Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 4 juin 2026, n° 21/13569
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Exposé du litige
*** Exposé du litige : Monsieur [F] [O] et Madame [R] [M] épouse [O] (ci-après : les époux [O]), sont propriétaires des lots n° 51 et 92 constituants des appartements, des lots n° 221, 210, 200 et 115 constituants des caves, et enfin des lots n° 398, 283, 282 et 271 constituants des parkings au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 2 avril 2008, les époux [O] ont été déboutés de leur demande d’annulation de la résolution n° 9 - C de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2007, portant sur la répartition des charges d’eau et un contrat de maintenance et d’entretien des installations de distribution d’eau, et ils ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par courrier en date du 25 mars 2021 adressé au syndic de la copropriété, le cabinet [N], les époux [O] ont réclamé l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires d’un projet de résolution rédigé dans les termes suivants : « J’avais engagé une procédure en 2008 pour le contrat de robinetterie SEDE AQUAGEST qui avait été mal réparti en 2006 en charges et qui devait en principe d’après les conclusions du syndicat des copropriétaires s’arrêter en 2006 et de plus d’après ces conclusions nous pouvions laver les voitures dans les parkings. Pour justifier ces allégations on avait fait poser la concierge devant le local à poubelles au 1er sous-sol. Or le contrat AQUAGEST a continué en 2007 et 2008 (voir ci-joint) et les sommes dissimulées dans un compte d’attente pour ne pas figurer de façon visible en charges générales. Devant tous ces éléments le Tribunal m’a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 2500 €. Par ailleurs j’ai demandé au syndic où les occupants pouvaient laver leurs voitures il m’a été répondu qu’on n’avait pas le droit, je demande donc le remboursement de la somme de 2500 € perçue par un faux qui a été établi pour gagner un procès ». Le syndic a donc inscrit la résolution n° 24.4 à l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2021 comme suit : « L’assemblée générale décide de procéder au remboursement de 2500 € à Madame [O] ». Cette résolution a été rejetée à la majorité de l’article 25/25-1 de la loi du 10 juillet 1965. C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 2 novembre 2021, les époux [O] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à Paris 18ème devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter à titre principal l’annulation de la résolution n° 24.4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2021 et la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 2.500 € « en réparation de leur préjudice », au visa de la théorie de l’abus de majorité, de l’article 1240 du code civil, des articles 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 17 du décret du 17 mars 1967. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, les époux [O] ont sollicité du juge de la mise en état la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 11 mars 2025 pour leur permettre de répliquer aux dernières écritures du syndicat des copropriétaires, dans le respect du principe de la contradiction. Selon ordonnance rendue le 1er avril 2025, le juge de la mise en état de la 8ème chambre - 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a révoqué l’ordonnance de clôture en établissant un calendrier de procédure. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, les époux [O] demandent au tribunal de : Vu la théorie de l’abus de majorité s’appliquant aux décisions d’assemblées générales de copropriété, Vu l’article 1240 du Code Civil, Vu les articles 14, 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 17 du décret du 17 mars 1967, Vu l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967, Vu les anomalies complémentaires dans la répartition des charges de copropriété de l’immeuble, s’agissant notamment : - de la répartition des charges d’eau chaude, vu les dysfonctionnements des compteurs et anomalies dans les relevés - De la répartition des charges de parking, et d’électricité du parking, Débouter le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 3], de son moyen de prescription, de l’intégralité de son argumentation et prétentions reconventionnelles, y compris à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, à l’encontre de Monsieur et Madame [O], Vu la démonstration des nombreuses anomalies dans la répartition des charges de l’immeuble, Prononcer l’annulation de la résolution numéros 24.4 de l’assemblée générale du 30 juin 2021, relative au syndicat des copropriétaires situé [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 5] [Localité 1], Condamner le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 3], à verser à Monsieur et Madame [O], la somme de 2.500 € en réparation de leur préjudice, Condamner le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 3] à verser à Monsieur et Madame [O], la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dispenser et conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Monsieur et Madame [O] de toute participation aux frais de procédure qui seront exposés par le syndicat des copropriétaires pour assurer sa défense, Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à Paris 18ème demande au tribunal de : Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes, Condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts du fait du caractère abusif de la procédure, Condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 10 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement les époux [O] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025. L’affaire, plaidée à l’audience du 2 avril 2026, a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : I - Sur la demande d’annulation de la résolution n° 24.4 de l’assemblée générale du 30 juin 2021 Les époux [O] soutiennent, sur le fondement des articles 10 alinéa 1 et 24 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 1240 du code civil, de l’abus de majorité et de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 que : - la formulation de la résolution n° 24.4 est très lacunaire, - le syndic n’a apporté aucun commentaire ou précision de contexte, - ces lacunes ne permettaient pas aux copropriétaires de voter en pleine de connaissance de cause et de comprendre l’origine de la demande de remboursement de la somme de 2.500 € émanant des époux [O], - dans ses conclusions signifiées dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 2 avril 2008, le syndicat tentait de justifier des charges imputées aux copropriétaires de parking, au titre des frais d’entretien de distribution d’eau, par application du critère de l’utilité, - il a pourtant été indiqué aux demandeurs que les copropriétaires de parking ne disposent en aucun cas de la faculté de procéder au lavage de leurs véhicules dans l’enceinte du parking, - dès lors, le syndicat des copropriétaires a fait état d’une argumentation mensongère pour obtenir le gain du procès de 2008, - le syndicat a donc engagé sa responsabilité délictuelle dans ses rapports avec les époux [O], - le rejet de la résolution litigieuse est le résultat d’un abus de majorité, - la résolution n° 24.4 aurait dû être soumise au vote à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 et non de l’article 25/25-1, - s’agissant d’une demande de remboursement émanant de copropriétaires s’estimant lésés, rien