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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème Chambre, 9 juin 2026, n° 25/05390

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 24 août 2012, l’Office public de l’habitat (OPH) Hauts-de-Seine Habitat et la commune de [Localité 3] ont vendu à M. [Y] [H] et Mme [V] [Z] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4]. 
L’acquisition du bien était notamment financée par l’octroi par l’OPH Hauts-de-Seine Habitat d’un crédit-vendeur d’un montant de 70 200 euros à M. [H] se décomposant en deux prêts de 35 100 euros, dont l’un différé de 10 ans. 
M. [O] n’aurait plus remboursé la seconde partie du crédit-vendeur à compter du mois d’octobre 2022. 
C’est dans ce contexte que, par acte du 13 juin 2025, l’OPH Hauts-de-Seine Habitat a fait assigner M. [Y] [H] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 9 067,50 euros, arrêtée au mois d’avril 2025, au titre des impayés des échéances impayées du crédit-vente, ainsi que la somme de 21 335,04 euros au titre du solde du crédit-vendeur, arrêtée au mois d’avril 2025. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, M. [Y] [H] sollicite du juge de la mise en état de : 
débouter l’EPIC Hauts-de-Seine Habitat – OPH de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; déclarer l’action de l’EPIC Hauts-de-Seine Habitat – OPH prescrite depuis le 1er novembre 2024, à la suite du premier incident de paiement daté 1er novembre 2022 ; A titre subsidiaire : 
déclarer l’action de l’EPIC Hauts-de-Seine Habitat – OPH prescrite depuis le 13 avril 2025, date de déclaration de la déchéance du terme à la suite de la lettre du 13 avril 2024, En tout état de cause : 
condamner l’EPIC Hauts-de-Seine Habitat – OPH à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l’EPIC Hauts-de-Seine Habitat aux entiers dépens de l’instance.Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir au visa des articles L. 218-2 du code de la consommation et de l’article 2219 du code civil que la déchéance du terme est intervenue dès le premier incident de paiement, soit en novembre 2022 ; qu’en outre, il ressort de la lettre du directeur de l’OPH en date du 13 avril 2023 que ce dernier reconnait lui-même que la revente du bien a rendu immédiatement exigible le solde du crédit-vendeur. 
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2016, l’OPH Hauts-de-Seine Habitat sollicite du juge de la mise en état de : 
A titre principal, 
rejeter l’incident formé par M. [Y] [H] au titre de la prescription de son action en paiement; déclarer recevable la présente action introduite ; 
Subsidiairement, 
limiter la prescription de l’action en paiement introduite par aux seules échéances impayées entre les mois d’octobre 2022 et juin 2023, soit 2 632,50 euros ; 
déclarer recevable, pour le surplus, l’action en paiement des échéances impayées et du capital restant dû ; En toute hypothèse, 
 condamner M. [Y] [H] à lui payer en toute ou partie, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir au visa des articles 1305, 1111-1, 2224 du code civil et de l’article L. 218-2 du code de la consommation que l’action aux fins de paiement des échéances impayées a été introduite par l’assignation du 13 juin 2025 et que partant les échéances dues entre le 13 juin 2023 et le 13 juin 2025 ne sauraient souffrir d’une quelconque prescription. 
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 
Il est constant qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (1ère Civ., 11 février 2016, n°14-27.143 et 1ère Civ., 20 octobre 2021 n°20-13.661). 
Il est admis qu’une mise en demeure constitue une condition préalable à la déchéance du terme (1ère Civ.,11 janvier 2023, n°21-21.590). 


