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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab2, 8 juin 2026, n° 21/08524

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

anonyme à conseil d’administration

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le [Date décès 1] 2020 s'est produit, à [Localité 1] (13), un accident de la circulation impliquant, d'une part, le véhicule automobile de parque Peugeot, modèle 307, immatriculé EW 571 LK, conduit par madame [M] [B] [W], et d'autre part, un véhicule automobile assuré auprès de la société Allianz IARD conduit par monsieur [Z] [V], dont monsieur [Q] [X], monsieur [G] [H] étaient passagers.

Une provision amiable de 750 euros a été versée à monsieur [G] [H].

Une provision d'un montant de 1 050 euros a été versée à monsieur [Q] [X] ainsi qu'à monsieur [Z] [V].

Une expertise amiable contradictoire a été organisée pour monsieur [Q] [X], monsieur [G] [H] et monsieur [Z] [V].

L'expert a déposé trois rapports datés du 21 octobre 2020.

Par actes d'huissier de justice du 22 septembre 2021, monsieur [Q] [X], monsieur [G] [H] et monsieur [Z] [V] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Alliance IARD aux fins d'indemnisation de leurs préjudices ainsi que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône en déclaration de jugement commun.
 
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu volontairement à l'instance par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 10 janvier 2022.

Suivant exploit en date du 31 octobre 2023, monsieur [Z] [V] a fait assigner madame [M] [B] [W] en intervention forcée aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.

La jonction de ces instances a été prononcée par ordonnance du 17 mai 2024.

Suivant acte de commissaire de justice du 30 août 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a fait assigner en intervention forcée la société l’Equité, en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par madame [M] [B] [W] afin qu’elle prenne en charge l’indemnisation du préjudice subi par monsieur [Z] [V].

La jonction de ces instances a été prononcée par ordonnance du 20 décembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats (RPVA) le 30 janvier 2026, la société l’Equité demande, au visa des articles 789 et 73 du code de procédure civile, de :
• sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel à venir dans le cadre de la procédure actuellement pendant devant la cour d’appel d’[Localité 3] enregistrée sous le numéro RG 25/06980 ;
• statuer ce que de droit sur les dépens.

A l’appui de ses prétentions, la société l’Equité expose que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) demande de la condamner à prendre en charge le préjudice de monsieur [Z] [V] dans le cadre de ses obligations contractuelles. Sur le fonds, elle s’oppose aux prétentions de monsieur [Z] [V] et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) considérant que la victime a commis une faute de conduite le rendant seul responsable de son préjudice ; que la preuve de l’implication du véhicule conduit par madame [M] [B] n’est pas rapportée et que le contrat d’assurance souscrit pour ce dernier véhicule était résilié à la date des faits. La société l’Equité précise, dans ce contexte, que la question tenant à la validité de la résiliation du contrat souscrit par madame [M] [B] [W] a été tranchée par l’ordonnance rendue le 8 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille qui a été confirmée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 26 janvier 2023 ainsi que par un jugement du tribunal judiciaire de Marseille statuant au fond en date du 13 mai 2025 qui ont tous confirmés que le contrat d’assurance souscrit le 14 juin 2019 par madame [M] [B] [W] a été régulièrement résilié le 15 septembre 2019. La société l’Equité soutient qu’en application des principes de cohérence et de sécurité juridique, il ne saurait être admis que la présente instance donne lieu à une décision différente, puisque si le véhicule n’était pas assuré le [Date décès 1] 2020 aux alentours de 19 heures elle ne l’assurait pas davantage le même jour une heure plus tôt lors de l’accident objet du litige ; que de l’issue de la procédure d’appel dépendra l’issue de la présente instance au sujet de la garantie, de sorte que le sursis à statuer est indispensable sur le fondement des articles 789 et 73 du code de procédure civile.
En réponse aux moyens soulevés par le le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), la société l’Equité indique qu’elle n’a pas fondé sa demande sur l’article 110 du code de procédure civile ; que si le tribunal estimait que la garantie prévue au contrat d’assurance était applicable, la société l’Equité n’aurait d’autre choix que de faire appel ; que si la validité de la résiliation du contrat souscrit était confirmée, la société l’Equité n’aura pas vocation à intervenir dans la prise en charge du préjudice de monsieur [Z] [V].

