Décision de justice
Cour d'appel de Reims, Chambre-1 civile et com., 9 juin 2026, n° 25/01466
AutreContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)
au capital de 991.967.200€
Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Le [Date décès 1] 2024, [L] [P] et [Z] [W] [X], conducteur et passagère d'un véhicule, ont été victimes d'un accident de la circulation causant leur décès, M. [G] [K], autre passager dudit véhicule, étant pour sa part blessé. Par exploit du 24 mars 2025, ce dernier et la famille des défunts ont fait assigner la SA Allianz IARD, assureur du véhicule conduit par [L] [P], en référé, afin d'obtenir le paiement de provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices. Par ordonnance du 29 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a : - débouté M. [M] [W] [N], Mme [F] [X], M. [U] [X] [W], Mme [Q] [N] [A], Mme [T] [R] [J], M. [S] [C] [P], Mme [V] [H], Mme [O] [P] et M. [G] [K] de leurs demandes d'indemnité provisionnelle au titre de leur préjudice d'affection formulées à l'encontre de la SA Allianz IARD, - débouté M. [W] [N] et Mme [H] de leurs demandes d'indemnité provisionnelle au titre de leur préjudice matériel formulées à l'encontre de la SA Allianz IARD, - débouté M. [W] [N] et Mme [H] de leurs demandes de paiement des frais d'obsèques formulées contre la SA Allianz IARD, - débouté M. [K] de sa demande d'indemnité provisionnelle au titre de ses préjudices corporels, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - débouté M. [W] [N], Mme [X], M. [X] [W], Mme [N] [A], Mme [J], M. [P], Mme [H], Mme [P] et M. [K] de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné ces derniers aux dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 10 octobre 2025, M. [W] [N], Mme [X], M. [X] [W], Mme [N] [A], Mme [J], M. [P], Mme [H], Mme [P] et M. [K] ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions transmises par la voie électronique le 20 avril 2026, ils demandent à la cour de : - infirmer la décision, statuant à nouveau, - les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, par conséquent, - condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [W] [N] les sommes de : ' 40 000 euros au titre de provision à valoir sur son préjudice d'affection, ' 9 263,49 euros au titre de provision à valoir sur son préjudice matériel, ' 2 744,39 euros au titre de provision à valoir sur les frais d'obsèques, ' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Allianz IARD à payer à Mme [X] les sommes de : ' 40 000 euros au titre de provision à valoir sur son préjudice d'affection, ' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Allianz IARD à payer à Mme [N] [A] les sommes de : ' 10 000 euros au titre de provision à valoir sur son préjudice d'affection, ' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Allianz IARD à payer à Mme [J] les sommes de : ' 10 000 euros au titre de provision à valoir sur son préjudice d'affection, ' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [P] les sommes de : ' 40 000 euros au titre de provision à valoir sur son préjudice d'affection, ' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Allianz IARD à payer à Mme [H] les sommes de : ' 40 000 euros au titre de provision à valoir sur son préjudice d'affection, ' 9 569,84 euros au titre de provision à valoir sur son préjudice d'affection, ' 3 180,39 euros au titre de provision à valoir sur des frais d'obsèques, ' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Allianz IARD à payer à Mme [P] les sommes de : ' 12 000 euros au titre de provision à valoir sur son préjudice d'affection, ' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [X] [W] les sommes de : ' 12 000 euros au titre de provision à valoir sur son préjudice d'affection, ' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [K] les sommes de : ' 3 000 euros au titre de provision à valoir sur ses préjudices corporels personnels subis à la suite de l'accident de voiture du 30 avril 2024, ' 3 000 euros au titre de provision à valoir sur son préjudice d'affection, ' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner que la totalité des indemnités allouées à M. [W] [N], Mme [X], M. [X] [W], Mme [N] [A], Mme [J], M. [P], Mme [H], Mme [P] et M. [K] produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du [Date décès 1] 2024 jusqu'au prononcé définitif de la décision, - ordonner l'application additionnelle de l'anatocisme sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, lesdits intérêts à compter du [Date décès 1] 2024 jusqu'au prononcé définitif de la décision à intervenir, - condamner la SA Allianz IARD au paiement de ces intérêts et aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront les frais d'huissier et de traduction engagés, - rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Ils soutiennent que la responsabilité de l'accident incombe incontestablement au