ne justifiait que cette résolution soit soumise au vote des copropriétaires à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, - la reproduction du scrutin lié à la résolution n° 24.4 dans le procès-verbal est erronée, puisque les votes « pour » et « contre » ont été inversés. De manière complémentaire, les époux [O] soutiennent, sur le fondement de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967 qu’il existe d’autres anomalies dans la répartition des charges au sein de l’immeuble, - le copropriétaire qui agit pour faire respecter le règlement de copropriété n’a pas besoin de justifier d’un intérêt personnel, - il existe des problèmes liés à la répartition et au comptage de la consommation d’eau chaude, - à la page 145 du règlement de copropriété, les modalités de répartition de l’eau chaude de l’immeuble prévoient que « l’immeuble est équipé d’appareils de mesure, chaque copropriétaire supportera les charges afférentes aux frais de combustible et d’énergie (…) dans les conditions prévues à l’article R 131-10 du code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire en fonction des consommations individuelles », - les relevés de consommation individuelle en eau chaude ne sont pas effectués de manière fiable, - un certain nombre de compteurs PROXISERVE et relevés sont défaillants et aucun forfait eau chaude n’est appliqué pour les copropriétaires dont les compteurs sont à 0, Décision du 04 Juin 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 21/13569 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOJ3 - ces anomalies persistent jusqu’en 2024, - d’autres anomalies sont également liées à la répartition des charges liées à l’électricité des parkings, - au lieu de récupérer, conformément au règlement de copropriété, les frais de balayage, éclairage de la rampe jusqu’au 2ème sous-sol ainsi que les frais concernant la porte d’entrée sur la [Adresse 7], il est réclamé à l’immeuble voisin du 9/11 de cette même rue l’intégralité des frais, - c’est la totalité de l’électricité liée à l’éclairage du parking qui est réclamée à cet immeuble, alors même que le règlement de copropriété évoque un prorata sur la rampe commune jusqu’au 2ème sous-sol. En réponse aux arguments du syndicat des copropriétaires, ils avancent que : - même si dans leur demande d’inscription à l’ordre du jour, les requérants n’ont pas formalisé de projet de résolution, ils ont tout de même décrit le contexte de leur demande de remboursement, - l’action n’est pas prescrite, dès lors que c’est en 2021 que les époux [O] ont demandé au syndic confirmation qu’il était possible de procéder au lavage des véhicules dans les parkings, - le syndic leur a répondu qu’il n’était pas possible de laver les véhicules dans les parkings, - les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit à connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer, - le syndicat des copropriétaires demeure dans l’ambiguïté quant à la possibilité ou non pour les copropriétaires de procéder au lavage de leur voiture dans les parkings, - l’absence de précision de la copropriété sur ce point doit être interprétée comme une reconnaissance implicite de fausses déclarations ayant permis d’aboutir au jugement du 2 avril 2008, - la question de la régularité de la répartition à l’époque des charges d’eau froide a nécessairement conduit le tribunal à prendre en considération la question de savoir si les propriétaires de parkings pouvaient ou non laver leurs véhicules dans les parties communes, - la demande de résolution visant au remboursement de la somme de 2.500 € tendait donc à remettre en cause les termes d’un jugement, même devenu définitif, rendu sur des éléments erronés et mensongers, apparus postérieurement à la date du recours en appel. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 4] répond, sur le fondement des articles 10 et 11 du décret du 17 mars 1967, de l’article 14-1 alinéas 2 et 3, et des articles 25 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, que : - la demande d’inscription à l’ordre du jour transmise par les demandeurs tendait à faire statuer l’assemblée sur les conditions dans lesquelles la copropriété allait renoncer à un droit qu’elle tenait d’un jugement, - cette résolution doit s’analyser comme un droit accessoire aux parties communes et, à défaut, comme une modification des conditions de paiement des charges de copropriété, - dès lors, la demande des époux [O] n’était pas valable puisqu’elle ne comprenait pas de projet de résolution comme prévu par l’article 10 du décret du 17 mars 1967, - il ne saurait être reproché au syndic d’avoir pallié à leur carence en proposant une rédaction pour la résolution n° 24.4, - les époux [O] ne rapportent pas de preuve susceptible d’établir l’existence d’un abus de majorité, Décision du 04 Juin 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 21/13569 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOJ3 - leur demande tendait au remboursement de sommes qu’ils avaient versées en exécution d’un jugement ayant acquis autorité de chose jugée, - il s’agissait donc d’obtenir du syndicat des copropriétaires qu’il renonce à un droit acquis, - il ne peut y avoir d’abus de majorité à souhaiter qu’un jugement devenu définitif soit appliqué, - la demande tendant au remboursement d’un jugement rendu en 2008 est en tout état de cause prescrite, - dans le courrier du 25 mars 2021, Madame [O] formait une demande de remboursement de la somme de 2.500 € qu’elle avait eu à payer à la suite du jugement de 2008, - les demandeurs ne sauraient désormais soutenir qu’elle tendait au versement de dommages-intérêts, - dans le cadre de la procédure initiée en 2008 par les demandeurs, ceux-ci faisaient valoir que le contrat d’entretien de la robinetterie ne pouvait pas être réparti en charges générales car il n’aurait concerné que les installations privatives des appartements, - dès lors, à aucun moment le tribunal n’a pris en considération la question de savoir si les propriétaires de parkings pouvaient ou non laver leurs véhicules dans les parties communes, - la question du lavage des véhicules n’était qu’un simple exemple de l’utilisation de l’eau par les copropriétaires de caves et de parking, - c’est donc à juste titre qu’à l’époque la copropriété avait revendiqué le critère de l’utilité du service commun pour le lot concerné et qu’il avait été jugé que les contrats de maintenance et d’entretien des systèmes de distribution d’eau étaient accessoires à la fourniture d’eau froide, - la demande de remboursement de sommes versées en exécution d’un jugement définitif constitue un acte de disposition visant un accessoire aux parties communes de la copropriété, - par conséquent, la résolution a été à juste titre soumise au vote à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, - les demandeurs notent que la présentation des votes a été inversée et que le procès-verbal ne retranscrit pas fidèlement ce scrutin, - or, la formule « se sont opposés à la proposition » doit se lire comme désignant les personnes qui ont voté à l’inverse de la résolution adoptée, et non pas celles qui se sont opposées à la résolution, - cela permet de considérer ceux qui ont voté pour comme opposants et par conséquent susceptibles de contester la résolution, - la présentation des votes n’a donc pas été inversée, - l’on ne voit pas en quoi les griefs allégués sur de prétendues anomalies dans la répartition des charges auraient un lien avec la demande de remboursement formulée