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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 9 juin 2026, n° 26/03257

IrrecevabilitéDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS 



L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026

(1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03257 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLBY 



Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juin 2026, à 11h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil



Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT 

[E] [S] [M] (mineur)

né le 04 octobre 2013 à [Localité 1], de nationalité non précisée 



MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2], 

assisté de Me [O] [Z] Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris 



et de M. [I] [V], interprète en comorien, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté



et de Mme [J] [D], administrateur ad'hoc, absente lors de l'audience



INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience restreinte,



- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 08 juin 2026 à 11h13, rejetant l'exception de nullité, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de [E] [S] [M] (mineur) régulière et autorisant le maintien de [E] [S] [M] (mineur) en zone d'attente de l'aéroport d'[Etablissement 1] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 16 juin 2026 ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 08 juin 2026, à 13h06, par [E] [S] [M] (mineur) ;



- Vu la pièce complémentaire versée par le conseil du préfet le 8 juin 2026 à 19h32 ; 



- Vu le courriel de Mme [J] [D], administratrice ad'hoc du 8 juin 2026, indiquant que mandat n'a pas été donné à Me [Z] pour interjeter appel ;



- Vu la publicité restreinte de l'audience en raison de l'âge du mineur ; 



- Vu les débats portant sur le mandat de Me [Z] ;



- Après avoir entendu les observations sur le fond :

- de [E] [S] [M] (mineur), assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs

SUR QUOI,



[E] [S] [M], né le 04 octobre 2013 à [Localité 1], de natinalité comorienne, mineur, représenté par un administrateur administration hoc, s'est vu opposer une décision de refus d'entrer sur le territoire national le 04 juin 2026 à 13h30. Il a été maintenu en zone d'attente aéroportuaire à compte de la même date à 13h40. 

Cette mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] le 08 juin 2026.



[E] [S] [M] a interjeté appel de cette décision et en sollicite l'infirmation aux motifs que :


L'administrateur administration hoc a été désigné tardivement

L'absence d'interprète lors de la notification du placement en zone d'attente aéroportuaire et des droits afférents 

Le maintien en zone d'attente aéroportuaire est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant


Par courriel en date du 8 juin 2026 à 17h51, l'administrateur administration hoc a indiqué ne pas avoir donné mandat au conseil du mineur pour interjeter appel. La question du mandat de l'avocat et la recevabilité de l'appel a été mis dans le débat. 

Le conseil a produit, sur la question du mandat, un mandat signé par l'administratrice administration hoc en date du 05 juin 2026.

Sur ce, 

Sur le mandat de l'avocat et la recevabilité de l'appel

Il ressort de la lecture de l'article 416 du code de procédure civile que : « Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier. »

Il a été jugé que la présomption de mandat de représentation de l'avocat peut être combattue par la preuve contraire (Com.19 octobre 1993, n°91-15.795)

En l'espèce, [E] [S] [M], mineur, est représenté par un administrateur administration hoc, Madame [J] [D], qui a indiqué ne pas avoir donné mandat à Maître [Z] [K] [Q] pour interjeter appel de la décision rendue le 08 juin 2026 s'agissant du placement en zone d'attente aéroportuaire de [E] [S] [M]. Le conseil a produit le mandat écrit signé de cette dernière et dont la lecture démontre qu'il n'avait mandat que pour représenter et assister le mineur devant le juge de première instance et uniquement pour l'audience du 08 juin 2026.

En conséquence, la déclaration d'appel régularisée par Maître [Z] [K] [Q] en dehors de tout mandat est irrecevable, le délai de 24 heures de l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant écoulé, la situation ne peut être régularisée. 



PAR CES MOTIFS



DECLARONS l'appel irrecevable

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 4] le 09 juin 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 

Pour information : 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

 

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'administrateur ad hoc L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS 



L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026

(1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03257 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLBY 



Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juin 2026, à 11h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil



Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT 

[E] [S] [M] (mineur)

né le 04 octobre 2013 à [Localité 1], de nationalité non précisée 



MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2], 

assisté de Me [O] [Z] Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris 



et de M. [I] [V], interprète en comorien, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté



et de Mme [J] [D], administrateur ad'hoc, absente lors de l'audience



INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience restreinte,



- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 08 juin 2026 à 11h13, rejetant l'exception de nullité, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de [E] [S] [M] (mineur) régulière et autorisant le maintien de [E] [S] [M] (mineur) en zone d'attente de l'aéroport d'[Etablissement 1] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 16 juin 2026 ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 08 juin 2026, à 13h06, par [E] [S] [M] (mineur) ;



- Vu la pièce complémentaire versée par le conseil du préfet le 8 juin 2026 à 19h32 ; 



- Vu le courriel de Mme [J] [D], administratrice ad'hoc du 8 juin 2026, indiquant que mandat n'a pas été donné à Me [Z] pour interjeter appel ;



- Vu la publicité restreinte de l'audience en raison de l'âge du mineur ; 



- Vu les débats portant sur le mandat de Me [Z] ;



- Après avoir entendu les observations sur le fond :

- de [E] [S] [M] (mineur), assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;



SUR QUOI,



[E] [S] [M], né le 04 octobre 2013 à [Localité 1], de natinalité comorienne, mineur, représenté par un administrateur administration hoc, s'est vu opposer une décision de refus d'entrer sur le territoire national le 04 juin 2026 à 13h30. Il a été maintenu en zone d'attente aéroportuaire à compte de la même date à 13h40. 

Cette mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] le 08 juin 2026.



[E] [S] [M] a interjeté appel de cette décision et en sollicite l'infirmation aux motifs que :


L'administrateur administration hoc a été désigné tardivement

L'absence d'interprète lors de la notification du placement en zone d'attente aéroportuaire et des droits afférents 

Le maintien en zone d'attente aéroportuaire est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant


Par courriel en date du 8 juin 2026 à 17h51, l'administrateur administration hoc a indiqué ne pas avoir donné mandat au conseil du mineur pour interjeter appel. La question du mandat de l'avocat et la recevabilité de l'appel a été mis dans le débat. 

Le conseil a produit, sur la question du mandat, un mandat signé par l'administratrice administration hoc en date du 05 juin 2026.

Sur ce, 

Sur le mandat de l'avocat et la recevabilité de l'appel

Il ressort de la lecture de l'article 416 du code de procédure civile que : « Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier. »

Il a été jugé que la présomption de mandat de représentation de l'avocat peut être combattue par la preuve contraire (Com.19 octobre 1993, n°91-15.795)

En l'espèce, [E] [S] [M], mineur, est représenté par un administrateur administration hoc, Madame [J] [D], qui a indiqué ne pas avoir donné mandat à Maître [Z] [K] [Q] pour interjeter appel de la décision rendue le 08 juin 2026 s'agissant du placement en zone d'attente aéroportuaire de [E] [S] [M]. Le conseil a produit le mandat écrit signé de cette dernière et dont la lecture démontre qu'il n'avait mandat que pour représenter et assister le mineur devant le juge de première instance et uniquement pour l'audience du 08 juin 2026.

En conséquence, la déclaration d'appel régularisée par Maître [Z] [K] [Q] en dehors de tout mandat est irrecevable, le délai de 24 heures de l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant écoulé, la situation ne peut être régularisée. 



PAR CES MOTIFS



DECLARONS l'appel irrecevable 



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 4] le 09 juin 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 

Pour information : 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

 

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'administrateur ad hoc L'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T16:49:20.643Z.