conducteur de l'autre véhicule en cause, M. [E] [B], de sorte qu'ils sont recevables et bien fondés à solliciter l'indemnisation des préjudices qu'ils subissent sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Ils affirment que l'assureur n'a formulé aucune proposition d'indemnisation provisionnelle malgré leurs demandes et ne leur a pas communiqué le contrat d'assurance. Les parents, grands-mères, frère et s'ur des défunts et M. [K], ami proche de ces derniers, se prévalent d'un préjudice d'affection lié à la perte d'êtres particulièrement chers. Le père de [Z] [W] [X] et la mère de [L] [P] se disent par ailleurs bien fondés à réclamer une provision à valoir sur le préjudice lié aux frais d'obsèques de leur enfant respectif dont ils se sont acquittés. Les parents et les frère et s'ur des défunts exposent qu'ils ont engagé des frais de transport, d'hébergement et de restauration pour organiser leurs obsèques justifiant que leur soit allouée une provision à valoir sur leur indemnisation à ce titre. Ils font valoir que M. [K] subit, en sus d'un préjudice d'affection, un préjudice corporel légitimant sa demande de provision complémentaire. Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 9 janvier 2026, la SA Allianz IARD demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance, - lui allouer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient que le droit à indemnisation de l'assuré et de ses ayants-droits pourrait être discuté dans la mesure où toutes les causes de l'accident n'ont pas été identifiées. Elle ajoute qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier les circonstances de l'accident qui restent en partie indéterminées et que c'est au juge du fond de déterminer le pourcentage d'indemnisation à partir du pourcentage de responsabilité de la victime dans l'accident. Elle en déduit qu'il existe des contestations sérieuses s'opposant à tout versement provisionnel à l'exception du passager blessé qui a d'ores et déjà reçu une provision. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 avril 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 4 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de provisions : L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La provision sollicitée, qui a pour limite la partie non sérieusement contestable de la créance alléguée, peut être réduite par le juge en cas de partage éventuel de responsabilité. L'article 3 de la loi du n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la victime non conducteur d'un accident de la circulation est indemnisée des dommages résultant des atteintes à sa personne qu'elle a subies, sans que puisse lui être opposée sa propre faute, à l'exception de sa faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Est inexcusable la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. L'article 3 de la loi précise encore que la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. L'article 4 de cette même loi énonce que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Aux termes de son article 6, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages. En l'espèce, il est établi par les courriels versés par les appelants (leurs pièces 57 à 66) que leur conseil a sollicité auprès de l'assureur du véhicule de [L] [P] le versement de provisions à valoir sur l'indemnisation des préjudices de chacun d'eux. L'assureur n'a formulé qu'une seule offre provisionnelle, d'un montant de 3 000 euros, le 17 avril 2025, au bénéfice de M. [K], passager du véhicule de [L] [P] et victime de blessures (pièce 1 de l'intimée). Il résulte de l'enquête des services de gendarmerie qu'est impliqué dans l'accident en cause, outre le véhicule de [L] [P], celui conduit par M. [E] [B]. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne précise dans son réquisitoire définitif du 26 février 2026 (pièce 67 des intimés), reprenant les éléments de l'enquête, que M. [B] a percuté par l'arrière le véhicule de [L] [P], alors qu'il était en train de le dépasser, sur la voie de gauche, lequel se serait déporté sur sa voie. Il mentionne que le dépistage de l'imprégnation alcoolique de M. [B] a révélé un taux d'alcool de 0,44 mg/litre d'air expiré au premier souffle puis de 0,41 mg/litre au second souffle, ce dernier reconnaissant avoir consommé de la bière et de la vodka avant de prendre son véhicule, une bouteille d'alcool étant par ailleurs découverte dans celui-ci après l'accident. Il note que [L] [P], conducteur décédé, ne présentait pour sa part aucune trace d'alcool, médicaments ou toxiques dans le sang et n'était pas en communication depuis son téléphone portable. Il indique que la vitesse du véhicule de [L] [P] peut être estimée à 77 km/heure entre son point d'entrée sur l'autoroute et le lieu de l'accident tandis que le véhicule de M. [B] a, pour sa part, circulé à une vitesse moyenne d'environ 151 km/heure sur la même