quatre ans auparavant, - en tout état de cause, les époux [O] ne démontrent pas en quoi ces anomalies leurs auraient causées un préjudice, - rien ne permet d’établir que les anomalies alléguées seraient réelles. Le syndicat des copropriétaires soutient, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, que la procédure intentée par les époux [O] est abusive : - par leur remise en cause permanente du fonctionnement de la copropriété, les époux [O] causent d’importants troubles dans la gestion de cette dernière, - chaque assemblée générale est l’occasion de perdre du temps sur leurs demandes, - la présente procédure, qui porte sur un jugement devenu définitif il y a plus de dix ans, fait obstacle l’autorité de chose jugée, - dès lors, les époux [O] commettent un abus de leur droit d’agir en justice. *** 1 - Sur le moyen tiré du caractère “très lacunaire” du texte de la résolution n° 24.4 : Aux termes des dispositions de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, les copropriétaires peuvent, à tout moment, “notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale”. [...] “Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, à leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11.” L’article 11 I, 7° et 8°, dudit décret prévoit, pour la validité de la décision, la notification en même temps que l’ordre du jour de : 7° Le projet de résolution lorsque l’assemblée générale est appelée à statuer sur l’une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa) [...], 25, 26 [...] de la loi du 10 juillet 1965 : 8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s’il y a lieu, le syndi à introduire une demande justice”. Aux termes des 2ème et 3ème alinéas de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 : “Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale”. Au cas d’espèce, les copropriétaires ont été rendus destinataires dans la convocation qui leur a été adressée par le syndic de l’immeuble, de l’intégeralité du courrier recommandé du 25 mars 2021 de Madame [O], ne comportant en son point 4) aucun projet de résolution et sollicitant le remboursement de la somme de 2.500 € allouée au syndicat des copropriétaires selon jugement rendu le 2 avril 2008 en ce qu’elle aurait été perçue “par un faux qui a été établi pour gagner un procès” (pièce n° 3 produite en demande, convocation des copropriétaires à l’assemblée générale annuelle du 30 juin 2021), en faisant notamment état : - d’une mauvaise répartition des charges d’eau, pour “le contrat de robinetterie SEDE AQUAGEST”, - et de la prétendue dissimulation de sommes “dans un compte d’attente pour ne pas figurer de façon visible en charges générales”. Eu égard à l’imprécision de la demande formulée par les époux [O] (jointe à la convocation), ne comportant aucun projet de résolution, alors qu’elle tendait à faire renoncer la copropriété au droit à une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle tenait d’un jugement définitif et à remettre en cause la répartition des charges d’eau pour la période concernée validée par le jugement critiqué, les demandeurs ne sauraient valablement reprocher au syndic d’avoir pallier leur carence en soumettant aux copropriétaires un projet de résolution n° 24.4 intitulé “Point sur la procédure initiée en 2008" prévoyant que “L’Assemblée décide de procéder au remboursement de 2500 € à Mme [O]” : - ne dénaturant nullement le courrier précité de cette dernière, - et permettant aux copropriétaires de statuer en pleine connaissance de cause sur la résolution soumise à leur vote, dont l’objet apparaissait clairement à la lecture de la convocation. 2 - Sur le moyen tiré de l’abus de majorité : Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d'une décision fondée sur l'abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, et notamment dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires (Civ. 3ème, 8 février 1989, n° 87-14322) ou dans le seul but de favoriser les intérêts personnels de copropriétaires majoritaires au détriment des autres copropriétaires minoritaires (ex. : Civ. 3ème, 17 décembre 2014, n° 13-25.134) ou qu'elle a été prise avec l'intention de nuire ou de porter préjudice à certains (Civ. 3ème, 29 novembre 2011, n° 10-28.146). En l'espèce, les moyens invoqués par les époux [O] au soutien de leur demande d’annulation de la résolution n° 24.4 de l’assemblée générale du 30 juin 2021 pour abus de majorité tendent à remettre en cause la motivation du jugement rendu par la 8ème chambre - 3ème section le 2 avril 2008, quant à la répartition entre les copropriétaires de charges d’eau, et ne permettent pas de caractériser l’existence d’un quelconque abus de majorité commis par les copropriétaires ayant rejeté leur demande de remboursement de l’indemnité allouée au syndicat des copropriétaires aux termes dudit jugement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Outre que les époux [O] n’ont formé aucun recours en révision à l’encontre du jugement rendu par la 8ème chambre - 3ème section le 2 avril 2008 et qu’ils ne font état dans leurs dernières écritures d’aucune pièce de nature à étayer leur allégation selon laquelle le syndicat aurait fait état, à l’époque, d’une “argumentation mensongère” pour “obtenir gain du procès qui a abouti au jugement rendu le 2 avril 2018", il ne saurait au cas d’espèce être considéré comme abusif le refus par la copropriété de renoncer à un droit à indemnité qu’elle tient dudit jugement ayant autorité de la chose jugée, un tel refus, qui ne traduit aucun volonté de favoriser les intérêts personnels de copropriétaires majoritaires, apparaissant au contraire conforme à l’intérêt de la collectivité des copropriétaires. Ce moyen de droit ne sera donc pas retenu. 2 - Sur les moyens tirés de l’application d’une majorité “inadaptée” et de la reproduction “erronée” du scrutin relatif à la résolution n° 24.4 : La majorité légalement prévue par les articles 24, 25 et 26 doit être respectée pour que la décision soit considérée comme régulièrement adoptée. Toutefois, l’indication sur l’ordre du jour ou le procès-verbal de l’assemblée de la majorité requise pour chaque décision ne présente qu’un caractère indicatif, l’appréciation définitive revenant au juge en cas de contestation. Ainsi, l’indication d’une majorité erronée dans l’ordre du jour n’entraînera pas la nullité de l’assemblée générale dès lors que la décision a été effectivement prise à la majorité légalement prévue au cours de l’assemblée. Si la majorité requise par la loi a été obtenue lors du vote, il est indifférent que le procès-verbal mentionne une majorité erronée (ex. : Civ. 3ème, 5 juillet 2011, n° 10-20.743). L'article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 prévoit que le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote, et qu'il précise les noms et nombres de voix des copropriétaires qui se sont opposés à la décision ou se sont abstenus. Il est de principe que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires fait foi des constatations qu'il renferme ou des mentions qui y figurent jusqu'à preuve contraire (Civ. 3ème, 17 septembre 2013, n° 12-21.070 ; 13 septembre 2018, n° 17-23.292). Possède la qualité d'opposant le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée. A l'inverse, le copropriétaire ayant voté contre une résolution rejetée par l'assemblée générale n'est pas opposant au sens du deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 13 juin 2018, n° RG 16/04228). Au cas d’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021 (pièce n° 4 produite en demande, page 37/38) comporte, sous l'intitulé de la résolution n° 24.4 « Point sur la procédure initiée en 2008 », inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote et il précise les noms et nombres de voix des copropriétaires qui se sont opposés à la décision et qui se sont abstenus, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 17 mars 1967. Il ne comporte aucune erreur au regard des dispositions précitées, dès lors qu’il précise clairement les noms et nombres de voix (notamment): - des 14 copropriétaires qui ont voté pour la résolution, rejetée faute d’avoir obtenu la majorité requise par la loi du 10 juillet 1965, totalisant 963 tantièmes qui ont seuls la qualité de copropriétaires opposants au sens des dispositions susvisées de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, - des 67 copropriétaires qui ont voté contre la résolution, rejetée faute d’avoir obtenu la majorité requise par la loi du 10 juillet 1965, totalisant 5025 tantièmes (qui ne sont donc pas “opposants “ à la résolution rejetée), - ainsi que des 6 copropriétaires qui se sont abstenus, totalisant 516 tantièmes. Par ailleurs, la résolution critiquée, qui ne consiste pas en un acte de disposition sur une partie commune ou sur un accessoire à une partie commune, relève bien de la majorité simple (par défaut) des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, prévue par l’article 24 I de la loi du 10 juillet 1965, faute d’autre disposition du statut de la copropriété des immeubles bâtis en disposant “autrement” s’agissant d’une demande de remboursement d’une indemnité octroyée judiciairement en application de l’article 700 du code de procédure civile, mais elle a, in fine, été régulièrement rejetée aux conditions prévues par l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, par 67 copropriétaires ayant voté contre ladite résolution, totalisant 5025 tantièmes sur un total de 6504 (correspondant au total des tantièmes des 87 copropriétaires qui se sont exprimés). Les moyens de nullité susvisés, tenant à l’application d’une majorité “inadaptée” et à la reproduction prétendument “erronée” du scrutin relatif à la résolution querellée, ne seront donc pas davantage retenus. A titre surabondant, le tribunal relève que les “griefs” complémentaires soulevés par les époux [O] relatives aux prétendues “anomalies dans la répartition des charges de l’immeuble” ne sont pas des moyens de nature à justifier leur demande d’annulation de la résolution n° 24.4 de l’assemblée générale du 30 juin 2021 ni leur demande en paiement de la somme de 2.500 € “en réparation” d’un “préjudice” qui n’est nullement caractérisé, en ce qu’il consiste en un “remboursement” d’une somme allouée au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile selon jugement définitif rendu par la 8ème chambre - 3ème section le 2 avril 2008 à l’encontre duquel il n’est allégué ni justifié de l’exercice de la moindre voie de recours ordinaire (appel) ou extraordinaire (recours en révision, notamment, en invoquant l’une des causes mentionnées à l’article 595 du code de procédure civile). Sur ce ; Au regard de l’ensemble des éléments précités, les époux [O] devront être intégralement déboutés : - de leur demande d’annulation de la résolution n° 24.4 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 4] en date du 30 juin 2021, - ainsi que de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 4] à leur payer la somme de 2.500 € “en réparation de leur préjudice”. II - Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 4] : L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières, qu’il appartient au juge de spécifier. L'absence de moyen sérieux (ex. : Civ. 2ème, 5 janvier 2017, n° 15-28.770) de même que l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits (ex. : Cour d’appel de [Localité 1], Pôle 3 – Chambre 1, 10 mars 2021, n° RG 19/13108) ne suffisent pas à caractériser un abus de droit. Décision du 04 Juin 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 21/13569 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOJ3 Par ailleurs, il est constant qu’il n'appartient pas à l'une des parties à l'instance de réclamer le prononcé d'une amende civile à l'encontre de son adversaire, les parties n’ayant aucun intérêt moral à cette mesure qui ne peut être mise en œuvre qu'à l'initiative de la juridiction (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 1, Chambre 5, 4 juin 2014, n° RG 14/03742). En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 4] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une faute commise par les époux [O] en introduisant la présente instance qui aurait été de nature à faire dégénérer leur action en abus de droit. Surtout, il ne précise pas la nature même du préjudice dont il se plaint, qui n’est justifié par aucun élément de preuve, dans son principe comme dans son quantum (5.000 €). Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 4] devra être intégralement débouté de sa demande reconventionnelle de condamnation des époux [O] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts “du fait du caractère abusif de la procédure”. II - Sur les autres demandes : S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile. Les époux [O], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme justifiée et acceptable de 5.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 4] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 4] sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, les époux [O] seront intégralement déboutés de leurs demandes formées au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dans les conditions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires. Décision du 04 Juin 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 21/13569 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOJ3
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Déboute Monsieur [F] [O] et Madame [R] [M] épouse [O] de leur demande d’annulation de la résolution n° 24.4 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 4] en date du 30 juin 2021, Déboute Monsieur [F] [O] et Madame [R] [M] épouse [O] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 4] à leur payer la somme de 2.500 € “en réparation de leur préjudice”, Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 4] de l’intégralité de sa demande reconventionnelle de condamnation des époux [O] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts “du fait du caractère abusif de la procédure”, Condamne in solidum Monsieur [F] [O] et Madame [R] [M] épouse [O] aux entiers dépens, Condamne in solidum Monsieur [F] [O] et Madame [R] [M] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 4] la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 4] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [F] [O] et Madame [R] [M] épouse [O] de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dans les conditions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Déboute les parties de leurs autres demandes. Fait et jugé à [Localité 1] le 04 Juin 2026 La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 21/13569 N° Portalis 352J-W-B7F-CVOJ3 N° MINUTE : Assignation du : 02 Novembre 2021 JUGEMENT rendu le 04 Juin 2026 DEMANDEURS Monsieur [F] [O] Madame [R] [M] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1515 DÉFENDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet [N] Administrateur de biens, SARL Chez [N] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Victoire