En l’espèce, il sera d’emblée relevé que les parties ne contestent pas l’application de la prescription biennale prévue par le code de la consommation. 
Il est constant que M. [H] et Mme [V] [Z], d’une part, et l’OPH Hauts-de-Seine Habitant et la commune de [Localité 5], d’autre part, ont conclu un contrat de vente le 24 août 2012, portant sur un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le prix de 126 615 euros. 
Il ressort du contrat de vente qu’une partie du prix de vente à savoir la somme de 56 415 euros, a été payée comptant et que, s’agissant du surplus, un crédit a été consenti à M. [O], selon les modalités suivantes :
« 1) A concurrence de TRENTE-CINQ MILLE CENT EUROS ( 35.100,00 EUR) dans un délai de 20 ans, sans différé d’amortissement, par versements mensuels constants d’un montant de CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTIMES (194,66 EUR) chacun, et un dernier règlement de CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES (195,94 EUR) moyennant un taux d’intérêt de 3% l’an. 
(…)
2) A concurrence de TRENTE-CINQ MILLE CENT EUROS (35.100,00 EUR) remboursable avec un différé de 10 ans, par versements mensuels constants d’un montant de DEUX CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (292,50 EUR) chacun, à partir de la 11ème année, sur une durée de 10 ans. Cette partie ne donne pas lieu à paiement d’intérêts. 
Les dates d’échéances sont fixées le 1er de chaque mois en fonction de la date de l’ordre de versement d’office et les mensualités sont payables entre le 1er et le 5 de chaque mois. La 1ère échéance étant le 1er octobre 2012 et compte tenu du différé de 10 ans, la première mensualité devra être payée avant le 5 octobre 2022. Ainsi la dernière échéance sera le 1er septembre 2032 et le dernier règlement interviendra au plus tard le 5 septembre 2032. (…) »
Par ailleurs, l’acte stipulait les conditions suivantes s’agissant des remboursements : « (…) Il est expressément convenu à l’égard de ces paiements à terme : (…)
2) le solde restant dû sur le prix de la présente vente deviendrait, si bon semble au VENDEUR, immédiatement et de plein droit exigible, nonobstant toutes offres de paiements ultérieurs : 
a) à défaut de règlement à son échéance d’un seul versement mensuel ; (…) »
c) en cas d’alinéation totale ou partielle du bien vendu aux présentes, sans préjudice de toutes autres sommes. »
Il n’est pas contesté par les parties que M. [H] a remboursé la totalité du premier prêt. 
Concernant le second prêt, il est constant que M. [H] a été défaillant dans le remboursement de ce dernier, dès la première échéance fixée le 1er octobre 2022, et que, d’autre part, le bien a été revendu au cours de l’année 2020. 




Or, il ressort des pièces versées aux débats que l’OPH Hauts-de-Seine Habitat a notifié la déchéance du terme, rendant la dette immédiatement exigible dans son assignation délivrée à M. [D] le 13 juin 2025, laquelle vaut mise en demeure, étant relevé que le courrier du directeur de l’OPH en date du 13 juin 2025 ne peut valoir déchéance du terme n’ayant pas été adressé directement au débiteur, M. [H]. 
Il s’ensuit que ce n’est qu’à compter de la date du 13 juin 2025 que la prescription biennale a commencé à courir s’agissant du capital de la dette, tandis que la prescription biennale a couru sur chaque mensualité impayée à compter de sa date d’échéance. 
Dès lors, l’assignation en paiement ayant été délivrée le 13 juin 2025, seules les échéances antérieures au 13 juin 2023 sont atteintes par la prescription. 

Sur les frais du procès

A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, 

Déclare irrecevable comme prescrite la demande de l’Office public de l’Habitat Hauts-de-Seine Habitat en paiement des échéances antérieures au 13 juin 2023 ; 
Déclare recevable pour le surplus, l’action en paiement des échéances impayées et du capital restant dû introduite par l’Office public de l’Habitat Hauts-de-Seine Habitat ; 
Réserve les dépens ;

Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 décembre 2026 à 09h30 pour conclusions clôture et fixation, conclusions du défendeur avant le 09 septembre 2026, conclusions en demande avant le 09 octobre 2026, conclusions en défense avant le 09 novembre 2026  ; 















Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 08 décembre 2026 à 09h30 avec le calendrier de procédure suivant : conclusions du défendeur avant le 09 septembre 2026, éventuelles conclusions en réplique du demandeur avant le 09 octobre 2026, éventuelles conclusions en réplique du défendeur avant le 09 novembre 2026, clôture et fixation du dossier à cette audience, sauf avis contraire des parties. 

signée par Murielle PITON, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé. 

