Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Nanterre, 5ème chambre, 9 juin 2026, n° 2022F01139
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
EXPOSE DES FAITS La SELARL [Z] exerce l'activité d'avocat. [Z] a acquis par plusieurs opérations et par transformations successives de sa forme juridique le cabinet [O], entreprise individuelle fondée par Maître [W] [O] en juin 2017. Le cabinet [O] entretient une relation d'affaires ancienne avec la SA Allianz IARD, ciaprès dénommée « Allianz », qui lui confie la défense des dossiers d'assurés depuis de nombreuses années. Me [O] a continué à exercer ses fonctions au sein du cabinet [Z] jusqu'à son départ en retraite au mois d'août 2018. Le 22 août 2018 [Z] informe Allianz du départ de Me [O]. Le 13 septembre 2018, Allianz adresse une lettre à [Z] lui notifiant l'arrêt de leurs relations et qu'elle entend confier les 300 dossiers suivis par Me [O] à d'autres cabinets d'avocats. Le 20 septembre 2018, [Z] conteste les circonstances de la rupture et la motivation avançant que l'existence d'une relation empreinte d'un fort intuitu personae avec Me [O] ne correspond pas à la réalité. Le 9 octobre 2018, Allianz adresse à NWM la liste des seize cabinets d'avocats auxquels les dossiers doivent être transférés. Le 2 novembre 2018, [Z] confirme à Allianz qu'elle fait toutes diligences pour transférer l'intégralité des dossiers. Le 13 septembre 2019, [Z] sollicite auprès d'Allianz une indemnisation du préjudice du fait de la décision de cette dernière de cesser toute relation commerciale, en vain. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier de justice du 27 juin 2022 délivré à personne, [Z] assigne Allianz devant ce tribunal. Par jugement avant-dire droit daté du 14 octobre 2025, ce tribunal a débouté [Z] de sa demande de communication de pièces et enjoint les parties à conclure au fond. Par dernières conclusions récapitulatives n°3 déposées à l'audience du 20 décembre 2024, [Z] lui demande de : Vu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, Vu l'article 1102, 1103,1104, 1211, 1231-2 du code civil, Vu l'article 1211 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article L.127-3 du code des assurances, Vu l'article 451 du code de procédure civile, Juger [Z] recevable et bien fondée dans son action ; Rejeter l'ensemble des prétentions de la partie adverse ; Débouter Allianz de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de [Z] ; Juger que le rapport d'obligation principal existant entre le cabinet d'avocat et la société d'assurance relève d'un contrat cadre permettant le référencement du cabinet de telle sorte que la réalisation d'une mission relève d'un contrat d'exécution créant un lien entre l'assuré et le cabinet d'avocat ; En conséquence : A titre principal, Juger fautive l'absence de préavis dans la rupture des relations d'affaires avec [Z] à l'initiative de Allianz et engageant ainsi la responsabilité contractuelle de Allianz au visa de l'application combinée des article 1103, 1211 et 1231-2 du code civil ; Condamner Allianz à payer à [Z] une indemnité de 3,4 millions d'euros HT à titre de dommages et intérêts, majorée de la TVA au taux applicable, soit la somme de 4 080 000 € TTC ; Condamner Allianz à payer à [Z] les intérêts légaux sur la somme ci-dessus à compter de la date de la signification de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil ; A titre subsidiaire, * Juger fautive l'absence de préavis dans la rupture des relations d'affaires avec [Z] à l'initiative de Allianz et engageant ainsi la responsabilité délictuelle de Allianz au visa de l'application combinée des articles 1211 et 1240 du Code civil ; Condamner Allianz à payer à [Z] une indemnité de 3,4 millions d'euros HT à titre de dommages et intérêts, majorée de la TVA au taux applicable, soit la somme de 4 080 000 € TTC ; Condamner Allianz à payer à [Z] les intérêts légaux sur la somme ci-dessus à compter de la date de la signification de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil ; A titre infiniment subsidiaire, Juger abusif l'usage du droit conféré à Allianz de dénoncer de manière si soudaine un contrat cadre qui s'est installé dans le temps, a généré de la dépendance économique et a conduit au débarquement de 300 dossiers en cours générant un préjudice évident pour le cabinet d'avocat au visa de l'article 1240 du Code civil. Condamner Allianz à payer à [Z] une indemnité de 3,4 millions d'euros HT à titre de dommages et intérêts, majorée de la TVA au taux applicable, soit la somme de 4 080 000 € TTC ; Condamner Allianz à payer à [Z] les intérêts légaux sur la somme ci-dessus à compter de la date de la signification de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil ; En tout état de cause, Ordonner la publication des motifs de la décision à intervenir dans trois revues au choix de [Z] aux frais de Allianz à concurrence de 15 000 € par insertion, dans une taille de caractères qui ne doit pas être inférieure à la taille 12 pour la police Times New [Localité 1], dont l'intitulé apparaîtra en gras et en lettres capitales, les parutions devant intervenir dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 10 000 € par jour de retard constaté pour chaque revue ; Ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site internet www.allianz.fr, pendant 60 jours en intégralité et sous astreinte de 10 000 € par jour dans les 48 heures de la signification de la décision à venir sur la page d'accueil du site internet dans une bannière immédiatement visible de 20cm2 en police « Times New [Localité 1] » taille 14 ; Condamner Allianz à payer à [Z] la somme de 70 000 € au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Allianz aux entiers dépens. Par dernières conclusions en réponse n°4 déposées à l'audience du 14 novembre 2025, Allianz demande à ce tribunal de : Vu l'article 2004 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Juger que la rupture par Allianz des relations avec le cabinet [Z] à la suite du départ de Maître [O] n'est ni fautive, ni abusive ; Débouter par conséquent [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de Allianz ; Juger le comportement de [Z] à l'égard de Allianz abusif ; Condamner par conséquent [Z] à verser à Allianz la somme de 1 € symbolique à titre de dommage et intérêts ; Condamner [Z] à verser à Allianz la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience du 6 mars 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties présentes sur l'incident de communication de pièces qui ont confirmé ne pas avoir trouvé d'accord amiable, et qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026 conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale : [Z] expose que : Les compagnies d'assurance ont recours à la pratique du panel pour gérer les relations avec les avocats ; Le contrat de panel peut être qualifié de contrat-cadre puisqu'il encadre les conditions dans lesquelles les avocats représentent les assurés d'Allianz ; L'appartenance de [Z] au panel des avocats d'Allianz n'a pas donné lieu à la rédaction d'un contrat écrit en raison de l'ancienneté des relations ayant existé entre les parties ; La durée du contrat est indéterminée puisqu'il ne prévoit aucun terme ; L'existence et les termes convenus sont établis par l'échange de courriels et de courriers intervenus début 2012 ; [Z] a répondu par un courrier du 20 avril 2012 proposant une base tarifaire adaptée aux souhaits de la cliente ; Allianz n'a pas émis de contrat spécifique prenant la forme d'une lettre de mission ; Le volume d'affaire ne peut prendre que la forme d'un contrat-cadre qui intègre un certain nombre d'avocats ; Les termes proposés ont été acceptés comme en témoignent les factures émises et réglées entre 2012 et 2017 ; Lorsque l'entreprise confie à un cabinet d'avocats un nombre important de dossier, cela conduit le cabinet d'avocat à devoir investir pour se doter de la capacité de répondre aux demandes de son client ; Le contrat-cadre s'est donc pérennisé et l'indétermination de son terme confirmé par le nombre de dossier confiés sur plusieurs années générant ainsi de la dépendance ; Il n'est pas illégitime que le client impose ses conditions aux cabinets d'avocats et qu'il s'engage en contrepartie d'une future rupture de la relation, d'accorder une clause de dédit prévoyant soit un préavis suffisant, soit à verser des dommages et intérêts si le préavis n'est pas respecté ; Une rupture est qualifiée de brutale si elle ne permet pas au partenaire qui la subit de faire face aux conséquences économiques et financières de la rupture ; L'intuitu personae du contrat-cadre est inopérant au cas d'espèce ; Au fil du temps, [Z] s'est appuyés sur les compétences d'une équipe organisée et apte à traiter une masse importante de contentieux ; Allianz confiait environ 50 nouveaux dossiers par an représentant un stock de 300 dossiers actifs ; Ces dossiers nécessitaient l'intervention de plusieurs avocats sans que la supervision de Maître [O] soit nécessaire ; Allianz n'a jamais requis que ses dossiers soient étudiés et supervisés par Me [O] personnellement ; Une telle exigence aurait d'ailleurs été impossible à satisfaire ; Allianz ne peut donc invoquer la disparition subite d'un intuitu personae qui n'existait plus depuis longtemps ; La prétendue perte de compétence en matière de droit de la construction pour justifier de la rupture des relations est dépourvue de toute pertinence ; L'équipe de collaborateurs affectés au traitement des dossiers de droit de la construction comprenait sept avocats ; L'équipe de collaborateurs spécialisés n'a pas été modifiée par le rapprochement du cabinet [O] et de [Z] ; Le départ de Me [O] était bien évidemment prévu ; L'article 1211 du code civil dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin sous réserve de respecter le délai de préavis contractuel prévu ou, à défaut un délai raisonnable ; La jurisprudence a jugé qu'il était raisonnable un préavis de 2 ans pour une durée des relations commerciales de 11 ans ; Allianz a mis un terme immédiat à sa relation avec le cabinet [Z] puisqu'aucun préavis n'a été accordé ; La situation de dépendance du cabinet a été négligé en dépit du nombre important de dossiers ; [Z] s'est retrouvé en difficulté de devoir restituer 300 dossiers, toutes affaires cessantes, en consacrant tous les moyens du cabinet, sans porter préjudice au traitement des dossiers ; Au moment de la rupture, [Z] réalisait un chiffre d'affaires hors taxes de 500 000 € en 