Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 9 juin 2026, n° 22/17214
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
*** [C] [M], artiste exerçant sous le nom de scène '[R] [E]' est décédée le [Date décès 1] 2016. Aux termes d'un testament olographe, déposé au rang des minutes de l'étude [1], elle a institué la fondation [2] comme légataire universel, à charge pour elle de délivrer un legs à titre particulier au profit de Mme [S] [Q] portant sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 3] à [Localité 4], ainsi que tous les meubles le meublant. Le bien se composait d'une propriété bâtie et d'un terrain d'une superficie de 6 360 m2, cadastrés respectivement section ZH [Cadastre 1] et ZH [Cadastre 2]. Le 19 avril 2017, l'agence immobilière [H] a estimé la valeur de la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 2] à un montant se situant entre 120 000 euros et 130 000 euros 'si sa constructibilité était confirmée par un permis de construire purgé des recours et retrait administratifs' et à un montant de 10 000 euros si le terrain n'était pas constructible. Par un acte de délivrance de legs reçu le 16 novembre 2017 par M. [V] [F], notaire exerçant au sein de l'étude [1], la fondation [2] a délivré à Mme [Q] les biens désignés, la parcelle ZH [Cadastre 2] étant valorisée à un montant de 10 000 euros. Envisageant de vendre une partie de la parcelle ZH [Cadastre 2], Mme [Q] a procédé le 27 mars 2018 à sa division en deux parcelles, cadastrées respectivement ZH [Cadastre 3] et ZH [Cadastre 4], et a sollicité l'intervention de M. [L], notaire. Par acte du 13 décembre 2018, Mme [Q] a vendu la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 3] au prix de 31 950 euros. La parcelle cadastrée ZH [Cadastre 4] a fait l'objet d'une promesse de vente le 15 mai 2020 au prix de 120 000 euros sous condition suspensive d'obtention d'un permis de construire, qui a été accordé le 21 septembre 2020. Par courrier du 17 novembre 2020, le conseil de Mme [Q] a mis en demeure M. [F] de rectifier la déclaration de succession pour fixer la valeur de la parcelle ZH [Cadastre 2] à 120 000 euros au lieu de 10 000 euros. Le 25 novembre 2020, M. [F] a refusé cette demande. Par acte du 23 décembre 2020, Mme [Q] a vendu au prix de 120 000 euros les parcelles cadastrées ZH [Cadastre 5] et ZH [Cadastre 6] et a conservé celle cadastrée ZH [Cadastre 7], toutes issues d'une nouvelle division de la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 4]. Mme [Q] a reporté le montant net de la plus-value et payé les droits y afférant, d'un montant de 40 417 euros s'agissant de la division de la parcelle ZH [Cadastre 4]. C'est dans ces circonstances que par acte du 18 février 2021, Mme [Q] a fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle. Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal a : - condamné M. [F] à payer à Mme [Q] la somme de 40 417 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, - rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamné M. [F] aux dépens, - condamné M. [F] à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 6 octobre 2022, M. [F] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 8 novembre 2022, M. [V] [F] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [Q] la somme de 40 417 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civle, statuant à nouveau, - juger que Mme [Q] ne justifie pas de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, susceptible d'engager la responsabilité du notaire, - débouter Mme [Q] de l'intégralité de ses demandes faute d'établir que la responsabilité du notaire peut être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - condamner Mme [Q] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Q] aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Me Valérie Toutain de Hautelocque, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 8 décembre 2022, Mme [S] [Q] demande à la cour de : - débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, y ajoutant, - condamner M. [F] au paiement d'une somme de 10 000 euros pour résistance abusive et pour avoir intentionnellement privilégié le légataire universel à son détriment, - condamner M. [F] au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 février 2026.
Motifs
SUR CE, Sur la responsabilité du notaire Sur la faute : Le tribunal a retenu que : - le notaire a manqué à son devoir de diligence à défaut de justifier de démarches effectuées pour s'assurer de la constructibilité de la parcelle ZH [Cadastre 2], qu'il savait incertaine et qui constituait un élément de nature à influer de manière déterminante sur la valeur vénale du bien à inscrire dans la déclaration de succession au sens de l'article 761 du code général des impôts et alors que l'attestation de l'agence immobilière ne pouvait constituer une expertise utilisable au titre d'une déclaration de succession, - le notaire a manqué à son devoir de conseil faute d'avoir informé Mme [Q] sur les conséquences fiscales de la valorisation du bien retenue dans la déclaration de succession en cas de revente ultérieure du bien, - le notaire ne justifie pas avoir répondu à la sollicitation de M. [L] en mars 2018 tendant à la réévaluation des propriétés et à la rectification de la déclaration de succession afin d'ajuster la valeur vénale retenue. M. [F] soutient que : s'agissant du manquement à son devoir de diligence - l'article 761 du code général des impôts prévoit que la valeur vénale des immeubles est estimée à la date de la transmission d'après la déclaration détaillée et estimative des parties, sans que des événements postérieurs, tels qu'une cession ultérieure à un prix supérieur, puissent suffire à caractériser une sous-évaluation initiale, - il a effectué des investigations puisqu'il a été décidé de faire évaluer le bien par une agence immobilière connaissant la région et qui, interrogée sur la constructibilité du terrain, a précisé qu'elle n'était pas acquise, mais au contraire hypothétique et incertaine, - les légataires ont fait le choix de fixer, lors de l'établissement de la déclaration de succession, la valeur vénale du terrain non bâti à la somme de 10 000 euros et en sont seuls responsables, le rôle du notaire se limitant à un contrôle de cohérence de la déclaration, laquelle n'a au demeurant jamais été contestée par l'administration fiscale, s'agissant du manquement à son devoir de conseil - la valeur retenue a été déclarée d'un commun accord entre les légataires, le notaire ne