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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, CHAMBRE CTX DE PROXIMITE, 9 juin 2026, n° 26/00178

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suite à un acte de donation-partage du 13 octobre 2017 dressé par Me [Y], notaire à [Localité 6] (64), M. [E] [O], Mme [D] [O] et Mme [K] [L] épouse [O] sont propriétaires en démembrement (usufruit pour le premier et nue-propriété pour les autres) des parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 2] (40). 

M. [H] [J] est propriétaire des parcelles contiguës cadastrées section G n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 2] suivant acte notarié du 07/05/1987.

M. [M] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] étaient propriétaires de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 6] lieu-dit [Adresse 5], ils ont vendu cette parcelle à M. [H] [J] suivant acte notarié du 23/12/2025.

Mme [D] [O] a missionné M. [I] [P], géomètre-expert à [Localité 7], pour un bornage amiable des parcelles. En l'absence d'accord de toutes les parties, un procès-verbal de carence a été dressé le 06 août 2024. 

Mme [D] [O] a saisi un médiateur qui a établi le 03 juillet 2025 une attestation de carence. 

Par actes de commissaire de justice en date des 23/01/2026 et 26/01/2026, M. [E] [O], Mme [D] [O] et Mme [K] [L] épouse [O] ont assigné M. [H] [J] et M. [M] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles 646 du code civil, ; R211-3-4 du code de l'organisation judiciaire et 44 du code de procédure civile :
- ordonner avant dire droit une expertise judiciaire confiée un géomètre expert aux fins de dresser un procès-verbal de bornage des propriétés de M. [E] [O], Mme [D] [O] et Mme [K] [L] épouse [O] d'une part et de M. [H] [J] et M. [M] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] d'autre part,
- mettre provisoirement à la charge des demandeurs la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire, 
- dire que l'expert judiciaire devra déposer son rapport d'expertise dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, 
- dire que l’expert judiciaire devra déposer un pré-rapport d'expertise et accorder un délai raisonnable d'un mois aux parties pour lui adresser leurs observations avant dépôt du rapport d'expertise définitif, 
- réserver pour le surplus les prétentions des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, 
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. 

Le dossier a été appelé à l’audience du 21 avril 2026 et a été retenu. 

M. [E] [O], Mme [D] [O] et Mme [K] [L] épouse [O], représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes initiales, sous réserve de la demande de mise hors de cause de M. [M] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] contre lesquelles ils ne forment plus aucune demande.
Ils exposent que M. [M] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] ont vendu leur parcelle de terre cadastrée section G n°[Cadastre 6] à M. [H] [J]. 
Ils demandent une expertise judiciaire préalable au bornage judiciaire des parcelles. 

M. [H] [J] a comparu en personne. Il ne s'oppose pas à un bornage judiciaire et accepte de payer la moitié des frais d'expertise judiciaire. 

M. [M] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés, bien que régulièrement cités à personne en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie . 

La décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

I- Sur le bornage judiciaire 

Selon l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, ce à frais communs.

L’action en bornage n’est recevable qu’entre fonds contigus, appartenant à des propriétaires distincts et entre lesquels n’existe aucune limite naturelle, ni délimitation antérieure acceptée par les parties.

En l’espèce, force est de constater l’existence d’un litige sur la limite divisoire de plusieurs fonds contiguës, à savoir entre les parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 2] (40) appartenant en indivision à M. [E] [O], Mme [D] [O] et Mme [K] [L] épouse [O] et les parcelles contiguës appartenant à M. [H] [J] cadastrées section G n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 8], limite séparative qui n'a fait l'objet d'aucun bornage judiciaire ou amiable. 

L'action en bornage judiciaire est ainsi recevable. 

Il est établi que M. [M] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] ont vendu la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 6] sise à [Localité 2] à M. [H] [J] suivant acte notarié du 23/12/2025, de sorte qu'il convient de mettre M. [M] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] hors de cause. 