2016, près de 600 000 € en 2017 et plus de 900 000 € en 2018 ; L'ancienneté des relations et de la situation de grande dépendance de [Z] à l'égard d'Allianz justifient d'un préavis de deux années ; En raison de cette décision, [Z] a perdu son investissement et doit supporter des coûts d'acquisition sans aucune contrepartie ; Le cabinet [Y] et Associés a évalué deux types de préjudices : Le manque à gagner caractérisé par un calcul de marge sur coût variable réalisé avec Allianz sur les années 2017-2021 ; La valeur actuelle nette attendue par l'acquisition calculée par différence des valeurs prévisionnelles avant et après préjudice ; [Z] estime son préjudice à 3 400 000 € HT, 4 080 000 € TTC. Allianz répond que : Allianz a appris le départ de Me [O] par un courriel du 10 août 2018 ; Cette situation était totalement inattendue ; A l'issue d'une réunion avec [Z] qui s'est tenue le 22 août 2018, Allianz a fait le constat que la structure [Z] ne présentait plus les garanties nécessaires en raison de : La disparition du lien de confiance qui fondait la relation avec Me [O] ; L'absence d'associé compétent en matière de construction ; L'incompréhension des besoins d'Allianz au regard des dossiers à fort enjeux et de haute technicité ; C'est dans ce cadre qu'Allianz a informé [Z] de sa décision de confier les dossiers à d'autres cabinets spécialisés en construction ; [Z] n'apporte pas la preuve de l'existence d'un prétendu contrat-cadre ; Les règles qui régissent la profession d'avocat qualifient la relation entre un avocat et son client de mandat ; En vertu de l'article 2004 du code civil, le mandat peut être révoqué à tout moment sans que le mandataire soit tenu de se justifier ; L'article 6.2 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat définit le champ d'activité professionnelle de l'avocat comme « un mandataire de son client, tant en matière de conseil, de rédaction d'actes que de contentieux… » L'article 1211 du code civil est inapplicable au cas d'espèce ; La liberté de choisir son avocat est un principe fondamental reconnu tant par la Cour Européenne des Droits de l'Homme que par la Cour de Justice de l'Union Européenne et que par le Conseil Constitutionnel ; L'article 19 du code de procédure civile vient également le rappeler ; Il découle de ce principe fondamental qu'est la liberté de choisir son avocat et du fort caractère intuitu personae que le client peut dessaisir son avocat à tout moment, sans aucun préavis ni motif de rupture ; En l'espèce, Allianz n'a commis aucune faute et n'a fait qu'exercer sa liberté de choisir son avocat ; Allianz a subi l'annonce brutale du départ inattendu de Me [O] ; Me [O] n'a jamais évoqué son départ avec Allianz ; Allianz avait noué avec Me [O] une très grande relation de confiance pendant trente ans ; Allianz s'est vue imposer que ses dossiers soient désormais gérés par un cabinet nouvellement créé ; Le rapprochement entre les cabinets [O] et [Z] a toujours été présenté comme complémentaire au sens ou [Z], non spécialisé dans la construction, apportait un savoir-faire différent de celui de Me [O] ; Me [O] a toujours été l'unique associé avec lequel Allianz travaillait, même à l'issue de la « fusion », ses nouveaux associés n'ont jamais pris attache avec Allianz et ne sont jamais intervenus dans la gestion des dossiers ; La relation de confiance n'existait pas avec les autres associés ; Les nouveaux associés n'ont aucune connaissance en matière d'assurance construction et de responsabilité des constructeurs ; Le fait de s'appuyer sur un passé dans le notariat pour illustrer ses compétences dans la construction est la démonstration d'une méconnaissance de ce domaine ; Allianz a pendant trente ans confié ses dossiers au seul [W] [O], charge à lui de s'entourer de collaborateurs compétents ; Le départ de Me [O] a naturellement entrainé la disparition du lien de confiance qui existait ; Allianz a accepté de rencontrer Me [B] pour lui expliquer sa juste motivation sans lui laisser croire ou entrevoir qu'elle entendait lui confier les 300 dossiers précédemment confiés à l'ancien associé ; Allianz n'ayant pas trouvé avec les autres associés de [Z] le lien de confiance ni la compétence qui fondait sa relation, aucune relation ne pouvait donc plus exister après le départ de Me [O] ; Allianz n'avait donc aucun préavis à respecter et n'a donc commis aucune faute en refusant de se voir imposer de confier des dossiers à des avocats non choisis par elle et non compétents dans les matières concernées ; [Z] ne produit aucune pièce comptable ou financière pertinente pour justifier de sa demande d'indemnisation de 3,4 millions d'euros ; Le rapport de l'expert produit par [Z] a été réalisé de manière non contradictoire ; L'expert établit le préjudice de [Z] de la perte de son investissement réalisé pour l'achat du capital social du cabinet [O] ; Allianz est parfaitement étrangère à l'opération avec Me [O] qui lui est inopposable et les conséquences dommageables de cette opération n'ont aucun lien de causalité avec Allianz ; Allianz a toutefois soumis le rapport [Y] & Associés au cabinet comptable de M. [C] [K] qui a conclu que les demandes indemnitaires de [Z] ne peuvent pas être entérinées au regard des pièces du dossier.