pouvant s'immiscer entre les parties, - il ne pouvait légitimement retenir l'évaluation haute de la parcelle ZH [Cadastre 2], fondée sur une constructibilité hypothétique, alors que ce bien lui était présenté comme l'accessoire (jardin ou terrain d'agrément) de la propriété bâtie ZH [Cadastre 1] et que l'obtention d'un permis de construire n'était pas acquise, - Mme [Q], avisée de la situation et de l'aléa sur l'obtention d'un permis de construire, ne s'est pas opposée à cette évaluation et a accepté la délivrance de son legs, sa connaissance étant confirmée par la revente du bien sous condition suspensive d'obtention d'un permis de construire, - il ne connaissait pas les projets de Mme [Q] de diviser les parcelles et de vendre la parcelle nue en terrain à bâtir, et ne pouvait donc lui dispenser de conseil sur ce point, quant au défaut de rectification de la déclaration de legs - lorsque l'avocat de Mme [Q] l'a sollicité en novembre 2020, le délai permettant le dépôt d'une déclaration rectificative était expiré depuis le 31 décembre 2019 en application de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales, et au vu de la jurisprudence constante, il n'était pas possible de rectifier la valeur du bien immobilier dans la déclaration de succession après la signature de la promesse de vente consentie le 15 mai 2020, - il ne pouvait se substituer au déclarant et indiquer une valorisation autre, sans autorisation du légataire qui s'y est opposé à deux reprises. Mme [Q] réplique que : - M. [F] a manqué à son devoir de diligence : - en fixant la valeur de la parcelle ZH [Cadastre 2] à la somme de 10 000 euros dans l'acte de délivrance de legs sans procéder à la moindre vérification, suivant ainsi les directives du légataire universel nonobstant les alertes de l'agence immobilière sur l'incertitude de la constructibilité du terrain, élément déterminant de sa valorisation, et l'invitation à saisir un expert, alors qu'une simple diligence auprès de la mairie lui aurait permis de constater que le terrain était objectivement constructible au jour du décès, - en s'abstenant de procéder à la rectification de la déclaration de succession en mars 2018, à laquelle il a été expressément invité par M. [L], à une date où l'action n'était pas encore prescrite et où aucune promesse de vente n'avait encore été régularisée sur le bien, - M. [F] a manqué à son devoir de conseil en ne l'informant pas des motifs fondant l'évaluation de la parcelle ZH [Cadastre 2] à la somme de 10 000 euros, des conséquences fiscales découlant de cette valorisation et de l'origine de propriété de la parcelle révélant un prix d'acquisition bien supérieur par la défunte en 1983 (41 161,23 euros), la privant ainsi, en sa qualité de profane, de toute capacité de discussion ou d'opposition, d'autant plus qu'il n'existait en réalité aucun aléa sur l'obtention d'un permis de construire et que la parcelle était en partie constructible depuis les années 1970 comme l'a attesté le maire de la commune, - ce faisant, M. [F] a également manqué à son devoir d'impartialité et a indûment avantagé le légataire universel à son détriment, notamment en lui déléguant le pouvoir de fixer lui-même la valeur d'un bien dont il avait un intérêt direct à ce qu'elle soit la plus basse possible afin de minimiser les droits de succession mis à sa charge. La responsabilité délictuelle du notaire, rédacteur d'acte, peut être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil à charge pour celui qui l'invoque de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice. Le notaire en charge du règlement d'une succession, notamment de la délivrance d'un legs particulier, est tenu à une obligation d'information et un devoir de conseil et à une obligation de diligence. Selon l'article 761 du code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci, ce qui est dit aux articles 767 et suivants. Aux termes de l'avis de valeur dressé le 19 avril 2017 par l'agence immobilière [H], la parcelle cadastrée section ZH [Cadastre 2], d'une superficie de 6 360 m², est située en partie, pour une superficie estimative de 700 m², en zone UB destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat et en partie en zone NC du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de [Localité 3]. En raison du caractère incertain de la constructibilité du terrain en l'absence de dépôt de plan local d'urbanisme et compte tenu de l'application du règlement national d'urbanisme, de la loi littoral et de la loi Alur, la valeur de cette parcelle oscille entre 120 000 et 130 000 euros si sa constructibilité est confirmée par un permis de construire et se situe aux alentours de 10 000 euros si la construction s'avérait impossible. La parcelle section ZH [Cadastre 2] étant, selon cette attestation de valeur, en partie située, pour une surface de 700 m², sur une zone UB destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat, était à tout le moins partiellement constructible, peu important que l'agence immobilière ait retenu que la constructibilité était incertaine et que seul un permis de constuire purgé de recours et de retrait administratif pourrait valider cette constructibilité. Le notaire s'est fait délivrer les certificats d'urbanisme concernant les deux parcelles objets du legs particulier, ainsi que le plan cadastral de situation, visés à l'acte de délivrance de legs, qu'il a transmis à Mme [Q] la veille de celui-ci. En l'état de l'attestation de valeur de l'agence immobilière et des certificats d'urbanisme délivrés, confirmant que la parcelle était en partie située sur une zone destinée à l'habitat, le notaire aurait dû retenir que la parcelle était partiellement constructible, et en tirer toute conséquence sur sa valeur, le caractère constructible de la parcelle dépendant des règles d'urbanisme applicables et non pas de la délivrance effective d'un permis de construire. En cas de doute au vu de ces documents, il appartenait au notaire d'effectuer toute vérification utile sur le caractère constructible de la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 2], qui était de nature à en déterminer la valeur vénale réelle à la date de la transmission conformément à l'article 761 du code général des impôts, en particulier interroger la mairie de la commune sur la constructibilité de ladite parcelle. Cette vérification s'imposait d'autant plus qu'il résulte de l'attestation immobilière que le notaire a obtenue le 17 novembre 2017, retraçant l'origine de propriété de la