Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 1ère section, 9 juin 2026, n° 23/07746
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société JBK Smoke, créée en 2017 par M. [D] [N], a pour objet social la vente de graines de collection et d’engrais, le commerce d’accessoires du fumeur ainsi que le commerce de graines de collection. Elle exerce son activité sous l’enseigne « La réserve du fumeur ». Le hexahydrocannabinol (HHC) est un dérivé hydrogéné du tétrahydrocannabinol créé synthétiquement en laboratoire mais sans les effets psychoactifs de ce dernier. La société JBK Smoke a exercé une activité de vente de produits à base de HHC sous l’enseigne « HHC [Localité 3] » et sur les sites internet hhcparis.fr et hhcparis.com, dont les noms de domaine sont réservés depuis le 22 juillet 2022. M. [N] est titulaire des marques françaises :-semi-figurative n°4925196 déposée le 3 janvier 2023 pour les classes 5 et 34, -verbale n°4926701 HHC [Localité 3] déposée le 9 janvier 2023 pour les classes 5, 31 et 34, dont l’usage est concédé à la société JBK Smoke. La société GHCS [Localité 3] a pour objet l’achat et la vente de cigarettes électroniques et produits liés. Elle préside la société RSM12 qui a notamment vendu des produits à base de HHC sur le site internet hhc.[Localité 3]. Le 13 février 2023, la société JBK Smoke a mis en demeure la société RSM12 de cesser son activité de vente de produits à base de HHC sur son site internet en raison de l’atteinte à ses droits sur ses marques. Par réponse du 13 avril 2023, la société RSM12 a contesté cette demande. Le 13 juin 2023, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a inscrit le HHC et deux de ses dérivés sur la liste des substances classées comme stupéfiants. Par actes de commissaire de justice des 2 et 6 juin 2023, la société JBK Smoke et M. [N] ont fait assigner les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 devant le tribunal judiciaire de Paris. Selon ordonnance en date du 4 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, M. [N] et la société JBK Smoke demandent au tribunal de :« - juger les demandeurs recevables et bien fondés en la totalité de leurs demandes, fins et conclusions, - juger que les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 se sont rendues coupables d’acte de contrefaçon à l’encontre de M. [D] [N], propriétaire de la marque HHC [Localité 3], - juger que les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 se sont rendues responsables d’un préjudice d’image à l’encontre de M. [D] [N], propriétaire de la marque HHC [Localité 3], - juger que les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 se sont rendues coupables de concurrence déloyale et d’actes de parasitisme au préjudice de la société JBK Smoke, En conséquence : - condamner les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 à régler à M. [N], propriétaire des marques HHC [Localité 3], la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice subi d’acte de contrefaçon, - condamner les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 à régler à M. [N], propriétaire des marques HHC [Localité 3], la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice d’image subi, - condamner les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 à régler à la société JBK Smoke, la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale et d’acte de parasitisme, - condamner les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 à régler à la société JBK Smoke la somme de 30.000 euros pour pratique commerciale déloyale, En tout état de cause : - transférer au bénéfice de la société JBK Smoke le nom de domaine HHC.[Localité 3] et dont les frais seront à la charge de la société GHCS [Localité 3] à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour, - interdire aux sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 tout usage commercial quel qu’il soit, réalisé directement ou indirectement, et notamment à titre de marque, nom commercial, dénomination sociale, nom de domaine ou enseigne, du signe HHC [Localité 3], seule ou en combinaison avec un autre terme, à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation, - ordonner la confiscation aux fins de destruction, de l’intégralité des supports commerciaux et/ou publicitaires (packaging, flyers…) portant le signe litigieux HHC [Localité 3] où qu’il se situe, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà, le tribunal restant saisi pour statuer sur l’astreinte définitive, - condamner les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 à verser à chacun des demandeurs la somme de 2.500 euros correspondant pour chacun à la moitié des frais engagés dans le cadre de la présente instance, et ce au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 à régler aux demandeurs les entiers dépens de la présente instance, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ». Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 demandent au tribunal de :« -annuler les marques françaises n° 4925196 et « HHC [Localité 3] » n° 4926701 pour défaut de distinctivité, -dire et juger que les sociétés RSM12 et GHCS [Localité 3] n’ont commis aucun acte de contrefaçon au titre du droit des marques pour avoir lancé au titre de la seule utilisation des termes non-distinctifs « HHC » et « [Localité 3] » pour la vente de produits à base de HHC, A titre subsidiaire, -dire et juger que les sociétés RSM12 et GHCS [Localité 3] n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme au titre de la seule utilisation des termes non-distinctifs « HHC » et « [Localité 3] » pour la vente de produits à base de HHC, -dire et juger que les sociétés RSM12 et GHCS [Localité 3] n’ont commis aucun pratique commerciale trompeuse au titre de la seule utilisation des termes non-distinctifs « HHC » et « [Localité 3] » pour la vente de produits à base de HHC, En conséquence : -débouter la société JBK Smoke et M. [D] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement : -constater que l’action introduite par la société JBK Smoke et M. [D] [N] est abusive, -condamner la société JBK Smoke et M. [D] [N] au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 2.000 euros à chacune des sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 en application de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de la procédure civile, En tout état de cause : -condamner la société JBK Smoke et M. [D] [N] au paiement de la somme de 5.000 euros à chacune des sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 en application de l’article 700 du code de la procédure civile, -condamner la société JBK Smoke et M. [D] [N] aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile à la distraction de Fidal (Maître Antoine Le Brun) ». Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la demande d’annulation des marques françaises n° 4925196 et n° 4926701 pour défaut de distinctivité et pour descriptivité Moyens des parties Les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 demandent l’annulation des deux marques pour défaut de distinctivité et pour descriptivité au motif que le signe déposé ne se compose que du terme « HHC » désignant la molécule hexahydrocannabinol commercialisée et du terme « [Localité 3] », indiquant la localisation géographique de la boutique, lesquels constituent des éléments purement descriptifs et que tout concurrent exerçant une activité similaire à [Localité 3] doit pouvoir utiliser. Elles soutiennent que l'appréciation globale du signe ne conduit pas à lui conférer de distinctivité intrinsèque et que la marque n'a pu acquérir aucune distinctivité par l'usage, compte tenu d'une exploitation d'à peine six mois entre janvier et juin 2023, sans preuve d'investissements publicitaires significatifs ni de sondages démontrant qu'une partie significative du public pertinent identifiait ces marques comme une indication d'origine. La société JBK Smoke et M. [N] affirment que l'association des termes « HHC » et « [Localité 3] » forme une combinaison originale dépassant la simple juxtaposition d'éléments descriptifs, et que la marque a en tout état de cause acquis une distinctivité par l'usage, notamment par l'exploitation en boutique et en ligne et la confusion constatée chez les consommateurs. Réponse du tribunal 1) Sur la non distinctivité et la descriptivité des marques L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle énonce en son premier alinéa que la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales. L’article L. 711-2 du même code dispose :« Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls : 1° Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l'article L. 711-1 ; 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ; 3° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service ; 4° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce [...] ». Le caractère distinctif d’une marque désigne sa capacité à identifier les produits et services pour lesquels elle est enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits et services de ceux fournis par d'autres entreprises. Il doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent (CJUE, 20 octobre 2011, Freixenet /OHMI, C-344/10 et C-345/10, § 42 et 43). Si l'appréciation du caractère distinctif doit se baser sur l'impression d'ensemble que produit la marque, il est permis de procéder dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments constitutifs de la marque concernée (CJUE, 7 mai 2015, Voss of Norway c/ OHMI, C-445/13 ; § 106). La prohibition de l’utilisation de signes descriptifs poursuit un but d'intérêt général qui exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous et empêche, dès lors, que lesdits signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu'elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits (CJUE, 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland NV c/ Benelux-Merkenbureau, C-363/99, § 53 à 55). En l’espèce, les demandeurs indiquent invoquer les marques HHC [Localité 3] pour les produits suivants (page 8 des conclusions en demande) :-en classe 5 : « aliments diététiques à usage médical ; tisanes médicinales », -en classe 31 : « aliments pour les animaux ; produits de l'agriculture et de l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la sylviculture ; semences (graines) », -en classe 34 : « allumettes ; articles pour fumeurs ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; tabac ». Il sera précisé à titre liminaire que la demande reconventionnelle de nullité formée par les défendeurs porte, faute de précision, sur l’ensemble des produits et services pour lesquels les marques ont été déposées. Or, cette demande est irrecevable pour les produits et services qui ne sont pas opposés par les demandeurs. a. sur la marque française verbale n°4926701 La marque verbale HHC [Localité 3] a été déposée le 9 janvier 2023 pour l’intégralité des produits susvisés (pièce n°5 en demande). En premier lieu, le terme « HHC » constitue l'abréviation communément utilisée pour désigner l'hexahydrocannabinol, un cannabinoïde de synthèse dérivé par hydrogénation du tétrahydrocannabinol (THC). Cette abréviation est celle sous laquelle cette molécule est désignée dans le commerce et dans la réglementation, ainsi qu'en atteste la décision de l'ANSM du 12 juin 2023 qui vise expressément le « hexahydrocannabinol (HHC) » pour l'inscrire sur la liste des produits stupéfiants. Le terme « [Localité 3] » désigne sans ambiguïté la capitale française. En deuxième lieu, les sociétés défenderesses ne rapportent pas la preuve que le cannabinoïde HHC est susceptible de désigner une caractéristique des produits suivants : -aliments diététiques à usage médical ; -tisanes médicinales, étant relevé que si le HHC peut se consommer sous forme d’infusion, l’aspect médicinal n’est pas explicité par les parties ; -aliments pour les animaux ; -produits de l'agriculture et de l'aquaculture, de l'horticulture et de la sylviculture, étant souligné s’il est vendu des « fleurs » ou de « l’herbe » à base de HHC, ce dernier est en réalité un produit de synthèse ; -semences (graines) ; -allumettes ; -tabac. Dès lors, pour ces produits, le syntagme HHC [Localité 3] était nécessairement perçu par le public pertinent de chacun de ces produits, lors du dépôt des marques, comme arbitraire et distinctif d’une part, et non descriptif d’autre part. En troisième lieu, les « articles pour fumeurs » et « solutions liquides pour cigarettes électroniques » visés en classe 34 sont des produits de consommation courante à destination du grand public, si bien que le public pertinent est un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, d’attention moyenne. Lors du dépôt de la marque le 9 janvier 2023, il est acquis aux débats qu’étaient déjà mis en vente dans le commerce de l’herbe, de la résine et des cartouches de solution liquide pour cigarettes électroniques à base de HHC. Ainsi, le premier terme de la marque (HHC) constituait un composant principal d’une partie ces produits, et était donc perçu par le public pertinent, qui en avait déjà connaissance, comme pleinement descriptif. Le terme [Localité 3] constitue une indication géographique que le public pertinent identifiera comme une référence au lieu de fabrication ou de commercialisation du produit. La réunion des termes HHC et [Localité 3], qui sont chacun dépourvu de distinctivité, ne confère pas à l’ensemble un caractère distinctif ou non descriptif dès lors que leur combinaison sera invariablement perçue par le public pertinent comme signifiant « HHC fabriqué à [Localité 3] » ou « HHC vendu à [Localité 3] », c'est-à-dire comme une description sommaire à la fois de la nature du produit et de localisation de sa fabrication ou de son lieu de vente. Cette lecture est d'autant plus naturelle que les deux termes sont simplement accolés sans aucune déformation, fantaisie orthographique ou construction syntaxique susceptible de créer une distance avec leur signification immédiate. Par conséquent, il y a lieu de juger que la marque verbale n°4926701 était, lors de son dépôt, non distinctive et descriptive des produits de la classe 34 suivants : « articles pour fumeurs » et « solutions liquides pour cigarettes électroniques ». b. Sur la marque française semi-figurative n°4925196 La marque semi-figurative n°4925196 a été déposée pour les produits et services à l’exception de ceux visés en classe 31 (pièce n°3 en demande). L’aspect figuratif de la marque se résume à la présence d’une étoile à huit branches rouges, qui ne sera pas perçue comme un indicateur d’origine mais un élément de décoration, n’induit aucune modification au raisonnement préalablement retenu s’agissant de la distinctivité et de la descriptivité du syntagme HHC [Localité 3]. Par conséquent, il y a lieu de juger que la marque semi-figurative n°4925196 était, lors de son dépôt, non distinctive et descriptive des produits de la classe 34 suivants : « articles pour fumeurs » et « solutions liquides pour cigarettes électroniques ». 2) Sur l’acquisition de la distinctivité par l’usage L’article L. 711-2 précité du code de la propriété intellectuelle indique en son dernier alinéa que dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d'une marque peut être acquis à la suite de l'usage qui en a été fait. La Cour de justice de l’Union européenne a notamment indiqué, au visa de l’article 3 de la directive 89/104/CEE rapprochant les législations des États membres sur les marques que « pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait, l'autorité compétente doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit concerné comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises [...] ; pour l'appréciation du caractère distinctif de la marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement, peuvent également être prises en considération la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles ; si, sur la base de tels éléments, l'autorité compétente estime que les milieux intéressés ou à tout le moins une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit comme provenant d'une entreprise déterminée, elle doit en tout état de cause en conclure que la condition exigée par l'article 3, paragraphe 3, de la directive pour l'enregistrement de la marque est remplie ; toutefois, s'agissant des circonstances dans lesquelles une telle condition peut être regardée comme satisfaite, elles ne sauraient être établies seulement sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés (CJUE, 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, § 49 à 52). En l’espèce, les demandeurs se contentent d’indiquer qu’ils ont fait des investissements pour promouvoir les produits vendus sous les marques HHC et qu’ils ont manifesté leur volonté de créer une marque forte et identifiable, sans en justifier. Ils ajoutent que la simple existence de confusion entre les sites internet prouve la notoriété de la marque alors que cette circonstance est inopérante à démontrer que les marques HHC [Localité 3] sont devenues distinctives par l’usage qui en a été fait. De surcroît, il sera relevé d’une part que les demandeurs ne versent aux débats aucune pièce de nature à éclairer le tribunal sur la part de marché des marques, l’intensité de leur usage et leur étendue géographique, d’autre part que leur usage a été bref puisqu’elles n’ont servi qu’à commercialiser des produits à base de HHC et que cette substance a été interdite près de cinq mois après leur dépôt. Par conséquent, il sera jugé que les marques françaises n°4926701 et n°4925196 ne sont pas devenues distinctives par l’usage et elles seront annulées pour les classes de produits « articles pour fumeurs » et « solutions liquides pour cigarettes électroniques ». Sur la contrefaçon de marques Moyens des parties La société JBK Smoke et M. [N] font valoir que ce dernier a déposé à l'INPI, les 3 et 9 janvier 2023, les deux marque HHC [Localité 3] et que la société JBK Smoke exploite les noms de domaine hhcparis.fr et hhcparis.com depuis leur réservation en juillet 2022. Ils soutiennent que les défenderesses se sont rendus coupables de contrefaçon en exploitant sous le signe hhc.[Localité 3] une activité de vente de produits à base de HHC identique à la leur, en utilisant un signe visuellement, phonétiquement et conceptuellement identique aux marques déposées, le simple ajout d'un point entre « HHC » et « [Localité 3] » étant inopérant à différencier les signes aux yeux du consommateur moyen. Ils font valoir que les produits commercialisés par les défenderesses -fleurs HHC, résines HHC, huiles HHC, vapes HHC- sont identiques à ceux couverts par les marques déposées, de sorte que le risque de confusion, apprécié globalement, est manifeste. Ils ajoutent que leur réservation des noms de domaine dès juillet 2022, conjuguée à une stratégie commerciale effective, a précédé l'entrée des défenderesses sur ce marché en décembre 2022. Les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 opposent que les marques sont sans antériorité opposable aux usages incriminés qui sont antérieurs à leur dépôt, conformément à l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, et soulignent à ce titre que le nom de domaine hhc.[Localité 3] a été réservé le 7 décembre 2022, le site internet mis en ligne dès le 10 décembre 2022, tandis que les premières commandes clients remontent à décembre 2022.Elles ajoutent que la seule reprise des termes verbaux « HHC » et « [Localité 3] », dépourvus de distinctivité, ne saurait constituer une contrefaçon, l'exploitation de termes descriptifs relevant de la liberté du commerce. Réponse du tribunal L’article 10 de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, transposé en droit français aux articles L. 713-1 et L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, énonce :« 1. L'enregistrement d'une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe lorsque: a) le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée; b) le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque (...) ». L’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle indique que l’atteinte au droit exclusif conféré par la marque est qualifiée de contrefaçon et engage la responsabilité civile de son auteur. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article correspondant à l’actuel article 10, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51 ; plus récemment, CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C-334/22, point 31 et jurisprudence citée). Un signe est identique à la marque lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen (CJUE, 20 mars 2003, LTJ Diffusion c. Sadas Vertbaudet, aff. C-291/100). En cas de similarité entre les signes et la marque, constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent, c’est-à-dire le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, qui sont interdépendants, dont le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause qui doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci est plus distinctive, et inversement (voir par exemple CJUE 11 juin 2020, China construction bank, C-115/19 P, points 54 et 55, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51 et jurisprudence citée, notamment CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20, CJCE 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22). Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, l’examen porte sur le processus de mémorisation, de reconnaissance et d’évocation du signe, ainsi que sur les mécanismes associatifs (CJUE, 22 octobre 2015, BGW, C-20/14, point 28), le consommateur n’ayant pas simultanément sous les yeux les deux signes (Com., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-13.390). Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik c. Klijsen Handel, C-342/97, point 26). Lorsqu’un signe n’est pas identique à la marque antérieure invoquée, cette appréciation globale s’effectue selon leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, en fonction de l'importance qu'il convient d'attacher à ces différents éléments en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (en ce sens CJUE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contre Klijsen Handel BV, Aff. C-342/97). Enfin, la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué au visa de l’article 4 de la directive 89/104/CEE, ce raisonnement étant pleinement transposable aux articles précités, que « pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu [...] de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire » (CJUE, 29 sept. 1998, aff. C-39/97, Canon, §23). En l’espèce et en premier lieu, il sera rappelé que les sociétés demanderesses se prévalent :-de la marque verbale n°4926701 déposée pour les produits suivants : *aliments diététiques à usage médical ; tisanes médicinales (classe 5), *aliments pour les animaux ; produits de l'agriculture et de l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la sylviculture ; semences (graines) (classe 31), *allumettes ; tabac (classe 34), -de la marque semi-figurative n°4925196 pour les mêmes produits à l’exception de ceux de la classe 31. En deuxième lieu, sur les signes en cause, les demandeurs établissent que la société RSM12 a vendu sur son site internet hhc.[Localité 3], affichant le signe , les produits suivants : « fleurs HHC », « résine HHC », « huiles HHC », « vapes HHC », « gummies HHC » (pièce n°10 en demande, page n°2). Or, les demandeurs ne précisent pas en quoi ces produits sont identiques et similaires à ceux pour lesquels les marques sont invoqués, parmi ceux non annulés. En tout état de cause, les produits dont les défendeurs font un usage dans la vie des affaires reposent sur un dérivé synthétique du THC, substance psychoactive du cannabis, utilisé à des fins récréatives, et leur nature, leur destination et leur utilisation diffèrent des produits cités au paragraphe précédent, dont ils ne sont en outre ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, en l’absence d’identité ou de similarité entre les produits pour lesquels les marques sont invoquées et ceux utilisés dans la vie des affaires par les sociétés défenderesses, la contrefaçon ne saurait être caractérisée. Par conséquent, les demandeurs seront, sans qu’il y ait nécessité d’examiner les autres moyens invoqués à ce titre, déboutés de leurs demandes formées à ce titre. Sur la concurrence déloyale et les pratiques commerciales déloyales Il sera relevé à titre liminaire que dans leurs conclusions, les demandeurs forment des demandes distinctes au titre de la concurrence déloyale et des pratiques commerciales déloyales, qu’ils présentent séparément. Or, en application de la directive 2005/29 relative aux pratiques commerciales, qui est une directive d’harmonisation complète et interdit dès lors aux États membres d’adopter des mesures plus restrictives que celles qu’elle définit, une pratique commerciale qui entre dans son champ d’application, c’est-à-dire une pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si cette pratique est prohibée par cette directive, transposée en France par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation (CJUE, 14 septembre 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft, C-304/08, point 39 ; Cass., Com., 14 mai 2025, pourvoi n° 23-23.060 pour le cas d’une pratique sans lien direct ; inversement : Com., 1 mars 2017, pourvoi n° 15-15.448, pour une pratique présentant un lien direct). En l’espèce, la société JBK Smoke et M. [N] fondent leurs demandes formées au titre de la concurrence déloyale sur le risque de confusion entre les produits qu’ils vendent et ceux commercialisés par les vendeurs. Celles-ci présentent ainsi un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, si bien que les demandes fondées sur la concurrence déloyale seront examinées au visa de cette directive, en même temps que les demandes expressément fondées sur cette dernière. Moyens des parties La société JBK Smoke et M. [N] soutiennent que les défenderesses ont commis des actes de concurrence déloyale et de pratiques commerciales déloyales en réservant le nom de domaine hhc.[Localité 3], qui reprend à l'identique les termes constituant les noms de domaine hhcparis.fr et hhcparis.com antérieurement exploités par la société JBK Smoke, créant ainsi une confusion évidente auprès des consommateurs. Ils indiquent verser aux débats plusieurs attestations et avis Google My Business illustrant des confusions effectives de clients entre les deux boutiques, et soulignent que les conditions générales de vente du site hhc.[Localité 3] désignaient la boutique sous le nom « HHC [Localité 3] », aggravant la confusion. Les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 soutiennent que les termes « HHC [Localité 3] » étant dépourvus de distinctivité, leur usage ne peut caractériser un risque de confusion. Elles relèvent que les deux sites présentent des différences graphiques manifestes –palette de couleurs, logo, typographie, mise en page– excluant toute volonté de créer une confusion visuelle, et que le site hhcparis.fr n'était pas encore en ligne à la date où hhc.[Localité 3] a été lancé, ce qui rend impossible toute inspiration.Elles opposent que l'article L. 121-2 du code de la consommation exige la démonstration d'une confusion effective et non d'un simple risque de confusion, et que le consommateur à la recherche de produits HHC à [Localité 3] percevra le signe non comme une indication d'origine mais comme une description des produits et de leur localisation géographique. Réponse du tribunal Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L’article L. 121-1 du code de la consommation, qui transpose la directive 2005/29 précitée, indique :« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ». L’article L. 121-2 du même code prévoit :« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent [...] ». En l'espèce, les demandeurs fondent le risque de confusion allégué sur l'antériorité de leur réservation des noms de domaine hhcparis.fr et hhcparis.com par rapport à la réservation du nom de domaine hhc.[Localité 3] par les défenderesses. Toutefois, la protection d'un nom de domaine en tant que signe distinctif opposable aux tiers n'est acquise qu'à compter de son exploitation effective et non de sa seule réservation. Ainsi, si les noms de domaine hhcparis.fr et hhcparis.com ont été créés le 22 juillet 2022, ainsi que l'établissent les extraits Whois produits, et le nom hhc.[Localité 3] le 7 décembre 2022, cette seule circonstance est insuffisante à caractériser une pratique commerciale déloyale. En outre, les demandeurs produisent également un devis d'un prestataire de développement de site internet (leur pièce n°19). Néanmoins, celui-ci n’établit pas la date de la réalisation effective de la prestation et le seul développement de l’architecture technique des sites internet ne démontre pas plus leur exploitation effective. La facture d'un rédacteur web relative à la rédaction des pages de catégories et des fiches produits du site, qui atteste d'une mise en ligne de contenus destinés aux consommateurs, est plus à même de rapporter la preuve d'une exploitation effective. Toutefois, cette facture (pièce n°21 en demande) a été émise le 31 janvier 2023 et porte sur des prestations réalisées au cours du mois de janvier 2023, ce qui situe la mise en ligne du site au mieux à cette date. Cette analyse est corroborée par deux éléments : d’une part, les captures d'écran issues de l'outil Wayback Machine produit par les défenderesses (pièce n°10 en défense), dont il résulte que le site internet hhcparis.fr affichait au 18 janvier 2023 une page blanche (contrairement à celle du 12 mars 2023). D’autre part, les dates des premiers avis de consommateurs recensés sur la fiche Google My Business - Google Maps correspondant à leur boutique, qui renvoie au site hhcparis.fr, et qui datent de mars 2023. Or, s'agissant de l’activité des défenderesses, il est acquis aux débats que le nom de domaine hhc.[Localité 3] a été réservé le 7 décembre 2022 et que le site était exploité au plus tard le 29 janvier 2023, ainsi qu'en atteste la capture d’écran faite à partir de l’outil Wayback Machine qui montre que le site internet affichait à cette date du contenu à destination des consommateurs. Par conséquent, il résulte de ces éléments que les demandeurs échouent à rapporter la preuve, qui leur incombe, que les sites hhcparis.fr et hhcparis.com étaient exploités de manière effective antérieurement à la mise en ligne du site hhc.