Dans le cadre d'une action en bornage, la charge de la preuve de la fixation des limites pèse sur les deux parties ; cette preuve peut être rapportée par titre, par la prescription acquisitive, par témoignages et tous signes matériels. 
Les indications du cadastre, dont la fonction est principalement fiscale, n'ont qu'une valeur probante limitée, et ne peuvent être retenues qu'à défaut de meilleure preuve. 

Préalablement à toute décision sur le bornage, il est nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise de nature à éclairer le tribunal sur la délimitation précise de la limite séparative. 

Il convient ainsi d'ordonner un bornage judiciaire et de désigner un géomètre-expert avec la mission décrite dans le présent dispositif. 

II- Sur les demandes accessoires

● Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens seront réservés.

● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Les frais irrépétibles seront réservés.

● Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

L'article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

MET hors de cause M. [M] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] ; 

DECLARE recevable l'action en bornage judiciaire de M. [E] [O], Mme [D] [O] et Mme [K] [L] épouse [O] ; 

AVANT DIRE DROIT SUR LE BORNAGE 

ORDONNE le bornage judiciaire entre d'une part les parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 2] (40) appartenant à M. [E] [O], Mme [D] [O] et Mme [K] [L] épouse [O] et les parcelles contiguës cadastrées section G n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 8] appartenant à M. [H] [J] ; 

DESIGNE pour y procéder :

Mme [R] [X], géomètre expert inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 9] , sise [Adresse 6] ( 05 58 75 08 35 - 06.88.10.53.89 @ : [Courriel 1] )

avec pour mission, les parties présentes ou dûment convoquées, et après avoir pris connaissance de tout document utile :

1- de se rendre sur les lieux, les décrire en leur état actuel et en dresser le plan, tenant compte le cas échéant des bornes existantes,
2- de consulter les titres des parties s’il en existe et notamment celui de l’auteur commun, en décrire le contenu, préciser les limites et contenances y figurant,
3- de rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions qui seraient invoqués, 
4- de rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
5- de proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à implanter ou la définition des termes et limites, dire si cette limite séparative est actuellement matérialisée par un ouvrage existant (mur, muret, grillage etc..) :
.en application des titres par référence aux limites y figurant, 
.à défaut ou à l’encontre d’un titre conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
.à défaut par référence à la configuration des lieux et aux indications cadastrales, en répartissant éventuellement les excédents ou les manquants proportionnellement à ces indications,
6- pour le cas où les parties ses concilieraient, dresser par application de l’article 281 du code de procédure civile un procès verbal de bornage et procéder à l’implantation des bornes ;


DIT que M. [E] [O], Mme [D] [O] et Mme [K] [L] épouse [O], d'une part et M. [H] [J], d'autre part devront verser chacun au greffe du Tribunal Judiciaire de ce siège une provision de 1300 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 09 juillet 2026 ;

DIT que si une des parties est défaillante pour constituer la provision, toute partie plus diligente peut procéder à la consignation à sa place ; 

AUTORISE l'expert à ne commencer ses opérations qu'à compter de la réception de l'avis de consignation délivré par le régisseur d'avances et de recettes ;

DIT qu'à compter de cet avis, il disposera d'un délai de 4 mois pour déposer son rapport, en le faisant précéder d'un pré-rapport permettant aux parties de déposer des dires;

DIT qu’à la fin de sa mission, l’expert devra transmettre une copie du rapport d’expertise à chacune des parties en cause;

DIT qu’en cas de survenance de toute cause compromettant le bon déroulement de l’expertise et touchant à la personne de l’expert (déport, retard injustifié...) ; ce dernier pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête de l’une ou de l’autre des parties et même d’office;

RENVOIE le dossier à l'audience de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN du mardi 10 novembre 2026 à 09h00 ;

RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 09 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 26/00178 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DU5T

JUGEMENT

Rendu le 9 juin 2026
AFFAIRE :
[D] [O], [E] [O], [K] [O]
C/
[H] [J], [Z] [W], [M] [W]


COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire 

Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT

AFFAIRE

DEMANDEUR(S) :

