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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 avril 2026, n° 25/00579

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier du 18 septembre 2025, Mme [T] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours contre une décision rendue par la commission de recours amiable ayant implicitement rejeté sa contestation relative au refus d'indemnisation de son congé maternité à compter du 25 juin 2025.

À l'audience du 9 février 2026, Mme [T] [J] régulièrement représentée par son conjoint [Q] [J] a demandé que la caisse primaire d'assurance maladie procède aux versements des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie à compter du 25 juin 2025.

La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan régulièrement représentée a demandé au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [J] et de la voir condamner aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LE REFUS DE VERSEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES POUR ABSENCE D’OUVERTURE DE DROITS :

Dans sa requête reprise à l'audience, Mme [T] [J] expose : 
" J'ai travaillé une dizaine d'années en France en CDI dans différentes entreprises françaises. En février 2023, j'ai démissionné pour suivre mon mari envoyé en mission de volontariat de solidarité internationale (VSI). Le VSI est un contrat spécifique soutenu par l'Etat français. Ma démission pour suivi de conjoint est considérée comme une démission légitime, Ainsi à mon retour en France en mai 2024, j'ai pu ouvrir mes droits au chômage et me remettre à chercher du travail. Mon indemnisation au chômage m'a été accordée rentrant dans le cadre d'une démission pour suivi de conjoint bien que j'ai quitté le territoire pendant un an et demi.
Le 18 août 2025, j'ai accouché de notre 3e enfant. La CPAM refuse d'indemniser mon congé maternité Je ne comprends pas bien les raisons de ce refus et mes échanges avec les équipes de la CPAM me montrent que ma situation ne rentre pas dans le schéma classique. Ainsi mes années de travail qui me permettent aujourd'hui d'avoir mes indemnités chômage, devraient légitimement et de bonne foi me permettre également d'avoir un congé maternité ".

La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir en substance que Mme [J] était indemnisée par [1] comme demandeur d'emploi après son séjour à Madagascar du 15 février 2023 au 15 avril 2024, que ce soit à la date de début de la grossesse ( 20 novembre 2024) ou à la date du début du repos prénatal ( 25 juin 2025). 
Elle soutient que, pour bénéficier du maintien des droits aux prestations pendant douze mois prévu aux articles L 161-8 et R 161-3 du code de la sécurité sociale, les personnes doivent notamment satisfaire aux conditions de résidence effective en [Etablissement 1]. 


Elle ajoute que l'ancien assuré qui part à l'étranger et ne réside plus de façon stable en France, ne remplit plus la condition de résidence effective. Elle conclut que Mme [J] ne pouvait donc pas prétendre au bénéfice d'un maintien de droits aux prestations espèces à son retour en France et qu'elle ne justifie pas plus d'une reprise d'activité depuis son retour en France le 15 avril 2024 lui permettant d'ouvrir des droits aux prestations espèces.

L'article L 311-5 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne percevant une allocation de chômage versée par [1] conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie maternité invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.

En l'espèce, il est établi que Mme [T] [J] :

- a exercé une activité salariée du 26 avril 2019 au 27 janvier 2023, date de sa démission pour suivre son conjoint envoyé en mission de volontariat de solidarité internationale ( VSI), 
- a séjourné à Madagascar à compter du 15 février 2023 jusqu'au 15 avril 2024,
- a été indemnisée par [1] à compter du 22 avril 2024, après son retour en France, comme demandeur d'emploi.

Mme [J] a suivi son conjoint à l'étranger dans le cadre d'une mission de Volontariat de Solidarité Internationale. 

La convention nationale de l'assurance chômage prévoit des dispositions dérogatoires pour les personnes revenant d'un VSI ainsi que pour leurs proches.

Mme [J] qui remplissait les conditions relatives aux cotisations et à la durée du travail, a ainsi bénéficié des indemnités [1] à son retour en France en avril 2024.

Il est admis par la caisse qu'il n'existe en revanche aucune disposition dérogatoire aux textes législatifs et réglementaires concernant l'assurance maladie maternité invalidité.

La caisse soutient qu'aux termes des articles L 161-8 et R 161-3 du code de la sécurité sociale, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, bénéficient à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leurs droits aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité pendant une période de 12 mois. Ces personnes doivent en outre satisfaire aux conditions de résidence effectives en [Etablissement 1].

En faisant une stricte application de ces textes, la caisse exclut des personnes revenant de VSI ainsi que leurs proches du bénéfice de l'assurance maladie maternité invalidité à leur retour. Et ce, alors que Mme [J] a bénéficié des indemnités France Travail à son retour en France et jusqu'à sa demande d'indemnisation de son congé maternité.

Il ressort ainsi de ces éléments une inégalité de traitement des assurés entre le régime de l'assurance chômage et celui de l'assurance maladie maternité invalidité pour les personnes revenant d'un VSI et leurs proches, et que l'indemnisation du congé maternité est manifestement nécessaire à l'assurée pour subvenir aux besoins de sa famille.

Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Mme [J] de versement des indemnités journalières au titre de l'assurance maternité à compter du 25 juin 2025.

SUR LES DEPENS :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

Succombant, la caisse est condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, 
par jugement contradictoire et en premier ressort,

FAIT DROIT aux demandes de Mme [J] de versement des indemnités journalières au titre de l'indemnisation de son congé de maternité ;

DIT que Mme [J] sera réintégrée dans ses droits ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la CPAM du Morbihan aux dépens.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française
au nom du peuple français




TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00579 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E37Y
88E Demande en paiement de prestations 

notifié le : 
JUGEMENT
rendu le 27 avril 2026

par le Pôle social composé de : 
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, 
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 09 février 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.