Suivant conclusions en réponse sur incident notifiées par le RPVA le 23 décembre 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) demande au visa de l’article 110 du code de procédure civile, de :
• débouter la société l’Equité de sa demande de sursis à statuer ;
• statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.

Essentiellement, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) s’oppose à la demande de sursis à statuer en expliquant que l’article 110 du code de procédure civile n’est pas applicable au cas d’espèce. Il précise, à ce titre, que ce texte fait référence à des décisions frappées de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation et que la décision pendante devant la cour d’appel qui porte sur un autre accident de la circulation commis aussi le 30 août 2024, soit le même jour que celui objet du présent litige, et qui implique le même véhicule conduit madame [M] [B] [W].

Suivant conclusions en réponse sur incident notifiées par le RPVA le 29 décembre 2025, monsieur [Q] [X], monsieur [G] [H] et monsieur [Z] [V] demande au visa de la loi 5 juillet 1985, de la loi du 21 décembre 2026 et des articles L. 113-12, R. 241-5 et R. 421-5 du code des assurances, demande :
• principalement, de débouter la société l’Equité de ses demandes ;
• subsidiairement, d’ordonner la disjonction la procédure concernant monsieur [Q] [X] et monsieur [G] [H] et celle concernant monsieur [Z] [V] ;
• et, en tout état de cause, que la société l’Equité soit condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale ainsi qu'aux dépens de l'instance d'incident.


En réplique, monsieur [Q] [X], monsieur [G] [H] et monsieur [Z] [V], principalement, concluent au rejet de la demande sursis à statuer en estimant que la décision en attente de la cour d’appel qui porte sur la régularité de la résiliation du contrat d’assurance souscrit par madame [M] [B] [W], ne concerne pas l’accident de la circulation dont ils ont été les victimes. Ils ajoutent que la résiliation du contrat d’assurance, même si elle était confirmée, est sans effet sur le droit à indemnisation des victimes ; qu’un sursis à statuer aurait pour conséquence de rallonger considérablement les délais de la procédure, sans avoir de conséquence sur les indemnités allouées en réparation du leurs préjudices respectifs.
Subsidiairement, monsieur [Q] [X], monsieur [G] [H] et monsieur [Z] [V] font valoir qu’au regard de la qualité de passagers transportés de monsieur [Q] [X] et monsieur [G] [H] leur indemnisation ne fait pas débat et il conviendrait alors de disjoindre les procédure pour leur permettre d’être indemnisés de leurs préjudices respectifs.

La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS

SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER

En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment, pour Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

La demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile. 

En l’espèce, il n’est pas discuté entre les parties que monsieur [Z] [V] a été blessé lors d'un accident de la circulation, survenu le [Date décès 1] 2020, à [Localité 1]. 

Il est également constant que monsieur [Q] [X] et monsieur [G] [H] ont également été blessés dans cet accident de la circulation alors qu'ils étaient passagers du véhicule conduit par monsieur [Z] [V].

Les demandeurs font valoir que le véhicule conduit par madame [M] [B] [W] est impliqué dans l’accident et que celui-ci était assuré auprès de la société l’Equité.

La société l’Equité, qui soutient qu’au moment de l’accident, le contrat d’assurance était régulièrement résilié, justifie que, par jugement statuant au fond en date du 13 mai 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a considéré que, s’agissant d’un autre accident également commis le [Date décès 1] 2020, à Marseille, dont a été notamment victime monsieur [C] [N], le véhicule conduit par madame [M] [B] [W] n’était plus assuré en vertu du contrat d’assurance souscrit le 14 juin 2019.