Madame [D] [O]
[Adresse 1]
représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN

Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
représenté par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN

Madame [K] [O]
[Adresse 1]
représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN

CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [H] [J]
né le 24 Juillet 1961 à [Localité 2]
[Adresse 2]
comparant en personne 






Madame [Z] [W]
née le 04 Novembre 1963 à [Localité 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Monsieur [M] [W]
né le 29 Juin 1958 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Suite à un acte de donation-partage du 13 octobre 2017 dressé par Me [Y], notaire à [Localité 6] (64), M. [E] [O], Mme [D] [O] et Mme [K] [L] épouse [O] sont propriétaires en démembrement (usufruit pour le premier et nue-propriété pour les autres) des parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 2] (40). 

M. [H] [J] est propriétaire des parcelles contiguës cadastrées section G n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 2] suivant acte notarié du 07/05/1987.

M. [M] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] étaient propriétaires de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 6] lieu-dit [Adresse 5], ils ont vendu cette parcelle à M. [H] [J] suivant acte notarié du 23/12/2025.

Mme [D] [O] a missionné M. [I] [P], géomètre-expert à [Localité 7], pour un bornage amiable des parcelles. En l'absence d'accord de toutes les parties, un procès-verbal de carence a été dressé le 06 août 2024. 

Mme [D] [O] a saisi un médiateur qui a établi le 03 juillet 2025 une attestation de carence. 

Par actes de commissaire de justice en date des 23/01/2026 et 26/01/2026, M. [E] [O], Mme [D] [O] et Mme [K] [L] épouse [O] ont assigné M. [H] [J] et M. [M] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles 646 du code civil, ; R211-3-4 du code de l'organisation judiciaire et 44 du code de procédure civile :
- ordonner avant dire droit une expertise judiciaire confiée un géomètre expert aux fins de dresser un procès-verbal de bornage des propriétés de M. [E] [O], Mme [D] [O] et Mme [K] [L] épouse [O] d'une part et de M. [H] [J] et M. [M] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] d'autre part,
- mettre provisoirement à la charge des demandeurs la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire, 
- dire que l'expert judiciaire devra déposer son rapport d'expertise dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, 
- dire que l’expert judiciaire devra déposer un pré-rapport d'expertise et accorder un délai raisonnable d'un mois aux parties pour lui adresser leurs observations avant dépôt du rapport d'expertise définitif, 
- réserver pour le surplus les prétentions des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, 
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. 

Le dossier a été appelé à l’audience du 21 avril 2026 et a été retenu. 

M. [E] [O], Mme [D] [O] et Mme [K] [L] épouse [O], représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes initiales, sous réserve de la demande de mise hors de cause de M. [M] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] contre lesquelles ils ne forment plus aucune demande.
Ils exposent que M. [M] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] ont vendu leur parcelle de terre cadastrée section G n°[Cadastre 6] à M. [H] [J]. 
Ils demandent une expertise judiciaire préalable au bornage judiciaire des parcelles. 

M. [H] [J] a comparu en personne. Il ne s'oppose pas à un bornage judiciaire et accepte de payer la moitié des frais d'expertise judiciaire. 

M. [M] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés, bien que régulièrement cités à personne en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie . 

La décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

I- Sur le bornage judiciaire 

Selon l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, ce à frais communs.

L’action en bornage n’est recevable qu’entre fonds contigus, appartenant à des propriétaires distincts et entre lesquels n’existe aucune limite naturelle, ni délimitation antérieure acceptée par les parties.

En l’espèce, force est de constater l’existence d’un litige sur la limite divisoire de plusieurs fonds contiguës, à savoir entre les parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 2] (40) appartenant en indivision à M. [E] [O], Mme [D] [O] et Mme [K] [L] épouse [O] et les parcelles contiguës appartenant à M. [H] [J] cadastrées section G n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 8], limite séparative qui n'a fait l'objet d'aucun bornage judiciaire ou amiable. 

L'action en bornage judiciaire est ainsi recevable. 

