil est irrecevable faute de qualité à agir et donc d’intérêt à agir.

Dès lors que les époux [H] n’invoquent au fond pas d’autres fondements au soutien de leur action, la fin de non recevoir tirée de la prescription est devenue sans objet.

En conséquence, il convient de déclarer l’action des époux [H] irrecevables sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, de constater que la fin de non recevoir tirée de la prescription est devenue sans objet faute de fondement autre formulé au soutien de leurs demandes au fond et de dire que la présente procédure se poursuivra exclusivement entrela SCI [Adresse 1] et, d’autre part, la SARL [Q], la SA MAAF ASSURANCES, l’EURL [N], GROUPAMA D’OC, la SARL MENISOL, la SA MATMUT, la SMA COURTAGE et la SMABTP.

La demande formée en incident par la SMABTP tendant à déclarer que son action récursoire contre GROUPAMA D’OC est recevable est sans objet à ce stade de la procédure dès lors qu’aucune demande d’irrecevabilité n’est formée par cette dernière en ce sens.

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les époux [H], parties succombant, seront condamnés solidairement, et non in solidum, aux entiers dépens liés à l’incident.

Le reste des dépens sera réservé.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les époux [H] seront condamnés solidairement à verser les sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
- 1 200 euros à l’EURL [T],
- 1 200 euros à la SA MAAF ASSURANCES,
- 1 200 euros à la SARL [Q],
- 1 200 euros à GROUPAMA D’OC,
- 1 200 euros à la SARL MENISOL.


PAR CES MOTIFS

Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,

Déclarons l’action de Monsieur [D] [H] et Madame [R] [L] son épouse irrecevable sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil,

Constatons que les fins de non recevoir tirées de la prescription sont devenues sans objet faute de fondement autre formulé au soutien de leurs demandes au fond,

Disons que la demande formée en incident par la SMABTP tendant à déclarer que son action récursoire contre GROUPAMA D’OC est recevable est sans objet,

Disons que la présente procédure se poursuivra exclusivement entre, d’une part, la SCI [Adresse 1] et, d’autre part, la SARL [Q], la SA MAAF ASSURANCES, l’EURL [N], GROUPAMA D’OC, la SARL MENISOL, la SA MATMUT, la SMA COURTAGE et la SMABTP,

Condamnons Monsieur [D] [H] et Madame [R] [L] son épouse solidairement aux entiers dépens liés à l’incident,

Réservons le reste des dépens,

Condamnons Monsieur [D] [H] et Madame [R] [L] son épouse solidairement à verser les sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
- 1 200 euros à l’EURL [T],
- 1 200 euros à la SA MAAF ASSURANCES,
- 1 200 euros à la SARL [Q],
- 1 200 euros à GROUPAMA D’OC,
- 1 200 euros à la SARL MENISOL,





Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2026 à 10H30, suite à la présente ordonnance et pour les conclusions au fonds (injonction de conclure) de : 
- Maître Carole DUBOIS MERLE, Avocate inscrite au Barreau de Bayonne et conseil de la SCI [Adresse 1].

La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.


En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.


LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 124, code des assurances 1792, code de procedure civile 123, code des assurances 1103, code civil 31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:55:40.968Z.