Motifs
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi, L'article 2004 du code civil dispose que : « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute. ». [Z] verse aux débats : Le courrier adressé par Allianz le 13 septembre 2018 ; Les lettres de réponse de [Z] datées des 20 septembre et 2 octobre 2018 ; [Z] soutient qu'il existerait un contrat-cadre ou contrat de panel mais qui n'aurait pas donné lieu à un écrit ; que ce contrat-cadre serait donc à durée indéterminée et que sa résiliation sans préavis constitue un abus de droit du fait du non-respect d'un préavis raisonnable et du comportement de Allianz laissant espérer à [Z] que la relation pouvait se poursuivre avant de changer d'avis et mettre fin à la relation par le courrier du 13 septembre 2018. Sur l'existence d'un contrat, Le tribunal relève qu'aucun contrat ni aucune lettre de mission ne sont versés aux débats par [Z] et que les affaires affectées par Allianz au cabinet [O], l'étaient au fil du temps et de la survenance des dossiers et que le cabinet [O], devenu [Z] par la fusion, recevait mandat dossier par dossier de représenter Allianz. Le tribunal rappelle que [Z], pour démontrer l'existence d'un contrat, a saisi le tribunal afin d'obtenir la communication de pièces démontrant l'existence d'un système de référencement qui aurait conduit à l'éviction de [Z] mais que, par jugement daté du 14 octobre 2025, ce tribunal a débouté [Z] au motif qu'elle ne démontrait pas l'existence et la détention de ces pièces par Allianz. Le Règlement Intérieur National de la profession d'Avocat dans sa version consolidée au 18 février 2026 stipule à l'article 6.2 que « L'avocat est le mandataire naturel de son client, tant en matière de conseil, de rédaction d'actes, que de contentieux (…) Lorsqu'il assiste ou représente ses clients en justice, devant un arbitre, un médiateur, une administration ou un délégataire du service public, l'avocat n'a pas à justifier d'un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou le règlement… ». La jurisprudence a, à de nombreuses reprises, rappelé que la constance des relations entre un client et son avocat qui s'est traduite par un flux de dossiers confiés pendant de nombreuses années ne suffisait pas à démontrer que ces relations étaient encadrées et que l'existence d'une convention cadre n'était pas démontré. Ainsi, de ce qui précède, le tribunal dira que [Z] ne démontre pas l'existence d'un contrat liant [Z] à Allianz ; que cette relation est par nature régie par la règle des mandats et que ce sont les dispositions de l'article 2004 du code civil qui ont vocation à s'appliquer au cas d'espèce. Sur la rupture des relations entre [Z] et Allianz, Ainsi qu'il a été dit précédemment, la relation entre [Z] et Allianz est régie par les dispositions de l'article 2004 du code civil ; que le mandant « peut révoquer sa procuration quand bon lui semble». L'article 19 du code de procédure civile dispose que : « Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne. » Ainsi de ce principe fondamental, la jurisprudence retient que le client a le droit de révoquer librement et unilatéralement l'avocat de la mission qui lui avait été confiée, sans préavis, nonobstant l'ancienneté des relations, peu important le bien ou le mal fondé des critiques ayant pu expliquer la décision et que le tribunal n'a pas à en juger ; l'exercice de ce droit trouve sa limite dans la légèreté blâmable ou l'intention de nuire de celui qui en use. En l'espèce, [Z] ne démontre pas que Allianz aurait agi avec une légèreté blâmable ou aurait cherché à nuire à sa réputation. Ainsi le tribunal dira que la relation entre [Z] et Allianz est basée sur le fondement du contrat de mandat régit par les dispositions de l'article 2004 du code civil et qu'à ce titre Allianz était libre de révoquer ledit mandat sans préavis et sans motivation et qu'elle n'a donc commis aucune faute et qu'à ce titre [Z] ne peut prétendre à aucune indemnisation. Le tribunal rappelle également que la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 6 février 2025 a confirmé la décision du 13 octobre 2023 fixant, par le bâtonnier, le montant des honoraires dus par Allianz à [Z] au titre des honoraires de transfert des 300 dossiers à la somme de 90 000 € et qu'ainsi, [Z] a été justement indemnisé pour le travail de transfert des dossiers. En conséquence, le tribunal dira la rupture des relations entre Allianz et [Z] ni fautive, ni abusive et déboutera [Z] de toutes ces demandes. Sur la demande de dommages et intérêts de Allianz pour comportement abusif: Allianz demande au tribunal de condamner [Z] à lui payer 1 € symbolique à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif. Il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elles ont eu à connaître. Mais, Allianz ne fait pas la preuve que [Z] aurait eu un comportement abusif et ne caractérise pas la mauvaise foi, l'intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts dans le cadre de cette instance. En conséquence, le tribunal déboutera Allianz de ce chef de demande. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, Allianz a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera, [Z] à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande. Page : 9 Affaire : 2022F01139 Sur les dépens : Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de [Z] qui succombe. En conséquence, le tribunal condamnera [Z] aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit la rupture des relations entre la SELARL [Z] et la SA Allianz IARD ni fautive, ni abusive ; Déboute la SELARL [Z] de toutes ses demandes ; Déboute la SA Allianz IARD de sa demande de dommage et intérêts ; Condamne la SELARL [Z] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SELARL [Z] aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 60,22 euros, dont TVA 10,04 euros. Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Fabrice ALLIANY et M. [X] [N], (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 juin 2026 5ème CHAMBRE DEMANDEUR SELARL [Adresse 1] comparant par Me [H] [M] [Adresse 2] et par Me Benjamin Abraham FELLOUS [Adresse 3] DEFENDEUR SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 4] comparant par Me Guillaume BOULAN [Adresse 5] et par Me Catherine DUPUY [Adresse 6] LE TRIBUNAL AYANT LE 6 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 juin 2026, EXPOSE DES FAITS La SELARL [Z] exerce l'activité d'avocat. [Z] a acquis par plusieurs opérations et par transformations successives de sa forme juridique le cabinet [O], entreprise individuelle fondée par Maître [W] [O] en juin 2017. Le cabinet [O] entretient une relation d'affaires ancienne avec la SA Allianz IARD, ciaprès dénommée « Allianz », qui lui confie la défense des dossiers d'assurés depuis de nombreuses années. Me [O] a continué à exercer ses fonctions au sein du cabinet [Z] jusqu'à son départ en retraite au mois d'août 2018. Le 22 août 2018 [Z] informe Allianz du départ de Me [O]. Le 13 septembre 2018, Allianz adresse une lettre à [Z] lui notifiant l'arrêt de leurs relations et qu'elle entend confier les 300 dossiers suivis par Me [O] à d'autres cabinets d'avocats. Le 20 septembre 2018, [Z] conteste les circonstances de la rupture et la motivation avançant que l'existence d'une relation empreinte d'un fort intuitu personae avec Me [O] ne correspond pas à la réalité. Le 9 octobre 2018, Allianz adresse à NWM la liste des seize cabinets d'avocats auxquels les dossiers doivent être transférés. Le 2 novembre 2018, [Z] confirme à Allianz qu'elle fait toutes diligences pour transférer l'intégralité des dossiers. Le 13 septembre 2019, [Z] sollicite auprès d'Allianz une indemnisation du préjudice du fait de la décision de cette dernière de cesser toute relation commerciale, en vain. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier de justice du 27 juin 2022 délivré à personne, [Z] assigne Allianz devant ce tribunal. Par jugement avant-dire droit daté du 14 octobre 2025, ce tribunal a débouté [Z] de sa demande de communication de pièces et enjoint les parties à conclure au fond. Par dernières conclusions récapitulatives n°3 déposées à l'audience du 20 décembre 2024, [Z] lui demande de : Vu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, Vu l'article 1102, 1103,1104, 1211, 1231-2 du code civil, Vu l'article 1211 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article L.127-3 du code des assurances, Vu l'article 451 du code de procédure civile, Juger [Z] recevable et bien fondée dans son action ; Rejeter l'ensemble des prétentions de la partie adverse ; Débouter Allianz de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de [Z] ; Juger que le rapport d'obligation principal existant entre le cabinet d'avocat et la société d'assurance relève d'un contrat cadre permettant le référencement du cabinet de telle sorte que la réalisation d'une mission relève d'un contrat d'exécution créant un lien entre l'assuré et le cabinet d'avocat ; En conséquence : A titre principal, Juger fautive l'absence de préavis dans la rupture des relations d'affaires avec [Z] à l'initiative de Allianz et engageant ainsi la responsabilité contractuelle de Allianz au visa de l'application combinée des article 1103, 1211 et 1231-2 du code civil ; Condamner Allianz à payer à [Z] une indemnité de 3,4 millions d'euros HT à titre de dommages et intérêts, majorée de la TVA au taux applicable, soit la somme de 4 080 000 € TTC ; Condamner Allianz à payer à [Z] les intérêts légaux sur la somme ci-dessus à compter de la date de la signification de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil ; A titre subsidiaire, * Juger fautive l'absence de préavis dans la rupture des relations d'affaires avec [Z] à l'initiative de Allianz et engageant ainsi la responsabilité délictuelle de Allianz au visa de l'application combinée des articles 1211 et 1240 du Code civil ; Condamner Allianz à payer à [Z] une indemnité de 3,4 millions d'euros HT à titre de dommages et intérêts, majorée de la TVA au taux applicable, soit la somme de 4 080 000 € TTC ; Condamner Allianz à payer à [Z] les intérêts légaux sur la somme ci-dessus à compter de la date de la signification de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil ; A titre infiniment subsidiaire, Juger abusif l'usage du droit conféré à Allianz de dénoncer de manière si soudaine un contrat cadre qui s'est installé dans le temps, a généré de la dépendance économique et a conduit au débarquement de 300 dossiers en cours générant un préjudice évident pour le cabinet d'avocat au visa de l'article 1240 du Code civil. Condamner Allianz à payer à [Z] une indemnité de 3,4 millions d'euros HT à titre de dommages et intérêts, majorée de la TVA au taux applicable, soit la somme de 4 080 000 € TTC ; Condamner Allianz à payer à [Z] les intérêts légaux sur la somme ci-dessus à compter de la date de la signification de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil ; En tout état de cause, Ordonner la publication des motifs de la décision à intervenir dans trois revues au choix de [Z] aux frais de Allianz à concurrence de 15 000 € par insertion, dans une taille de caractères qui ne doit pas être inférieure à la taille 12 pour la police Times New [Localité 1], dont l'intitulé apparaîtra en gras et en lettres capitales, les parutions devant intervenir dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 10 000 € par jour de retard constaté pour chaque revue ; Ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site internet www.allianz.fr, pendant 60 jours en intégralité et sous