Il est établi que M. [M] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] ont vendu la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 6] sise à [Localité 2] à M. [H] [J] suivant acte notarié du 23/12/2025, de sorte qu'il convient de mettre M. [M] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] hors de cause. 

Dans le cadre d'une action en bornage, la charge de la preuve de la fixation des limites pèse sur les deux parties ; cette preuve peut être rapportée par titre, par la prescription acquisitive, par témoignages et tous signes matériels. 
Les indications du cadastre, dont la fonction est principalement fiscale, n'ont qu'une valeur probante limitée, et ne peuvent être retenues qu'à défaut de meilleure preuve. 

Préalablement à toute décision sur le bornage, il est nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise de nature à éclairer le tribunal sur la délimitation précise de la limite séparative. 

Il convient ainsi d'ordonner un bornage judiciaire et de désigner un géomètre-expert avec la mission décrite dans le présent dispositif. 

II- Sur les demandes accessoires

● Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens seront réservés.

● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Les frais irrépétibles seront réservés.

● Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

L'article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

MET hors de cause M. [M] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] ; 

DECLARE recevable l'action en bornage judiciaire de M. [E] [O], Mme [D] [O] et Mme [K] [L] épouse [O] ; 

AVANT DIRE DROIT SUR LE BORNAGE 

ORDONNE le bornage judiciaire entre d'une part les parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 2] (40) appartenant à M. [E] [O], Mme [D] [O] et Mme [K] [L] épouse [O] et les parcelles contiguës cadastrées section G n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 8] appartenant à M. [H] [J] ; 

DESIGNE pour y procéder :

Mme [R] [X], géomètre expert inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 9] , sise [Adresse 6] ( 05 58 75 08 35 - 06.88.10.53.89 @ : [Courriel 1] )

avec pour mission, les parties présentes ou dûment convoquées, et après avoir pris connaissance de tout document utile :

1- de se rendre sur les lieux, les décrire en leur état actuel et en dresser le plan, tenant compte le cas échéant des bornes existantes,
2- de consulter les titres des parties s’il en existe et notamment celui de l’auteur commun, en décrire le contenu, préciser les limites et contenances y figurant,
3- de rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions qui seraient invoqués, 
4- de rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
5- de proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à implanter ou la définition des termes et limites, dire si cette limite séparative est actuellement matérialisée par un ouvrage existant (mur, muret, grillage etc..) :
.en application des titres par référence aux limites y figurant, 
.à défaut ou à l’encontre d’un titre conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
.à défaut par référence à la configuration des lieux et aux indications cadastrales, en répartissant éventuellement les excédents ou les manquants proportionnellement à ces indications,
6- pour le cas où les parties ses concilieraient, dresser par application de l’article 281 du code de procédure civile un procès verbal de bornage et procéder à l’implantation des bornes ;


DIT que M. [E] [O], Mme [D] [O] et Mme [K] [L] épouse [O], d'une part et M. [H] [J], d'autre part devront verser chacun au greffe du Tribunal Judiciaire de ce siège une provision de 1300 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 09 juillet 2026 ;

DIT que si une des parties est défaillante pour constituer la provision, toute partie plus diligente peut procéder à la consignation à sa place ; 

AUTORISE l'expert à ne commencer ses opérations qu'à compter de la réception de l'avis de consignation délivré par le régisseur d'avances et de recettes ;

DIT qu'à compter de cet avis, il disposera d'un délai de 4 mois pour déposer son rapport, en le faisant précéder d'un pré-rapport permettant aux parties de déposer des dires;

DIT qu’à la fin de sa mission, l’expert devra transmettre une copie du rapport d’expertise à chacune des parties en cause;

DIT qu’en cas de survenance de toute cause compromettant le bon déroulement de l’expertise et touchant à la personne de l’expert (déport, retard injustifié...) ; ce dernier pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête de l’une ou de l’autre des parties et même d’office;

RENVOIE le dossier à l'audience de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN du mardi 10 novembre 2026 à 09h00 ;

RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 09 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T19:41:34.095Z.