DE BARY de l’AARPI SHERPA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0575 COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Julie KHALIL, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, Décision du 04 Juin 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 21/13569 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOJ3 DÉBATS A l’audience du 02 Avril 2026 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** Exposé du litige : Monsieur [F] [O] et Madame [R] [M] épouse [O] (ci-après : les époux [O]), sont propriétaires des lots n° 51 et 92 constituants des appartements, des lots n° 221, 210, 200 et 115 constituants des caves, et enfin des lots n° 398, 283, 282 et 271 constituants des parkings au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 2 avril 2008, les époux [O] ont été déboutés de leur demande d’annulation de la résolution n° 9 - C de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2007, portant sur la répartition des charges d’eau et un contrat de maintenance et d’entretien des installations de distribution d’eau, et ils ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par courrier en date du 25 mars 2021 adressé au syndic de la copropriété, le cabinet [N], les époux [O] ont réclamé l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires d’un projet de résolution rédigé dans les termes suivants : « J’avais engagé une procédure en 2008 pour le contrat de robinetterie SEDE AQUAGEST qui avait été mal réparti en 2006 en charges et qui devait en principe d’après les conclusions du syndicat des copropriétaires s’arrêter en 2006 et de plus d’après ces conclusions nous pouvions laver les voitures dans les parkings. Pour justifier ces allégations on avait fait poser la concierge devant le local à poubelles au 1er sous-sol. Or le contrat AQUAGEST a continué en 2007 et 2008 (voir ci-joint) et les sommes dissimulées dans un compte d’attente pour ne pas figurer de façon visible en charges générales. Devant tous ces éléments le Tribunal m’a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 2500 €. Par ailleurs j’ai demandé au syndic où les occupants pouvaient laver leurs voitures il m’a été répondu qu’on n’avait pas le droit, je demande donc le remboursement de la somme de 2500 € perçue par un faux qui a été établi pour gagner un procès ». Le syndic a donc inscrit la résolution n° 24.4 à l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2021 comme suit : « L’assemblée générale décide de procéder au remboursement de 2500 € à Madame [O] ». Cette résolution a été rejetée à la majorité de l’article 25/25-1 de la loi du 10 juillet 1965. C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 2 novembre 2021, les époux [O] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à Paris 18ème devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter à titre principal l’annulation de la résolution n° 24.4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2021 et la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 2.500 € « en réparation de leur préjudice », au visa de la théorie de l’abus de majorité, de l’article 1240 du code civil, des articles 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 17 du décret du 17 mars 1967. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, les époux [O] ont sollicité du juge de la mise en état la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 11 mars 2025 pour leur permettre de répliquer aux dernières écritures du syndicat des copropriétaires, dans le respect du principe de la contradiction. Selon ordonnance rendue le 1er avril 2025, le juge de la mise en état de la 8ème chambre - 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a révoqué l’ordonnance de clôture en établissant un calendrier de procédure. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, les époux [O] demandent au tribunal de : Vu la théorie de l’abus de majorité s’appliquant aux décisions d’assemblées générales de copropriété, Vu l’article 1240 du Code Civil, Vu les articles 14, 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 17 du décret du 17 mars 1967, Vu l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967, Vu les anomalies complémentaires dans la répartition des charges de copropriété de l’immeuble, s’agissant notamment : - de la répartition des charges d’eau chaude, vu les dysfonctionnements des compteurs et anomalies dans les relevés - De la répartition des charges de parking, et d’électricité du parking, Débouter le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 3], de son moyen de prescription, de l’intégralité de son argumentation et prétentions reconventionnelles, y compris à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, à l’encontre de Monsieur et Madame [O], Vu la démonstration des nombreuses anomalies dans la répartition des charges de l’immeuble, Prononcer l’annulation de la résolution numéros 24.4 de l’assemblée générale du 30 juin 2021, relative au syndicat des copropriétaires situé [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 5] [Localité 1], Condamner le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 3], à verser à Monsieur et Madame [O], la somme de 2.500 € en réparation de leur préjudice, Condamner le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 3] à verser à Monsieur et Madame [O], la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dispenser et conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Monsieur et Madame [O] de toute participation aux frais de procédure qui seront exposés par le syndicat des copropriétaires pour assurer sa défense, Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à Paris 18ème demande au tribunal de : Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes, Condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts du fait du caractère abusif de la procédure, Condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 10 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement les époux [O] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025. L’affaire, plaidée à l’audience du 2 avril 2026, a été mise en délibéré au 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION : I - Sur la demande d’annulation de la résolution n° 24.4 de l’assemblée générale du 30 juin 2021 Les époux [O] soutiennent, sur le fondement des articles 10 alinéa 1 et 24 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 1240 du code civil, de l’abus de majorité et de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 que : - la formulation de la résolution n° 24.4 est très lacunaire, - le syndic n’a apporté aucun commentaire ou précision de contexte, - ces lacunes ne permettaient pas aux copropriétaires de voter en pleine de connaissance de cause et de comprendre l’origine de la demande de remboursement de la somme de 2.500 € émanant des époux [O], - dans ses conclusions signifiées dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 2 avril 2008, le syndicat tentait de justifier des charges imputées aux copropriétaires de parking, au titre des frais d’entretien de distribution d’eau, par application du critère de l’utilité, - il a pourtant été indiqué aux demandeurs que les copropriétaires de parking ne disposent en aucun cas de la faculté de procéder au lavage de leurs véhicules dans l’enceinte du parking, - dès lors, le syndicat des copropriétaires a fait état d’une argumentation mensongère pour obtenir le gain du procès de 2008, - le syndicat a donc engagé sa responsabilité délictuelle dans