Il est également démontré que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a interjeté appel de ce jugement du 13 mai 2025 et que l’affaire est pendante devant la cour d’appel d’[Localité 3].

Sur ce, il doit être relevé que les deux procédures concernent deux accidents de la circulation distincts et des parties demanderesses différentes.

Dès lors, il appartiendra au tribunal, statuant au fond, d’apprécier, dans la présente instance, la validité de la résiliation du contrat d’assurance au vu des seules pièces qui lui sont soumises et, contrairement à ce que soutient la société l’Equité, une bonne administration de la justice ne commande pas de surseoir à statuer et retarder ainsi l’indemnisation des victimes de l’accident de la circulation objet du litige, étant en effet observé que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est partie à l’instance.

Il convient donc de rejeter la demande de sursis à statuer.

En conséquence de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de disjonction.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.

Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, 

Déboutons la société l’Equité de sa demande de sursis à statuer ;

Déboutons les parties de toute autre demande ;

Réservons les frais irrépétibles et les dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;

Renvoyons l’examen de ce contentieux à l’audience de mise en état du Lundi 11 janvier 2027 à 14h30 ;

Ainsi ordonné et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT














LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


ORDONNANCE


Enrôlement : N° RG 21/08524 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZF4I

AFFAIRE : M. [Q] [X], Monsieur [Z] [V], Monsieur [G] [H] (SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES) 
 C/ LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) (la SELARL VIDAPARM), L’EQUITE S A (Maître [E] [D]), Mme [M] [B] [W], LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, S.A. ALLIANZ IARD


Grosse délivrée le
08 Juin 2026 
À 
-Me Laura CABANAS
la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES
la SELARL VIDAPARM
la SELARL VIDAPARM

-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Juin 2023
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Monsieur Benoit BERTERO
 
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 08 Juin 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [Q] [X]
Né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]. 

Représenté par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [Z] [V]
Né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 2]

Représenté par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [G] [H]
Né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3], numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 3]. 

Représenté par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


C O N T R E

DEFENDERESSES

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) personne morale de droit privé Article L 421-1 du Code des Assurances – dont le siège social est [Adresse 4] représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d’administration, élisant domicile en sa délégation de [Localité 1], [Adresse 5], où est géré le dossier 

Représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

L’EQUITE S A, société anonyme à conseil d’administration au capital de 26 469
320,00 €, immatriculée au RCS sous le n° 57208469700067, dont le siège est sis [Adresse 6]
[Adresse 7], prise en la personne de son directeur général en
exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]

Défaillante

LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9]

Défaillante

Madame [M] [B] [W], demeurant [Adresse 10]

Défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Le [Date décès 1] 2020 s'est produit, à [Localité 1] (13), un accident de la circulation impliquant, d'une part, le véhicule automobile de parque Peugeot, modèle 307, immatriculé EW 571 LK, conduit par madame [M] [B] [W], et d'autre part, un véhicule automobile assuré auprès de la société Allianz IARD conduit par monsieur [Z] [V], dont monsieur [Q] [X], monsieur [G] [H] étaient passagers.

Une provision amiable de 750 euros a été versée à monsieur [G] [H].

Une provision d'un montant de 1 050 euros a été versée à monsieur [Q] [X] ainsi qu'à monsieur [Z] [V].

Une expertise amiable contradictoire a été organisée pour monsieur [Q] [X], monsieur [G] [H] et monsieur [Z] [V].

L'expert a déposé trois rapports datés du 21 octobre 2020.

Par actes d'huissier de justice du 22 septembre 2021, monsieur [Q] [X], monsieur [G] [H] et monsieur [Z] [V] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Alliance IARD aux fins d'indemnisation de leurs préjudices ainsi que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône en déclaration de jugement commun.
 
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu volontairement à l'instance par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 10 janvier 2022.

