Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bergerac, Première Chambre, 5 juin 2026, n° 25/00109
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [X] et son épouse, Madame [R] [G], ont signé le 16 décembre 2020 un bon de commande n°3467621 pour l’installation, à leur domicile à [Localité 1] (47), d’une cuisine moyennant le prix, après remise, d’un montant de 21.900 euros TTC, puis le 8 janvier 2021, un bon de commande n°3498556 pour une salle de bains moyennant le prix d’un montant de 9.131 euros TTC, avec la SARL CONCEPT CUISINES, exerçant sous l’enseigne commerciale MOBALPA dont le magasin est situé à [Localité 2] (DORDOGNE). Le 5 mars 2021, la SARL CONCEPT CUISINES a émis deux factures, l’une n°FV21030002 d’un montant de 9244,20 euros TTC relative aux meubles, sanitaires, accessoires, pose, frais de livraison au titre de la salle de bains ; la seconde n°FV21030004 d’un montant de 21.900 euros TTC relative aux meubles, plans, appareils ménagers, accessoires, pose, frais de livraison au titre de la cuisine. Le 11 mars 2021, la SAS CONCEPT SOLUTION RENOV, filiale du groupe, a émis un devis n°DE00000005 d’un montant de 3.774,96 euros TTC relatif aux travaux d’une part lié au projet salle de bain comprenant : « dépose bac à douche, baignoire, meuble vasque et WC, obturation des canalisations, mise en déchèterie, forfait plomberie, enduit béton ciré couleur à voir avec le client 9.78m2, dépose de cloison +porte des WC 6.27m2 mise en déchèterie, création d’une cloison 2m2 » et d’autre part à celui relatif à la cuisine comprenant : « 7 PC 20A 3 Xé.5 mm NPT à encastrer Schneider opace, 1 interrupteur 10 A 3 X 1.5mm 2 NPT à encastrer opace, pose porte coulissante bois brut 73/204 cm ». La facture correspondante a été émise le 23 mars 2021 sous le n°FA00000023. Les époux [X] ont réglé l’intégralité des travaux. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 août 2021, ils se plaignent auprès de CONCEPT SOLUTION RENOV d’un dégât des eaux survenu en avril 2021 avec « des infiltrations après l’installation d’une cabine de douche (…) des tâches d’eaux sur le plafond de la cuisine qui se situe en dessous de la salle de bain ». Des échanges ont lieu entre les parties courant octobre 2021, les époux [X] se plaignant du manque de réactivité de la société, d’avoir été arnaqués car ils ont payé les travaux alors que ces derniers ont été mal faits et qu’ils attendent toujours leur reprise 6 mois après (ventilation, installation du bain, retour d’origine du WC -pas de sanibroyeur – remplacement du meuble levier, remplacement murs de douche avec de la faïence). Le 28 octobre 2021, une expertise amiable contradictoire est réalisée par l’assureur de la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV - la compagnie GENERALI - s’agissant du dégât des eaux. Selon un courrier de son expert, STELLIANT Expertise construction, à la société CONCEPT SOLUTIONS RENOV du 15 novembre 2021, il est fait état que les infiltrations après l’installation d’une cabine de douche « (…) résultent d’un usage anormal de la douche, en cours de chantier et sans aucune protection provisoire ce qui a conduit aux infiltrations constatées. Au vu du handicap de M. [X], mal voyant, le laisser prendre une douche sans pare-douche constitue une absence d’aléas. De ce fait, les garanties du contrat ne sont pas mobilisables. De plus, la date de survenance des dommages est antérieure à la réception de l’ouvrage et ces derniers ne constituent pas un effondrement ou une menace grave et imminente d’effondrement des ouvrages objets de votre marché de travaux. Ces dommages ne sont donc pas de nature à bénéficier de la garantie complémentaire dommages en cours de travaux. En outre ces dommages survenus en cours de travaux ne sont pas susceptibles de mobiliser la garantie obligatoire du contrat d’assurance ». Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2022, les époux [X] se sont plaints auprès de MOBALPA, SARL CONCEPT CUISINES de plusieurs désordres en ces termes : « Béton ciré mal effectuéBaignoire mal installé qui cause une fuite sur le plafond de la cuisine qui se trouve juste en dessous de la salle de bainParoi de douche abimé, intérieur de douche mal poséTête de douche dans la baignoire qui fuitSanibroyeur inefficace et installé alors que ce n’était pas prévu dans le devisVMC ne fonctionne pasRobinet du lavabo mal installé (il s’enlève quand on veut ouvrir le robinet)Meuble de lavabo se désagrège après seulement 6 mois ».Ils demandent ainsi les réparations nécessaires et les finitions qui s’imposent dans les plus brefs délais et à la charge de la société, sous peine d’action judiciaire, à savoir : le « remplacement du béton ciré par de la faïence murale, la pose du sol de la salle de bain, remplacer et poser vasques et meubles de façades, pose de la baignoire et remplacement du paroi par du carrelage (même que la faïence murale et sol), dépose de la douche (bac et paroi intérieur), pose du carrelage mural à l’intérieur de la douche, pose de la douche et de la paroi, dépose WC et sanibroyeur, déplacement plomberie pour les WC et la colonne de douche, pose de nouveau WC sans sanibroyeur, pose et mise en route du VMC ». Par courrier du 7 mars 2022, ils renouvellement leur plainte auprès du siège de MOBALPA (74) en demandant qu’une solution soit trouvée rapidement. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mars 2022, la société CONCEPT SOLUTIONS RENOV indiquent aux époux [X] être d’accord sur les points suivants : « - reprise du mur de salle de bail et installation d’une faïence Pose du carrelage au solReprise du plafond de la cuisineChangement de la paroi de douche fixeChangement des façades meuble sous vasquePas de déplacement de la cabine de douchePas de déplacement du WC » Le 19 juillet 2022, les époux [X] ont fait établir un procès-verbal de constat, dressé par Maître [I] [P], Commissaire de justice à [Localité 3] (47), faisant apparaître des désordres dans leur salle de bains et cuisine, les photographies les illustrant. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 août 2022, ils adressent ce procès-verbal de constat à la SARL CONCEPT CUISINES en lui indiquant que son inexécution dans les travaux confiée engage sa responsabilité et demandant à titre de solution amiable pour éviter une action judiciaire, le remboursement du prix de la prestation. Par courrier recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2022, la société CONCEPT SOLUTIONS RENOV maintient sa position aux termes de son courrier du 23 mars 2022 à savoir intervenir uniquement sur la reprise du mur de salle de bain et installation d’une faïence, la pose du carrelage au sol, la reprise du plafond de la cuisine, le changement de la paroi de douche fixe et le changement des façades du meuble sous vasque. Par contre, elle refuse de déplacer la cabine de douche et les WC. Le 11 janvier 2023, les époux [X] ont assigné la SAS CONCEPT CUISINE devant le président du tribunal judiciaire de BERGERAC, statuant en matière de référé, afin de solliciter une expertise judiciaire et une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles de 1500 euros. Par acte du 14 avril 2023, la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV, intervenante volontaire à la procédure, a appelé en intervention forcée son assureur, la SA GENERALI IARD, afin que les opérations d’expertise puissent se dérouler contradictoirement à son encontre. Après jonction des deux instances par décision du 2 mai 2023, par ordonnance du 12 juillet 2023, le juge des référés a : Rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS CONCEPT CUISINE,Accueilli l’intervention volontaire de la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV ;Rejeté la demande de mise hors de cause de la SA GENERALI IARD ;Ordonné une expertise des travaux de cuisine et de salle de bains réalisés au domicile des époux [X] et désigné pour se faire Monsieur [B] [U], expert près la cour d’appel d’[Localité 4] ;Laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens. Le 7 janvier 2025, Monsieur l’expert, Monsieur [B] [E], a déposé son rapport. Par acte extra-judiciaire du 6 février 2025, Monsieur [H] [X] et son épouse, Madame [R] [G], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de BERGERAC la SAS CONCEPT CUISINES et la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 23.782,27 euros TTC au titre du coût de remise en état de leur salle de bains et cuisine, la somme de 5000 euros au titre de dommages-intérêts pour leur préjudice de jouissance, 5000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ainsi que les dépens dont les frais d’expertise judiciaire. Le 17 février 2025, la SAS CONCEPT CUISINES et la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV ont constitué avocat au Barreau de BERGERAC. La décision sera contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025, Monsieur et Madame [X] présente les demandes suivantes : Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil, Vu les moyens et pièces, Déclarer leurs demandes recevables et fondées ;Condamner in solidum la SAS CONCEPT CUISINES et la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV à les indemniser comme suit : Coût de remise en état de la salle de bain et de la cuisine : 23 782,27 euros TTC, ladite somme étant indexée sur l’indice BT01, l’indice de base correspondant à celui publié à la date du dépôt du rapport d’expertise en fonction de celui publié à la date de reddition du jugement à intervenir ;Dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance : 5000 eurosDéduire des sommes qui leur seront allouées la somme de 6 075,50 euros réglée par la SAS CONCEPT CUISINES et la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner in solidum la SAS CONCEPT CUISINES et la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV à leur payer une indemnité de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum la SAS CONCEPT CUISINES et la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP MONEGER ASSIER BELAUD sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Débouter la SAS CONCEPT CUISINES et la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV de toutes demandes contraires.Au soutien, ils font valoir que : L’expert judiciaire a repris l’ensemble des désordres affectant leur salle de bains et leur cuisine ;L’expert judiciaire a été contraint de demander au magasin IXINIA de chiffrer le remplacement de leur cuisine au regard des refus des magasins de l’enseigne MOBALPA qu’il a pourtant sollicités, étant souligné que le magasin IXINIA préconise une dépose totale de la cuisine ; pour leur salle de bains, il a chiffré les travaux de remise en état ; le coût de la remise en état global est de 23 782,27 euros ;Ils ont contracté avec la SAS CONCEPT CUISINE et n’ont eu aucune relation contractuelle avec la société CONCEPT SOLUTIONS RENOV ; pour autant, le fait que les travaux d’exécution aient été effectués par une autre société n’affecte en rien le principe et l’étendue de la responsabilité de la SAS CONCEPT CUISINE dès lors que l’obligation qui lui a été confiée n’a pas été exécutée conformément aux règles de l’art et, en vertu de l’article 1240 du code civil, la société CONCEPT SOLUTIONS RENOV sera condamnée in solidum avec la première. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la SAS CONCEPT CUISINES et la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV présentent les demandes reconventionnelles suivantes : Juger qu’elles ont versé aux époux [X] les sommes de 4625,50 euros au titre des travaux de remise en état de la salle de bains et 1450 euros au titre des réparations du réseau électrique de la cuisine ;Débouter les époux [X] de toutes demandes de condamnation relatives à la réparation de ces travaux comme sans objet ;Les débouter de leur demande de condamnation de la somme de 17.076,47 euros au titre du réglage des meubles de la cuisine comme mal fondée,A titre subsidiaire, limiter l’indemnisation due par leurs soins au titre du réglage des meubles de la cuisine à la somme de 901 euros ;Débouter les époux [X] de leur demande de condamnation au titre de la peinture du plafond de la cuisine comme mal fondée ;Les débouter de leur demande de condamnation à la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance comme mal fondée ;Condamner les époux [X] à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter les époux [X] de toutes demandes plus amples ou contraires, et notamment de leurs demandes au titre de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;A titre subsidiaire, ordonner le partage par moitié entre elles et les époux [X] les frais d’expertise ;Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir comme incompatible avec la nature de l’affaire.Au soutien, elles font valoir que : Sur la salle de bains, elles n’ont jamais contesté devoir reprendre les travaux et ont émis plusieurs propositions systématiquement déclinées par les demandeurs ; l’expert les a chiffrés à 4625,50 euros ; par lettre officielle du 12 mars 2025, elles ont acquiescé et ont payé cette somme par virement le 9 avril 2025 ; Sur le réseau électrique de la cuisine, l’expert a chiffré les travaux de réparation à la somme de 1450 euros qu’elles ont réglée par virement le 9 avril 2025 ; les époux [X] prétendent que le four ne fonctionnerait plus ce qui n’était pas le cas au moment des opérations d’expertise et si un problème est survenu depuis lors, il ne leur est pas imputable étant rappelé que l’électroménager est garanti 7 ans chez MOBALPA ;Sur les placards de la cuisine, l’expert relève une finition incorrecte, des éléments non alignés et reprend les dires de Madame [X] sur le fait que le lave-vaisselle tombe en panne si la porte est ouverte en cours de fonctionnement, ce dernier n’ayant pas été vérifié par l’expert alors que lors d’une réunion d’expertise, le lave-vaisselle était en cours de fonctionnement ; le fait que quelques placards aient besoin d’un réglage n’affecte pas le fonctionnement du lave-vaisselle ; personne n’a constaté que les étagères étaient instables comme le disent les demandeurs ; les réglages qu’elles ont proposés ont été refusés par les époux [X] ; l’expert a été incapable de chiffrer les réparations alors qu’il a convenu que les prétendus désordres de la cuisine étaient en réalité dus à une question de réglage des portes et repositionnement des plinthes déclipsées ;le tribunal ne permettra pas une dépose totale de la cuisine et la fourniture d’une nouvelle au vu des méthodes particulièrement douteuses de l’expert judiciaire ; l’expert a décidé seul de contacter un autre franchisé MOBALPA sans en avertir les parties et leurs conseils ni d’ailleurs fournir le moindre justificatif en ce sens ; l’expert a affirmé que le responsable de ce magasin ([Localité 5]) aurait accepté de fournir un devis puis se serait rétracté après avoir discuté avec le dirigeant des sociétés défenderesses ce qui est faux, tout en concluant avoir été dans l’impossibilité d’obtenir une évaluation de la part de l’enseigne MOBALPA ; les meubles étant sous garantie, il aurait suffit à l’expert d’écrire au siège social de la franchise ; incapable de produire un chiffrage, l’expert retient le devis d’une entreprise concurrente sur la fourniture d’une cuisine complète ; elles ont proposé un chiffrage conforme aux préconisations de l’expert soit la somme de 901 euros TTC et elles ont obtenu un chiffrage d’un autre franchisé en HAUTE-[Localité 6] qui arrive au même montant (devis de l’EURL MEUBLES BEAU du 5 décembre 2024 et devis de la société 2D du 20 mai 2025) ; pour rappel, la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ce qui conduit le tribunal à ne pas retenir la somme de 17.076,47 euros réclamée puisque cela reviendrait à leur permettre d’obtenir une nouvelle cuisine intégrale alors que de simples réglages suffisent à remédier aux problèmes constatés ;Sur les infiltrations d’eau et les auréoles au plafond de la cuisine, l’expert judiciaire a relevé que la douche a été utilisée pendant les travaux par Monsieur [X] mal voyant qui avait utilisé la douche avec un rideau de douche, occasionnant un dégât des eaux ; en cours d’expertise, l’auréole présente au plafond s’étant agrandie, l’expert a mandaté un sapiteur afin d’effectuer des tests d’étanchéité ; il en ressort qu’aucune infiltration d’eau n’a été constatée dans la cuisine et l’hypothèse d’une migration à long terme émise n’a pas été vérifiée ; aucun lien de causalité n’est caractérisé entre l’auréole du plafond de la cuisine et les travaux réalisés ;Les époux [X] n’ont aucun préjudice de jouissance puisqu’ils ont pu utiliser leur cuisine. La clôture de l’affaire a été prononcée selon ordonnance du juge de la mise en Etat du 9 janvier 2026 qui a fixé l’audience de plaidoiries le 3 mars 2026. A l’issue de l’audience du 3 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé par le président en raison d’une surcharge d’activité en lien avec des remplacements de collègues empêchés, au 5 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION 1°) Sur la demande d’indemnisation de Monsieur et Madame [X] 1.1°) Sur le régime juridique applicable Il est désormais constant que si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694). En l’espèce, les meubles de salle de bain, les plaques murales, la paroi de douche, le revêtement en béton ciré, le revêtement au sol, le sanibroyeur, le bac à douche de la salle de bain, ainsi que la cuisine aménagée, les plinthes, le placard à poubelle, la peinture sur le plafond et les appareils électroménagers de la cuisine sont des éléments d’équipement qui en eux-mêmes ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil. Il s’ensuit que l’indemnisation des désordres affectant les travaux réalisés par les SAS CONCEPT CUISINES et CONCEPT SOLUTIONS RENOV ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement. La demande d’indemnisation doit donc être examinée au regard de la responsabilité contractuelle de droit commun. Ainsi, aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes des articles 1147, 1149 et 1150 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. De jurisprudence constante, l'entrepreneur chargé de travaux de rénovation est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d'exécution convenus avec le maître de l'ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d'un tiers ou du maître de l'ouvrage. Il est constant que les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve (Cass. Civ 3ème 9 octobre 1991, n°87-18226). Il en résulte que, faute de réserves à la réception, la responsabilité contractuelle pour faute prouvée n'est pas applicable (Cass. Civ 3ème 4 novembre 1999, n°98-11310). En l’espèce, il est constant que les travaux de rénovation de la salle de bain et de la cuisine n’ont pas l’objet d’une réception amiable et que par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2022, les époux [X] ont émis des réserves (pièce n°14 DEF). 1.2°) Sur les désordres et leur origine A la lumière du rapport d’expertise judiciaire rendu le 7 janvier 2025 et après trois visites sur site (les 10/10/2023, 03/04/2024, 05/09/2024), il apparait que : s’agissant de la cuisine « la cuisine présente des désordres provenant d’une finition incorrecte s’agissant de la mauvaise conception et de la pose des éléments qui ne sont pas alignés, auxquels s’ajoute la capacité limitée du flux du courant électrique ayant pour effet de faire disjoncter le four ». s’agissant de la salle de bainsElle « présente les désordres suivants : Les raccords des plaques murales sont mal étanchéifiés,Les réglages des caissons qui sont des éléments du lavabo ont pris l’eau faisant décoller le stratifié. De plus le robinet du mitigeur se disloque,La porte de la cloison en verre de la douche se dégonde au moment du fonctionnement,Les revêtements en béton ciré se fissurent,Le revêtement au sol n’est pas fini,La sanibroyeur fonctionne mal en raison de coudes trop prononcés,Le bac de la douche n’est pas correctement étanchéifié, ce qui engendre des débordements inondant la cuisine située au-dessous ». sur les responsabilités« la société CONCEPT SOLUTIONS RENOV est le seul professionnel qui est intervenu dans les travaux de la cuisine et de la salle de bains. Les désordres sont le résultat d’une mauvaise exécution des ouvrages, d’un mauvais réglage des accessoires, de type portes et charnières, ainsi que d’une mauvaise conception et de pose des ouvrages de la salle de bains ». Par conséquent, les désordres apparents ainsi relevés par l’expert judiciaire relèvent d’une exécution défectueuse de la part de la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV. Il s’en suit que la SAS CONCEPT CUISINES sera mise hors de cause. Les manquements constatés engagent la responsabilité contractuelle de la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV. 2°) Sur les préjudices des époux [X] 2.1°) Sur les préjudices matériels Pour engager la responsabilité contractuelle d’autrui, il convient de démontrer de manière cumulative l’existence d’un contrat valablement formé, d’une faute définie comme une inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation prévue dans le contrat, d’un préjudice réparable et d’un lien de causalité entre le préjudice et le manquement. Il en résulte que les époux [X] doivent démontrer pour chacun des préjudices matériels dont ils sollicitent l'indemnisation, la réalité d'un manquement de la société SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV et un lien de causalité entre ce manquement et le préjudice invoqué. Or, en l'espèce, les époux [X] sollicitent la somme globale de 23.782,27 euros TTC au titre du coût de remise en état de salle de bain et de la cuisine, sans aucune distinction poste par poste, invoquant de manière générale les fautes commises par la société CONCEPT SOLUTIONS RENOV. Il convient donc de vérifier, pour chaque désordre relevé par l'expert dont les époux [X] sollicitent