Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 9 juin 2026, n° 26/00389
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : M. [U] [H] [D] a été admis à compter du 18 juin 2023 en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le département (le préfet) selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire étant intervenue la veille en raison d'un danger imminent pour la sûreté des personnes. Le dernier contrôle du juge judiciaire est intervenu suivant ordonnance rendue le 23 juin 2023. Un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 18 septembre 2023 et la réadmission de M. [U] [H] [D] en hospitalisation complète est intervenue le 11 mai 2026 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3211-11 alinéa 2 du même Code. Par requête en date du 12 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [U] [H] [D]. Par ordonnance du 22 mai 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par arrêté préfectoral en date du 27 mai 2026 et suite à un certificat médical de la veille, M. [U] [H] [D] a été pris en charge sous la forme et suivant les modalités d'un programme de soins. Par courriel reçu le 1er juin 2026, M. [U] [H] [D] a interjeté appel de cette ordonnance, faisant valoir que le dossier comportait des incohérences car il semblait se baser sur des certificats antérieurs et non sur sa situation actuelle. Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 juin 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement. Le ministère public a, par avis écrit du 02 juin 2026, constaté qu'un passage en programme de soins était intervenu et que l'appel était devenu sans objet. A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas. M. [U] [H] [D] sollicite la mainlevée du programme de soins en cours. L'avocat de M. [U] [H] [D] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 22 mai 2026 en ce qu'elle permet la poursuite des soins sans consentement et la mainlevée du programme de soins en cours. Il ne développe pas de moyen tenant à l'irrégularité de la procédure mais fait valoir : -Le désaccord de M. [U] [H] [D] avec les certificats médicaux qui font état d'une contestation de sa part et une rupture de suivi alors qu'il n'est pas dans le déni des troubles ni opposé au traitement ; -La chronologie d'un avis psychiatrique motivé en faveur de la poursuite de l'hospitalisation complète et d'un certificat médical du lendemain permettant le passage en programme de soins. M. [U] [H] [D] demande que sa situation soit examinée au regard des constatations récentes et de son évolution majeure depuis 2023 et expose : -Qu'informé par le psychiatre qui le suivait qu'il serait radié du centre médico-psychologique (CMP) de [Localité 1] le 15 janvier 2026, il n'a reçu aucune réponse au courrier adressé à ce médecin alors qu'il ne souhaitait pas un transfert vers un autre CMP et a saisi le Conseil de l'Ordre ; -Qu'il n'a été convoqué que quatre mois plus tard pour le premier entretien au CMP de [Localité 2], délai pendant lequel il n'a bénéficié d'aucun suivi et qui atteste qu'il n'y avait donc pas d'urgence à sa prise en charge ; -Que s'agissant de sa dernière hospitalisation, elle est intervenue " à l'hollywoodienne " et qu'alors qu'il avait déménagé à [Localité 3] où il a entrepris une vie normale, l'intervention de la police a presque détruit sa vie car les gens autour de lui le regardent différemment ; -Qu'il se projette dans la poursuite des soins et est prêt pour une expertise dans un environnement neutre. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION : Selon l'article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques nécessitent des soins, - ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L.3211-11 alinéa 2 du même code prévoit que " Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. " Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état et qu'il en va de la sûreté des personnes ou d'une atteinte grave à l'ordre public, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de son état de santé y compris lorsqu'il respecte son programme de soins. Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement depuis la dernière décision judiciaire intervenue puis sous la forme actuelle de l'hospitalisation complète, la réunion des conditions de fond de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne, plus particulièrement lorsqu'elle est hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L.3212-1 précité, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction). Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié). 1.Sur la régularité de la procédure : La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été for-mé dans le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance en cause elle-même. Il résulte des articles L. 3211-12-1 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique qu'il incombe au délégué du premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance maintenant une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, formé par la personne faisant l'objet des soins sans consentement aux fins d'en obtenir la mainlevée, de statuer sur la demande de mainlevée de la mesure, y compris lorsqu'entre temps, celle-ci a pris la forme d'un programme de soins (1re Civ., 28 février 2024, pourvoi n° 22-15.888, publié). La régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été en première instance. 