portion, la vitesse étant limitée à 130 km/heure. Le rapport d'expertise en accidentologie établit par ailleurs qu'au moment du choc, la vitesse du véhicule de M. [B] était de 181,05 km/heure. Le ministère public ajoute que les constatations techniques démontrent la présence d'un choc à l'arrière gauche du véhicule de [L] [P] et à l'avant de celui de M. [B]. Le déplacement du véhicule de [L] [P] sur la voie de gauche ne ressort que des seules déclarations de M. [B], aucun témoignage ou constatation ne confirmant cet élément. Aux termes de son réquisitoire définitif, le ministère public a requis le renvoi de ce dernier devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires aggravées par deux circonstances, en l'occurrence, le fait qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique et qu'il a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égale ou supérieur à 50 km/heure, avec incapacité totale de travail inférieure à trois mois, s'agissant de M. [K] et du chef de homicide involontaire aggravé par les deux mêmes circonstances, s'agissant de [Z] [W] et de [L] [P]. Au vu de ces éléments, l'implication du véhicule de M. [B] et l'application de la loi du 5 juillet 1985 ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, en l'état des pièces produites, la faute de conduite, consistant en un déport sur la voie de gauche, imputée par ce M. [B] au conducteur décédé, à la supposer caractérisée, n'est manifestement pas de nature, au regard des autres circonstances établies relatives à l'imprégnation alcoolique de M. [B] et à sa vitesse excessive, à remettre en cause le droit à indemnisation des ayants-droits de [L] [P], ou à justifier une réduction substantielle de celle-ci. Aucune faute ne peut par ailleurs être reprochée aux deux passagers du véhicule de [L] [P]. Le droit des appelants à voir indemniser leurs préjudices résultant de l'accident de la circulation routière du [Date décès 1] 2024 n'est donc pas sérieusement contestable. [Z] [W] et [L] [P] sont décédés des suites de l'accident respectivement le [Date décès 1] 2024 à 22 heures 05 et le 2 avril 2024 à 18 heures 50. Au regard du lien de parenté avec les défunts, et d'affection en découlant de manière non sérieusement contestable, il y a lieu d'allouer une indemnité provisionnelle, à valoir sur l'indemnisation du préjudice d'affection à : - la mère de [Z] [W], Mme [F] [X], de 25 000 euros, - son père, M. [M] [W] [N], de 25 000 euros, - son frère, M. [U] [X] [W], de 8 000 euros, - à chacune de ses deux grands-mères, Mmes [Q] [N] [A] et [R] [J], de 10000 euros, - la mère de [L] [P], Mme [V] [Y] [H], de 25 000 euros, - son père, M. [S] [C] [P], de 25 000 euros, - sa s'ur, Mme [O] [P], de 8 000 euros. L'ordonnance querellée est infirmée en ce sens. Les pièces versées établissent l'évidence de l'importance du préjudice matériel subi par M. [M] [W] [N] et par Mme [V] [Y] [H], en raison des frais de transport exposés pour se rendre en France, depuis l'Argentine, du coût de leur hébergement et des dépenses de restauration qu'ils ont réglées. Il sera alloué au premier une provision de 9 263,49 euros et à la seconde de 9 569,84 euros à valoir sur l'indemnisation de ce préjudice, que l'assureur sera condamné à leur payer. La décision entreprise est réformée sur ce point. Les frais d'obsèques de leur enfant respectif qu'ils justifient chacun avoir réglés ne sont pas davantage sérieusement contestables. Une provision de 2 744,39 euros sera accordée à M. [W] et de 3 180,39 euros à Mme [H] à ce titre. La décision est également infirmée de ce chef. Il résulte du réquisitoire définitif du ministère public que M. [K] a subi des blessures des suites de l'accident en cause ayant entraîné une incapacité totale de travail de 18 jours. A la date de son examen par l'expert désigné par le juge d'instruction, le 10 mars 2025, son état n'était pas consolidé. Ces éléments démontrent l'évidence de son préjudice corporel justifiant qu'il lui soit alloué une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ce préjudice. L'ordonnance est infirmée en ce sens. Le lien d'affection avec les victimes défuntes, dont M. [K] se prévaut, n'étant étayé d'aucune pièce, sa demande de provision au titre d'un préjudice d'affection se heurte en revanche à une contestation sérieuse et c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande, l'ordonnance étant confirmée sur ce point. Les articles L. 211-9, L. 211-12 et L. 211-13 du code des assurances énoncent que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. - Sur les intérêts : Selon l'article 12 de la loi du n°85-677 du 5 juillet 1985, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d'indemnisation. L'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux victimes à qui l'accident n'a occasionné que des dommages aux biens. Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. En l'espèce, le conseil des appelants a sollicité une provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices par courriel du 16 octobre 2024 (leur pièce 58). Une offre d'indemnité a été faite par l'assureur uniquement en faveur de M. [K] le 17 avril 2025 (pièce 1 de l'intimée). Aucune réponse n'a été donnée aux autres demandes. L'application de la pénalité prévue, consistant dans le doublement du taux de l'intérêt légal, n'est donc pas sérieusement contestable. En conséquence, ajoutant à l'ordonnance entreprise, les sommes allouées à Mme [F] [X], M. [M] [W] [N], M. [U] [X] [W], Mme [Q] [N] [A], Mme [R] [J], Mme [V] [Y] [H], M. [S] [C] [P] et Mme [O] [P] produiront intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 16 janvier 2025, date d'expiration du délai de 3 mois dont disposait l'assureur pour présenter une offre à compter de la demande d'indemnisation présentée, et jusqu'au présent arrêt. La somme allouée à M. [K] produira pour sa part intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 16 janvier 2025 et jusqu'au 17 avril 2025, date de l'offre. Les appelants le sollicitant il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus des sommes allouées aux appelants dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. - Sur les frais de procédure et les dépens : La société Allianz IARD, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Déboutée de ses demandes, elle ne peut prétendre à une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. L'équité commande d'allouer à chacun des appelants une somme dont le montant est fixé au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance est réformée sur ces différents points.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement, Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité provisionnelle de M. [G] [K] au titre de son préjudice d'affection ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la SA Allianz IARD à payer à : - Mme [F] [X] une indemnité provisionnelle de 25 000 euros, à valoir sur son préjudice d'affection ; - M. [M] [W] [N] une indemnité provisionnelle de 25 000 euros, à valoir sur son préjudice d'affection, de 9 263,49 euros à valoir sur son préjudice matériel et de 2 744,39 euros à valoir sur les frais d'obsèques ; - M. [U] [X] [W], une indemnité provisionnelle de 8 000 euros, à valoir sur son préjudice d'affection ; - Mme [Q] [N] [A], une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, à valoir sur son préjudice d'affection ; - Mme [R] [J], une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, à valoir sur son préjudice d'affection ; - Mme [V] [Y] [H], une indemnité provisionnelle de 25 000 euros, à valoir sur son préjudice d'affection, de 9 569,84 euros à valoir sur son préjudice matériel et de 3 180,39 euros à valoir sur les frais d'obsèques ; - M. [S] [C] [P], une indemnité provisionnelle de 25 000 euros, à valoir sur son préjudice d'affection ; -Mme [O] [P], une indemnité provisionnelle de 8 000 euros, à valoir sur son préjudice d'affection ; Dit que les sommes allouées à Mme [F] [X], M. [M] [W] [N], M. [U] [X] [W], Mme [Q] [N] [A], Mme [R] [J], Mme [V] [Y] [H], M. [S] [C] [P] et Mme [O] [P] produiront intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 16 janvier 2025 et jusqu'au présent arrêt ; Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [G] [K] une indemnité provisionnelle de 3000 euros, à valoir sur son préjudice corporel ; Dit que la somme allouée à M. [G] [K] produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 16 janvier 2025 et jusqu'au 17 avril 2025 ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus des sommes allouées dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la SA Allianz IARD au dépens de première instance et d'appel ; Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [F] [X], M. [M] [W] [N], M. [U] [X] [W], Mme [Q] [N] [A], Mme [R] [J], Mme [V] [Y] [H], M. [S] [C] [P], Mme [O] [P] et M. [G] [K], chacun, une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande formée à ce titre. Le greffier La présidente
Texte intégral
R.G. : N° RG 25/01466 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWGN ARRÊT N° du : 09 juin 2026 APDB Formule exécutoire le : à : Me Mathilde MARTINY la SELARL FLORY-ZAVAGLIA COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 09 JUIN 2026 APPELANTS : d'une ordonnance rendue le 29 avril 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne (RG 25/00078) Madame [Q] [N] [A] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Mathilde MARTINY, avocat au barreau de REIMS Madame [T] [R] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Mathilde MARTINY, avocat au barreau de REIMS Monsieur [M] [W] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Mathilde MARTINY, avocat au barreau de REIMS Madame [F] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Mathilde MARTINY, avocat au barreau de REIMS Monsieur [U] [X] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Mathilde MARTINY, avocat au barreau de REIMS Monsieur [S] [C] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Mathilde MARTINY, avocat au barreau de REIMS Madame [V] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Mathilde MARTINY, avocat au barreau de REIMS Madame [O] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Mathilde MARTINY, avocat au barreau de REIMS Monsieur [G] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Mathilde MARTINY, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A. ALLIANZ IARD SA au capital de 991.967.200€, entreprise régie par le Code des assurances, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Patricia FLORY de la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE DÉBATS : A l'audience publique du 04 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre Mme Sandrine PILON, conseiller Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller GREFFIER D'AUDIENCE : Mme Lucie NICLOT, greffier ARRÊT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Le [Date décès 1] 2024, [L] [P] et [Z] [W] [X], conducteur et passagère d'un véhicule, ont été victimes d'un accident de la circulation causant leur décès, M. [G] [K], autre passager dudit véhicule, étant pour sa part blessé. Par exploit du 24 mars 2025, ce dernier et la famille des défunts ont fait assigner la SA Allianz IARD, assureur du véhicule conduit par [L] [P], en référé, afin d'obtenir le paiement de provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices. Par ordonnance du 29 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a : - débouté M. [M] [W] [N], Mme [F] [X], M. [U] [X] [W], Mme [Q] [N] [A], Mme [T] [R] [J], M. [S] [C] [P], Mme [V] [H], Mme [O] [P] et M. [G] [K] de leurs demandes d'indemnité provisionnelle au titre de leur préjudice d'affection formulées à l'encontre de la SA Allianz IARD, - débouté M. [W] [N] et Mme [H] de leurs demandes d'indemnité provisionnelle au titre de leur préjudice matériel formulées à l'encontre de la SA Allianz IARD, - débouté M. [W] [N] et Mme [H] de leurs demandes de paiement des frais d'obsèques formulées contre la SA Allianz IARD, - débouté M. [K] de sa demande d'indemnité provisionnelle au titre de ses préjudices corporels, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - débouté M. [W] [N], Mme [X], M. [X] [W], Mme [N] [A], Mme [J], M. [P], Mme [H], Mme [P] et M. [K] de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné ces derniers aux dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 10 octobre 2025, M. [W] [N], Mme [X], M. [X] [W], Mme [N] [A], Mme [J], M. [P], Mme [H], Mme [P] et M. [K] ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions transmises par la voie électronique le 20 avril 2026, ils demandent à la cour de : - infirmer la décision, statuant à nouveau, - les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, par conséquent, - condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [W] [N] les sommes de : ' 40 000 euros au titre de provision à valoir sur son préjudice d'affection, ' 9 263,49 euros au titre de provision à valoir sur son préjudice matériel, ' 2 744,39 euros au titre de provision à valoir sur les frais d'obsèques, ' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Allianz IARD à payer à Mme [X] les sommes de : ' 40 000 euros au titre de provision à valoir sur son préjudice d'affection, ' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Allianz IARD à payer à Mme [N] [A] les sommes de : ' 10 000 euros au titre de provision à valoir sur son préjudice d'affection, ' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Allianz IARD à payer à Mme [J] les sommes de : ' 10 000 euros au titre de provision à valoir sur son préjudice d'affection, ' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [P] les sommes de : ' 40 000 euros au titre de provision à valoir sur son préjudice d'affection, ' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Allianz IARD à payer à Mme [H] les sommes de : ' 40 000 euros au titre de provision à valoir sur son préjudice d'affection, ' 9 569,84 euros au titre de provision à valoir sur son préjudice d'affection, ' 3 180,39 euros au titre de provision à valoir sur des frais d'obsèques, ' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Allianz IARD à payer à Mme [P] les sommes de : ' 12 000 euros au titre de provision à valoir sur son préjudice d'affection, ' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [X] [W] les sommes de : ' 12 000 euros au titre de provision à valoir sur son préjudice d'affection, ' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [K] les sommes de : ' 3 000 euros au titre de provision à valoir sur ses préjudices corporels personnels subis à la suite de l'accident de voiture du 30 avril 2024, ' 3 000 euros au titre de provision à valoir sur son préjudice d'affection, ' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner que la totalité des indemnités allouées à M. [W] [N], Mme [X], M. [X] [W], Mme [N] [A], Mme [J], M. [P], Mme [H], Mme [P] et M. [K] produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du [Date décès 1] 2024 jusqu'au prononcé définitif de la décision, - ordonner l'application additionnelle de l'anatocisme sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, lesdits intérêts à compter du [Date décès 1] 2024 jusqu'au prononcé définitif de la décision à intervenir, - condamner la SA Allianz IARD au paiement de ces intérêts et aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront les frais d'huissier et de traduction engagés, - rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Ils soutiennent que la responsabilité de l'accident incombe incontestablement au conducteur de l'autre véhicule en cause, M. [E] [B], de sorte qu'ils sont recevables et bien fondés à solliciter l'indemnisation des préjudices qu'ils subissent sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Ils affirment que l'assureur n'a formulé aucune proposition d'indemnisation provisionnelle malgré leurs demandes et ne leur a pas communiqué le contrat d'assurance. Les parents, grands-mères, frère et s'ur des défunts et M. [K], ami proche de ces derniers, se prévalent d'un préjudice d'affection lié à la perte d'êtres particulièrement chers. Le père de [Z] [W] [X] et la mère de [L] [P] se disent par ailleurs bien fondés à réclamer une provision à valoir sur le préjudice lié aux frais d'obsèques de leur enfant respectif dont ils se sont acquittés. Les parents et les frère et s'ur des défunts exposent qu'ils ont engagé des frais de transport, d'hébergement et de restauration pour organiser leurs obsèques justifiant que leur soit allouée une provision à valoir sur leur indemnisation à ce titre. Ils font valoir que M. [K] subit, en sus d'un préjudice d'affection, un préjudice corporel légitimant sa demande de provision complémentaire. Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 9 janvier 2026, la SA Allianz IARD demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance, - lui allouer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient que le droit à indemnisation de l'assuré et de ses ayants-droits pourrait être discuté dans la mesure où toutes les causes de l'accident n'ont pas été identifiées. Elle ajoute qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier les circonstances de l'accident qui restent en partie indéterminées et que c'est au juge du fond de déterminer le pourcentage d'indemnisation à partir du pourcentage de responsabilité de la victime dans l'accident. Elle en déduit qu'il existe des contestations sérieuses s'opposant à tout versement provisionnel à l'exception du passager blessé qui a d'ores et déjà reçu une provision. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 avril 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 4 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de provisions : L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La provision sollicitée, qui a pour limite la partie non sérieusement contestable de la créance alléguée, peut être réduite par le juge en cas de partage éventuel de responsabilité. L'article 3 de la loi du n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la victime non conducteur d'un accident de la circulation est indemnisée des dommages résultant des atteintes à sa personne qu'elle a subies, sans que puisse lui être opposée sa propre faute, à l'exception de sa faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Est inexcusable la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. L'article 3 de la loi précise encore que la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. L'article 4 de cette même loi énonce que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Aux termes de son article 6, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages. En l'espèce, il est établi par les courriels versés par les appelants (leurs pièces 57 à 66) que leur conseil a sollicité auprès de l'assureur du véhicule de [L] [P] le versement de provisions à valoir sur l'indemnisation des préjudices de chacun d'eux. L'assureur n'a formulé qu'une seule offre provisionnelle, d'un montant de 3 000 euros, le 17 avril 2025, au bénéfice de M. [K], passager du véhicule de [L] [P] et victime de blessures (pièce 1 de l'intimée). Il résulte de l'enquête des services de gendarmerie qu'est impliqué dans l'accident en cause, outre le véhicule de [L] [P], celui conduit par M. [E] [B]. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne précise dans son réquisitoire définitif du 26 février 2026 (pièce 67 des intimés), reprenant les éléments de l'enquête, que M. [B] a percuté par l'arrière le véhicule de [L] [P], alors qu'il était en train de le dépasser, sur la voie de gauche, lequel se serait déporté sur sa voie. Il mentionne que le dépistage de l'imprégnation alcoolique de M. [B] a révélé un taux d'alcool de 0,44 mg/litre d'air expiré au premier souffle puis de 0,41 mg/litre au second souffle, ce dernier reconnaissant avoir consommé de la bière et de la vodka avant de prendre son véhicule, une bouteille d'alcool étant par ailleurs découverte dans celui-ci après l'accident. Il note que [L] [P], conducteur décédé, ne présentait pour sa part aucune trace d'alcool, médicaments ou toxiques dans le sang et n'était pas en communication depuis son téléphone portable. Il indique que la vitesse du véhicule de [L] [P] peut être estimée à 77 km/heure entre son point d'entrée sur l'autoroute et le lieu de l'accident tandis que le véhicule de M. [B] a, pour sa part, circulé à une vitesse moyenne d'environ 151 km/heure sur la même portion, la vitesse étant limitée à 130 km/heure. Le rapport d'expertise en accidentologie établit par ailleurs qu'au moment du choc, la vitesse du véhicule de M. [B] était de 181,05 km/heure. Le ministère public ajoute que les constatations techniques démontrent la présence d'un choc à l'arrière gauche du véhicule de [L] [P] et à l'avant de celui de M. [B]. Le déplacement du véhicule de [L] [P] sur la voie de gauche ne ressort que des seules déclarations de M. [B], aucun témoignage ou constatation ne confirmant cet élément. Aux termes de son réquisitoire définitif, le ministère public a requis le renvoi de ce dernier devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires aggravées par deux circonstances, en l'occurrence, le fait qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique et qu'il a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égale ou supérieur à 50 km/heure, avec incapacité totale de travail inférieure à trois mois, s'agissant de M. [K] et du chef de homicide involontaire aggravé par les deux mêmes circonstances, s'agissant de [Z] [W] et de [L] [P]. Au vu de ces éléments, l'implication du véhicule de M. [B] et l'application de la loi du 5 juillet 1985 ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, en l'état des pièces produites, la faute de conduite, consistant en un déport sur la voie de gauche, imputée par ce M. [B] au conducteur décédé, à la supposer caractérisée, n'est manifestement pas de nature, au regard des autres circonstances établies relatives à l'imprégnation alcoolique de M. [B] et à sa vitesse excessive, à remettre en cause le droit à indemnisation des ayants-droits de [L] [P], ou à justifier une réduction substantielle de celle-ci. Aucune faute ne peut par ailleurs être reprochée aux deux passagers du véhicule de [L] [P]. Le droit des appelants à voir indemniser leurs préjudices résultant de l'accident de la circulation routière du [Date décès 1] 2024 n'est donc pas sérieusement contestable. [Z] [W] et [L] [P] sont décédés des suites de l'accident respectivement le [Date décès 1] 2024 à 22 heures 05 et le 2 avril 2024 à 18 heures 50. Au regard du lien de parenté avec les défunts, et d'affection en découlant de manière non sérieusement contestable, il y a lieu d'allouer une indemnité provisionnelle, à valoir sur l'indemnisation du préjudice d'affection à : - la mère de [Z] [W], Mme [F] [X], de 25 000 euros, - son père, M. [M] [W] [N], de 25 000 euros, - son frère, M. [U] [X] [W], de 8 000 euros, - à chacune de ses deux grands-mères, Mmes [Q] [N] [A] et [R] [J], de 10000 euros, - la mère de [L] [P], Mme [V] [Y] [H], de 25 000 euros, - son père, M. [S] [C] [P], de 25 000 euros, - sa s'ur, Mme [O] [P], de 8 000 euros. L'ordonnance querellée est infirmée en ce sens. Les pièces versées établissent l'évidence de l'importance du préjudice matériel subi par M. [M] [W] [N] et par Mme [V] [Y] [H], en raison des frais de transport exposés pour se rendre en France, depuis l'Argentine, du coût de leur hébergement et des dépenses de restauration qu'ils ont réglées. Il sera alloué au premier une provision de 9 263,49 euros et à la seconde de 9 569,84 euros à valoir sur l'indemnisation de ce préjudice, que l'assureur sera condamné à leur payer. La décision entreprise est réformée sur ce point. Les frais d'obsèques de leur enfant respectif qu'ils justifient chacun avoir réglés ne sont pas davantage sérieusement contestables. Une provision de 2 744,39 euros sera accordée à M. [W] et de 3 180,39 euros à Mme [H] à ce titre. La décision est également infirmée de ce chef. Il résulte du réquisitoire définitif du ministère public que M. [K] a subi des blessures des suites de l'accident en cause ayant entraîné une incapacité totale de travail de 18 jours. A la date de son examen par l'expert désigné par le juge d'instruction, le 10 mars 2025, son état n'était pas consolidé. Ces éléments démontrent l'évidence de son préjudice corporel justifiant qu'il lui soit alloué une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ce préjudice. L'ordonnance est infirmée en ce sens. Le lien d'affection avec les victimes défuntes, dont M. [K] se prévaut, n'étant étayé d'aucune pièce, sa demande de provision au titre d'un préjudice d'affection se heurte en revanche à une contestation sérieuse et c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande, l'ordonnance étant confirmée sur ce point. Les articles L. 211-9, L. 211-12 et L. 211-13 du code des assurances énoncent que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. - Sur les intérêts : Selon l'article 12 de la loi du n°85-677 du 5 juillet 1985, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d'indemnisation. L'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux victimes à qui l'accident n'a occasionné que des dommages aux biens. Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. En l'espèce, le conseil des appelants a sollicité une provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices par courriel du 16 octobre 2024 (leur pièce 58). Une offre d'indemnité a été faite par l'assureur uniquement en faveur de M. [K] le 17 avril 2025 (pièce 1 de l'intimée). Aucune réponse n'a été donnée aux autres demandes. L'application de la pénalité prévue, consistant dans le doublement du taux de l'intérêt légal, n'est donc pas sérieusement contestable. En conséquence, ajoutant à l'ordonnance entreprise, les sommes allouées à Mme [F] [X], M. [M] [W] [N], M. [U] [X] [W], Mme [Q] [N] [A], Mme [R] [J], Mme [V] [Y] [H], M. [S] [C] [P] et Mme [O] [P] produiront intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 16 janvier 2025, date d'expiration du délai de 3 mois dont disposait l'assureur pour présenter une offre à compter de la demande d'indemnisation présentée, et jusqu'au présent arrêt. La somme allouée à M. [K] produira pour sa part intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 16 janvier 2025 et jusqu'au 17 avril 2025, date de l'offre. Les appelants le sollicitant il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus des sommes allouées aux appelants dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. - Sur les frais de procédure et les dépens : La société Allianz IARD, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Déboutée de ses demandes, elle ne peut prétendre à une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. L'équité commande d'allouer à chacun des appelants une somme dont le montant est fixé au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance est réformée sur ces différents points. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement, Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité provisionnelle de M. [G] [K] au titre de son préjudice d'affection ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la SA Allianz IARD à payer à : - Mme [F] [X] une indemnité provisionnelle de 25 000 euros, à valoir sur son préjudice d'affection ; - M. [M] [W] [N] une indemnité provisionnelle de 25 000 euros, à valoir sur son préjudice d'affection, de 9 263,49 euros à valoir sur son préjudice matériel et de 2 744,39 euros à valoir sur les frais d'obsèques ; - M. [U] [X] [W], une indemnité provisionnelle de 8 000 euros, à valoir sur son préjudice d'affection ; - Mme [Q] [N] [A], une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, à valoir sur son préjudice d'affection ; - Mme [R] [J], une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, à valoir sur son préjudice d'affection ; - Mme [V] [Y] [H], une indemnité provisionnelle de 25 000 euros, à valoir sur son préjudice d'affection, de 9 569,84 euros à valoir sur son préjudice matériel et de 3 180,39 euros à valoir sur les frais d'obsèques ; - M. [S] [C] [P], une indemnité provisionnelle de 25 000 euros, à valoir sur son préjudice d'affection ; -Mme [O] [P], une indemnité provisionnelle de 8 000 euros, à valoir sur son préjudice d'affection ; Dit que les sommes allouées à Mme [F] [X], M. [M] [W] [N], M. [U] [X] [W], Mme [Q] [N] [A], Mme [R] [J], Mme [V] [Y] [H], M. [S] [C] [P] et Mme [O] [P] produiront intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 16 janvier 2025 et jusqu'au présent arrêt ; Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [G] [K] une indemnité provisionnelle de 3000 euros, à valoir sur son préjudice corporel ; Dit que la somme allouée à M. [G] [K] produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 16 janvier 2025 et jusqu'au 17 avril 2025 ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus des sommes allouées dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la SA Allianz IARD au dépens de première instance et d'appel ; Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [F] [X], M. [M] [W] [N], M. [U] [X] [W], Mme [Q] [N] [A], Mme [R] [J], Mme [V] [Y] [H], M. [S] [C] [P], Mme [O] [P] et M. [G] [K], chacun, une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande formée à ce titre. Le greffier La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T16:28:01.723Z.