astreinte de 10 000 € par jour dans les 48 heures de la signification de la décision à venir sur la page d'accueil du site internet dans une bannière immédiatement visible de 20cm2 en police « Times New [Localité 1] » taille 14 ; Condamner Allianz à payer à [Z] la somme de 70 000 € au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Allianz aux entiers dépens. Par dernières conclusions en réponse n°4 déposées à l'audience du 14 novembre 2025, Allianz demande à ce tribunal de : Vu l'article 2004 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Juger que la rupture par Allianz des relations avec le cabinet [Z] à la suite du départ de Maître [O] n'est ni fautive, ni abusive ; Débouter par conséquent [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de Allianz ; Juger le comportement de [Z] à l'égard de Allianz abusif ; Condamner par conséquent [Z] à verser à Allianz la somme de 1 € symbolique à titre de dommage et intérêts ; Condamner [Z] à verser à Allianz la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience du 6 mars 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties présentes sur l'incident de communication de pièces qui ont confirmé ne pas avoir trouvé d'accord amiable, et qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026 conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale : [Z] expose que : Les compagnies d'assurance ont recours à la pratique du panel pour gérer les relations avec les avocats ; Le contrat de panel peut être qualifié de contrat-cadre puisqu'il encadre les conditions dans lesquelles les avocats représentent les assurés d'Allianz ; L'appartenance de [Z] au panel des avocats d'Allianz n'a pas donné lieu à la rédaction d'un contrat écrit en raison de l'ancienneté des relations ayant existé entre les parties ; La durée du contrat est indéterminée puisqu'il ne prévoit aucun terme ; L'existence et les termes convenus sont établis par l'échange de courriels et de courriers intervenus début 2012 ; [Z] a répondu par un courrier du 20 avril 2012 proposant une base tarifaire adaptée aux souhaits de la cliente ; Allianz n'a pas émis de contrat spécifique prenant la forme d'une lettre de mission ; Le volume d'affaire ne peut prendre que la forme d'un contrat-cadre qui intègre un certain nombre d'avocats ; Les termes proposés ont été acceptés comme en témoignent les factures émises et réglées entre 2012 et 2017 ; Lorsque l'entreprise confie à un cabinet d'avocats un nombre important de dossier, cela conduit le cabinet d'avocat à devoir investir pour se doter de la capacité de répondre aux demandes de son client ; Le contrat-cadre s'est donc pérennisé et l'indétermination de son terme confirmé par le nombre de dossier confiés sur plusieurs années générant ainsi de la dépendance ; Il n'est pas illégitime que le client impose ses conditions aux cabinets d'avocats et qu'il s'engage en contrepartie d'une future rupture de la relation, d'accorder une clause de dédit prévoyant soit un préavis suffisant, soit à verser des dommages et intérêts si le préavis n'est pas respecté ; Une rupture est qualifiée de brutale si elle ne permet pas au partenaire qui la subit de faire face aux conséquences économiques et financières de la rupture ; L'intuitu personae du contrat-cadre est inopérant au cas d'espèce ; Au fil du temps, [Z] s'est appuyés sur les compétences d'une équipe organisée et apte à traiter une masse importante de contentieux ; Allianz confiait environ 50 nouveaux dossiers par an représentant un stock de 300 dossiers actifs ; Ces dossiers nécessitaient l'intervention de plusieurs avocats sans que la supervision de Maître [O] soit nécessaire ; Allianz n'a jamais requis que ses dossiers soient étudiés et supervisés par Me [O] personnellement ; Une telle exigence aurait d'ailleurs été impossible à satisfaire ; Allianz ne peut donc invoquer la disparition subite d'un intuitu personae qui n'existait plus depuis longtemps ; La prétendue perte de compétence en matière de droit de la construction pour justifier de la rupture des relations est dépourvue de toute pertinence ; L'équipe de collaborateurs affectés au traitement des dossiers de droit de la construction comprenait sept avocats ; L'équipe de collaborateurs spécialisés n'a pas été modifiée par le rapprochement du cabinet [O] et de [Z] ; Le départ de Me [O] était bien évidemment prévu ; L'article 1211 du code civil dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin sous réserve de respecter le délai de préavis contractuel prévu ou, à défaut un délai raisonnable ; La jurisprudence a jugé qu'il était raisonnable un préavis de 2 ans pour une durée des relations commerciales de 11 ans ; Allianz a mis un terme immédiat à sa relation avec le cabinet [Z] puisqu'aucun préavis n'a été accordé ; La situation de dépendance du cabinet a été négligé en dépit du nombre important de dossiers ; [Z] s'est retrouvé en difficulté de devoir restituer 300 dossiers, toutes affaires cessantes, en consacrant tous les moyens du cabinet, sans porter préjudice au traitement des dossiers ; Au moment de la rupture, [Z] réalisait un chiffre d'affaires hors taxes de 500 000 € en 2016, près de 600 000 € en 2017 et plus de 900 000 € en 2018 ; L'ancienneté des relations et de la situation de grande dépendance de [Z] à l'égard d'Allianz justifient d'un préavis de deux années ; En raison de cette décision, [Z] a perdu son investissement et doit supporter des coûts d'acquisition sans aucune contrepartie ; Le cabinet [Y] et Associés a évalué deux types de préjudices : Le manque à gagner caractérisé par un calcul de marge sur coût variable réalisé avec Allianz sur les années 2017-2021 ; La valeur actuelle nette attendue par l'acquisition calculée par différence des valeurs prévisionnelles avant et après préjudice ; [Z] estime son préjudice à 3 400 000 € HT, 4 080 000 € TTC. Allianz répond que : Allianz a appris le départ de Me [O] par un courriel du 10 août 2018 ; Cette situation était totalement inattendue ; A l'issue d'une réunion avec [Z] qui s'est tenue le 22 août 2018, Allianz a fait le constat que la structure [Z] ne présentait plus les garanties nécessaires en raison de : La disparition du lien de confiance qui fondait la relation avec Me [O] ; L'absence d'associé compétent en matière de construction ; L'incompréhension des besoins d'Allianz au regard des dossiers à fort enjeux et de haute technicité ; C'est dans ce cadre qu'Allianz a informé [Z] de sa décision de confier les dossiers à d'autres cabinets spécialisés en construction ; [Z] n'apporte pas la preuve de l'existence d'un prétendu contrat-cadre ; Les règles qui régissent la profession d'avocat qualifient la relation entre un avocat et son client de mandat ; En vertu de l'article 2004 du code civil, le mandat peut être révoqué à tout moment sans que le mandataire soit tenu de se justifier ; L'article 6.2 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat définit le champ d'activité professionnelle de l'avocat comme « un mandataire de son client, tant en matière de conseil, de rédaction d'actes que de contentieux… » L'article 1211 du code civil est inapplicable au cas d'espèce ; La liberté de choisir son avocat est un principe fondamental reconnu tant par la Cour Européenne des Droits de l'Homme que par la Cour de Justice de l'Union Européenne et que par le Conseil Constitutionnel ; L'article 19 du code de procédure civile vient également le rappeler ; Il découle de ce principe fondamental qu'est la liberté de choisir son avocat et du fort caractère intuitu personae que le client peut dessaisir son avocat à tout moment, sans aucun préavis ni motif de rupture ; En l'espèce, Allianz n'a commis aucune faute et n'a fait qu'exercer sa liberté de choisir son avocat ; Allianz a subi l'annonce brutale du départ inattendu de Me [O] ; Me [O] n'a jamais évoqué son départ avec Allianz ; Allianz avait noué avec Me [O] une très grande relation de confiance pendant trente ans ; Allianz s'est vue imposer que ses dossiers soient désormais gérés par un cabinet nouvellement créé ; Le rapprochement entre les cabinets [O] et [Z] a toujours été présenté comme complémentaire au sens ou [Z], non spécialisé dans la construction, apportait un savoir-faire différent de celui de Me [O] ; Me [O] a toujours été l'unique associé avec lequel Allianz travaillait, même à l'issue de la « fusion », ses nouveaux associés n'ont jamais pris attache avec Allianz et ne sont jamais intervenus dans la gestion des dossiers ; La relation de confiance n'existait pas avec les autres associés ; Les nouveaux associés n'ont aucune connaissance en matière d'assurance construction et de responsabilité des constructeurs ; Le fait de s'appuyer sur un passé dans le notariat pour illustrer ses compétences dans la construction est la démonstration d'une méconnaissance de ce domaine ; Allianz a pendant trente ans confié ses dossiers au seul [W] [O], charge à lui de s'entourer de collaborateurs compétents ; Le départ de Me [O] a naturellement entrainé la disparition du lien de confiance qui existait ; Allianz a accepté de rencontrer Me [B] pour lui expliquer sa juste motivation sans lui laisser croire ou entrevoir qu'elle entendait lui confier les 300 dossiers précédemment confiés à l'ancien associé ; Allianz n'ayant pas trouvé avec les autres associés de [Z] le lien de confiance ni la compétence qui fondait sa relation, aucune relation ne pouvait donc plus exister après le départ de Me [O] ; Allianz n'avait donc aucun préavis à respecter et n'a donc commis aucune faute en refusant de se voir imposer de confier des dossiers à des avocats non choisis par elle et non compétents dans les matières concernées ; [Z] ne produit aucune pièce comptable ou financière pertinente pour justifier de sa demande d'indemnisation de 3,4 millions d'euros ; Le rapport de l'expert produit par [Z] a été réalisé de manière non contradictoire ; L'expert établit le préjudice de [Z] de la perte de son investissement réalisé pour l'achat du capital social du cabinet [O] ; Allianz est parfaitement étrangère à l'opération avec Me [O] qui lui est inopposable et les conséquences dommageables de cette opération n'ont aucun lien de causalité avec Allianz ; Allianz a toutefois soumis le rapport [Y] & Associés au cabinet comptable de M. [C] [K] qui a conclu que les demandes indemnitaires de [Z] ne peuvent pas être entérinées au regard des pièces du dossier. SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi, L'article 2004 du code civil dispose que : « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute. ». [Z] verse aux débats : Le courrier adressé par Allianz le 13 septembre 2018 ; Les lettres de réponse de [Z] datées des 20 septembre et 2 octobre 2018 ; [Z] soutient qu'il existerait un contrat-cadre ou contrat de panel mais qui n'aurait pas donné lieu à un écrit ; que ce contrat-cadre serait donc à durée indéterminée et que sa résiliation sans préavis constitue un abus de droit du fait du non-respect d'un préavis raisonnable et du comportement de Allianz laissant espérer à [Z] que la relation pouvait se poursuivre avant de changer d'avis et mettre fin à la relation par le courrier du 13 septembre 2018. Sur l'existence d'un contrat, Le tribunal relève qu'aucun contrat ni aucune lettre de mission ne sont versés aux débats par [Z] et que les affaires affectées par Allianz au cabinet [O], l'étaient au fil du temps et de la survenance des dossiers et que le cabinet [O], devenu [Z] par la fusion, recevait mandat dossier par dossier de représenter Allianz. Le tribunal rappelle que [Z], pour démontrer