parcelle litigieuse, que celle-ci a été acquise le 8 février 1979 au prix de 110 000 francs, soit la contrevaleur de 16 769,39 euros, puis le 17 janvier 1983 au prix de 270 000 euros, soit la contrevaleur de 41 161,23 euros. Ces démarches, auxquelles ont procédé M. [L], notaire de Mme [Q], le 15 janvier 2018 puis le conseil de cette dernière en 2021 à l'occasion de la revente de parcelles issues de la division de la parcelle ZH [Cadastre 2], ont confirmé que celle-ci était constructible sur la partie urbanisée figurant en zone UB, selon le POS en vigueur à compter de la fin des années 1970 et jusqu'au 27 mars 2017, et l'était toujours, à l'identique, selon le règlement national d'urbanisme applicable depuis lors. Le notaire a donc manqué à son obligation de diligence en ne vérifiant pas le caractère constructible de la parcelle section ZH [Cadastre 2] et en retenant une valeur de parcelle exclusive de tout caractère constructible alors qu'elle l'était partiellement. Il lui incombait également d'informer Mme [Q] des éléments retenus pour valoriser la parcelle liitigieuse et de la mettre en garde sur les conséquences d'une sous-estimation de la valeur du bien légué en cas de revente de celui-ci, à plus forte raison au regard de la disparité du montant ressortant de l'avis de valeur de l'agence immobilière selon le caractère constructible ou non de la parcelle et ce, peu important qu'il ait été informé ou non du projet de Mme [Q] de division de la parcelle aux fins de revente. Le fait que le legs particulier constituait une seule propriété est impropre à écarter la faute du notaire, dès lors que ce legs portait sur deux parcelles, évaluées distinctement, et dont la valeur retenue à l'acte devait correspondre à la valeur réelle, tenant compte des caractéristiques des parcelles. Le notaire ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en se prévalant de l'accord des parties sur la valeur vénale retenue de la parcelle ZH [Cadastre 2] alors qu'il lui incombait de les éclairer sur l'ensemble des éléments de nature à déterminer cette valeur. Les circonstances que Mme [Q], à laquelle les certificats d'urbanisme ont été transmis sans explication aucune, ait accepté le legs particulier ainsi évalué, et que l'administration fiscale n'ait pas contesté la cohérence de la déclaration de succession, sont inopérantes. Le notaire ne conteste pas utilement avoir reçu en mars 2018 un courriel de M. [L], notaire, dont ce dernier a informé sa cliente, Mme [Q], par courriel du 8 mars 2018, et dont l'objet était de lui demander de procéder à une nouvelle évaluation de la parcelle et à la rectification de la déclaration de succession 'afin que la valeur vénale corresponde à la réalité et que le légataire universel puisse acquitter le complément des droits et pénalités éventuellement exigés par l'administration fiscale', compte tenu de ce que les parcelles avaient été valorisées sur la base d'une inconstructibilité alors que les certificats d'urbanisme obtenus par M. [L] et les démarches de ce dernier auprès des services de la mairie ont confirmé leur constructibilité pour des portions visualisables sur le plan transmis. En effet, il a fait part de ses échanges avec M. [L] à la fondation [2]. En revanche, il ne peut être fait grief au notaire d'avoir également commis un manquement à son obligation de diligence et fait preuve de résistance abusive en ne donnant pas une suite favorable à cette demande de M. [L] alors qu'une telle rectification était encore possible, la prescription n'étant pas encore acquise, dès lors que par courriel du 15 février 2018 et lettre du 26 avril 2018, la fondation [2] a fait valoir que l'estimation retenue à l'acte correspondait à la valeur réelle au jour du décès du de cujus et qu'elle n'était pas responsable de la modification de la destination de la parcelle du bien par Mme [Q], et que le notaire ne pouvait rectifier l'acte malgré l'opposition du légataire universel. Il n'est pas plus démontré un manquement du notaire à son devoir d'impartialité, la circonstance qu'il ait retenu une valorisation de fait avantageuse pour le légataire universel, sans transmettre à Mme [Q] l'attestation immobilière, obtenue le 17 novembre 2017, qui mentionne l'origine de propriété de la parcelle litigieuse et ses prix d'acquisition successifs, étant insuffisante à caractériser un tel manquement. Sur le lien de causalité et le préjudice Le tribunal a retenu que : - le paiement d'une charge fiscale à laquelle un client aurait pu échapper ou qu'il aurait pu diminuer en l'absence du manquement de son notaire constitue un préjudice indemnisable, - compte tenu de la valorisation du bien retenue dans la déclaration de succession en dépit de son caractère partiellement constructible au jour du décès de la légatrice et ce indépendamment de l'octroi d'un permis de construire, les manquements du notaire ont conduit Mme [Q] à s'acquitter d'un impôt sur la plus-value immobilière d'un montant de 40 417 euros lors de la vente d'une partie du bien, - ce montant constitue un préjudice financier entier et non une simple perte de chance dès lors que le legs particulier lui a été consenti 'net de tous frais et de droits', ce qui justifie la condamnation de M. [F] à payer à Mme [Q] l'intégralité de cette somme. M. [F] soutient que : - il n'est pas établi que le défaut de conseil sur le risque fiscal encouru en cas de revente du bien à un prix supérieur à la déclaration soit à l'origine du préjudice, puisqu'il n'est pas démontré que Mme [Q] aurait opté pour une valorisation différente au regard de l'incertitude pesant alors sur la constructibilité du terrain, ni qu'elle aurait pu l'imposer au légataire universel, lequel s'est systématiquement opposé à toute modification de la déclaration de succession, - le manquement d'un notaire à son devoir d'information ne peut donner lieu qu'à l'indemnisation d'une perte de chance, laquelle ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, et la chance de voir la situation de Mme [Q] s'améliorer est inexistante compte tenu du refus catégorique du légataire universel de réévaluer le bien, - l'imposition à la plus-value payée par Mme [Q] ne constitue pas un préjudice indemnisable à la charge du notaire mais la conséquence fiscale inhérente au profit qu'elle a elle-même généré en faisant le choix de diviser les parcelles et de les céder plutôt que de les conserver. Mme [Q] réplique que : - le montant de l'impôt sur la plus-value et les droits afférents qu'elle a dû