[Localité 3] par les défenderesses. A défaut, le comportement des défendeurs ne saurait être regardée comme déloyal, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner plus amplement l’argumentation des parties. Ainsi, la demande fondée sur les pratiques commerciales déloyales et trompeuses, de même que celle fondée sur la concurrence déloyale examinée au même visa, seront en conséquence rejetées. Sur le parasitisme Moyens des parties La société JBK Smoke et M. [N] exposent que les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 se sont délibérément placées dans leur sillage en profitant, sans bourse délier, des investissements engagés pour le développement du site internet, la rédaction de fiches produits, l'acquisition d'emballages et d'étiquettes portant le logo HHC [Localité 3], ainsi que de l'effort commercial global déployé pour asseoir l'enseigne sur le marché parisien des produits à base de HHC. Ils soulignent que la réservation du nom de domaine hhc.[Localité 3] s'apparente à du « typosquatting », le signe litigieux apparaissant en premier dans les résultats Google lors de recherches combinant les termes « HHC » et « [Localité 3] », au détriment de leur site. Les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 contestent la notoriété alléguée de la société JBK Smoke et l’existence d’investissements suffisants susceptibles d'avoir été captés : les dépenses versées aux débats correspondent à des frais ordinaires de démarrage d'activité, et aucune campagne publicitaire d'envergure n'est démontrée, tandis qu'elles ont elles-mêmes investi plus de 420.000 euros en référencement Google Ads pour construire leur propre audience. Elles contestent par ailleurs la qualification de typosquatting, précisant que le choix de l'extension « .[Localité 3] » résultait de la simple disponibilité des noms de domaine et du lien géographique avec leur lieu d'exploitation. Réponse du tribunal Le parasitisme économique (voir, sur l'ensemble des éléments qui suivent, Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535) est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601). Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131), ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvois n° 98-23.236, 99-10.406). Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310). En l'espèce, il a été précédemment établi que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que le site hhcparis.fr était exploité de manière effective et publique antérieurement à la mise en ligne du site hhc.[Localité 3] par les défenderesses. Or, sur le parasitisme, les défenderesses ne pouvaient se placer dans le sillage d'une exploitation commerciale qui n'était pas encore publiquement accessible à la date à laquelle elles ont réservé leur nom de domaine et lancé leur propre activité. De surcroît, les demandeurs échouent à démontrer l'existence d'une valeur économique individualisée dont les défenderesses auraient indûment tiré profit. En effet, les pièces versées aux débats à ce titre se limitent à des factures correspondant à des dépenses ordinaires de démarrage d'activité –commandes de produits auprès de fournisseurs, frais de création de site internet, acquisition d'emballages et d'étiquettes– que toute entreprise engage nécessairement lors du lancement d'une activité de vente en ligne. Ces dépenses ne caractérisent pas des investissements promotionnels ou de notoriété de nature à conférer à l'enseigne « HHC [Localité 3] » une valeur économique propre, susceptible d'être parasitée par un tiers. A ce titre, les demandeurs ne produisent en particulier aucun élément relatif à d'éventuelles campagnes publicitaires, à une présence significative sur les réseaux sociaux, à une part de marché détenue ou à une quelconque notoriété de leur enseigne auprès du public pertinent antérieurement à l'entrée des défenderesses sur le marché. La seule démonstration de confusions entre les deux boutiques, à la supposer établie, ne suffit pas à caractériser la valeur économique individualisée requise, une telle confusion procédant avant tout du caractère descriptif du signe « HHC [Localité 3] », commun aux deux opérateurs, et non d'une notoriété propre aux demandeurs dont les défenderesses auraient cherché à capter le bénéfice. Par conséquent, en l’absence de preuve d'une valeur économique individualisée susceptible d'avoir été parasitée et d'un comportement intentionnel des défenderesses visant à en tirer profit sans en supporter le coût, la demande fondée sur le parasitisme sera en conséquence rejetée. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive Moyens des parties Les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 indiquent que la présente action est abusive au sens des articles 32-1 du code de procédure civile et l'article 1240 du code civil, en ce que les demandeurs ont introduit cette instance en toute connaissance de l'antériorité des actes d'exploitation des défenderesses par rapport aux dépôts des marques, et ce à quelques semaines seulement de l'annonce, le 15 mai 2023, d'une interdiction imminente de la vente de produits HHC, rendant inévitable la cessation de l'activité en cause. Elles soulèvent également l'inanité de la procédure au regard de la cessation effective de toute exploitation du site hhc.[Localité 3] par les sociétés françaises dès juin 2023, le site ayant été cédé à une société croate. La société JBK Smoke et M. [N] réfutent tout caractère abusif, rappelant qu'ils ont préalablement adressé deux mises en demeure restées sans suite, ce qui atteste de leur bonne foi dans la recherche d'une résolution amiable. Ils soutiennent que leur action est légitime indépendamment de l'interdiction ultérieure du HHC, qui ne répare pas les préjudices subis antérieurement à son entrée en vigueur. Réponse du tribunal Il résulte de la combinaison des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire commet une faute et doit réparer le préjudice que cette action a causé à la partie adverse. L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 20-13.199 ; 3e Civ., 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.163). Une telle faute peut résulter en particulier du fait d'engager une action avec une inconséquence et une légèreté blâmable (3e Civ., 25 février 2016, pourvoi n°14-29.324) ou lorsque la demande est manifestement vouée à l'échec (Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-11.445). En l’espèce, si la société JBK Smoke et M. [N] ont été déboutés de leurs demandes, il ne s’en infère pas pour autant, dès lors qu’ils disposaient de deux marques enregistrées et qu’ils ont pu légitimement se méprendre sur la portée de leurs droits, qu’ils ont introduit la présente action en justice avec une légèreté blâmable. Par conséquent, la demande formée à ce titre par les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 sera rejetée. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société JBK Smoke et M. [N] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Antoine Le Brun (Selas Fidal) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur l’indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner la société JBK Smoke et M. [N] à verser à chacune des sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare irrecevable la demande d’annulation des marques françaises semi-figurative n°4925196 HHC [Localité 3] et verbale n°4926701 HHC [Localité 3] pour les produits et services non invoqués par la société JBK Smoke et M. [D] [N], Annule les marques françaises semi-figurative n°4925196 HHC [Localité 3] et verbale n°4926701 HHC [Localité 3] pour les produits « articles pour fumeurs » « solutions liquides pour cigarettes électroniques » (classe 34), Rejette la demande d’annulation des marques françaises semi-figurative n°4925196 HHC [Localité 3] et verbale n°4926701 HHC [Localité 3] pour les produits« aliments diététiques à usage médical » « tisanes médicinales » « aliments pour les animaux » « produits de l'agriculture et de l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la sylviculture » « semences (graines) » « allumettes » « tabac », Dit que la présente décision, lorsqu’elle aura force de chose jugée, sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle par le greffe du tribunal, informé par la partie la plus diligente, Déboute la société JBK Smoke et M. [D] [N] de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de leurs marques françaises semi-figurative n°4925196 HHC [Localité 3] et verbale n°4926701 HHC [Localité 3], Déboute la société JBK Smoke et M. [D] [N] de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale et les pratiques commerciales déloyales, Déboute la société JBK Smoke et M. [D] [N] de leurs demandes fondées sur le parasitisme, Déboute les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 de leurs demandes fondées sur le caractère abusif de l’action en justice, Condamne la société JBK Smoke et M. [D] [N] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Antoine Le Brun (Selas Fidal) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société JBK Smoke et M. [D] [N] à verser à la société GHCS [Localité 3] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société JBK Smoke et M. [D] [N] à verser à la société RSM12 la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 09 juin 2026 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : - Me AVISSEAU #P285 - Me LE BRUN #NA702 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 23/07746 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7Y3 N° MINUTE : Assignation du : 02 juin 2023 JUGEMENT rendu le 09 juin 2026 Monsieur [D] [N] [Adresse 1] [Localité 1] S.A.S. JBK SMOKE [Adresse 2] [Localité 2] représentées par Maître Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0285, avocat postulant et par Maître Melissa HAS, avocat au barreau du VAL-D’OISE, avocat plaidant DÉFENDERESSES S.A.S. GHCS [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] S.A.S. RSM 12 [Adresse 4] [Localité 5] représentées par Maître Antoine LE BRUN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NA702, avocat postulant et par Maître Caroline JOUVEN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant Décision du 09 juin 2026 3ème chambre 1ère section N° RG 23/07746 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7Y3 ____________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 17 novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026. L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 09 juin 2026. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société JBK Smoke, créée en 2017 par M. [D] [N], a pour objet social la vente de graines de collection et d’engrais, le commerce d’accessoires du fumeur ainsi que le commerce de graines de collection. Elle exerce son activité sous l’enseigne « La réserve du fumeur ». Le hexahydrocannabinol (HHC) est un dérivé hydrogéné du tétrahydrocannabinol créé synthétiquement en laboratoire mais sans les effets psychoactifs de ce dernier. La société JBK Smoke a exercé une activité de vente de produits à base de HHC sous l’enseigne « HHC [Localité 3] » et sur les sites internet hhcparis.fr et hhcparis.com, dont les noms de domaine sont réservés depuis le 22 juillet 2022. M. [N] est titulaire des marques françaises :-semi-figurative n°4925196 déposée le 3 janvier 2023 pour les classes 5 et 34, -verbale n°4926701 HHC [Localité 3] déposée le 9 janvier 2023 pour les classes 5, 31 et 34, dont l’usage est concédé à la société JBK Smoke. La société GHCS [Localité 3] a pour objet l’achat et la vente de cigarettes électroniques et produits liés. Elle préside la société RSM12 qui a notamment vendu des produits à base de HHC sur le site internet hhc.[Localité 3]. Le 13 février 2023, la société JBK Smoke a mis en demeure la société RSM12 de cesser son activité de vente de produits à base de HHC sur son site internet en raison de l’atteinte à ses droits sur ses marques. Par réponse du 13 avril 2023, la société RSM12 a contesté cette demande. Le 13 juin 2023, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a inscrit le HHC et deux de ses dérivés sur la liste des substances classées comme stupéfiants. Par actes de commissaire de justice des 2 et 6 juin 2023, la société JBK Smoke et M. [N] ont fait assigner les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 devant le tribunal judiciaire de Paris. Selon ordonnance en date du 4 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, M. [N] et la société JBK Smoke demandent au tribunal de :« - juger les demandeurs recevables et bien fondés en la totalité de leurs demandes, fins et conclusions, - juger que les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 se sont rendues coupables d’acte de contrefaçon à l’encontre de M. [D] [N], propriétaire de la marque HHC [Localité 3], - juger que les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 se sont rendues responsables d’un préjudice d’image à l’encontre de M. [D] [N], propriétaire de la marque HHC [Localité 3], - juger que les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 se sont rendues coupables de concurrence déloyale et d’actes de parasitisme au préjudice de la société JBK Smoke, En conséquence : - condamner les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 à régler à M. [N], propriétaire des marques HHC [Localité 3], la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice subi d’acte de contrefaçon, - condamner les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 à régler à M. [N], propriétaire des marques HHC [Localité 3], la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice d’image subi, - condamner les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 à régler à la société JBK Smoke, la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale et d’acte de parasitisme, - condamner les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 à régler à la société JBK Smoke la somme de 30.000 euros pour pratique commerciale déloyale, En tout état de cause : - transférer au bénéfice de la société JBK Smoke le nom de domaine HHC.[Localité 3] et dont les frais seront à la charge de la société GHCS [Localité 3] à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour, - interdire aux sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 tout usage commercial quel qu’il soit, réalisé directement ou indirectement, et notamment à titre de marque, nom commercial, dénomination sociale, nom de domaine ou enseigne, du signe HHC [Localité 3], seule ou en combinaison avec un autre terme, à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation, - ordonner la confiscation aux fins de destruction, de l’intégralité des supports commerciaux et/ou publicitaires (packaging, flyers…) portant le signe litigieux HHC [Localité 3] où qu’il se situe, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà, le tribunal restant saisi pour statuer sur l’astreinte définitive, - condamner les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 à verser à chacun des demandeurs la somme de 2.500 euros correspondant pour chacun à la moitié des frais engagés dans le cadre de la présente instance, et ce au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 à régler aux demandeurs les entiers dépens de la présente instance, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ». Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 demandent au tribunal de :« -annuler les marques françaises n° 4925196 et « HHC [Localité 3] » n° 4926701 pour défaut de distinctivité, -dire et juger que les sociétés RSM12 et GHCS [Localité 3] n’ont commis aucun acte de contrefaçon au titre du droit des marques pour avoir lancé au titre de la seule utilisation des termes non-distinctifs « HHC » et « [Localité 3] » pour la vente de produits à base de HHC, A titre subsidiaire, -dire et juger que les sociétés RSM12 et GHCS [Localité 3] n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme au titre de la seule utilisation des termes non-distinctifs « HHC » et « [Localité 3] » pour la vente de produits à base de HHC, -dire et juger que les sociétés RSM12 et GHCS [Localité 3] n’ont commis aucun pratique commerciale trompeuse au titre de la seule utilisation des termes non-distinctifs « HHC » et « [Localité 3] » pour la vente de produits à base de HHC, En conséquence : -débouter la société JBK Smoke et M. [D] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement : -constater que l’action introduite par la société JBK Smoke et M. [D] [N] est abusive, -condamner la société JBK Smoke et M. [D] [N] au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 2.000 euros à chacune des sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 en application de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de la procédure civile, En tout état de cause : -condamner la société JBK Smoke et M. [D] [N] au paiement de la somme de 5.000 euros à chacune des sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 en application de l’article 700 du code de la procédure civile, -condamner la société JBK Smoke et M. [D] [N] aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile à la distraction de Fidal (Maître Antoine Le Brun) ». Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la demande d’annulation des marques françaises n° 4925196 et n° 4926701 pour défaut de distinctivité et pour descriptivité Moyens des parties Les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 demandent l’annulation des deux marques pour défaut de distinctivité et pour descriptivité au motif que le signe déposé ne se compose que du terme « HHC » désignant la molécule hexahydrocannabinol commercialisée et du terme « [Localité 3] », indiquant la localisation géographique de la boutique, lesquels constituent des éléments purement descriptifs et que tout concurrent exerçant une activité similaire à [Localité 3] doit pouvoir utiliser. Elles soutiennent que l'appréciation globale du signe ne conduit pas à lui conférer de distinctivité intrinsèque et que la marque n'a pu acquérir aucune distinctivité par l'usage, compte tenu d'une exploitation d'à peine six mois entre janvier et juin 2023, sans preuve d'investissements publicitaires significatifs ni de sondages démontrant qu'une partie significative du public pertinent identifiait ces marques comme une indication d'origine. La société JBK Smoke et M. [N] affirment que l'association des termes « HHC » et « [Localité 3] » forme une combinaison originale dépassant la simple juxtaposition d'éléments descriptifs, et que la marque a en tout état de cause acquis une distinctivité par l'usage, notamment par l'exploitation en boutique et en ligne et la confusion constatée chez les consommateurs. Réponse du tribunal 1) Sur la non distinctivité et la descriptivité des marques L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle énonce en son premier alinéa que la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales. L’article L. 711-2 du même code dispose :« Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls : 1° Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l'article L. 711-1 ; 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ; 3° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service ; 4° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce [...] ». Le caractère distinctif d’une marque désigne sa capacité à identifier les produits et services pour lesquels elle est enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits et services de ceux fournis par d'autres entreprises. Il doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent (CJUE, 20 octobre 2011, Freixenet /OHMI, C-344/10 et C-345/10, § 42 et 43). Si l'appréciation du caractère distinctif doit se baser sur l'impression d'ensemble que produit la marque, il est permis de procéder dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments constitutifs de la marque concernée (CJUE, 7 mai 2015, Voss of Norway c/ OHMI, C-445/13 ; § 106). La prohibition de l’utilisation de signes descriptifs poursuit un but d'intérêt général qui exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous et empêche, dès lors, que lesdits signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu'elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits (CJUE, 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland NV c/ Benelux-Merkenbureau, C-363/99, § 53 à 55). En l’espèce, les demandeurs indiquent invoquer les marques HHC [Localité 