Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 9 juin 2026, n° 25/02726
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure Créée en 2020, la Sasu Asso Bat exploite une activité de ravalement de façades, isolation extérieure, peinture, bardage et maçonnerie générale du bâtiment. Par acte du 18 février 2025, l'Urssaf Midi-Pyrénées a fait assigner la Sasu Asso Bat devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire. Par jugement du 31 juillet 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sasu Asso Bat et désigné la Selarl [W] [Y] prise en la personne de Me [W] [Y] en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 12 mars 2024. Par déclaration d'appel du 8 août 2025, la Sasu Asso Bat a relevé appel du jugement pour l'ensemble de son dispositif. Par avis du 12 septembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai. La clôture est intervenue le 23 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2026 à 09h30. Exposé des prétentions et des moyens Vu les conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 24 novembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Asso Bat demandant, au visa des articles L123-12, L123-13, L631-1 et suivants du code de commerce de : - Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 31 juillet 2025, en ce qu'il fixe provisoirement au 12 mars 2024 la cessation des paiements et ouvre le redressement judiciaire à l'égard de la Sasuu Asso Bat sise [Adresse 1], - Condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner l'Urssaf aux entiers dépens Vu les conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 19 janvier 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de l'Urssaf Midi-Pyrénées demandant, au visa des articles L631-1 et suivants, L640-1 et suivants du code de commerce de: - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Toulouse, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la Sasu Asso Bat. - Débouter la Sasu Asso Bat de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Condamner la Sasu Asso Bat à payer à l'Urssaf de Midi-Pyrénées la somme de 1 762,45 Euros à titre de dommages intérêts en remboursement des frais de poursuite légitimement engagés. - Condamner la Sasu Asso Bat au paiement des entiers dépens. La Selarl [W] [Y] à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à personne morale n'a pas constitué avocat. Par avis notifiés par RPVA le 20 février 2026, le ministère public sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du rendu le 31 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Toulouse et verse aux débats le rapport du liquidateur daté du 19 février 2026.
Motifs
Motifs L'article L631-1 du Code de commerce conditionne l'ouverture de la procédure collective au constat de l'état de cessation des paiements défini comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. En cause d'appel, il appartient au créancier qui poursuit l'ouverture de la procédure collective de son débiteur de démontrer l'état de cessation des paiements de ce dernier à la date où la cour statue. Au soutien de sa demande d'ouverture de la procédure collective de la société Asso Bat, l'Urssaf fait valoir qu'à la date à laquelle elle a saisi le tribunal de commerce pour solliciter le redressement udiciaire de la société Asso Bat, cette dernière était débitrice de 20 895 € au titre des cotisations impayées dont 1292 € de précompte salarial, que la société n'a pas respecté les plans d'apurement qui lui ont été accordés et que les 6 saisies attributions pratiquées entre le 12 octobre 2023 et 5 février 2025 faisaient apparaître des soldes nuls ou très faibles. La société Asso Bat soutient qu'à la date à laquelle le tribunal a statué, elle avait réglé sa dette Urssaf et n'était donc plus en état de cessation des paiements La cour constate que la société Asso Bat verse aux débats divers avis de virements intervenus au cours de l'année 2025 sans toutefois justifier avoir apuré sa dette auprès de l'Urssaf, ce que cette dernière conteste. Contrairement à ce que soutient la société Asso Bat, le relevé de situation comptable établi par l'Urssaf daté du 9 juillet 2025 ne démontre pas qu'à cette date, la société était à jour de ses cotisations mais au contraire qu'elle est débitrice de cotisations impayées au titre des années 2023, 2024 et 2025 pour un total de 27 974,53 €. Le rapport du mandataire laisse apparaître que, malgré les versements invoqués par la société, la créance de l'Urssaf antérieure au jugement d'ouverture, non contestée, s'élève à la somme de 14 346, 80. A la date de la décision déférée, la société Asso Bat était donc bien débitrice de l'Urssaf, les voies d'exécution infructueuses pratiquées par la banque sur les comptes bancaires BPO et Olinda de la société démontrent que la société ne détenait pas de liquidités de nature à lui permettre de faire face à cette dette. A ce jour, le montant du passif déclaré, non définitif mais non contesté s'élève à 52 940, 44 € dont 42 802, 46 € de créances privilégiées échues mais la société ne dispose de liquidités qu'à concurrence de 6.833 €. Elle n'est donc pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté la cessation des paiements de la société Asso Bat et ouvert son redressement judiciaire. L'Urssaf qui invoque les mises en demeure et voies d'exécution qu'elle a été contrainte d'exposer pour obtenir le règlement de sa créance, reproche à la société Asso Bat sa résistance abusive et sollicite en conséquence l'indemnisation de son préjudice résultant des démarches exposées en vain. Mais, d'une part cette demande qui ne tend pas aux même fins que la demande principale est nouvelle puisqu'elle n'a pas été formée devant le tribunal. Et d'autre part, selon l'article R 631-2 du code de commerce, la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est à peine d'irrecevabilité exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire. Cette disposition interdit au créancier qui sollicite l'ouverture de la procédure collective de son débiteur de solliciter sa condamnation au paiement d'une somme d'argent. Cette demande indemnitaire est donc irrecevable. Les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société Asso Bat.