leur indemnisation au titre de travaux réparatoires, s'il correspond à un manquement de la société CONCEPT SOLUTIONS RENOV. Salle de bains La SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV reconnaît qu’elle n’a jamais contesté devoir reprendre les travaux réalisés dans la salle de bains des époux [X]. Les époux [X], page 5 de leurs conclusions, reprennent le chiffrage de l’expert au titre des travaux de remise en état de la salle de bain soit celui contenu à la page 41 du rapport d’expertise. Ainsi, l’expert judiciaire a estimé que les travaux de reprise de la salle de bains, dont le coût s’élève à 4625,50 euros TTC, sont les suivants : Dépose des ouvrages de la doucheFourniture et pose porte coulissante EQUI EI CL2 avec retourPose des parois intérieures compris étanchéitéLe changement du meuble tout en conservant la vasqueLe changement du robinet mitigeurLa dépose du béton ciréLa fourniture et pose d’un carrelage en remplacement du béton ciré compris résine d’accrocheLa fourniture et pose d’un carrelage au sol 9m2La dépose du tablier de la baignoire et son réajustement à la reposeDécaler le boitier électrique qui est noyé dans le revêtement de plâtreRevoir le branchement PVC du sanitairePeinture du mur et plafond compris lessivageForce est de constater que la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV démontre avoir accepté de payer la somme de 4.625,50 euros par lettre officielle de son avocat en date du 12 mars 2025 qu’elle a ensuite payée sur le compte CARPA de l’avocat des époux [X] le 9 avril 2025. Par conséquent, il y a lieu de juger que le poste salle de bains a déjà été indemnisé. Aucune somme ne peut donc être accordée aux époux [X]. Cuisine Les époux [X] s’en remettent à l’estimation de l’expert judiciaire et ils présentent une demande de condamnation globale comme précédemment indiqué. Au soutien, ils expliquent page 9 de leurs conclusions : « voici ce que nous vivons réellement : le lave-vaisselle dépasse et ne s’intègre pas correctement ; le four principal est maintenant hors service, après avoir déjà été remplacé une première fois à cause d’une explosion ; ce four est un modèle haut de gamme de moins de trois ans ; un expert indépendant a noté que les étagères sont instables et continueront à se déformer ; il existe de nombreuses malfaçons visibles dans la pose et les finitions. Pour une cuisine coûtant plus de 20.000 euros cela est inacceptable. Aucun ajustement n’a été réalisé, malgré les relances. Trois ans plus tard, nous avons toujours une cuisine en partie inutilisable. (…) ». L’expert judiciaire constate que : La cuisine présente « des désordres provenant d’une finition incorrecte s’agissant de la mauvaise conception et de la pose des éléments qui ne sont pas alignés auxquels s’ajoute la capacité limitée du flux du courant électrique ayant pour effet de faire disjoncter le four » ;« certains éléments et habillages périphériques doivent être remplacés »« s’agissant des éléments de la cuisine, les époux [X] n’ont pas pu utiliser le four car il disjoncte. Le lave-vaisselle est mal posé, ce qui engendre un fonctionnement anormal. Certains placards notamment celui contenant la poubelle, ne fonctionnent pas en raison d’une mauvaise conception » ;« (…) à chaque écoulement d’eau [en provenance de la douche] la cuisine située en-dessous se trouve impactée » étant précisé que « le bac à douche n’est pas correctement étanchéifié, ce qui engendre des débordements inondant la cuisine située au-dessous ». Il en résulte plusieurs types de désordres au niveau : des meubles de la cuisine aménagéede l’installation électrique de la cuisine aménagéed’infiltrations d’eau de la salle de bains vers le plafond de la cuisine Concernant le chiffrage au titre des meubles de la cuisine, l’expert judiciaire explique qu’il lui a été très difficile d’obtenir le chiffrage de la remise en état de la cuisine conçue par l’enseigne MOBALPA « qui présente des ouvrages spécifiques tenant à leur marque commerciale (charnières et couleur des stratifiés sont propres à la marque) ». Il indique après avoir contacté le magasin MOBALPA de BIAS à côté de [Localité 5] mais que le responsable s’est entretenu avec le gérant de la société CONCEPT SOLUTIONS RENOV et que ces derniers se sont entendus à son insu pour ne pas établir le chiffrage. En outre, l’expert indique avoir contacté les magasins MOBALPA de [Localité 7] et de [Localité 8] et avoir eu deux refus de leur part pour effectuer l’évaluation demandée. « En désespoir de cause », l’expert précise avoir pris contact avec la société [C] de BERGERAC qui a établi, après visite sur site, « une évaluation comprenant une remise à neuf de la cuisine, ne pouvant pas reprendre les travaux ayant été effectués dans l’actuelle -les teintes des éléments stratifiés ne sont pas identiques, les charnières ne sont pas adaptées et les caissons ne présentent pas les mêmes caractéristiques ». L’expert conclut qu’il n’a pas d’autre choix que « de prendre en compte le chiffrage de la société [C] pour une remise à neuf de la cuisine » à savoir (page 42) e montant total de 17.076,47 euros TTC au titre de la remise à neuf de la cuisine. Pour les autres postes, l’expert judiciaire retient : le montant total de 1.450 euros TTC au titre de l’installation électrique de la cuisinele montant total de 630,30 euros TTC au titre de la peinture du plafond de la cuisine. sur la peinture du plafond de la cuisine Lors des opérations d’expertise, les époux [X] ont convenu qu’une « auréole est apparue au plafond à la suite des infiltrations causées par l’utilisation de la douche durant les travaux » (page 13 du rapport). L’expert relève ensuite que la trace est difficilement visible mais bien présente. Madame [X] a précisé à l’expert que « les infiltrations sont mineures depuis l’installation de la porte coulissante de la douche ». Puis, lors d’une autre visite expertale, les époux [X] ont indiqué avoir subi « de nouvelles coulures provenant de la salle de bains » et avoir été « contraints de ne plus utiliser la douche pour éviter des désordres plus importants accentués dans le fait que l’eau coule le long du lampadaire de la cuisine ». L’expert a effectivement constaté la présence d’une auréole au plafond qui n’existait pas lors du précédent accedit. L’expert explique les infiltrations d’eau dans la cuisine qui se trouve en dessous de la salle de bains par le fait que durant la période de travaux, l’eau a ruisselé le long du rideau de douche installé provisoirement et s’est écoulée sur le carrelage au sol, dont le revêtement n’est pas terminé (endroit de l’ancienne cloison) et qui présente un rebouchage avec un composant non identifié, craquelé, et non étanche ce qui facilite les infiltrations d’eau. Pour la conformité de l’étanchéité du receveur de bac à douche, l’expert a relevé que la disposition n’est pas conforme car le fond est constitué d’une plaque en mousse polyuréthane rigide extrudée ou similaire d’environ 4 cm le haut étant recouvert de silicone. L’expert constate que se situant 3 à 4 cm plus bas par rapport au haut de la paroi de douche, les éclaboussures peuvent dans cet espace provoquer une réserve d’eau susceptible de causer une infiltration et il aurait été nécessaire de réaliser un doublage en plaque de plâtre BA13 hydrofuges, avec un système de protection à l’eau sous le carrelage, sur les murs et un système d’étanchéité liquide pour les sols. Ensuite, l’expert a fait appel à un sapiteur, la société MEA, qui a relevé un taux d’humidité de 11% ainsi que des auréoles sur le plafond de la cuisine. L’expert sapiteur a relevé deux malfaçons de la douche soit un défaut d’étanchéité du joint périphérique du receveur de la douche qui a été exclu comme source du problème d’infiltrations dans la cuisine ; puis une anomalie au niveau de la jonction des panneaux d’étanchéité de la douche à l’endroit de la cornière de jonction. L’expert sapiteur a réalisé une mise en eau ce qui n’a pas permis d’établir un dysfonctionnement dans les canalisations de la douche. Toutefois, l’expert sapiteur a relevé qu’il est tout à fait possible qu’une migration se produise à long terme et que dans ce cas, « l’eau s’écoulerait par l’extérieur de la bonde encastrée dans le sol, continuant son cheminement le long des canalisations en PVC ». Il est constant que Monsieur [X] a utilisé la douche pendant les travaux ce qui a engendré un dégât des eaux, une seule fois en avril 2021 (courrier des époux [X] du 24/08/2021, pièce n°8 DEF). Toutefois, il ressort également de l’expertise qu’il existe des manquements tant dans la réalisation du receveur de la douche que du revêtement de sol de la salle de bains engageant la responsabilité contractuelle de la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV et ayant engendré des infiltrations d’eau au niveau du plafond de la cuisine. La SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV reconnaît sa pleine et entière responsabilité puisqu’elle produit un devis en pièce n°24 incluant notamment le nettoyage et la mise en peinture du plafond de la cuisine pour 10m2 à hauteur de 670 euros TTC, soit plus que le chiffrage de l’expert. Ainsi, elle admet que l’unique dégât des eaux survenu du fait de Monsieur [X] est insignifiant dans la réalisation des infiltrations d’eau du plafond de la cuisine du fait de ses malfaçons dans la rénovation de la salle de bains. Par conséquent, la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV sera condamnée à payer aux époux [X] la somme de 630,30 euros TTC au titre de la peinture du plafond de la cuisine conformément au chiffrage de l’expert. sur l’installation électrique de la cuisine L’expert judiciaire a chiffré les travaux sur l’installation électrique de la cuisine à la somme de 1450 euros TTC. Force est de constater que la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV démontre avoir accepté de payer la somme de 1.450 euros par lettre officielle de son avocat en date du 12 mars 2025 qu’elle a ensuite payée sur le compte CARPA de l’avocat des époux [X] le 9 avril 2025. Par conséquent, il y a lieu de juger que ce poste de préjudice a déjà été indemnisé (y compris le four micro-ondes et réfrigérateur qui disjonctent). Aucune somme ne peut donc être allouée aux époux [X] sur ce poste de préjudice. sur les meubles de la cuisine Il est de jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. Dès lors, seuls les coûts des travaux nécessaires pour remédier aux désordres imputables aux manquements de la société SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV sont susceptibles de constituer le préjudice matériel indemnisable de Monsieur et Madame [X] au titre des travaux de reprise de leur cuisine. Au vu de leurs moyens, les époux [X] demandent en définitive la somme de 17.706,77 euros en déduisant de la somme globale qu’ils escomptent à hauteur de 23.782,27 euros TTC, la somme qu’ils ont perçue en cours de procédure, soit 6.075,50 euros et ce, en se fondant sur le