acquitter lors de la revente du terrain au prix de 120 000 euros aurait été nul si, d'une part, la valeur du terrain avait été justement évaluée à l'occasion du legs et, d'autre part, les droits afférents avaient été acquittés en conséquence par le légataire universel conformément au testament de la défunte, - ce préjudice est la conséquence directe d'une sous-valorisation de la valeur de la parcelle qui a entrainé une plus-value au moment de la vente de celle-ci, - elle n'aurait eu aucune raison de refuser une valorisation de cette parcelle à sa valeur réelle, dès lors que le legs reçu était net de tous droits, frais et charges, et que les règles fiscales imposent de retenir la valeur vénale précise du bien, - de même, la fondation [2] n'aurait pas été en mesure de contester la valeur vénale réelle et n'aurait pas renoncé au patrimoine de plus de 6 millions d'euros pour lequel elle avait été instituée légataire universelle pour un supplément de droits de mutation d'environ 40 000 euros, - la parcelle qui a été vendue à 120 00 euros représente la quasi totalité de la parcelle ZH [Cadastre 2] divisée, de sorte que la plus-value réalisée ne découle pas de son choix de diviser les parcelles, - le montant de l'impôt sur la plus-value constitue un préjudice entier et non une simple perte de chance dès lors que le legs à titre particulier avait été consenti net de tous frais et droits. Le manquement du notaire à son obligation de diligence ou à son devoir de conseil peut donner lieu à la réparation intégrale du préjudice entièrement matérialisé et exclusivement causé par ce manquement. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le paiement par Mme [Q] d'une somme de 40 417 euros au titre de la plus-value, à l'occasion de la revente, au prix de 120 000 euros, des parcelles cadastrées ZH [Cadastre 5] et ZH [Cadastre 6] issues de la division de la parcelle ZH [Cadastre 4], elle-même issue de la division de la parcelle ZH [Cadastre 2], constitue non pas une perte de chance, mais un préjudice entièrement matérialisé, en lien de causalité directe et exclusive avec le manquement du notaire à son obligation de diligence et à son devoir de conseil, dès lors que compte tenu du caractère partiellement constructible de la parcelle ZH [Cadastre 2], indépendamment de l'octroi d'un permis de construire, celle-ci aurait dû être évaluée entre 120 000 euros et 130 000 euros conformément à l'avis de valeur de l'agence immobilière et Mme [Q], à laquelle le legs a été consenti net de tous frais et droits, n'aurait eu à s'acquitter d'aucun impôt sur la plus-value. Il n'existe aucun aléa quant à la valorisation de la parcelle, tenant notamment à l'acceptation du légataire universel, dès lors que les parties à l'acte ont sollicité l'avis de valeur aux fins d'établissement du legs à titre particulier, s'accordant ainsi pour s'en remettre à cet avis pour évaluer les biens objets de ce legs quelles qu'en soient les conséquences financières pour le légataire universel au titre des droits de mutation, que ce bien était valorisé entre 120 000 et 130 000 euros en cas de parcelle constructible, et que la parcelle était partiellement constructible, étant située en partie sur une zone UB destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. La circonstance que le légataire universel ait refusé de rectifier l'acte de legs à titre particulier dument enregistré, en procédant à une revalorisation à la hausse de la parcelle litigieuse, est inopérante. L'imposition à la plus-value acquittée par Mme [Q] n'est pas la conséquence fiscale inhérente au profit généré par la division de la parcelle litigieuse et la revente de parcelles issues de cette division, mais d'une sous-évaluation, dans l'acte de délivrance du legs à titre particulier dressé par le notaire, de la parcelle litigieuse, ne tenant pas compte de son caractère partiellement constructible ressortant des actes en la possession du notaire. Il importe peu que le prix de revente des parcelles divisées ZH [Cadastre 3] et [Cadastre 4] excède le montant de 130 000 euros dès lors que la plus-value a été acquittée au titre de la revente des seules parcelles cadastrées ZH [Cadastre 5] et ZH [Cadastre 6] issues de la division de la parcelle ZH [Cadastre 4], et qui représentent les deux tiers de la division de la parcelle ZH [Cadastre 2] dont elles sont issues. Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant condamné le notaire à payer à Mme [Q] la somme de 40 417 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur la demande de dommages-intérêts Le tribunal a rejeté cette demande au motif que Mme [Q] ne justifiait pas du préjudice invoqué comme conséquence de la résistance abusive du notaire. Mme [Q] sollicite la condamnation du notaire au paiement de dommages et intérêts pour : - résistance abusive, en raison de son refus de réexaminer amiablement sa situation, alors qu'il avait été alerté de la nécessité de procéder à une déclaration rectificative à une date où l'action n'était pas encore prescrite et où aucune promesse de vente n'avait encore été régularisée sur le bien, - avoir intentionnellement favorisé le légataire universel à son détriment, dès lors qu'il disposait d'informations permettant d'établir la valeur vénale de la parcelle, telles que l'origine de propriété antérieure et la valorisation en 1983, qu'il a sciemment retenues en vue de la tromper et de privilégier le légataire universel à son détriment. M. [F] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Aucun manquement du notaire n'étant retenu au titre du défaut de rectification de l'acte et de la résistance abusive, mais également du manque d'impartialité, la demande indemnitaire n'est pas justifiée et a été pertinemment rejetée. Le jugement est donc confirmé dans l'ensemble de ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le notaire est condamné aux dépens d'appel et à payer à Mme [Q] une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour : Confirme le jugement en ses dispositions, y ajoutant, Condamne M. [V] [F] à payer à Mme [S] [Q] une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [V] [F] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 09 JUIN 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17214 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQII Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2022 - Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 21/02963 APPELANT Monsieur [V] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848 