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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pau, JCP CTX, 4 juin 2026, n° 26/00038

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date des 6 et 7 septembre 2023, Madame [B] [E] et Monsieur [G] [H], ont contracté un prêt de regroupement de crédit d'un montant de 21.700 euros au taux effectif global de 6,84 %, remboursable en 108 mensualités d'un montant de 252,23 euros sans assurance, auprès de la SA CREATIS.

Suite à plusieurs échéances demeurées impayées par Madame [B] [E] et Monsieur [G] [H], une mise en demeure leur a été adressée le 17 avril 2025, et la déchéance du terme a été prononcée le 26 septembre 2025. 

Par décision en date du 24 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques a déclaré recevable la demande de surendettement de Madame [B] [E], et a orienté leur dossier vers des mesures imposées, en admettant et en suspendant pour 12 mois la créance de la SA CREATIS, pour un montant de 20.037,89 euros.

Par acte d'huissier de justice en date du 30 novembre 2023, la SA CREATIS a fait assigner Madame [B] [E] et Monsieur [G] [H] en paiement, devant le Juge du contentieux de la protection de [Localité 1], sur le fondement des dispositions des articles L. 132-39 et suivants du code de la consommation.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées lors de l'audience en date du 2 avril 2026, elle demande au Juge :
• de condamner solidairement Madame [B] [E] et Monsieur [G] [H] à lui payer la somme en principale de 22.171,05 euros, assortie des intérêts au taux du contrat sur le capital restant dû à compter du 20 mai 2025 ; 
• de condamner Madame [B] [E] et Monsieur [G] [H] à lui payer la somme de 550 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

Monsieur [G] [H] n'était ni présent ni représenté lors de cette audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article L. 132-18 du code de la consommation « les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-17 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 132-17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

L'article L312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Par ailleurs, il résulte des articles L. 722-2 à L. 722-4 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

En l'espèce, l'ouverture d'une procédure de traitement d'une situation de surendettement ne rend possible que la suspension des procédures civiles d'exécution portant sur les dettes. La décision, en date du 24 juin 2025, de recevabilité de la demande de surendettement de Madame [B] [E] et d'orientation vers des mesures imposées n'a donc aucune incidence sur la recevabilité de la procédure initiée par la SA CREATIS.

En effet, la procédure de surendettement n'interdit pas au créancier de poursuivre son débiteur pour obtenir un titre exécutoire dont seule l'exécution sera soumise à ses effets. La demande de la SA CREATIS, tendant à la condamnation de Madame [B] [E] à lui verser des sommes au titre du prêt en date des 6 et 7 septembre 2023 est donc recevable. 

A l’appui de ses demandes, la CREATIS verse aux débats l’offre de contrat de crédit du 5 septembre 2023, la liasse contractuelle, l’attestation de conformité des documents et preuve de signature électronique, l’attestation DOCUSIGN, le justificatif d’identité, de domicile de revenus et de charges, les informations sur le regroupement de crédit, le décompte des sommes dues, la fiche d’information précontractuelles européennes normalisées, la notice d’information relative au contrat d’assurance, la consultation FICP, la mise en demeure de payer du 17 avril 2025, la déchéance du terme du 26 septembre 2025, et leur notification à Madame [B] [E]. 

Elle détaille sa créance comme suit : 
• 19.593,75 euros au titre du capital restant dû,
• 809,05 euros au titre des intérêts, 
• 200,75 euros au titre de l'assurance,
• 1.567,50 euros au titre de l'indemnité légale.

Cependant, force est de constater que l'article L. 722-14 du code de la consommation dispose que les créances mentionnées sur l’état des créances ne peuvent plus produire d’intérêts ou de pénalités de retard, depuis la décision de recevabilité du dossier de surendettement et jusqu’à la mise en œuvre des mesures.

En conséquence, les créances de Madame [B] [E] mentionnées sur l’état des créances ne peuvent plus produire de pénalités de retard.

Il s'ensuit que la SA CREATIS sera déboutée de ses demandes au titre de la clause pénale.

Il s’en déduit une créance de 20.037,89 euros au profit de la SA CREATIS.

Par conséquent, Madame [B] [E] et Monsieur [G] [H] seront solidairement condamnés à payer à la SA CREATIS la somme de 20.037,89 euros, assortie des intérêts au taux du contrat sur le capital restant dû à compter du 20 mai 2025.


Sur les demandes accessoires

En application de l'article 699 du code de procédure civile, Madame [B] [E] et Monsieur [G] [H], parties perdantes au procès, supporteront la charge des dépens.

Madame [B] [E] et Monsieur [G] [H] seront solidairement condamnés à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA CREATIS.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Madame [B] [E] et Monsieur [G] [H] à payer à la SA CREATIS la somme de 20.037,89 euros, assortie des intérêts au taux du contrat sur le capital restant dû à compter du 20 mai 2025.

CONDAMNE solidairement Madame [B] [E] et Monsieur [G] [H] à payer à la SA CREATIS la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE solidairement Madame [B] [E] et Monsieur [G] [H] aux entiers dépens.

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,


Le Greffier, Le Juge,




Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]


☎ : [XXXXXXXX01]




N° RG 26/00038 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GKLD



JUGEMENT 


DU : 04 Juin 2026





S.A. CREATIS

C/

[G] [H], [B] [E]





N° MINUTE :


JUGEMENT





Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 02 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Juin 2026.

Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;


DANS LE LITIGE ENTRE :


DEMANDEUR

S.A. CREATIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique DE GINESTET de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX substitué par Me Julie CHATEAU, avocat au barreau de PAU


ET :


DÉFENDEURS

M. [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (VAL-D'OISE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté


Mme [B] [E]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (HAUTES PYRENEES)
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante en personne





Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date des 6 et 7 septembre 2023, Madame [B] [E] et Monsieur [G] [H], ont contracté un prêt de regroupement de crédit d'un montant de 21.700 euros au taux effectif global de 6,84 %, remboursable en 108 mensualités d'un montant de 252,23 euros sans assurance, auprès de la SA CREATIS.

Suite à plusieurs échéances demeurées impayées par Madame [B] [E] et Monsieur [G] [H], une mise en demeure leur a été adressée le 17 avril 2025, et la déchéance du terme a été prononcée le 26 septembre 2025. 

Par décision en date du 24 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques a déclaré recevable la demande de surendettement de Madame [B] [E], et a orienté leur dossier vers des mesures imposées, en admettant et en suspendant pour 12 mois la créance de la SA CREATIS, pour un montant de 20.037,89 euros.

Par acte d'huissier de justice en date du 30 novembre 2023, la SA CREATIS a fait assigner Madame [B] [E] et Monsieur [G] [H] en paiement, devant le Juge du contentieux de la protection de [Localité 1], sur le fondement des dispositions des articles L. 132-39 et suivants du code de la consommation.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées lors de l'audience en date du 2 avril 2026, elle demande au Juge :
• de condamner solidairement Madame [B] [E] et Monsieur [G] [H] à lui payer la somme en principale de 22.171,05 euros, assortie des intérêts au taux du contrat sur le capital restant dû à compter du 20 mai 2025 ; 
• de condamner Madame [B] [E] et Monsieur [G] [H] à lui payer la somme de 550 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

Monsieur [G] [H] n'était ni présent ni représenté lors de cette audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article L. 132-18 du code de la consommation « les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-17 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 132-17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

L'article L312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Par ailleurs, il résulte des articles L. 722-2 à L. 722-4 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

En l'espèce, l'ouverture d'une procédure de traitement d'une situation de surendettement ne rend possible que la suspension des procédures civiles d'exécution portant sur les dettes. La décision, en date du 24 juin 2025, de recevabilité de la demande de surendettement de Madame [B] [E] et d'orientation vers des mesures imposées n'a donc aucune incidence sur la recevabilité de la procédure initiée par la SA CREATIS.

En effet, la procédure de surendettement n'interdit pas au créancier de poursuivre son débiteur pour obtenir un titre exécutoire dont seule l'exécution sera soumise à ses effets. La demande de la SA CREATIS, tendant à la condamnation de Madame [B] [E] à lui verser des sommes au titre du prêt en date des 6 et 7 septembre 2023 est donc recevable. 

A l’appui de ses demandes, la CREATIS verse aux débats l’offre de contrat de crédit du 5 septembre 2023, la liasse contractuelle, l’attestation de conformité des documents et preuve de signature électronique, l’attestation DOCUSIGN, le justificatif d’identité, de domicile de revenus et de charges, les informations sur le regroupement de crédit, le décompte des sommes dues, la fiche d’information précontractuelles européennes normalisées, la notice d’information relative au contrat d’assurance, la consultation FICP, la mise en demeure de payer du 17 avril 2025, la déchéance du terme du 26 septembre 2025, et leur notification à Madame [B] [E]. 

Elle détaille sa créance comme suit : 
• 19.593,75 euros au titre du capital restant dû,
• 809,05 euros au titre des intérêts, 
• 200,75 euros au titre de l'assurance,
• 1.567,50 euros au titre de l'indemnité légale.

Cependant, force est de constater que l'article L. 722-14 du code de la consommation dispose que les créances mentionnées sur l’état des créances ne peuvent plus produire d’intérêts ou de pénalités de retard, depuis la décision de recevabilité du dossier de surendettement et jusqu’à la mise en œuvre des mesures.

En conséquence, les créances de Madame [B] [E] mentionnées sur l’état des créances ne peuvent plus produire de pénalités de retard.

Il s'ensuit que la SA CREATIS sera déboutée de ses demandes au titre de la clause pénale.

Il s’en déduit une créance de 20.037,89 euros au profit de la SA CREATIS.

Par conséquent, Madame [B] [E] et Monsieur [G] [H] seront solidairement condamnés à payer à la SA CREATIS la somme de 20.037,89 euros, assortie des intérêts au taux du contrat sur le capital restant dû à compter du 20 mai 2025.


Sur les demandes accessoires

En application de l'article 699 du code de procédure civile, Madame [B] [E] et Monsieur [G] [H], parties perdantes au procès, supporteront la charge des dépens.

Madame [B] [E] et Monsieur [G] [H] seront solidairement condamnés à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA CREATIS.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Madame [B] [E] et Monsieur [G] [H] à payer à la SA CREATIS la somme de 20.037,89 euros, assortie des intérêts au taux du contrat sur le capital restant dû à compter du 20 mai 2025.

CONDAMNE solidairement Madame [B] [E] et Monsieur [G] [H] à payer à la SA CREATIS la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE solidairement Madame [B] [E] et Monsieur [G] [H] aux entiers dépens.

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,


Le Greffier, Le Juge,




Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T20:02:53.392Z.