chiffrage de l’expert judiciaire qui a indiqué ne pas avoir d’autre choix qu’un chiffrage de remise à neuf de la cuisine à défaut d’avoir eu des devis d’autres magasins franchisés MOBALPA. Or, le tribunal ne peut pas se fonder sur un tel chiffrage de remise à neuf de la cuisine puisque l’expert a relevé des désordres limités en définitive à : une finition incorrecte concernant la pose des éléments un remplacement de certains éléments et habillages périphériquesle lave-vaisselle est mal posé certains placards notamment celui contenant la poubelle, ne fonctionnent pas en raison d’une mauvaise conception. Il est manifeste que ces désordres ne nécessitent pas une remise à neuf de la cuisine actuelle. Le chiffrage de l’expert judiciaire basé sur le devis du cuisiniste [C] sera donc écarté. Le tribunal reprend poste par poste les désordres en les comparant aux éléments contractuels initiaux, soit le bon de commande initial et la facture de la cuisine (pièces n°1 demandeur et n°2 défendeurs), ainsi que les devis produits par les défenderesses en pièces n°24 et 25. L’expert a relevé, page 28, qu’il est nécessaire de reprendre tous les meubles de la cuisine tenant aux points suivants : réglage des portes de placard, reprise et/ou changement en certains endroits, des habillages latéraux, haut et bas repositionnement des plinthes vérification du fonctionnement du placard à poubelles situé sous l’évier en repositionnant les coulisses latérales L’expert a aussi conclu à la déformation du bas des caissons de la cuisine (pages 22 ; 23) tout en indiquant ensuite que : - cette déformation est « très faible de sorte qu’un réglage du tirant central suffira au bon fonctionnement » (page 28) - mais qu’il fallait remplacer certains éléments (page 48). Il s’en suit que les préjudices matériels des époux [X] seront arbitrés comme suit par le tribunal : vu les malfaçons concernant la pose des éléments de la cuisine comprenant le réglage des portes de placard, le réglage du tirant central de certains éléments de caisson, le repositionnement des plinthes et des coulisses latérales du placard à poubelle, il convient de leur accorder le remboursement intégral des frais de pose de la cuisine aménagée facturés à hauteur de 1601,26 euros TTC, les frais de métré de 105,43 euros TTC et les frais liés aux fournitures et accessoires facturés à hauteur de 101,76 euros TTC ; vu la reprise et/ou le changement en certains endroits, des habillages latéraux, haut et bas des meubles, les devis de MOBALPA des 5/12/2024 et 20/05/2025 (pièces 24 et 25) indiquent « dépose/repose des habillages fillers latéraux haut et bas » pour la somme de 66 euros TTC ; vu le bon de commande initial (pièce n°1 demandeur), ce montant de 66 euros TTC est dérisoire et ne saurait être retenu car non réaliste ; le tribunal reprend donc sur le bon de commande initial l’ensemble des fillers de façade facturés à rembourser aux époux [X], soit : Meubles n°72 (page 4 pièce n°1) 1 filler de façade d’angle H79,7cm pour élément bas : 148,14 € TTC 1 filler de façade H79,7cm pour élément bas -L 15cm : 92,16€TTC Meuble n°83 (page 5 pièce n°1) 1 filler de façade H79,7cm pour élément bas – L4,8cm : 92,16€TTC Meuble n°103 (page 6 pièce n°1) 1 filler de façade pour élément haut H 82,8cm – L15 cm : 86,80€TTC Total : 419,26 euros au vu de la déformation du bas de certains caissons de la cuisine avec nécessité de les remplacer, le tribunal applique un forfait de 2.500 euros au titre du remplacement de certains caissons de la cuisine soit un pourcentage de 20% de la facturation des meubles à hauteur de 12.141,69 euros TTC (2.428 euros arrondis à 2.500 euros) ce qui apparaît raisonnable au vu des désordres sur ce poste et de l’absence de comptage du nombre de caissons impactés par la déformation. Par conséquent, la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV sera condamnée à payer aux époux [X] la somme totale de 4.727,71 euros à titre de réparation de leur préjudice matériel pour le poste cuisine. 2.2°) Sur l’indexation à la date du dépôt du rapport d’expertise S’agissant de l’indexation des sommes dues sur l’indice BT01, les demandeurs ne justifient pas de l’existence d’une clause contractuelle prévoyant une telle indexation ni d’un texte l’y autorisant. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation de ces sommes sur l’indice BT01 qui n’apparaît pas justifiée au regard de la nature du litige. 2.3°) Sur les préjudices immatériels - Sur le préjudice de jouissance Les époux [X] sollicitent la somme de 5000 euros « en réparation du préjudice subi tel que décrit par l’expert » et rajoutent que la situation les a profondément affectés au quotidien, avec du stress du fait de la salle de bains non terminée alors qu’ils ont payé des frais importants pour leurs travaux. Ils ont subi de longues périodes sans nouvelle de MOBALPA et lorsqu’ils ont eu des réponses, elles ne visaient que l’esthétique sans traiter le fond des problèmes d’étanchéité, accessibilité et les malfaçons techniques. L'expert judiciaire indique que les époux [X] ont subi un trouble de jouissance tenant aux points suivants : utilisation limitée des éléments de la cuisine et fonctionnement anormal (four micro-ondes disjoncte, lave-vaisselle mal posé, placard poubelle notamment) ; utilisation très limitée de la doucheIl est manifeste que la mauvaise réalisation des travaux a nécessairement causé aux demandeurs un préjudice de jouissance indéniable. Les malfaçons affectant les travaux réalisés au niveau de pièces de vie telles que leur cuisine et de leur salle de bains ont privé les époux [X], dont plus particulièrement Monsieur [X] qui souffre d’un handicap, d’une jouissance normale de leur intérieur pendant plus de 5 ANS, les travaux ayant eu lieu en 2021 (entre les factures des 5 mars 2021 et le présent jugement : 1919 jours écoulés). Ces troubles excédant les inconvénients normaux liés à des travaux, un préjudice de jouissance distinct du coût du préjudice matériel est établi et doit être indemnisé. Il convient en conséquence de réparer ce préjudice de jouissance à hauteur de 5.000 euros, soit 2,60€ par jour depuis la facturation de leur cuisine et salle de bains, livrées le 26 février 2021, ce qui est loin d’être excessif sachant que les époux [X] devront encore subir des troubles de jouissance pendant des travaux réparatoires. Dans ces conditions, la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV sera condamnée à payer aux époux [X] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance. 3°) Sur les demandes accessoires 3.1°) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi incluant les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d'expertise à laquelle il avait été procédé en exécution de l'ordonnance de référé (Civ. 3ème 17 mars 2004, N°00-22.522). La SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV qui succombe, supportera donc les dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise. Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 3.2°) Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité commande de condamner la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles, comprenant les honoraires de leur avocat. La SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV, elle-même succombant, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. 4°) Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Il en ressort que l'exécution provisoire est le principe, qu'en dehors des exceptions qu'elle prévoit, la loi n'autorise le juge à l'écarter que sur la base d'une incompatibilité avec la nature de l'affaire. En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit. La SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire au motif que le rapport d’expertise judiciaire présente une insuffisance au niveau du coût des travaux de la cuisine qui ne correspond pas aux désordres constatés. Or, le tribunal a tranché cette question et a arbitré l’indemnisation des époux [X] en tenant compte précisément des désordres constatés par l’expert sans retenir son chiffrage de remise à neuf de la cuisine aménagée. Dès lors, eu égard à l’ancienneté du litige remontant à 2021, à la nécessité pour les époux [X] de pouvoir obtenir enfin une réparation intégrale financière afin d’engager les travaux réparatoires de leur salle de bains et cuisine, et au regard de leurs préjudices incontestables dont un trouble de jouissance important depuis toutes ces années qu’il est nécessaire de réparer, il y a lieu de rejeter la demande de la défenderesse aux fins d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL JUDICIAIRE, statuant à JUGE UNIQUE par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; MET HORS DE CAUSE la SAS CONCEPT CUISINES ; JUGE la responsabilité contractuelle de la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV engagée au titre des travaux défectueux de rénovation de la cuisine et de la salle de bains au domicile de Monsieur [H] [X] et de Madame [R] [G] épouse [X] ; CONSTATE que la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV a payé, en cours de procédure et conformément aux chiffrages de l’expert judiciaire, à Monsieur [H] [X] et de Madame [R] [G] épouse [X] les sommes suivantes : - 4.625,50 euros TTC au titre des travaux réparatoires de la salle de bains ; - 1.450 euros TTC au titre des travaux réparatoires de l’installation électrique de la cuisine ; CONDAMNE la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV à payer à Monsieur [H] [X] et de Madame [R] [G] épouse [X] la somme de 630,30€ TTC à titre de réparation de leur préjudice matériel tenant à la peinture du plafond de la cuisine ; CONDAMNE SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV sera condamnée à payer à Monsieur [H] [X] et de Madame [R] [G] épouse [X] la somme de 4.727,71 euros à titre de réparation de leur préjudice matériel pour les meubles de cuisine ; CONDAMNE la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV sera condamnée à payer à Monsieur [H] [X] et de Madame [R] [G] épouse [X] la somme de 5.000 euros à titre de réparation de leur préjudice immatériel (trouble de jouissance) ; CONDAMNE la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV sera condamnée à payer à Monsieur [H] [X] et de Madame [R] [G] épouse [X] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV sera condamnée aux dépens de la présente instance, y compris les frais d'expertise ; DIT que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Fait et signé à BERGERAC, le 5 JUIN 2026, par Lydie BAGONNEAU, Juge, et Pauline BAGUR, greffière. LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU : 05 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00109 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C3LK AFFAIRE : [H] [X], [R] [G] épouse [X] C/ S.A.S. CONCEPT CUISINES, S.A.S. CONCEPT SOLUTIONS RENOV Composition du tribunal Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge Greffière : Madame Pauline BAGUR, ****************** Débats en