LE GREFFIER
Sylvie MARIUS-LEPRINCE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Murielle PITON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 09 Juin 2026



N° R.G. : 25/05390 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2WWL


 







AFFAIRE

E.P.I.C. HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH

C/

[Y] [J] [H]










Copies délivrées le :
A l’audience du 14 Avril 2026,

Nous, Murielle PITON, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier ;

DEMANDERESSE

E.P.I.C. HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Fabien BODIN de la SELARL Ideo société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T10


DEFENDEUR

Monsieur [Y] [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Jocelyn ZIEGLER de l’AARPI Ziegler Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :


ORDONNANCE


Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :











EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 24 août 2012, l’Office public de l’habitat (OPH) Hauts-de-Seine Habitat et la commune de [Localité 3] ont vendu à M. [Y] [H] et Mme [V] [Z] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4]. 
L’acquisition du bien était notamment financée par l’octroi par l’OPH Hauts-de-Seine Habitat d’un crédit-vendeur d’un montant de 70 200 euros à M. [H] se décomposant en deux prêts de 35 100 euros, dont l’un différé de 10 ans. 
M. [O] n’aurait plus remboursé la seconde partie du crédit-vendeur à compter du mois d’octobre 2022. 
C’est dans ce contexte que, par acte du 13 juin 2025, l’OPH Hauts-de-Seine Habitat a fait assigner M. [Y] [H] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 9 067,50 euros, arrêtée au mois d’avril 2025, au titre des impayés des échéances impayées du crédit-vente, ainsi que la somme de 21 335,04 euros au titre du solde du crédit-vendeur, arrêtée au mois d’avril 2025. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, M. [Y] [H] sollicite du juge de la mise en état de : 
débouter l’EPIC Hauts-de-Seine Habitat – OPH de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; déclarer l’action de l’EPIC Hauts-de-Seine Habitat – OPH prescrite depuis le 1er novembre 2024, à la suite du premier incident de paiement daté 1er novembre 2022 ; A titre subsidiaire : 
déclarer l’action de l’EPIC Hauts-de-Seine Habitat – OPH prescrite depuis le 13 avril 2025, date de déclaration de la déchéance du terme à la suite de la lettre du 13 avril 2024, En tout état de cause : 
condamner l’EPIC Hauts-de-Seine Habitat – OPH à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l’EPIC Hauts-de-Seine Habitat aux entiers dépens de l’instance.Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir au visa des articles L. 218-2 du code de la consommation et de l’article 2219 du code civil que la déchéance du terme est intervenue dès le premier incident de paiement, soit en novembre 2022 ; qu’en outre, il ressort de la lettre du directeur de l’OPH en date du 13 avril 2023 que ce dernier reconnait lui-même que la revente du bien a rendu immédiatement exigible le solde du crédit-vendeur. 
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2016, l’OPH Hauts-de-Seine Habitat sollicite du juge de la mise en état de : 
A titre principal, 
rejeter l’incident formé par M. [Y] [H] au titre de la prescription de son action en paiement; déclarer recevable la présente action introduite ; 
Subsidiairement, 
limiter la prescription de l’action en paiement introduite par aux seules échéances impayées entre les mois d’octobre 2022 et juin 2023, soit 2 632,50 euros ; 
déclarer recevable, pour le surplus, l’action en paiement des échéances impayées et du capital restant dû ; En toute hypothèse, 
 condamner M. [Y] [H] à lui payer en toute ou partie, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir au visa des articles 1305, 1111-1, 2224 du code civil et de l’article L. 218-2 du code de la consommation que l’action aux fins de paiement des échéances impayées a été introduite par l’assignation du 13 juin 2025 et que partant les échéances dues entre le 13 juin 2023 et le 13 juin 2025 ne sauraient souffrir d’une quelconque prescription. 
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 
Il est constant qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (1ère Civ., 11 février 2016, n°14-27.143 et 1ère Civ., 20 octobre 2021 n°20-13.661). 
Il est admis qu’une mise en demeure constitue une condition préalable à la déchéance du terme (1ère Civ.,11 janvier 2023, n°21-21.590). 