2.Sur la réunion des conditions de fond du maintien de ma mesure de soins sans consentement : Il apparaît nécessaire pour la clarté de l'analyse de la situation telle que soumise dans le cadre du présent appel et discutée par l'appelant de rappeler la chronologie qui suit. L'examen des pièces au dossier fait apparaître que M. [U] [H] [D] était en programme de soins depuis septembre 2023 et aucune réintégration n'avait dû intervenir pendant deux ans et demi, le facteur déclenchant de l'interruption du suivi par M. [U] [H] [D] tenant au transfert du lieu de prise en charge du CMP de [Localité 1] à celui de [Localité 2], décidé suivant arrêté préfectoral du 13 janvier 2026 porté à la connaissance de M. [U] [H] [D] par téléphone. Le certificat mensuel du 16 janvier 2026 a été établi par le Dr [A], qui suivait M. [U] [H] [D] depuis 2023, et relate les difficultés évoquées par ce dernier dès le début de sa prise en charge par le CMP de [Localité 2]. Les avis de février et mars 2026 l'ont encore été par des psychiatres du CMP de [Localité 1] qui relèvent que M. [U] [H] [D] ne s'est pas présenté à son rendez-vous à ce même CMP de [Localité 1]. Il faut observer qu'il était supposé être pris en charge par le CMP de [Localité 2] à cette date. Puis, l'avis du 10 avril 2026 a été établi par un psychiatre du CMP de [Localité 2] qui mentionne que M. [U] [H] [D] ne s'est pas présenté au rendez-vous mais indique aussi que ce dernier refuse de reprendre le suivi et les soins et qu'il est informé de la date du prochain rendez-vous sans qu'il soit possible de déterminer comment un contact a été établi (par téléphone '). L'avis du 10 mai 2026 est établi par un second psychiatre de ce CMP, qui constate que M. [U] [H] [D] ne s'est pas présenté à son rendez-vous et, le même jour, demande à l'autorité préfectorale de mettre fin au programme de soins au bénéfice d'une hospitalisation complète, l'arrêté étant pris le 11 mai 2026, aucune notification ne figurant au dossier et une visite au domicile de M. [U] [H] [D] avec les services de police intervenant le 15 mai 2026. Ne figurent à la procédure ni certificat médical de situation établi lors de la réintégration effective de M. [U] [H] [D], ni procès-verbal dressé par les services de police du déroulement de l'intervention au domicile de ce dernier. L'avis psychiatrique motivé adressé dans le cadre de la saisine du premier juge en date du 19 mai 2026 du Dr [E] relève un discours cohérent mais empreint d'un vécu persécutoire bien systématisé avec des troubles du raisonnement logique ainsi qu'un déni massif des troubles et de la nécessité de soins alors que M. [U] [H] [D] est suivi depuis 2012 pour un trouble psychiatrique chronique compliqué d'un passage à l'acte hétéro-agressif grave dans un contexte de rupture de suivi et de traitement. Le maintien de l'hospitalisation complète est préconisé pour équilibrer le traitement et prévenir d'éventuels troubles du comportement. Un retour en programme de soins a été préconisé médicalement le 26 mai 2026 et décidé par arrêté du lendemain. Toutefois, cet arrêté du 27 mai 2026, dûment sollicité par le greffe à défaut d'avoir été communiqué avec l'information s'y rapportant, est motivé par l'annexion du certificat du Dr [E] en date du 26 mai 2026 et du programme de soins du même jour qui n'ont pas été joints. Il est impossible de s'assurer de l'évolution des symptômes présentés par M. [U] [H] [D] - qui avait manifestement respecté le précédent programme de soins pendant deux ans et demi - et ce, depuis l'avis psychiatrique motivé en date du 20 mai 2026 adressé au premier juge. Il est dès lors tout autant impossible d'assurer le contrôle exigé de la nécessité des soins devant toujours être dispensés à M. [U] [H] [D] de façon contrainte au motif qu'il en irait de la sûreté des personnes ou d'une atteinte grave à l'ordre public, condition légale perdurant même dans le cadre d'un programme de soins et d'un suivi au long cours. La mainlevée de la mesure de soins sous contrainte ne peut dès lors qu'être prononcée et l'ordonnance infirmée, étant rappelé à M. [U] [H] [D] qu'il a lui-même indiqué souhaiter la poursuite de soins dans le cadre de son évolution et de son accomplissement personnel et professionnel et qu'il lui appartient désormais de solliciter tout psychiatre de son choix, sous réserve de l'acception de ce dernier, pour son suivi et son traitement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de à l'encontre de l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 2] en date du 22 mai 2026 ; et statuant à nouveau, ORDONNE la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte de M. [U] [H] [D] ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 09 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026 (n°389, 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00389 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJ63 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mai 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 26/01190 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Juin 2026 Décision : réputée contradictoire COMPOSITION Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [U] [H] [D] (Personne faisant l'objet de soins) né le 2 juillet 1971 demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé à l'hopital [Etablissement 1] comparant/ assisté de Me Laurent VOVARD, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PREFET DU VAL-DE-MARNE non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [Etablissement 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire, non