3] pour les produits suivants (page 8 des conclusions en demande) :-en classe 5 : « aliments diététiques à usage médical ; tisanes médicinales », -en classe 31 : « aliments pour les animaux ; produits de l'agriculture et de l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la sylviculture ; semences (graines) », -en classe 34 : « allumettes ; articles pour fumeurs ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; tabac ». Il sera précisé à titre liminaire que la demande reconventionnelle de nullité formée par les défendeurs porte, faute de précision, sur l’ensemble des produits et services pour lesquels les marques ont été déposées. Or, cette demande est irrecevable pour les produits et services qui ne sont pas opposés par les demandeurs. a. sur la marque française verbale n°4926701 La marque verbale HHC [Localité 3] a été déposée le 9 janvier 2023 pour l’intégralité des produits susvisés (pièce n°5 en demande). En premier lieu, le terme « HHC » constitue l'abréviation communément utilisée pour désigner l'hexahydrocannabinol, un cannabinoïde de synthèse dérivé par hydrogénation du tétrahydrocannabinol (THC). Cette abréviation est celle sous laquelle cette molécule est désignée dans le commerce et dans la réglementation, ainsi qu'en atteste la décision de l'ANSM du 12 juin 2023 qui vise expressément le « hexahydrocannabinol (HHC) » pour l'inscrire sur la liste des produits stupéfiants. Le terme « [Localité 3] » désigne sans ambiguïté la capitale française. En deuxième lieu, les sociétés défenderesses ne rapportent pas la preuve que le cannabinoïde HHC est susceptible de désigner une caractéristique des produits suivants : -aliments diététiques à usage médical ; -tisanes médicinales, étant relevé que si le HHC peut se consommer sous forme d’infusion, l’aspect médicinal n’est pas explicité par les parties ; -aliments pour les animaux ; -produits de l'agriculture et de l'aquaculture, de l'horticulture et de la sylviculture, étant souligné s’il est vendu des « fleurs » ou de « l’herbe » à base de HHC, ce dernier est en réalité un produit de synthèse ; -semences (graines) ; -allumettes ; -tabac. Dès lors, pour ces produits, le syntagme HHC [Localité 3] était nécessairement perçu par le public pertinent de chacun de ces produits, lors du dépôt des marques, comme arbitraire et distinctif d’une part, et non descriptif d’autre part. En troisième lieu, les « articles pour fumeurs » et « solutions liquides pour cigarettes électroniques » visés en classe 34 sont des produits de consommation courante à destination du grand public, si bien que le public pertinent est un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, d’attention moyenne. Lors du dépôt de la marque le 9 janvier 2023, il est acquis aux débats qu’étaient déjà mis en vente dans le commerce de l’herbe, de la résine et des cartouches de solution liquide pour cigarettes électroniques à base de HHC. Ainsi, le premier terme de la marque (HHC) constituait un composant principal d’une partie ces produits, et était donc perçu par le public pertinent, qui en avait déjà connaissance, comme pleinement descriptif. Le terme [Localité 3] constitue une indication géographique que le public pertinent identifiera comme une référence au lieu de fabrication ou de commercialisation du produit. La réunion des termes HHC et [Localité 3], qui sont chacun dépourvu de distinctivité, ne confère pas à l’ensemble un caractère distinctif ou non descriptif dès lors que leur combinaison sera invariablement perçue par le public pertinent comme signifiant « HHC fabriqué à [Localité 3] » ou « HHC vendu à [Localité 3] », c'est-à-dire comme une description sommaire à la fois de la nature du produit et de localisation de sa fabrication ou de son lieu de vente. Cette lecture est d'autant plus naturelle que les deux termes sont simplement accolés sans aucune déformation, fantaisie orthographique ou construction syntaxique susceptible de créer une distance avec leur signification immédiate. Par conséquent, il y a lieu de juger que la marque verbale n°4926701 était, lors de son dépôt, non distinctive et descriptive des produits de la classe 34 suivants : « articles pour fumeurs » et « solutions liquides pour cigarettes électroniques ». b. Sur la marque française semi-figurative n°4925196 La marque semi-figurative n°4925196 a été déposée pour les produits et services à l’exception de ceux visés en classe 31 (pièce n°3 en demande). L’aspect figuratif de la marque se résume à la présence d’une étoile à huit branches rouges, qui ne sera pas perçue comme un indicateur d’origine mais un élément de décoration, n’induit aucune modification au raisonnement préalablement retenu s’agissant de la distinctivité et de la descriptivité du syntagme HHC [Localité 3]. Par conséquent, il y a lieu de juger que la marque semi-figurative n°4925196 était, lors de son dépôt, non distinctive et descriptive des produits de la classe 34 suivants : « articles pour fumeurs » et « solutions liquides pour cigarettes électroniques ». 2) Sur l’acquisition de la distinctivité par l’usage L’article L. 711-2 précité du code de la propriété intellectuelle indique en son dernier alinéa que dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d'une marque peut être acquis à la suite de l'usage qui en a été fait. La Cour de justice de l’Union européenne a notamment indiqué, au visa de l’article 3 de la directive 89/104/CEE rapprochant les législations des États membres sur les marques que « pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait, l'autorité compétente doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit concerné comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises [...] ; pour l'appréciation du caractère distinctif de la marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement, peuvent également être prises en considération la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles ; si, sur la base de tels éléments, l'autorité compétente estime que les milieux intéressés ou à tout le moins une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit comme provenant d'une entreprise déterminée, elle doit en tout état de cause en conclure que la condition exigée par l'article 3, paragraphe 3, de la directive pour l'enregistrement de la marque est remplie ; toutefois, s'agissant des circonstances dans lesquelles une telle condition peut être regardée comme satisfaite, elles ne sauraient être établies seulement sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés (CJUE, 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, § 49 à 52). En l’espèce, les demandeurs se contentent d’indiquer qu’ils ont fait des investissements pour promouvoir les produits vendus sous les marques HHC et qu’ils ont manifesté leur volonté de créer une marque forte et identifiable, sans en justifier. Ils ajoutent que la simple existence de confusion entre les sites internet prouve la notoriété de la marque alors que cette circonstance est inopérante à démontrer que les marques HHC [Localité 3] sont devenues distinctives par l’usage qui en a été fait. De surcroît, il sera relevé d’une part que les demandeurs ne versent aux débats aucune pièce de nature à éclairer le tribunal sur la part de marché des marques, l’intensité de leur usage et leur étendue géographique, d’autre part que leur usage a été bref puisqu’elles n’ont servi qu’à commercialiser des produits à base de HHC et que cette substance a été interdite près de cinq mois après leur dépôt. Par conséquent, il sera jugé que les marques françaises n°4926701 et n°4925196 ne sont pas devenues distinctives par l’usage et elles seront annulées pour les classes de produits « articles pour fumeurs » et « solutions liquides pour cigarettes électroniques ». Sur la contrefaçon de marques Moyens des parties La société JBK Smoke et M. [N] font valoir que ce dernier a déposé à l'INPI, les 3 et 9 janvier 2023, les deux marque HHC [Localité 3] et que la société JBK Smoke exploite les noms de domaine hhcparis.fr et hhcparis.com depuis leur réservation en juillet 2022. Ils soutiennent que les défenderesses se sont rendus coupables de contrefaçon en exploitant sous le signe hhc.[Localité 3] une activité de vente de produits à base de HHC identique à la leur, en utilisant un signe visuellement, phonétiquement et conceptuellement identique aux marques déposées, le simple ajout d'un point entre « HHC » et « [Localité 3] » étant inopérant à différencier les signes aux yeux du consommateur moyen. Ils font valoir que les produits commercialisés par les défenderesses -fleurs HHC, résines HHC, huiles HHC, vapes HHC- sont identiques à ceux couverts par les marques déposées, de sorte que le risque de confusion, apprécié globalement, est manifeste. Ils ajoutent que leur réservation des noms de domaine dès juillet 2022, conjuguée à une stratégie commerciale effective, a précédé l'entrée des défenderesses sur ce marché en décembre 2022. Les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 opposent que les marques sont sans antériorité opposable aux usages incriminés qui sont antérieurs à leur dépôt, conformément à l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, et soulignent à ce titre que le nom de domaine hhc.[Localité 3] a été réservé le 7 décembre 2022, le site internet mis en ligne dès le 10 décembre 2022, tandis que les premières commandes clients remontent à décembre 2022.Elles ajoutent que la seule reprise des termes verbaux « HHC » et « [Localité 3] », dépourvus de distinctivité, ne saurait constituer une contrefaçon, l'exploitation de termes descriptifs relevant de la liberté du commerce. Réponse du tribunal L’article 10 de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, transposé en droit français aux articles L. 713-1 et L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, énonce :« 1. L'enregistrement d'une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe lorsque: a) le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée; b) le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque (...) ». L’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle indique que l’atteinte au droit exclusif conféré par la marque est qualifiée de contrefaçon et engage la responsabilité civile de son auteur. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article correspondant à l’actuel article 10, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51 ; plus récemment, CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C-334/22, point 31 et jurisprudence citée). Un signe est identique à la marque lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen (CJUE, 20 mars 2003, LTJ Diffusion c. Sadas Vertbaudet, aff. C-291/100). En cas de similarité entre les signes et la marque, constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent, c’est-à-dire le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, qui sont interdépendants, dont le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause qui doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci est plus distinctive, et inversement (voir par exemple CJUE 11 juin 2020, China construction bank, C-115/19 P, points 54 et 55, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51 et jurisprudence citée, notamment CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20, CJCE 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22). Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, l’examen porte sur le processus de mémorisation, de reconnaissance et d’évocation du signe, ainsi que sur les mécanismes associatifs (CJUE, 22 octobre 2015, BGW, C-20/14, point 28), le consommateur n’ayant pas simultanément sous les yeux les deux signes (Com., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-13.390). Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik c. Klijsen Handel, C-342/97, point 26). Lorsqu’un signe n’est pas identique à la marque antérieure invoquée, cette appréciation globale s’effectue selon leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, en fonction de l'importance qu'il convient d'attacher à ces différents éléments en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (en ce sens CJUE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contre Klijsen Handel BV, Aff. C-342/97). Enfin, la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué au visa de l’article 4 de la directive 89/104/CEE, ce raisonnement étant pleinement transposable aux articles précités, que « pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu [...] de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire » (CJUE, 29 sept. 1998, aff. C-39/97, Canon, §23). En l’espèce et en premier lieu, il sera rappelé que les sociétés demanderesses se prévalent :-de la marque verbale n°4926701 déposée pour les produits suivants : *aliments diététiques à usage médical ; tisanes médicinales (classe 5), *aliments pour les animaux ; produits de l'agriculture et de l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la sylviculture ; semences (graines) (classe 31), *allumettes ; tabac (classe 34), -de la marque semi-figurative n°4925196 pour les mêmes produits à l’exception de ceux de la classe 31. En deuxième lieu, sur les signes en cause, les demandeurs établissent que la société RSM12 a vendu sur son site internet hhc.[Localité 3], affichant le signe , les produits suivants : « fleurs HHC », « résine HHC », « huiles HHC », « vapes HHC », « gummies HHC » (pièce n°10 en demande, page n°2). Or, les demandeurs ne précisent pas en quoi ces produits sont identiques et similaires à ceux pour lesquels les marques sont invoqués, parmi ceux non annulés. En tout état de cause, les produits dont les défendeurs font un usage dans la vie des affaires reposent sur un dérivé synthétique du THC, substance psychoactive du cannabis, utilisé à des fins récréatives, et leur nature, leur destination et leur utilisation diffèrent des produits cités au paragraphe précédent, dont ils ne sont en outre ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, en l’absence d’identité ou de similarité entre les produits pour lesquels les marques sont invoquées et ceux utilisés dans la vie des affaires par les sociétés défenderesses, la contrefaçon ne saurait être caractérisée. Par conséquent, les demandeurs seront, sans qu’il y ait nécessité d’examiner les autres moyens invoqués à ce titre, déboutés de leurs demandes formées à ce titre. Sur la concurrence déloyale et les pratiques commerciales déloyales Il sera relevé à titre liminaire que dans leurs conclusions, les demandeurs forment des demandes distinctes au titre de la concurrence déloyale et des pratiques commerciales déloyales, qu’ils présentent séparément. Or, en application de la directive 2005/29 relative aux pratiques commerciales, qui est une directive d’harmonisation complète et interdit dès lors aux États membres d’adopter des mesures plus restrictives que celles qu’elle définit, une pratique commerciale qui entre dans son champ d’application, c’est-à-dire une pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si cette pratique est prohibée par cette directive, transposée en France par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation (CJUE, 14 septembre 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft, C-304/08, point 39 ; Cass., Com., 14 mai 2025, pourvoi n° 23-23.060 pour le cas d’une pratique sans lien direct ; inversement : Com., 1 mars 2017, pourvoi n° 15-15.448, pour une pratique présentant un lien direct). En l’espèce, la société JBK Smoke et M. [N] fondent leurs demandes formées au titre de la concurrence déloyale sur le risque de confusion entre les produits qu’ils vendent et ceux commercialisés par les vendeurs. Celles-ci présentent ainsi un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, si bien que les demandes fondées sur la concurrence déloyale seront examinées au visa de cette directive, en même temps que les demandes expressément fondées sur cette dernière. Moyens des parties La société JBK Smoke et M. [N] soutiennent que les défenderesses ont commis des actes de concurrence déloyale et de pratiques commerciales déloyales en réservant le nom de domaine hhc.[Localité 3], qui reprend à l'identique les termes constituant les noms de domaine hhcparis.fr et hhcparis.com antérieurement exploités par la société JBK Smoke, créant ainsi une confusion évidente auprès des consommateurs. Ils indiquent verser aux débats plusieurs attestations et avis Google My Business illustrant des confusions effectives de clients entre les deux boutiques, et soulignent que les conditions générales de vente du site hhc.[Localité 3] désignaient la boutique sous le nom « HHC [Localité 3] », aggravant la confusion. Les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 soutiennent que les termes « HHC [Localité 3] » étant dépourvus de distinctivité, leur usage ne peut caractériser un risque de confusion. Elles relèvent que les deux sites présentent des différences graphiques manifestes –palette de couleurs, logo, typographie, mise en page– excluant toute volonté de créer une confusion visuelle, et que le site hhcparis.fr n'était pas encore en ligne à la date où hhc.[Localité 3] a été lancé, ce qui rend impossible toute inspiration.Elles opposent que l'article L. 121-2 du code de la consommation exige la démonstration d'une confusion effective et non d'un simple risque de confusion, et que le consommateur à la recherche de produits HHC à [Localité 3] percevra le signe non comme une indication d'origine mais comme une description des produits et de leur localisation géographique. Réponse du tribunal Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L’article L. 121-1 du code de la consommation, qui transpose la directive 2005/29 précitée, indique :« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ». L’article L. 121-2 du même code prévoit :« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent [...] ». En l'espèce, les demandeurs fondent le risque de confusion allégué sur l'antériorité de leur réservation des noms de domaine hhcparis.fr et hhcparis.com par rapport à la réservation du nom de domaine hhc.[Localité 3] par les défenderesses. Toutefois, la protection d'un nom de domaine en tant que signe distinctif opposable aux tiers n'est acquise qu'à compter de son exploitation effective et non de sa seule réservation. Ainsi, si les noms de domaine hhcparis.fr et hhcparis.com ont été créés le 22 juillet 2022, ainsi que l'établissent les extraits Whois produits, et le nom hhc.[Localité 3] le 7 décembre 2022, cette seule circonstance est insuffisante à caractériser une pratique commerciale déloyale. En outre, les demandeurs produisent également un devis d'un prestataire de développement de site internet (leur pièce n°19). Néanmoins, celui-ci n’établit pas la date de la réalisation effective de la prestation et le seul développement de l’architecture technique des sites internet ne démontre pas plus leur exploitation effective. La facture d'un rédacteur web relative à la rédaction des pages de catégories et des fiches produits du site, qui atteste d'une mise en ligne de contenus destinés aux consommateurs, est plus à même de rapporter la preuve d'une exploitation effective. Toutefois, cette facture (pièce n°21 en demande) a été émise le 31 janvier 2023 et porte sur des prestations réalisées au cours du mois de janvier 2023, ce qui situe la mise en ligne du site au mieux à cette date. Cette analyse est corroborée par deux éléments : d’une part, les captures d'écran issues de l'outil Wayback Machine produit par les défenderesses (pièce n°10 en défense), dont il résulte que le site internet hhcparis.fr affichait au 18 janvier 2023 une page blanche (contrairement à celle du 12 mars 2023). D’autre part, les dates des premiers avis de consommateurs recensés sur la fiche Google My Business - Google Maps correspondant à leur boutique, qui renvoie au site hhcparis.fr, et qui datent de mars 2023. Or, s'agissant de l’activité des défenderesses, il est acquis aux débats que le nom de domaine hhc.[Localité 3] a été réservé le 7 décembre 2022 et que le site était exploité au plus tard le 29 janvier 2023, ainsi qu'en atteste la capture d’écran faite à partir de l’outil Wayback Machine qui montre que le site internet affichait à cette date du contenu à destination des consommateurs. Par conséquent, il résulte de ces éléments que les demandeurs échouent à rapporter la preuve, qui leur incombe, que les sites hhcparis.fr et hhcparis.com étaient exploités de manière effective antérieurement à la mise en ligne du site hhc.