INTIMÉE Madame [S] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour avocat Maître Bruno AGID, avocat au barreau de PARIS, toque : P0405 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre Madame Estelle MOREAU, Conseillère Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Estelle MOREAU, Conseillère, la Présidente étant empêchée et par Victoria RENARD, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** [C] [M], artiste exerçant sous le nom de scène '[R] [E]' est décédée le [Date décès 1] 2016. Aux termes d'un testament olographe, déposé au rang des minutes de l'étude [1], elle a institué la fondation [2] comme légataire universel, à charge pour elle de délivrer un legs à titre particulier au profit de Mme [S] [Q] portant sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 3] à [Localité 4], ainsi que tous les meubles le meublant. Le bien se composait d'une propriété bâtie et d'un terrain d'une superficie de 6 360 m2, cadastrés respectivement section ZH [Cadastre 1] et ZH [Cadastre 2]. Le 19 avril 2017, l'agence immobilière [H] a estimé la valeur de la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 2] à un montant se situant entre 120 000 euros et 130 000 euros 'si sa constructibilité était confirmée par un permis de construire purgé des recours et retrait administratifs' et à un montant de 10 000 euros si le terrain n'était pas constructible. Par un acte de délivrance de legs reçu le 16 novembre 2017 par M. [V] [F], notaire exerçant au sein de l'étude [1], la fondation [2] a délivré à Mme [Q] les biens désignés, la parcelle ZH [Cadastre 2] étant valorisée à un montant de 10 000 euros. Envisageant de vendre une partie de la parcelle ZH [Cadastre 2], Mme [Q] a procédé le 27 mars 2018 à sa division en deux parcelles, cadastrées respectivement ZH [Cadastre 3] et ZH [Cadastre 4], et a sollicité l'intervention de M. [L], notaire. Par acte du 13 décembre 2018, Mme [Q] a vendu la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 3] au prix de 31 950 euros. La parcelle cadastrée ZH [Cadastre 4] a fait l'objet d'une promesse de vente le 15 mai 2020 au prix de 120 000 euros sous condition suspensive d'obtention d'un permis de construire, qui a été accordé le 21 septembre 2020. Par courrier du 17 novembre 2020, le conseil de Mme [Q] a mis en demeure M. [F] de rectifier la déclaration de succession pour fixer la valeur de la parcelle ZH [Cadastre 2] à 120 000 euros au lieu de 10 000 euros. Le 25 novembre 2020, M. [F] a refusé cette demande. Par acte du 23 décembre 2020, Mme [Q] a vendu au prix de 120 000 euros les parcelles cadastrées ZH [Cadastre 5] et ZH [Cadastre 6] et a conservé celle cadastrée ZH [Cadastre 7], toutes issues d'une nouvelle division de la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 4]. Mme [Q] a reporté le montant net de la plus-value et payé les droits y afférant, d'un montant de 40 417 euros s'agissant de la division de la parcelle ZH [Cadastre 4]. C'est dans ces circonstances que par acte du 18 février 2021, Mme [Q] a fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle. Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal a : - condamné M. [F] à payer à Mme [Q] la somme de 40 417 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, - rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamné M. [F] aux dépens, - condamné M. [F] à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 6 octobre 2022, M. [F] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 8 novembre 2022, M. [V] [F] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [Q] la somme de 40 417 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civle, statuant à nouveau, - juger que Mme [Q] ne justifie pas de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, susceptible d'engager la responsabilité du notaire, - débouter Mme [Q] de l'intégralité de ses demandes faute d'établir que la responsabilité du notaire peut être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - condamner Mme [Q] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Q] aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Me Valérie Toutain de Hautelocque, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 8 décembre 2022, Mme [S] [Q] demande à la cour de : - débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, y ajoutant, - condamner M. [F] au paiement d'une somme de 10 000 euros pour résistance abusive et pour avoir intentionnellement privilégié le légataire universel à son détriment, - condamner M. [F] au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 février 2026. SUR CE, Sur la responsabilité du notaire Sur la faute : Le tribunal a retenu que : - le notaire a manqué à son devoir de diligence à défaut de justifier de démarches effectuées pour s'assurer de la constructibilité de la parcelle ZH [Cadastre 2], qu'il savait incertaine et qui constituait un élément de nature à influer de manière déterminante sur la valeur vénale du bien à inscrire dans la déclaration de succession au sens de l'article 761 du code général des impôts et alors que l'attestation de l'agence immobilière ne pouvait constituer une expertise utilisable au titre d'une déclaration de succession, - le notaire a manqué à son devoir de conseil faute d'avoir informé Mme [Q] sur les conséquences fiscales de la valorisation du bien retenue dans la déclaration de succession en cas de revente ultérieure du bien, - le notaire ne justifie pas avoir répondu à la sollicitation de M. [L] en mars 2018 tendant à la réévaluation des propriétés et à la rectification de la déclaration de succession afin d'ajuster la valeur vénale retenue. M. [F] soutient que : s'agissant du manquement à son devoir de diligence - l'article 761 du code général des impôts prévoit que la valeur vénale des immeubles est estimée à la date de la transmission d'après la déclaration détaillée et estimative des parties, sans que des événements postérieurs, tels qu'une cession ultérieure à un prix supérieur, puissent suffire à caractériser une sous-évaluation initiale, - il a effectué des investigations puisqu'il a été décidé de faire évaluer le bien par une agence immobilière connaissant la région et qui, interrogée sur la constructibilité du terrain, a précisé qu'elle n'était pas acquise, mais au contraire hypothétique et incertaine, - les légataires ont fait le choix de fixer, lors de l'établissement de la déclaration de succession, la valeur vénale du terrain non bâti à la somme de 10 000 euros et en sont seuls responsables, le rôle du notaire