Tribunal judiciaire de Mulhouse, Ctx protection sociale, 9 juin 2026, n° 25/00201
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 février 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a adressé une notification d’indu à la SARL [1] [G] (ci-après la société [1] [G]) pour un montant de 35 433,10 euros correspondant aux prestations indument versées de 2014 à 2016. La CPAM du Haut-Rhin a également engagé à l’encontre de la société [1] [G] une procédure de pénalités financières. En effet, par courrier du 15 mai 2018, la caisse lui réclamait une pénalité de 3 170 euros. La société [1] [G] s’était engagé à régulariser l’ensemble de ses créances selon une convention de paiement à hauteur de 500 euros par mois. Or cette dernière a arrêté de procéder à ses paiements à compter du mois de décembre 2018. Le 15 février 2019, la CPAM du Haut-Rhin a adressé une mise en demeure pour un montant de 3 170 euros, laquelle était notifiée le 28 février 2019. Après plusieurs recours engagés par la société [1] [G] auprès du Tribunal judiciaire de Mulhouse, la CPAM du Haut-Rhin a délivré une contrainte pour un montant de 3 170 euros le 12 février 2025, celle-ci étant notifiée le 19 février 2025. Le 5 mars 2025, la société [1] [G] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 7 mai 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré sur pièces. La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Madame [J] munie d’un pouvoir régulier, a repris ses conclusions du 25 septembre 2025, dans lesquelles il est demandé au tribunal de : A titre principal - Confirmer le bien-fondé de la contrainte n°180514999424 d’un montant de 3 170 euros relative à la pénalité financière notifiée dans la mise en demeure du 15 février 2019 et de la valider ; - Condamner la société [1] [G] à s’acquitter de la créance sur laquelle porte la contrainte, d’un montant de 3 170 euros ; En tout état de cause - Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse ; - Mettre à la charge de la société les frais liés à l’exécution de la contrainte ; - Ordonner l’exécution provisoire. En défense, la SARL [1] [G], régulièrement représentée par son avocat substitué reprend son opposition à contrainte du 5 mars 2025 et demande au tribunal de : - Annuler la contrainte n°1805149994/24 du 12 février 2025 notifiée le 19 février 2025 à la société [1] [G] par la CPAM du Haut-Rhin. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass.civ.2e n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ.2e n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation. En l’espèce, la contrainte a été notifiée le 19 février 2025 à la société [1] [G], qui a formé opposition le 5 mars 2025, soit dans le délai légal de quinze jours. En outre, l’opposition est motivée. Dès lors, l’opposition est recevable en la forme. Sur la prescription Selon l’article L 133-4 du Code de la sécurité sociale « (…) l'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. » De plus l’article L 133-4-6 du Code de la sécurité sociale indique que « la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. » Il convient de rappeler que l’article 2231 du Code civil indique que « l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. » Il existe différentes causes d’interruption de la prescription prévues aux articles 2240 à 2246 du Code civil tel l’action en justice, l’acte d’exécution ou la reconnaissance de la créance par le débiteur. En l’espèce, le tribunal rappelle que la CPAM réclame un montant de 3170 euros au titre d’une pénalité financière pour fraude, le délai de prescription étant de 5 ans. Néanmoins, le tribunal remarque, au vu du rappel des faits précités, que la CPAM du Haut-Rhin a envoyé une lettre recommandée le 15 mai 2018, puis une mise en demeure le 15 février 2019 notifiée le 28 février 2019. La société a saisi plusieurs fois la présente juridiction le 16 avril 2019, le 8 avril 2022, le 5 septembre 2022, le 23 octobre 2023 et enfin le 10 janvier 2025. Enfin, la caisse a adressé une nouvelle contrainte le 12 février 2025 et la société a formé opposition le 5 mars 2025. En l’espèce, le tribunal constate, au vu du rappel des faits précités, qu’il y a eu plusieurs causes d’interruption de la prescription entre mai 2018 et mars 2025. Dès lors, le délai de prescription de cinq ans n’a pas été dépassé. En conséquence, il convient de constater que la demande de la CPAM au titre de la pénalité financière n’est pas prescrite. Sur la mise en demeure Selon l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale l’action en recouvrement des cotisations et des majorations de retard doit être précédée de l’envoi d’une mise en demeure à la personne débitrice. Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante. En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin invoque, dans son rappel des faits, une mise en demeure du 15 février 2019 adressé à Monsieur [G] gérant de la société [1] [G] pour un montant de 3 170 euros qui correspond à une décision de la CPAM du Haut-Rhin du 15 mai 2018 qui afflige à la société une telle pénalité financière en raison des anomalies de facturations de transport constatées dans le cadre du contrôle de son dossier. Il est également mentionné une possible majoration de 10% soit de 317 euros. Or, en l’espèce, la contrainte du 12 février 2025 se réfère à une mise en demeure du 4 mars 2019 AR 2C13166530380 et non pas à une mise en demeure du 15 février 2019. Or le tribunal constate que la mise en demeure du 4 mars 2019 n’est pas produite à la procédure. La CPAM ne peut donc justifier de la notification à la société [1] [G] d’une mise en demeure régulière préalablement à l’envoi de la contrainte. Le tribunal relève donc que la caisse n’a pas respecté les règles des textes susvisés, de sorte que la procédure de recouvrement est irrégulière. Il sera de ce fait prononcé l’annulation de la contrainte du 12 février 2025 portant sur la pénalité financière. La CPAM sera donc déboutée de ses demandes. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin est condamnée aux dépens de la procédure et supportera les frais liés à la contrainte. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE l’opposition à la contrainte du 12 février 2025 formée par la SARL [1] [G] recevable ; DIT que la demande de la CPAM du Haut-Rhin au titre de la pénalité financière n’est pas prescrite ; DIT que la contrainte du 12 février 2025 délivrée par la CPAM du Haut-Rhin est irrégulière ; PRONONCE l’annulation de la contrainte du 12 février 2025 délivrée par la CPAM du Haut-Rhin à l’encontre de la SARL [1] [G] ; DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ainsi que les frais liés à la contrainte ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 9 juin 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente NOTIFICATION : - copie aux parties par LRAR + avocats par LS - formule exécutoire demandeur le
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ---------------------------- Pôle Social MINUTE n° N° RG 25/00201 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JHHL EA République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 09 JUIN 2026 Dans la procédure introduite par : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [P] [J], munie d’un pouvoir régulier, comparante représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, non comparante - partie demanderesse - A l’encontre de : S.A.R.L. [1] [G] dont le siège social est sis [Adresse 3] (HAUT RHIN) représentée par Maître Jonathan MURE, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Laura ALBANESI, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante - partie défenderesse - Le Tribunal composé de : Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Laurence BORREL, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière Jugement contradictoire en dernier ressort Après avoir à l’audience publique du 07 mai 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 février 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a adressé une notification d’indu à la SARL [1] [G] (ci-après la société [1] [G]) pour un montant de 35 433,10 euros correspondant aux prestations indument versées de 2014 à 2016. La CPAM du Haut-Rhin a également engagé à l’encontre de la société [1] [G] une procédure de pénalités financières. En effet, par courrier du 15 mai 2018, la caisse lui réclamait une pénalité de 3 170 euros. La société [1] [G] s’était engagé à régulariser l’ensemble de ses créances selon une convention de paiement à hauteur de 500 euros par mois. Or cette dernière a arrêté de procéder à ses paiements à compter du mois de décembre 2018. Le 15 février 2019, la CPAM du Haut-Rhin a adressé une mise en demeure pour un montant de 3 170 euros, laquelle était notifiée le 28 février 2019. Après plusieurs recours engagés par la société [1] [G] auprès du Tribunal judiciaire de Mulhouse, la CPAM du Haut-Rhin a délivré une contrainte pour un montant de 3 170 euros le 12 février 2025, celle-ci étant notifiée le 19 février 2025. Le 5 mars 2025, la société [1] [G] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 7 mai 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré sur pièces. La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Madame [J] munie d’un pouvoir régulier, a repris ses conclusions du 25 septembre 2025, dans lesquelles il est demandé au tribunal de : A titre principal - Confirmer le bien-fondé de la contrainte n°180514999424 d’un montant de 3 170 euros relative à la pénalité financière notifiée dans la mise en demeure du 15 février 2019 et de la valider ; - Condamner la société [1] [G] à s’acquitter de la créance sur laquelle porte la contrainte, d’un montant de 3 170 euros ; En tout état de cause - Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse ; - Mettre à la charge de la société les frais liés à l’exécution de la contrainte ; - Ordonner l’exécution provisoire. En défense, la SARL [1] [G], régulièrement représentée par son avocat substitué reprend son opposition à contrainte du 5 mars 2025 et demande au tribunal de : - Annuler la contrainte n°1805149994/24 du 12 février 2025 notifiée le 19 février 2025 à la société [1] [G] par la CPAM du Haut-Rhin. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass.civ.2e n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ.2e n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation. En l’espèce, la contrainte a été notifiée le 19 février 2025 à la société [1] [G], qui a formé opposition le 5 mars 2025, soit dans le délai légal de quinze jours. En outre, l’opposition est motivée. Dès lors, l’opposition est recevable en la forme. Sur la prescription Selon l’article L 133-4 du Code de la sécurité sociale « (…) l'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. » De plus l’article L 133-4-6 du Code de la sécurité sociale indique que « la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. » Il convient de rappeler que l’article 2231 du Code civil indique que « l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. » Il existe différentes causes d’interruption de la prescription prévues aux articles 2240 à 2246 du Code civil tel l’action en justice, l’acte d’exécution ou la reconnaissance de la créance par le débiteur. En l’espèce, le tribunal rappelle que la CPAM réclame un montant de 3170 euros au titre d’une pénalité financière pour fraude, le délai de prescription étant de 5 ans. Néanmoins, le tribunal remarque, au vu du rappel des faits précités, que la CPAM du Haut-Rhin a envoyé une lettre recommandée le 15 mai 2018, puis une mise en demeure le 15 février 2019 notifiée le 28 février 2019. La société a saisi plusieurs fois la présente juridiction le 16 avril 2019, le 8 avril 2022, le 5 septembre 2022, le 23 octobre 2023 et enfin le 10 janvier 2025. Enfin, la caisse a adressé une nouvelle contrainte le 12 février 2025 et la société a formé opposition le 5 mars 2025. En l’espèce, le tribunal constate, au vu du rappel des faits précités, qu’il y a eu plusieurs causes d’interruption de la prescription entre mai 2018 et mars 2025. Dès lors, le délai de prescription de cinq ans n’a pas été dépassé. En conséquence, il convient de constater que la demande de la CPAM au titre de la pénalité financière n’est pas prescrite. Sur la mise en demeure Selon l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale l’action en recouvrement des cotisations et des majorations de retard doit être précédée de l’envoi d’une mise en demeure à la personne débitrice. Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante. En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin invoque, dans son rappel des faits, une mise en demeure du 15 février 2019 adressé à Monsieur [G] gérant de la société [1] [G] pour un montant de 3 170 euros qui correspond à une décision de la CPAM du Haut-Rhin du 15 mai 2018 qui afflige à la société une telle pénalité financière en raison des anomalies de facturations de transport constatées dans le cadre du contrôle de son dossier. Il est également mentionné une possible majoration de 10% soit de 317 euros. Or, en l’espèce, la contrainte du 12 février 2025 se réfère à une mise en demeure du 4 mars 2019 AR 2C13166530380 et non pas à une mise en demeure du 15 février 2019. Or le tribunal constate que la mise en demeure du 4 mars 2019 n’est pas produite à la procédure. La CPAM ne peut donc justifier de la notification à la société [1] [G] d’une mise en demeure régulière préalablement à l’envoi de la contrainte. Le tribunal relève donc que la caisse n’a pas respecté les règles des textes susvisés, de sorte que la procédure de recouvrement est irrégulière. Il sera de ce fait prononcé l’annulation de la contrainte du 12 février 2025 portant sur la pénalité financière. La CPAM sera donc déboutée de ses demandes. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin est condamnée aux dépens de la procédure et supportera les frais liés à la contrainte. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE l’opposition à la contrainte du 12 février 2025 formée par la SARL [1] [G] recevable ; DIT que la demande de la CPAM du Haut-Rhin au titre de la pénalité financière n’est pas prescrite ; DIT que la contrainte du 12 février 2025 délivrée par la CPAM du Haut-Rhin est irrégulière ; PRONONCE l’annulation de la contrainte du 12 février 2025 délivrée par la CPAM du Haut-Rhin à l’encontre de la SARL [1] [G] ; DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ainsi que les frais liés à la contrainte ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 9 juin 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente NOTIFICATION : - copie aux parties par LRAR + avocats par LS - formule exécutoire demandeur le
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T21:00:24.530Z.