comparante, ayant transmis un avis écrit le 03/06/2026 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : M. [U] [H] [D] a été admis à compter du 18 juin 2023 en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le département (le préfet) selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire étant intervenue la veille en raison d'un danger imminent pour la sûreté des personnes. Le dernier contrôle du juge judiciaire est intervenu suivant ordonnance rendue le 23 juin 2023. Un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 18 septembre 2023 et la réadmission de M. [U] [H] [D] en hospitalisation complète est intervenue le 11 mai 2026 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3211-11 alinéa 2 du même Code. Par requête en date du 12 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [U] [H] [D]. Par ordonnance du 22 mai 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par arrêté préfectoral en date du 27 mai 2026 et suite à un certificat médical de la veille, M. [U] [H] [D] a été pris en charge sous la forme et suivant les modalités d'un programme de soins. Par courriel reçu le 1er juin 2026, M. [U] [H] [D] a interjeté appel de cette ordonnance, faisant valoir que le dossier comportait des incohérences car il semblait se baser sur des certificats antérieurs et non sur sa situation actuelle. Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 juin 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement. Le ministère public a, par avis écrit du 02 juin 2026, constaté qu'un passage en programme de soins était intervenu et que l'appel était devenu sans objet. A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas. M. [U] [H] [D] sollicite la mainlevée du programme de soins en cours. L'avocat de M. [U] [H] [D] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 22 mai 2026 en ce qu'elle permet la poursuite des soins sans consentement et la mainlevée du programme de soins en cours. Il ne développe pas de moyen tenant à l'irrégularité de la procédure mais fait valoir : -Le désaccord de M. [U] [H] [D] avec les certificats médicaux qui font état d'une contestation de sa part et une rupture de suivi alors qu'il n'est pas dans le déni des troubles ni opposé au traitement ; -La chronologie d'un avis psychiatrique motivé en faveur de la poursuite de l'hospitalisation complète et d'un certificat médical du lendemain permettant le passage en programme de soins. M. [U] [H] [D] demande que sa situation soit examinée au regard des constatations récentes et de son évolution majeure depuis 2023 et expose : -Qu'informé par le psychiatre qui le suivait qu'il serait radié du centre médico-psychologique (CMP) de [Localité 1] le 15 janvier 2026, il n'a reçu aucune réponse au courrier adressé à ce médecin alors qu'il ne souhaitait pas un transfert vers un autre CMP et a saisi le Conseil de l'Ordre ; -Qu'il n'a été convoqué que quatre mois plus tard pour le premier entretien au CMP de [Localité 2], délai pendant lequel il n'a bénéficié d'aucun suivi et qui atteste qu'il n'y avait donc pas d'urgence à sa prise en charge ; -Que s'agissant de sa dernière hospitalisation, elle est intervenue " à l'hollywoodienne " et qu'alors qu'il avait déménagé à [Localité 3] où il a entrepris une vie normale, l'intervention de la police a presque détruit sa vie car les gens autour de lui le regardent différemment ; -Qu'il se projette dans la poursuite des soins et est prêt pour une expertise dans un environnement neutre. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026. MOTIVATION : Selon l'article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques nécessitent des soins, - ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L.3211-11 alinéa 2 du même code prévoit que " Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. " Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état et qu'il en va de la sûreté des personnes ou d'une atteinte grave à l'ordre public, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de son état de santé y compris lorsqu'il respecte son programme de soins. Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement depuis la dernière décision judiciaire intervenue puis sous la forme actuelle de l'hospitalisation complète, la réunion des conditions de fond de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne, plus particulièrement lorsqu'elle est hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L.3212-1 précité, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction). Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié). 1.Sur la régularité de la procédure : La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été for-mé dans le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance en cause elle-même. Il résulte des articles L. 3211-12-1 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique qu'il incombe au délégué du premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance maintenant une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, formé par la personne faisant l'objet des soins sans consentement aux fins d'en obtenir la mainlevée, de statuer sur la demande de mainlevée de la mesure, y compris lorsqu'entre temps, celle-ci a pris la forme d'un programme de soins (1re Civ., 28 février 2024, pourvoi n° 22-15.888, publié). La régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été en première instance. 