se limitant à un contrôle de cohérence de la déclaration, laquelle n'a au demeurant jamais été contestée par l'administration fiscale, s'agissant du manquement à son devoir de conseil - la valeur retenue a été déclarée d'un commun accord entre les légataires, le notaire ne pouvant s'immiscer entre les parties, - il ne pouvait légitimement retenir l'évaluation haute de la parcelle ZH [Cadastre 2], fondée sur une constructibilité hypothétique, alors que ce bien lui était présenté comme l'accessoire (jardin ou terrain d'agrément) de la propriété bâtie ZH [Cadastre 1] et que l'obtention d'un permis de construire n'était pas acquise, - Mme [Q], avisée de la situation et de l'aléa sur l'obtention d'un permis de construire, ne s'est pas opposée à cette évaluation et a accepté la délivrance de son legs, sa connaissance étant confirmée par la revente du bien sous condition suspensive d'obtention d'un permis de construire, - il ne connaissait pas les projets de Mme [Q] de diviser les parcelles et de vendre la parcelle nue en terrain à bâtir, et ne pouvait donc lui dispenser de conseil sur ce point, quant au défaut de rectification de la déclaration de legs - lorsque l'avocat de Mme [Q] l'a sollicité en novembre 2020, le délai permettant le dépôt d'une déclaration rectificative était expiré depuis le 31 décembre 2019 en application de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales, et au vu de la jurisprudence constante, il n'était pas possible de rectifier la valeur du bien immobilier dans la déclaration de succession après la signature de la promesse de vente consentie le 15 mai 2020, - il ne pouvait se substituer au déclarant et indiquer une valorisation autre, sans autorisation du légataire qui s'y est opposé à deux reprises. Mme [Q] réplique que : - M. [F] a manqué à son devoir de diligence : - en fixant la valeur de la parcelle ZH [Cadastre 2] à la somme de 10 000 euros dans l'acte de délivrance de legs sans procéder à la moindre vérification, suivant ainsi les directives du légataire universel nonobstant les alertes de l'agence immobilière sur l'incertitude de la constructibilité du terrain, élément déterminant de sa valorisation, et l'invitation à saisir un expert, alors qu'une simple diligence auprès de la mairie lui aurait permis de constater que le terrain était objectivement constructible au jour du décès, - en s'abstenant de procéder à la rectification de la déclaration de succession en mars 2018, à laquelle il a été expressément invité par M. [L], à une date où l'action n'était pas encore prescrite et où aucune promesse de vente n'avait encore été régularisée sur le bien, - M. [F] a manqué à son devoir de conseil en ne l'informant pas des motifs fondant l'évaluation de la parcelle ZH [Cadastre 2] à la somme de 10 000 euros, des conséquences fiscales découlant de cette valorisation et de l'origine de propriété de la parcelle révélant un prix d'acquisition bien supérieur par la défunte en 1983 (41 161,23 euros), la privant ainsi, en sa qualité de profane, de toute capacité de discussion ou d'opposition, d'autant plus qu'il n'existait en réalité aucun aléa sur l'obtention d'un permis de construire et que la parcelle était en partie constructible depuis les années 1970 comme l'a attesté le maire de la commune, - ce faisant, M. [F] a également manqué à son devoir d'impartialité et a indûment avantagé le légataire universel à son détriment, notamment en lui déléguant le pouvoir de fixer lui-même la valeur d'un bien dont il avait un intérêt direct à ce qu'elle soit la plus basse possible afin de minimiser les droits de succession mis à sa charge. La responsabilité délictuelle du notaire, rédacteur d'acte, peut être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil à charge pour celui qui l'invoque de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice. Le notaire en charge du règlement d'une succession, notamment de la délivrance d'un legs particulier, est tenu à une obligation d'information et un devoir de conseil et à une obligation de diligence. Selon l'article 761 du code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci, ce qui est dit aux articles 767 et suivants. Aux termes de l'avis de valeur dressé le 19 avril 2017 par l'agence immobilière [H], la parcelle cadastrée section ZH [Cadastre 2], d'une superficie de 6 360 m², est située en partie, pour une superficie estimative de 700 m², en zone UB destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat et en partie en zone NC du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de [Localité 3]. En raison du caractère incertain de la constructibilité du terrain en l'absence de dépôt de plan local d'urbanisme et compte tenu de l'application du règlement national d'urbanisme, de la loi littoral et de la loi Alur, la valeur de cette parcelle oscille entre 120 000 et 130 000 euros si sa constructibilité est confirmée par un permis de construire et se situe aux alentours de 10 000 euros si la construction s'avérait impossible. La parcelle section ZH [Cadastre 2] étant, selon cette attestation de valeur, en partie située, pour une surface de 700 m², sur une zone UB destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat, était à tout le moins partiellement constructible, peu important que l'agence immobilière ait retenu que la constructibilité était incertaine et que seul un permis de constuire purgé de recours et de retrait administratif pourrait valider cette constructibilité. Le notaire s'est fait délivrer les certificats d'urbanisme concernant les deux parcelles objets du legs particulier, ainsi que le plan cadastral de situation, visés à l'acte de délivrance de legs, qu'il a transmis à Mme [Q] la veille de celui-ci. En l'état de l'attestation de valeur de l'agence immobilière et des certificats d'urbanisme délivrés, confirmant que la parcelle était en partie située sur une zone destinée à l'habitat, le notaire aurait dû retenir que la parcelle était partiellement constructible, et en tirer toute conséquence sur sa valeur, le caractère constructible de la parcelle dépendant des règles d'urbanisme applicables et non pas de la délivrance effective d'un permis de construire. En cas de doute au vu de ces documents, il appartenait au notaire d'effectuer toute vérification utile sur le caractère constructible de la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 2], qui était de nature à en déterminer la valeur vénale réelle à la date de la transmission conformément à l'article 761 du code général