ses rapports avec les époux [O], - le rejet de la résolution litigieuse est le résultat d’un abus de majorité, - la résolution n° 24.4 aurait dû être soumise au vote à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 et non de l’article 25/25-1, - s’agissant d’une demande de remboursement émanant de copropriétaires s’estimant lésés, rien ne justifiait que cette résolution soit soumise au vote des copropriétaires à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, - la reproduction du scrutin lié à la résolution n° 24.4 dans le procès-verbal est erronée, puisque les votes « pour » et « contre » ont été inversés. De manière complémentaire, les époux [O] soutiennent, sur le fondement de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967 qu’il existe d’autres anomalies dans la répartition des charges au sein de l’immeuble, - le copropriétaire qui agit pour faire respecter le règlement de copropriété n’a pas besoin de justifier d’un intérêt personnel, - il existe des problèmes liés à la répartition et au comptage de la consommation d’eau chaude, - à la page 145 du règlement de copropriété, les modalités de répartition de l’eau chaude de l’immeuble prévoient que « l’immeuble est équipé d’appareils de mesure, chaque copropriétaire supportera les charges afférentes aux frais de combustible et d’énergie (…) dans les conditions prévues à l’article R 131-10 du code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire en fonction des consommations individuelles », - les relevés de consommation individuelle en eau chaude ne sont pas effectués de manière fiable, - un certain nombre de compteurs PROXISERVE et relevés sont défaillants et aucun forfait eau chaude n’est appliqué pour les copropriétaires dont les compteurs sont à 0, Décision du 04 Juin 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 21/13569 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOJ3 - ces anomalies persistent jusqu’en 2024, - d’autres anomalies sont également liées à la répartition des charges liées à l’électricité des parkings, - au lieu de récupérer, conformément au règlement de copropriété, les frais de balayage, éclairage de la rampe jusqu’au 2ème sous-sol ainsi que les frais concernant la porte d’entrée sur la [Adresse 7], il est réclamé à l’immeuble voisin du 9/11 de cette même rue l’intégralité des frais, - c’est la totalité de l’électricité liée à l’éclairage du parking qui est réclamée à cet immeuble, alors même que le règlement de copropriété évoque un prorata sur la rampe commune jusqu’au 2ème sous-sol. En réponse aux arguments du syndicat des copropriétaires, ils avancent que : - même si dans leur demande d’inscription à l’ordre du jour, les requérants n’ont pas formalisé de projet de résolution, ils ont tout de même décrit le contexte de leur demande de remboursement, - l’action n’est pas prescrite, dès lors que c’est en 2021 que les époux [O] ont demandé au syndic confirmation qu’il était possible de procéder au lavage des véhicules dans les parkings, - le syndic leur a répondu qu’il n’était pas possible de laver les véhicules dans les parkings, - les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit à connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer, - le syndicat des copropriétaires demeure dans l’ambiguïté quant à la possibilité ou non pour les copropriétaires de procéder au lavage de leur voiture dans les parkings, - l’absence de précision de la copropriété sur ce point doit être interprétée comme une reconnaissance implicite de fausses déclarations ayant permis d’aboutir au jugement du 2 avril 2008, - la question de la régularité de la répartition à l’époque des charges d’eau froide a nécessairement conduit le tribunal à prendre en considération la question de savoir si les propriétaires de parkings pouvaient ou non laver leurs véhicules dans les parties communes, - la demande de résolution visant au remboursement de la somme de 2.500 € tendait donc à remettre en cause les termes d’un jugement, même devenu définitif, rendu sur des éléments erronés et mensongers, apparus postérieurement à la date du recours en appel. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 4] répond, sur le fondement des articles 10 et 11 du décret du 17 mars 1967, de l’article 14-1 alinéas 2 et 3, et des articles 25 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, que : - la demande d’inscription à l’ordre du jour transmise par les demandeurs tendait à faire statuer l’assemblée sur les conditions dans lesquelles la copropriété allait renoncer à un droit qu’elle tenait d’un jugement, - cette résolution doit s’analyser comme un droit accessoire aux parties communes et, à défaut, comme une modification des conditions de paiement des charges de copropriété, - dès lors, la demande des époux [O] n’était pas valable puisqu’elle ne comprenait pas de projet de résolution comme prévu par l’article 10 du décret du 17 mars 1967, - il ne saurait être reproché au syndic d’avoir pallié à leur carence en proposant une rédaction pour la résolution n° 24.4, - les époux [O] ne rapportent pas de preuve susceptible d’établir l’existence d’un abus de majorité, Décision du 04 Juin 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 21/13569 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOJ3 - leur demande tendait au remboursement de sommes qu’ils avaient versées en exécution d’un jugement ayant acquis autorité de chose jugée, - il s’agissait donc d’obtenir du syndicat des copropriétaires qu’il renonce à un droit acquis, - il ne peut y avoir d’abus de majorité à souhaiter qu’un jugement devenu définitif soit appliqué, - la demande tendant au remboursement d’un jugement rendu en 2008 est en tout état de cause prescrite, - dans le courrier du 25 mars 2021, Madame [O] formait une demande de remboursement de la somme de 2.500 € qu’elle avait eu à payer à la suite du jugement de 2008, - les demandeurs ne sauraient désormais soutenir qu’elle tendait au versement de dommages-intérêts, - dans le cadre de la procédure initiée en 2008 par les demandeurs, ceux-ci faisaient valoir que le contrat d’entretien de la robinetterie ne pouvait pas être réparti en charges générales car il n’aurait concerné que les installations privatives des appartements, - dès lors, à aucun moment le tribunal n’a pris en considération la question de savoir si les propriétaires de parkings pouvaient ou non laver leurs véhicules dans les parties communes, - la question du lavage des véhicules n’était qu’un simple exemple de l’utilisation de l’eau par les copropriétaires de caves et de parking, - c’est donc à juste titre qu’à l’époque la copropriété avait revendiqué le critère de l’utilité du service commun pour le lot concerné et qu’il avait été jugé que les contrats de maintenance et d’entretien des systèmes de distribution d’eau étaient accessoires à la fourniture d’eau froide, - la demande de remboursement de sommes versées en exécution d’un jugement définitif constitue un acte de disposition visant un accessoire aux parties communes de la copropriété, - par conséquent, la résolution a été à juste titre soumise au vote à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, - les demandeurs notent que la présentation des votes a été inversée et que le procès-verbal ne retranscrit pas fidèlement ce scrutin, - or, la formule « se sont opposés à la proposition » doit se lire comme désignant les personnes qui ont voté à l’inverse de la résolution adoptée, et non pas celles qui se sont opposées à la résolution, - cela permet