Suivant exploit en date du 31 octobre 2023, monsieur [Z] [V] a fait assigner madame [M] [B] [W] en intervention forcée aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.

La jonction de ces instances a été prononcée par ordonnance du 17 mai 2024.

Suivant acte de commissaire de justice du 30 août 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a fait assigner en intervention forcée la société l’Equité, en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par madame [M] [B] [W] afin qu’elle prenne en charge l’indemnisation du préjudice subi par monsieur [Z] [V].

La jonction de ces instances a été prononcée par ordonnance du 20 décembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats (RPVA) le 30 janvier 2026, la société l’Equité demande, au visa des articles 789 et 73 du code de procédure civile, de :
• sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel à venir dans le cadre de la procédure actuellement pendant devant la cour d’appel d’[Localité 3] enregistrée sous le numéro RG 25/06980 ;
• statuer ce que de droit sur les dépens.

A l’appui de ses prétentions, la société l’Equité expose que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) demande de la condamner à prendre en charge le préjudice de monsieur [Z] [V] dans le cadre de ses obligations contractuelles. Sur le fonds, elle s’oppose aux prétentions de monsieur [Z] [V] et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) considérant que la victime a commis une faute de conduite le rendant seul responsable de son préjudice ; que la preuve de l’implication du véhicule conduit par madame [M] [B] n’est pas rapportée et que le contrat d’assurance souscrit pour ce dernier véhicule était résilié à la date des faits. La société l’Equité précise, dans ce contexte, que la question tenant à la validité de la résiliation du contrat souscrit par madame [M] [B] [W] a été tranchée par l’ordonnance rendue le 8 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille qui a été confirmée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 26 janvier 2023 ainsi que par un jugement du tribunal judiciaire de Marseille statuant au fond en date du 13 mai 2025 qui ont tous confirmés que le contrat d’assurance souscrit le 14 juin 2019 par madame [M] [B] [W] a été régulièrement résilié le 15 septembre 2019. La société l’Equité soutient qu’en application des principes de cohérence et de sécurité juridique, il ne saurait être admis que la présente instance donne lieu à une décision différente, puisque si le véhicule n’était pas assuré le [Date décès 1] 2020 aux alentours de 19 heures elle ne l’assurait pas davantage le même jour une heure plus tôt lors de l’accident objet du litige ; que de l’issue de la procédure d’appel dépendra l’issue de la présente instance au sujet de la garantie, de sorte que le sursis à statuer est indispensable sur le fondement des articles 789 et 73 du code de procédure civile.
En réponse aux moyens soulevés par le le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), la société l’Equité indique qu’elle n’a pas fondé sa demande sur l’article 110 du code de procédure civile ; que si le tribunal estimait que la garantie prévue au contrat d’assurance était applicable, la société l’Equité n’aurait d’autre choix que de faire appel ; que si la validité de la résiliation du contrat souscrit était confirmée, la société l’Equité n’aura pas vocation à intervenir dans la prise en charge du préjudice de monsieur [Z] [V].

Suivant conclusions en réponse sur incident notifiées par le RPVA le 23 décembre 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) demande au visa de l’article 110 du code de procédure civile, de :
• débouter la société l’Equité de sa demande de sursis à statuer ;
• statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.

Essentiellement, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) s’oppose à la demande de sursis à statuer en expliquant que l’article 110 du code de procédure civile n’est pas applicable au cas d’espèce. Il précise, à ce titre, que ce texte fait référence à des décisions frappées de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation et que la décision pendante devant la cour d’appel qui porte sur un autre accident de la circulation commis aussi le 30 août 2024, soit le même jour que celui objet du présent litige, et qui implique le même véhicule conduit madame [M] [B] [W].