des impôts, en particulier interroger la mairie de la commune sur la constructibilité de ladite parcelle. Cette vérification s'imposait d'autant plus qu'il résulte de l'attestation immobilière que le notaire a obtenue le 17 novembre 2017, retraçant l'origine de propriété de la parcelle litigieuse, que celle-ci a été acquise le 8 février 1979 au prix de 110 000 francs, soit la contrevaleur de 16 769,39 euros, puis le 17 janvier 1983 au prix de 270 000 euros, soit la contrevaleur de 41 161,23 euros. Ces démarches, auxquelles ont procédé M. [L], notaire de Mme [Q], le 15 janvier 2018 puis le conseil de cette dernière en 2021 à l'occasion de la revente de parcelles issues de la division de la parcelle ZH [Cadastre 2], ont confirmé que celle-ci était constructible sur la partie urbanisée figurant en zone UB, selon le POS en vigueur à compter de la fin des années 1970 et jusqu'au 27 mars 2017, et l'était toujours, à l'identique, selon le règlement national d'urbanisme applicable depuis lors. Le notaire a donc manqué à son obligation de diligence en ne vérifiant pas le caractère constructible de la parcelle section ZH [Cadastre 2] et en retenant une valeur de parcelle exclusive de tout caractère constructible alors qu'elle l'était partiellement. Il lui incombait également d'informer Mme [Q] des éléments retenus pour valoriser la parcelle liitigieuse et de la mettre en garde sur les conséquences d'une sous-estimation de la valeur du bien légué en cas de revente de celui-ci, à plus forte raison au regard de la disparité du montant ressortant de l'avis de valeur de l'agence immobilière selon le caractère constructible ou non de la parcelle et ce, peu important qu'il ait été informé ou non du projet de Mme [Q] de division de la parcelle aux fins de revente. Le fait que le legs particulier constituait une seule propriété est impropre à écarter la faute du notaire, dès lors que ce legs portait sur deux parcelles, évaluées distinctement, et dont la valeur retenue à l'acte devait correspondre à la valeur réelle, tenant compte des caractéristiques des parcelles. Le notaire ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en se prévalant de l'accord des parties sur la valeur vénale retenue de la parcelle ZH [Cadastre 2] alors qu'il lui incombait de les éclairer sur l'ensemble des éléments de nature à déterminer cette valeur. Les circonstances que Mme [Q], à laquelle les certificats d'urbanisme ont été transmis sans explication aucune, ait accepté le legs particulier ainsi évalué, et que l'administration fiscale n'ait pas contesté la cohérence de la déclaration de succession, sont inopérantes. Le notaire ne conteste pas utilement avoir reçu en mars 2018 un courriel de M. [L], notaire, dont ce dernier a informé sa cliente, Mme [Q], par courriel du 8 mars 2018, et dont l'objet était de lui demander de procéder à une nouvelle évaluation de la parcelle et à la rectification de la déclaration de succession 'afin que la valeur vénale corresponde à la réalité et que le légataire universel puisse acquitter le complément des droits et pénalités éventuellement exigés par l'administration fiscale', compte tenu de ce que les parcelles avaient été valorisées sur la base d'une inconstructibilité alors que les certificats d'urbanisme obtenus par M. [L] et les démarches de ce dernier auprès des services de la mairie ont confirmé leur constructibilité pour des portions visualisables sur le plan transmis. En effet, il a fait part de ses échanges avec M. [L] à la fondation [2]. En revanche, il ne peut être fait grief au notaire d'avoir également commis un manquement à son obligation de diligence et fait preuve de résistance abusive en ne donnant pas une suite favorable à cette demande de M. [L] alors qu'une telle rectification était encore possible, la prescription n'étant pas encore acquise, dès lors que par courriel du 15 février 2018 et lettre du 26 avril 2018, la fondation [2] a fait valoir que l'estimation retenue à l'acte correspondait à la valeur réelle au jour du décès du de cujus et qu'elle n'était pas responsable de la modification de la destination de la parcelle du bien par Mme [Q], et que le notaire ne pouvait rectifier l'acte malgré l'opposition du légataire universel. Il n'est pas plus démontré un manquement du notaire à son devoir d'impartialité, la circonstance qu'il ait retenu une valorisation de fait avantageuse pour le légataire universel, sans transmettre à Mme [Q] l'attestation immobilière, obtenue le 17 novembre 2017, qui mentionne l'origine de propriété de la parcelle litigieuse et ses prix d'acquisition successifs, étant insuffisante à caractériser un tel manquement. Sur le lien de causalité et le préjudice Le tribunal a retenu que : - le paiement d'une charge fiscale à laquelle un client aurait pu échapper ou qu'il aurait pu diminuer en l'absence du manquement de son notaire constitue un préjudice indemnisable, - compte tenu de la valorisation du bien retenue dans la déclaration de succession en dépit de son caractère partiellement constructible au jour du décès de la légatrice et ce indépendamment de l'octroi d'un permis de construire, les manquements du notaire ont conduit Mme [Q] à s'acquitter d'un impôt sur la plus-value immobilière d'un montant de 40 417 euros lors de la vente d'une partie du bien, - ce montant constitue un préjudice financier entier et non une simple perte de chance dès lors que le legs particulier lui a été consenti 'net de tous frais et de droits', ce qui justifie la condamnation de M. [F] à payer à Mme [Q] l'intégralité de cette somme. M. [F] soutient que : - il n'est pas établi que le défaut de conseil sur le risque fiscal encouru en cas de revente du bien à un prix supérieur à la déclaration soit à l'origine du préjudice, puisqu'il n'est pas démontré que Mme [Q] aurait opté pour une valorisation différente au regard de l'incertitude pesant alors sur la constructibilité du terrain, ni qu'elle aurait pu l'imposer au légataire universel, lequel s'est systématiquement opposé à toute modification de la déclaration de succession, - le manquement d'un notaire à son devoir d'information ne peut donner lieu qu'à l'indemnisation d'une perte de chance, laquelle ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, et la chance de voir la situation de Mme [Q] s'améliorer est inexistante compte tenu du refus catégorique du légataire universel de réévaluer le bien, - l'imposition à la plus-value payée par Mme [Q] ne constitue pas un préjudice indemnisable à la charge du