audience publique le 03 Mars 2026 Délibéré rendu par mise à disposition le 18 mai 2025, prorogé au 05 Juin 2026 ****************** DEMANDEURS Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC Madame [R] [G] épouse [X], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC DEFENDERESSES S.A.S. CONCEPT CUISINES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC S.A.S. CONCEPT SOLUTIONS RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, Me Lucie ROZENBERG EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [X] et son épouse, Madame [R] [G], ont signé le 16 décembre 2020 un bon de commande n°3467621 pour l’installation, à leur domicile à [Localité 1] (47), d’une cuisine moyennant le prix, après remise, d’un montant de 21.900 euros TTC, puis le 8 janvier 2021, un bon de commande n°3498556 pour une salle de bains moyennant le prix d’un montant de 9.131 euros TTC, avec la SARL CONCEPT CUISINES, exerçant sous l’enseigne commerciale MOBALPA dont le magasin est situé à [Localité 2] (DORDOGNE). Le 5 mars 2021, la SARL CONCEPT CUISINES a émis deux factures, l’une n°FV21030002 d’un montant de 9244,20 euros TTC relative aux meubles, sanitaires, accessoires, pose, frais de livraison au titre de la salle de bains ; la seconde n°FV21030004 d’un montant de 21.900 euros TTC relative aux meubles, plans, appareils ménagers, accessoires, pose, frais de livraison au titre de la cuisine. Le 11 mars 2021, la SAS CONCEPT SOLUTION RENOV, filiale du groupe, a émis un devis n°DE00000005 d’un montant de 3.774,96 euros TTC relatif aux travaux d’une part lié au projet salle de bain comprenant : « dépose bac à douche, baignoire, meuble vasque et WC, obturation des canalisations, mise en déchèterie, forfait plomberie, enduit béton ciré couleur à voir avec le client 9.78m2, dépose de cloison +porte des WC 6.27m2 mise en déchèterie, création d’une cloison 2m2 » et d’autre part à celui relatif à la cuisine comprenant : « 7 PC 20A 3 Xé.5 mm NPT à encastrer Schneider opace, 1 interrupteur 10 A 3 X 1.5mm 2 NPT à encastrer opace, pose porte coulissante bois brut 73/204 cm ». La facture correspondante a été émise le 23 mars 2021 sous le n°FA00000023. Les époux [X] ont réglé l’intégralité des travaux. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 août 2021, ils se plaignent auprès de CONCEPT SOLUTION RENOV d’un dégât des eaux survenu en avril 2021 avec « des infiltrations après l’installation d’une cabine de douche (…) des tâches d’eaux sur le plafond de la cuisine qui se situe en dessous de la salle de bain ». Des échanges ont lieu entre les parties courant octobre 2021, les époux [X] se plaignant du manque de réactivité de la société, d’avoir été arnaqués car ils ont payé les travaux alors que ces derniers ont été mal faits et qu’ils attendent toujours leur reprise 6 mois après (ventilation, installation du bain, retour d’origine du WC -pas de sanibroyeur – remplacement du meuble levier, remplacement murs de douche avec de la faïence). Le 28 octobre 2021, une expertise amiable contradictoire est réalisée par l’assureur de la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV - la compagnie GENERALI - s’agissant du dégât des eaux. Selon un courrier de son expert, STELLIANT Expertise construction, à la société CONCEPT SOLUTIONS RENOV du 15 novembre 2021, il est fait état que les infiltrations après l’installation d’une cabine de douche « (…) résultent d’un usage anormal de la douche, en cours de chantier et sans aucune protection provisoire ce qui a conduit aux infiltrations constatées. Au vu du handicap de M. [X], mal voyant, le laisser prendre une douche sans pare-douche constitue une absence d’aléas. De ce fait, les garanties du contrat ne sont pas mobilisables. De plus, la date de survenance des dommages est antérieure à la réception de l’ouvrage et ces derniers ne constituent pas un effondrement ou une menace grave et imminente d’effondrement des ouvrages objets de votre marché de travaux. Ces dommages ne sont donc pas de nature à bénéficier de la garantie complémentaire dommages en cours de travaux. En outre ces dommages survenus en cours de travaux ne sont pas susceptibles de mobiliser la garantie obligatoire du contrat d’assurance ». Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2022, les époux [X] se sont plaints auprès de MOBALPA, SARL CONCEPT CUISINES de plusieurs désordres en ces termes : « Béton ciré mal effectuéBaignoire mal installé qui cause une fuite sur le plafond de la cuisine qui se trouve juste en dessous de la salle de bainParoi de douche abimé, intérieur de douche mal poséTête de douche dans la baignoire qui fuitSanibroyeur inefficace et installé alors que ce n’était pas prévu dans le devisVMC ne fonctionne pasRobinet du lavabo mal installé (il s’enlève quand on veut ouvrir le robinet)Meuble de lavabo se désagrège après seulement 6 mois ».Ils demandent ainsi les réparations nécessaires et les finitions qui s’imposent dans les plus brefs délais et à la charge de la société, sous peine d’action judiciaire, à savoir : le « remplacement du béton ciré par de la faïence murale, la pose du sol de la salle de bain, remplacer et poser vasques et meubles de façades, pose de la baignoire et remplacement du paroi par du carrelage (même que la faïence murale et sol), dépose de la douche (bac et paroi intérieur), pose du carrelage mural à l’intérieur de la douche, pose de la douche et de la paroi, dépose WC et sanibroyeur, déplacement plomberie pour les WC et la colonne de douche, pose de nouveau WC sans sanibroyeur, pose et mise en route du VMC ». Par courrier du 7 mars 2022, ils renouvellement leur plainte auprès du siège de MOBALPA (74) en demandant qu’une solution soit trouvée rapidement. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mars 2022, la société CONCEPT SOLUTIONS RENOV indiquent aux époux [X] être d’accord sur les points suivants : « - reprise du mur de salle de bail et installation d’une faïence Pose du carrelage au solReprise du plafond de la cuisineChangement de la paroi de douche fixeChangement des façades meuble sous vasquePas de déplacement de la cabine de douchePas de déplacement du WC » Le 19 juillet 2022, les époux [X] ont fait établir un procès-verbal de constat, dressé par Maître [I] [P], Commissaire de justice à [Localité 3] (47), faisant apparaître des désordres dans leur salle de bains et cuisine, les photographies les illustrant. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 août 2022, ils adressent ce procès-verbal de constat à la SARL CONCEPT CUISINES en lui indiquant que son inexécution dans les travaux confiée engage sa responsabilité et demandant à titre de solution amiable pour éviter une action judiciaire, le remboursement du prix de la prestation. Par courrier recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2022, la société CONCEPT SOLUTIONS RENOV maintient sa position aux termes de son courrier du 23 mars 2022 à savoir intervenir uniquement sur la reprise du mur de salle de bain et installation d’une faïence, la pose du carrelage au sol, la reprise du plafond de la cuisine, le changement de la paroi de douche fixe et le changement des façades du meuble sous vasque. Par contre, elle refuse de déplacer la cabine de douche et les WC. Le 11 janvier 2023, les époux [X] ont assigné la SAS CONCEPT CUISINE devant le président du tribunal judiciaire de BERGERAC, statuant en matière de référé, afin de solliciter une expertise judiciaire et une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles de 1500 euros. Par acte du 14 avril 2023, la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV, intervenante volontaire à la procédure, a appelé en intervention forcée son assureur, la SA GENERALI IARD, afin que les opérations d’expertise puissent se dérouler contradictoirement à son encontre. Après jonction des deux instances par décision du 2 mai 2023, par ordonnance du 12 juillet 2023, le juge des référés a : Rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS CONCEPT CUISINE,Accueilli l’intervention volontaire de la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV ;Rejeté la demande de mise hors de cause de la SA GENERALI IARD ;Ordonné une expertise des travaux de cuisine et de salle de bains réalisés au domicile des époux [X] et désigné pour se faire Monsieur [B] [U], expert près la cour d’appel d’[Localité 4] ;Laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens. Le 7 janvier 2025, Monsieur l’expert, Monsieur [B] [E], a déposé son rapport. Par acte extra-judiciaire du 6 février 2025, Monsieur [H] [X] et son épouse, Madame [R] [G], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de BERGERAC la SAS CONCEPT CUISINES et la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 23.782,27 euros TTC au titre du coût de remise en état de leur salle de bains et cuisine, la somme de 5000 euros au titre de dommages-intérêts pour leur préjudice de jouissance, 5000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ainsi que les dépens dont les frais d’expertise judiciaire. Le 17 février 2025, la SAS CONCEPT CUISINES et la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV ont constitué avocat au Barreau de BERGERAC. La décision sera contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025, Monsieur et Madame [X] présente les demandes suivantes : Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil, Vu les moyens et pièces, Déclarer leurs demandes recevables et fondées ;Condamner in solidum la SAS CONCEPT CUISINES et la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV à les indemniser comme suit : Coût de remise en état de la salle de bain et de la cuisine : 23 782,27 euros TTC, ladite somme étant indexée sur l’indice BT01, l’indice de base correspondant à celui publié à la date du dépôt du rapport d’expertise en fonction de celui publié à la date de reddition du jugement à intervenir ;Dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance : 5000 eurosDéduire des sommes qui leur seront allouées la somme de 6 075,50 euros réglée par la SAS CONCEPT CUISINES et la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner in solidum la SAS CONCEPT CUISINES et la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV à leur payer une indemnité de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum la SAS CONCEPT CUISINES et la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP MONEGER ASSIER BELAUD sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Débouter la SAS CONCEPT CUISINES et la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV de toutes demandes contraires.Au soutien, ils font valoir que : L’expert judiciaire a repris l’ensemble des désordres affectant leur salle de bains et leur cuisine ;L’expert judiciaire a été contraint de demander au magasin IXINIA de chiffrer le remplacement de leur cuisine au regard des refus des magasins de l’enseigne MOBALPA qu’il a pourtant sollicités, étant souligné que le magasin IXINIA préconise une dépose totale de la cuisine ; pour leur salle de bains, il a chiffré les travaux de remise en état ; le coût de la remise en état global est de 23 782,27 euros ;Ils ont contracté avec la SAS CONCEPT CUISINE et n’ont eu aucune relation contractuelle avec la société CONCEPT SOLUTIONS RENOV ; pour autant, le fait que les travaux d’exécution aient été effectués par une autre société n’affecte en rien le principe et l’étendue de la responsabilité de la SAS CONCEPT CUISINE dès lors que l’obligation qui lui a été confiée n’a pas été exécutée conformément aux règles de l’art et, en vertu de l’article 1240 du code civil, la société CONCEPT SOLUTIONS RENOV sera condamnée in solidum avec la première. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la SAS CONCEPT CUISINES et la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV présentent les demandes reconventionnelles suivantes : Juger qu’elles ont versé aux époux [X] les sommes de 4625,50 euros au titre des travaux de remise en état de la salle de bains et 1450 euros au titre des réparations du réseau électrique de la cuisine ;Débouter les époux [X] de toutes demandes de condamnation relatives à la réparation de ces travaux comme sans objet ;Les débouter de leur demande de condamnation de la somme de 17.076,47 euros au titre du réglage des meubles de la cuisine comme mal fondée,A titre subsidiaire, limiter l’indemnisation due par leurs soins au titre du réglage des meubles de la cuisine à la somme de 901 euros ;Débouter les époux [X] de leur demande de condamnation au titre de la peinture du plafond de la cuisine comme mal fondée ;Les débouter de leur demande de condamnation à la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance comme mal fondée ;Condamner les époux [X] à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter les époux [X] de toutes demandes plus amples ou contraires, et notamment de leurs demandes au titre de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;A titre subsidiaire, ordonner le partage par moitié entre elles et les époux [X] les frais d’expertise ;Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir comme incompatible avec la nature de l’affaire.Au soutien, elles font valoir que : Sur la salle de bains, elles n’ont jamais contesté devoir reprendre les travaux et ont émis plusieurs propositions systématiquement déclinées par les demandeurs ; l’expert les a chiffrés à 4625,50 euros ; par lettre officielle du 12 mars 2025, elles ont acquiescé et ont payé cette somme par virement le 9 avril 2025 ; Sur le réseau électrique de la cuisine, l’expert a chiffré les travaux de réparation à la somme de 1450 euros qu’elles ont réglée par virement le 9 avril 2025 ; les époux [X] prétendent que le four ne fonctionnerait plus ce qui n’était pas le cas au moment des opérations d’expertise et si un problème est survenu depuis lors, il ne leur est pas imputable étant rappelé que l’électroménager est garanti 7 ans chez MOBALPA ;Sur les placards de la cuisine, l’expert relève une finition incorrecte, des éléments non alignés et reprend les dires de Madame [X] sur le fait que le lave-vaisselle tombe en panne si la porte est ouverte en cours de fonctionnement, ce dernier n’ayant pas été vérifié par l’expert alors que lors d’une réunion d’expertise, le lave-vaisselle était en cours de fonctionnement ; le fait que quelques placards aient besoin d’un réglage n’affecte pas le fonctionnement du lave-vaisselle ; personne n’a constaté que les étagères étaient instables comme le disent les demandeurs ; les réglages qu’elles ont proposés ont été refusés par les époux [X] ; l’expert a été incapable de chiffrer les réparations alors qu’il a convenu que les prétendus désordres de la cuisine étaient en réalité dus à une question de réglage des portes et repositionnement des plinthes déclipsées ;le tribunal ne permettra pas une dépose totale de la cuisine et la fourniture d’une nouvelle au vu des méthodes particulièrement douteuses de l’expert judiciaire ; l’expert a décidé seul de contacter un autre franchisé MOBALPA sans en avertir les parties et leurs conseils ni d’ailleurs fournir le moindre justificatif en ce sens ; l’expert a affirmé que le responsable de ce magasin ([Localité 5]) aurait accepté de fournir un devis puis se serait rétracté après avoir discuté avec le dirigeant des sociétés défenderesses ce qui est faux, tout en concluant avoir été dans l’impossibilité d’obtenir une évaluation de la part de l’enseigne MOBALPA ; les meubles étant sous garantie, il aurait suffit à l’expert d’écrire au siège social de la franchise ; incapable de produire un chiffrage, l’expert retient le devis d’une entreprise concurrente sur la fourniture d’une cuisine complète ; elles ont proposé un chiffrage conforme aux préconisations de l’expert soit la somme de 901 euros TTC et elles ont obtenu un chiffrage d’un autre franchisé en HAUTE-[Localité 6] qui arrive au même montant (devis de l’EURL MEUBLES BEAU du 5 décembre 2024 et devis de la société 2D du 20 mai 2025) ; pour rappel, la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ce qui conduit le tribunal à ne pas retenir la somme de 17.076,47 euros réclamée puisque cela reviendrait à leur permettre d’obtenir une nouvelle cuisine intégrale alors que de simples réglages suffisent à remédier aux problèmes constatés ;Sur les infiltrations d’eau et les auréoles au plafond de la cuisine, l’expert judiciaire a relevé que la douche a été utilisée pendant les travaux par Monsieur [X] mal voyant qui avait utilisé la douche avec un rideau de douche, occasionnant un dégât des eaux ; en cours d’expertise, l’auréole présente au plafond s’étant agrandie, l’expert a mandaté un sapiteur afin d’effectuer des tests d’étanchéité ; il en ressort qu’aucune infiltration d’eau n’a été constatée dans la cuisine et l’hypothèse d’une migration à long terme émise n’a pas été vérifiée ; aucun lien de causalité n’est caractérisé entre l’auréole du plafond de la cuisine et les travaux réalisés ;Les époux [X] n’ont aucun préjudice de jouissance puisqu’ils ont pu utiliser leur cuisine. La clôture de l’affaire a été prononcée selon ordonnance du juge de la mise en Etat du 9 janvier 2026 qui a fixé l’audience de plaidoiries le 3 mars 2026. A l’issue de l’audience du 3 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé par le président en raison d’une surcharge d’activité en lien avec des remplacements de collègues empêchés, au 5 juin 2026. MOTIVATION DE LA DECISION 1°) Sur la demande d’indemnisation de Monsieur et Madame [X] 1.1°) Sur le régime juridique applicable Il est désormais constant que si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694). En l’espèce, les meubles de salle de bain, les plaques murales, la paroi de douche, le revêtement en béton ciré, le revêtement au sol, le sanibroyeur, le bac à douche de la salle de bain, ainsi que la cuisine aménagée, les plinthes, le placard à poubelle, la peinture sur le plafond et les appareils électroménagers de la cuisine sont des éléments d’équipement qui en eux-mêmes ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil. Il s’ensuit que l’indemnisation des désordres affectant les travaux réalisés par les SAS CONCEPT CUISINES et CONCEPT SOLUTIONS RENOV ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement. La demande d’indemnisation doit donc être examinée au regard de la responsabilité contractuelle de droit commun. Ainsi, aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes des articles 1147, 1149 et 1150 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. De jurisprudence constante, l'entrepreneur chargé de travaux de rénovation est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d'exécution convenus avec le maître de l'ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d'un tiers ou du maître de l'ouvrage. Il est constant que les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve (Cass. Civ 3ème 9 octobre 1991, n°87-18226). Il en résulte que, faute de réserves à la réception, la responsabilité contractuelle pour faute prouvée n'est pas applicable (Cass. Civ 3ème 4 novembre 1999, n°98-11310). En l’espèce, il est constant que les travaux de rénovation de la salle de bain et de la cuisine n’ont pas l’objet d’une réception amiable et que par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2022, les époux [X] ont émis des réserves (pièce n°14 DEF). 1.2°) Sur les désordres et leur origine A la lumière du rapport d’expertise judiciaire rendu le 7 janvier 2025 et après trois visites sur site (les 10/10/2023, 03/04/2024, 05/09/2024), il apparait que : s’agissant de la cuisine « la cuisine présente des désordres provenant d’une finition incorrecte s’agissant de la mauvaise conception et de la pose des éléments qui ne sont pas alignés, auxquels s’ajoute la capacité limitée du flux du courant électrique ayant pour effet de faire disjoncter le four ». s’agissant de la salle de bainsElle « présente les désordres suivants : Les raccords des plaques murales sont mal étanchéifiés,Les réglages des caissons qui sont des éléments du lavabo ont pris l’eau faisant décoller le stratifié. De plus le robinet du mitigeur se disloque,La porte de la cloison en verre de la douche se dégonde au moment du fonctionnement,Les revêtements en béton ciré se fissurent,Le revêtement au sol n’est pas fini,La sanibroyeur fonctionne mal en raison de coudes trop prononcés,Le bac de la douche n’est pas correctement étanchéifié, ce qui engendre des débordements inondant la cuisine située au-dessous ». sur les responsabilités« la société CONCEPT SOLUTIONS RENOV est le seul professionnel qui est intervenu dans les travaux de la cuisine et de la salle de bains. Les désordres sont le résultat d’une mauvaise exécution des ouvrages, d’un mauvais réglage des accessoires, de type portes et charnières, ainsi que d’une mauvaise conception et de pose des ouvrages de la salle de bains ». Par conséquent, les désordres apparents ainsi relevés par l’expert judiciaire relèvent d’une exécution défectueuse de la part de la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV. Il s’en suit que la SAS CONCEPT CUISINES sera mise hors de cause. Les manquements constatés engagent la responsabilité contractuelle de la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV. 2°) Sur les préjudices des époux [X] 2.1°) Sur les préjudices matériels Pour engager la responsabilité contractuelle d’autrui, il convient de démontrer de manière cumulative l’existence d’un contrat valablement formé, d’une faute définie comme une inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation prévue dans le contrat, d’un préjudice réparable et d’un lien de causalité entre le préjudice et le manquement. Il en résulte que les époux [X] doivent démontrer pour chacun des préjudices matériels dont ils sollicitent l'indemnisation, la réalité d'un manquement de la société SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV et un lien de causalité entre ce manquement et le préjudice invoqué. Or, en l'espèce, les époux [X] sollicitent la