En l’espèce, il sera d’emblée relevé que les parties ne contestent pas l’application de la prescription biennale prévue par le code de la consommation. 
Il est constant que M. [H] et Mme [V] [Z], d’une part, et l’OPH Hauts-de-Seine Habitant et la commune de [Localité 5], d’autre part, ont conclu un contrat de vente le 24 août 2012, portant sur un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le prix de 126 615 euros. 
Il ressort du contrat de vente qu’une partie du prix de vente à savoir la somme de 56 415 euros, a été payée comptant et que, s’agissant du surplus, un crédit a été consenti à M. [O], selon les modalités suivantes :
« 1) A concurrence de TRENTE-CINQ MILLE CENT EUROS ( 35.100,00 EUR) dans un délai de 20 ans, sans différé d’amortissement, par versements mensuels constants d’un montant de CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTIMES (194,66 EUR) chacun, et un dernier règlement de CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES (195,94 EUR) moyennant un taux d’intérêt de 3% l’an. 
(…)
2) A concurrence de TRENTE-CINQ MILLE CENT EUROS (35.100,00 EUR) remboursable avec un différé de 10 ans, par versements mensuels constants d’un montant de DEUX CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (292,50 EUR) chacun, à partir de la 11ème année, sur une durée de 10 ans. Cette partie ne donne pas lieu à paiement d’intérêts. 
Les dates d’échéances sont fixées le 1er de chaque mois en fonction de la date de l’ordre de versement d’office et les mensualités sont payables entre le 1er et le 5 de chaque mois. La 1ère échéance étant le 1er octobre 2012 et compte tenu du différé de 10 ans, la première mensualité devra être payée avant le 5 octobre 2022. Ainsi la dernière échéance sera le 1er septembre 2032 et le dernier règlement interviendra au plus tard le 5 septembre 2032. (…) »
Par ailleurs, l’acte stipulait les conditions suivantes s’agissant des remboursements : « (…) Il est expressément convenu à l’égard de ces paiements à terme : (…)
2) le solde restant dû sur le prix de la présente vente deviendrait, si bon semble au VENDEUR, immédiatement et de plein droit exigible, nonobstant toutes offres de paiements ultérieurs : 
a) à défaut de règlement à son échéance d’un seul versement mensuel ; (…) »
c) en cas d’alinéation totale ou partielle du bien vendu aux présentes, sans préjudice de toutes autres sommes. »
Il n’est pas contesté par les parties que M. [H] a remboursé la totalité du premier prêt. 
Concernant le second prêt, il est constant que M. [H] a été défaillant dans le remboursement de ce dernier, dès la première échéance fixée le 1er octobre 2022, et que, d’autre part, le bien a été revendu au cours de l’année 2020. 




Or, il ressort des pièces versées aux débats que l’OPH Hauts-de-Seine Habitat a notifié la déchéance du terme, rendant la dette immédiatement exigible dans son assignation délivrée à M. [D] le 13 juin 2025, laquelle vaut mise en demeure, étant relevé que le courrier du directeur de l’OPH en date du 13 juin 2025 ne peut valoir déchéance du terme n’ayant pas été adressé directement au débiteur, M. [H]. 
Il s’ensuit que ce n’est qu’à compter de la date du 13 juin 2025 que la prescription biennale a commencé à courir s’agissant du capital de la dette, tandis que la prescription biennale a couru sur chaque mensualité impayée à compter de sa date d’échéance. 
Dès lors, l’assignation en paiement ayant été délivrée le 13 juin 2025, seules les échéances antérieures au 13 juin 2023 sont atteintes par la prescription. 

Sur les frais du procès

A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, 

Déclare irrecevable comme prescrite la demande de l’Office public de l’Habitat Hauts-de-Seine Habitat en paiement des échéances antérieures au 13 juin 2023 ; 
Déclare recevable pour le surplus, l’action en paiement des échéances impayées et du capital restant dû introduite par l’Office public de l’Habitat Hauts-de-Seine Habitat ; 
Réserve les dépens ;

Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 décembre 2026 à 09h30 pour conclusions clôture et fixation, conclusions du défendeur avant le 09 septembre 2026, conclusions en demande avant le 09 octobre 2026, conclusions en défense avant le 09 novembre 2026  ; 















Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 08 décembre 2026 à 09h30 avec le calendrier de procédure suivant : conclusions du défendeur avant le 09 septembre 2026, éventuelles conclusions en réplique du demandeur avant le 09 octobre 2026, éventuelles conclusions en réplique du défendeur avant le 09 novembre 2026, clôture et fixation du dossier à cette audience, sauf avis contraire des parties. 

signée par Murielle PITON, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé. 

LE GREFFIER
Sylvie MARIUS-LEPRINCE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Murielle PITON

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T20:23:08.574Z.