notaire mais la conséquence fiscale inhérente au profit qu'elle a elle-même généré en faisant le choix de diviser les parcelles et de les céder plutôt que de les conserver. Mme [Q] réplique que : - le montant de l'impôt sur la plus-value et les droits afférents qu'elle a dû acquitter lors de la revente du terrain au prix de 120 000 euros aurait été nul si, d'une part, la valeur du terrain avait été justement évaluée à l'occasion du legs et, d'autre part, les droits afférents avaient été acquittés en conséquence par le légataire universel conformément au testament de la défunte, - ce préjudice est la conséquence directe d'une sous-valorisation de la valeur de la parcelle qui a entrainé une plus-value au moment de la vente de celle-ci, - elle n'aurait eu aucune raison de refuser une valorisation de cette parcelle à sa valeur réelle, dès lors que le legs reçu était net de tous droits, frais et charges, et que les règles fiscales imposent de retenir la valeur vénale précise du bien, - de même, la fondation [2] n'aurait pas été en mesure de contester la valeur vénale réelle et n'aurait pas renoncé au patrimoine de plus de 6 millions d'euros pour lequel elle avait été instituée légataire universelle pour un supplément de droits de mutation d'environ 40 000 euros, - la parcelle qui a été vendue à 120 00 euros représente la quasi totalité de la parcelle ZH [Cadastre 2] divisée, de sorte que la plus-value réalisée ne découle pas de son choix de diviser les parcelles, - le montant de l'impôt sur la plus-value constitue un préjudice entier et non une simple perte de chance dès lors que le legs à titre particulier avait été consenti net de tous frais et droits. Le manquement du notaire à son obligation de diligence ou à son devoir de conseil peut donner lieu à la réparation intégrale du préjudice entièrement matérialisé et exclusivement causé par ce manquement. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le paiement par Mme [Q] d'une somme de 40 417 euros au titre de la plus-value, à l'occasion de la revente, au prix de 120 000 euros, des parcelles cadastrées ZH [Cadastre 5] et ZH [Cadastre 6] issues de la division de la parcelle ZH [Cadastre 4], elle-même issue de la division de la parcelle ZH [Cadastre 2], constitue non pas une perte de chance, mais un préjudice entièrement matérialisé, en lien de causalité directe et exclusive avec le manquement du notaire à son obligation de diligence et à son devoir de conseil, dès lors que compte tenu du caractère partiellement constructible de la parcelle ZH [Cadastre 2], indépendamment de l'octroi d'un permis de construire, celle-ci aurait dû être évaluée entre 120 000 euros et 130 000 euros conformément à l'avis de valeur de l'agence immobilière et Mme [Q], à laquelle le legs a été consenti net de tous frais et droits, n'aurait eu à s'acquitter d'aucun impôt sur la plus-value. Il n'existe aucun aléa quant à la valorisation de la parcelle, tenant notamment à l'acceptation du légataire universel, dès lors que les parties à l'acte ont sollicité l'avis de valeur aux fins d'établissement du legs à titre particulier, s'accordant ainsi pour s'en remettre à cet avis pour évaluer les biens objets de ce legs quelles qu'en soient les conséquences financières pour le légataire universel au titre des droits de mutation, que ce bien était valorisé entre 120 000 et 130 000 euros en cas de parcelle constructible, et que la parcelle était partiellement constructible, étant située en partie sur une zone UB destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. La circonstance que le légataire universel ait refusé de rectifier l'acte de legs à titre particulier dument enregistré, en procédant à une revalorisation à la hausse de la parcelle litigieuse, est inopérante. L'imposition à la plus-value acquittée par Mme [Q] n'est pas la conséquence fiscale inhérente au profit généré par la division de la parcelle litigieuse et la revente de parcelles issues de cette division, mais d'une sous-évaluation, dans l'acte de délivrance du legs à titre particulier dressé par le notaire, de la parcelle litigieuse, ne tenant pas compte de son caractère partiellement constructible ressortant des actes en la possession du notaire. Il importe peu que le prix de revente des parcelles divisées ZH [Cadastre 3] et [Cadastre 4] excède le montant de 130 000 euros dès lors que la plus-value a été acquittée au titre de la revente des seules parcelles cadastrées ZH [Cadastre 5] et ZH [Cadastre 6] issues de la division de la parcelle ZH [Cadastre 4], et qui représentent les deux tiers de la division de la parcelle ZH [Cadastre 2] dont elles sont issues. Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant condamné le notaire à payer à Mme [Q] la somme de 40 417 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur la demande de dommages-intérêts Le tribunal a rejeté cette demande au motif que Mme [Q] ne justifiait pas du préjudice invoqué comme conséquence de la résistance abusive du notaire. Mme [Q] sollicite la condamnation du notaire au paiement de dommages et intérêts pour : - résistance abusive, en raison de son refus de réexaminer amiablement sa situation, alors qu'il avait été alerté de la nécessité de procéder à une déclaration rectificative à une date où l'action n'était pas encore prescrite et où aucune promesse de vente n'avait encore été régularisée sur le bien, - avoir intentionnellement favorisé le légataire universel à son détriment, dès lors qu'il disposait d'informations permettant d'établir la valeur vénale de la parcelle, telles que l'origine de propriété antérieure et la valorisation en 1983, qu'il a sciemment retenues en vue de la tromper et de privilégier le légataire universel à son détriment. M. [F] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Aucun manquement du notaire n'étant retenu au titre du défaut de rectification de l'acte et de la résistance abusive, mais également du manque d'impartialité, la demande indemnitaire n'est pas justifiée et a été pertinemment rejetée. Le jugement est donc confirmé dans l'ensemble de ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le notaire est condamné aux dépens d'appel et à payer à Mme [Q] une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : Confirme le jugement en ses dispositions, y ajoutant, Condamne M. [V] [F] à payer à Mme [S] [Q] une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [V] [F] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
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