Suivant conclusions en réponse sur incident notifiées par le RPVA le 29 décembre 2025, monsieur [Q] [X], monsieur [G] [H] et monsieur [Z] [V] demande au visa de la loi 5 juillet 1985, de la loi du 21 décembre 2026 et des articles L. 113-12, R. 241-5 et R. 421-5 du code des assurances, demande :
• principalement, de débouter la société l’Equité de ses demandes ;
• subsidiairement, d’ordonner la disjonction la procédure concernant monsieur [Q] [X] et monsieur [G] [H] et celle concernant monsieur [Z] [V] ;
• et, en tout état de cause, que la société l’Equité soit condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale ainsi qu'aux dépens de l'instance d'incident.


En réplique, monsieur [Q] [X], monsieur [G] [H] et monsieur [Z] [V], principalement, concluent au rejet de la demande sursis à statuer en estimant que la décision en attente de la cour d’appel qui porte sur la régularité de la résiliation du contrat d’assurance souscrit par madame [M] [B] [W], ne concerne pas l’accident de la circulation dont ils ont été les victimes. Ils ajoutent que la résiliation du contrat d’assurance, même si elle était confirmée, est sans effet sur le droit à indemnisation des victimes ; qu’un sursis à statuer aurait pour conséquence de rallonger considérablement les délais de la procédure, sans avoir de conséquence sur les indemnités allouées en réparation du leurs préjudices respectifs.
Subsidiairement, monsieur [Q] [X], monsieur [G] [H] et monsieur [Z] [V] font valoir qu’au regard de la qualité de passagers transportés de monsieur [Q] [X] et monsieur [G] [H] leur indemnisation ne fait pas débat et il conviendrait alors de disjoindre les procédure pour leur permettre d’être indemnisés de leurs préjudices respectifs.

La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER

En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment, pour Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

La demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile. 

En l’espèce, il n’est pas discuté entre les parties que monsieur [Z] [V] a été blessé lors d'un accident de la circulation, survenu le [Date décès 1] 2020, à [Localité 1]. 

Il est également constant que monsieur [Q] [X] et monsieur [G] [H] ont également été blessés dans cet accident de la circulation alors qu'ils étaient passagers du véhicule conduit par monsieur [Z] [V].

Les demandeurs font valoir que le véhicule conduit par madame [M] [B] [W] est impliqué dans l’accident et que celui-ci était assuré auprès de la société l’Equité.

La société l’Equité, qui soutient qu’au moment de l’accident, le contrat d’assurance était régulièrement résilié, justifie que, par jugement statuant au fond en date du 13 mai 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a considéré que, s’agissant d’un autre accident également commis le [Date décès 1] 2020, à Marseille, dont a été notamment victime monsieur [C] [N], le véhicule conduit par madame [M] [B] [W] n’était plus assuré en vertu du contrat d’assurance souscrit le 14 juin 2019.

Il est également démontré que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a interjeté appel de ce jugement du 13 mai 2025 et que l’affaire est pendante devant la cour d’appel d’[Localité 3].

Sur ce, il doit être relevé que les deux procédures concernent deux accidents de la circulation distincts et des parties demanderesses différentes.

Dès lors, il appartiendra au tribunal, statuant au fond, d’apprécier, dans la présente instance, la validité de la résiliation du contrat d’assurance au vu des seules pièces qui lui sont soumises et, contrairement à ce que soutient la société l’Equité, une bonne administration de la justice ne commande pas de surseoir à statuer et retarder ainsi l’indemnisation des victimes de l’accident de la circulation objet du litige, étant en effet observé que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est partie à l’instance.

Il convient donc de rejeter la demande de sursis à statuer.

En conséquence de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de disjonction.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.

Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, 

Déboutons la société l’Equité de sa demande de sursis à statuer ;

Déboutons les parties de toute autre demande ;

Réservons les frais irrépétibles et les dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;

Renvoyons l’examen de ce contentieux à l’audience de mise en état du Lundi 11 janvier 2027 à 14h30 ;

Ainsi ordonné et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT














LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L421-1, code de procedure civile 110, code des assurances R421-5, code de procedure civile 73, code des assurances L113-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T19:37:30.662Z.