de considérer ceux qui ont voté pour comme opposants et par conséquent susceptibles de contester la résolution, - la présentation des votes n’a donc pas été inversée, - l’on ne voit pas en quoi les griefs allégués sur de prétendues anomalies dans la répartition des charges auraient un lien avec la demande de remboursement formulée quatre ans auparavant, - en tout état de cause, les époux [O] ne démontrent pas en quoi ces anomalies leurs auraient causées un préjudice, - rien ne permet d’établir que les anomalies alléguées seraient réelles. Le syndicat des copropriétaires soutient, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, que la procédure intentée par les époux [O] est abusive : - par leur remise en cause permanente du fonctionnement de la copropriété, les époux [O] causent d’importants troubles dans la gestion de cette dernière, - chaque assemblée générale est l’occasion de perdre du temps sur leurs demandes, - la présente procédure, qui porte sur un jugement devenu définitif il y a plus de dix ans, fait obstacle l’autorité de chose jugée, - dès lors, les époux [O] commettent un abus de leur droit d’agir en justice. *** 1 - Sur le moyen tiré du caractère “très lacunaire” du texte de la résolution n° 24.4 : Aux termes des dispositions de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, les copropriétaires peuvent, à tout moment, “notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale”. [...] “Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, à leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11.” L’article 11 I, 7° et 8°, dudit décret prévoit, pour la validité de la décision, la notification en même temps que l’ordre du jour de : 7° Le projet de résolution lorsque l’assemblée générale est appelée à statuer sur l’une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa) [...], 25, 26 [...] de la loi du 10 juillet 1965 : 8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s’il y a lieu, le syndi à introduire une demande justice”. Aux termes des 2ème et 3ème alinéas de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 : “Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale”. Au cas d’espèce, les copropriétaires ont été rendus destinataires dans la convocation qui leur a été adressée par le syndic de l’immeuble, de l’intégeralité du courrier recommandé du 25 mars 2021 de Madame [O], ne comportant en son point 4) aucun projet de résolution et sollicitant le remboursement de la somme de 2.500 € allouée au syndicat des copropriétaires selon jugement rendu le 2 avril 2008 en ce qu’elle aurait été perçue “par un faux qui a été établi pour gagner un procès” (pièce n° 3 produite en demande, convocation des copropriétaires à l’assemblée générale annuelle du 30 juin 2021), en faisant notamment état : - d’une mauvaise répartition des charges d’eau, pour “le contrat de robinetterie SEDE AQUAGEST”, - et de la prétendue dissimulation de sommes “dans un compte d’attente pour ne pas figurer de façon visible en charges générales”. Eu égard à l’imprécision de la demande formulée par les époux [O] (jointe à la convocation), ne comportant aucun projet de résolution, alors qu’elle tendait à faire renoncer la copropriété au droit à une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle tenait d’un jugement définitif et à remettre en cause la répartition des charges d’eau pour la période concernée validée par le jugement critiqué, les demandeurs ne sauraient valablement reprocher au syndic d’avoir pallier leur carence en soumettant aux copropriétaires un projet de résolution n° 24.4 intitulé “Point sur la procédure initiée en 2008" prévoyant que “L’Assemblée décide de procéder au remboursement de 2500 € à Mme [O]” : - ne dénaturant nullement le courrier précité de cette dernière, - et permettant aux copropriétaires de statuer en pleine connaissance de cause sur la résolution soumise à leur vote, dont l’objet apparaissait clairement à la lecture de la convocation. 2 - Sur le moyen tiré de l’abus de majorité : Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d'une décision fondée sur l'abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, et notamment dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires (Civ. 3ème, 8 février 1989, n° 87-14322) ou dans le seul but de favoriser les intérêts personnels de copropriétaires majoritaires au détriment des autres copropriétaires minoritaires (ex. : Civ. 3ème, 17 décembre 2014, n° 13-25.134) ou qu'elle a été prise avec l'intention de nuire ou de porter préjudice à certains (Civ. 3ème, 29 novembre 2011, n° 10-28.146). En l'espèce, les moyens invoqués par les époux [O] au soutien de leur demande d’annulation de la résolution n° 24.4 de l’assemblée générale du 30 juin 2021 pour abus de majorité tendent à remettre en cause la motivation du jugement rendu par la 8ème chambre - 3ème section le 2 avril 2008, quant à la répartition entre les copropriétaires de charges d’eau, et ne permettent pas de caractériser l’existence d’un quelconque abus de majorité commis par les copropriétaires ayant rejeté leur demande de remboursement de l’indemnité allouée au syndicat des copropriétaires aux termes dudit jugement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Outre que les époux [O] n’ont formé aucun recours en révision à l’encontre du jugement rendu par la 8ème chambre - 3ème section le 2 avril 2008 et qu’ils ne font état dans leurs dernières écritures d’aucune pièce de nature à étayer leur allégation selon laquelle le syndicat aurait fait état, à l’époque, d’une “argumentation mensongère” pour “obtenir gain du procès qui a abouti au jugement rendu le 2 avril 2018", il ne saurait au cas d’espèce être considéré comme abusif le refus par la copropriété de renoncer à un droit à indemnité qu’elle tient dudit jugement ayant autorité de la chose jugée, un tel refus, qui ne traduit aucun volonté de favoriser les intérêts personnels de copropriétaires majoritaires, apparaissant au contraire conforme à l’intérêt de la collectivité des copropriétaires. Ce moyen de droit ne sera donc pas retenu. 2 - Sur les moyens tirés de l’application d’une majorité “inadaptée” et de la reproduction “erronée” du scrutin relatif à la résolution n° 24.4 : La majorité légalement prévue par les articles 24, 25 et 26 doit être respectée pour que la décision soit considérée comme régulièrement adoptée. Toutefois, l’indication sur l’ordre du jour ou le procès-verbal de l’assemblée de la majorité requise pour chaque décision ne présente qu’un caractère indicatif, l’appréciation définitive revenant au juge en cas de contestation. Ainsi, l’indication d’une majorité erronée dans l’ordre du jour n’entraînera pas la nullité de l’assemblée générale dès lors que la décision a été effectivement prise à la majorité légalement prévue au cours de l’assemblée. Si la majorité requise par la loi a été obtenue lors du vote, il est indifférent que le procès-verbal mentionne une majorité erronée (ex. : Civ. 3ème, 5 juillet 2011, n° 10-20.743). L'article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 prévoit que le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote, et qu'il précise les noms et nombres de voix des copropriétaires qui se sont opposés à la décision ou se sont abstenus. Il est de principe que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires fait foi des constatations qu'il renferme ou des mentions qui y figurent jusqu'à preuve contraire (Civ. 3ème, 17 septembre 2013, n° 12-21.070 ; 13 septembre 2018, n° 17-23.292). Possède la