somme globale de 23.782,27 euros TTC au titre du coût de remise en état de salle de bain et de la cuisine, sans aucune distinction poste par poste, invoquant de manière générale les fautes commises par la société CONCEPT SOLUTIONS RENOV. Il convient donc de vérifier, pour chaque désordre relevé par l'expert dont les époux [X] sollicitent leur indemnisation au titre de travaux réparatoires, s'il correspond à un manquement de la société CONCEPT SOLUTIONS RENOV. Salle de bains La SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV reconnaît qu’elle n’a jamais contesté devoir reprendre les travaux réalisés dans la salle de bains des époux [X]. Les époux [X], page 5 de leurs conclusions, reprennent le chiffrage de l’expert au titre des travaux de remise en état de la salle de bain soit celui contenu à la page 41 du rapport d’expertise. Ainsi, l’expert judiciaire a estimé que les travaux de reprise de la salle de bains, dont le coût s’élève à 4625,50 euros TTC, sont les suivants : Dépose des ouvrages de la doucheFourniture et pose porte coulissante EQUI EI CL2 avec retourPose des parois intérieures compris étanchéitéLe changement du meuble tout en conservant la vasqueLe changement du robinet mitigeurLa dépose du béton ciréLa fourniture et pose d’un carrelage en remplacement du béton ciré compris résine d’accrocheLa fourniture et pose d’un carrelage au sol 9m2La dépose du tablier de la baignoire et son réajustement à la reposeDécaler le boitier électrique qui est noyé dans le revêtement de plâtreRevoir le branchement PVC du sanitairePeinture du mur et plafond compris lessivageForce est de constater que la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV démontre avoir accepté de payer la somme de 4.625,50 euros par lettre officielle de son avocat en date du 12 mars 2025 qu’elle a ensuite payée sur le compte CARPA de l’avocat des époux [X] le 9 avril 2025. Par conséquent, il y a lieu de juger que le poste salle de bains a déjà été indemnisé. Aucune somme ne peut donc être accordée aux époux [X]. Cuisine Les époux [X] s’en remettent à l’estimation de l’expert judiciaire et ils présentent une demande de condamnation globale comme précédemment indiqué. Au soutien, ils expliquent page 9 de leurs conclusions : « voici ce que nous vivons réellement : le lave-vaisselle dépasse et ne s’intègre pas correctement ; le four principal est maintenant hors service, après avoir déjà été remplacé une première fois à cause d’une explosion ; ce four est un modèle haut de gamme de moins de trois ans ; un expert indépendant a noté que les étagères sont instables et continueront à se déformer ; il existe de nombreuses malfaçons visibles dans la pose et les finitions. Pour une cuisine coûtant plus de 20.000 euros cela est inacceptable. Aucun ajustement n’a été réalisé, malgré les relances. Trois ans plus tard, nous avons toujours une cuisine en partie inutilisable. (…) ». L’expert judiciaire constate que : La cuisine présente « des désordres provenant d’une finition incorrecte s’agissant de la mauvaise conception et de la pose des éléments qui ne sont pas alignés auxquels s’ajoute la capacité limitée du flux du courant électrique ayant pour effet de faire disjoncter le four » ;« certains éléments et habillages périphériques doivent être remplacés »« s’agissant des éléments de la cuisine, les époux [X] n’ont pas pu utiliser le four car il disjoncte. Le lave-vaisselle est mal posé, ce qui engendre un fonctionnement anormal. Certains placards notamment celui contenant la poubelle, ne fonctionnent pas en raison d’une mauvaise conception » ;« (…) à chaque écoulement d’eau [en provenance de la douche] la cuisine située en-dessous se trouve impactée » étant précisé que « le bac à douche n’est pas correctement étanchéifié, ce qui engendre des débordements inondant la cuisine située au-dessous ». Il en résulte plusieurs types de désordres au niveau : des meubles de la cuisine aménagéede l’installation électrique de la cuisine aménagéed’infiltrations d’eau de la salle de bains vers le plafond de la cuisine Concernant le chiffrage au titre des meubles de la cuisine, l’expert judiciaire explique qu’il lui a été très difficile d’obtenir le chiffrage de la remise en état de la cuisine conçue par l’enseigne MOBALPA « qui présente des ouvrages spécifiques tenant à leur marque commerciale (charnières et couleur des stratifiés sont propres à la marque) ». Il indique après avoir contacté le magasin MOBALPA de BIAS à côté de [Localité 5] mais que le responsable s’est entretenu avec le gérant de la société CONCEPT SOLUTIONS RENOV et que ces derniers se sont entendus à son insu pour ne pas établir le chiffrage. En outre, l’expert indique avoir contacté les magasins MOBALPA de [Localité 7] et de [Localité 8] et avoir eu deux refus de leur part pour effectuer l’évaluation demandée. « En désespoir de cause », l’expert précise avoir pris contact avec la société [C] de BERGERAC qui a établi, après visite sur site, « une évaluation comprenant une remise à neuf de la cuisine, ne pouvant pas reprendre les travaux ayant été effectués dans l’actuelle -les teintes des éléments stratifiés ne sont pas identiques, les charnières ne sont pas adaptées et les caissons ne présentent pas les mêmes caractéristiques ». L’expert conclut qu’il n’a pas d’autre choix que « de prendre en compte le chiffrage de la société [C] pour une remise à neuf de la cuisine » à savoir (page 42) e montant total de 17.076,47 euros TTC au titre de la remise à neuf de la cuisine. Pour les autres postes, l’expert judiciaire retient : le montant total de 1.450 euros TTC au titre de l’installation électrique de la cuisinele montant total de 630,30 euros TTC au titre de la peinture du plafond de la cuisine. sur la peinture du plafond de la cuisine Lors des opérations d’expertise, les époux [X] ont convenu qu’une « auréole est apparue au plafond à la suite des infiltrations causées par l’utilisation de la douche durant les travaux » (page 13 du rapport). L’expert relève ensuite que la trace est difficilement visible mais bien présente. Madame [X] a précisé à l’expert que « les infiltrations sont mineures depuis l’installation de la porte coulissante de la douche ». Puis, lors d’une autre visite expertale, les époux [X] ont indiqué avoir subi « de nouvelles coulures provenant de la salle de bains » et avoir été « contraints de ne plus utiliser la douche pour éviter des désordres plus importants accentués dans le fait que l’eau coule le long du lampadaire de la cuisine ». L’expert a effectivement constaté la présence d’une auréole au plafond qui n’existait pas lors du précédent accedit. L’expert explique les infiltrations d’eau dans la cuisine qui se trouve en dessous de la salle de bains par le fait que durant la période de travaux, l’eau a ruisselé le long du rideau de douche installé provisoirement et s’est écoulée sur le carrelage au sol, dont le revêtement n’est pas terminé (endroit de l’ancienne cloison) et qui présente un rebouchage avec un composant non identifié, craquelé, et non étanche ce qui facilite les infiltrations d’eau. Pour la conformité de l’étanchéité du receveur de bac à douche, l’expert a relevé que la disposition n’est pas conforme car le fond est constitué d’une plaque en mousse polyuréthane rigide extrudée ou similaire d’environ 4 cm le haut étant recouvert de silicone. L’expert constate que se situant 3 à 4 cm plus bas par rapport au haut de la paroi de douche, les éclaboussures peuvent dans cet espace provoquer une réserve d’eau susceptible de causer une infiltration et il aurait été nécessaire de réaliser un doublage en plaque de plâtre BA13 hydrofuges, avec un système de protection à l’eau sous le carrelage, sur les murs et un système d’étanchéité liquide pour les sols. Ensuite, l’expert a fait appel à un sapiteur, la société MEA, qui a relevé un taux d’humidité de 11% ainsi que des auréoles sur le plafond de la cuisine. L’expert sapiteur a relevé deux malfaçons de la douche soit un défaut d’étanchéité du joint périphérique du receveur de la douche qui a été exclu comme source du problème d’infiltrations dans la cuisine ; puis une anomalie au niveau de la jonction des panneaux d’étanchéité de la douche à l’endroit de la cornière de jonction. L’expert sapiteur a réalisé une mise en eau ce qui n’a pas permis d’établir un dysfonctionnement dans les canalisations de la douche. Toutefois, l’expert sapiteur a relevé qu’il est tout à fait possible qu’une migration se produise à long terme et que dans ce cas, « l’eau s’écoulerait par l’extérieur de la bonde encastrée dans le sol, continuant son cheminement le long des canalisations en PVC ». Il est constant que Monsieur [X] a utilisé la douche pendant les travaux ce qui a engendré un dégât des eaux, une seule fois en avril 2021 (courrier des époux [X] du 24/08/2021, pièce n°8 DEF). Toutefois, il ressort également de l’expertise qu’il existe des manquements tant dans la réalisation du receveur de la douche que du revêtement de sol de la salle de bains engageant la responsabilité contractuelle de la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV et ayant engendré des infiltrations d’eau au niveau du plafond de la cuisine. La SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV reconnaît sa pleine et entière responsabilité puisqu’elle produit un devis en pièce n°24 incluant notamment le nettoyage et la mise en peinture du plafond de la cuisine pour 10m2 à hauteur de 670 euros TTC, soit plus que le chiffrage de l’expert. Ainsi, elle admet que l’unique dégât des eaux survenu du fait de Monsieur [X] est insignifiant dans la réalisation des infiltrations d’eau du plafond de la cuisine du fait de ses malfaçons dans la rénovation de la salle de bains. Par conséquent, la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV sera condamnée à payer aux époux [X] la somme de 630,30 euros TTC au titre de la peinture du plafond de la cuisine conformément au chiffrage de l’expert. sur l’installation électrique de la cuisine L’expert judiciaire a chiffré les travaux sur l’installation électrique de la cuisine à la somme de 1450 euros TTC. Force est de constater que la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV démontre avoir accepté de payer la somme de 1.450 euros par lettre officielle de son avocat en date du 12 mars 2025 qu’elle a ensuite payée sur le compte CARPA de l’avocat des époux [X] le 9 avril 2025. Par conséquent, il y a lieu de juger que ce poste de préjudice a déjà été indemnisé (y compris le four micro-ondes et réfrigérateur qui disjonctent). Aucune somme ne peut donc être allouée aux époux [X] sur ce poste de préjudice. sur les meubles de la cuisine Il est de jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. Dès lors, seuls les coûts des travaux nécessaires pour remédier aux désordres imputables aux manquements de la société SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV sont susceptibles de constituer le préjudice matériel indemnisable de Monsieur