Dispositif
Par ces motifs Confirme le jugement déféré, Déclare irrecevable la demande indemnitaire formée par l'Urssaf, Dit que les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société Asso Bat Le greffier La présidente .
Texte intégral
09/06/2026 ARRÊT N°2026/182 N° RG 25/02726 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RENF IMM CG Décision déférée du 31 Juillet 2025 Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2025003764) M. [E] S.A.S.U. ASSO BAT C/ S.E.L.A.R.L. [W] [Y] Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES MP PG COMMERCIAL CONFIRMATION Grosse délivrée le à - Me Romain SINTES - Me Jean-jacques GLADIN - 1 ccc à la S.E.L.A.R.L. [W] [Y] par LS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE S.A.S.U. ASSO BAT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES S.E.L.A.R.L. [W] [Y] prise en la personne de Me [W] [Y], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS ASSO BAT [Adresse 2] [Localité 1] Non représentée Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familliales. [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Jean-jacques GLADIN de la SELEURL CABINET BGL AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE En présence du : MINISTERE PUBLIC Cour d'Appel [Adresse 4] [Localité 1] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère S. MOULAYES, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Exposé des faits et de la procédure Créée en 2020, la Sasu Asso Bat exploite une activité de ravalement de façades, isolation extérieure, peinture, bardage et maçonnerie générale du bâtiment. Par acte du 18 février 2025, l'Urssaf Midi-Pyrénées a fait assigner la Sasu Asso Bat devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire. Par jugement du 31 juillet 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sasu Asso Bat et désigné la Selarl [W] [Y] prise en la personne de Me [W] [Y] en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 12 mars 2024. Par déclaration d'appel du 8 août 2025, la Sasu Asso Bat a relevé appel du jugement pour l'ensemble de son dispositif. Par avis du 12 septembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai. La clôture est intervenue le 23 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2026 à 09h30. Exposé des prétentions et des moyens Vu les conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 24 novembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Asso Bat demandant, au visa des articles L123-12, L123-13, L631-1 et suivants du code de commerce de : - Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 31 juillet 2025, en ce qu'il fixe provisoirement au 12 mars 2024 la cessation des paiements et ouvre le redressement judiciaire à l'égard de la Sasuu Asso Bat sise [Adresse 1], - Condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner l'Urssaf aux entiers dépens Vu les conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 19 janvier 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de l'Urssaf Midi-Pyrénées demandant, au visa des articles L631-1 et suivants, L640-1 et suivants du code de commerce de: - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Toulouse, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la Sasu Asso Bat. - Débouter la Sasu Asso Bat de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Condamner la Sasu Asso Bat à payer à l'Urssaf de Midi-Pyrénées la somme de 1 762,45 Euros à titre de dommages intérêts en remboursement des frais de poursuite légitimement engagés. - Condamner la Sasu Asso Bat au paiement des entiers dépens. La Selarl [W] [Y] à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à personne morale n'a pas constitué avocat. Par avis notifiés par RPVA le 20 février 2026, le ministère public sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du rendu le 31 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Toulouse et verse aux débats le rapport du liquidateur daté du 19 février 2026. Motifs L'article L631-1 du Code de commerce conditionne l'ouverture de la procédure collective au constat de l'état de cessation des paiements défini comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. En cause d'appel, il appartient au créancier qui poursuit l'ouverture de la procédure collective de son débiteur de démontrer l'état de cessation des paiements de ce dernier à la date où la cour statue. Au soutien de sa demande d'ouverture de la procédure collective