[Localité 3] par les défenderesses. A défaut, le comportement des défendeurs ne saurait être regardée comme déloyal, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner plus amplement l’argumentation des parties. Ainsi, la demande fondée sur les pratiques commerciales déloyales et trompeuses, de même que celle fondée sur la concurrence déloyale examinée au même visa, seront en conséquence rejetées. Sur le parasitisme Moyens des parties La société JBK Smoke et M. [N] exposent que les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 se sont délibérément placées dans leur sillage en profitant, sans bourse délier, des investissements engagés pour le développement du site internet, la rédaction de fiches produits, l'acquisition d'emballages et d'étiquettes portant le logo HHC [Localité 3], ainsi que de l'effort commercial global déployé pour asseoir l'enseigne sur le marché parisien des produits à base de HHC. Ils soulignent que la réservation du nom de domaine hhc.[Localité 3] s'apparente à du « typosquatting », le signe litigieux apparaissant en premier dans les résultats Google lors de recherches combinant les termes « HHC » et « [Localité 3] », au détriment de leur site. Les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 contestent la notoriété alléguée de la société JBK Smoke et l’existence d’investissements suffisants susceptibles d'avoir été captés : les dépenses versées aux débats correspondent à des frais ordinaires de démarrage d'activité, et aucune campagne publicitaire d'envergure n'est démontrée, tandis qu'elles ont elles-mêmes investi plus de 420.000 euros en référencement Google Ads pour construire leur propre audience. Elles contestent par ailleurs la qualification de typosquatting, précisant que le choix de l'extension « .[Localité 3] » résultait de la simple disponibilité des noms de domaine et du lien géographique avec leur lieu d'exploitation. Réponse du tribunal Le parasitisme économique (voir, sur l'ensemble des éléments qui suivent, Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535) est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601). Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131), ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvois n° 98-23.236, 99-10.406). Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310). En l'espèce, il a été précédemment établi que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que le site hhcparis.fr était exploité de manière effective et publique antérieurement à la mise en ligne du site hhc.[Localité 3] par les défenderesses. Or, sur le parasitisme, les défenderesses ne pouvaient se placer dans le sillage d'une exploitation commerciale qui n'était pas encore publiquement accessible à la date à laquelle elles ont réservé leur nom de domaine et lancé leur propre activité. De surcroît, les demandeurs échouent à démontrer l'existence d'une valeur économique individualisée dont les défenderesses auraient indûment tiré profit. En effet, les pièces versées aux débats à ce titre se limitent à des factures correspondant à des dépenses ordinaires de démarrage d'activité –commandes de produits auprès de fournisseurs, frais de création de site internet, acquisition d'emballages et d'étiquettes– que toute entreprise engage nécessairement lors du lancement d'une activité de vente en ligne. Ces dépenses ne caractérisent pas des investissements promotionnels ou de notoriété de nature à conférer à l'enseigne « HHC [Localité 3] » une valeur économique propre, susceptible d'être parasitée par un tiers. A ce titre, les demandeurs ne produisent en particulier aucun élément relatif à d'éventuelles campagnes publicitaires, à une présence significative sur les réseaux sociaux, à une part de marché détenue ou à une quelconque notoriété de leur enseigne auprès du public pertinent antérieurement à l'entrée des défenderesses sur le marché. La seule démonstration de confusions entre les deux boutiques, à la supposer établie, ne suffit pas à caractériser la valeur économique individualisée requise, une telle confusion procédant avant tout du caractère descriptif du signe « HHC [Localité 3] », commun aux deux opérateurs, et non d'une notoriété propre aux demandeurs dont les défenderesses auraient cherché à capter le bénéfice. Par conséquent, en l’absence de preuve d'une valeur économique individualisée susceptible d'avoir été parasitée et d'un comportement intentionnel des défenderesses visant à en tirer profit sans en supporter le coût, la demande fondée sur le parasitisme sera en conséquence rejetée. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive Moyens des parties Les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 indiquent que la présente action est abusive au sens des articles 32-1 du code de procédure civile et l'article 1240 du code civil, en ce que les demandeurs ont introduit cette instance en toute connaissance de l'antériorité des actes d'exploitation des défenderesses par rapport aux dépôts des marques, et ce à quelques semaines seulement de l'annonce, le 15 mai 2023, d'une interdiction imminente de la vente de produits HHC, rendant inévitable la cessation de l'activité en cause. Elles soulèvent également l'inanité de la procédure au regard de la cessation effective de toute exploitation du site hhc.[Localité 3] par les sociétés françaises dès juin 2023, le site ayant été cédé à une société croate. La société JBK Smoke et M. [N] réfutent tout caractère abusif, rappelant qu'ils ont préalablement adressé deux mises en demeure restées sans suite, ce qui atteste de leur bonne foi dans la recherche d'une résolution amiable. Ils soutiennent que leur action est légitime indépendamment de l'interdiction ultérieure du HHC, qui ne répare pas les préjudices subis antérieurement à son entrée en vigueur. Réponse du tribunal Il résulte de la combinaison des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire commet une faute et doit réparer le préjudice que cette action a causé à la partie adverse. L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 20-13.199 ; 3e Civ., 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.163). Une telle faute peut résulter en particulier du fait d'engager une action avec une inconséquence et une légèreté blâmable (3e Civ., 25 février 2016, pourvoi n°14-29.324) ou lorsque la demande est manifestement vouée à l'échec (Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-11.445). En l’espèce, si la société JBK Smoke et M. [N] ont été déboutés de leurs demandes, il ne s’en infère pas pour autant, dès lors qu’ils disposaient de deux marques enregistrées et qu’ils ont pu légitimement se méprendre sur la portée de leurs droits, qu’ils ont introduit la présente action en justice avec une légèreté blâmable. Par conséquent, la demande formée à ce titre par les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 sera rejetée. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société JBK Smoke et M. [N] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Antoine Le Brun (Selas Fidal) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur l’indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner la société JBK Smoke et M. [N] à verser à chacune des sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare irrecevable la demande d’annulation des marques françaises semi-figurative n°4925196 HHC [Localité 3] et verbale n°4926701 HHC [Localité 3] pour les produits et services non invoqués par la société JBK Smoke et M. [D] [N], Annule les marques françaises semi-figurative n°4925196 HHC [Localité 3] et verbale n°4926701 HHC [Localité 3] pour les produits « articles pour fumeurs » « solutions liquides pour cigarettes électroniques » (classe 34), Rejette la demande d’annulation des marques françaises semi-figurative n°4925196 HHC [Localité 3] et verbale n°4926701 HHC [Localité 3] pour les produits« aliments diététiques à usage médical » « tisanes médicinales » « aliments pour les animaux » « produits de l'agriculture et de l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la sylviculture » « semences (graines) » « allumettes » « tabac », Dit que la présente décision, lorsqu’elle aura force de chose jugée, sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle par le greffe du tribunal, informé par la partie la plus diligente, Déboute la société JBK Smoke et M. [D] [N] de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de leurs marques françaises semi-figurative n°4925196 HHC [Localité 3] et verbale n°4926701 HHC [Localité 3], Déboute la société JBK Smoke et M. [D] [N] de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale et les pratiques commerciales déloyales, Déboute la société JBK Smoke et M. [D] [N] de leurs demandes fondées sur le parasitisme, Déboute les sociétés GHCS [Localité 3] et RSM12 de leurs demandes fondées sur le caractère abusif de l’action en justice, Condamne la société JBK Smoke et M. [D] [N] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Antoine Le Brun (Selas Fidal) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société JBK Smoke et M. [D] [N] à verser à la société GHCS [Localité 3] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société JBK Smoke et M. [D] [N] à verser à la société RSM12 la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 09 juin 2026 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
Décisions proches
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- 15 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/14736
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- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/12603
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- 12 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03825
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- 16 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/03443
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- 3 juillet 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/12605
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T19:15:11.584Z.