2.Sur la réunion des conditions de fond du maintien de ma mesure de soins sans consentement : Il apparaît nécessaire pour la clarté de l'analyse de la situation telle que soumise dans le cadre du présent appel et discutée par l'appelant de rappeler la chronologie qui suit. L'examen des pièces au dossier fait apparaître que M. [U] [H] [D] était en programme de soins depuis septembre 2023 et aucune réintégration n'avait dû intervenir pendant deux ans et demi, le facteur déclenchant de l'interruption du suivi par M. [U] [H] [D] tenant au transfert du lieu de prise en charge du CMP de [Localité 1] à celui de [Localité 2], décidé suivant arrêté préfectoral du 13 janvier 2026 porté à la connaissance de M. [U] [H] [D] par téléphone. Le certificat mensuel du 16 janvier 2026 a été établi par le Dr [A], qui suivait M. [U] [H] [D] depuis 2023, et relate les difficultés évoquées par ce dernier dès le début de sa prise en charge par le CMP de [Localité 2]. Les avis de février et mars 2026 l'ont encore été par des psychiatres du CMP de [Localité 1] qui relèvent que M. [U] [H] [D] ne s'est pas présenté à son rendez-vous à ce même CMP de [Localité 1]. Il faut observer qu'il était supposé être pris en charge par le CMP de [Localité 2] à cette date. Puis, l'avis du 10 avril 2026 a été établi par un psychiatre du CMP de [Localité 2] qui mentionne que M. [U] [H] [D] ne s'est pas présenté au rendez-vous mais indique aussi que ce dernier refuse de reprendre le suivi et les soins et qu'il est informé de la date du prochain rendez-vous sans qu'il soit possible de déterminer comment un contact a été établi (par téléphone '). L'avis du 10 mai 2026 est établi par un second psychiatre de ce CMP, qui constate que M. [U] [H] [D] ne s'est pas présenté à son rendez-vous et, le même jour, demande à l'autorité préfectorale de mettre fin au programme de soins au bénéfice d'une hospitalisation complète, l'arrêté étant pris le 11 mai 2026, aucune notification ne figurant au dossier et une visite au domicile de M. [U] [H] [D] avec les services de police intervenant le 15 mai 2026. Ne figurent à la procédure ni certificat médical de situation établi lors de la réintégration effective de M. [U] [H] [D], ni procès-verbal dressé par les services de police du déroulement de l'intervention au domicile de ce dernier. L'avis psychiatrique motivé adressé dans le cadre de la saisine du premier juge en date du 19 mai 2026 du Dr [E] relève un discours cohérent mais empreint d'un vécu persécutoire bien systématisé avec des troubles du raisonnement logique ainsi qu'un déni massif des troubles et de la nécessité de soins alors que M. [U] [H] [D] est suivi depuis 2012 pour un trouble psychiatrique chronique compliqué d'un passage à l'acte hétéro-agressif grave dans un contexte de rupture de suivi et de traitement. Le maintien de l'hospitalisation complète est préconisé pour équilibrer le traitement et prévenir d'éventuels troubles du comportement. Un retour en programme de soins a été préconisé médicalement le 26 mai 2026 et décidé par arrêté du lendemain. Toutefois, cet arrêté du 27 mai 2026, dûment sollicité par le greffe à défaut d'avoir été communiqué avec l'information s'y rapportant, est motivé par l'annexion du certificat du Dr [E] en date du 26 mai 2026 et du programme de soins du même jour qui n'ont pas été joints. Il est impossible de s'assurer de l'évolution des symptômes présentés par M. [U] [H] [D] - qui avait manifestement respecté le précédent programme de soins pendant deux ans et demi - et ce, depuis l'avis psychiatrique motivé en date du 20 mai 2026 adressé au premier juge. Il est dès lors tout autant impossible d'assurer le contrôle exigé de la nécessité des soins devant toujours être dispensés à M. [U] [H] [D] de façon contrainte au motif qu'il en irait de la sûreté des personnes ou d'une atteinte grave à l'ordre public, condition légale perdurant même dans le cadre d'un programme de soins et d'un suivi au long cours. La mainlevée de la mesure de soins sous contrainte ne peut dès lors qu'être prononcée et l'ordonnance infirmée, étant rappelé à M. [U] [H] [D] qu'il a lui-même indiqué souhaiter la poursuite de soins dans le cadre de son évolution et de son accomplissement personnel et professionnel et qu'il lui appartient désormais de solliciter tout psychiatre de son choix, sous réserve de l'acception de ce dernier, pour son suivi et son traitement. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de à l'encontre de l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 2] en date du 22 mai 2026 ; et statuant à nouveau, ORDONNE la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte de M. [U] [H] [D] ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 09 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique L3211-11, code de la sante publique L3213-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 13 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/00066
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- 23 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00547
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- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00301
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- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00455
en commun : code de la sante publique L3211-11, code de la sante publique L3213-2
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00495
en commun : code de la sante publique L3211-11, code de la sante publique L3213-2
Mise à jour de la source le 2026-06-18T16:49:13.203Z.