qualité d'opposant le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée. A l'inverse, le copropriétaire ayant voté contre une résolution rejetée par l'assemblée générale n'est pas opposant au sens du deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 13 juin 2018, n° RG 16/04228). Au cas d’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021 (pièce n° 4 produite en demande, page 37/38) comporte, sous l'intitulé de la résolution n° 24.4 « Point sur la procédure initiée en 2008 », inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote et il précise les noms et nombres de voix des copropriétaires qui se sont opposés à la décision et qui se sont abstenus, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 17 mars 1967. Il ne comporte aucune erreur au regard des dispositions précitées, dès lors qu’il précise clairement les noms et nombres de voix (notamment): - des 14 copropriétaires qui ont voté pour la résolution, rejetée faute d’avoir obtenu la majorité requise par la loi du 10 juillet 1965, totalisant 963 tantièmes qui ont seuls la qualité de copropriétaires opposants au sens des dispositions susvisées de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, - des 67 copropriétaires qui ont voté contre la résolution, rejetée faute d’avoir obtenu la majorité requise par la loi du 10 juillet 1965, totalisant 5025 tantièmes (qui ne sont donc pas “opposants “ à la résolution rejetée), - ainsi que des 6 copropriétaires qui se sont abstenus, totalisant 516 tantièmes. Par ailleurs, la résolution critiquée, qui ne consiste pas en un acte de disposition sur une partie commune ou sur un accessoire à une partie commune, relève bien de la majorité simple (par défaut) des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, prévue par l’article 24 I de la loi du 10 juillet 1965, faute d’autre disposition du statut de la copropriété des immeubles bâtis en disposant “autrement” s’agissant d’une demande de remboursement d’une indemnité octroyée judiciairement en application de l’article 700 du code de procédure civile, mais elle a, in fine, été régulièrement rejetée aux conditions prévues par l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, par 67 copropriétaires ayant voté contre ladite résolution, totalisant 5025 tantièmes sur un total de 6504 (correspondant au total des tantièmes des 87 copropriétaires qui se sont exprimés). Les moyens de nullité susvisés, tenant à l’application d’une majorité “inadaptée” et à la reproduction prétendument “erronée” du scrutin relatif à la résolution querellée, ne seront donc pas davantage retenus. A titre surabondant, le tribunal relève que les “griefs” complémentaires soulevés par les époux [O] relatives aux prétendues “anomalies dans la répartition des charges de l’immeuble” ne sont pas des moyens de nature à justifier leur demande d’annulation de la résolution n° 24.4 de l’assemblée générale du 30 juin 2021 ni leur demande en paiement de la somme de 2.500 € “en réparation” d’un “préjudice” qui n’est nullement caractérisé, en ce qu’il consiste en un “remboursement” d’une somme allouée au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile selon jugement définitif rendu par la 8ème chambre - 3ème section le 2 avril 2008 à l’encontre duquel il n’est allégué ni justifié de l’exercice de la moindre voie de recours ordinaire (appel) ou extraordinaire (recours en révision, notamment, en invoquant l’une des causes mentionnées à l’article 595 du code de procédure civile). Sur ce ; Au regard de l’ensemble des éléments précités, les époux [O] devront être intégralement déboutés : - de leur demande d’annulation de la résolution n° 24.4 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 4] en date du 30 juin 2021, - ainsi que de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 4] à leur payer la somme de 2.500 € “en réparation de leur préjudice”. II - Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 4] : L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières, qu’il appartient au juge de spécifier. L'absence de moyen sérieux (ex. : Civ. 2ème, 5 janvier 2017, n° 15-28.770) de même que l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits (ex. : Cour d’appel de [Localité 1], Pôle 3 – Chambre 1, 10 mars 2021, n° RG 19/13108) ne suffisent pas à caractériser un abus de droit. Décision du 04 Juin 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 21/13569 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOJ3 Par ailleurs, il est constant qu’il n'appartient pas à l'une des parties à l'instance de réclamer le prononcé d'une amende civile à l'encontre de son adversaire, les parties n’ayant aucun intérêt moral à cette mesure qui ne peut être mise en œuvre qu'à l'initiative de la juridiction (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 1, Chambre 5, 4 juin 2014, n° RG 14/03742). En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 4] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une faute commise par les époux [O] en introduisant la présente instance qui aurait été de nature à faire dégénérer leur action en abus de droit. Surtout, il ne précise pas la nature même du préjudice dont il se plaint, qui n’est justifié par aucun élément de preuve, dans son principe comme dans son quantum (5.000 €). Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 4] devra être intégralement débouté de sa demande reconventionnelle de condamnation des époux [O] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts “du fait du caractère abusif de la procédure”. II - Sur les autres demandes : S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile. Les époux [O], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme justifiée et acceptable de 5.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 4] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 4] sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, les époux [O] seront intégralement déboutés de leurs demandes formées au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dans les conditions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires. Décision du 04 Juin 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 21/13569 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOJ3 PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Déboute Monsieur [F] [O] et Madame [R] [M] épouse [O] de leur demande d’annulation de la résolution n° 24.4 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 4] en date du 30 juin 2021, Déboute Monsieur [F] [O] et Madame [R] [M] épouse [O] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 4] à leur payer la somme de 2.500 € “en réparation de leur préjudice”, Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 4] de l’intégralité de sa demande reconventionnelle de condamnation des époux [O] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts “du fait du caractère abusif de la procédure”, Condamne in solidum Monsieur [F] [O] et Madame [R] [M] épouse [O] aux entiers dépens, Condamne in solidum Monsieur [F] [O] et Madame [R] [M] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 4] la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 4] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [F] [O] et Madame [R] [M] épouse [O] de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dans les conditions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Déboute les parties de leurs autres demandes. Fait et jugé à [Localité 1] le 04 Juin 2026 La Greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T19:08:55.795Z.