Dans le litige opposant : 

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par [Q] [J] (conjoint), selon pouvoir


PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir




Formule exécutoire
délivrée le :








25/00579


FAITS ET PROCEDURE

Par courrier du 18 septembre 2025, Mme [T] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours contre une décision rendue par la commission de recours amiable ayant implicitement rejeté sa contestation relative au refus d'indemnisation de son congé maternité à compter du 25 juin 2025.

À l'audience du 9 février 2026, Mme [T] [J] régulièrement représentée par son conjoint [Q] [J] a demandé que la caisse primaire d'assurance maladie procède aux versements des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie à compter du 25 juin 2025.

La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan régulièrement représentée a demandé au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [J] et de la voir condamner aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LE REFUS DE VERSEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES POUR ABSENCE D’OUVERTURE DE DROITS :

Dans sa requête reprise à l'audience, Mme [T] [J] expose : 
" J'ai travaillé une dizaine d'années en France en CDI dans différentes entreprises françaises. En février 2023, j'ai démissionné pour suivre mon mari envoyé en mission de volontariat de solidarité internationale (VSI). Le VSI est un contrat spécifique soutenu par l'Etat français. Ma démission pour suivi de conjoint est considérée comme une démission légitime, Ainsi à mon retour en France en mai 2024, j'ai pu ouvrir mes droits au chômage et me remettre à chercher du travail. Mon indemnisation au chômage m'a été accordée rentrant dans le cadre d'une démission pour suivi de conjoint bien que j'ai quitté le territoire pendant un an et demi.
Le 18 août 2025, j'ai accouché de notre 3e enfant. La CPAM refuse d'indemniser mon congé maternité Je ne comprends pas bien les raisons de ce refus et mes échanges avec les équipes de la CPAM me montrent que ma situation ne rentre pas dans le schéma classique. Ainsi mes années de travail qui me permettent aujourd'hui d'avoir mes indemnités chômage, devraient légitimement et de bonne foi me permettre également d'avoir un congé maternité ".

La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir en substance que Mme [J] était indemnisée par [1] comme demandeur d'emploi après son séjour à Madagascar du 15 février 2023 au 15 avril 2024, que ce soit à la date de début de la grossesse ( 20 novembre 2024) ou à la date du début du repos prénatal ( 25 juin 2025). 
Elle soutient que, pour bénéficier du maintien des droits aux prestations pendant douze mois prévu aux articles L 161-8 et R 161-3 du code de la sécurité sociale, les personnes doivent notamment satisfaire aux conditions de résidence effective en [Etablissement 1]. 


Elle ajoute que l'ancien assuré qui part à l'étranger et ne réside plus de façon stable en France, ne remplit plus la condition de résidence effective. Elle conclut que Mme [J] ne pouvait donc pas prétendre au bénéfice d'un maintien de droits aux prestations espèces à son retour en France et qu'elle ne justifie pas plus d'une reprise d'activité depuis son retour en France le 15 avril 2024 lui permettant d'ouvrir des droits aux prestations espèces.

L'article L 311-5 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne percevant une allocation de chômage versée par [1] conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie maternité invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.

En l'espèce, il est établi que Mme [T] [J] :

- a exercé une activité salariée du 26 avril 2019 au 27 janvier 2023, date de sa démission pour suivre son conjoint envoyé en mission de volontariat de solidarité internationale ( VSI), 
- a séjourné à Madagascar à compter du 15 février 2023 jusqu'au 15 avril 2024,
- a été indemnisée par [1] à compter du 22 avril 2024, après son retour en France, comme demandeur d'emploi.

Mme [J] a suivi son conjoint à l'étranger dans le cadre d'une mission de Volontariat de Solidarité Internationale. 

La convention nationale de l'assurance chômage prévoit des dispositions dérogatoires pour les personnes revenant d'un VSI ainsi que pour leurs proches.

Mme [J] qui remplissait les conditions relatives aux cotisations et à la durée du travail, a ainsi bénéficié des indemnités [1] à son retour en France en avril 2024.

Il est admis par la caisse qu'il n'existe en revanche aucune disposition dérogatoire aux textes législatifs et réglementaires concernant l'assurance maladie maternité invalidité.

La caisse soutient qu'aux termes des articles L 161-8 et R 161-3 du code de la sécurité sociale, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, bénéficient à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leurs droits aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité pendant une période de 12 mois. Ces personnes doivent en outre satisfaire aux conditions de résidence effectives en [Etablissement 1].

En faisant une stricte application de ces textes, la caisse exclut des personnes revenant de VSI ainsi que leurs proches du bénéfice de l'assurance maladie maternité invalidité à leur retour. Et ce, alors que Mme [J] a bénéficié des indemnités France Travail à son retour en France et jusqu'à sa demande d'indemnisation de son congé maternité.

Il ressort ainsi de ces éléments une inégalité de traitement des assurés entre le régime de l'assurance chômage et celui de l'assurance maladie maternité invalidité pour les personnes revenant d'un VSI et leurs proches, et que l'indemnisation du congé maternité est manifestement nécessaire à l'assurée pour subvenir aux besoins de sa famille.

Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Mme [J] de versement des indemnités journalières au titre de l'assurance maternité à compter du 25 juin 2025.

SUR LES DEPENS :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

Succombant, la caisse est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, 
par jugement contradictoire et en premier ressort,

FAIT DROIT aux demandes de Mme [J] de versement des indemnités journalières au titre de l'indemnisation de son congé de maternité ;

DIT que Mme [J] sera réintégrée dans ses droits ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la CPAM du Morbihan aux dépens.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T20:39:50.045Z.