de la société Asso Bat, l'Urssaf fait valoir qu'à la date à laquelle elle a saisi le tribunal de commerce pour solliciter le redressement udiciaire de la société Asso Bat, cette dernière était débitrice de 20 895 € au titre des cotisations impayées dont 1292 € de précompte salarial, que la société n'a pas respecté les plans d'apurement qui lui ont été accordés et que les 6 saisies attributions pratiquées entre le 12 octobre 2023 et 5 février 2025 faisaient apparaître des soldes nuls ou très faibles. La société Asso Bat soutient qu'à la date à laquelle le tribunal a statué, elle avait réglé sa dette Urssaf et n'était donc plus en état de cessation des paiements La cour constate que la société Asso Bat verse aux débats divers avis de virements intervenus au cours de l'année 2025 sans toutefois justifier avoir apuré sa dette auprès de l'Urssaf, ce que cette dernière conteste. Contrairement à ce que soutient la société Asso Bat, le relevé de situation comptable établi par l'Urssaf daté du 9 juillet 2025 ne démontre pas qu'à cette date, la société était à jour de ses cotisations mais au contraire qu'elle est débitrice de cotisations impayées au titre des années 2023, 2024 et 2025 pour un total de 27 974,53 €. Le rapport du mandataire laisse apparaître que, malgré les versements invoqués par la société, la créance de l'Urssaf antérieure au jugement d'ouverture, non contestée, s'élève à la somme de 14 346, 80. A la date de la décision déférée, la société Asso Bat était donc bien débitrice de l'Urssaf, les voies d'exécution infructueuses pratiquées par la banque sur les comptes bancaires BPO et Olinda de la société démontrent que la société ne détenait pas de liquidités de nature à lui permettre de faire face à cette dette. A ce jour, le montant du passif déclaré, non définitif mais non contesté s'élève à 52 940, 44 € dont 42 802, 46 € de créances privilégiées échues mais la société ne dispose de liquidités qu'à concurrence de 6.833 €. Elle n'est donc pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté la cessation des paiements de la société Asso Bat et ouvert son redressement judiciaire. L'Urssaf qui invoque les mises en demeure et voies d'exécution qu'elle a été contrainte d'exposer pour obtenir le règlement de sa créance, reproche à la société Asso Bat sa résistance abusive et sollicite en conséquence l'indemnisation de son préjudice résultant des démarches exposées en vain. Mais, d'une part cette demande qui ne tend pas aux même fins que la demande principale est nouvelle puisqu'elle n'a pas été formée devant le tribunal. Et d'autre part, selon l'article R 631-2 du code de commerce, la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est à peine d'irrecevabilité exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire. Cette disposition interdit au créancier qui sollicite l'ouverture de la procédure collective de son débiteur de solliciter sa condamnation au paiement d'une somme d'argent. Cette demande indemnitaire est donc irrecevable. Les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société Asso Bat. Par ces motifs Confirme le jugement déféré, Déclare irrecevable la demande indemnitaire formée par l'Urssaf, Dit que les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société Asso Bat Le greffier La présidente .
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R631-2, code de commerce L123-13, code de commerce L123-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/01552
en commun : code de commerce L123-13, code de commerce L123-12
- 10 mars 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/03411
en commun : code de commerce L123-13, code de commerce L123-12
- 3 octobre 2019 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 19/00492
en commun : code de commerce L123-13
- 31 mai 2016 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 14/03475
en commun : code de commerce L123-13
- 4 avril 2012 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 11/03642
en commun : code de commerce L123-13
- 15 septembre 2022 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 21/00634
en commun : code de commerce L123-13
- 11 octobre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/00011
en commun : code de commerce L123-13
- 21 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Renvoi à la mise en état · n° 21/03682
en commun : code de commerce L123-13
Mise à jour de la source le 2026-06-18T16:42:06.586Z.