et Madame [X] au titre des travaux de reprise de leur cuisine. Au vu de leurs moyens, les époux [X] demandent en définitive la somme de 17.706,77 euros en déduisant de la somme globale qu’ils escomptent à hauteur de 23.782,27 euros TTC, la somme qu’ils ont perçue en cours de procédure, soit 6.075,50 euros et ce, en se fondant sur le chiffrage de l’expert judiciaire qui a indiqué ne pas avoir d’autre choix qu’un chiffrage de remise à neuf de la cuisine à défaut d’avoir eu des devis d’autres magasins franchisés MOBALPA. Or, le tribunal ne peut pas se fonder sur un tel chiffrage de remise à neuf de la cuisine puisque l’expert a relevé des désordres limités en définitive à : une finition incorrecte concernant la pose des éléments un remplacement de certains éléments et habillages périphériquesle lave-vaisselle est mal posé certains placards notamment celui contenant la poubelle, ne fonctionnent pas en raison d’une mauvaise conception. Il est manifeste que ces désordres ne nécessitent pas une remise à neuf de la cuisine actuelle. Le chiffrage de l’expert judiciaire basé sur le devis du cuisiniste [C] sera donc écarté. Le tribunal reprend poste par poste les désordres en les comparant aux éléments contractuels initiaux, soit le bon de commande initial et la facture de la cuisine (pièces n°1 demandeur et n°2 défendeurs), ainsi que les devis produits par les défenderesses en pièces n°24 et 25. L’expert a relevé, page 28, qu’il est nécessaire de reprendre tous les meubles de la cuisine tenant aux points suivants : réglage des portes de placard, reprise et/ou changement en certains endroits, des habillages latéraux, haut et bas repositionnement des plinthes vérification du fonctionnement du placard à poubelles situé sous l’évier en repositionnant les coulisses latérales L’expert a aussi conclu à la déformation du bas des caissons de la cuisine (pages 22 ; 23) tout en indiquant ensuite que : - cette déformation est « très faible de sorte qu’un réglage du tirant central suffira au bon fonctionnement » (page 28) - mais qu’il fallait remplacer certains éléments (page 48). Il s’en suit que les préjudices matériels des époux [X] seront arbitrés comme suit par le tribunal : vu les malfaçons concernant la pose des éléments de la cuisine comprenant le réglage des portes de placard, le réglage du tirant central de certains éléments de caisson, le repositionnement des plinthes et des coulisses latérales du placard à poubelle, il convient de leur accorder le remboursement intégral des frais de pose de la cuisine aménagée facturés à hauteur de 1601,26 euros TTC, les frais de métré de 105,43 euros TTC et les frais liés aux fournitures et accessoires facturés à hauteur de 101,76 euros TTC ; vu la reprise et/ou le changement en certains endroits, des habillages latéraux, haut et bas des meubles, les devis de MOBALPA des 5/12/2024 et 20/05/2025 (pièces 24 et 25) indiquent « dépose/repose des habillages fillers latéraux haut et bas » pour la somme de 66 euros TTC ; vu le bon de commande initial (pièce n°1 demandeur), ce montant de 66 euros TTC est dérisoire et ne saurait être retenu car non réaliste ; le tribunal reprend donc sur le bon de commande initial l’ensemble des fillers de façade facturés à rembourser aux époux [X], soit : Meubles n°72 (page 4 pièce n°1) 1 filler de façade d’angle H79,7cm pour élément bas : 148,14 € TTC 1 filler de façade H79,7cm pour élément bas -L 15cm : 92,16€TTC Meuble n°83 (page 5 pièce n°1) 1 filler de façade H79,7cm pour élément bas – L4,8cm : 92,16€TTC Meuble n°103 (page 6 pièce n°1) 1 filler de façade pour élément haut H 82,8cm – L15 cm : 86,80€TTC Total : 419,26 euros au vu de la déformation du bas de certains caissons de la cuisine avec nécessité de les remplacer, le tribunal applique un forfait de 2.500 euros au titre du remplacement de certains caissons de la cuisine soit un pourcentage de 20% de la facturation des meubles à hauteur de 12.141,69 euros TTC (2.428 euros arrondis à 2.500 euros) ce qui apparaît raisonnable au vu des désordres sur ce poste et de l’absence de comptage du nombre de caissons impactés par la déformation. Par conséquent, la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV sera condamnée à payer aux époux [X] la somme totale de 4.727,71 euros à titre de réparation de leur préjudice matériel pour le poste cuisine. 2.2°) Sur l’indexation à la date du dépôt du rapport d’expertise S’agissant de l’indexation des sommes dues sur l’indice BT01, les demandeurs ne justifient pas de l’existence d’une clause contractuelle prévoyant une telle indexation ni d’un texte l’y autorisant. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation de ces sommes sur l’indice BT01 qui n’apparaît pas justifiée au regard de la nature du litige. 2.3°) Sur les préjudices immatériels - Sur le préjudice de jouissance Les époux [X] sollicitent la somme de 5000 euros « en réparation du préjudice subi tel que décrit par l’expert » et rajoutent que la situation les a profondément affectés au quotidien, avec du stress du fait de la salle de bains non terminée alors qu’ils ont payé des frais importants pour leurs travaux. Ils ont subi de longues périodes sans nouvelle de MOBALPA et lorsqu’ils ont eu des réponses, elles ne visaient que l’esthétique sans traiter le fond des problèmes d’étanchéité, accessibilité et les malfaçons techniques. L'expert judiciaire indique que les époux [X] ont subi un trouble de jouissance tenant aux points suivants : utilisation limitée des éléments de la cuisine et fonctionnement anormal (four micro-ondes disjoncte, lave-vaisselle mal posé, placard poubelle notamment) ; utilisation très limitée de la doucheIl est manifeste que la mauvaise réalisation des travaux a nécessairement causé aux demandeurs un préjudice de jouissance indéniable. Les malfaçons affectant les travaux réalisés au niveau de pièces de vie telles que leur cuisine et de leur salle de bains ont privé les époux [X], dont plus particulièrement Monsieur [X] qui souffre d’un handicap, d’une jouissance normale de leur intérieur pendant plus de 5 ANS, les travaux ayant eu lieu en 2021 (entre les factures des 5 mars 2021 et le présent jugement : 1919 jours écoulés). Ces troubles excédant les inconvénients normaux liés à des travaux, un préjudice de jouissance distinct du coût du préjudice matériel est établi et doit être indemnisé. Il convient en conséquence de réparer ce préjudice de jouissance à hauteur de 5.000 euros, soit 2,60€ par jour depuis la facturation de leur cuisine et salle de bains, livrées le 26 février 2021, ce qui est loin d’être excessif sachant que les époux [X] devront encore subir des troubles de jouissance pendant des travaux réparatoires. Dans ces conditions, la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV sera condamnée à payer aux époux [X] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance. 3°) Sur les demandes accessoires 3.1°) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi incluant les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d'expertise à laquelle il avait été procédé en exécution de l'ordonnance de référé (Civ. 3ème 17 mars 2004, N°00-22.522). La SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV qui succombe, supportera donc les dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise. Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 3.2°) Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité commande de condamner la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles, comprenant les honoraires de leur avocat. La SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV, elle-même succombant, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. 4°) Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Il en ressort que l'exécution provisoire est le principe, qu'en dehors des exceptions qu'elle prévoit, la loi n'autorise le juge à l'écarter que sur la base d'une incompatibilité avec la nature de l'affaire. En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit. La SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire au motif que le rapport d’expertise judiciaire présente une insuffisance au niveau du coût des travaux de la cuisine qui ne correspond pas aux désordres constatés. Or, le tribunal a tranché cette question et a arbitré l’indemnisation des époux [X] en tenant compte précisément des désordres constatés par l’expert sans retenir son chiffrage de remise à neuf de la cuisine aménagée. Dès lors, eu égard à l’ancienneté du litige remontant à 2021, à la nécessité pour les époux [X] de pouvoir obtenir enfin une réparation intégrale financière afin d’engager les travaux réparatoires de leur salle de bains et cuisine, et au regard de leurs préjudices incontestables dont un trouble de jouissance important depuis toutes ces années qu’il est nécessaire de réparer, il y a lieu de rejeter la demande de la défenderesse aux fins d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL JUDICIAIRE, statuant à JUGE UNIQUE par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; MET HORS DE CAUSE la SAS CONCEPT CUISINES ; JUGE la responsabilité contractuelle de la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV engagée au titre des travaux défectueux de rénovation de la cuisine et de la salle de bains au domicile de Monsieur [H] [X] et de Madame [R] [G] épouse [X] ; CONSTATE que la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV a payé, en cours de procédure et conformément aux chiffrages de l’expert judiciaire, à Monsieur [H] [X] et de Madame [R] [G] épouse [X] les sommes suivantes : - 4.625,50 euros TTC au titre des travaux réparatoires de la salle de bains ; - 1.450 euros TTC au titre des travaux réparatoires de l’installation électrique de la cuisine ; CONDAMNE la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV à payer à Monsieur [H] [X] et de Madame [R] [G] épouse [X] la somme de 630,30€ TTC à titre de réparation de leur préjudice matériel tenant à la peinture du plafond de la cuisine ; CONDAMNE SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV sera condamnée à payer à Monsieur [H] [X] et de Madame [R] [G] épouse [X] la somme de 4.727,71 euros à titre de réparation de leur préjudice matériel pour les meubles de cuisine ; CONDAMNE la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV sera condamnée à payer à Monsieur [H] [X] et de Madame [R] [G] épouse [X] la somme de 5.000 euros à titre de réparation de leur préjudice immatériel (trouble de jouissance) ; CONDAMNE la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV sera condamnée à payer à Monsieur [H] [X] et de Madame [R] [G] épouse [X] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV sera condamnée aux dépens de la présente instance, y compris les frais d'expertise ; DIT que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Fait et signé à BERGERAC, le 5 JUIN 2026, par Lydie BAGONNEAU, Juge, et Pauline BAGUR, greffière. LE GREFFIER LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T20:11:28.569Z.