l'existence d'un contrat, a saisi le tribunal afin d'obtenir la communication de pièces démontrant l'existence d'un système de référencement qui aurait conduit à l'éviction de [Z] mais que, par jugement daté du 14 octobre 2025, ce tribunal a débouté [Z] au motif qu'elle ne démontrait pas l'existence et la détention de ces pièces par Allianz. Le Règlement Intérieur National de la profession d'Avocat dans sa version consolidée au 18 février 2026 stipule à l'article 6.2 que « L'avocat est le mandataire naturel de son client, tant en matière de conseil, de rédaction d'actes, que de contentieux (…) Lorsqu'il assiste ou représente ses clients en justice, devant un arbitre, un médiateur, une administration ou un délégataire du service public, l'avocat n'a pas à justifier d'un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou le règlement… ». La jurisprudence a, à de nombreuses reprises, rappelé que la constance des relations entre un client et son avocat qui s'est traduite par un flux de dossiers confiés pendant de nombreuses années ne suffisait pas à démontrer que ces relations étaient encadrées et que l'existence d'une convention cadre n'était pas démontré. Ainsi, de ce qui précède, le tribunal dira que [Z] ne démontre pas l'existence d'un contrat liant [Z] à Allianz ; que cette relation est par nature régie par la règle des mandats et que ce sont les dispositions de l'article 2004 du code civil qui ont vocation à s'appliquer au cas d'espèce. Sur la rupture des relations entre [Z] et Allianz, Ainsi qu'il a été dit précédemment, la relation entre [Z] et Allianz est régie par les dispositions de l'article 2004 du code civil ; que le mandant « peut révoquer sa procuration quand bon lui semble». L'article 19 du code de procédure civile dispose que : « Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne. » Ainsi de ce principe fondamental, la jurisprudence retient que le client a le droit de révoquer librement et unilatéralement l'avocat de la mission qui lui avait été confiée, sans préavis, nonobstant l'ancienneté des relations, peu important le bien ou le mal fondé des critiques ayant pu expliquer la décision et que le tribunal n'a pas à en juger ; l'exercice de ce droit trouve sa limite dans la légèreté blâmable ou l'intention de nuire de celui qui en use. En l'espèce, [Z] ne démontre pas que Allianz aurait agi avec une légèreté blâmable ou aurait cherché à nuire à sa réputation. Ainsi le tribunal dira que la relation entre [Z] et Allianz est basée sur le fondement du contrat de mandat régit par les dispositions de l'article 2004 du code civil et qu'à ce titre Allianz était libre de révoquer ledit mandat sans préavis et sans motivation et qu'elle n'a donc commis aucune faute et qu'à ce titre [Z] ne peut prétendre à aucune indemnisation. Le tribunal rappelle également que la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 6 février 2025 a confirmé la décision du 13 octobre 2023 fixant, par le bâtonnier, le montant des honoraires dus par Allianz à [Z] au titre des honoraires de transfert des 300 dossiers à la somme de 90 000 € et qu'ainsi, [Z] a été justement indemnisé pour le travail de transfert des dossiers. En conséquence, le tribunal dira la rupture des relations entre Allianz et [Z] ni fautive, ni abusive et déboutera [Z] de toutes ces demandes. Sur la demande de dommages et intérêts de Allianz pour comportement abusif: Allianz demande au tribunal de condamner [Z] à lui payer 1 € symbolique à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif. Il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elles ont eu à connaître. Mais, Allianz ne fait pas la preuve que [Z] aurait eu un comportement abusif et ne caractérise pas la mauvaise foi, l'intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts dans le cadre de cette instance. En conséquence, le tribunal déboutera Allianz de ce chef de demande. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, Allianz a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera, [Z] à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande. Page : 9 Affaire : 2022F01139 Sur les dépens : Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de [Z] qui succombe. En conséquence, le tribunal condamnera [Z] aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit la rupture des relations entre la SELARL [Z] et la SA Allianz IARD ni fautive, ni abusive ; Déboute la SELARL [Z] de toutes ses demandes ; Déboute la SA Allianz IARD de sa demande de dommage et intérêts ; Condamne la SELARL [Z] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SELARL [Z] aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 60,22 euros, dont TVA 10,04 euros. Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Fabrice ALLIANY et M. [X] [N], (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 2004, code civil 1102, code des assurances L127-3, code civil 1211, code de procedure civile 19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 octobre 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2022F01139
en commun : code civil 2004, code des assurances L127-3
- 9 janvier 2018 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 16/06934
en commun : code des assurances L127-3
- 9 mars 2023 · Cour de cassation · Rejet · n° 21-18.672
en commun : code des assurances L127-3
- 11 mai 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/17766
en commun : code des assurances L127-3
- 13 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03952
en commun : code des assurances L127-3
- 26 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/03523
en commun : code des assurances L127-3
- 10 juillet 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/04380
en commun : code des assurances L127-3
Mise à jour de la source le 2026-06-10T09:22:10.516Z.